Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2296/2017

ATA/673/2018 du 26.06.2018 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : PROCÉDURE DE CONCILIATION ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE
Normes : LPA.65A; unistatut.58.al4
Résumé : La recourante n'a pas répondu aux conditions du règlement d'études de l'école de langue et de civilisation françaises E.L.C.F. pour l'obtention de son DESFLE dans le délai de trois semestres fixé par le RE. La décision d'élimination est justifiée. L'appréciation du doyen ne prête pas le flanc à la critique et reste dans le cadre de la liberté d'appréciation qui appartient aux autorités universitaires. Les éléments invoqués par la recourante ne sauraient être considérés comme valant situation exceptionnelle.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2296/2017-FORMA ATA/673/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juin 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ est immatriculée à l’Université de Genève
(ci-après : l’université) depuis le semestre d’automne 2012-2013. Elle a été éliminée à l’issue du semestre de printemps 2015 du cursus de maîtrise en études européennes (orientation « institutions, droit et sociétés »).

2) Dès la rentrée académique 2015-2016, elle s’est inscrite à l’école de langue et de civilisation françaises (ci-après : ELCF), rattachée à la faculté des lettres de l’université, afin d’y suivre le cursus du diplôme d’études spécialisées en didactique du français langue étrangère (ci-après : DESFLE).

3) Par courriel du 4 mai 2016, Monsieur B______, responsable du DESFLE, a écrit à Mme  A______ afin de lui rappeler que le délai pour remettre ses documents en lien avec une conduite de stage qu’elle devait assumer deux jours plus tard échoyait le jour même.

4) Mme A______ a répondu le 6 mai 2016. Elle envisageait de demander à faire le DESFLE en deux ans, afin de lui permettre d’adapter son programme et de mieux assurer sa réussite, car elle devait alors assumer trois contrats de travail. Elle s’enquérait des démarches à entreprendre.

5) Le 9 mai 2016, le responsable du DESFLE lui a répondu qu’elle devait s’adresser à Monsieur C______, de l’ELCF.

6) Le 25 mai 2016, Mme A______ a demandé un rendez-vous au directeur de l’ELCF afin de pouvoir discuter de la possibilité de suivre sa formation sur deux ans.

7) À l’issue de la session d’examens de mai-juin 2016, Mme A______ n’a pas obtenu les résultats suffisants pour valider un des quatre modules, si bien qu’aucun crédit n’a pu lui être accordé dans le cadre du cursus du DESFLE.

8) Par courriel du 2 août 2016, M. B______ a interpellé Mme  A______, dès lors qu’elle ne s’était inscrite à aucun examen pour la session de septembre.

Outre le mémoire et la validation du séminaire d’animation de groupe, elle devait encore passer huit examens.

9) Le 15 septembre 2016, MM. C______ et B______ ont écrit ensemble à Mme  A______.

Les deux semestres prévus pour ses études au programme DESFLE étaient échus et ses relevés de notes montraient qu’elle n’avait achevé aucun des quatre modules et obtenu par conséquent aucun crédit.

Il lui était possible de compléter le diplôme en bénéficiant d’un semestre supplémentaire, soit à la session de février 2017.

Si elle n’y arrivait pas, une dérogation lui serait accordée pour un 4ème  semestre, à la condition qu’elle ait obtenu 45 crédits, soit qu’elle ait réussi trois modules.

10) Un fascicule relatif au cursus du DESFLE a été émis pour l’année académique 2016-2017.

Les inscriptions aux examens semestriels devaient se faire en ligne. Une séance d’information, obligatoire, était fixée le 28 septembre 2016.

Une taxe universitaire de CHF 500.- était due.

11) Par courriel du 21 novembre 2016, M. B______ a rappelé à Mme  A______ les règles qu’elle devait respecter dans la poursuite de sa formation et qui lui avait déjà été présentées dans un échange de courriels des 15 et 16 septembre 2016 dont elle avait accusé réception.

Il regrettait devoir constater qu’elle ne s’était inscrite à aucun examen pour la session de février 2017. Le délai d’inscription étant passé, il était contraint de proposer à la direction de l’ELCF son élimination du DESFLE et, par conséquent, de la faculté des lettres.

12) Le même jour, Mme A______ a écrit à M. B______ en lui demandant de reconsidérer sa décision.

Elle avait été malade et n’avait plus de logement à Genève. Elle tenait absolument à terminer son cursus. Elle cumulait trois emplois afin de payer ses études.

13) Par courriel du 24 novembre 2016, M. B______ a donné suite à un entretien qu’il avait eu le 22 novembre 2016 avec Mme A______, en présence de M. C______.

Ils avaient accepté de l’inscrire hors délai aux examens de la session de février. Toutefois, avant de pouvoir le faire, elle devait s’acquitter sans délai de ses taxes universitaires pour le semestre d’automne afin de régulariser sa situation.

Ils l’avaient inscrite à deux examens des modules 2 et 3 pour la session de février 2017. Elle devait cependant envoyer dans les meilleurs délais la preuve du paiement, de même que son choix entre les options proposées pour le module 1 et le titre de son travail personnel, de même que le nom du professeur qui le dirigera.

14) Lors d’un échange de courriel au mois de janvier 2017, M. C______ a répondu favorablement à la demande de Mme A______ d’obtenir un délai supplémentaire afin de pouvoir terminer un travail de synthèse à la suite d’un séminaire. Elle avait rencontré des problèmes de santé. Il l’a invitée à s’adresser directement au professeur concerné, qui lui a octroyé un délai supplémentaire de quinze jours environ.

15) Un nouveau relevé de notes de Mme A______ a été établi le 16 février 2017, à l’échéance de la session d’examens de janvier-février 2017 pour l’année académique 2015-2016. Mme A______ n’avait validé aucun crédit sur les 60  requis pour l’obtention du DESFLE.

16) Par décision du 16 février 2017, la vice-doyenne de la faculté des lettres, pour ordre du doyen, a prononcé l’élimination de Mme  A______.

Lors de la session d’examens de janvier-février 2017, elle avait atteint la durée maximale d’études autorisée dans le cadre du DESFLE sans obtenir les résultats attendus.

17) Le 21 mars 2017, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.

Le retard constaté était dû à des problèmes personnels, notamment de santé.

Elle joignait notamment :

- un bulletin d’admission émis par le centre hospitalier Alpes-Isère, selon lequel elle y avait séjourné du 12 juillet 2016 au 18 août 2016 ;

- une ordonnance du 21 mars 2017 du Docteur D______ pour la prise durant six mois d’un comprimé par jour de Prozac 20 ;

- un certificat médical du 21 mars 2017 établi par le Docteur E______ selon lequel Mme A______ avait été affectée dans son autonomie depuis six mois du fait de lombalgies ;

- un certificat médical du 24 mars 2017 du Dr D______, attestant que Mme A______ recevait des soins réguliers depuis une année, ce qui avait retardé ses études ;

- une prescription du 24 septembre 2017 du Dr D______ pour une cure thermale ;

- différents contrats de travail.

18) Par décision sur opposition du 13 avril 2017, la vice-doyenne de la faculté, pour ordre du doyen, a confirmé la décision d’élimination.

L’ELCF avait pris note de sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour obtenir son DESFLE. L’ELCF lui avait écrit le 15 septembre 2016, lui demandant de valider au moins 45 crédits à la session de janvier-février 2017, exigence ramenée par la suite à 30 crédits, ce qui lui permettait d’obtenir un semestre supplémentaire pour atteindre les 60 crédits exigés. Or, elle n’avait obtenu aucun crédit à cette cession.

Contrairement à ce qu’elle affirmait, elle n’avait pas validé 40,75 crédits, ceux-ci étant attachés à des modules et non à des enseignements ; c’était d’ailleurs pour cette raison que l’ELCF avait revu à la baisse le nombre de crédits attendu pour janvier-février 2017, un des enseignements entrant dans la validation d’un des modules étant programmé au semestre de printemps.

De manière générale, il devait être constaté que Mme A______ ignorait les règlements et procédures.

Jusqu’alors, l’ELCF ne lui avait pas tenu rigueur du non-respect des procédures. De nombreux aménagements lui avaient été accordés pour la remise de ses travaux. Ainsi, son inscription tardive à la session d’examens de
janvier - février 2017 avait quand même été prise en compte, afin de l’arranger.

19) Le 23 mai 2017, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu’une conciliation soit tentée, à défaut qu’elle puisse produire des témoignages et tous arguments et pièces encore utiles ; principalement à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’un semestre complémentaire lui soit accordé sans autres conditions que celles prévues par le règlement d’études de l’école de langue et de civilisation françaises E.L.C.F (ci-après : RE), subsidiairement qu’il soit dit qu’un semestre de congé aurait dû lui être conseillé et accordé.

Au semestre de printemps 2016, elle avait demandé au directeur du DESFLE à pouvoir bénéficier d’un semestre supplémentaire. Elle ne l’avait pas fait plus tôt car sa situation socio-professionnelle et familiale avait évolué plusieurs mois après les entretiens de sélection et la rentrée universitaire de 2015. Elle avait obtenu un accord oral et devant témoins du directeur du DESFLE de pouvoir prolonger d’un semestre.

Elle avait dû assumer plusieurs emplois et affronté des problèmes de santé et de famille. Elle avait également dû retrouver un logement. Dans sa décision, l’université n’en avait pas tenu compte malgré les certificats médicaux et les pièces qu’elle avait transmis.

La réponse écrite à sa demande d’extension de la durée de ses études ne lui était parvenue qu’après la session de septembre 2016 à laquelle elle n’avait pas pu se rendre en raison de problèmes de santé. Lors d’un entretien en octobre/novembre 2016, elle avait expliqué et justifié ses retards et ses absences, dus à sa maladie, aux directeurs de l’ELCF et du DESFLE, qui avaient accepté d’en tenir compte. C’était à cette occasion qu’elle avait été fortement encouragée à revenir en cours et à passer les examens restants au lieu de demander un semestre de congé. Les directeurs avaient également accepté de lui accorder un délai supplémentaire pour rendre son mémoire, soit au printemps 2017 au lieu du délai fixé au mois de février 2017.

Par conséquent, et dès lors qu’une des matières faisait l’objet d’un seul examen annuel, il ne lui avait pas été possible de valider deux des modules, cet examen et son mémoire étant prévus au quatrième semestre.

Elle aurait pu faire un choix plus facile et demander à pouvoir bénéficier d’équivalences, mais elle avait préféré suivre tous les cours et présenter tous les examens.

Les étudiants bénéficiaient de trois tentatives pour réussir leurs examens, sans limite de temps.

Enfin, son inscription tardive aux examens était due uniquement à un problème informatique d’inscription aux examens.

20) L’université a conclu au rejet du recours formé par Mme A______ le 23 mai 2017 et à la confirmation de la décision sur opposition de la faculté du 13 avril 2017. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Mme A______ était soumise au RE entré en vigueur le 15 septembre 2014.

N’étant au bénéfice d’aucun aménagement spécifique quant à la poursuite de son cursus, Mme A______ disposait du délai d’études réglementaire de trois semestres pour obtenir le DESFLE.

Après trois semestres d’études, Mme A______ n’avait pas réussi à enregistrer de crédit, malgré les différentes dérogations dont elle avait pu bénéficier à titre exceptionnel (inscription tardive aux examens, délai octroyé pour la reddition de travaux) ainsi que l’octroi d’un semestre supplémentaire sous condition d’acquérir 30 crédits minimum durant le 3ème semestre.

Les difficultés alléguées par Mme A______ n’étaient pas des circonstances exceptionnelles. Quant aux problèmes de santé qu’elle avait rencontrés, il lui appartenait de les communiquer et d’en attester l’existence dans les meilleurs délais, sans attendre le prononcé d’une décision d’élimination. Il existait différents mécanismes prévus par les règlements d’études pour ce type de situation (demande de prolongation du délai d’études ou interruption momentanée des études par le biais d’un congé). Les étudiants qui ne se sentaient pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen ou à une session d’examen, devaient l’annoncer avant le début de celui-ci ou de celle-ci.

Les deux attestations médicales produites par Mme A______ dans le cadre de son opposition étaient tardives puisque datées des 21 et 24 mars 2017, soit plus d’un mois après le prononcé de son élimination. Il ne pouvait en être tenu compte. De plus, Mme A______ ne démontrait pas la gravité du trouble rencontré, ni même l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et son échec académique.

Mme A______ n’avait pas respecté le délai d’inscription pour la session de janvier - février 2017 et les problèmes informatiques rencontrés ne justifiaient pas ce retard. Quoiqu’il en soit, son inscription avait été prise en compte, si bien qu’elle avait une fois encore bénéficié de la compréhension des professeurs.

Mme A______ n’avait pas obtenu l’autorisation de prolonger son délai d’études d’un semestre ; les propos du responsable du DESFLE - pour autant qu’ils soient avérés - n’étaient pas suffisants, ce dernier n’étant pas compétent. Elle avait finalement adressé sa demande à la direction de l’ELCF le 25 mai 2016, soit trois jours avant la fin des cours de l’année académique 2015-2016, invoquant des motifs existants depuis plus d’un semestre.

Comme elle s’était retirée, pour raison de santé, d’un certain nombre d’examens auxquels elle était inscrite aux sessions de mai-juin et d’août-septembre 2016, la direction de l’ELCF avait attendu l’issue de cette dernière session, qui clôturait l’année académique 2015-2016, pour faire un point sur sa situation académique et décider s’il serait donné suite à sa demande de prolongation et à quelles conditions.

Si Mme A______ indiquait qu’il lui avait été impossible de remplir la condition posée à l’octroi d’une prolongation d’un semestre de son délai d’études, soit de valider deux modules sur quatre, la faculté relevait qu’elle aurait pu tout de même valider les deux autres modules, soit 30 crédits, ce qui aurait répondu à la condition fixée pour l’octroi d’une prolongation.

Mme A______ n’avait jamais formulé une demande de congé auprès de la direction de l’ELCF. Il n’appartenait pas à l’ELCF de proposer la mise en œuvre d’un tel mécanisme.

Enfin, elle avait également renoncé à former une demande d’équivalence.

21) Le 28 septembre 2017, un délai au 19 octobre 2017 a été accordé à Mme  A______ pour répliquer. À sa demande, et après plusieurs reports, une ultime prolongation de ce délai lui a été accordée le 15 décembre pour le 22  décembre 2017.

22) Par décision du 15 décembre 2017, la mise au bénéfice de l’assistance juridique a été refusée à Mme A______.

23) Par courrier du 22 décembre 2017, Mme A______ a sollicité un délai pour le dépôt de sa duplique, dès lors qu’elle avait décidé de changer d’avocat.

24) Afin de respecter le droit à la réplique de l’intéressée, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 27 avril 2018.

Mme A______, qui a comparu en personne, a indiqué que les témoins qu’elle aurait souhaité citer lui avait entretemps répondu qu’ils n’étaient pas disposés à témoigner par peur de représailles. Elle souhaitait une conciliation. Au printemps 2016, elle avait reçu des assurances de MM. B______ et C______ quant à la possibilité d’étendre ses études d’un semestre. Il ne lui restait plus qu’un module à accomplir. Elle ne s’était pas inscrite à la session d’examens d’août/septembre 2016 et avait produit des pièces et des certificats médicaux au mois de mars 2017. Elle ignorait qu’il fallait, pour obtenir des crédits, fonctionner par module.

Les représentants de l’université ont confirmé la position de celle-ci, excluant toute conciliation. M. C______ a expliqué que Mme A______ lui avait exposé au printemps 2016 son désir d’organiser différemment ses études et lui avait envoyé un courriel en ce sens à la fin du mois de mai 2016. Bien que la demande avait été faite tardivement, ils en avaient tenu compte. La durée totale de la formation était d’une année. Bien que l’année universitaire était presque terminée et que Mme A______ n’avait obtenu aucun crédit, ils lui avaient, à titre exceptionnel, accordé une dérogation à la condition qu’elle obtienne 30 crédits à la fin du 3ème semestre. Toutefois, Mme A______ ne s’était pas inscrite à la session d’examens d’août/septembre 2016. Ainsi, il n’avait pas été possible de lui accorder encore une prolongation, soit un 4ème semestre.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C  1  30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE; 20 al. 2 RE ; art. 62 al. 1 let.  a de la loi sur la procédure administrative du 12  septembre 1985 - LPA - E  5  10).

2) À titre préalable, il sera constaté que l’intimé a refusé de participer à une tentative de conciliation au sens de l’art. 65A LPA lors de l’audience de comparution des parties, si bien qu’il y sera renoncé.

Par ailleurs, la recourante ayant renoncé à l’administration d’autres actes d’instruction, il n’y a pas lieu d’en ordonner. Il apparaît, au demeurant, que les éléments au dossier permettent de trancher le litige sans procéder à des actes d’instruction complémentaires. Ces derniers ne seraient pas non plus aptes à influer sur l’issue du litige.

3) Le litige doit être examiné à l’aune du RE de l’année concernée, ainsi que du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut).

4) Aux termes de l’art. 1 RE, l’ELCF s’adresse aux étudiants non francophones qui désirent approfondir leur connaissance du français et de la culture des pays de langue française ou qui souhaitent s’orienter vers l’enseignement du français langue étrangère (al. 1). Elle peut admettre les étudiants francophones dans le cadre du DESFLE (al. 2). L’ELCF prépare notamment au DESFLE
(art. 2 al. 1 RE).

Le cursus du DESFLE a une durée d’études à plein temps de deux semestres au minimum et de trois semestres au maximum. Il vaut 60 crédits ECTS (art. 7 al. 3 RE).

5) La direction de l’ELCF peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant en fait la demande par écrit. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au maximum (art. 7 al.  4 RE).

La direction de l’ELCF peut accorder des congés, en nombre limité, aux étudiants qui en font la demande, notamment pour cause de maladie. Les semestres de congé ne sont pas comptés dans la durée des études prescrites. L’étudiant en congé ne peut pas se présenter aux examens. La durée totale du ou des congé(s) ne peut pas excéder deux ans (art. 8 RE).

6) Aux termes de l’art. 12 RE, au DESFLE, on distingue quatre groupes d’enseignements :

a. ceux qui font l’objet d’une évaluation des théories de référence, formant le module I ;

b. ceux qui font l’objet d’une évaluation des méthodes en didactique, formant le module II ;

c. ceux qui font l’objet d’une évaluation des applications en didactique, formant le module III ;

d. ceux qui font l’objet d’une évaluation des stages et des pratiques de classe, formant le module IV (al. 1).

Les crédits attachés aux modules sont les suivants :

- au module I : 15 crédits ;

- au module II : 15 crédits ;

- au module III : 15 crédits ;

- au module IV : 15 crédits.

Ils sont obtenus lorsque les exigences prévues à l’alinéa 4 ci-dessous sont réalisées (al. 2). Toute équivalence doit faire l’objet d’une demande par écrit auprès de la personne responsable du programme (al. 3).

L’étudiant admis au cycle préparant au DESFLE peut obtenir cette certification s’il a régulièrement suivi pendant deux semestres au moins les cours prévus par le plan d’études et a obtenu une moyenne générale d’au moins 4 à chacun des quatre modules d’enseignements obligatoires (al. 4).

7) Aux termes de l’art. 14 RE, les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6, la note suffisante étant 4. La notation s’effectue au quart de point (al. 1). En cas d’échec, l’étudiant a droit pour le DESFLE à deux autres tentatives (al. 2). Toute note égale ou supérieure à 4 est définitivement acquise (al. 3). Selon l’art. 17 RE, un candidat qui, sans juste motif, ne se présente pas à un examen, reçoit la note 0. Les justes motifs doivent être présentés immédiatement ou dans un délai de trois jours en cas de maladie ou accident.

8) Aux termes de l’art. 19 RE, est éliminé, l’étudiant qui notamment ne satisfait pas aux conditions de réussite du cursus d’études qu’il poursuit dans les délais prévus. À savoir si, admis au cursus du DESFLE, il n’a pas obtenu la certification postulée après trois semestres (al. 1 let. d) ou n’obtient pas la note minimale de 4 à chacun des quatre modules (al. 4 let. a) ou échoue après trois tentatives à un examen (al. 4 let. b).

Selon l’art. 19 al. 6 RE, l’élimination du cursus d’études suivi est prononcée par le doyen de la faculté des lettres. Elle entraine l’élimination de l’ELCF et de la faculté des lettres.

9) a. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut (avec les modifications entrées en vigueur le 21 avril 2016), la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel tient compte des situations exceptionnelles.

b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif (ATA/292/2018 du 27 mars 2018). Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/594/2018 du 12  juin 2018).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et les références citées).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI, puis la chambre de céans n’ont pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/977/2014 précité ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/265/2018 du 20 mars 2018).

Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/265/2018 précité).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/265/2018 précité).

10) En l’espèce, la décision a été rendue par le doyen de la faculté des lettres, compétent conformément à l’art. 19 al. 6 RE.

Elle est motivée par le fait que la recourante n’a pas acquis le nombre de crédits requis à la réussite de sa formation dans le délai imparti, soit de trois semestres, tel qu’exigé par l’art. 7 al. 3 RE et 19 al. 1 let. RE. En effet, si la recourante a réussi quelques examens, elle n’a obtenu la note minimum de 4 à aucun des modules de la formation (art. 12 al. 2 et 4 RE).

L’appréciation du doyen ne prête pas le flanc à la critique et reste dans le cadre de la liberté d’appréciation qui appartient aux autorités universitaires. En effet, les éléments invoqués par la recourante ne sauraient être considérés comme valant situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Le fait de travailler en parallèle à sa formation ne constitue pas, de jurisprudence constante (ATA/599/2012 du 4 septembre 2012, par exemple), un facteur exceptionnel permettant de renoncer à l’élimination d’un programme de formation. Il en est de même de la prétendue mauvaise compréhension du RE, qui, contrairement à ce qu’affirme la recourante, n’a pas été modifié et qui explique clairement à son art.  12 que les crédits sont attachés aux modules et qu’une moyenne générale d’au moins 4 doit être acquise pour chacun de ceux-ci.

La recourante a ignoré le RE auquel elle était soumise et a pourtant bénéficié, à plusieurs reprises, de dérogations, accordées à bien plaire, par ses directeurs de formation, soit notamment la validation d’une inscription tardive aux examens, et la prolongation d’un semestre de la durée de ses études, sous condition, quand bien même elle avait formulé sa demande tardivement. Elle a encore bénéficié, au début de l’année 2017, d’un délai supplémentaire de quinze jours pour rendre des travaux de synthèse à la suite d’un séminaire. Ainsi, et malgré la compréhension dont a fait preuve la direction, après trois semestres d’études, la recourante n’avait obtenu aucun crédit.

S’agissant des problèmes de santé allégués, notamment pour justifier son absence à la dernière session d’examen de janvier-février 2017, le RE prévoit à son art. 17 que le candidat qui ne peut pas se présenter à un examen en raison d’une maladie doit en informer la faculté au plus tard dans un délai de trois jours, condition que la recourante n’a pas respectée. Or, l’étudiant ne saurait attendre la décision négative prononcée à son encontre pour invoquer de tels motifs. C’est pourtant bien ce que la recourante a fait, puisque les certificats médicaux qu’elle a produits sont datés respectivement des 21 et 24 mars 2017, soit plus d’un mois après le prononcé de son élimination. L’intimée était ainsi en droit de prendre note de l’échec de la recourante à ces examens, étant encore précisé que les certificats médicaux produits n’indiquent aucun lien de causalité entre les problèmes de santé rencontrés et son absence aux examens.

Pour ces motifs, la chambre de céans se ralliera aux arguments de l’intimée en confirmant qu’il n’existait pas de justes motifs permettant à la recourante de solliciter un délai supplémentaire pour terminer son cursus.

La recourante soutient que le responsable du DESFLE lui aurait donné son accord oral en ce sens. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de cette allégation. De plus, conformément à l’art. 7 al. 4 RE, c’est la direction de l’ELCF qui est compétente pour accorder des dérogations à la durée des études et non pas le responsable du DESFLE.

Ce n’est que le 25 mai 2016, soit trois jours avant la fin des cours de l’année académique 2015-2016, que la recourante s’est finalement adressée à la direction de l’ELCF. Malgré cette demande tardive, la direction de l’ELCF a souhaité attendre l’issue des examens de la session d’août-septembre 2016 avant de se prononcer sur l’octroi d’un éventuel quatrième semestre, faisant une nouvelle fois preuve de compréhension face aux difficultés invoquées par la recourante. Il ne saurait ainsi lui être reproché de n’avoir pas essayé de trouver des aménagements.

Toutefois, et malgré les dérogations dont elle a bénéficié, la recourante n’a validé aucun crédit à l’issue de ces trois semestres d’études. Or, en se présentant à deux des quatre modules dans les délais fixés, elle aurait pu valider les 30 crédits requis. Si ces conditions avaient été réalisées, l’intimée aurait pu éventuellement entrer en matière sur l’octroi d’un quatrième semestre.

Enfin, la recourante a simplement ignoré les possibilités offertes par le règlement pour les étudiants faisant face à des problèmes de santé, puisqu’elle n’a formulé aucune demande de congé lui permettant de suspendre ses études durant sa maladie. Elle aurait également pu prendre l’initiative de tenter d’obtenir certaines équivalences, ce qu’elle n’a pas fait.

Ainsi, la recourante n’a pas répondu aux conditions pour l’obtention de son DESFLE dans le délai de trois semestres fixé par le RE. Partant, la décision d’élimination prononcée par l’intimée le 16 février 2017 est justifiée.

Pour ces motifs, la décision sur opposition rendue le 13 avril 2017 sera confirmée.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) qui n’a pas allégué être dispensée des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 13 avril 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :