Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/774/2005 du 15.11.2005 ( DIV ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3097/2005-DIV ATA/774/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 novembre 2005 |
dans la cause
Monsieur D._______
contre
SUPRA ASSURANCES S.A.
1. Par acte posté le 4 septembre 2005, Monsieur D._______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la Supra Assurances S.A. (ci-après : Supra) auprès de laquelle il est assuré pour le risque de maladie.
Dans l'acte précité et dans le complément qu'il a été autorisé à déposer à sa requête le 30 septembre 2005, M. D._______ a reproché à la Supra son retard à statuer suite au désaccord dont il lui avait fait part quant à la déduction d'une somme de CHF 10.- pour des frais d'encaissement de chèque à l'occasion d'un remboursement de frais médicaux.
Selon le recourant, il appartenait au Tribunal administratif de se saisir du litige, car le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) n'était pas compétent pour statuer dans sa composition actuelle sur ce déni de justice puisqu'il continuait à siéger dans une composition provisoire résultant de la clause d'urgence, sans les assesseurs prévus par la loi, et qu'il ne pouvait ainsi connaître d'une question de principe.
2. Supra a répondu le 1er novembre 2005 en indiquant, pièces à l'appui, avoir remboursé à M. D._______ les CHF 10.- qu'elle avait déduits. Supra laissait à l'appréciation du tribunal de céans l'opportunité de transmettre le dossier au TCAS.
3. A la requête du juge délégué, M. D._______ a encore précisé qu'il était domicilié à Gaillard.
1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56B al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ).
2. Il convient dès lors d'examiner la qualité pour agir de M. D._______. Selon l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ( LPA E 5 10), ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) (ATA/259/2002 du 14 mai 2002 et les jurisprudences citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; I. ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement in URP 2001, p. 248, not. 252 et T. TANQUEREL et R. ZIMMERMANN, Les recours, in C.A. MORAND, Droit de l'environnement : mise en œuvre et coordination, 1992, p. 117 ss). Cet intérêt doit en outre être actuel (ATF 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la locataire d'un terrain dont le bail avait été résilié n'avait plus d'intérêt actuel à recourir contre l'autorisation d'exploiter une installation figurant sur ledit terrain (ATA/548/2004 du 15 juin 2004).
3. En l'espèce, M. D._______ a obtenu gain de cause puisque Supra lui a versé la somme de CHF 10.- dont il réclamait le paiement.
Il a ainsi perdu en cours de procédure l'intérêt actuel nécessaire au sens de l'article 60 LPA. En effet, celui-ci s'apprécie non seulement au moment du recours mais également au moment où l'autorité statue (ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). De plus, les tribunaux n'ont pas pour mission de dire le droit dans l'abstrait mais de trancher à l'occasion de cas concrets, raison pour laquelle la question de savoir si le recours pour déni de justice, déposé contre une assurance maladie, doit être tranché par le TCAS dans sa composition résultant de la clause d'urgence ou par le Tribunal administratif peut souffrir de demeurer ouverte.
Par économie de procédure, le recours ne sera pas transmis au TCAS.
4. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 LPA). Le recourant, qui agit en personne, n'allègue pas avoir exposé de frais particuliers pour cette procédure.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 septembre 2005 par Monsieur D._______ contre Supra Assurances S.A. ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;
communique le présent arrêt à Monsieur D._______ ainsi qu'à Supra Assurances S.A.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi |
| la vice-présidente :
L. Bovy |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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