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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/182/2021

ATA/375/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/182/2021-AIDSO ATA/375/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) En novembre 2015, Madame A______ et son époux Monsieur B______ se sont présentés au centre d'action sociale (ci-après : CAS) de C______ pour solliciter une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), suite au licenciement de celui-ci.

2) Dans la demande de prestations d'aides financières qu'ils ont complétée et signée le 25 novembre 2015, ils ont déclaré être titulaires d'un compte G______ SA au nom de M. B______, d'un compte I______ au nom de Mme A______ et d'un compte G______ SA au nom de chacun de leurs deux enfants.

Ils y ont également indiqué ne réaliser aucun revenu d'une activité salariée. Une demande indemnités de chômage était en cours.

3) Ils ont, le 25 novembre 2015 également, signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » (ci-après : mon engagement), aux termes duquel ils prenaient acte du fait que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. Ils s'engageaient également par ce document à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu.

4) Les époux ont été mis au bénéfice de prestations de l'hospice, pour leur propre entretien et celui de leurs deux enfants, à compter du 1er décembre 2015.

5) Le 9 décembre 2015, Mme A______ s'est présentée au CAS pour déposer divers documents et a précisé avoir ouvert un compte commun avec son époux auprès de l'G______ SA. Elle allait clôturer son compte I______ dans la mesure où elle ne s'en servait pas.

6) Les époux B______ ont par la suite remis à leur assistante sociale les relevés de leur compte commun G______. Malgré la demande de leur assistante sociale, ils n'ont jamais remis la preuve de la clôture du compte I______.

7) Chaque mois, les conjoints remettaient les décomptes indemnités de chômage de M. B______ afin que l'assistante sociale puisse procéder au calcul des prestations.

8) Le 22 juin 2016, Mme A______ a informé l'assistante sociale qu'elle effectuait un stage au terme duquel elle pourrait être engagée dans un poste fixe dès le 1er juillet 2016.

9) Lors d'un entretien du 30 août 2016, elle a indiqué n'avoir finalement pas obtenu ledit poste.

10) Dès le mois de septembre 2016, il avait été convenu que les indemnités de chômage de M. B______ seraient versées directement à l'hospice, ce dernier procédant ensuite au calcul des prestations et réglant directement le loyer du couple, à hauteur de CHF 911.-, ainsi que les frais de garde de l'enfant D______, de CHF 687.-

11) Le 25 novembre 2016, les époux B______ ont renouvelé leur signature au bas du document « mon engagement ».

12) Lors d'un entretien du 27 janvier 2017, ils ont informé leur assistante sociale que M. B______ allait commencer une mesure rémunérée en février 2017 dans le cadre de son droit au chômage. Il leur a été indiqué qu'ils devaient remettre la fiche de salaire dès réception afin que l'assistante sociale puisse évaluer leur droit de mars 2017.

13) Le 1er février 2017, Mme A______ a fait l'objet d'un courrier d'avertissement en raison de son comportement, pendant et en dehors des entretiens, qui n'était pas acceptable.

14) Le 20 février 2017, l'hospice a validé le paiement des frais de crèche de D______ et du loyer de la famille, pour le mois de mars 2017.

15) L'hospice a rappelé aux époux, par courrier du 24 février 2017, leur obligation de remettre la fiche de salaire de février 2017 de M. B______, pour le calcul des prestations de mars 2017.

16) Les époux ont déposé, le 8 mars 2017, au CAS un contrat de mission entre la société E______ (ci-après : E______) et M. B______, débutant le 15 février 2017 et prenant fin le 10 mars 2017, ainsi qu'une fiche de salaire de février 2017 au montant de CHF 388.30 nets.

17) Le 21 mars 2017, ils ont déposé une décision de la fédération des entreprises romandes du 15 mars 2017 aux termes de laquelle des allocations familiales de CHF 300.- leur étaient octroyées pour chacun de leurs deux enfants à compter du 15 février 2017. Pour février 2017, les époux recevaient un rétroactif de CHF 160.- par enfant.

18) Le 4 avril 2017, l'hospice a réglé le loyer d'avril 2017.

19) Le 7 avril 2017, le couple a déposé la fiche de salaire de M. B______ de mars 2017 indiquant un salaire net de CHF 4'112.95. Sur cette base, l'assistante sociale a procédé au calcul des prestations d'avril 2017 et validé leur versement le 26 dudit mois. Elle a par ailleurs également réglé les frais de crèche de D______.

20) Lors d'un entretien du 3 mai 2017, alors que l'assistante sociale avait procédé au calcul des prestations de mai, Mme A______ lui a fait savoir que le couple ne souhaitait plus être aidé financièrement par l'hospice.

21) Le 4 mai 2017, le CAS a appris que Mme A______ avait travaillé, dans des missions temporaires, en 2016 et de février à avril 2017. Selon certificat de salaire 2016, elle avait perçu, pour la période du 18 mai au 5 août 2016, un total de CHF 9'777.- nets.

22) Par décision du 15 mai 2017, le CAS a réclamé aux époux la restitution de la somme de CHF 2'165. 55. Le rétroactif des allocations familiales reçues pour le mois de février 2017 revenait à l'hospice. En outre, le couple avait reçu des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit en avril 2017, puisqu'il n'avait pas communiqué des informations claires et précises dans les temps sur les revenus perçus par M. B______ en mars 2017.

23) Le 6 juin 2017, l'assistante sociale a fait savoir aux époux B______ avoir pris note de leur renonciation à percevoir des prestations financières.

24) Dans un courrier d'avertissement du 14 juin 2017, il leur était demandé, jusqu'au 23 juin suivant, de fournir toutes les fiches de salaire de 2016/2017 de Mme A______.

Les époux n'ont pas remis ces documents.

25) Ces derniers ont formé opposition le 15 juin 2017 à l'encontre de la demande de remboursement de CHF 2'165. 55.

Ils n'avaient pas perçu de prestations pour leur entretien en avril 2017. Or, malgré le salaire de M. B______, dont il fallait déduire une franchise sur le revenu de CHF 500.-, ils avaient droit à un montant de CHF 1'059.95 devant être déduit de la somme réclamée. M. B______ avait été engagé de manière indéterminée selon contrat du 5 mai 2017, mais avait été licencié le 12 mai suivant pour le 16. Les montants de CHF 654.70 et CHF 175.- ne devaient pas être comptabilisés comme revenus dans le calcul de leurs prestations de mars 2017. Ils n'avaient pas perçu de prestations en mai 2017, alors qu'ils étaient dans les barèmes d'aide sociale. Le calcul des prestations devait être adapté à la suite de la naissance de leur fille F______, le 11 mai 2017. Ils s'étonnaient de la déduction d'impôts à la source du montant de leurs prestations.

26) Le CAS s'est déterminé sur ces éléments par courrier du 20 juin 2017 en y annexant les trois derniers décomptes des époux B______ avec mention des explications relatives aux calculs des prestations.

27) L'hospice a, à cette même date, accusé réception de l'opposition du 15 juin 2017, et indiqué que les époux B______ recevraient prochainement du CAS une décision de prestations pour le mois de mai 2017, mais attendait également de leur part l'acte de naissance de F______.

Suite à une enquête, le service ad hoc a, le 30 juin 2017, rendu un rapport aux termes duquel Mme A______ avait réalisé, auprès de E______, des revenus non déclarés à l'hospice à hauteur, en 2016, de CHF 4'836.70 en juin, CHF 1'965.10 en juillet, et CHF 2'904.25 en août, versés sur un compte G______ CH 1______ à son nom non déclaré à l'hospice. En 2017, elle avait touché de cette même société des salaires de CHF 776.50 en février, CHF 4'076.75 en mars et CHF 4'465.- en avril, versés sur un compte à son nom auprès de la H______ CH 2______, non déclaré à l'hospice. Elle avait en outre reçu sur son propre compte G______ seize versements pour un total de CHF 7'481. 54 entre le 3 juin 2016 le 24 mai 2017.

Mme A______ avait reçu sur son compte I______ (dont elle avait dit qu'elle allait le clôturer) un montant total de CHF 20'595.70 par quarante-quatre versements entre le 19 janvier 2016 et le 6 mai 2017.

Elle était enfin titulaire d'un second compte I______, non déclaré, CH 3______ ainsi que de deux cartes J______ sur lesquels elle avait versé, entre le 24 janvier 2014 et le 28 mai 2017 un total de CHF 14'321.66.

28) Lors d'un entretien avec son assistante sociale du 19 juillet 2017, Mme A______ a indiqué que la famille avait déménagé dans le canton de K______ et avait annoncé son départ à l'office cantonal de la population et des migrations pour le 4 août 2017.

29) Par décision du 3 novembre 2017, le CAS a réclamé aux époux B______ le remboursement de CHF 7'596.40 correspondant aux prestations indûment perçues en cachant l'activité rémunérée de Mme A______ en été 2016 auprès de E______.

30) Les époux ont formé opposition le 7 décembre 2017 contre cette décision et sollicité subsidiairement la remise de la somme réclamée, la contestant tant dans son principe que dans son montant.

31) Le 15 mars 2018, ils ont transmis à l'hospice les fiches de salaire de juillet et août 2016 de Mme A______ aux termes desquelles les montants y mentionnés étaient versés sur le compte commun G______ des époux, dont les relevés avaient été dûment remis au CAS en temps utile. Pour une raison inexpliquée, les montants correspondant aux salaires n'y figuraient pas. Quoiqu'il en était, il n'était pas établi que Mme A______ ait perçu les montants objets de la demande de remboursement.

32) Le 22 mars 2018, l'instance d'opposition a transmis aux époux les fiches de salaire obtenues par le service des enquêtes dont il ressortait que les salaires en question avaient été versés sur le compte G______ ouvert au nom de A______, non déclaré à l'hospice.

33) Dans des observations du 16 avril 2018, les époux B______ ont indiqué ne pas s'expliquer la différence entre les fiches de salaire en leur possession et celles en mains de l'hospice. Cela dit, ces dernières n'attestaient pas du crédit de salaire sur le compte G______ de Mme A______. Elle n'avait jamais caché travailler pour E______. Elle avait perçu les prestations de l'hospice de bonne foi et leur restitution placerait sa famille dans une situation difficile.

34) Dans un courrier reçu le 23 avril 2018 par le directeur général de l'hospice, Mme A______ a indiqué, parmi de nombreux reproches formulés à l'encontre de son assistante sociale sur son suivi, que la décision lui réclamant la restitution de CHF 7'596.40 était irréaliste puisque, pour toute l'année 2016, sa famille avait perçu au total CHF 8'133.- d'aide financière, étant relevé que les indemnités de chômage de son époux étaient perçues directement par l'hospice. Elle avait déclaré l'intégralité de ses comptes bancaires, mais le CAS n'avait pas voulu prendre tous ses documents.

35) Dans le cadre des oppositions formées par les époux, il est apparu que les montants réclamés en remboursement ne tenaient pas compte de tous les éléments révélés par le rapport du service des enquêtes, impactant le calcul de leurs prestations de sorte que, par courrier du 30 avril 2019, l'hospice les a informés que les décisions de demande de remboursement, jointes, pouvaient être modifiées à leur détriment. Ainsi, un délai leur était imparti au 20 mai 2019 pour faire valoir leurs éventuelles observations ou pour retirer leur opposition/demande de remise.

36) Par courrier du 20 mai 2019, Mme A______ a confirmé maintenir les oppositions, reprenant les éléments exposés le 23 avril 2018.

37) Par décision du 1er décembre 2020, l'hospice a rejeté les oppositions et la demande de remise, confirmé le principe des demandes de remboursement des 15 mai et 3 novembre 2017, dit que le montant de l'indûment perçu s'élevait à CHF 29'694.85, dont les époux étaient conjointement et solidairement responsables envers l'hospice, et a refusé la demande de remise.

Conformément à l'art 37 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), le rétroactif d'allocations familiales de CHF 320.- perçu pour le mois de février 2017 revenait à l'hospice. C'était en définitive, conformément au nouveau calcul effectué, l'intégralité des prestations d'avril 2017 qui était due, soit CHF 4'920.-, compte tenu des ressources non déclarées par les époux pour ledit mois, révélées par le rapport du service des enquêtes. Contrairement à ce qui était soutenu, il découlait des relevés du compte G______ non déclaré au nom de Mme A______ que ses salaires des 24 juin, 25 juillet et 25 août 2016 y avaient été versés, conformément aux relevés et aux fiches de salaire en mains de l'hospice. Les époux avaient délibérément caché ces éléments de revenu. S'y ajoutaient les salaires réalisés par Mme A______ de février à mars 2017, versés sur le compte H______ non déclaré ainsi que tous les versements crédités sur ses comptes G______ et I______, également non déclarés, éléments dont il n'avait pas été tenu compte dans les décisions contestées.

Conformément au tableau du calcul nouvellement établi, lorsque les ressources des époux les plaçaient en dehors des barèmes de l'aide sociale, le total des prestations du mois concerné était dû. Si tel n'était pas le cas, seul le montant des ressources non déclarées faisait l'objet de l'indûment perçu.

Il ressort dudit tableau que les époux B______ ont perçu au total, pour les mois de février 2016 à mai 2017 inclus, un montant total de CHF 30'861.95 au titre de prestations d'aide sociale et de CHF 10'264.45, au titre de subsides de comblement.

38) Par acte expédié le 18 janvier 2021, seule Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er décembre 2020, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'y a pas matière à restitution des montants perçus de l'hospice entre février 2016 et mai 2017, subsidiairement au renvoi du dossier à l'hospice pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore à l'admission de la demande de remise.

Les époux avaient toujours coopéré en temps et en heure avec l'hospice au point qu'ils lui avaient même communiqué plus de documents que nécessaire, le CAS refusant même d'en réceptionner certains car Mme A______ en fournissait trop. Les époux n'avaient pas été invités à se déterminer avant la décision de demande de restitution du 15 mai 2017.

Le tableau compris dans la décision du 1er décembre 2022 ne mentionnait nullement les calculs effectués par l'hospice, de sorte qu'il était impossible de vérifier le bien-fondé de ses prétentions et l'affirmation selon laquelle les ressources des époux les placeraient en dehors des barèmes de l'aide sociale. Ce tableau était, partant, impropre à apporter la preuve du droit à restitution de l'hospice. Ainsi, tant le fardeau de la preuve que le droit d'être entendu avaient été violés, faute de fondement et de motivation suffisante de la décision litigieuse, respectivement de présentation aux époux des calculs en cause avant de rendre sa décision.

Si par impossible la chambre de céans devait retenir que les montants de la demande en restitution étaient dus, il faudrait admettre la demande de remise. Les époux avaient toujours veillé à respecter leur obligation de communication, nonobstant le fait que Mme A______ ne soit pas francophone. Actuellement encore, les charges de celle-ci dépassaient ses ressources, de sorte qu'elle était au bénéfice de l'aide sociale dans le canton de K______. La condamner à la restitution de près de CHF 30'000.- la placerait à l'évidence dans une situation difficile, pour ne pas dire dramatique.

Il ne ressort pas du document produit à cet égard, daté du 14 août 2020, l'ampleur ni a fortiori les montants dont elle - seule - bénéficierait.

39) L'hospice a conclu le 18 février 2021 au rejet du recours.

Mme A______ avait eu un accès complet à son dossier que son mandataire était venu consulter à deux reprises. En outre, au travers des divers échanges de courriers, l'hospice avait répondu à ses questions et accordé des délais notamment pour compléter l'opposition. Elle avait eu l'occasion de s'exprimer ainsi que de produire toute pièce, ce qu'elle avait fait. L'hospice contestait dès une violation de ses droits procéduraux. Au demeurant, dans son recours, elle se contentait de contester en bloc la manière de calculer l'indûment perçu, sans étayer ses arguments ni invoquer de griefs précis.

Dès lors que les époux avaient violé leur obligation d'informer l'hospice quant à leurs divers ressources et comptes, ce dernier était fondé à réclamer l'intégralité des prestations versées sur toute la période. Or, il s'en était abstenu et avait établi un tableau de calcul tenant compte de chacune des ressources cachées, soit une situation à leur avantage. Ledit tableau, qui était expliqué et reproduit, s'avérait difficile à saisir, compte tenu de leur multitude, de l'étendue de la période concernée et des calculs des prestations mensuelles rendus complexes par l'attitude de Mme A______. L'hospice produisait ainsi la liste des salaires non déclarés par cette dernière de juin à août 2016, comptabilisé respectivement en juillet, août et septembre 2016, puisqu'ils étaient destinés à couvrir les besoins de ces périodes, de même, sur le même mode, que ceux perçus entre février et avril 2017, auxquels s'ajoutaient tous les versements effectués sur les comptes non déclarés auprès de I______ et G______ au nom de Mme A______. Une colonne était ajoutée pour mentionner le mois dans lequel la ressource cachée avait été comptabilisée pour calculer l'indûment perçu, étant relevé que les versements intervenus jusqu'aux 15 du mois étaient comptabilisés sur le mois en cours et, au-delà, sur le mois suivant. Afin d'illustrer ces processus, l'hospice détaillait le calcul des ressources retenues dans la colonne « Ressources CHF non perçues HG » des mois de septembre 2016 et mars 2017. Le détail des montants de prestations que l'hospice avait versés aux époux figurait dans une autre colonne. Il ressortait de la combinaison de ces éléments que les montants retenus à l'appui de son calcul étaient justifiés. Ainsi, lorsque les ressources cachées plaçaient les époux en dehors des barèmes de l'aide sociale, c'était le total des prestations octroyées pour le mois concerné qui était demandé en remboursement. Dans le cas inverse, seul le montant des ressources non déclarées faisait l'objet de l'indûment perçu. Le montant finalement obtenu était de CHF 29'694.85.

Au surplus, le fondement de la demande de remboursement ne faisant pas l'objet, à tout le moins directement, de contestation de la part de la recourante, l'hospice renvoyait expressément aux éléments juridiques développés dans la décision contestée. Ainsi, tant le principe de la demande de remboursement que son montant devaient être confirmés.

S'agissant de la demande de remise, il était établi que les époux avaient caché des informations sur leur situation financière, déterminantes pour le calcul de leurs prestations. Mme A______ n'avait jamais déclaré exercer une activité rémunérée auprès de E______, ce dont l'hospice avait eu connaissance par un tiers en mai 2017. Le rapport du 30 juin 2017 avait révélé d'autres éléments non déclarés. Au surplus, l'hospice contestait avoir refusé de réceptionner des éléments soi-disant transmis, étant rappelé que le suivi du dossier avait été rendu particulièrement difficile en raison de l'attitude de Mme A______ durant et en dehors des entretiens, attitude qui avait nécessité plusieurs entretiens de recadrage et l'envoi de courriers d'avertissement. Il était donc sans équivoque que les époux avaient violé intentionnellement leur obligation de renseigner et de collaborer, obligation dont ils avaient parfaitement connaissance par la signature du document « mon engagement », en français et en anglais. Ils savaient aussi que toutes les ressources devaient être comptabilisées dans le calcul de leurs prestations. Ils ne pouvaient dans ces circonstances se prévaloir de leur bonne foi de sorte que nul n'était besoin d'examiner la seconde condition cumulative de la remise, à savoir celle de la condition difficile dans laquelle un remboursement les placerait. Il était donc justifié de refuser de leur accorder une telle remise.

40) Mme A______ a répliqué le 8 mars 2021.

Il ressortait du tableau produit par l'hospice, censé répertorier les montants prétendument non déclarés pour un montant total de CHF 28'077.24, que les versements provenaient de sources parfaitement connues de lui et déjà prises en compte dans les calculs de droit aux prestations puisque, s'agissant de « versements sur propre compte » de Mme A______, cette dernière les avait d'abord retirés des premiers comptes connus de l'hospice. Autrement dit, les montants en question avaient été comptabilisés deux fois, soit au moment de leur perception initiale, puis après leur déplacement de l'un de ses comptes à un autre. Elle listait ainsi des retraits de montants de son compte G______ reversés sur son compte I______ les 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016, ainsi que 10 février 2017.

Le rapport produit à cet égard par l'hospice, purement interne, était dépourvu d'une quelconque valeur probante.

Certains montants, dûment listés, versés sur les comptes G______ et I______, prétendument non déclarés, de Mme A______, provenaient de retraits du compte joint G______ des époux. Force était ainsi de constater que les versements sur ses propres comptes ne constituaient pas des revenus supplémentaires, mais de simples déplacements de fonds d'un compte à un autre, de sorte qu'il ne pouvait être considérée au titre de ressources cachées.

41) Les parties ont été informées, le 9 mars 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante seule a attaqué la décision de l'hospice rendue sur opposition. Son époux avait néanmoins également formé opposition. Dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que les époux seraient désormais séparés, il sera considéré que la recourante a également agi au nom de son époux, en qualité de représentante de l'union conjugale.

3) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue avant que la décision de demande de restitution du 15 mai 2017, portant sur le montant de CHF 2'165.55, ne soit rendue.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 132 II 485 consid. 3.2) est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités).

En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5).

b. En l'espèce, le couple a fait savoir à l'intimé, le 3 mai 2017, qu'il ne voulait plus être aidé à l'avenir. Le lendemain, ce dernier a appris que la recourante lui avait caché un emploi ayant généré un revenu net de près de CHF 10'000.-. C'est onze jours plus tard qu'est intervenue la première décision de demande de restitution, effectivement sans que le couple n'ait préalablement été entendu sur ce point. Il a néanmoins par la suite eu accès deux fois à son dossier à l'hospice, ce qui n'est pas remis en cause, et a pu s'exprimer longuement par écrit devant la chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen.

Ainsi, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée au stade du recours, ce d'autant plus que la décision du 15 mai 2017 a été remplacée par celle du 1er décembre 2020, après que le couple a vu son attention expressément attirée, par courrier du 30 avril 2019, sur une possibilité de modification à son détriment des demandes de remboursement des 15 mai et 3 novembre 2017, compte tenu des éléments découverts au terme de l'enquête. Un délai leur a été imparti au 20 mai 2019 pour faire valoir leurs éventuelles observations ou pour retirer leur opposition/demande de remise, dont ils ont fait usage le 20 mai 2019 en maintenant leurs oppositions.

Ce grief sera partant rejeté.

4) Le litige a trait à la demande de restitution des prestations d'aide financière accordées par l'intimé à la recourante et à son époux, d'un montant total de CHF 29'694.85, au terme de la décision sur opposition contestée du 1er décembre 2020.

5) a. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

6) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

7) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016).

Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263).

b. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée).

c. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance des faits à la base de la demande de restitution en mai 2017, respectivement au terme de l'enquête ayant donné lieu au rapport du 30 juin 2017.

L'hospice a depuis lors manifesté à tout le moins à trois reprises son intention de recouvrer le trop-perçu mentionné ci-dessus, à savoir dans ses décisions des 15 mai, puis 3 novembre 2017, et dans la décision querellée du 1er décembre 2020. Ce sont là autant d'actes interruptifs de la prescription de cinq ans, étant relevé que le délai de péremption de dix ans n'est pas davantage acquis.

8) L'hospice a, en mai 2017, dans un premier temps, réclamé à la recourante et à son époux la restitution d'un montant de CHF 2'165.55 puis, le 3 novembre 2017, de CHF 7'596.40 pour l'arrêter finalement, plus de trois ans plus tard, soit selon décision du 1er décembre 2020, à CHF 29'694.85. La recourante conteste tant le fondement de cette demande que ce dernier montant.

a. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c).

b. Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

9) En l'espèce la recourante ne saurait être considérée comme de bonne foi. Elle n'a en effet pas respecté son obligation d'informer l'hospice de tous les éléments nécessaires au calcul des prestations d'assistance dont elle a bénéficié, de même que son époux et leurs enfants, de février 2016 à mai 2017 inclus, à hauteur de CHF 30'861.95, ce en violation de l'engagement pris au terme du document « mon engagement » signé le 25 novembre 2015, puis le 25 novembre 2016

C'est en effet par un tiers que l'intimé a appris, le 4 mai 2017, qu'elle avait travaillé dans des missions temporaires en 2016, pour un revenu de plus de CHF 9'700.-, alors même qu'elle avait indiqué à son assistante sociale le 30 août 2016 ne pas avoir obtenu de poste au terme d'un stage. Nonobstant la demande expressément formulée par l'intimé, elle ne lui a pas fait parvenir de document attestant de la clôture annoncée en décembre 2015, pour la raison qu'elle ne se servait pas de son compte I______, alors qu'il est démontré qu'elle y a fait verser des montants du 19 janvier 2016 au 6 mai 2017 pour un montant global de plus de CHF 20'000.-.

C'est ensuite au terme d'une enquête que l'hospice a découvert, selon rapport du 30 juin 2017, que le revenu réalisé par la recourante par son emploi avait été versé sur un compte G______ dont elle était titulaire, non déclaré à l'hospice, ce qu'elle ne remet à juste titre plus en cause en appel vu la concordance entre les indications figurant sur les fiches de salaire en mains de l'hospice et les crédits intervenus sur ledit comte G______. Suite à l'enquête encore, l'intimé a aussi appris qu'elle avait travaillé chez le même employeur également en 2017, de février à mars inclus, pour un revenu global net de plus de CHF 9'300.-, versé sur un compte H______ à son nom dont l'existence a également été cachée à l'hospice. À cette occasion encore, il a été découvert que la recourante était titulaire d'un second compte I______, non déclaré à l'intimé, de même que de deux cartes de crédit ayant enregistré des versements pour un montant de plus de CHF 14'000.- entre le mois de janvier 2014 et le 28 mai 2017.

La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend, sans nullement le démontrer, avoir voulu déposer des documents en lien avec ces éléments financiers auprès du CAS, lequel les lui aurait été refusés vu leur nombre. Rien ne l'empêchait, si tel avait réellement été le cas, de les adresser par courrier postal.

Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où il est établi qu'elle a violé son engagement de transmettre à l'intimé les éléments nécessaires au calcul des prestations, en violation de son engament de collaboration, et les a, au contraire, sciemment cachés à l'hospice.

Sur le principe, la demande de restitution est donc fondée.

Quant au montant dont la restitution est demandée, l'hospice a, dans la décision querellée, puis dans ses observations sur recours, précisément indiqué et détaillé quels éléments il prenait en compte pour le calcul, sur la base notamment des documents bancaires en sa possession. Ces éléments sont ainsi suffisamment précis et étayés pour comprendre comment l'hospice est parvenu au montant querellé et le droit d'être entendue de la recourante n'a nullement été violé sous cet angle.

Néanmoins, la recourante soutient au stade de sa réplique pour la première fois, que certains montants, arrivés sur ses comptes bancaires auprès de G______ et I______, auraient pour source initiale le compte joint G______ des époux et partant seraient décomptés à double, puisque ne provenant pas d'un quelconque revenu non connu de l'hospice.

Ce dernier ne s'est pas prononcé sur ce possible décompte à double de ces entrées qui pourraient n'être qu'un transfert du compte joint des époux à l'un des comptes de la recourante, quand bien même l'hospice n'aurait pas connu l'existence desdits comptes.

La chambre de céans n'est de même pas en mesure de déterminer, sans recherches plus approfondies, qu'il revient à l'hospice d'entreprendre si, comme le soutient la recourante, des retraits de montants de son compte G______, non déclaré à l'intimité, prétendument reversés sur son compte I______, prétendument clôturé, les 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016, ainsi que le 10 février 2017 pourraient avoir été pris en compte à double titre dans les calculs de droit aux prestations, soit au moment de leur perception initiale, puis après leur déplacement de l'un de ses comptes à un autre.

Le dossier lui sera partant renvoyé pour déterminer si ces éléments sont avérés et seraient de nature ou non à influer le montant à rembourser.

Pour le surplus, dans la mesure où la condition de la bonne foi n'est pas réalisée en l'espèce, nul n'est besoin d'examiner la condition cumulative d'une situation financière difficile dans laquelle le remboursement placerait la recourante. Au demeurant, si elle produit une attestation des autorités bâloises selon laquelle elle serait socialement assistée, ladite attestation est muette quant aux personnes du groupe familial que cette aide concernerait, seule la personne de la recourante y apparaissant comme bénéficiaire, et quant à son étendue.

La décision attaquée est ainsi conforme au droit sur les éléments qui précèdent et la demande de remboursement s'avère, dans son principe, fondée, le montant exact devant toutefois être confirmé ou modifié à l'aune des éléments soulevés récemment par la recourante.

Le recours sera partant partiellement admis.

10) Vu la nature et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al.  1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée, à la charge de l'hospice général, à la recourante qui y a conclu et est assistée d'un conseil. Ce montant tient compte de l'activité déployée en lien avec sa réplique du 8 mars 2021 qui seule fonde le retour du dossier à l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 1er décembre 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'Hospice général du 1er décembre 2020 en tant qu'elle réclame le remboursement de CHF 29'694.85 ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :