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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2848/2020

ATA/596/2021 du 08.06.2021 sur JTAPI/76/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2021, rendu le 28.09.2021, REJETE, 2C_566/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2848/2020-PE ATA/596/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me William Rappard, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 (JTAPI/76/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1982, est ressortissant du Maroc.

2) Suite à son mariage, le 20 février 2013, à B______, à Genève, avec Madame C______, ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. D'abord délivrée pour une durée d'une année, cette autorisation de séjour a été renouvelée le 22 avril 2014 avec une date d'échéance au 19 février 2016.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

3) Par courriers des 26 janvier, 15 mai et 22 août 2015, Mme C______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle allait engager prochainement une procédure de divorce, les époux vivant séparés depuis le mois d'août 2014.

4) Le 3 septembre 2015, M. A______ a informé l'OCPM de son changement d'adresse, désormais au numéro ______, rue D______, E______.

5) Par jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et réglé les modalités de leur séparation.

6) Le 14 janvier 2016, l'OCPM a réceptionné la demande de M. A______ de renouveler son autorisation de son séjour. Dite demande, contresignée par l'employeur, faisait mention d'un emploi à la réception de F______, à G______, à H______.

7) Le 15 janvier 2016, l'OCPM a accordé à F______ l'autorisation de travail.

8) Par courrier recommandé du 2 février 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

9) Par courrier du 18 février 2016, M. A______ a expliqué à l'OCPM les motifs qui, selon lui, avaient conduit à cette séparation et fait état de sa bonne intégration ainsi que de son respect des valeurs constitutionnelles de la Suisse. Il avait un travail et sa situation financière était stable.

10) Par jugement du 6 mars 2017, le TPI a prononcé le divorce des époux.

11) Par courriers des 28 février et 14 mars 2018, M. A______ a adressé à l'OCPM ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu'une attestation de travail de F______. Il était totalement indépendant financièrement et donnait entière satisfaction à son employeur.

12) Par courrier du 22 mars 2018 adressé à M. A______, l'OCPM a réitéré son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, nonobstant les éléments avancés dans ses différentes correspondances.

13) Dans sa réponse datée du 19 avril 2018, M. A______, après avoir rappelé sa bonne intégration, a notamment exposé que s'il devait quitter la Suisse, il perdrait la stabilité offerte par son activité professionnelle et qu'il lui semblait impossible de retrouver un travail et de se réintégrer dans sa région d'origine au sud du Maroc. Il avait enfin à charge sa mère, veuve, et sa petite soeur.

14) Par courrier du 22 janvier 2020, l'OCPM a une nouvelle fois manifesté l'intention de ne pas donner une suite positive à la demande de M. A______ et de prononcer son renvoi de Suisse.

15) Par courrier du 11 juin 2020, M. A______ a adressé à l'OCPM diverses attestations et copies de diplômes attestant de sa parfaite intégration sociale, de son autosuffisance financière et de l'importance de son profil pour son employeur.

16) Par décision du 3 août 2020, l'OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi, un délai au 3 octobre 2020 lui étant imparti pour quitter la Suisse.

La vie commune des époux avait duré moins de trois ans, et il ne ressortait pas du dossier que la situation de M. A______ soit caractérisée par des raisons personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. L'OCPM relevait pour le surplus que l'intéressé était, à sa connaissance, en bonne santé et que, arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans, il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il était d'ailleurs retourné à plusieurs reprises, ce qui démontrait qu'il y avait toujours des attaches. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

17) Le 13 août 2020, I______ a adressé à l'OCPM une demande d'autorisation de travail en faveur de l'intéressé pour un emploi de réceptionniste à raison de quarante-deux heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Il ressortait de ladite demande que l'intéressé occupait ce poste depuis le 1er juin 2015. Le lieu de travail était à G______.

18) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 3 août 2020, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de permis de travail déposée par son employeur.

Il travaillait depuis le 1er juin 2015 à l'entière satisfaction de son employeur et avait été promu, le 1er mars 2020, au poste de réceptionniste. Consciencieux, polyvalent, polyglotte et disponible, il représentait une valeur ajoutée inestimable pour son employeur. Cet emploi lui permettait d'être indépendant financièrement, de payer des impôts, de ne pas avoir de dettes et de n'avoir jamais sollicité l'aide de l'État. Il participait ainsi activement à la vie économique de la Suisse, pays qu'il aimait et respectait profondément. Il était en outre très apprécié de ses collègues et amis. Il n'avait jamais eu de problèmes avec la police ou les autorités judiciaires. Son salaire lui permettait également de subvenir aux besoins de sa mère, veuve, de sa soeur et de son frère qui vivaient au Maroc. Les deux derniers souffraient de diabète et nécessitaient des traitements antidiabétiques onéreux. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi méconnaîtrait l'exemplarité de son intégration, les besoins découlant des raisons familiales majeures qu'il invoquait et contreviendrait aux intérêts économiques de la Suisse, violant ainsi le principe de proportionnalité et l'objet même de la législation sur les étrangers, à défaut d'intérêt public prépondérant.

À l'appui de son recours, il a notamment joint une attestation de son employeur listant ses tâches et qualités professionnelles et le décrivant comme un collaborateur exemplaire, onze attestations de proches ou collègues louant ses qualités professionnelles et personnelles et relevant sa bonne intégration, un certificat administratif du 19 août 2020 du ministère de l'intérieur de la province de J______ (Maroc) attestant qu'il n'y exerçait aucune activité professionnelle, et la demande d'autorisation déposée par son employeur.

19) Dans ses observations du 10 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours relevant que les arguments de M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Son intégration était méritoire mais celle-ci n'était pas déterminante dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lequel ne s'attachait qu'à l'intégration, qui devait être fortement compromise dans le pays d'origine. Or, l'intéressé n'apportait pas d'éléments qui laissaient penser que tel serait le cas, en cas de retour au Maroc, ce d'autant qu'il avait sollicité et obtenu plusieurs visas de retour à destination de son pays d'origine. L'intégration ne revêtait au surplus pas un caractère exceptionnel au sens où l'entendait la jurisprudence.

20) Le 4 janvier 2021, dans le délai prolongé par le TAPI, M. A______ a répliqué, persistant intégralement dans ses conclusions.

Le Maroc souffrait actuellement de la pandémie SARS-CoV-2, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme ayant procédé très tôt à de grandes opérations de licenciement. Ainsi, il ne pourrait retrouver du travail dans ce secteur, comme le démontraient ses recherches infructueuses qu'il versait à la procédure. Trouver du travail dans un autre secteur serait également problématique compte tenu de la situation généralisée et de l'augmentation du chômage. Sans revenu, il lui serait enfin difficile de s'intégrer socialement. Son renvoi le condamnerait dès lors, ainsi que sa famille, à une précarité certaine.

21) Le 25 janvier 2021, l'OCPM a informé le TAPI n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.

22) Par jugement du 28 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours, faute de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour.

23) Ce jugement a été reçu par M. A______ le 1er février 2021.

24) Par acte du 3 mars 2021, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation et, cela fait, le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, à la suspension de l'exécution de la décision querellée en raison de la pandémie.

Il a rappelé les arguments développés en première instance s'agissant de sa bonne intégration en Suisse et de ses difficultés de réintégration au Maroc.

25) Le 1er avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Il ressort du dossier de l'OCPM que, depuis l'échéance de son autorisation de séjour, M. A______ a sollicité et obtenu six visas de retour dont quatre au motif de visites familiales au Maroc, en date des 2 mai, 7 septembre 2016, 11 août 2017 et 22 mars 2018.

L'intéressé n'a jamais bénéficié de prestations financières de l'Hospice général.

À teneur d'une attestation de l'Office des poursuites du 23 janvier 2020, M. A______ fait l'objet de trois commandements de payer pour un montant global de CHF 1'771.-.

L'extrait de son casier judiciaire suisse, daté du 31 juillet 2020, est vierge de toute inscription.

26) La cause a été gardée à juger le 9 avril 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 28 janvier 2021 confirmant le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse à la suite de la dissolution de la famille.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

6) a. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a ; conditions cumulatives, ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI fait défaut. L'application de cette disposition est, partant, d'emblée exclue.

Reste à déterminer si la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Le recourant reproche en effet au TAPI d'avoir apprécié les faits de manière inexacte, en considérant qu'il ne remplissait pas lesdites conditions.

7) a. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 = RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 = RDAF 2012 I 519 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 1 consid. 4.1 = RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 = RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et art. 77 al. 2 OASA) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 = RDAF 2012 I 519 p. 520 ; 136 II 1 consid. 5.3 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014).

Par ailleurs, une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement comprise (« stark gefährdet » selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement comprises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.5).

Le Tribunal fédéral a retenu que la question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

b. En l'espèce, la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de sa conjointe et ce dernier ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.

Quant à la durée du séjour du recourant en Suisse, celle-ci doit être fortement relativisée. En effet, l'intéressé ne vit en Suisse que depuis huit ans, dont cinq au bénéfice d'une simple tolérance de l'autorité, son autorisation de séjour au titre de regroupement familial étant arrivée à échéance le 19 février 2016. Or, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1 et 2C_175/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1.2.4). Il s'ensuit que la durée du séjour du recourant en Suisse est largement inférieure aux dix années requises, de sorte que ce dernier ne saurait en tirer parti. Celui-ci se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé qu'à l'âge de 30 ans en Suisse et a donc vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Maroc, de sorte que la chambre administrative ne saurait admettre que les années qu'il a passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle de celui-ci.

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement et n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. S'ajoute à cela, le fait que le recourant semble avoir de bonnes connaissances de la langue française et qu'il maîtrise également l'allemand. Cela étant, cette situation ne saurait constituer une intégration plus poussée en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent également en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). À ce titre, les lettres de soutien qu'il a produites ne sauraient, à elles seules, fonder un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 et F-643/3016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3 et les références citées). En conséquence, au vu de la relative courte durée du séjour légal en Suisse ainsi qu'au vu de l'absence d'intégration en Suisse particulièrement poussée, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée.

S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout d'abord de rappeler que l'intéressé a vécu la quasi-totalité de son existence au Maroc. Il y a effectué sa scolarité obligatoire et y était inséré professionnellement. Il appert, par ailleurs, qu'il a maintenu des liens avec son pays durant son séjour en Suisse, puisqu'il a obtenu plusieurs visas de retour lui permettant de se rendre au Maroc. Y vivent d'ailleurs sa mère, sa soeur et son frère, auxquels il indique verser de l'argent. Le recourant a ainsi conservé des attaches culturelles et sociales dans ce pays. Ces circonstances permettent donc de penser qu'il y possède encore un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Ainsi, même si son retour dans son pays ne sera pas exempt de difficultés - comme tout retour d'un étranger dans son pays d'origine -, une réintégration de l'intéressé, qui est encore jeune, sans enfant et en bonne santé, ne paraît pas d'emblée inenvisageable. Sur ce point, il convient de rappeler que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises. Par ailleurs, même si la situation sur le marché du travail marocain est plus incertaine qu'en Suisse, le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ses conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse. Partant, la chambre administrative ne saurait retenir que la réintégration du recourant au Maroc puisse être tenue pour fortement compromise.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans retient que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

En considération de ce qui précède, le TAPI n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEI et confirmant ainsi le refus de renouvellement de son autorisation de séjour.

8) Le recourant soutient que son renvoi dans son pays d'origine est inexigible.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongé après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

b. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'OCPM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ce qu'a confirmé à juste titre le TAPI.

De plus, à teneur des éléments du dossier, rien n'indique que l'exécution dudit renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées).

9) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me William Rappard, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Landry-Barthe, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.