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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3434/2012

ATA/656/2013 du 01.10.2013 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3434/2012-AIDSO ATA/656/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

MonsieurX______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

Monsieur X______, né le ______ 1966, célibataire, artiste, de nationalité suisse, est domicilié à Genève.

Le 17 juillet 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a, sur réclamation, déclaré M. X______ non taxable sur le revenu et la fortune pour l'année 2010.

Le 28 août 2012, M. X______ a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Au point 10, let. c de la demande de prestations (libellé « Ressources des membres du groupe familial – Fortune – Argent liquide / comptes bancaires ou postaux »), M. X______ a indiqué posséder uniquement un compte auprès de l'Union de banques suisses (ci-après : UBS). Au point 12 ch. 4 (libellé « avez-vous un ou plusieurs véhicules ? »), il avait coché la case « non ».

A la même date, M. X______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) », qui prévoit notamment l'obligation, pour le requérant, de « communiquer en détail tous [ses] éléments de fortune, notamment [ses] biens mobiliers et immobiliers […] », et d'informer « immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations financières, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. Cette obligation concerne toutes les ressources, notamment fortune, legs, don, succession, dessaisissement. ». Il est précisé qu'« en cas de violation de la loi et en particulier du présent engagement, l'Hospice général se réserve le droit de supprimer [ses] prestations financières, le cas échéant de déposer une plainte pénale à [son] encontre ».

Le 29 août 2012, le service des enquêtes de l'hospice a émis un rapport d'« enquête d'ouverture de dossier ».

Contrairement à la mention figurant sur la demande de prestations, l'intéressé était titulaire d'un véhicule Ford Fiesta de 2010 d'une valeur approximative de CHF 7'600.-. Il avait en outre déclaré dans sa déclaration fiscale 2010 un montant de CHF 1'292'088.- à titre d'« autre fortune ».

Par décision du 5 septembre 2012, l'hospice a refusé à M. X______ l'octroi de prestations d'aide financière. Sa fortune dépassait de CHF 3'600.- le montant admis. En cas de modification de sa situation, il pouvait déposer une nouvelle demande de prestations.

Le 28 septembre 2012, M X______ a formé opposition auprès du directeur de l'hospice contre la décision précitée. Il n'avait aucune fortune, mais était entièrement à la charge de ses parents, qui ne pouvaient plus lui fournir cette aide financière. Il joignait la décision sur réclamation de l'AFC-GE du 17 juillet 2012.

Par décision du 12 octobre 2012, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition de M. X______.

Sa fortune était supérieure de CHF 3'600.- aux limites de fortune permettant de bénéficier de prestations d'aide financière. Le calcul de sa fortune tenait compte de la valeur de son véhicule, estimé à CHF 7'600.-. Seul cet élément était à l'origine de la décision de refus, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) d’Y______ n'ayant pas tenu compte de la déclaration fiscale 2010 puisque l'AFC-GE avait finalement déclaré M. X______ non taxable sur le revenu et la fortune.

La limite de fortune prévue réglementairement était de CHF 4'000.- pour une personne seule, si bien que la valeur du véhicule, estimée à CHF 7'600.-, dépassait cette limite de CHF 3'600.-.

Par acte posté le 14 novembre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à titre principal à son annulation et au renvoi de la cause au CAS d’Y______.

En date du 18 février 2010, sa mère lui avait remis la somme de CHF 18'550.- « dans le cadre de l'achat de la voiture Ford Fiesta ». Il avait signé une reconnaissance de dette dans laquelle il déclarait lui devoir cette somme, consentie sans intérêt. Il s'était également engagé à lui rembourser ce montant au mieux de ses possibilités.

La reconnaissance de dette en cause, jointe au recours, indiquait que Mme X______ était toujours propriétaire du véhicule même si lui-même était enregistré comme détenteur auprès de l'administration compétente.

L'acte de recours était signé par une personne indéterminée, avec la mention « exct X______ ».

Le 20 décembre 2012, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Il s'en rapportait à justice concernant la recevabilité du recours, tout en relevant que la signature du mémoire de recours ne correspondait pas à celle du recourant.

Le seuil de fortune de CHF 4'000.- pour une personne seule s'appliquait à tous les éléments de fortune, y compris les valeurs mobilières telles qu'un véhicule. La valeur dudit véhicule n'était pas contestée, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir.

M. X______ alléguait que sa mère était la réelle propriétaire du véhicule. Cela ne résultait toutefois que du document qu'il avait lui-même signé, et qu'il n'avait pas produit au moment de demander les prestations souhaitées. Si sa mère était propriétaire du véhicule, elle aurait dû être inscrite dans un pacte de réserve de propriété dûment enregistré, comme l'exigeait l'art. 715 du Code civil suisse, du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Le fait que M. X______ ait contracté une dette pour acheter le véhicule était indifférent du point de vue de l'aide sociale.

Le 7 janvier 2013, le juge délégué a demandé à M. X______ de lui indiquer qui avait signé l'acte de recours.

Le 17 janvier 2013, Monsieur Pierre Rumo, titulaire du brevet d'avocat, a informé le juge délégué qu'il avait été consulté par M. X______, et que c'était lui qui avait signé l'acte de recours.

Le 22 janvier 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 février 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Le 25 janvier 2013, M. X______ a maintenu que la voiture appartenait à sa mère, qui en avait assumé le financement.

Le 13 février 2013, l'hospice a conclu à l'irrecevabilité du recours. La signature olographe originale du recourant était une condition nécessaire de tout acte de recours, le défaut de signature n'étant réparable que pour autant que la signature soit ajoutée durant le délai de recours, lequel avait expiré le 16 novembre 2012.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

b. La jurisprudence du Tribunal administratif et de la chambre de céans, citée par l'intimé et selon laquelle le défaut de signature ne pouvait être réparé que dans le délai de recours (ATA/838/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/808/2012 du 27 novembre 2012 et la jurisprudence citée), a été récemment infirmée par le Tribunal fédéral.

Ce dernier a en effet considéré que sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité cantonale doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité, sous peine de formalisme excessif, doit en effet éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5).

. Par ailleurs, les justiciables peuvent se faire représenter devant les juridictions administratives par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA), étant toutefois précisé que l’avocat destitué ne peut plus représenter une partie comme MPQ au sens de cette disposition (ATA/602/2005 du 7 septembre 2005 ; ATA/327/1997 du 27 mai 1997, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2P.210/97 du 25 mars 1998).

L'acte de recours a été signé par M. Rumo exclusivement, lequel a été radié définitivement du registre des avocats de Genève par décision de la commission du Barreau du 11 novembre 2003, et ne pouvait donc pas représenter le recourant devant la chambre de céans.

Cette dernière ne s'est toutefois pas rendu compte du problème lié à la signature de l'acte de recours avant la réponse de l'hospice du 20 décembre 2012, et n'a donc pas accordé au recourant de court délai pour régulariser son recours, comme elle aurait dû le faire pour se conformer à la jurisprudence précitée.

Dans ces circonstances, la question de la recevabilité du recours souffrira de demeurer ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.

a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; F. WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).

Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - aJ 4 04). La LASI a subi des modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2012, la loi étant dorénavant intitulée loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

a. Ont ainsi droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI).

b. Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06) (art. 23 al. 1 LIASI). Le Conseil d'Etat fixe par règlement les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière (art. 23 al. 4 LIASI).

c. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment les valeurs mobilières de toute nature (art. 6 let. b LRD).

d. Enfin, le Conseil d'Etat a fixé par règlement à CHF 4'000.- la limite de fortune permettant à une personne seule de bénéficier des prestations d'aide financière (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

En l'espèce, la valeur résiduelle attribuée au véhicule Ford Fiesta, soit CHF 7'600.-, n'est pas contestée et apparaît par ailleurs raisonnable. Seule reste donc à trancher la question de la propriété du véhicule.

M. X______ a été enregistré par l'autorité administrative compétente en matière d'immatriculation des véhicules comme détenteur de la Ford Fiesta en cause, qualité qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

La qualité de détenteur d'un véhicule (définie par l'art. 78 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; voir aussi P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, n. 13 ss ad art. 58 LCR) ne se confond pas nécessairement avec celle de propriétaire dudit véhicule (cf. art. 59 al. 4 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).

Le recourant allègue que sa mère lui a prêté sans intérêt la somme nécessaire à l'achat du véhicule, mais qu'elle resterait propriétaire de celui-ci. Il ne fournit toutefois que la reconnaissance de dette qu'il a lui-même signée, selon ses dires, le 18 février 2010, et non un titre plus probant tel que le contrat de vente ou la facture du garage ou du particulier auprès duquel la voiture a été acquise. Il perd également de vue que le CCS prévoit que de telles réserves de propriété – certes plus courantes dans le domaine de l'achat de véhicules entre les acheteurs et les sociétés de leasing ou de crédit qui les financent – doivent pour être valables être inscrites dans un registre public tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1 CCS), ce qui fait également l'objet d'une mention dans les permis de circulation (« code 178 »).

On ne peut dès lors retenir que le véhicule en cause n'appartient pas au recourant, si bien que, en retenant la valeur résiduelle non contestée du véhicule, soit CHF 7'600.-, la fortune mobilière du recourant dépasse la valeur-seuil de CHF 4'000.- permettant à une personne seule de bénéficier des prestations financières prévues par la LIASI.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 14 novembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 12 octobre 2012 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

la greffière :