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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2104/2003

ATA/548/2004 du 15.06.2004 ( TPE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITE DE PARTIE; QUALITE POUR RECOURIR; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET ACTUEL; INTERET DIGNE DE PROTECTION; INTERET PERSONNEL; LOCATAIRE; AUTORISATION D'EXPLOITER
Normes : LPA.60 litt.b
Résumé : Le locataire qui recourt contre l'autorisation d'exploiter qu'il a requise, mais dont le bail portant sur le terrain qui devait accueillir l'exploitation a été résilié en cours de procédure par le propriétaire n'a pas la qualité pour agir faute d'intérêt actuel au recours.
En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2104/2003-TPE ATA/548/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 juin 2004

dans la cause

S. S.A.
représentée par Me Pierre Gabus, avocat

contre

Monsieur Michel B.

Commission cantonale de recours en matière de constructions

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Monsieur Agrippino S.

représenté par Me Irène Buche, avocate

V. ENTREPOTS S.A.

Représentée par Me Karin Etter, avocate


EN FAIT

1. V. Entrepôts, société anonyme de siège à Genève (ci-après : V. Entrepôts S.A.), est propriétaire de la parcelle n° 12045, feuille 37 de la commune de Meyrin, sise en zone industrielle et artisanale, à l'adresse route du Nant d'Avril.

 

2. Une partie de ce terrain non bâti a été donnée en location le 1er décembre 1998 à S. S.A., service de bennes et containers, société anonyme de siège à Confignon (ci-après : S. S.A.), active dans le domaine des transports routiers de marchandises, dans le but de stocker divers matériaux.

 

3. S. S.A. a construit un enclos pour l'entreposage de copeaux de bois sur cette parcelle.

 

4. Par plis des 22 avril, 3 et 21 juin et 6 août 1999, Monsieur Aggripino S., exploitant d'une carrosserie sise route du Nant d'Avril, s'est plaint auprès de sa bailleresse, V. Entrepôts S.A., de ce que l'enclos de S. S.A. engendrait de fortes quantités de poussière.

5. Le 28 octobre 1999, S. S.A. a obtenu l'autorisation de surélever, à hauteur de 4,25 mètres, son enclos à condition d'équiper le site d'une installation de détection d'incendie spéciale et d'alarme, reliée au service d'incendie et de secours (SIS) ainsi que d'un système d'extinction automatique et manuel.

 

6. Le 26 novembre 1999, V. Entrepôts S.A. a notifié son congé à S. S.A. pour le 29 février 2000.

 

S. S.A. a saisi la commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail le 22 décembre 1999.

 

Par jugement du 1er octobre 2001, le Tribunal des baux et loyers a déclaré le congé notifié à S. S.A. inefficace.

 

V. Entrepôts S.A. a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice en concluant à son annulation et à la constatation de la validité du congé notifié à S. S.A.

 

Par arrêt du 31 mai 2002, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement du Tribunal des baux et loyers du 1er octobre 2001 et dit que le congé donné par V. Entrepôts S.A. était valable.

S. S.A. a recouru en réforme contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

 

Par arrêt du 25 août 2003, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par S. S.A. et confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2002 reconnaissant la validité du congé.

 

Le 18 décembre 2003, V. Entrepôts S.A. a déposé une requête en évacuation contre S. S.A. auprès du Tribunal des baux et loyers.

 

7. Dans l'intervalle, soit entre 2000 et 2001, M. Michel B., également locataire d'une partie de la parcelle de V. Entrepôts S.A., s'est plaint à plusieurs reprises auprès de la propriétaire de nuisances consécutives au déchargement de bois par S. S.A.

 

8. Le 2 octobre 2001, S. S.A. a requis du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : DIAE) une autorisation d'exploiter un enclos pour le stockage et le transfert sur rail de copeaux de bois.

 

9. MM. B. et S. ainsi que V. Entrepôts S.A. se sont opposés à la délivrance de cette autorisation.

 

10. Une autorisation d'exploiter un enclos pour le stockage et le transfert sur rail de copeaux de bois a été délivrée le 13 septembre 2002.

 

Cette autorisation était soumise à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, les travaux de rehaussement ainsi que d'installation d'un système de détection et d'alarme incendie et d'extinction automatique et manuel prévus par la décision du département de l'aménagement, de l'environnement et du logement (ci-après : DAEL) du 28 octobre 1999 devaient être réalisés dans leur intégralité avant le 30 novembre 2002. En outre, la validité de l'autorisation était subordonnée à l'existence d'un contrat de bail avec V. Entrepôts S.A.

 

11. MM. B. et S. ainsi que V. Entrepôts S.A. ont recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission), en concluant à son annulation.

 

12. S. S.A. a également recouru auprès de la commission contre la décision du DIAE, en concluant à son annulation partielle.

 

Elle a sollicité l'abrogation de deux conditions liées à l'autorisation, à savoir l'installation d'un système de détection et d'alarme incendie ainsi que celui d'extinction automatique et manuel d'une part, et la subordination de la validité de l'autorisation au contrat de bail liant S. S.A. à V. Entrepôts S.A. d'autre part.

 

13. S. S.A. a répondu aux trois recours le 6 décembre 2002 en concluant à leur irrecevabilité ainsi qu'au déboutement des recourants de toutes leurs conclusions.

 

Les recourants n'avaient pas la qualité pour agir. Sur le fond, l'autorisation avait été délivrée dans le respect de la législation topique.

 

14. Par décision du 22 septembre 2003, la commission a joint les quatre recours et constaté le caducité de l'autorisation délivrée, vu la résiliation du contrat de bail liant S. S.A. à V. Entrepôts S.A.. Partant, les recours de M. B., V. Entrepôts S.A. et M. S. ont été déclarés sans objet. S'agissant du recours de S. S.A., la commission l'a rejeté au motif qu'elle n'était pas compétente pour statuer en opportunité sur les décisions prises pas les autorités administratives et qu'elle ne décelait aucun excès ou abus de pouvoir de la part du DIAE.

15. Par acte mis à la poste le 31 octobre 2003, S. S.A. a recouru au Tribunal administratif contre cette décision en reprenant ses précédentes conclusions.

La commission ne lui avait pas laissé l'opportunité de s'exprimer à propos de la condition relative à l'installation d'un système de détection et d'alarme incendie ainsi que d'extinction automatique et manuel. Elle ne s'était pas non plus prononcée sur la question.

 

De plus, cette exigence était disproportionnée.

 

Par ailleurs, en soumettant la validité de l'autorisation d'exploiter à l'existence ou au renouvellement du contrat de bail la liant à la propriétaire de la parcelle, le DIAE s'ingérait de manière injustifiée dans la sphère privée des protagonistes et excluait ainsi toute autre forme de possession de la parcelle par S. S.A.. Partant, la commission, qui n'avait examiné cette question que de manière liminaire, avait rendu une décision arbitraire.

16. Dans ses observations du 12 décembre 2003, le DIAE a conclu au rejet du recours.

L'exigence d'une installation de détection et d'alarme incendie et d'un système automatique et manuel avait été posée par l'autorisation de construire du 28 octobre 1999. Cette décision avait acquis force de chose jugée et ne pouvait être remise en question par le biais d'une autre autorisation.

 

La soumission de la validité de l'autorisation d'exploiter à une condition résolutoire était possible.

 

17. V. Entrepôts S.A. a fait part de ses observations au tribunal de céans le 15 décembre 2003, en concluant également au rejet du recours.

 

La loi sur le gestion des déchets et son règlement d'application ne prévoyaient pas expressément la condition de l'existence d'un contrat de bail pour accorder une autorisation d'exploiter. La législation exigeait cependant la fourniture d'un plan de situation de l'installation (cf. art. 40 lit. a du règlement). L'autorisation était ainsi liée au lieu d'exploitation.

 

18. M. B. a communiqué ses observations le 11 décembre 2003, en concluant au rejet du recours.

 

19. M. S. s'est rallié à l'opinion de V. Entrepôts S.A. dans ses observations du 7 janvier 2004.

 

20. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et campé sur leurs positions.

 

EN DROIT

 

 

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 51 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20 ; 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Avant de se pencher sur les griefs soulevés par la recourante, il convient d'examiner la qualité pour agir de cette dernière.

 

a) En l'espèce, la recourante fonde sa qualité pour agir sur le fait qu'elle est la destinataire de la décision attaquée et qu'elle a dès lors un intérêt manifeste à ce qu'elle soit annulée.

b) Selon l'article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

 

L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) (ATA/259/2002 du 14 mai 2002 et les jurisprudences citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; Isabelle ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement in URP 2001, p. 248, not. 252 et TANQUEREL et ZIMMERMANN, Les recours, in C.A. MORAND, Droit de l'environnement: mise en oeuvre et coordination, 1992, p. 117 ss). Cet intérêt doit en outre être actuel (ATF 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2). Le tribunal de céans à déjà eu l'occasion de juger qu'un locataire qui a vu son bail résilié en cours de procédure perd la qualité pour agir dès lors qu'il n'a plus d'intérêt actuel (ATA/655/2002 du 5 novembre 2002).

 

En l'espèce, la recourante a recouru contre l'autorisation d'exploiter une installation sur le terrain dont elle était locataire. Suite aux nuisances engendrées par cette installation ainsi qu'aux plaintes consécutives du voisinage, la propriétaire de la parcelle a résilié le contrat de bail qui la liait à la recourante. Ce congé a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2003, si bien qu'il est devenu définitif. Partant, la recourante n'a aujourd'hui plus de titre pour occuper le terrain qui fait l'objet de l'autorisation d'exploiter litigieuse. Une procédure en évacuation est d'ailleurs en cours. La recourante n'a dès lors plus d'intérêt actuel à recourir.

 

c) Il découle de ce qui précède que la recourante n'ayant plus la qualité pour agir, son recours doit être déclaré irrecevable.

 

3. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante.

 

4. Une indemnité de procédure d'un montant de CHF 750.- à la charge de la recourante sera versée à V. Entrepôts S.A. d'un part et à Monsieur S. d'autre part.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 octobre 2003 par S. S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 22 septembre 2003 ;

 

met à la charge S. S.A. un émolument de CHF  500.- ;

condamne S. S.A. à payer une indemnité de procédure d'un montant de CHF 750.- à V. Entrepôts S.A. et de CHF 750.- à Monsieur Agrippino S. ;

 

communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante, à Monsieur Michel B., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, à Me Irène Buche, avocate de Monsieur Agrippino S. et à Me Karin Etter, avocate de V. Entrepôts S.A.

 


Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :