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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3467/2012

ATA/808/2012 du 27.11.2012 ( LAVI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3467/2012-LAVI ATA/808/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 novembre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS

 



EN FAIT

1. Madame X______, née le ______ 1973, a déposé le 6 mars 2012, auprès de l'Association du centre de consultation pour victimes d'infraction (ci-après : l'association), une demande d'aide financière à plus long terme, en vue de couvrir des honoraires d'avocat à hauteur de 25 heures, en sus de 4 heures déjà octroyées à titre d'aide immédiate, ceci dans le cadre de procédures engagées contre son ancien compagnon.

2. Par décision du 15 octobre 2012, reçue par l'intéressée le 18 octobre 2012, l’association a rejeté la demande précitée.

3. Par acte posté le 19 novembre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'octroi de l'aide à long terme sollicitée consistant en la prise en charge d'honoraires d'avocat à concurrence de 25 heures, et à la condamnation de l'association en tous les frais et dépens (sic) de la cause.

Aucun des deux exemplaires de l'acte de recours - qui par ailleurs ne contenait que des conclusions et renvoyait à un tiers courrier pour le surplus - n'était signé.

4. Le 21 novembre 2012, une copie du recours a été transmise à l'association, pour information.

5. Sur ce, la cause a été gardée à juger, sans autre acte d'instruction.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).

2. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA), ainsi que du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).

3. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

4. a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5a ; ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/750/2012 du ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

5. En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par la recourante le 18 octobre 2012. Le délai de recours courait dès le lendemain de cette réception ; aucun des trente jours dudit délai ne coïncidait avec une période de suspension des délais au sens de l'art. 17A LPA. Le délai de recours de trente jours venait donc à échéance le lundi 19 novembre 2012, qui n'était pas un jour férié.

La recourante n'a cependant envoyé à la chambre administrative, le dernier jour du délai de recours, qu'un acte non signé. Ce défaut de signature ne pouvait être réparé vu l’expiration du délai de recours.

6. Le recours ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable, sans acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

7. Vu les circonstances de la cause, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 novembre 2012 par Madame X______ contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions du 15 octobre 2012 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______ ainsi qu'à l'Association du centre de consultation pour victimes d'infractions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :