Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1583/2018

ATA/873/2019 du 07.05.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ADOLESCENT ; MESURE DE PROTECTION ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; FRAIS D'ENTRETIEN ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; CC.276; CC.277.al1; CC.285.al1; CC.310.al1; LaCC.81.al2; RCFEMP.1.al1; RCFEMP.2.al1; RCFEMP.2.al2; RCFEMP.3; LaCC.53.al1; LOJ.126.al1.letb
Résumé : Le fils des recourants est revenu habiter au foyer familial alors qu'un placement en foyer avait été ordonné. Dans la mesure où les mesures de protection prises par le juge du TPAE déployaient leurs effets jusqu'à la décision de leur levée par le TAPE, les frais de pension et d’entretien personnel du fils des recourants restent dus jusqu'à ce moment-là. Recours rejeté en tant qu'il est recevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1583/2018-AIDSO ATA/873/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ (ci-après : les parents), domiciliés à Genève, sont les parents de B______, né le ______ 2001.

2) Par requête urgente du 7 juillet 2017, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi ou le service) a sollicité du Tribunal de protection des adultes et de l'enfant (ci-après : TPAE) notamment le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de B______, ainsi que son placement au foyer C______ dans le canton D______ (ci-après : le C______).

Sur mesures superprovisionnelles, le TPAE, par apposition de son timbre humide, a autorisé ces mesures de protection le jour même. Cette décision était immédiatement exécutoire.

3) Les 28 février, 31 mars et 30 avril 2018, le SPMi a facturé la contribution des parents aux frais d'entretien mensuels relatifs au placement de B______ à C______.

Celle-ci s'élevait à un total de CHF 1'255.- (CHF 355.- représentant la part des parents au budget personnel de l'enfant et CHF 900.- représentant la part des parents pour le placement) pour les périodes allant du 1er au 28 février 2018, du 1er au 31 mars 2018 et du 1er avril au 30 avril 2018.

Les factures valaient décisions et pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans le délai de trente jours dès leur notification.

4) Par acte daté du 7 mai 2018, mais remis à la poste le 8 mai 2018, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la chambre de surveillance), concluant à ce qu'ils soient « libérés » des factures précitées.

Le placement de B______ à C______ s'était révélé contre-productif. Leur fils leur avait été « renvoyé » au foyer familial le 6 février 2018 au motif qu'il ne s'intégrait pas, qu'il n'avait plus de projets et qu'il avait besoin de soins. B______ refusait de retourner à C______.

Leur capacité financière ne leur permettait pas de régler les factures relatives au placement de leur fils, ce d'autant plus que celui-ci n'y séjournait plus depuis le 6 février 2018.

Les parents ont joint à leur recours les trois factures précitées.

5) Le 9 mai 2018, la chambre de surveillance a transmis à la chambre administrative, comme objet de sa compétence, le recours des parents formé le 8 mai 2018.

6) Le 14 mai 2018, le juge délégué a demandé aux parents s'ils souhaitaient réellement contester le montant des factures envoyées par le SPMi, ou plutôt le principe du placement de leur fils en foyer. Par ailleurs et s'ils souhaitaient contester le montant des factures, ils devaient indiquer quelles factures précisément, et quel jour ils les avaient reçues.

7) Le 16 mai 2018, les parents ont répondu que, malgré le renvoi de leur fils de C______ le 6 février 2018, ils avaient reçu les trois factures précitées qu'ils contestaient.

Ils n'ont pas précisé quand ils les avaient reçues.

8) Par décision du 22 juin 2018, le TPAE a notamment levé le placement de B______ à C______ dès cette date, et précisé que, dans l'attente d'un nouveau lieu de placement adapté, il serait placé chez ses parents.

9) Le 17 juillet 2018, le SPMi a conclu à ce que seule la facture du mois de février 2018 soit maintenue.

B______ était parti de C______ le 6 février 2018 pour retourner vivre chez ses parents. Alors que subsistait une décision du TPAE pour son placement dans ce foyer, les parents n'avaient pas soutenu la démarche des professionnels de l'y renvoyer.

Le SPMi avait continué à être facturé par C______ jusqu'à l'autorisation de lever son placement à C______ à fin juin 2018.

Toutefois, au vu des difficultés financières que rencontraient les parents, le SPMi était disposé à les exonérer de toute participation pour les mois d'avril à juin 2018 (fin du placement) à l'exception de la participation du mois de février 2018 compte tenu de leur manque de collaboration.

10) Le 6 août 2018, les parents ont expliqué que le soir du 6 février 2018, le directeur de C______ les avait appelés pour leur annoncer qu'il renvoyait B______ chez eux, car il était nécessaire « de faire une pause » pour clarifier la situation. Leur fils n'était donc pas parti de C______ de son propre chef.

Le reproche d'une absence de collaboration était infondé.

Le retrait du droit aux parents de déterminer le lieu de résidence « par la chambre du SPMi relev[ait] de l'arbitraire et d'un grave dysfonctionnement du SPMi ».

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Dûment transmis à la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Selon l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (al. 1 let. a), le délai de recours commençant à courir à la date à laquelle ladite décision a été notifiée (al. 3 1ère phr.).

b. En l'espèce, bien qu'interpellés par le juge délégué, les recourants n'ont pas précisé quand ils avaient reçu les factures des 28 février, 31 mars et 30 avril 2018 contre lesquelles ils ont formé recours.

Toutefois, la question du respect du délai de recours peut souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

3) a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC).

Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 2, ainsi que 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.4).

d. En vertu de l'art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1) ; à ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2).

Conformément au ch. 3 de la directive interne d'application du RCFEMP, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : directive 2015), quel que soit le nombre de jours compris dans le mois, le montant forfaitaire mensuel prévu à l'art. 2 al. 1 RCFEMP est fixé à CHF 900.-.

L'art. 3 RCFEMP prévoit que les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent à CHF 355.- pour un enfant dès 16 ans.

e. Selon l'art. 5 al. 3 let. j aLaCC (devenu depuis lors la let. l), dans les cas concernant les enfants, le juge du TPAE est compétent pour modifier le lieu de placement d'un enfant (art. 310 al. 1 CC).

f. En l'espèce et préalablement, la chambre de céans prend acte du fait que le SPMi renonce au paiement des factures concernant les frais de pension et d'entretien personnel de l'enfant des recourants, à l'exception de celle du 28 février 2018 couvrant la période du 1er au 28 février 2018.

Selon les pièces figurant au dossier, le TPAE a, par décision sur mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, autorisé les mesures soumises par le SPMi dont celle de retirer aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Le TPAE a par ailleurs ordonné son placement à C______.

Il n'est pas contesté que le fils des recourants est retourné vivre auprès de ses parents depuis le 6 février 2018. Les recourants soutiennent que ce retour aurait été décidé par le directeur du C______. Toutefois, les intéressés n'ont produit aucune pièce qui le prouverait, telle que par exemple une décision d'exclusion ou de renvoi du C______. Dès lors, cet argument n'emporte pas conviction.

En tout état de cause, la compétence de modifier le lieu de placement de l'enfant des recourants appartient uniquement au juge du TPAE (art. 5 al. 3 let. j LaCC).

Le juge du TPAE a d'ailleurs exercé cette compétence en ordonnant, par décision du 22 juin 2018, de lever le placement du fils des recourants à C______ et de le placer chez eux dans l'attente d'un nouveau lieu de placement adapté.

Compte tenu du fait que les mesures de protection prises par le juge du TPAE déployaient encore leurs effets jusqu'à la décision du 22 juin 2018, les frais de pension et d'entretien personnel du fils des recourants restaient dus jusqu'à cette date.

Au surplus, rien n'empêchait les recourants de saisir le TPAE d'une requête en invoquant le retour de leur fils au sein du foyer familial afin que les mesures de protection prises jusqu'alors soient adaptées à la nouvelle situation (art. 313 CC relatif aux faits nouveaux ; Philippe MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad. 313 CC).

Enfin, les critiques des recourants sur le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils sont irrecevables, au motif que la chambre de céans n'est pas habilitée à contrôler les décisions du TPAE, seule la chambre de surveillance étant compétente (art. 450 al. 1 CC ; art. 53 al. 1 LaCC ; art. 126 al. 1 let. b LOJ).

Par conséquent, la facture du SPMi du 28 février 2018 couvrant la période du 1er au 28 février 2018 d'un montant total de CHF 1'255.- est due par les recourants, qui ne contestent pas ce montant de manière spécifique, et dont les CHF 900.- sont conformes à la directive 2015 (ATA/1305/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4a).

4) Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prend acte de ce que le service de protection des mineurs renonce au paiement des factures concernant les frais de pension et d'entretien personnel de l'enfant de Madame et Monsieur A______, à l'exception de celle du 28 février 2018 couvrant la période du 1er au 28 février 2018 ;

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 8 mai 2018 par Madame et Monsieur A______ contre la facture du service de protection des mineurs du 28 février 2018 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :