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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/156/2021

ATA/174/2021 du 18.02.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/156/2021-FPUBL ATA/174/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 février 2021

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Eric Vazey, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



Vu l'arrêté du 16 décembre 2020, déclaré exécutoire nonobstant recours, par lequel le Conseil d'État a révoqué Monsieur A______ de ses fonctions avec effet immédiat dès réception de l'arrêté ; qu'engagé en 2012 au sein du service des tutelles d'adultes, devenu le service de la protection de l'adulte (ci-après : SPAd), il avait fait l'objet d'avertissements en 2016 et 2018 ; qu'il avait, notamment, harcelé sexuellement une collaboratrice le 12 mars 2020 ; qu'une enquête administrative avait été ouverte ; qu'il ressortait du rapport final de l'enquêteur, conclusions que l'employeur faisait siennes, que le harcèlement à l'encontre de ladite collègue était établi et de longue durée ; qu'il s'agissait notamment d'attouchements et de violences physiques ; qu'il avait menacé de la violer sous l'influence d'une substance ingérée ; que la faute était grave ; qu'il avait fait subir le « même jeu de main » à une autre collègue ; qu'il avait des « inclinations peu réfrénées » envers ses collègues féminines qui « posaient problème pour un service de l'État, tenu de veiller à la protection de la personnalité de ses fonctionnaires » ;

vu le recours formé le 15 janvier 2021 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, principalement, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêté attaqué et à ce que la poursuite des relations de travail soit ordonnée ;

que le recourant contestait les actes de harcèlement allégués par l'une de ses collègues féminines ; qu'il ressortait du rapport d'enquête administrative qu'il était apprécié de ses collègues ; que le Conseil d'État n'avait retenu que des éléments à charge et non établis ; que le témoignage de la seule collègue féminine s'étant plainte de lui pour un événement unique posait de nombreuses questions ; que le Conseil d'État avait mal établi les faits ; que les principes de la légalité et de la proportionnalité n'avaient pas été respectés ;

qu'il sollicitait la restitution de l'effet suspensif, sa situation financière étant précaire ; que son épouse ne bénéficiait d'aucun revenu ; qu'il avait quatre enfants ; qu'il avait dû solliciter des prestations de l'Hospice général et s'était inscrit au chômage ; qu'il n'avait pourtant pas pu percevoir d'indemnités de la caisse de chômage, son employeur n'ayant pas envoyé les formulaires idoines ;

que le Conseil d'État, se déterminant sur demande de restitution de l'effet suspensif, a conclu au rejet de la requête ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a persisté dans ses conclusions ;

que, par courrier du 15 février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

 

Considérant, en droit, qu'interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu'ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, notamment d'une révocation, prononcée, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État (art. 16 al. 1 let. c ch. 5 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

que si le recourant devait obtenir gain de cause, sa réintégration pourrait, selon les circonstances, être ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2020 du 25 août 2020) ;

qu'il y a donc lieu de peser l'intérêt du recourant à conserver son emploi, respectivement l'intérêt du service de protection de l'adulte au bon fonctionnement de son administration justifiant l'éloignement du collaborateur, et éventuellement à pouvoir engager un nouveau collaborateur remplaçant sans que cette mesure ne cause des problèmes d'ordre budgétaire, administratif ou matériel (Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n° 1147) ;

qu'en l'espèce, l'intérêt public au bon fonctionnement du service prime ; que les conclusions de l'enquêteur, après audition de treize témoins, imposent, prima facie, d'éviter le contact entre le recourant et le personnel du SPAd, notamment féminin ;

que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 précité ; ATA/191/2019 du 26 février 2019) ;

que le recourant indique avoir pu percevoir des indemnités de chômage ;

que, partant, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer plus avant les chances de succès du recours.

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Eric Vasey, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

Le juge :

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :