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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1803/2020

ATA/301/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1803/2020-FORMA ATA/301/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Le 1er avril 2011, M. A______, né le ______ 1991, de nationalité espagnole avec un permis d'établissement C, habitant __, place B______ à Genève, a demandé son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université), ainsi que son admission au programme de baccalauréat en faculté des sciences, en biochimie.

2) Par courrier du 9 juin 2011, l'université a autorisé M. A______ à entrer en première année de bachelor en biochimie à la condition d'avoir réussi avant la session de septembre 2012 tous les examens de première année sans doublement possible.

M. A______ a donc commencé ses études au semestre d'automne 2011.

3) Par courrier du 18 septembre 2012, M. A______ a sollicité du vice-doyen de la faculté des sciences de l'université de pouvoir redoubler la première année du bachelor en biochimie. À l'appui de cette demande, il produisait un certificat du Dr C______, psychiatre-psychothérapeute, attestant que M. A______ se trouvait en thérapie depuis 2009, qu'il s'agissait d'un jeune adulte de parents séparés ayant perdu son père à l'âge de 16 ans et dont le parcours personnel et familial avait influencé son parcours scolaire.

4) Par courrier du 1er octobre 2012, l'université a accédé à sa requête à titre exceptionnel et a levé la condition de réussite à la session d'examens de septembre 2012 afin que M. A______ puisse redoubler la première année.

5) Le 3 octobre 2016, M. A______ a réussi son baccalauréat en biochimie.

6) Le 22 avril 2015, M. A______ s'était inscrit pour une nouvelle formation, soit un master bi-disciplinaire en biochimie et mathématiques.

7) Par courrier du 16 juillet 2018, l'université a éliminé M. A______ du master bi-disciplinaire, l'étudiant ayant présenté huit examens correspondant à cinq cours à option sans valider ce groupe d'enseignements, selon l'art. 19 al. 1 let. d du Règlement d'études général.

8) Le 23 juillet 2018, M. A______ a fait opposition contre cette décision.

Il rappelait s'être trouvé dans un état d'épuisement général dès l'automne 2016 et avoir travaillé comme assistant en chimie à 20 % au collège D______ en plus de son cursus académique, de même qu'avoir effectué des remplacements dans le même collège, ce qui avait alourdi son emploi du temps.

Sa santé avait commencé à se détériorer, de sorte que son médecin l'avait mis à l'arrêt, avait diagnostiqué une dépression et l'avait découragé de se présenter aux examens dans cet état.

Son désir était de devenir enseignant en secondaire, en mathématiques et chimie.

Afin de se consacrer entièrement aux études, il n'avait pas renouvelé son contrat d'assistant. Il commencerait son travail de master en septembre 2018 pour le terminer en avril 2019.

9) Le 22 août 2018, l'université a donné une suite positive à sa demande et a accepté de le réintégrer au sein du master bi-disciplinaire mineure en mathématiques. L'université lui a accordé deux troisièmes tentatives dérogatoires afin qu'il puisse présenter l'examen d'analyse complexe II à l'automne 2018 ou au printemps 2019 et Algèbre I au printemps 2019.

10) Le 24 septembre 2018, M. A______ a déposé une demande de congé pour maladie qui a été acceptée par l'université le 16 octobre 2018. Cette demande était appuyée par deux psychologues.

11) Le 2 avril 2019, M. A______ a expliqué avoir repris son master bi-disciplinaire au printemps 2019. Puisqu'il lui restait sept examens, ainsi que le travail de master pour terminer le cursus et, au vu de son état de santé actuel, il a demandé à l'université de lui accorder un semestre supplémentaire afin de terminer en septembre 2020.

12) Par mail du 13 mai 2019, la faculté lui a expliqué que les prolongations d'études éventuelles étaient à demander deux mois avant la fin du dernier semestre d'études. Il devait renouveler sa demande en début ou mi-décembre 2019.

13) Par courrier du 4 mars 2020, l'université a informé M. A______ de son élimination du master bi-disciplinaire car il n'avait pas obtenu les 120 crédits ECTS nécessaires en huit semestres.

14) Le 12 mars 2020, M. A______ a formé opposition contre cette élimination. Il avait oublié de remplir le formulaire pour la demande de prolongation de son master. En effet, il avait dû annuler sa session d'examens de juin 2019 et oublié de faire sa demande de prolongation. Par la même occasion, au vu de son état de santé, selon l'avis de son médecin, le Dr E______, il a demandé une nouvelle prolongation afin de terminer son master au semestre de février 2021.

Il a annexé à cette requête une attestation du Dr E______ du 12 mars 2020. Selon cette attestation, M. A______ présentait depuis 2017 des problèmes ayant diminué ses capacités d'apprentissage et cognitives et avait nécessité une période de récupération importante courant 2019. Pendant cette période il avait eu des difficultés de gestion de ses affaires administratives. Le stress des examens devait être étalé sur une durée d'environ un an dès mars 2020 afin de ne pas péjorer son état de santé.

15) Le 27 mai 2020, par une décision exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté des sciences a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé son élimination. Cette décision rappelait qu'une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut) ne pouvait être retenue. À l'issue de la session d'examens de janvier/février 2020 l'étudiant n'avait toujours pas obtenu son diplôme alors qu'il était inscrit au master bi-disciplinaire mineure en mathématiques depuis le semestre d'automne 2015.

16) Le 5 juin 2020, le service des admissions de l'université a informé M. A______ de ce qu'il avait été exmatriculé suite à son élimination de la faculté.

17) Le 24 juin 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 27 mai 2020 concluant implicitement à son annulation.

Malgré les efforts déployés, il avait rechuté psychologiquement durant la session d'examens de juin 2019. Il avait par la suite commencé le semestre d'automne 2019 avec confiance, mais il avait alors perdu un ami très proche, décédé le 11 décembre 2019. À cause du choc de ce deuil, il avait oublié de déposer à temps sa demande de prolongation à fin 2019. Le 30 janvier 2020, il avait été dans l'incapacité médicale de se présenter à l'examen de topologie. Il souhaitait terminer son master afin de pouvoir se lancer dans l'enseignement, qui était sa voie et son but. Il annexait plusieurs certificats médicaux notamment celui du 18 juin 2020 du Dr E______ attestant d'une incapacité de travail totale durant les semestres d'automne 2017, printemps et automne 2018 et printemps 2019.

18) Dans sa réponse du 22 juillet 2020, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 27 mai 2020.

À l'issue de la session d'examens de janvier/février 2020, le recourant avait été éliminé de son cursus de master bi-disciplinaire, car il n'avait pas été en mesure d'obtenir son titre dans le délai d'études maximum de huit semestres. Il avait acquis à ce moment-là un total de 52 crédits ECTS, soit moins de la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme brigué.

Au regard de la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'admission de situations exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut devait se faire avec restriction pour ne pas empiéter sur l'égalité de traitement entre les étudiants. S'agissant des troubles de santé allégués, la faculté rappelait que les candidats qui ne se sentaient pas aptes pour des raisons de santé à se présenter à un examen devaient l'annoncer avant le début de celui-ci. Les problèmes de santé allégués par M. A______ existaient depuis plusieurs années, en tout cas depuis le début de son master et il était impossible d'établir un lien de causalité entre ses troubles et son échec académique du début de l'année 2020. Par ailleurs, le décès de son ami proche n'avait pas été invoqué lors de son opposition de mars 2020. Il avait reçu le 13 mai 2019 le formulaire ad hoc qu'il devait remplir pour régulariser sa demande de prolongation, ce qu'il n'avait pas fait.

19) Le 15 octobre 2020, une audience de comparution personnelle a eu lieu. M. A______ a confirmé avoir été suivi par le Dr C______ dès 2009 et avoir commencé une nouvelle thérapie avec le Dr E______ en juin 2018. À cette époque, il n'allait pas bien et n'avait pas pu se rendre à la session d'examens du mois d'août 2018. La faculté lui ayant accordé un arrêt pour raison médicale, il avait repris les études au printemps 2019, mais en juin 2019 il n'avait pas pu se présenter. En février 2020, il ne lui manquait que deux examens. Il avait pu en soutenir un, mais pas le deuxième. Il lui manquait encore deux semestres afin de pouvoir terminer son master. Il avait par ailleurs commencé un autre master en biochimie toujours dans l'idée d'entrer dans l'enseignement. Toutefois, si le choix lui était laissé, il préférait terminer le cursus inachevé, afin de pouvoir enseigner le plus vite possible.

La représentante de l'université a rappelé qu'il manquait 68 crédits à M. A______. Elle estimait à une année la durée nécessaire pour arriver à obtenir environ 60 crédits et un bon semestre pour terminer le travail de fin d'études. Par ailleurs, le recourant avait dépassé tous les délais, soit les huit semestres selon le maximum accordé par le règlement d'études.

À la même audience, a été entendu le Dr E______, psychiatre/ psychothérapeute, en qualité de témoin.

Il a confirmé suivre M. A______ depuis deux ans. Il avait prescrit un certain type de médicaments, mais vu les effets secondaires, il avait changé la prescription. Le traitement actuel pris depuis janvier 2020 paraissait fonctionner. Lors de sa première consultation en 2018, M. A______ consultait trois fois par semaine, il avait alors 25 ans et ses problèmes avaient ressurgi, notamment ses problèmes liés à la relation avec son père. Son patient était stressé par toutes les démarches administratives, ainsi que par les démarches liées à une évaluation, notamment les examens, étant précisé que le trouble n'avait pas la même intensité selon les périodes. Parfois, le patient ne se rendant pas compte de son état, c'était lui-même qui avait insisté pour qu'il arrête ses études. Actuellement, il était à même de passer son examen. Par contre, les démarches administratives restaient délicates. Le témoin a précisé qu'il ne connaissait pas les règles de l'université, mais qu'il avait donné une recommandation par rapport à l'état de santé de son patient.

20) Par des observations du 21 octobre 2020, l'université a persisté dans sa position. La faculté a rappelé que les délais d'études habituels pour obtenir un master étaient de quatre semestres et que les demandes de prolongation pour justes motifs ne pouvaient pas aboutir à un délai d'études excédent huit semestres. Il s'agissait pour la plupart d'étudiants en fin de parcours qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour rendre leur travail de master. L'élimination de M. A______ résultait du fait qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir les 120 crédits de son titre à la fin du délai maximum de huit semestres. Par ailleurs, s'il avait déposé une demande de prolongation en temps voulu, la faculté n'y aurait pas accédé car il avait déjà bénéficié de plusieurs dérogations. Si par extraordinaire le recourant devait poursuivre son master bi-disciplinaire, il lui faudrait encore deux semestres entiers pour finaliser ce cursus pour autant que son état de santé lui permette d'étudier à plein temps. Au vu du témoignage du Dr E______ et des pièces médicales fournies, il était permis d'en douter. La fragilité psychique de l'étudiant qui perdurait depuis le début de son master en 2015 ne permettait pas de retenir des circonstances exceptionnelles.

21) Dans une dernière écriture du 14 novembre 2020, M. A______ a allégué que son état de santé s'était grandement amélioré. Par ailleurs, la faculté avait admis qu'il ne lui restait plus que 54 crédits à obtenir et non pas 68 comme mentionné précédemment.

22) La cause a été gardée à juger le 18 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur la décision d'élimination définitive du recourant du master en biochimie, mineure mathématiques notifiée le 27 mai 2020.

3) a. Le litige s'examine à l'aune de la LU, du statut, des règlements d'études entrés en vigueur en date du 17 septembre 2018, soit le règlement d'études général de la faculté des sciences (REG) et le règlement d'études de la maîtrise universitaire (master) bi-disciplinaire entré en vigueur le 14 mars 2015, ce qui n'est pas contesté.

b. Selon l'art. B 15 ter du règlement d'études sur la maîtrise universitaire bi-disciplinaire, la durée réglementaire et le nombre de crédits obtenus sont de trois semestres pour 90 crédits ECTS ou de quatre semestres pour 120 crédits ECTS selon la mineure visée, étant précisé que le travail de fin d'études vaut 30 crédits ECTS.

L'étudiant choisit une discipline mineure pour laquelle il devra obtenir 60 ou 30 crédits ECTS et effectuer un travail de fin d'études de la maîtrise universitaire de 30 crédits ECTS à caractère pluridisciplinaire effectué en principe dans un laboratoire de la discipline majeure. La durée maximale pour l'obtention de la maîtrise universitaire bi-disciplinaire est précisée à l'art. 19 du règlement général de la faculté.

Selon celui-ci, est éliminé du titre brigué l'étudiant qui n'a pas obtenu le titre dans un délai d'études de huit semestres pour les titres en 120 crédits ECTS (art. 19 ch. 1 let. e REG).

Dès lors, ayant obtenu une dérogation pour le semestre d'automne 2018, le recourant devait terminer son master bi-disciplinaire au début 2020. N'ayant pas pu valider la totalité de ses crédits après huit semestres, le recourant a été éliminé conformément à la règlementation applicable. De ce point de vue, la décision attaquée s'avère conforme au droit dans son principe.

4) Le recourant estime que sa situation personnelle difficile, notamment sa santé psychologique fragile ne lui ayant pas permis de demander une nouvelle prolongation à fin 2019, également au vu du décès de son ami proche en décembre 2019, devait être prise en compte par l'intimée.

a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/417/2020 du 30 avril 2020 et les références citées).

c. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche - s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant -, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/673/2018 du 26 juin 2018 consid. 10 ; ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

d. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.

e. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/160/2020 du 11 février 2020 et les références citées).

5) En l'espèce, le fait que le recourant souffre de certains troubles psychologiques comme il a été attesté par différents médecins et confirmés par le Dr E______ en audience, bien qu'il ne doit pas être minimisé, ne paraît pas pouvoir constituer une circonstance exceptionnelle.

En effet, ces troubles existent depuis 2009 déjà, date de la première consultation du recourant auprès du Dr C______, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct avec l'échec académique de 2020. De plus, l'intimée a déjà tenu compte à deux reprises de la situation personnelle du recourant, la première fois en 2012 et la deuxième en 2018. Par ailleurs, il ne paraît pas que l'état de santé du recourant se soit empiré subitement au début 2020. Partant, l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne pouvait pas être considérée comme une circonstance exceptionnelle permettant de revenir sur sa décision d'élimination, étant précisé que le recourant n'a évoqué le décès de son ami qu'au stade du recours.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'élimination du recourant confirmée.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 27 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :