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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1182/2019

ATA/864/2020 du 08.09.2020 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1182/2019-AIDSO ATA/864/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ (ci-après : les parents), domiciliés à Genève, sont les parents de B______, né le ______2001.

2) Par décision du 25 février 2019, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a facturé la contribution des parents aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de B______, à compter du 21 janvier 2019.

Celle-ci s'élevait à un total de CHF 1'255.- (CHF 900.- représentant les frais de pension et CHF 355.- pour l'entretien personnel de B______, compte tenu de la tranche d'âge de 16 à 18 ans).

3) Par acte du 21 mars 2019, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le SPMI s'était basé sur la décision de revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Or, il y avait une erreur de calcul de l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour l'année 2018 et ils essayaient de la faire rectifier. Cette erreur avait été confirmée par le taxateur fiscal à l'occasion d'un entretien téléphonique, lequel leur avait demandé de lui envoyer une lettre.

4) Le SPMI a répondu à la chambre administrative le 2 mai 2019 que dans la mesure où des démarches étaient en cours pour une correction de taxation, il avait convenu avec les parents d'un paiement mensuel de CHF 10.- dans l'attente de pouvoir réévaluer leur situation financière sur la base du correctif à venir de l'AFC.

5) Le 23 septembre 2019, le SPMI, faisant suite à un nouvel avis de taxation, soit un correctif AFC 2017, a adressé aux parents un nouveau calcul de leur participation financière, à lui renvoyer, signé, sous quinze jours.

Il en ressort un RDU total de CHF 111'735.53.

6) Le SPMI a rendu une nouvelle décision sur réclamation, le 20 avril 2020, informant les parents que la contribution précédemment fixée à CHF 1'255.- par mois demeurait inchangée. Cette contribution tenait compte d'un rabais de 0 % sur la base de leur revenu et du nombre d'enfant(s) à leur charge, à savoir deux.

7) Le 13 mai 2020, le père de B______ a demandé à la chambre administrative sa bienveillance dans l'examen d'une demande d'exonération. Il ne pouvait malheureusement pas payer cette contribution compte tenu de difficultés financières. Il était en arrêt maladie. Il avait beaucoup de dettes et des arrangements de paiement pour plusieurs factures. Son fils était en prison depuis l'année précédente et il ignorait quand il sortirait.

8) Par courrier du 17 juin 2020, le SPMI a expliqué qu'après réexamen de la situation, il avait bien été tenu compte du bordereau rectificatif de l'AFC pour l'année fiscale 2017. Il avait fait vérifier son évaluation RDU manuelle par le centre de compétence RDU. Il avait de plus procédé à une nouvelle vérification de la base RDU qui avait pour résultat un RDU 2019 supérieur à CHF 102'501.- pour l'année fiscale 2017, de même que pour le dernier RDU 2020 pour l'année fiscale 2018.

En conséquence, il ne pouvait exonérer ces parents et maintenait sa décision du 20 avril 2020. Il était possible aux parents de demander un arrangement de paiement en contactant la gestionnaire en charge du dossier.

9) Les parents n'ont pas répliqué dans le délai imparti au 24 juillet 2020.

10) La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions formelles dans leur recours. La chambre administrative comprend toutefois de leur acte de recours qu'ils sont en désaccord avec le montant de la contribution aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de leur fils pour l'année 2019.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 2, ainsi que 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4).

d. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.- (ATA/873/2019 du 7 mai 2019 consid. 3d).

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 355.- pour un enfant dès 16 ans.

L'art. 5 al. 1 RCFEMP prévoit qu'un rabais, fondé sur le RDU, est accordé aux père et mère, pour le prix de pension fixé à l'art. 2 al. 1 et les frais d'entretien personnel définis à l'art. 3. Cinq niveaux de revenus sont mentionnés, auxquels correspondent un pourcentage de réduction. Selon le niveau 5, pour une limite du revenu familial supérieur à CHF 95'000.-, il n'y a plus de réduction.

e. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant était placé durant l'année 2019.

Le montant de CHF 1'255.- est conforme à l'art. 2 al. 1 et 2 ainsi qu'à l'art.  3 RCFEMP puisqu'il se compose des CHF 900.- de frais de pension et de CHF 355.- de frais personnels, correspondant au montant prévu pour l'âge de l'enfant.

Aucun rabais n'a été accordé pour 2019, les parents ayant deux enfants à charge et un RDU supérieur à CHF 102'501.-.

Ce montant tient dûment compte de la rectification de la taxation pour l'année 2017 et n'est en tant que tel plus contesté par les recourants.

Ils demandent toutefois à être exonérés de cette contribution, se prévalant d'un arrêt maladie du père, de dettes et de l'incarcération de leur fils, conclusion dont la recevabilité est douteuse dans la mesure où elle n'a pas été prise dans le recours.

En tout état, comme relevé par le SPMI, ces circonstances, compte tenu des paramètres entrant en compte, ne permettent pas une exonération mais tout au plus un arrangement de paiement que les parents doivent solliciter auprès de la gestionnaire de leur dossier

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2019 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 25 février 2019, confirmée le 20 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :