Décisions | Chambre civile
ACJC/1374/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/16148/2024 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25632/2022 ACJC/1374/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2024, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Oriana JUBIN, avocate, JG PARTNERS C/O LAWFFICE SA, rue du Général Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/16148/2024 du 17 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024 par A______, le Tribunal de première instance a annulé les chiffres 3 à 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/2580/2022 rendu le 1er mars 2022 dans la cause n° C/1______/2020 (chiffre 1 du dispositif).
Cela fait et statuant à nouveau, le Tribunal a attribué à C______ la garde des mineurs D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que du mardi soir au mercredi soir, la précitée devant ramener les enfants au domicile du père le mercredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, répartis de la manière suivante : les années impaires, pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première moitié des vacances de Noël et le jour de Noël, et les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés des 1er mai et de Pentecôte, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que le jour de l'An (ch. 3), ordonné aux parties de poursuivre leur travail de coparentalité (ch. 4), donné acte à C______ de son engagement à prendre en charge l'entretien convenable des enfants et à s'acquitter directement de leurs coûts directs, en particulier les primes d'assurance-maladie et les frais liés aux activités extrascolaires (ch. 5), dit que les allocations familiales revenaient à C______, condamné A______ à les lui reverser (ch. 6) et attribué au précité les bonifications pour tâches éducatives (ch. 7).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés à hauteur de 812 fr. 50 avec l'avance versée par C______, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, ordonné la restitution de 812 fr. 50 à C______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 3 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 7 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'audition des enfants et de "toute autre personne jugée utile", ainsi que l'établissement d'un rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Au fond, elle a conclu au maintien des chiffres 3 à 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/2580/2022 du 1er mars 2022 et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, les dépens devant être compensés.
b. Dans sa réponse, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, notamment des échanges de messages WhatsApp entre les parties concernant les enfants (argent de poche de D______; heure de passage des enfants le 13 juin 2024; utilisation du temps d'écran; inscription de E______ à une course d'athlétisme; opérateur pour le téléphone portable de D______; problème de coque de protection dudit téléphone; inscription des enfants à un cours de langue arabe; organisation des vacances de février 2025; problème de comportement de D______ en classe; changement du code parental sur le téléphone portable du précité).
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit des pièces nouvelles, notamment des échanges de messages WhatsApp entre elles concernant les enfants (captures d'écran de la montre connectée de E______ montrant les appels et les messages de son père; l'envoi par A______ à C______ des photos du carnet d'élève de D______; accord des parents pour désinstaller une application sur le téléphone portable du précité; échanges sur le fait que E______ était malade, sur le fait que D______ n'avait pas fait ses devoirs et sur la situation de ce dernier après une opération; échanges sur les activités extrascolaires des enfants; demande de C______ pour obtenir les passeports des enfants pour effectuer un voyage à Londres).
d. Les parties se sont encore déterminées et ont produit des pièces nouvelles, notamment des échanges de messages WhatsApp entre elles concernant les enfants.
e. Par avis du greffe de la Cour du 11 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______, né le ______ 1983, et A______, née le ______ 1986, se sont mariés le ______ 2011 à Genève.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2016.
b. Par jugement JTPI/131/2018 du 10 janvier 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, ratifiant l'accord des parties, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que la garde des enfants, et réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, deux jours par semaine et durant la moitié des vacances scolaires.
c.a Le 21 septembre 2020, C______ a formé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/1______/2020.
c.b Dans le cadre de celle-ci, le SEASP a rendu un rapport le 3 septembre 2021, par lequel il préconisait l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, les dimensions organisationnelles, relationnelles et les compétences éducatives des parents plaidant en faveur de cette prise en charge.
A cette époque, A______ envisageait de déménager et C______ n'était pas opposé à ce projet, tant que les domiciles des parties restaient proches. La précitée avait alors indiqué souhaiter rester à Genève ou en périphérie. Le SEASP a ainsi considéré qu'un éventuel déménagement ne devrait pas poser de problème d'accessibilité découlant d'une distance trop grande entre les domiciles ou l'école.
Concernant l'aspect relationnel, le SEASP a relevé qu'un apaisement était nécessaire entre les parents. La mise en place d'une garde alternée permettrait de placer la dynamique relationnelle sur un autre plan en termes de coresponsabilité concrète et quotidienne et tendrait à rééquilibrer les différentes dimensions relationnelles sur le plan parental.
Sur le plan éducatif et des compétences parentales, le SEASP a constaté "un terrain" suffisamment bon, cohérent et comparable. Les divergences des parties sur la posture de l'autre montraient les limites de la prise en charge en vigueur à cette époque, laquelle ne correspondait plus aux besoins actuels. Le principe de la garde alternée semblait apporter une plus-value par rapport au système actuel.
Le SEASP a également proposé aux parents d'initier un travail thérapeutique, qui n'était pas une condition à l'instauration d'une garde exclusive ou alternée, mais une réponse aux difficultés coparentales et au conflit de loyauté auquel les enfants étaient exposés.
c.c Par jugement JTPI/2580/2022 du 1er mars 2022, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment instauré une garde alternée sur les enfants s'exerçant du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 en alternance entre les parties, celles-ci se partageant par moitié les vacances scolaires en alternance d'une année scolaire à l'autre, étant précisé que les vacances de Pâques, Noël et d'été seraient divisées en deux (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 5), donné acte à C______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises - tant que cette dernière ne percevait pas un revenu mensuel net supérieur à 3'500 fr. - à titre de contribution à l'entretien de D______, 500 fr. du 23 février au 30 septembre 2022, puis 300 fr. du 1er octobre 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), à titre de contribution de l'entretien de E______, 400 fr. du 23 février au 30 septembre 2022, puis 300 fr. du 1er octobre 2022 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8), donné acte aux parties qu'en cas de revenus mensuels nets de A______ supérieurs à 6'000 fr., C______ serait dispensé du versement desdites contributions et les parties se partageraient par moitié les frais courants des enfants (ch. 9 et 10), dit que les allocations familiales seraient attribuées à A______ (ch. 11) et partagé les bonifications pour tâches éducatives par moitié entre les parties (ch. 12).
d. Le 2 décembre 2022, A______ a annoncé à C______ qu'elle déménageait le 15 décembre suivant à F______ (GE).
e. Par acte du 23 décembre 2022, C______ a agi en modification du jugement de divorce susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 à 12 de son dispositif. Cela fait, il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants et lui donne acte de son engagement à prendre en charge l'entretien convenable de ces derniers.
Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a notamment conclu à ce que le Tribunal interdise à A______ de modifier le lieu de résidence et de scolarisation des enfants et ordonne le maintien de ces derniers à l'école de G______.
Il a allégué que les enfants étaient, dans les faits, pris en charge par les parties de manière alternée et équivalente depuis le 1er novembre 2021. Le nouveau domicile de A______ était trop éloigné du sien et de l'école des enfants et cette dernière avait rompu toute communication avec lui. De plus, elle maltraitait le mineur D______, qui souhaitait vivre auprès de lui. Il existait donc des faits nouveaux mettant à mal les intérêts des enfants et justifiant une réorganisation de leur prise en charge.
f. Par ordonnance du 23 décembre 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a ordonné le maintien des enfants à l'école de G______ et rejeté la requête pour le surplus.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 mars 2023, A______ s'est opposée à ce que la garde exclusive des enfants soit attribuée à C______, qui avait donné son accord pour qu'elle déménage. Auparavant, elle vivait en face de ce dernier et la situation était devenue invivable. Elle avait obtenu son permis de conduire pour véhiculer les enfants.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, ordonné le maintien des enfants à l'école de G______ jusqu'au terme de l'année scolaire 2022/2023, les autres conclusions de C______ pouvant être mises en suspend dans l'attente d'un rapport du SEASP.
h. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, à l'annulation des chiffres 3, 6 à 10, 12 et 13 du jugement de divorce JTPI/2580/2022 du 1er mars 2022. Cela fait, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants et condamne C______ à contribuer à l'entretien de ces derniers.
Elle a allégué n'avoir entrepris aucune démarche pour changer les enfants d'école. C______ savait qu'elle souhaitait déménager à H______ [GE] ou à F______ [GE]. Son changement de domicile n'impactait pas les enfants, qui poursuivaient leurs activités extrascolaires et s'étaient bien adaptés à leur nouvel environnement. Ces derniers avaient d'ailleurs déjà noué des relations amicales à F______. Elle n'avait, en outre, jamais maltraité son fils aîné.
i. Dans son rapport du 14 juin 2023, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde exclusive des enfants au père et la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi qu'un soir et une nuit par semaine, de préférence le mardi, A______ devant amener les enfants à l'école le mercredi matin, avec retour de ces derniers au domicile du père le mercredi à la sortie de l'école. Les vacances scolaires et les jours fériés devaient être partagés équitablement, selon les modalités suivantes: les années impaires, les enfants seraient avec leur père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre, et la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que le jour de l'An, et avec leur mère les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et le jour de Noël; les années paires, il conviendrait d'alterner la prise en charge. Le SEASP a également recommandé la mise en place d'un travail de coparentalité.
Le SEASP a relevé avoir été contacté à plusieurs reprises par les parties, courant novembre et décembre 2022, qui s'accusaient mutuellement d'impliquer les enfants dans leur conflit, ainsi que par la pédiatre des enfants, qui manifestait des inquiétudes quant à la prise en charge de ces derniers en lien avec ce conflit.
Depuis son rapport du 3 septembre 2021, deux aspects pris en compte dans celui-ci avaient évolué négativement, remettant en cause la garde alternée. Le premier était le déménagement de A______ à F______ [GE], a priori sans l'accord de C______. De ce fait, le passage des enfants était plus difficile à cause de l'éloignement significatif des domiciles. Le deuxième était que, depuis ce déménagement, la communication parentale s'était fortement dégradée, les parents considérant chacun que l'autre ne faisait rien pour faciliter la prise en charge adéquate des enfants. Bien que les motivations ayant conduit A______ à déménager étaient compréhensibles, ce changement était intervenu peu de temps après qu'une solution avait été trouvée pour permettre une garde alternée. La précitée n'avait pas mesuré l'impact d'un tel changement sur l'environnement des enfants, ni sur les efforts supplémentaires à fournir au niveau de la collaboration parentale. En outre, les professionnels s'accordaient sur le fait que la mère imposait des limites mal définies et variables au mineur D______ et avait des accès de colère à l'encontre de celui-ci. Ces facteurs étaient délétères pour le développement psycho-affectif de l'enfant, qui s'en trouvait affecté. S'agissant des allégations de violences physiques de la mère à l'égard dudit mineur, ce dernier n'avait rien évoqué lors de son audition et le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), informé de la situation, avait traité les faits. Dès lors, il était dans l'intérêt des enfants d'attribuer la garde au père, afin qu'ils bénéficient d'une stabilité dans leur quotidien.
C______ a expliqué au SEASP que les relations étaient très tendues avec A______ et qu'il avait été d'accord qu'elle déménage "dans la limite du raisonnable", mais pas aussi loin qu'à F______. Les relations entre le mineur D______ et sa mère étaient conflictuelles depuis longtemps. Celle-ci était parfois trop dure avec lui et le punissait excessivement. Elle ne se montrait, en outre, pas toujours honnête. Elle avait, par exemple, lors du précédent Noël, alerté le SPMI en indiquant ne pas savoir où se trouvaient les enfants, alors même qu'elle était informée que ces derniers étaient avec lui. Depuis qu'il avait obtenu la garde partagée, il avait plus de temps pour prendre en charge les nécessités de ses enfants et était attentif à leurs besoins, en particulier ceux du mineur D______, qui rencontrait des problèmes de vue et de surcharge pondérale. Cela étant, la discontinuité avec la prise en charge de la mère compliquait la situation à cet égard. Les enfants n'étaient pas en âge de faire le trajet de l'école en train, tous les matins, seuls, avec un changement à la gare Cornavin. Depuis le déménagement de A______ à F______, la garde alternée se poursuivait, mais le passage des enfants et des affaires intervenait de manière plus difficile. La précitée ne lui communiquait pas ses décisions concernant les enfants, comme le fait de faire percer l'oreille du mineur D______ ou de lui couper les cheveux sans raison.
A______ a expliqué au SEASP avoir déménagé après de nombreuses années de conflits avec C______ et la mère de ce dernier, qui habitaient tous deux à côté d'elle. Elle avait ainsi été contrainte de déménager pour son bien-être et celui des enfants, qui subissaient les conflits quotidiennement, et son budget l'avait obligée à accepter un logement éloigné du centre-ville. Ce changement était intervenu avec l'accord du père. Avant le déménagement, sa relation avec le mineur D______ était très tendue, ce dernier pouvant se montrer insolent et en forte opposition avec elle. Il avait, par ailleurs, une propension pour le mensonge. Elle contestait toute violence verbale envers le mineur. C______ montait les enfants contre elle et les punissait s'ils l'appelaient ou la prévenaient de leurs futures vacances. Les enseignantes et la pédiatre des enfants avaient une fausse idée de ses capacités parentales, à cause du précité, qui la dénigrait devant les enfants, lesquels relayaient ensuite ces propos. Elle emmenait les enfants à l'école tous les matins, sauf le mercredi, où le mineur D______ s'y rendait seul. Les trajets du retour duraient environ quarante minutes en transports publics. Son déménagement n'affectait pas l'accord sur la garde alternée, bien que la communication parentale était très mauvaise.
I______, intervenante auprès du SPMI, a expliqué avoir suivi la famille entre janvier et avril 2023. Elle avait le sentiment que la mère était quelque peu dépassée par le mineur D______ et ne construisait pas une relation de confiance avec lui. Elle le punissait sévèrement et installait un climat de violence psychologique délétère pour le mineur, qui s'en était plaint auprès de son père, de ses enseignantes et de sa pédiatre. Les échanges avec celle-ci n'avaient toutefois pas permis d'objectiver ces violences.
La Dresse J______, pédiatre, a indiqué que le mineur E______ semblait moins impacté par la situation familiale que son frère, qui en souffrait et était pris dans un important conflit de loyauté, en particulier avec sa mère, avec qui la relation était conflictuelle. Elle a relevé que les limites imposées par celle-ci n'étaient pas cohérentes, car parfois excessives et parfois insuffisantes. Les parents, qui se rendaient souvent ensemble aux consultations, ne parvenaient pas à se décentrer de leur conflit et à se centrer sur les besoins des enfants.
K______, psychothérapeute du mineur D______, a indiqué que si les parents étaient investis dans le suivi et disponibles, une certaine impulsivité était constatée chez les membres de la famille et les parents rencontraient des difficultés à se centrer sur le bien-être de l'enfant et non sur leur conflit, encore vif, dont ils étaient coresponsables. Le mineur semblait être pris dans un conflit de loyauté et manifestait, dans son comportement, l'impact de la situation sur sa stabilité émotionnelle et psycho-affective. Le déménagement de la mère avait ravivé les tensions entre les parents, mais un autre motif aurait pu avoir les mêmes conséquences sur leur relation.
Les enseignantes du mineur D______ ont expliqué que celui-ci avait confié souffrir de la séparation de ses parents et verbalisé les difficultés rencontrées, par exemple, le fait de devoir s'adapter à des règles différentes d'une semaine à l'autre. Elles avaient constaté une dégradation de son comportement depuis novembre 2022, mais la situation s'était depuis apaisée. Le mineur avait indiqué subir des violences de la part de sa mère, de sorte qu'un suivi avait été mis en place par l'infirmière, mais il s'était ensuite, à la demande de la précitée, excusé en expliquant qu'il avait menti. Il était impossible pour elles de dire ce qui avait pu réellement se passer.
Les enseignantes du mineur E______ ont relevé quelques arrivées tardives, autant lorsque celui-ci était chez son père que chez sa mère.
Lors de son audition, le mineur D______ a expliqué apprécier l'espace dont il disposait dans le nouveau logement de sa mère, mais que l'inconvénient était la distance jusqu'à l'école. Il se levait à 7h00 et arrivait à 7h45 en prenant trois transports différents. Il rentrait le soir avec sa mère et son frère et le trajet était fatiguant, surtout les jours où il avait un entraînement de foot. S'il pouvait choisir, il préférerait habiter dans un logement moins grand, mais plus proche du centre-ville et de son école, car il aimait dormir le matin. Ses parents se disputaient et sa mère s'énervait facilement.
Le mineur E______ a expliqué que le déménagement s'était bien passé et qu'il avait déjà plusieurs copains à F______. Le trajet, qui durait entre trente-cinq et quarante-cinq minutes, ne le dérangeait pas, car il pouvait regarder le téléphone de sa mère.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 14 septembre 2023, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions reconventionnelles.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 1er novembre 2023, C______ a déclaré que "les choses" se déroulaient bien entre lui et les enfants. Le mineur D______ rencontrait quelques difficultés de comportement en classe, impliquant des annotations, notamment de bavardage, et une petite baisse des notes avait été constatée. La situation du mineur E______ était, quant à elle, favorable.
A______ a également déclaré que "les choses" se passaient bien entre elle et les enfants. Elle a confirmé que le mineur D______ avait un peu de peine à respecter les règles à l'école. Les enfants étaient heureux à F______ et satisfaits de l'organisation actuelle. Elle envisageait d'emmener les enfants à l'école en voiture. Les parties avaient initié un travail de coparentalité, qui était bénéfique et avait amélioré leur communication, ce que C______ a confirmé.
l. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2024, L______, ancienne voisine des parties, entendue en qualité de témoin, a déclaré que la situation avait été difficile pour les parties. A______ s'était trouvée dans une situation de vulnérabilité, victime de violences, surtout psychologiques. Elle-même avait été choquée par les insultes proférées par la belle-famille à l'encontre de la précitée, notamment devant les enfants. A______ était impliquée dans l'école et les devoirs des enfants. Elle était une bonne mère et elle-même lui avait déjà confié la surveillance de sa fille. Elle ne l'avait jamais vu maltraiter ses enfants.
C______ a déclaré que les "choses" allaient bien, mais que cela était variable. Les parties communiquaient mieux pour le bien des enfants. Il a toutefois précisé que A______ avait modifié l'assurance-maladie des enfants, sans lui en parler au préalable.
A______ a confirmé que la communication entre les parties s'était améliorée. A titre d'exemple, le mineur D______ avait souhaité dormir chez son père le dimanche soir précédant la rentrée scolaire et les parties s'étaient organisées en ce sens.
m. Les parties ont encore été entendues lors de l'audience du Tribunal du 20 mars 2024, ont déposé des plaidoiries finales écrites le 21 mai 2024 et se sont déterminées sur celles-ci en juin 2024.
En substance, C______ a formulé différents reproches à l'encontre de A______. Le déménagement de celle-ci, accompagné de la rupture de toute communication, avait impacté la prise en charge des enfants. Ces derniers avaient toujours vécu au centre-ville, où ils avaient leurs centres d'intérêts. De plus, les trajets entre F______ et l'école étaient importants. A______ avait cassé le téléphone portable du mineur D______ par colère et elle ne le consultait pas sur les décisions concernant les enfants. Elle ne l'avait pas non plus averti de plusieurs absences de ces derniers à l'école. La communication entre les parties était fragile et éphémère. Celle-ci n'avait lieu qu'en raison de la procédure judiciaire. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants de lui confier leur garde, car il était en mesure d'offrir à ces derniers un cadre parental stable, sécuritaire et cohérent.
A______ a contesté les différents reproches formulés par C______ et sur lesquels le SEASP s'était uniquement fondé pour rendre son rapport. Elle n'avait, en particulier, jamais eu d'accès de colère devant les enfants, ni rabaissé son fils D______. Elle était une mère soucieuse, bienveillante et aimante, qui veillait au suivi des soins des enfants. Elle les grondait toutefois lorsqu'ils faisaient des bêtises ou lui manquaient de respect. Elle communiquait toujours à C______ les informations concernant les enfants et lui demandait son avis avant la prise de décisions importantes. Sa relation avec son fils D______ était actuellement harmonieuse et elle ne rencontrait plus de difficultés avec lui. Si le Tribunal ne souhaitait pas lui attribuer la garde des enfants, il fallait maintenir une garde alternée sur ceux-ci.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. C______ est employé, à plein temps, auprès de M______ SA et a perçu, en 2023, un revenu mensuel net de 5'640 fr. 60, montant non contesté.
Il a allégué des charges à hauteur de 3'332 fr. par mois, de sorte qu'il dispose d'un solde mensuel de 2'308 fr. 55, ce qui n'est pas remis en cause.
b. A______ est aidée par l'Hospice général et bénéficie notamment d'un suivi d'insertion professionnel.
Elle a allégué des charges à hauteur de 3'180 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que son domicile se situait à environ 9.6 km de l'école de G______ et du cycle d'orientation de N______, soit un trajet en voiture d'environ vingt-deux et vingt-huit minutes avec un départ le matin vers 7h30 et d'environ dix-huit et trente-cinq minutes pour un départ de l'école vers 17h00. En transports publics, le trajet entre le domicile de A______ et l'école des enfants dure environ cinquante minutes.
c. D______, actuellement âgé de 14 ans, est scolarisé au cycle d'orientation de N______.
C______ a allégué que les charges mensuelles de l'adolescent s'élevaient à 665 fr. 55, allocations familiales déduites, montant non contesté.
A teneur de son bulletin scolaire pour l'année 2023/2024, l'adolescent a obtenu une moyenne générale de 4.7.
Par courriel du 17 février 2025, C______ s'est adressé à la doyenne du cycle d'orientation de D______ pour se plaindre du fait, qu'à deux reprises, il n'avait pas été directement informé du comportement de son fils en classe, alors que la mère de celui-ci ne lui transmettait pas les informations.
Par courriel du lendemain, la doyenne a répondu que les deux parents seraient tenus au courant des informations importantes concernant la scolarité du mineur, étant relevé que tous les faits afférents à son comportement étaient consignés dans son carnet d'élève.
d. E______, actuellement âgé de 8 ans, est scolarisé à l'école de G______.
C______ a allégué que les charges mensuelles de l'enfant s'élevaient à 745 fr. 55, allocations familiales déduites, montant non contesté.
Par courriel du 2 juin 2025 adressé à C______, l'enseignante de l'enfant a indiqué que celui-ci était arrivée en retard en classe à deux reprises, soit le 26 août et le 23 septembre 2024.
e. Les enfants exercent des activités extrascolaires dans des lieux proches du domicile du père, même si certains changements envisagés ont été mentionnés par la mère.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le déménagement de A______, auquel C______ n'avait pas consenti, et la forte dégradation de la communication parentale constituaient des circonstances nouvelles justifiant une modification de la prise en charge actuelle des enfants, pour le bien de ces derniers, comme retenu par le SEASP.
En effet, le domicile de la mère était désormais trop éloigné de celui du père et de l'école des enfants. La précitée n'avait pas mesuré les conséquences de ce changement, ni les efforts supplémentaires à fournir au niveau de la collaboration parentale. Or, celle-ci s'était dégradée et impactait négativement les enfants, en particulier le mineur D______, pris dans un important conflit de loyauté.
Il se justifiait donc d'attribuer la garde exclusive des enfants au père, afin d'offrir une stabilité dans leur quotidien. Le SEASP avait d'ailleurs souligné que la mère imposait des limites mal définies et variables au mineur D______ et avait des accès de colère à son encontre, délétères pour son bon développement.
Selon les déclarations de C______, ce dernier disposait d'un solde mensuel suffisant pour assumer, en sus, les besoins financiers des enfants, étant relevé que A______ émargeait à l'aide sociale.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la modification de la garde des enfants mineurs des parties, soit une affaire de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.1 et 5A_693/2020 du 25 février 2021 consid. 1). La voie de l'appel est donc ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse.
1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC cum art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont toutes recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.
4. L'appelante sollicite, au préalable, l'audition des enfants et de "toute autre personne jugée utile", ainsi que l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP.
4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 - 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'occurrence, les enfants ont été auditionnés par le SEASP dans le cadre de sa dernière évaluation effectuée au printemps 2023, de même que les professionnels entourant ces derniers.
L'appelante se prévaut uniquement de l'écoulement du temps depuis lesdites auditions pour motiver ses conclusions préalables. Elle ne fait état d'aucun fait nouveau concernant la situation personnelle des parties ou celle des enfants, qui nécessiterait une nouvelle audition de ces derniers ou l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP.
Par ailleurs, la conclusion de l'appelante tendant à l'audition de "toute autre personne jugée utile" n'est pas suffisamment précise, de sorte qu'il n'y sera pas donné suite.
La Cour s'estime donc suffisamment renseignée sur les éléments pertinents pour se prononcer sur la question des modalités de garde des enfants, ce d'autant plus vu l'issue de la cause.
5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir modifié la prise en charge des enfants et attribué la garde exclusive de ceux-ci à l'intimé.
5.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2021 précité consid. 3.1 et 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2021 précité consid. 3.1 et 5A_228/2020 précité consid. 3.1).
5.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3;
115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 et 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).
5.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2).
5.2.1 En l'espèce, la prise en charge des mineurs est régie par le jugement de divorce JTPI/2580/2022 du 1er mars 2022 qui a instauré, d'entente entre les parties, une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chacun des parents. Selon les déclarations non contestées de l'intimé, cette prise en charge est toutefois effective depuis le mois de novembre 2021, soit depuis près de quatre ans.
En se fondant sur le rapport du SEASP du 14 juin 2023, le premier juge a modifié cette prise en charge, au motif qu'une garde alternée ne se justifiait plus en raison du déménagement de l'appelante à F______ [GE] et de la dégradation de la communication parentale, soit des éléments nouveaux depuis le rapport du SEASP du 21 septembre 2021, qui préconisait l'instauration d'une garde alternée.
Il ne ressort toutefois pas du dossier que ces deux éléments porteraient atteinte au bien-être des enfants ou les menaceraient sérieusement, justifiant ainsi de modifier les modalités actuelles de prise en charge de ces derniers.
5.2.2 En effet, aucun élément objectif ne permet de retenir que le déménagement de l'appelante à F______ aurait un impact négatif sur les enfants.
A cet égard, le mineur E______ a expliqué au SEASP que le déménagement s'était bien déroulé, qu'il avait déjà noué plusieurs relations amicales dans le quartier et que les trajets entre le domicile de sa mère et l'école ne le dérangeait pas.
Le mineur D______, quant à lui, a expliqué apprécier l'espace dont il disposait dans le nouveau logement de sa mère, bien que les trajets entre celui-ci et l'école le fatiguait. Cette déclaration n'est toutefois pas, à elle seule, suffisante pour être source d'inquiétudes. En effet, les professionnels entendus par le SEASP n'ont pas relevé chez les mineurs un quelconque état de fatigue et aucune pièce en ce sens n'a été produite par l'intimé. Le bulletin scolaire du mineur D______ pour l'année 2023/2024, faisant état d'une moyenne générale de 4.7, ne permet pas non plus de retenir que les trajets entre le domicile de sa mère et l'école auraient un impact négatif sur sa scolarité. L'intimé admet d'ailleurs dans ses écritures d'appel que les résultats scolaires de l'adolescent se sont peu à peu améliorés.
Le premier juge a retenu que le trajet en transports publics entre le domicile de l'appelante et les écoles des enfants durent environ cinquante minutes, ce qui n'est pas inconciliable avec le maintien de la garde alternée, dès lors qu'aucun élément ne démontre que ces trajets menaceraient le bien-être des enfants. Le fait que le mineur D______ effectue parfois seul ce trajet en transports publics n'est pas déterminant à cet égard, compte tenu de son âge, soit 14 ans.
Par ailleurs, l'appelante a déclaré avoir obtenu son permis de conduire afin de véhiculer les enfants. Or, selon les constatations du premier juge, non remises en cause, la durée du trajet en véhicule entre le domicile de l'appelante et les établissements scolaires des mineurs s'élève à une trentaine de minutes, ce qui n'est pas excessif.
A teneur du courriel du 2 juin 2025 de l'enseignante du mineur E______, ce dernier n'est arrivé en retard qu'à deux reprises, soit les 26 août et 23 septembre 2024. A cet égard, l'appelante a allégué que le 26 août 2024 le mineur était pris en charge par l'intimé et non par elle, ce que ce dernier n'a pas expressément contesté. En tout état, deux arrivées tardives sur une année scolaire ne sont pas suffisantes pour retenir que les trajets litigieux seraient problématiques pour la scolarité des mineurs.
Il sera également relevé que les parties n'ont pas allégué que le déménagement de l'appelante aurait eu un impact sur la poursuite des activités extrascolaires des enfants.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'éloignement géographique du domicile de l'appelante en décembre 2022, soit depuis plus de deux ans et demi, aurait un quelconque impact négatif sur le développement ou le bien-être des mineurs. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce déménagement ne saurait donc justifier une modification de la prise en charge des enfants.
5.2.3 Aucun élément probant du dossier ne permet non plus de retenir que la communication parentale nuirait au bien des enfants ni les menacerait sérieusement.
Il ressort du rapport du SEASP du 14 juin 2023, en particulier de l'audition de la psychothérapeute du mineur D______, que les parties sont coresponsables de leur problème de communication. Cette difficulté n'est donc pas uniquement imputable à l'appelante, comme sous-entendu par l'intimé. Il sera également relevé que ce rapport a été établi au printemps 2023, soit seulement quelques mois après le déménagement de l'appelante, alors même que les parties étaient en plein litige sur ce point. Les parties ont d'ailleurs chacune confirmé que leur relation était mauvaise à ce moment-là.
Lors des audiences des 1er novembre 2023 et 24 janvier 2024, soit après l'établissement dudit rapport, les parties ont expliqué que la communication entre elles s'était améliorée. A cet égard, l'appelante a déclaré s'être entendue avec l'intimé afin que le mineur D______ puisse dormir chez ce dernier la veille de la rentrée scolaire, conformément au souhait de l'adolescent. Confirmant ce qui précède, l'intimé s'est toutefois prévalu du fait que l'appelante aurait modifié l'assurance-maladie des enfants, sans lui en parler au préalable. Cet événement n'est toutefois pas propre à remettre en cause la prise en charge actuelle des mineurs.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne ressort pas des nombreux messages WhatsApp produits devant la Cour que les parties seraient dans l'incapacité de communiquer de manière fonctionnelle au sujet des enfants. La communication entre les parties n'est certes pas optimale, mais les points de discordes entre elles portent essentiellement sur des sujets secondaires (argent de poche; temps passé sur les écrans; téléphone portable) et non principaux, qui pourraient avoir un impact sur le développement ou le bien-être des enfants. En particulier, l'intimé n'a pas allégué ne pas avoir finalement obtenu de l'appelante les passeports des enfants pour effectuer un voyage à Londres, malgré l'attitude discutable de cette dernière face à cette demande légitime.
Par ailleurs, le fait que l'appelante n'ait pas informé l'intimé du comportement du mineur D______ en classe, à deux reprises, n'est pas déterminant. En effet, il ne ressort pas des allégations de l'intimé et des pièces produites à cet égard que ledit comportement aurait justifié que l'appelante le prévienne. En tout état, selon l'engagement pris par la doyenne de l'établissement scolaire du mineur dans son courriel du 18 février 2025, les deux parents seront dorénavant directement informés. Il ressort également de ce courriel que tous les faits relatifs au comportement du mineur sont consignés dans son carnet d'élève, de sorte que l'intimé peut aisément en prendre connaissance et ce, même si l'appelante ne le prévient pas.
Il n'est, en outre, pas démontré que les difficultés de communication entre les parties affecteraient le bien des enfants ou entraveraient l'exercice de la garde alternée. En particulier, il ne ressort pas des échanges produits entre les parties que les enfants auraient été impactés négativement par un changement concernant leurs activités extrascolaires ou l'organisation de leur prise en charge, notamment le 13 juin 2024 ou lors des vacances de février 2025.
Il sera toutefois rappelé aux parties qu'il est de leur responsabilité de préserver leurs enfants du conflit parental et de coopérer l'une avec l'autre dans l'intérêt bien compris de ces derniers. Il est donc essentiel que les parties continuent leur travail de coparentalité et fassent les efforts nécessaires de communication pour le bien de leurs enfants. Il ressort d'ailleurs des échanges produits que les parties en sont capables, notamment lorsque les mineurs sont malades.
Ainsi, le dossier ne contient pas d'élément probant permettant de retenir que la communication parentale serait de nature à mettre en danger le bien-être des mineurs.
5.2.4 Malgré les nombreux reproches formulés par l'intimé à l'encontre de l'appelante et retranscrits par le SEASP dans son rapport du 14 juin 2023, aucun élément sérieux ne permet non plus de mettre en cause les capacités parentales de l'appelante.
Certes, il ressort dudit rapport que l'appelante imposerait des limites mal définies et variables à l'adolescent D______ et aurait des accès de colère à l'encontre de ce dernier ; elle ne nie d'ailleurs pas avoir rencontré des difficultés à cet égard. Cela étant, aucun élément ne permet de retenir que la relation mère-fils serait néfaste au bon développement de l'adolescent ou mettrait celui-ci en danger d'une quelconque manière.
Les différences éducatives entre les parties, notamment concernant le temps d'utilisation des écrans par les mineurs, ne permettent pas non plus de retenir une menace pour le bien de ceux-ci ou leur développement, ce qui n'a d'ailleurs pas été relevé par le SEASP dans le cadre de ses deux évaluations de la famille.
A cela s'ajoute, comme relevé sous consid. 5.2.1 supra, que la garde alternée sur les mineurs est effective depuis près de quatre ans. Or, le besoin de stabilité de ces derniers constitue un élément important en faveur du maintien de cette prise en charge. Les enfants, entendus par le SEASP, n'ont d'ailleurs pas exprimé vouloir une modification de leur prise en charge.
5.2.5 En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'éloignement du domicile de l'appelante et les difficultés de communication parentale ne constituent pas des circonstances nouvelles rendant nécessaire de modifier les modalités de prise en charge des mineurs dans leur intérêt, au détriment de la stabilité que leur procure le maintien de la situation actuelle.
Les parties ne font valoir aucun changement dans leur situation financière respective, ni dans les charges des enfants.
Partant, le jugement entrepris sera annulé. Les parties seront entièrement déboutées de leurs conclusions en modification du jugement de divorce JTPI/2580/2022 du 1er mars 2022 et les chiffres 3 à 12 du dispositif de celui-ci seront confirmés.
6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'ont été remises en cause par les parties. Ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant sera provisoirement laissée à charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.
L'intimé, pour sa part, sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16148/2024 rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 7 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Confirme les chiffres 3 à 12 du dispositif du jugement de divorce JTPI/2580/2022 rendu le 1er mars 2022 dans la cause n° C/1______/2020.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à charge de l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.