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Décisions | Chambre civile

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C/19680/2015

ACJC/1681/2016 du 15.12.2016 sur JTPI/9688/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ÉDUCATIVE
Normes : CPC.316.3; CPC.311.1; CC.176.3; CC.307.1; CC.308.2; CC.308.3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19680/2015 ACJC/1681/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 15 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2016, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née C______ le ______ 1971 au Portugal, et A______, né le ______ 1964 à Genève, se sont mariés le ______ 2001 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2005, tous deux à Genève.

b. A teneur d'un résumé d'intervention du Centre de Thérapie Brèves du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) de 2007, B______ a été suivie un mois pour un épisode dépressif moyen, dans un contexte de conflit de couple. En 1992, elle avait fait une tentative de suicide à la suite d'un conflit avec une femme. En 2004, elle avait présenté un épisode d'anxiété après avoir soupçonné son époux de la tromper. Actuellement, dans un contexte de faits similaires et sentant son époux irrité à son égard, la patiente présentait une anxiété croissante. Son époux avait affirmé avoir été fâché du comportement de celle-ci. Lors de son admission, la patiente était critique par rapport à son état et présentait un discours cohérent, mais contenant de nombreux éléments de "bizzarerie". Aucun trouble de la lignée psychotique n'était constaté. Après des entretiens avec le couple, il avait été possible de comprendre la situation familiale qui avait amené la patiente à son état et de permettre à celle-ci de rationaliser ses anticipations anxieuses dont le contenu pouvait devenir presque délirant par moment. Elle présentait à la sortie une forte diminution des angoisses et une disparition des idées sub-délirantes. Elle manquait de confiance en elle-même et il lui avait été indiqué qu'un renforcement de l'affirmation de soi pouvait être utile. Un fond anxieux persistait avec une thymie fluctuante par moment. Elle n'avait pas jugé utile de continuer le traitement ambulatoire conseillé, ni de prendre le médicament prescrit.

Le 14 décembre 2011, B______ s'est rendue aux urgences des HUG et y a indiqué avoir été frappée par son époux. Aucune trace de coups ni aucune douleur n'ont été constatées.

Selon un rapport de la police, le 29 août 2015, A______ a admis avoir, énervé à la suite d'un retrait de 5'000 fr. effectué par son épouse sur le compte commun des parties, réveillé celle-ci qui dormait avec leur fille, l'avoir insultée, lui avoir craché au visage et, selon ses termes, lui avoir donné un "léger coup du bout des doigts sur le nez". L'enfant s'était ensuite réfugiée dans la chambre de son frère qui dormait. Elle avait indiqué à la police qu'il y avait déjà eu de tels épisodes précédemment. A______ a expliqué à la police que son épouse était suivie depuis une dizaine d'années par des psychiatres, car elle se sentait continuellement persécutée. Elle avait envoyé des messages coquins à un inconnu sur Facebook. B______ a déclaré faire depuis cinq ans l'objet de violences psychologiques de la part de son époux et qu'elle en était tombée malade. Si celui-ci ne changeait pas, elle serait contrainte de demander une séparation afin de se préserver, ainsi que ses enfants. En raison de ces faits, A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif de dix jours, à laquelle il n'a pas fait opposition.

A teneur d'un certificat médical du 7 septembre 2015, B______ avait débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès de la Dresse F______ en 2013 pour un trouble dépressif récurrent. Elle bénéficiait en parallèle d'une prise en charge par un psychologue, G______, était très investie dans le suivi et prenait rigoureusement le traitement médicamenteux. B______ l'avait contacté en urgence avec un niveau élevé de détresse psychique suite aux événements d'août 2015. Des entretiens intensifs de soutien avaient été mis en place.

Lors de l’audience du 8 septembre 2015 devant le Tribunal administratif de première instance en lien avec la prolongation de la mesure d'éloignement administrative, B______ a précisé que, depuis plusieurs années, son époux la critiquait sur tout ce qu'elle faisait, sur sa façon de manger, de mettre la table ou de s'occuper des enfants. Ses difficultés personnelles avaient débuté depuis plusieurs années, les violences décrites provoquant des moments de panique et un trouble dépressif. Elle avait débuté un suivi auprès d'un médecin qui ne l'avait pas comprise, lui expliquant que son mari avait le droit d'amener ses maîtresses à la maison. A______ a exposé que son épouse rencontrait des difficultés depuis 2007. Elle consultait des psychiatres lorsqu'elle se sentait mal, commençait des traitements médicamenteux, puis les interrompait et "repart[ait] dans des idées délirantes où elle l'accus[ait] de faire de toutes les femmes qu['il] rencontr[ait] ses maîtresses". Il avait avec ses enfants une très bonne relation et s'occupait d'eux, notamment parfois de leurs devoirs. Il leur arrivait de lui téléphoner à son travail pour qu'il tranche les conflits qu'ils rencontraient entre eux. "Il s'était habitué au fil des années à l'idée que les choses allaient de plus en plus mal en raison de la maladie de [son] épouse." Au mois de juin, celle-ci voulait installer des caméras dans leur domicile, persuadée que des visiteurs y entraient en leur absence. Leur fils l'avait su, mais sa mère lui avait fait interdiction d'en parler. Elle avait remis à celui-ci une lettre et 50 fr. en lui demandant de ne rien dire à son père. L'enfant lui en avait parlé et se sentait mal.

c. Entre septembre et novembre 2015, la famille A______ et B______ a été reçue par deux thérapeutes à la demande de B______ qui souhaitait que leurs enfants soient suivis. A______ a indiqué aux thérapeutes que l'aîné pouvait s'adresser à la psychologue de son cycle d'orientation et qu'il allait faire le nécessaire pour que la cadette commence un suivi dans leur commune. B______ maintenait son souhait de suivi de leur fille par les thérapeutes précités, mais acceptait la proposition de son époux.

B. a. Le 23 septembre 2015, B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à l'expulsion immédiate de son époux de celui-ci, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite ordinaire étant réservé à celui-ci, pour autant que cela soit conforme à l'intérêt des enfants, à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 7'600 fr. par mois.

En substance, elle a allégué être victime depuis de nombreuses années du tempérament agressif et colérique de son époux, ce qui avait provoqué chez elle un trouble dépressif pour lequel elle était actuellement suivie.

b. Dans sa réponse du 22 décembre 2015, A______ a conclu notamment à l'audition des enfants et à la mise en œuvre d'une expertise psycho-sociale pour déterminer la capacité de B______ de s'occuper de ceux-ci, s'il est dans l'intérêt des enfants que leur garde soit attribuée à leur mère et les modalités du droit de visite de celle-ci. Principalement, il a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal ainsi que de la garde sur les enfants, un droit de visite à dire de justice étant réservé à B______, à ce qu'un délai au 31 mars 2016 soit imparti à celle-ci pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera à B______ une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois.

Il a allégué que son épouse souffrait d'une pathologie psychiatrique qui se manifestait par des délires d'ordre paranoïaque avec de nombreux épisodes de crises graves, dont des tentatives de suicide en 1992 et 2010. Cette maladie était antérieure au mariage, avait entraîné la famille dans la situation actuelle et rendait son épouse incapable d'apprécier correctement la réalité, de réagir de manière rationnelle et cohérente ainsi que de s'occuper des enfants. Elle prenait des médicaments de manière irrégulière et changeait régulièrement de thérapeutes, les suivis n'étant ainsi pas efficaces. Il se devait de protéger les enfants d'une surcharge psychologique liée à des "bizzareries" de plus en plus fréquentes auxquelles ceux-ci étaient exposés en présence de leur mère.

Il a cité des comportements de celle-ci mettant, selon lui, en danger le développement des enfants, dont trois d'entre eux seraient survenus entre 2010 et 2015 et les autres à la fin de l'année 2015, à savoir une interdiction faite à E______ de jouer avec la fille de la voisine, une menace de partir loin avec les enfants sur l'autoroute, l'avoir suivi en voiture alors qu'elle se trouvait avec E______, avoir emmené celle-ci consulter une masseuse ainsi qu'une rebouteuse et lui avoir appliqué une crème à la cortisone, avoir remis à D______ une lettre délirante et 50 fr. en lui faisant promettre de ne pas en parler à son père, avoir expliqué aux enfants la nécessité d'installer des caméras dans la maison en leur faisant promettre de ne rien en dire à leur père, avoir demandé à ceux-ci de prendre des photographies d'elle en sous-vêtements, avoir demandé à D______ d'espionner son père pendant la mesure d'éloignement administratif, avoir traité E______ de menteuse lorsque celle-ci avait raconté qu'une amie de sa mère lui avait dit qu'elle était la fille du démon, avoir dit à E______ qu'elle devait "se faire suivre" après un incident survenu entre elle et l'enfant, l'avoir soupçonné de lui avoir enlevé ses téléphones et avoir dormi très souvent avec E______ dans le même lit.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2016, B______ a contesté les allégations de son époux. Elle a produit un certificat médical de la Dresse F______ du 11 janvier 2016 ainsi qu'un rapport de suivi de G______, psychologue, du 8 janvier 2016 (cf. infra, et. E. b).

d. Le Tribunal a procédé à l'audition de chacun des enfants le 10 février 2016. Tous deux ont indiqué ne pas souhaiter voir l'intégralité de leur audition transmise à leurs parents, mais uniquement quels avaient été les points abordés, de sorte que le procès-verbal de leur audition contient exclusivement cette mention.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 1er avril 2016, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde des enfants à leur mère, un large droit de visite au père se déroulant à raison d'un jour par semaine et d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, et la mise en place d'une thérapie familiale auprès d'une consultation adaptée.

Il a constaté que la relation parentale était affectée d'importants dysfonctionnements, les parents s'accusant réciproquement de comportements inadéquats face à leurs enfants, ce qui avait conduit ceux-ci dans un important conflit de loyauté, lequel se manifestait différemment pour chacun d'eux. L'aîné adoptait depuis quelques semaines une posture opposante et agressive vis-à-vis de sa mère, tandis que E______ présentait une grande tristesse. Les enfants évoluaient en revanche favorablement sur le plan scolaire.

La mère se montrait concernée par le suivi scolaire des enfants. Elle assurait leur suivi médical, tout en consultant de manière assidue l'avis de leur père. Elle peinait à s'affirmer dans son rôle de mère et à s'autoriser à avoir un avis contraire à celui de son époux. Elle rencontrait des difficultés relationnelles avec l'aîné et en attribuait l'unique responsabilité au père, démontrant ainsi avoir de la peine à se remettre en question. Il était à craindre qu'elle ne soit pas en mesure, à long terme, d'imposer un cadre clair aux enfants. Il lui avait été recommandé de travailler cet aspect avec les médecins qui la suivaient. Elle avait également été orientée auprès du SPMi si les difficultés avec D______ devaient perdurer et qu'un appui éducatif s'avérait nécessaire. Elle présentait une certaine fragilité, mais en était consciente et suivait de manière assidue ses traitements médicamenteux. Selon les certificats médicaux de la Dresse F______ et de G______, elle était en mesure d'assurer une prise en charge adéquate des enfants, ce qui était l'avis de l'infirmière scolaire également.

Le père entretenait de bonnes relations avec ses enfants, était présent dans leur quotidien et s'intéressait à leur suivi scolaire et médical. Il se montrait très critique au sujet des compétences parentales de la mère. Il adoptait un ton virulent lorsqu'il parlait de son épouse et n'hésitait pas à mentionner qu'elle était "menteuse" et "délirante", insistant à de nombreuses reprises sur les faiblesses psychologiques de celle-ci et son "manque de discernement". Si la garde était attribuée au père, il était à craindre que la mère ne soit évincée de son rôle et que les liens existant entre les enfants et celle-ci ne se dégradent davantage. Par ailleurs, le père, dans le déni des difficultés de la cadette, s'opposait aux recommandations médicales des professionnels, tant s'agissant de la question d'un suivi psychothérapeutique - dont elle ne bénéficiait pas - que de celle du traitement de la maladie de celle-ci, de sorte qu'une interrogation existait quant à sa capacité à répondre de manière appropriée aux besoins des enfants.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 10 mai 2016, les parties se sont déclarées d'accord avec la mise en place d'une thérapie familiale. B______ a déclaré adhérer aux recommandations du SPMi, tandis que A______ s'y est opposé.

C. Par jugement JTPI/9688/2016 du 5 août 2016, notifié aux parties le 8 août 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles mettraient en place une thérapie familiale auprès d'une consultation appropriée (ch. 4), condamné A______ à verser des contributions à l'entretien de D______ de 1'100 fr. par mois (ch. 5), de E______ de 1'000 fr. par mois (ch. 6) et de B______ de 3'400 fr. par mois (ch. 7), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 8) et imparti à A______ un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement pour libérer de sa personne le bien immobilier visé au chiffre 8 (ch. 9), prononcé la séparation de biens entre les parties (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis ceux-ci à charge des parties par moitié chacune, compensés ceux-ci avec l'avance de frais effectuée par B______, condamné A______ à payer à celle-ci le montant de 600 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 15).

Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, aux motifs qu'il s'estimait suffisamment renseigné, qu'il avait entendu tant les parties que leurs enfants, que le SPMi n'avait pas préconisé un tel moyen de preuve, que celui-ci avait établi un rapport circonstancié et qu'il convenait, à ce stade, de statuer rapidement, afin de clarifier les relations entre les parties ainsi que de leur permettre de mettre un terme à leur cohabitation.

Selon le premier juge, il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SPMi quant à l'attribution de la garde des enfants. Si les parents s'accusaient réciproquement de comportements inadéquats, il n'apparaissait pas que la prise en charge des enfants par leur mère, qui s'en était toujours occupée de manière prépondérante alors que son époux exerçait une activité lucrative à plein temps, soit préjudiciable à l'intérêt de ceux-ci. Elle leur avait prodigué des soins adéquats qui n'avaient jusqu'à présent jamais été remis en cause par le père. Les thérapeutes de la mère avaient confirmé la capacité de celle-ci à s'occuper de manière adéquate de ses enfants. Partant, rien ne venait étayer la thèse du père, selon laquelle la maladie de la mère la rendrait incapable de s'occuper de ses enfants. La relation entre la mère et les enfants pourrait être mise en péril si ceux-ci étaient confiés à la garde de leur père, ce qu'il convenait d'éviter, dans leur intérêt. Si cela devait s'avérer nécessaire, la mère pourrait bénéficier du soutien de spécialistes dans le cadre de la thérapie familiale qui devait être mise en place.

Par ailleurs, le premier juge a retenu que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à B______, aux motifs que la garde des enfants lui était attribuée et qu'elle exerçait une activité lucrative audit domicile.

Enfin, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'état et à ce stade, d'imputer un revenu hypothétique à B______, au vu de son activité indépendante embryonnaire. Ainsi, les revenus du couple s'élevaient à 12'015 fr. pour des charges totales de 10'363 fr. (5'668 fr. + 3'117 fr. + 830 fr. + 747 fr.). Le solde disponible après paiement des charges de la famille s'élevait à 1'651 fr., qu'il convenait de répartir par moitié entre les conjoints.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 août 2016, A______ appelle dudit jugement dont il requiert l'annulation des ch. 2, 3 et 5 à 9 du dispositif. Il conclut, dépens compensés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit octroyée, à ce qu'un délai au 30 novembre 2016 soit imparti à B______ pour le quitter, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et un droit de visite réservé à son épouse, de même qu'à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à celle-ci une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. 2, 3 et 5 à 9 du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il requiert nouvellement l'instauration d'une garde alternée et à ce que les conséquences financières de la séparation soient fixées.

A titre préalable, il conclut à l'audition de E______, de D______ et des parties, de même qu'à ce qu'une expertise psycho-sociale soit ordonnée pour déterminer la capacité de B______ à s'occuper des enfants, s'il est dans l'intérêt de ceux-ci que leur garde soit attribuée à leur mère, et, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite.

Il a requis que l'effet suspensif soit accordé concernant le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué, ce qui a été refusé par arrêt de la Cour du 9 septembre 2016.

A______ se prévaut des faits nouveaux suivants, survenus au Portugal durant les vacances d'été. B______ avait informé les enfants de la teneur du jugement attaqué. D______ avait le jour même contacté son père pour lui faire part de son incompréhension de cette décision intervenue en contradiction avec sa déclaration et celle de sa sœur au juge. A la question de son père de savoir ce qu'ils avaient indiqué à celui-ci, l'enfant avait répondu qu'ils avaient fait part de leur volonté de vivre avec leur père et raconté certains comportements de leur mère. L'enfant l'avait également informé du fait que quelques jours auparavant, leur mère avait envoyé à son compagnon des photographies d'elle en sous-vêtements, avait menacé de le frapper et avait insulté leur père. Le 12 août 2016, les enfants avaient informé leur père du fait que leur mère avait craqué, frappé D______, lequel avait joint des photos de ses blessures, et appelé la police avant de s'enfermer dans sa chambre.

Ces faits venaient confirmer sa thèse, selon laquelle B______, du fait de sa maladie psychiatrique, sous-estimée par le SPMi et le premier juge, serait incapable de s'occuper de façon adéquate des enfants. Ceux-ci ne pouvaient se remettre des perturbations causées par leur mère que grâce à la stabilité de leurs contacts avec leur père. Selon lui, il apparaissait en outre que la volonté des enfants, âgés de 14,5 et 11 ans, n'avait pas été prise en compte par le premier juge, raison pour laquelle il concluait à leur audition.

Par ailleurs, A______ reproche au premier juge d'avoir statué sur la base du rapport du SPMi, lequel n'avait pas de force probante, et sur un état de fait incomplet.

En premier lieu, le Tribunal et le SPMi n'avaient pas tenu compte des "bizarreries" de son épouse, lesquelles démontraient l'irrationalité de celle-ci, de même que son état confusionnel et délirant, dont il fallait conclure qu'elle était incapable de s'occuper des enfants. En cas de doute, le SPMi et le premier juge auraient à tout le moins dû préconiser, respectivement ordonner, une expertise. En deuxième lieu, le premier juge avait à tort retenu qu'il n'avait pas par le passé remis en cause les capacités parentales de son épouse. En troisième lieu, le SPMi avait relevé les nombreux déficits de la mère, tout en préconisant néanmoins de lui attribuer la garde des enfants, afin de protéger les intérêts de celle-ci, en violation de sa mission de protection des enfants. Contrairement à ce qu'indiquait le SPMi, les thérapies suivies par la mère, de même que la séparation des parties, seraient inefficaces à éviter les risques qu'elle présentait pour les enfants. En dernier lieu, le SPMi remettait à tort en doute sa capacité à répondre aux besoins de E______. Les parties avaient fait des choix en toute connaissance de cause s'agissant du traitement de la maladie de l'enfant. Par ailleurs, seule l'infirmière scolaire avait recommandé un suivi psychothérapeutique pour E______. Il n'avait pas voulu multiplier les thérapies au sein de la famille et E______ se confiait facilement à lui.

Il produit deux pièces nouvelles, soit des extraits de conversations WhatsApp avec ses enfants des 8 et 12 août 2016.

b. Dans sa réponse du 9 septembre 2016, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il porte sur l'attribution du domicile conjugal et sur le montant de la contribution d'entretien, au rejet des réquisitions de preuve de A______, à l'exception de l'audition des parties, et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle fait valoir que D______ était par le passé un enfant aimant avec ses parents. Depuis le dépôt de la requête, il avait adopté une posture agressive à son égard. Elle admet que ses relations avec son fils sont de plus en plus difficiles à gérer, en déplorant que cette dégradation soit instrumentée par A______. Celui-ci ne cessait de l'insulter et de ressasser devant les enfants qu'ils auraient une vie meilleure auprès de lui, que leur mère ne servait à rien et qu'ils devaient tout faire pour la faire "craquer" afin qu'il obtienne la garde. D______ serait désormais acquis à la cause de son père et agirait comme porte-parole de celui-ci. L'enfant exposerait à sa mère vouloir vivre avec son père pour éviter à ce dernier de verser des contributions d'entretien et qu'il aurait une vie meilleure auprès de son père, dès lors que sa mère n'avait rien. L'épisode survenu au Portugal illustrait l'emprise exercée par A______ sur son fils. Celui-ci avait insulté sa mère, en lui déclarant qu'elle venait d'une porcherie et que tout ce qu'elle possédait, elle le devait à leur père. Le message adressé par D______ à son père le 8 août 2016 révélait la manipulation exercée par le second sur le premier, les sollicitations auxquelles les enfants étaient soumis de la part de leur père et le conflit de loyauté dans lequel ils étaient entraînés. Par ailleurs, elle fait valoir qu'à teneur des messages échangés entre les enfants et leur père le 12 août 2016, la réaction de ce dernier aux événements n'était pas celle d'un père alarmé qui croyait ses enfants en danger mais plutôt celle d'un père qui voyait dans les incidents une opportunité de glaner des informations utiles à sa cause. A______ ne se limitait pas à liguer les enfants contre leur mère, mais isolait également ceux-ci de tout intervenant susceptible de les écouter, en s'opposant notamment à ce que E______ soit suivie par un psychologue ou un pédopsychiatre, considérant pouvoir remplir ce rôle lui-même, et en refusant la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée, ceci malgré l'aggravation de l'état de santé de E______ et le renvoi de D______ de son école.

Elle produit trois pièces nouvelles, à savoir un rapport de la police portugaise du 12 août 2016, une télécopie de son conseil du même jour, ainsi qu'un avis de renvoi de D______ d'un cours du 30 mai 2016.

c. Dans sa réplique du 23 septembre 2016, A______ prend des conclusions complémentaires nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné au SPMi de produire un rapport relatif à la demande d'aide de B______ auprès de ce service le 7 septembre 2016 et aux réunions intervenues en présence des enfants pour y faire suite ainsi qu'à l'audition des intervenants du service en charge du dossier. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions.

Il conteste l'aggravation alléguée de l'état de santé de E______ et souligne que D______ a été renvoyé seulement d'un cours. Par ailleurs, il conteste s'être opposé à la thérapie familiale ordonnée, faisant valoir qu'il restait dans l'attente des nouvelles de son épouse à ce sujet.

d. Dans sa duplique du 6 octobre 2016, B______ persiste dans ses conclusions et indique s'en rapporter à justice s'agissant de la nécessité d'ordonner l'apport au dossier des nouveaux éléments précités et/ou d'un rapport complémentaire du SPMi.

Elle confirme avoir sollicité un appui éducatif du SPMi en septembre 2016, conformément aux recommandations de ce service dans son rapport du 1er avril 2016 et n'avoir rien à cacher à ce sujet. Elle s'oppose à une nouvelle audition des enfants par l'autorité judiciaire, ceux-ci devant être préservés du conflit parental.

e. Les parties ont été informées par plis du 7 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 24 octobre 2016, A______ a informé la Cour de son nouveau domicile, lequel était suffisamment grand pour accueillir les enfants et proche du domicile conjugal. Il a insisté sur l'analyse qui devait être effectuée de la question d'une garde alternée.

g. Par courrier du 31 octobre 2016, B______ s'est opposée à la mise en œuvre d'une garde alternée, au motif du grave déficit de communication entre les parties, illustré par son ignorance, jusqu'à réception de la copie de la lettre de son époux à la Cour, de la nouvelle adresse de celui-ci.

h. Par courrier du 25 novembre 2016, A______ a informé la Cour d’un litige survenu la veille entre son épouse et son fils. Celle-ci s’était montrée incapable de gérer un conflit initialement anodin survenu en raison d’un rideau qu’elle souhaitait enlever dans la chambre de la cadette. Elle avait fait venir la police et fait hospitaliser D______ à la pédiatrie des HUG, lesquels avaient signalé le cas au SPMi. Avant l’arrivée de la police, aux alentours de 22 heures, son épouse avait fait venir à son domicile une amie, ainsi que le mari de celle-ci, lesquels avaient insulté les enfants. Cette amie avait déjà traité E______ de « fille du démon » en 2015. Ces événements du 24 novembre 2015 s’étaient produits en son absence et n’étaient donc pas liés au conflit conjugal.

Il conclut à l’audition des parties, des enfants, ainsi que des intervenants du SPMi et à la production par la police du rapport établi à la suite de l’intervention du
24 novembre 2016 de même que par le SPMi du dossier complémentaire établi à la suite de la demande d’aide de son épouse d’octobre 2016 ainsi que des événements du 24 novembre 2016.

Il produit deux extraits de conversation WhatsApp dont les auteurs et les dates font défaut. La première contient un message d’un enfant à son père lui demandant de répondre très vite pour un fait important, ainsi qu’un appel manqué du premier au second. La seconde, intervenue à 9 heures du matin, contient le récit par D______ de l'arrivée des amis de leur mère au domicile pour les insulter.

i. Par courrier manuscrit expédié au greffe de la Cour le 28 novembre 2011, mentionnant sous concerne le numéro de la cause, D______ et E______ ont informé la Cour des événements du 24 novembre 2016, certains extraits étant reproduits ci-dessous.

« Debut D______ : Ma sœur E______ vient me demander d’aller parler à ma mère car elle avait changé les rideaux de sa chambre. J’ai areté ce que j’étais entrain de faire et alla parler à ma mère. Je lui demanda pourquoi avait-elle changé les rideau de ma sœur et me répondit « ici c’est chez moi, tu n’es pas majeur et je fais ce que je veux » qui me choqua d’entendre ca venant d’elle. Je lui dis de les remettre et elle s’énerve et me poussa violement pour me faire sortir de la chambre. Elle me ferma la porte au visage et je la ré-ouvrit de suite. Elle me mit une claque et par réflex je riposta. Elle simula comme à son habitude de manière à faire croire que je lui avait mis une énorme droite ce qui me choqua. Elle se relevit me bouscula et alla s’enfermer dans sa chambre pour appelé la police et une amie à elle (G______) et son mari. »

« plus tard les policier arrivèrent et un alla me parler et l’autre à ma mère. Je lui racontit l’histoire. Ma mère raconta à l’autre policier que j’avais déjà essaye de la menacer avec un couteau, que j’étais alcoolique (à 14 ans) et que je consommais du cannabis ce qui était totalement faux et ce qui me choqua qu’une mère mente comme ca à propos de son enfants. Le policier ayant cru ma mère me devisagea a chaque fois que je croisi son regard. Il menmenère dans leur voiture et lequi policier avait parlé à ma mère voulu me mettre les menottes. Il m’enmenèrent à l’hopital en Pedo-Psychiatrie et pis je dormis là-bas ».

« ce n’est pas la première fois qu’Emilia nous insulte. Que ma mère s’offre des vacances et s’offre des cadeaux mais n’a pas d’argent pour nous et ne veux pas payer nos abonnement dont l’argent est versé par notre père. Elle ne nous fait jamais confiance et nous ne autorise quasiment jamais à sortir. Elle nous mens régulièrement. Elle ferme la porte de sa chambre constement et nous n’avons jamais le droit d’y entrer. Elle ne nous donne quasiment jamais d’argent et nous sommes obligé demander a notre père ou notre grand-mère. »

Ils demandent la réitération de leur audition, la garde alternée ainsi qu’une copie du procès-verbal de leur audition.

j. Par courrier du 6 décembre 2016, A______ a accusé réception de la copie de la lettre alarmante des enfants transmise par le greffe de la Cour. L’intimée détruisait ceux-ci par des interventions infondées de la police, ses dénonciations (mensongères, à lire les enfants) à celle-ci (menaces avec couteau !!!) et des humiliations par des tiers bizarres, alors que les jeunes adolescents avaient besoin de stabilité.

Il conclut à l'instruction en urgence de ces faits nouveaux par la Cour en vue de l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, subsidiairement à l’instauration d’une garde alternée, conformément au souhait de ceux-ci.

k. Par courrier du 7 décembre 2016, B______ a indiqué que la persistance de son époux à vouloir plaider indéfiniment la cause, qui avait été gardée à juger, par voie épistolaire, était inadmissible.

Elle conclut à l’irrecevabilité des derniers courriers adressés à la Cour.

B______ a expliqué avoir voulu changer les rideaux de la chambre de la cadette, laquelle s’y opposait. Elles discutaient de cette question lorsque l’aîné s’était immiscé dans la conversation. Il avait hurlé et insulté sa mère avant de lui infliger une gifle qui l’avait mise à terre. En sanglots, elle avait fait appel à un couple d’amis, lesquels, arrivés sur place, avaient été insultés par D______ qui avait tenté de les mettre à la porte, raison pour laquelle elle avait été contrainte de faire appel à la police. Confronté aux forces de l’ordre, D______ avait reconnu les événements, raison pour laquelle la police avait résolu de l’emmener dans un établissement pour mineur. Elle s’y était opposée, expliquant que son fils souffrait de la séparation de ses parents, son époux refusant cependant de faire suite à ses demandes de soins pour celui-ci, raison pour laquelle l’enfant avait été conduit en pédiatrie. Une copie du rapport de la police avait été sollicitée. Le lendemain, l’enfant s’était rendu en compagnie de son père à son domicile afin de prendre des affaires. Il avait à nouveau insulté sa mère, en présence de son père, lequel, au lieu de condamner ce comportement, avait ri de la situation, ce qui démontrait que le comportement oppositionnel de l’enfant à l’égard de sa mère était entretenu, attisé et exhorté par son père. Elle s’était récemment vu rapporter que D______ aurait frappé sa sœur afin que cette dernière adopte, elle aussi, ce comportement oppositionnel à l’égard de sa mère et soutienne la cause de son père, ce qui démontrait que la manipulation exercée par ce dernier atteignait son paroxysme. Elle contestait d’ailleurs la teneur du courrier des enfants à la Cour et en particulier les allégations selon lesquelles elle aurait dénoncé à la police des menaces au couteau de la part de son fils.

Elle n’avait eu d’autre choix, face au comportement insultant et violent de son fils, que de faire appel à la police, le père de celui-ci encourageant ce comportement et le SPMi ayant considéré que "tout allait bien" et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir malgré son insistance.

Elle s’en rapporte à justice s’agissant des actes d’instruction sollicités par son époux, étant relevé que le litige devait être tranché dans les meilleurs délais. L’attitude oppositionnelle des enfants était attisée par les enjeux de la procédure. Une fois la décision rendue, les conflits devraient s’apaiser.

Elle produit trois pièces nouvelles, à savoir un message téléphonique du 12 novembre 2016 à son époux, par lequel elle demandait à celui-ci de faire le nécessaire dans l'urgence afin de trouver un thérapeute pour D______, un courriel de son conseil au conseil de son époux du 16 novembre 2016, par lequel le premier demande au second que le mandant de celui-ci choisisse un thérapeute pour entreprendre une thérapie familiale et sa lettre à la police en vue de se faire délivrer le rapport établi à la suite de l’intervention du 24 novembre 2016.

E. Il résulte encore de la procédure les éléments pertinents suivants :

a. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la situation personnelle et financière de la famille arrêtée comme suit par le Tribunal, en conformité notamment des pièces versées à la procédure, faute de toute critique développée par les parties.

B______ exerce la profession d'esthéticienne à titre indépendant au domicile conjugal. Cette activité a été déficitaire en 2014 et 2015. Ses charges mensuelles se montent à 3'117 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 885 fr. d'intérêts hypothécaires et charges PPE (70% de 1'265 fr. (803 fr. + 462 fr.),
418 fr. d'assurance-maladie, 40 fr. de frais médicaux, 353 fr. d'impôts estimés et 70 fr. de frais de transport.

A______ perçoit en qualité d'informaticien un salaire mensuel net de 12'015 fr. Il n'est pas contesté qu'il exerce son activité à plein temps du lundi au vendredi selon un horaire de bureau. Ses charges mensuelles s'élèvent à 5'668 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 1'872 fr. de loyer hypothétique, 565 fr. d'amortissement par 3ème pilier, 334 fr. d'assurance maladie obligatoire, 125 fr. de frais médicaux, 134 fr. d'assurance RC voiture, 26 fr. d'impôts voiture, 120 fr. d'essence et 1'291 fr. d'impôts (1'550 fr. x 10 / 12).

Les charges mensuelles de D______ se montent à 1'130 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, 189 fr. de frais de participation au logement (15% de
1'265 fr.), 195 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire,
50 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais de loisirs, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, à savoir un solde de 830 fr.

Les charges mensuelles de E______ totalisent 1'047 fr., comprenant 600 fr. d'entretien de base, 189 fr. de participation aux frais de logement (15% de
1'265 fr.), 113 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 50 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais de loisirs, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., soit un solde de 747 fr.

b. A teneur d'un certificat médical du 11 janvier 2016, B______ a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès de la Dresse F______ en avril 2013 pour un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. Elle bénéficiait en parallèle d'une prise en charge par un psychologue, G______. Cette patiente était très investie dans le suivi et prenait rigoureusement le traitement médicamenteux, antidépresseur et anxiolytique, qui avait montré l'effet souhaité, soit une disparition de la symptomatologie. Le contexte conjugal conflictuel était un facteur déclenchant des épisodes de recrudescence dépressive et anxieuse intervenus ces dernières années et il n'avait pas été mis en évidence de symptôme psychotique. La patiente était capable de s'occuper adéquatement de ses enfants et les allégations contraires de son époux contenues dans son mémoire du 22 décembre 2015 ne correspondaient pas à l'état psychiatrique réel présenté par B______.

Selon le rapport de G______ du 8 janvier 2016, B______ était suivie par ses soins depuis le 28 mars 2013 dans le contexte d'un état dépressif et confusionnel dans une situation conjugo-pathique. Sa patiente était devenue plus autonome et avait amélioré sa capacité à ne pas accepter ce qu'on tentait de lui imposer. Elle présentait une capacité de discernement, de même qu'une capacité maternelle à se soucier de ses enfants en priorité et était parfaitement apte à poursuivre son rôle parental comme elle l'avait fait à temps plein depuis toujours.

c. En août 2016, les enfants des parties se trouvaient au Portugal avec leur mère.

A teneur de la conversation WhatsApp intervenue entre D______ et son père le 8 août 2016, dont le début n'est pas produit, le premier a relaté au second les points abordés avec le juge, lui a expliqué avoir raconté à ce dernier les "histoires", dont celle où leur mère les avait forcés à prendre des photographies d'elle en " "tenue sexy ou petite tenu" " et lui avoir dit vouloir vivre avec leur père et non leur mère. L'enfant a également mentionné à son père "2 petit apparté" arrivé dans la semaine, soit que leur mère avait envoyé à son compagnon des "photo d'elle en petite tenu et posture sexy" devant eux, qu'elle l'avait menacé de lui "peter la gueuele" et avait insulté "le père de mot qu'[il ne] citerai pas". L'enfant a signé son message "D______ 11.08.16". A______ lui a ensuite demandé de préciser quelles histoires avaient été évoquées avec le juge et de lui raconter "ce qui s'[était] passé ce soir". L'enfant a répondu qu'il lui expliquerait plus tard, car il se rendait au restaurant. A 1h50 du matin, l'enfant a indiqué à son père qu'il ne se souvenait plus très bien des "histoires" et qu'il pensait qu'il "y avait la dame qui fait d massage, la voyante de sezenove et souchi et c délire avec les prétendu "maîtresse".

Par courrier télécopie du 12 août 2016 adressé à 11h30 par le conseil de B______ à celui de A______, ce dernier a été sommé de laisser les enfants profiter de leurs vacances et de cesser de les instrumentaliser par de constants messages en vue de les monter contre leur mère.

Selon les conversations WhatsApp intervenues entre chacun des enfants et leur père le 12 août 2016 de 15h50 à 17h30, E______ a demandé de l'aide à son père et les enfants ont informé celui-ci que leur mère était "en train de peter un cable" et d'appeler la police, qu'ils étaient tous deux enfermés avec leur mère dans la chambre d'hôtel, qu'elle avait frappé D______ - une photo de marques rouges sur la peau étant jointe au message - ainsi qu'arraché son téléphone à E______ et que des membres du personnel de l'hôtel s'étaient rendus dans leur chambre, ainsi que la police, laquelle avait seulement noté le numéro de leurs cartes d'identité et était repartie. D______ a également écrit à son père ce qui suit: "tu le dis à ton avocat qu'elle m'a frappé" et A______ a répondu par l'affirmative. Il convient de relever que celui-ci s'est contenté de se tenir informé du cours des événements au moyen des renseignements fournis par ses enfants par WhatsApp, étant mentionné également qu'à la question de son père de savoir pourquoi la police était intervenue, E______ a répondu ce qui suit : "Bha maman".

A teneur d'un rapport de la police portugaise ayant pour objet une intervention du 12 août 2016 pour "mésententes familiales", celle-ci s'est rendue dans la chambre d'hôtel de B______ après avoir été prévenue par un tiers à 15h30. Les faits suivants ont été mentionnés : la mère "s'était plainte de mauvais traitements de la part de ses enfants pendant les vacances, notamment un manque de respect et d'éducation, ainsi que l'utilisation abusive des moyens de communication tels que les tablettes et les téléphones portables provoquant ainsi quelques tensions entre leurs parents. [Elle] a déclaré à cette patrouille que ses enfants ne lui obéissaient pas, et ne voulaient pas partager la chambre avec elle, affirmant que la chambre était payée par le père. Sur place, cette patrouille n'a constaté aucun acte pertinent dans le cadre des présentes s'agissant du comportement des personnes impliquées; la personne a été informée des procédures légales et les agents de cette patrouille ont demandé à la réceptionniste d'informer les mineurs, en langue française, que : Vu qu'ils sont sous la garde de leur mère comme justifié par cette dernière et qu'ils se trouvaient en dehors de leur territoire national, ils étaient sous la responsabilité de cette dernière, laquelle était donc parfaitement autorisée à utiliser chaque fois qu'elle le souhaitait l'espace respectif, indépendamment du fait qu'elle se trouvait dans un processus de séparation de son mari. Il a été demandé aux mineurs s'ils avaient compris ce qui leur avait été expliqué et ces derniers ont démontré avoir compris."

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 ss CC et 271 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., ces conditions sont réalisées en l’espèce.

1.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1, 4, 10, 11, 14 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 12 et 13, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement querellé dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).

2. 2.1 La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas le recourant de motiver son appel correctement (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d’appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3).

2.2 En l'occurrence, l'appelant ne formule pas le moindre grief, ne serait-ce que général, à l'appui de ses conclusions en annulation des ch. 5 à 7 (montant des contributions à l'entretien des enfants et de l'intimée) ainsi que 8 et 9 (attribution de la jouissance du domicile conjugal et ordre de le libérer sous trois mois) du dispositif du jugement entrepris. Ces conclusions seront ainsi déclarées irrecevables. Au demeurant, même si l'appel était déclaré recevable sur ces points, les mesures prononcées par le premier juge dans ce cadre devraient être confirmées, apparaissant justifiées. En tant qu’il est lié à la garde des enfants (cf. consid. 5.2 in fine), le ch. 3 (étendue et modalités des relations personnelles) du dispositif du jugement entrepris doit être examiné d’office, même en l’absence de conclusions recevables sur ce point. Pour le surplus, soit contre le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, l’appel est recevable.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/365/2015; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'occurrence, les allégués nouveaux formés par les parties en appel, les pièces nouvelles produites par celles-ci et les conclusions nouvelles prises par l'appelant concernent la situation de leurs enfants mineurs, de sorte qu'ils sont recevables.

4. Au vu de ce qui précède (consid. 2.2), le litige se résume à l’examen de l’attribution de la garde et de la fixation de l'étendue des relations personnelles.

L'appelant conclut à l'audition des parties et de leurs enfants, à la mise en œuvre d'une expertise, à la production par le SPMi d'un rapport relatif à la demande d'aide de B______ de septembre 2016 et aux événements du 24 novembre 2016, à l'audition des intervenants de ce service en charge du dossier ainsi qu'à la production par la police du rapport établi à la suite de l'intervention effectuée à la date précitée.

4.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316
al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance ou renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

4.2.1 En l'occurrence, la comparution personnelle des parties n'est pas nécessaire. Celles-ci ont été entendues par le SPMi, de même que par le Tribunal et elles ont également eu l'occasion de s'exprimer par écrit en première et deuxième instances.

L'appelant ne fait valoir aucun élément nouveau justifiant que la Cour réitère l'audition des parties. Certes, il invoque des événements survenus durant les dernières vacances d'été au Portugal ainsi que le 24 novembre 2016. Cependant, ces éléments, qu'il qualifie de nouveaux, bien qu'étant effectivement survenus après le jugement querellé, n'apportent pas une lumière différente sur la situation familiale telle que prise en compte par le SPMi dans son rapport et par le premier juge. Ils constituent au contraire, comme le soutient d'ailleurs l'appelant lui-même, des indices supplémentaires du contexte familial qui s'est développé depuis le début de la procédure, lequel est admis par l'intimée et a été constaté par le premier juge et par le SPMi. En effet, les événements survenus au Portugal ainsi que le 24 novembre 2016 démontrent à quel point les enfants sont pris dans le conflit existant entre leurs parents, à quel point ils se sont positionnés du côté de leur père, notamment dans leur façon d'aborder les particularités de la personnalité ainsi que de l'état de santé de leur mère, en particulier sa fragilité, et les conséquences qui en résultent dans leur comportement de même que dans leur relation avec celle-ci.

En d'autres termes, les faits nouveaux invoqués par l'appelant à l'appui de sa demande d'audition des parties devant la Cour ne sont pas litigieux et ne remettent pas en question l'état de fait retenu par le SPMi et par le premier juge. La seule question litigieuse est celle de savoir quelle est la conclusion qu'il convient de tirer de ce contexte familial établi et la mesure adéquate qu'il convient de prononcer. Or, les parties se sont dûment exprimées à ce sujet dans leurs mémoires et courriers respectifs déposés en appel, de même qu'en première instance par oral et par écrit, ainsi que devant le SPMi.

4.2.2 La production d'un rapport complémentaire du SPMi et l'audition des représentants de ce service n'est pas non plus nécessaire, pour les mêmes motifs. En effet, les faits nouveaux (demande d'aide de l'intimée au SPMi de septembre 2016 et événements du 24 novembre 2016) invoqués par l'appelant à l'appui de sa demande d'actes d'instruction illustrent, comme les événements survenus au Portugal, le contexte familial actuel et les difficultés rencontrées par l'intimée dans sa relation avec ses enfants. Or, ces éléments sont admis par l'intimée et ont été relevés tant par le SPMi dans son rapport que par le premier juge. Leur existence n'est donc pas litigieuse, seule l'étant la conclusion à en tirer et la mesure à prononcer.

4.2.3 La réitération de l'audition des enfants par la Cour ne se justifie pas. Ceux-ci ont été entendus par le Tribunal. Certes, l'appelant fait valoir que leur volonté n'aurait pas été prise en compte par le premier juge. Cependant, au vu des motifs retenus par la Cour dans son analyse portant sur l'attribution de leur garde, même si les enfants, dans le cadre d'une nouvelle audition, exprimaient devant elle leur souhait de vivre auprès de leur père, comme le fait valoir l'appelant, une telle déclaration n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 5). Dans leur courrier à la Cour du 28 novembre 2016, ils ont d'ailleurs clairement manifesté leur volonté dans le sens allégué par l'appelant. Ce courrier ne fait pourtant que conforter la Cour dans sa conviction qu'il est inutile de les auditionner à nouveau, leur souhait exprimé étant connu, et qu'il s'impose de les protéger d'une aggravation du conflit de loyauté dont ils souffrent ainsi que, en conséquence, de les préserver de la procédure judiciaire dans laquelle ils sont déjà bien trop impliqués. Il ne fait enfin que renforcer la perception de la Cour de la crise traversée par la famille actuellement et sa conviction selon laquelle la décision du premier juge est fondée, comme cela sera développé ci-après.

4.2.4 La mise en œuvre d'une expertise ne se justifie pas non plus, en tous les cas au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Le SPMi a procédé à une analyse approfondie de la situation familiale, dont les conclusions sont corroborées par les autres éléments du dossier qui ressortent des pièces produites par les parties et de leurs allégations, y compris en lien avec les faits nouveaux invoqués par l'appelant, à savoir les événements survenus au Portugal, la demande d'aide formée par l'intimée auprès du SPMi en septembre 2016 et les événements du 24 novembre 2016. L'ensemble de ces éléments suffit à emporter la conviction de la Cour. Il n'existe ainsi aucune circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport du SPMi du 1er avril 2016 et de justifier une nouvelle analyse de la situation familiale, qui, si elle devait être ordonnée, retarderait en outre sans motif et de manière excessive l'issue de la procédure.

4.2.5 Enfin, la production par la police de son rapport établi à la suite des événements du 24 novembre 2016 n'est pas nécessaire. Ces faits sont certes litigieux pour certains, les versions de l'intimée et de son fils n'étant pas similaires en tous points. Ils ne font cependant que confirmer le contexte familial actuel, le conflit de loyauté vécu par les enfants et les difficultés rencontrées par l'intimée dans sa relation avec ceux-ci qui ressortent d'ores et déjà des autres éléments du dossier, ceci quelle que soit la version, de l'intimée ou de son fils, qui serait confirmée par ledit rapport de police.

4.3 En conséquence, au vu du dossier, notamment des pièces produites, des déclarations des parties et du rapport du SPMi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les questions litigieuses en appel, sans compter avec les exigences de rapidité de la procédure sommaire sur mesures provisionnelles, qui imposent au juge de statuer sur la base de la vraisemblance des faits, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

La demande d'actes d'instruction de l'appelant sera dès lors rejetée.

5. 5.1.1 En application de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Lorsque le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs, le principe fondamental est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.1; TF, FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation effective étroite avec le parent désigné
(ATF 126 III 497 consid. 4; FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1). En matière de mesures protectrices, qui visent à maîtriser une crise conjugale, il convient d'accorder une importance primordiale aux conditions de vie et à la répartition des tâches qui existaient jusque-là; il en résulte surtout le besoin de créer au plus vite une situation optimale pour les enfants (TF, FamPra 2003, p. 700).

En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Ces critères peuvent être mis en balance avec d'autres, tels que la volonté d'un parent à coopérer avec l'autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_834/2012 du
26 février 2013 consid. 4.1).

La garde est une composante de l'autorité parentale. Elle consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 120 Ia 260 consid. 2 p. 263; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2001 du 2 novembre 2001 consid. 4a et les références citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014
consid. 5.2). Le juge doit examiner si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Le juge peut tenir compte de ce dernier élément, parmi d'autres, lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).

5.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale. Celui-ci prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1359/2009 consid. 2.2).

5.1.3 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand du CC I, 2010,
n. 8 et 9 ad art. 308 CC).

Le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC).

Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, in Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge des soins et de l'éducation à donner à un enfant en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 308 CC).

5.2.1 En l'espèce, l'intimée présente une fragilité psychologique et souffre depuis des années d'épisodes de dépression en lien avec les difficultés rencontrées avec son époux, lesquels peuvent se traduire par des comportements et/ou des propos qualifiés de "bizarreries". L'appelant travaillant à temps plein, les enfants ont été pris en charge dans leur quotidien de façon prépondérante par leur mère depuis leur naissance jusqu'à ce jour. Aucune difficulté n'a été relevée à cet égard, en particulier s'agissant des soins qu'elle leur apportait, de sa relation avec ceux-ci et de leur développement en général. Les enfants ont également toujours entretenu une bonne relation avec leur père, lequel s'est investi dans leur éducation.

La famille traverse une crise importante depuis le début de la procédure. Les parents se critiquent réciproquement devant leurs enfants et entraînent ceux-ci dans leurs conflits, qui s'articulent de façon principale autour de la question de la garde. Les enfants, pris dans un important conflit de loyauté, semblent, du fait probablement des personnalités respectives de leurs parents, se distancer progressivement de leur mère et se rapprocher de leur père. Comme le confirment les événements survenus au Portugal et le 24 novembre 2016, ils posent un regard critique ainsi que condescendant sur celle-ci et n'acceptent pas son autorité. L'aîné adopte à son égard un comportement agressif et dénigrant, voire violent physiquement, formant clairement une alliance avec son père, qui s'exprime en particulier en lien avec la procédure judiciaire opposant ses parents. Le père adopte une position de témoin impuissant des difficultés en résultant pour l'intimée dans sa prise en charge des enfants de même que de réceptacle approbateur des critiques de ceux-ci vis-à-vis de leur mère. Il invoque dites difficultés à l'appui de ses conclusions et fait valoir son prétendu rôle de protecteur des enfants contre leur mère. Par ce comportement, il ne fait qu'aggraver ce contexte familial préjudiciable à l'intérêt des enfants et encourager l'éloignement progressif de ceux-ci de leur mère.

Cette configuration des relations familiales actuelles ne commande pas, comme le soutient à tort l'appelant, de confier la garde des enfants à leur père. Une telle mesure aurait pour effet, comme l'a retenu avec raison le premier juge sur la base du rapport du SPMi, de cristalliser la tendance actuelle au détriment de l'intérêt primordial des enfants à entretenir une bonne relation avec leurs deux parents, à savoir en l'occurrence non seulement avec leur père, mais également avec leur mère. Elle commande bien plutôt de maintenir le système de garde prévalant d'un commun accord entre les époux depuis la naissance des enfants, eu égard notamment à leur disponibilités respectives, afin d'inverser le processus d'éloignement constaté et de favoriser la stabilité de la famille.

Le souhait des enfants de vivre auprès de leur père que fait valoir celui-ci et qui est exprimé dans leur courrier à la Cour du 28 novembre 2016 ne saurait modifier cette conclusion, dès lors que les particularités du cas commandent de se distancer de leur opinion. Ceux-ci sont pris dans un conflit de loyauté qui les a conduits, à ce stade, à se retrancher du côté de leur père, de sorte que leur avis exprimé dans le cadre de la procédure ne peut pas être considéré comme reflétant leur souhait profond, encore moins comme la solution conforme à leur intérêt, et ne doit donc pas fonder la décision du juge.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les particularités de la personnalité de la mère, ainsi que de son état de santé psychique et les difficultés qu'elle rencontre avec les enfants présenteraient un risque pour le développement de ceux-ci.

En effet, la mère est consciente de sa fragilité de même que de ses difficultés rencontrées avec les enfants et a admis ces deux points, tant lors de l'évaluation effectuée par le SPMi que dans le cadre de la présente procédure.

Il a été constaté par des médecins en 2007 que l'intimée présentait un fond anxieux ainsi qu'un manque de confiance en elle-même, mais aucun trouble de la lignée psychotique. Sa vie de couple expliquait les crises qu'elle pouvait traverser, au cours desquelles son discours pouvait être délirant par moments et contenir des éléments de bizarreries. Elle gardait cependant une cohérence générale dans ses propos et un regard critique sur son état. Après le traitement ambulatoire suivi, la crise survenue s'était résorbée. Par ailleurs, récemment, le médecin et le psychologue actuels de l'intimée ont attesté de l'effet déclencheur des conflits conjugaux sur les épisodes de dépression traversés par celle-ci, lesquels répondaient aux traitements suivis, du sérieux avec lequel elle poursuivait ceux-ci depuis plusieurs années et de sa capacité à s'occuper adéquatement de ses enfants.

Le fait que l'intimée souhaite voir E______, de même d'ailleurs que D______, suivis par des professionnels sur le plan psychique et qu'elle ait notamment entrepris des démarches dans ce sens au début de la procédure confirme sa capacité à être à l'écoute des besoins de ses enfants et à y répondre de façon adéquate.

L'appelant, qui fait valoir une maladie psychiatrique de son épouse existante depuis 1992, laquelle rendrait celle-ci incapable de s'occuper de ses enfants, lui a pourtant confié ceux-ci depuis leur naissance, alors qu'il travaillait à temps plein. Il ne fait en outre état d'aucune mise en danger du développement des enfants qui serait survenue, ni d'un trouble dont souffriraient ceux-ci du fait d'une prise en charge inadéquate de leur mère par le passé. Les événements qu'il mentionne à l'appui de sa thèse, en particulier dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sont intervenus, mis à part certains d'entre eux, uniquement depuis le début de la procédure et ne sont, en tout état, pas de nature à éveiller des craintes sérieuses quant aux capacités parentales de l'intimée.

Les événements survenus au Portugal et le 24 novembre 2016 ne semblent pas avoir leur cause dans un dysfonctionnement présenté par l'intimée dans ses capacités éducatives. Ils apparaissent bien plutôt être le résultat du dysfonctionnement croissant de la famille dans son ensemble depuis le début de la procédure, auquel participe activement le père et dont le premier ainsi que déplorable effet est une aggravation du conflit de loyauté vécu par les enfants, leur implication croissante dans le conflit conjugal du côté de celui-ci et la mise en péril progressive de leur relation avec leur mère, tous effets nuisibles à leur développement. Il convient de rappeler à cet égard aux parties qu'il leur incombe de mettre en œuvre la thérapie familiale qu'ils se sont engagés à entreprendre en vue précisément de résoudre cette problématique.

Le fait que l'intimée ait récemment fait appel au SPMi pour obtenir de l'aide ne démontre pas non plus un dysfonctionnement dans ses capacités parentales. Il confirme bien plutôt sa capacité à prendre conscience des difficultés qu'elle rencontre dans sa prise en charge des enfants, à être à l'écoute de leurs besoins, à faire appel aux conseils des professionnels ainsi qu'à collaborer avec ceux-ci, dans l'intérêt bien compris des premiers, comme il lui a d'ailleurs été recommandé par le SPMi. Cette compétence confirmée de l'intimée est donc de nature à relativiser l'inquiétude qui pourrait résulter de sa fragilité et de l'hypothèse posée de difficultés qu'elle pourrait démontrer à imposer un cadre clair aux enfants.

Au demeurant, le SPMi étant saisi de la problématique actuelle, il lui appartiendra de prendre toute mesure utile si le développement des enfants devait se trouver néanmoins menacé.

Enfin, une garde alternée, telle que sollicitée par l'appelant à titre subsidiaire, n'apparaît pas conforme au bien des enfants, du fait du conflit persistant opposant leurs parents et de leur absence complète de communication.

En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère, en se fondant sur le rapport du SPMi et sur les autres pièces du dossier.

L'appelant ne conteste pas les modalités du droit de visite, lesquelles sont par ailleurs conformes à l'intérêt des enfants.

Les points 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

5.2.2 Comme il a été exposé plus haut, les événements survenus au Portugal et le 24 novembre 2016 démontrent le caractère aigu de la crise traversée par la famille, l'incapacité actuelle des parents à faire face à cette situation ainsi que la souffrance vécue par les enfants.

Ces circonstances font apparaître la nécessité d'apporter une aide aux parents et à leurs enfants, de sorte qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative sera prononcée, avec le pouvoir conféré au curateur de mettre en place et de contrôler le suivi régulier de chacun des enfants par un pédopsychiatre, l'autorité parentale étant limitée en conséquence.

Au vu des situations financières respectives des parties, les frais de dite mesure seront pris en charge par l'appelant.

Le jugement entrepris sera en conséquence complété dans ce sens.

6. Les frais d'appel, comprenant les frais liés à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), l'avance de 1'400 fr. fournie par ce dernier restant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ainsi condamné à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 août 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9688/2016 rendu le 5 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19680/2015-3, en tant qu'il tend à l'annulation des ch. 5 à 9 du dispositif de ce jugement, et le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme ce jugement et le complète comme suit :

Instaure une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants D______ et E______, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, à charge pour le curateur d'assister A______ et B______ de ses conseils dans la prise en charge des enfants, ainsi que de s'assurer que celle-ci est adéquate et que l'évolution des enfants est favorable.

Instaure une curatelle ad hoc en faveur des enfants D______ et E______, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, la mission particulière suivante étant confiée au curateur:

Mettre en place dans les plus brefs délais un suivi pédopsychiatrique régulier pour chacun des enfants D______ et E______ et contrôler le respect de ce suivi, l'autorité parentale étant limitée en conséquence.

Dit que les frais de curatelle seront pris en charge par A______.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.