Décisions | Assistance juridique
DAAJ/159/2025 du 16.12.2025 sur AJC/4028/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1811/2025 DAAJ/159/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, actuellement détenu au LMC-Frambois, route de Satigny 27, 1242 Satigny, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 19 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1999, est originaire du Maroc.
b. Par jugement du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024), confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 26 décembre 2024 (ATA/1______/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à l’encontre du recourant pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 31 mars 2025.
c. Par jugement du 24 mars 2025 (JTAPI/303/2025), confirmé par arrêt de la Chambre administrative du 17 avril 2025 (ATA/2______/2025), le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.
d. Les demandes de mise en liberté déposées par le recourant les 10 janvier, 20 février et 21 mai 2025 ont toutes été rejetées, la dernière fois par jugement du TAPI du 30 mai 2025 (JTAPI/582/2025), confirmé par la Chambre administrative par arrêt ATA/3______/2025 du 20 juin 2025 (cause A/4______/2025).
La Chambre administrative a notamment rappelé que la demande de mise en liberté du recourant se fondait sur son état de santé, qui serait incompatible avec le maintien de la détention administrative. Il se plaignait de ce que son état de santé allait en s’empirant et n’était pas pris en charge adéquatement par les autorités de détention. Ce faisant, il opposait sa propre appréciation – alors que ni lui ni son conseil ne prétendaient disposer de connaissances médicales – à celle des nombreuses sources médicales dont les avis figuraient au dossier. Il ressortait également du bref compte rendu établi par la direction du centre de détention administrative de Zurich que le requérant parvenait d'habitude à marcher avec des béquilles, sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. La Chambre administrative ne pouvait pas non plus constater que l'état du requérant nécessitait une opération du genou alors que les services médicaux des établissements de détention qu'il avait fréquentés depuis décembre 2024 ne voyaient pas d'indication en ce sens. Enfin, le requérant n'apportant aucun élément concret de l'aggravation alléguée de son état de santé, il n'y avait donc pas lieu de constater une violation des dispositions relatives aux conditions de détentions, ainsi qu'à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants notamment.
e. Par jugement du 27 juin 2025 (JTAPI/719/2025), le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025, relevant notamment qu’il n’était pas contesté que le recourant fût atteint dans sa santé, mais qu’il continuait cependant à substituer sa propre appréciation de sa situation médicale à celle des médecins qui s’étaient jusqu’à présent prononcés sur son cas.
f. Par requête du 10 juillet 2025 signée par lui-même, le recourant a saisi le TAPI d’une nouvelle demande de mise en liberté, invoquant une dégradation importante de son état de santé et de sa situation personnelle. Détenu depuis plus de sept mois, il souffrait d’une grave blessure au genou, nécessitant une intervention chirurgicale. Il se déplaçait actuellement en fauteuil roulant et portait trois attelles aux bras et était dépendant de béquilles pour ses déplacements. Un rapport médical attestait de la nécessité impérative d’un traitement de physiothérapie, tant préopératoire que postopératoire, soins qui ne pouvaient être dispensés dans le centre de détention où il se trouvait actuellement. Par ailleurs, le médecin en charge de son suivi lui avait remis un rapport médical faisant état de sa situation clinique actuelle. Ce rapport, demandé par l’OCPM, constituait un résumé clair et professionnel de son dossier médical.
g. A cette requête était annexé un rapport rédigé en allemand (non daté mais avec une mention manuscrite de la date du 3 juillet 2025) du Dr C______, médecin au service médical du Centre pour la détention administrative relevant du droit des étrangers de Zurich. S’agissant des problèmes orthopédiques du recourant, divers documents et rapports pour les années 2018 à 2025 avaient été mis à sa disposition pour son évaluation, laquelle reposait également sur une consultation du 16 mai 2025. Le diagnostic consistait en une gonalgie chronique à droite avec statut post-traumatique d’une entorse subie en 2018, ayant entraîné une lésion complète du ligament croisé antérieur, une lésion du ménisque médial et une chondropathie médiale. L’état actuel du patient requérait une approche conservatrice avec physiothérapie, ce que le patient, selon son dossier, n’avait suivi que de manière très rudimentaire. Son état actuel découlait largement d’une thérapie incohérente. Son immobilisation dans l’attelle, de même que le fait de rester assis en fauteuil roulant, était contre-indiqué et contre-productif. La thérapie recommandée consistait dans la poursuite d’une physiothérapie cohérente, ce qui n’était toutefois pas possible en raison de la détention. Le trouble de la personnalité avec addiction, de même que la longue réhabilitation nécessaire en postopératoire contre-indiquait une chirurgie du ligament croisé antérieur.
h. Lors de l’audience du 15 juillet 2025, le conseil du recourant a produit un bordereau de neuf pièces concernant, d’une part, ses échanges récents avec le Dr C______ ainsi qu’avec le service psychiatrique et psychologique de la direction de la justice du canton de Zurich et, d’autre part, le dossier médical du recourant qu’il avait pu reconstituer au fil des années et qui comportait plus de 840 pages.
Il a conclu à la mise en liberté du recourant et, préalablement, à ce qu’une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée visant à déterminer si l’état de santé du recourant était compatible avec la poursuite de la détention administrative.
i. Par jugement JTAPI/786/2025 du 21 juillet 2025, le TAPI a rejeté la demande formée par le recourant le 10 juillet 2025 et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 30 septembre 2025.
A titre préalable, le TAPI a constaté qu’il disposait d’éléments suffisants pour statuer sur la demande de levée de détention du recourant, sans qu’il fût nécessaire de procéder à une expertise médicale pluridisciplinaire de ce dernier, sa conclusion préalable dans ce sens étant par conséquent rejetée. Il résultait du rapport établi par le Dr C______ que ce dernier s’était fondé sur les documents et rapports médicaux pour la période de 2018 à 2025. Il y avait lieu de considérer que ce médecin s’était prononcé en ayant une connaissance suffisante du passé médical de l’intéressé. Quant au service psychiatrique et psychique de la direction de la justice du canton de Zurich, le courriel qu’il avait adressé le 10 juillet 2025 au conseil du recourant indiquait clairement qu’il n’avait pas disposé du dossier médical de ce dernier et que son rapport ne concernait la prise en charge de ce dernier que depuis le 14 mai 2025. Toutefois, il ressortait du dossier que le recourant avait été vu à trois reprises par le service précité, soit les 19 et 30 mai 2025 ainsi que le 20 juin 2025. Durant cette dernière consultation, après un compte rendu des déclarations et demandes exprimées par le recourant, le statut psychique suivant avait été établi : le patient établissait un contact défensif, revendicatif, parfois flatteur, présentait une pensée orientée de manière formelle mais restreinte à des expériences subjectives d’injustice, il était difficile à encadrer (avec un dialogue à peine possible), mais ne présentait pas de symptômes psychotiques, ni de tendance auto ou hétéro agressive. Le compte rendu se terminait par une appréciation indiquant notamment un style d’interaction manipulateur.
En outre, le dossier médical fourni par le recourant au TAPI le 15 juillet 2025 contenait le rapport médical établi par les HUG le 12 avril 2021, auquel s’était référée la CACJ dans son arrêt du 26 décembre 2024, ainsi que la feuille de synthèse établie par les HUG le 6 décembre 2024. Il ressortait de ces documents que le requérant présentait un trouble de la personnalité antisocial et impulsif, mais également qu’il était connu pour une dépendance à de multiples substances.
Sur la base de ces différents éléments, on ne voyait pas en quoi le service psychiatrique et psychique susmentionné aurait ignoré d’importants éléments de la situation médicale du requérant, étant relevé que ce dernier se contentait de prétendre qu’il manquerait une vue d’ensemble de son dossier médical – qu’il produisait par ailleurs lui-même mais n’expliquait aucunement quelles seraient ses pathologies actuelles qui auraient été diagnostiquées précédemment, mais qui seraient désormais ignorées par les médecins des établissements de détention où il avait séjourné ces derniers mois. Il convenait de faire une exception à ce qui précédait pour ce qui concernait sa dépendance à des substances, relevée dans la feuille de synthèse des HUG du 6 décembre 2024, et qui n’était pas mentionné par le service psychiatrique et psychique dans le cadre de son journal, mais force était de constater que le requérant lui-même la passait sous silence et ne réclamait à cet égard aucun traitement. Cette question était donc sans incidence sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
Le requérant se fondait par ailleurs sur les échanges de courriels que son conseil avait eus avec le Dr C______ les 4 et 8 juillet 2025, lors desquels de nombreuses questions médicales avaient été posées à ce dernier et qui se s'étaient apparemment achevés sans réponse de la part du médecin après un courriel du conseil du requérant le 8 juillet 2025. Le requérant en concluait que le Dr C______ n’avait finalement pas apporté toutes les clarifications relatives aux soins dont il aurait besoin sur le plan somatique, ce qui laisserait subsister des zones d’incertitudes que seule une expertise médicale permettrait d’éliminer. Le tribunal ne partageait toutefois pas cette analyse et relevait que le Dr C______ s’était au contraire exprimé très clairement par un courriel adressé à son interlocuteur le 8 juillet 2025 à 09h15, répondant aux questions déjà détaillées que celui-ci lui avait adressées le 4 juillet précédent. Il résultait en réalité de ces échanges que le Dr C______ avait une vision très claire de la manière dont devrait être pris en charge le requérant sur le plan somatique, mais qu’en réalité, son avis ne convenait pas à ce dernier, notamment en ce qu’il s’agirait de renoncer à l’attelle de son genou, ainsi qu’à sa chaise roulante, et de privilégier une physiothérapie. Or, comme l’avait abondamment expliqué le requérant, seule une chirurgie entrait en considération selon lui. Il s’en tenait ainsi à sa propre vision de ses besoins médicaux, alors qu’il n’avait aucune connaissance en la matière.
Pour toutes ces raisons, une expertise médicale pluridisciplinaire ne se justifiait pas.
Au fond, aucun des éléments qui précédaient ne permettait de retenir une violation de l’art. 3 CEDH. A cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’admettait la violation de cette disposition conventionnelle que dans des cas relativement exceptionnels, qui relevaient de situations d’une certaine gravité. Dans le cas du requérant, aucun élément médical n’indiquait que son état de santé serait préoccupant à un titre ou un autre et qu’il aurait besoin de soins indisponibles, de sorte que sa détention serait ainsi susceptible d’aboutir à un traitement inhumain ou à une forme de torture au sens de l’art. 3 CEDH. Comme l’indiquaient les appréciations psychiatriques figurant dans son dossier, la gravité de son cas résultait uniquement de celle qu’il attribuait lui-même à son état de santé, posant des indications médicales (comme par exemple son besoin d’attelle ou de chirurgie) qui s’opposaient à celles des médecins eux-mêmes. Quant aux soins proposés par ces derniers, le tribunal a relevé que, dans son courriel du 8 juillet 2025, le Dr C______ soulignait que si la physiothérapie qu’il recommandait n’était certes pas possible dans l’établissement où était actuellement détenu le requérant, la motivation de ce dernier à l’égard d’une telle prise en charge avait également fait défaut jusque-là. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de constater une violation de l’art. 3 CEDH.
j. Par acte du 4 août 2025, le recourant a, sous la plume de son conseil, formé recours contre le jugement précité par-devant la Chambre administrative, concluant, principalement, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de mener une expertise médicale complète de son état de santé.
Il a, en substance, rappelé les lésions au genou dont il souffrait et contesté que le rapport du Dr C______ soit suffisant pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Celui-ci ne traitait pas des problématiques en lien avec ses lésions aux mains et ses souffrances psychologiques. Il ne proposait pas de mesures concrètes ni pour améliorer son état de santé, ni pour le stabiliser. Sa seule solution consistait à mener une physiothérapie, laquelle était rendue impossible par ses circonstances de détention. S'agissant des problématiques d'ordre psychologique, la direction de la justice du canton de Zurich avait indiqué ne pas disposer de son dossier médical complet. Un rapport psychologique complet n’avait pu être établi dans ces circonstances. Par conséquent, le TAPI ne pouvait considérer qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour prendre une décision sans procéder à une expertise pluridisciplinaire.
Au vu de ce qui précédait, une violation des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. Cst. ne pouvait qu'être constatée. Pour le surplus, une expertise pluridisciplinaire devait être ordonnée, afin de s'assurer que son état de santé était compatible avec son placement en détention ou d'examiner s'il devait être transféré dans un établissement à même de garantir le suivi de son état médical et traiter son genou de manière définitive. En renonçant à une telle expertise, le TAPI avait violé son droit d'être entendu. Finalement, en se contentant de faire siennes les conclusions de l'OCPM s'agissant de son état de santé et de l'absence de dégradation dudit état, le TAPI avait violé les art. 29 al. 2 Cst., 19, 20 et 41 LPA.
B. Le 4 août 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 21 juillet 2025.
C. Par décision du 19 août 2025, notifiée le 21 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 septembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 21 juillet 2025, avec suite de frais et dépens.
Le recourant produit une copie du recours formé à l’encontre du jugement du TAPI précité ainsi que des pièces nouvelles, lesquelles ne figurent pas au dossier de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
3.3
3.3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.4; ATA/214/2025 du 4 mars 2025). L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA). Elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA).
3.3.2 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/479/2022 du 3 mai 2022 consid. 4d; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).
3.4
3.4.1 Selon l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3).
3.4.2 L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Selon la jurisprudence, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1; ATF 143 I 241 consid. 3.4).
3.4.3 L'art. 3 CEDH impose à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas le détenu à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à cette mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de la détention, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1). Le traitement carcéral dénoncé doit dès lors atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de la protection de l'art. 3 CEDH (ATF 149 I 231 consid. 2.1.5; 141 I 141 consid. 6.3.4). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 149 I 231 consid. 2.1.5).
Selon la doctrine, lorsqu’elle examine la compatibilité de la détention avec l'état de santé d'un détenu, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la CourEDH) examine principalement trois facteurs. Premièrement, l'état de santé du détenu implique notamment, lorsque la personne détenue souffre d’un handicap physique ou psychique sévère, de lui offrir des conditions d'emprisonnement adaptées à l'état de santé de cet individu, ce qui exclut notamment de transférer la responsabilité de la surveillance ou de l’assistance de la personne concernée à ses codétenus. En particulier, dans l'ACEDH Helhal c. France (requête n° 10401/12) du 19 février 2015, la CourEDH a estimé que le maintien en détention d'une personne en fauteuil roulant n'était pas incompatible avec l'art.3 CEDH, tout en condamnant cependant des lacunes au niveau de sa prise en charge. Deuxièmement, le critère des soins à disposition du détenu implique de manière générale l’obligation de fournir les soins nécessaires aux détenus, sans toutefois que le principe d'équivalence des soins (c’est-à-dire la possibilité d’obtenir des soins comparables à ceux disponibles pour la population) doive dans tous les cas être respecté. Enfin, la CourEDH examine la nécessité d'une libération exceptionnelle, étant précisé qu’il n'existe pas d'obligation générale de libération ou de transfert dans un hôpital civil d'un détenu tombé malade (BIGLER-DE MOOIJ/GONIN, Commentaire de la Convention européenne des droits de l’homme, 2e éd. 2025, art. 3 CEDH, ad. ch. 143 à 148).
La CourEDH a jugé que le manque de soins médicaux appropriés pouvait constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, notamment dans les situations où un détenu paralysé et souffrant de sclérose en plaques n'avait pas bénéficié promptement de l'assistance médicale conforme à ce qu'exigeait son état de santé (arrêt CourEDH Serifis c. Grèce du 2 novembre 2006, §§ 34-36); un détenu souffrant de graves maladies rénales avait été détenu pendant près de quatre ans sans recevoir de soins médicaux appropriés (arrêt CourEDH Holomiov c. Moldavie du 7 novembre 2006, §§ 117-122); un détenu souffrant de problèmes vasculaires aux jambes et de difficultés à se déplacer ne s'était pas vu fournir un fauteuil roulant (arrêt CourEDH Shirkhanyan c. Arménie du 22 février 2022, § 165) ou des chaussures orthopédiques adaptées à son pied partiellement amputé (arrêt CourEDH Vladimir Vasilyev c. Russie du 10 janvier 2012, § 67); un détenu paraplégique n'avait pas pu bénéficier, pendant plus de trois ans, des soins de rééducation lui ayant été prescrits (arrêt CourEDH Helhal c. France du 19 février 2015, §§ 56-58).
3.5
3.5.1 En l'espèce, le TAPI a retenu qu’il disposait d’élément suffisants pour statuer sur la demande de détention du recourant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale pluridisciplinaire de ce dernier.
A première vue, le refus d’ordonner une telle expertise ne semble pas consacrer une violation du droit d’être entendu du recourant. En effet, il ressort d’un examen sommaire du dossier que l’état de santé de celui-ci a fait l’objet de nombreux rapports médicaux, en particulier celui du 3 juillet 2025 établi par le Dr C______, lequel a eu accès au dossier médical du recourant pour la période de 2018 à 2025. S’agissant des souffrances psychologiques du recourant, ce dernier a pu, à trois reprises entre mai et juin 2025, être pris en charge par le service psychiatrique et psychique de la direction de la justice du canton de Zurich, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu. En outre, le recourant a produit devant le Tribunal son dossier médical, comportant plus de 840 pages. Il y a ainsi lieu de retenir que les différentes pièces médicales figurant au dossier permettent de se faire une idée de l’état de santé tant physique que psychique du recourant.
En outre, comme relevé par la vice-présidence du Tribunal civil, le prononcé de mesures d’instruction approfondie semblait peu conciliable avec les courts délais impartis aux autorités administratives pour statuer sur les mesures de contrainte, de sorte que le TAPI était a priori légitimé à faire siennes les conclusions de l’OCPM, sans qu’une violation des règles relatives à l’établissement des faits et à l’administration des preuves ne puisse lui être reproché. Les griefs portés sur ce point par l'intéressée semblent infondés.
3.5.2 Le recourant ne rend pas vraisemblable que son état de santé serait particulièrement préoccupant au point que le maintien de la détention administrative serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, étant rappelé que les exigences sont particulièrement élevées en la matière. Il apparaît que la perception du recourant de la gravité de sa situation et des soins à prodiguer ne correspond pas aux avis des différents médecins consultés, de sorte qu’il semble opposer sa propre appréciation à celle de ces derniers, sans bénéficier de connaissances en la matière.
Pour le surplus, la motivation de son recours repose sur le fait que son état de santé se serait aggravé en raison de la détention. Or, le dossier ne contient aucune indication qui permettrait de retenir une dégradation de celui-ci depuis le dernier rapport médical établi par le Dr C______ le 3 juillet 2025, étant précisé que les pièces nouvelles sont irrecevables au stade du présent recours, les chances de succès d’une procédure devant être examinées au regard de la situation à la date du dépôt de la requête.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le maintien de la détention administrative du recourant soit contraire au droit.
4. Compte tenu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès de la Chambre administrative paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour cette procédure.
Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 19 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1811/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.
Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.