Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/700/2021

ATA/524/2021 du 18.05.2021 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/700/2021-FORMA ATA/524/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

2ème section

dans la cause

 

ASSOCIATION A______
représentée par AXA-ARAG

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

 



Vu le recours interjeté le 24 février 2021 par l’Association A______ contre la décision de l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) du 28 janvier 2021 confirmant la suspension de l’autorisation de former des apprentis délivrée le 28 juillet 2020 ainsi que le retrait de l’effet suspensif à cette décision ;

que ladite suspension est intervenue en raison du fait qu’une stagiaire avait été sous-payée, qu’il lui avait été promis de l’engager comme apprentie assistante socio-éducative, promesse non tenue, et qu’il avait été requis de celle-ci de suivre une formation payante ;

que, dans son recours, la recourante réclame la restitution de l’effet suspensif, exposant qu’elle n’avait, contrairement à ce qui avait été retenu, pas à requérir l’autorisation du service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après : SASAJ) ;

que l’OFPC a indiqué que lorsque le commissaire avait visité les locaux de la recourante, ceux-ci étaient vides, que l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) n’avait pas donné son autorisation d’accueillir des enfants dans les locaux et que les intérêts en jeu ne permettaient pas la restitution de l’effet suspensif ;

que, le 10 mars 2021, l’OFPC a indiqué que le SASAJ venait de lui confirmer qu’à la suite d’une nouvelle analyse, les activités de la recourante ne tombaient, en l’état, pas sous sa surveillance et que ce fait nouveau conduisait l’OFPC à proposer à la recourante de déposer une nouvelle demande, la cause devant, dans l’attente du traitement de celle-ci, être suspendue ;

que la recourante s’est opposée à la suspension de la procédure, estimant que si l’OFPC estimait que les conditions d’octroi de l’autorisation de former étaient remplies, il lui appartenait d’annuler sa décision de suspension ; qu’elle a, notamment, produit l’autorisation de l’OCIRT du 19 décembre 2019 ;

vu, en droit, que l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit la possibilité de suspendre la procédure lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité ;

qu’en l’espèce, la recourante refuse de déposer une nouvelle demande devant l’OFPC, de sorte qu’il n’y a pas lieu à suspension ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence de rétablir l’autorisation qui a été suspendue ;

que, toutefois, l’intérêt public à ce que ne soient autorisés à former des apprentis que les employeurs respectant, notamment, les conditions salariales et de formation requises l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à pouvoir disposer d’une force de travail complémentaire ;

qu’il convient, par ailleurs, d’éviter qu’un apprenti commence sa formation en cours de procédure et doive l’interrompre si la décision querellée était confirmée ;

qu’enfin, il n’apparaît pas d’emblée que les chances de succès du recours soient manifestes au point de justifier la restitution de l’effet suspensif ;

que dans ces circonstances, la requête de restitution d’effet suspensif sera rejetée ;

que le sort des frais du présent arrêt est réservé.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à AXA-ARAG, représentant la recourante, ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :