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Décisions | Chambre civile

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C/12861/2022

ACJC/1282/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/8281/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12861/2022 ACJC/1282/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocate,

et

Les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, Madame E______, domiciliés ______, intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me F______, avocate.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8281/2024 du 27 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a notamment attribué à E______ la garde exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), octroyé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer du mardi soir au mercredi soir, du vendredi soir au lundi matin un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que ce droit de visite serait modifié dès l'ouverture du restaurant de A______ à raison d'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi retour à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

S'agissant des aspects financiers, il a condamné A______ à payer à E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, dès le 1er octobre 2022, pour l'entretien de l'enfant C______, 360 fr. jusqu'au 1er janvier 2025, 585 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. dès ses 10 ans, et 800 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 5), et pour l'entretien de l'enfant D______, 455 fr. dès le 1er octobre 2022 jusqu'au 1er janvier 2025, 750 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 5 ans, 585 fr. de 5 ans à 10 ans, 750 fr. dès ses 10 ans, et 800 fr. dès ses 16 ans et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 6), dit que les contributions d'entretien seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement (ch. 7), dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice précité, l'adaptation des contributions d'entretien n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 8), dit que les allocations familiales perçues en faveur de C______ et D______ seraient versées à E______ (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable et exprès de ceux-ci (ch. 10) et donné acte à E______ et A______ de leurs engagements réciproques de permettre à leurs enfants d'appeler l'autre parent lorsqu'ils sont sous sa garde et de transmettre à l'autre parent toutes les informations en particulier médicales concernant les enfants (ch. 11).

Il a encore arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les dispensant de leur paiement dès lors qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 2 juillet 2024. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 8 et 14 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à E______, par mois, d'avance et par enfant, 200 fr. à titre de contribution à leur entretien, dès le prononcé de l'arrêt, subsidiairement dès le 1er octobre 2023, et jusqu'à la majorité de ceux-ci, voire au-delà et jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études suivies et sérieuses, les frais judicaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

b. Dans leur réponse du 13 novembre 2024, les mineurs C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires.

Ils ont simultanément formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 14 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que le droit de visite de leur père soit fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h30 au lundi matin retour à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires, sous suite de frais judiciaires.

c. A______ a conclu au déboutement de C______ et D______ de leurs conclusions sur appel joint.

d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. E______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1989, sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2017 et de D______, né le ______ 2021.

b. Les parents s'étant séparés en juin 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant d'accord entre les parties le 28 septembre 2021, a donné acte à A______ de son engagement de verser par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution aux frais directs d'entretien de C______ – D______ n'étant pas encore né – 400 fr. jusqu’à 5 ans révolus, 450 fr. de 5 à 10 ans révolus, 500 fr. de 10 à 15 ans révolus et 550 fr. de 15 ans révolus à la majorité, et au-delà si l'enfant continuait une formation sérieuse, régulière et suivie, mais jusqu’à 25 ans révolus au plus tard, l'y condamnant en tant que de besoin.

c. Depuis octobre 2021, A______ vit avec une nouvelle compagne, qui est la mère de deux enfants issus d'un premier lit, âgés de 9 et 10 ans, dont elle a la garde, et pour lesquels elle perçoit des contributions d'entretien.

De cette relation est née G______, le ______ 2023.

d. Par acte du 12 juin 2023, les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, ont formé une action en paiement de contribution d'entretien et en fixation des droits parentaux à l'encontre de A______.

Ils ont conclu à ce que leur garde exclusive soit attribuée à leur mère, le droit de visite de leur père devant s'exercer un week-end sur deux – celui-ci étant exercé au jour du dépôt de la requête du vendredi soir au dimanche soir – et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'500 fr. de 10 à 15 ans et 1'800 fr. à partir de l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant continuait une formation sérieuse, régulière et suivie, à ce que A______ soit condamné à lui verser les sommes correspondantes dès le 1er juillet 2021, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 500 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'000 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'500 fr. de 10 à 15 ans et à 1'800 fr. à partir de l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant continuait une formation sérieuse, régulière et suivie, à ce que A______ soit condamné à lui verser les sommes correspondantes dès le ______ 2021, à ce que les contributions d'entretien soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et à ce que les allocations familiales reviennent à leur mère, sous suite de frais.

e. Lors de l'audience du 28 août 2023, A______, qui ne travaillait pas, a indiqué prendre en charge les enfants du mardi soir après l'école jusqu'au mercredi 18h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir.

f. Dans sa réponse du 30 novembre 2023, A______ a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère, à ce que lui soit réservé un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 340 fr. par mois et celui de D______ à 320 fr. par mois, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer 200 fr. par enfant en mains de E______ à titre de contribution à leur entretien, à ce qu'il soit dit qu'aucun arriéré de contribution d'entretien n'était dû, et à ce que le Tribunal dise que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable et exprès de ceux-ci, sous suite de frais.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2024, A______ a accepté de continuer de s'occuper des enfants du mardi soir au mercredi soir tant qu'il ne travaillerait pas ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Il a accepté d'étendre son droit de visite du week-end jusqu'au lundi matin.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales devant le Tribunal du 22 avril 2024, E______ a modifié ses conclusions, le dies a quo pour le paiement des contributions d'entretien devant être fixé au 1er octobre 2022, sur la base de l'accord des parties lors de l'audience de conciliation du 31 août 2022.

A______ a demandé que son droit de visite soit modifié dès l'ouverture de son restaurant à un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi matin retour à l'école.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parents s'entendaient sur l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère, ce qui était conforme à leurs intérêts. Le droit de visite du père s'exerçait actuellement du mardi soir au mercredi soir, du vendredi soir au lundi matin un week-end sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires. Toutefois, dès qu'il ouvrirait son restaurant, son droit de visite serait fixé, "conformément aux conclusions communes des parties", à raison d'un week-end sur deux, soit du samedi à 9h au lundi retour à l'école en raison des horaires dans la restauration, et pendant la moitié des vacances scolaires, le père ne disposant plus du temps nécessaire à l'accueil des enfants pendant la semaine.

La mère des enfants percevait des indemnités de l'assurance chômage, complétées par un gain intermédiaire, d'environ 3'100 fr. par mois. Dans la mesure où elle s'occupait de manière prépondérante des enfants, et en particulier de D______, âgé de 2 ans et demi, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus pour l'heure. Compte tenu des moyens financiers des parties, le Tribunal a arrêté leurs charges sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Il a ainsi écarté les frais de loisirs, de voiture, de téléphone, de SIG et SERAFE (compris dans le montant de base mensuel) ainsi que des primes d'assurance-ménage et d'assurance-vie. Les charges mensuelles de la mère s'élevaient à 2'460 fr. par mois, comprenant les frais de logement (888 fr., 70% de 1'268 fr., soit le montant du loyer 1'680 fr. moins l'allocation logement de 412 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (82 fr.), les frais médicaux non remboursés (95 fr.), les frais de transports publics (42 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle bénéficiait donc d'un solde, arrondi, de 640 fr. par mois.

Le père des enfants ne percevait aucun revenu. Compte tenu de son âge (34 ans), de sa formation (CFC vendeur en commerce de détail et titulaire de la patente de cafetier), de son état de santé (pas de problème de santé actuel allégué), et du fait qu'il était père de trois enfants en bas âge, un revenu hypothétique pouvait néanmoins raisonnablement lui être imputé. Dans la mesure où il s'occupait des enfants le mercredi, le Tribunal a considéré qu'il pouvait dans un premier temps travailler à 80% et ainsi réaliser un revenu correspondant à 80% du salaire minimum genevois (2'866 fr.). Ce montant correspondait à celui qu'il pourrait percevoir en tant qu'indépendant une fois son restaurant ouvert, du moins dans un premier temps, dans la mesure où il débutait dans la restauration. Dès le 1er janvier 2025, un revenu hypothétique de 4'000 fr. pouvait lui être imputé, montant correspondant au revenu que pouvait obtenir un restaurateur à plein temps une fois son activité établie (un peu plus de la moitié du salaire médian d'un restaurateur expérimenté), voire à un autre emploi si tel ne devait pas être le cas. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'050 fr., comprenant le loyer (763 fr., soit la moitié du loyer de 2'038 fr. par mois avec lequel il vivait avec sa compagne, allocation logement de 513 fr. déduite), la prime d'assurance maladie alléguée (31 fr.), les frais médicaux non remboursés (63 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais relatifs à G______ (200 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base de l'enfant et 77 fr. correspondant à 5% du loyer, la prime d'assurance maladie étant entièrement couverte par le subside cantonal) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son solde mensuel s'élevait ainsi à 815 fr., puis, dès le 1er janvier 2025, à 1'950 fr.

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient au montant arrondi de 585 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (190 fr., soit 15% de 1'268 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (33 fr.), les frais médicaux non couverts (31 fr.), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (200 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

Les charges mensuelles de D______ s'élevaient au montant arrondi de 1'150 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (190 fr., soit 15% de 1'268 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (46 fr.), les frais médicaux non couverts (31 fr.), les frais de jardin d'enfants (195 fr.), les frais de garde (600 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

Au vu de la prise en charge prépondérante de l'enfant par la mère, il se justifiait de laisser l'essentiel de la charge d'entretien au père, étant néanmoins précisé que dans la mesure où D______ fréquentait le jardin d'enfants quatre demi-journées par semaine et était avec sa nounou pendant deux demi-journées, ses frais de garde devaient être répartis entre les deux parents. Le solde disponible du père devait être par conséquent entièrement affecté à l'entretien de ses enfants, étant précisé que sa part à l'entretien de G______ avait été retenue dans ses charges.

Par conséquent, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien à verser par le père à 360 fr. par mois s'agissant de C______ (soit 44% de son solde disponible) et 455 fr. par mois pour D______ (soit 56% de son solde disponible), dès le 1er octobre 2022, sous déduction des sommes déjà versées – de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les arriérés –, et ce jusqu'au 1er janvier 2025. A partir de cette date, compte tenu du revenu hypothétique lui étant imputé, découlant de l'activité de restaurateur qu'il comptait exercer voire d'un autre emploi le cas échéant, et du fait qu'une fois son restaurant ouvert, le défendeur n'exercera plus son droit de visite pendant la semaine, ce dernier sera condamné à payer 585 fr. pour l'entretien de C______ et 750 fr. pour celui de D______. Le Tribunal a encore augmenté les charges des enfants en tenant compte de l'augmentation du montant de base mensuel dès l'âge de 10 ans ainsi qu'un palier à l'âge de 16 ans.

Il a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 1er octobre 2022, tel que sollicité les enfants et conformément à l'accord des parties lors de l'audience de conciliation du 31 août 2022, le père étant néanmoins autorisé à déduire les contributions d'ores et déjà versées dans l'intervalle, par hypothèse celles qu'il a exposées lors de l'audience du 5 février 2024.

E. a. A______ est titulaire d'un CFC de vendeur en commerce de détail. Il a travaillé auprès de H______ AG pour un revenu de l'ordre de 4'900 fr. par mois (soit 56'837 fr. en 2019 et 60'630 fr. en 2020). Il a été licencié à la suite de son retour d'un congé accident de 180 jours.

Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de novembre 2021 à juin 2023. Son gain assuré était de 5'299 fr. Il a ainsi perçu un revenu brut moyen de 4'240 fr. (195 fr. 35 x 21,7), soit environ 3'850 fr. nets. Il a produit des formulaires établis par ses soins intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de novembre 2021 à janvier 2023, à raison d'une douzaine de recherches par mois. Ces formulaires, qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif, ne portent pas la validation de l'Office cantonal de l'assurance-chômage.

Durant sa période de chômage, il a obtenu la patente de cafetier-restaurateur.

Entre le 16 janvier et le 14 novembre 2023, A______ a prouvé avoir effectué 45 recherches d'emploi, soit 4,5 recherches par mois.

Fin 2023, A______ a travaillé pour le O______ comme animateur. Il a perçu à ce titre un salaire net total de 3'267 fr. 45 (806 fr. 85 + 206 fr. 60 + 1'449 fr. 20 + 804 fr. 80) du 11 novembre 2023 au 10 mars 2024, soit environ 816 fr. par mois en moyenne. Compte tenu de son objectif d'ouvrir un restaurant, il a démissionné de ce poste le 5 mars 2024.

A______ a co-fondé la société I______ Sàrl le 11 mars 2024. Il en est l'associé gérant pour la moitié des parts, l'autre moitié étant détenue par un autre associé.

Il s'est blessé au genou en jouant au basket le 12 mars 2024. Cette blessure lui a causé une incapacité totale de travail du 13 mars au 18 juin 2024.

A______ a obtenu l'autorisation d'ouvrir son restaurant le 30 août 2024 et celui-ci a effectivement ouvert le 28 octobre 2024.

Selon le site internet du restaurant I______, celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h ainsi que le dimanche de 18h30 à 22h.

A______ a produit à cet égard le relevé du compte bancaire de I______ Sàrl depuis le 25 avril 2024 qui présentait un solde de 327 fr. au 6 janvier 2025 et un solde de 1'430 fr. au 11 mars 2025 ainsi qu'un tableau excel de toutes les dépenses liées à son activité entre le 1er janvier et le 28 février 2025 avec leurs justificatifs.

Compte tenu du démarrage de son activité, A______ a allégué n'avoir pu se verser qu'un maigre salaire de 1'000 fr. au mois de février 2025.

b. La prime d'assurance-maladie de base de A______ pour l'année 2024 s'est élevée à 388 fr. 55 par mois, dont à déduire un subside de 270 fr.

c. En 2022, E______, qui travaille dans le secteur du nettoyage, a réalisé un revenu mensuel de l'ordre de 2'860 fr. (soit 16'445 fr. auprès de J______ AG, 1'249 fr. 35 auprès de K______ SA et 16'592 fr. auprès de L______ AG).

Elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de novembre 2022 à novembre 2024, percevant une indemnité d'un montant mensuel maximal de 2'315 fr. 45, son gain assuré étant de 3'149 fr. bruts, ses gains intermédiaires étant portés en déduction.

En 2024, elle a perçu 37'335 fr. nets auprès de L______ AG, soit 3'111 fr. par mois en moyenne.

d. La prime d'assurance-maladie de base de E______ en 2025 est de 425 fr. 35, dont à déduire un subside cantonal de 340 fr. par mois.

Elle perçoit une allocation logement de 466 fr. 65 par mois depuis le 1er avril 2024.

Depuis 2021, elle perçoit ponctuellement des aides financières de la part du Service des affaires sociales de la Commune de M______ [GE] afin qu'elle puisse faire face à des charges impayées (assurance-maladie, SIG, etc). Le 31 janvier 2025, elle a obtenu un don ponctuel de 3'465 fr. de la Fondation N______ afin de l'aider à payer ses arriérés de loyer de décembre 2024 et janvier 2025.

e. Les primes d'assurance-maladie de base de C______ et D______ en 2025 sont de 172 fr. 55 par enfant, dont à déduire un subside cantonal de 128 fr. par mois.

Les frais parascolaires de C______, qui le fréquentait quatre midis par semaine, se sont élevés à 88 fr. par mois en 2021-2022 et 2022-2023. Pour l'année 2023-2024, C______ a bénéficié de la gratuité de frais de parascolaire où elle se rend trois journées par semaine, les frais de repas devant toutefois être acquittés.

D______ a fréquenté le jardin d'enfants quatre demi-journées par semaine. Il bénéficiait d'une réduction de prix de sorte que les frais se sont élevés à 195 fr. par mois en septembre et octobre 2023 et 245 fr. par mois de septembre à décembre 2024. En appel, sa mère a déclaré avoir renoncé à ce que l'enfant s'y rende, faute de moyens financiers.

E______ fait appel à sa cousine comme jeune fille au pair pour s'occuper des deux enfants lorsqu'elle travaille, soit mardi et jeudi de 9h à 12h et plus si on l'appelle. Elle a également expliqué que celle-ci l'aide à amener les enfants à leurs activités après l'école qu'ils ont de manière simultanée. Elle a allégué la rémunérer 600 fr. par mois, en sus du gîte et du couvert, sans que cela soit contesté par A______.

f. La mère de G______ perçoit des indemnités de l'assurance-chômage depuis le mois de mars 2024. Son gain assuré étant de 6'426 fr., elle perçoit en moyenne des indemnités mensuelles de 5'140 fr. bruts.

Depuis le 1er novembre 2024, elle travaille quelques heures par semaine pour A______ pour un salaire de 900 fr. bruts par mois, montant qui est déduit de ses indemnités chômage à titre de gain intermédiaire.

g. Les frais de garde de l'enfant G______ se sont élevés à 182 fr. en août 2024 et à 435 fr. au mois de septembre 2024.

Elle est inscrite sur une liste d'attente pour une place en crèche.

h. De février à août 2022, A______ a versé une somme de 650 fr. par mois pour l'entretien des deux enfants. Ce montant était de 800 fr. par mois de septembre 2022 à août 2023, 308 fr. ayant été versé en sus en décembre 2022. Il n'a rien versé en septembre 2023, 400 fr. en octobre 2023, rien en novembre 2023, 400 fr. fin en décembre 2023 et 100 fr. début février 2024, 350 fr. fin février et début mars 2024 et 800 fr. en juillet et août 2024. Il a versé 800 fr. en décembre 2024.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des relations personnelles et la contribution à l'entretien des enfants mineurs, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1).

2.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.

La réponse ainsi que l'appel joint, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et les mineurs C______ et D______ comme les intimés.

2.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).

3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (le nouvel art. 317 al. 1bis CPC étant immédiatement applicable en application de l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

4. Les intimés reprochent au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite trop limité en faveur de leur père.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, de leur naissance jusqu'à l'été 2023, le droit de visite de l'appelant s'exerçait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et dans leur demande, les intimés ont conclu à ce que le droit de visite de leur père continue de s'exercer ainsi.

Au cours de la procédure, l'appelant qui était alors sans emploi a accepté d'étendre son droit de visite, tout en indiquant vouloir revenir à un exercice plus restreint lorsqu'il retravaillerait. Cela étant, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir, sans l'étayer, qu'il ne peut pas prendre en charge les enfants les vendredis dès 17h parce qu'il doit faire fonctionner son restaurant. En effet, il n'a pas démontré être dans l'impossibilité de s'organiser avec son associé afin que ce dernier s'occupe de l'établissement un vendredi sur deux. En outre, il est dans l'intérêt des enfants, qui sont en bas âge, que le droit de visite s'exerce de manière régulière pour leur garantir une certaine stabilité.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de rétablir le droit de visite tel qu'il était exercé avant l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'il sera fixé, dès le prononcé du présent arrêt, à un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche soir 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal établi les revenus et les charges des parties, le condamnant ainsi à verser une contribution à l'entretien des enfants trop élevée.

5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).

5.1.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

5.1.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

5.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

5.1.5 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

5.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Ce n'est que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, que le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 et les nombreux arrêts cités).

5.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314).

Les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité en vigueur, une participation aux frais du logement de son parent gardien (20% pour 1 enfant, 30% pour 2 enfants et 50% pour 3 enfants; arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transports publics (respectivement les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de la profession [arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.1.2 et les références citées]) et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 102).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, correspondant à la part des contributions d'entretien dans le revenu du parent auquel elles sont versées et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.1.8 Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'entretien de l'enfant mineur l'emporte sur celui que le débiteur peut devoir en faveur d'un nouveau conjoint avec qui il fait ménage commun. Le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il en découle qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6 traduit in JdT 2019 II 200; 137 III 659 consid. 4.2.2). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

5.1.9 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal de protection a rendu une décision le 28 septembre 2021 condamnant l'appelant à verser une contribution à l'entretien de C______. Il n'est pas contesté en appel que la situation de l'appelant s'est modifiée depuis lors, puisqu'il a perdu son emploi et est devenu le père d'une 2ème, puis d'un 3ème enfant, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur une éventuelle modification du montant de la contribution à l'entretien de C______.

L'appelant reproche à juste titre au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de C______ avec effet au 1er octobre 2022. En effet, s'agissant d'une action en modification d'une contribution précédemment fixée, le Tribunal aurait dû fixer le moment à partir duquel son jugement prendrait effet, s'agissant de C______, au plus tôt à la date du dépôt de la demande en réduction, en novembre 2023, le jugement du Tribunal de protection restant en vigueur jusqu'à cette date.

Concernant D______, pour lequel aucune décision judiciaire n'a encore été rendue, celui-ci pouvait réclamer une contribution à son entretien pour l'année précédant l'ouverture de l'action, soit dès le 12 juin 2022. En condamnant l'appelant à verser une contribution d'entretien à l'enfant dès le 1er octobre 2022, le Tribunal n'a donc pas été au-delà de ce que la loi permettait. Reste à examiner la quotité de ladite contribution pouvant être versée pour cette période.

5.2.2 Compte tenu des faibles revenus des parties, leurs charges seront limitées au minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte qu'il n'est pas tenu compte des primes d'assurance-ménage et d'assurance-vie ou des frais de téléphones et internet.

5.2.3 Jusqu'en juin 2023, les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le tribunal et non critiquées en appel, s'élevaient à 585 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (190 fr., soit 15% de 1'268 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (33 fr.), les frais médicaux non couverts (31 fr.), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (200 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). De juillet 2023 à décembre 2024, elles étaient de 497 fr. (585 fr. – 88 fr.), arrondies à 500 fr., puisque C______ a bénéficié de la gratuité du parascolaire. Depuis le 1er janvier 2025, sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit est de 44 fr. (172 fr. – 128 fr.) et il est vraisemblable que l'enfant est toujours dispensée de payer les frais parascolaires. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, les enfants mineurs sont dispensés de frais de transport. Par conséquent, les charges de C______ s'élèvent à 463 fr. (497 fr.
– 33 fr. + 44 fr. – 45 fr.), arrondies à 460 fr. Elles seront de 660 fr. dès août 2027, compte tenu de l'augmentation du montant de base mensuel de 600 fr. dès l'âge de 10 ans.

5.2.4 Jusqu'en août 2026, les charges mensuelles de D______, non contestées en appel, s'élèveront au montant arrondi de 960 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (190 fr., soit 15% de 1'268 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (46 fr., puis 44 fr. en 2025), les frais médicaux non couverts (31 fr.), les frais de garde de la jeune fille au pair (600 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). La mère de l'enfant ne travaillant que le matin, il ne se justifie pas que D______ se rende au jardin d'enfants les après-midi alors que sa mère est disponible et qu'une jeune fille au pair est également rémunérée pour s'occuper de lui. D______ commencera l'école dès le mois de septembre 2026, de sorte qu'il se rendra, comme sa sœur, gratuitement au parascolaire, si bien que ses frais seront limités aux frais de cantines (105 fr. en moyenne, 8 fr. x 4 x 4.33 x 9 / 12). Ses charges seront alors de 461 fr. (956 fr. – 600 fr. + 105 fr.) par mois, arrondies à 460 fr. Elles seront de 660 fr. dès décembre 2031, compte tenu de l'augmentation du montant de base mensuel de 600 fr. dès l'âge de 10 ans.

5.2.5 Les charges mensuelles de l'enfant G______ s'élèvent à 165 fr., comprenant la participation au loyer de son père (76 fr., 5% de 1'525 fr., soit 2'038 fr. de loyer, allocation logement de 513 fr. déduite) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.), étant relevé que sa prime d'assurance-maladie de base est entièrement couverte par le subside cantonal. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'enfant soit gardé par des tiers de manière régulière, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de tels frais.

5.2.6 S'agissant des revenus de la mère des intimés, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de l'aide sociale perçue par celle-ci (cf. 5.1.5 supra) de sorte qu'il les a arrêtés à environ 3'100 fr. par mois. L'appelant n'allègue, à juste titre, pas que celle-ci pourrait augmenter son temps de travail.

Les charges de la mère des intimés, telles que retenues par le Tribunal, ne sont également pas contestées en appel (2'460 fr.). Elle disposait ainsi d'un solde de 640 fr. par mois, qui a diminué compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance maladie de base en 2025 (85 fr., soit 425 fr. ‒ 340 fr. de subsides).

5.2.7 D'octobre 2022 à juin 2023, l'appelant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 3'850 fr. nets. Ses charges mensuelles durant cette période étaient de 1'777 fr., comprenant le loyer (763 fr., soit la moitié du loyer de 2'038 fr. par mois pour le logement dans lequel il vivait avec sa compagne qui travaillait, allocation logement de 513 fr. déduite), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (31 fr.), les frais médicaux non remboursés (63 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). En effet, à cette époque, l'appelant ne travaillait pas de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de véhicule et il n'a pas été allégué que le bail de la place de parking serait lié à celui de l'appartement. Par conséquent, l'appelant disposait d'un solde mensuel de 2'073 fr. (3'850 fr. – 1777 fr.).

Compte tenu du fait que la mère exerce la garde exclusive sur les enfants dont elle prend soin au quotidien, et compte tenu de la situation financière respective des parties, il appartient à l'intimé de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant, son minimum vital devant toutefois être préservé. Le solde mensuel de l'appelant, de 2'073 fr. par mois, lui permettait de s'acquitter de la contribution à l'entretien de C______ fixée par le Tribunal de protection (450 fr.) et des frais de D______ (960 fr.), étant relevé que G______ n'était pas encore née, tout en lui laissant un excédent pour couvrir ses autres frais.

5.2.8 De juillet 2023 à ce jour, l'appelant n'a réalisé que de faibles revenus en travaillant pour le O______ comme animateur, pour un revenu moyen de 800 fr. par mois, puis de 1'000 à 2'000 fr. par mois pour son activité de restaurateur. Contrairement à ce qu'il plaide, l'appelant n'a pas démontré avoir recherché activement un emploi. En effet, depuis la fin de son droit aux indemnités-chômage il n'a effectué en moyenne qu'une recherche par semaine. Il n'est donc pas établi que l'appelant n'est pas en mesure de trouver un emploi à plein temps dans un domaine où il est qualifié. Certes, l'appelant a pris en charge les enfants les mercredis alors qu'il était sans activité. Il a toutefois indiqué que cela ne serait plus le cas dès qu'il travaillerait à nouveau. L'appelant était donc en mesure de travailler immédiatement à plein temps compte tenu de son âge, moins de 40 ans, de sa formation, celui-ci étant titulaire d'un CFC de vendeur en commerce de détail, et du fait qu'il n'a pas allégué que des problèmes de santé l'empêcheraient de travailler. Selon le calculateur statistique de salaires 2022, disponible en ligne (www.salarium.bfs.admin.ch), le revenu mensuel brut médian pour une activité à 80%, dans la région lémanique, dans le domaine du commerce de détail, comme vendeur, s'élève à 4'956 fr. bruts, pour un homme suisse au bénéfice d'un CFC, sans fonction de cadre ni année de service, soit un salaire net estimé à 4'500 fr. C'est à tort que le premier juge a imputé un revenu à titre rétroactif à l'appelant dans la mesure où il n'avait pas quitté volontairement son dernier emploi. Toutefois, l'appelant savait depuis longtemps devoir assumer l'entretien de ses enfants de sorte qu'un délai d'un mois dès le prononcé du jugement était justifié pour que l'appelant effectue les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, soit par simplification au 1er août 2024.

Cela étant, entre juillet 2023 et juillet 2024, l'appelant a réalisé des revenus lui permettant de couvrir ses charges et de contribuer à l'entretien de ses enfants, même si ceux-ci ne sont pas documentés, puisqu'il a été en mesure de verser des contributions d'entretien en leur faveur à hauteur de 4'000 fr. (800 fr. en juillet 2023, 800 fr. en août 2023, 400 fr. en octobre 2023, 400 fr. en décembre 2023, 450 fr. en février 2024, 350 fr. en mars 2024 et 800 fr. en juillet 2024). Il sera donc condamné à leur verser une contribution d'entretien correspondant à ce montant pour cette période, soit le montant arrondi de 150 fr. par mois et par enfant.

Les charges de l'appelant dès août 2024 étaient de 1'788 fr., comprenant le loyer (686 fr., soit 45% du loyer de 2'038 fr. par mois pour le logement dans lequel il vivait avec sa compagne qui travaillait, allocation logement de 513 fr. déduite), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (119 fr., soit 389 fr. – 270 fr.), les frais médicaux non remboursés (63 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Par conséquent, l'appelant disposait d'un solde mensuel de 2'712 fr. (4'500 fr. – 1'788 fr.).

L'appelant sera ainsi condamné à verser à E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de C______, 150 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, 500 fr. du 1er août au 31 décembre 2024, 460 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2027, puis 660 fr. dès le 1er août 2027 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction de 1'800 fr. déjà versés à ce titre pour C______, soit la moitié des sommes versées pour les deux enfants de novembre 2023 à décembre 2024 ((400 fr. en décembre 2023, 450 fr. en février 2024, 350 fr. en mars 2024, 800 fr. en juillet, en août 2024 et en décembre 2024) / 2).

Il sera également condamné à verser à E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de D______, 960 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, 150 fr. du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, 960 fr. du 1er août 2024 au 31 août 2026, 460 fr. du 1er septembre 2026 au 30 novembre 2031, puis 660 fr. dès le 1er décembre 2031 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction de 6'400 fr. déjà versés à ce titre pour D______, soit la moitié des sommes versées pour les deux enfants d'octobre 2022 à décembre 2024 ((800 fr. d'octobre 2022 à août 2023, 400 fr. en octobre et en décembre 2023, 450 fr. en février 2024, 350 fr. en mars 2024, 800 fr. en juillet, en août 2024 et en décembre 2024) / 2), l'autre moitié des montants versés d'octobre 2022 à octobre 2023 devant être mise en lien avec les contributions d'entretien de 450 fr. par mois dues à C______ en vertu du jugement du Tribunal de protection du 28 septembre 2021.

Il n'y a pas lieu d'augmenter les contributions d'entretien à l'âge de 16 ans, la potentielle augmentation des frais des enfants étant compensée par la diminution des frais de restaurant scolaire. Enfin, contrairement à ce que sollicite l'appelant, il ne se justifie pas de limiter l'octroi des contributions d'entretien susvisées aux 25 ans révolus des enfants, une telle limite temporelle n'existant pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid 8.3).

Après versement de ces contributions, l'appelant disposera encore d'un solde d'au minimum 1'392 fr. (2'712 fr. – 2 x 660 fr.) lui permettant de couvrir sa part des charges de G______ ainsi que ses frais ressortant du minimum vital élargi.

5.2.9 Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, aucune partie n'obtenant le plein de ses conclusions, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 800 fr. pour l'appelant et 800 fr. pour les intimés (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2024 par A______ ainsi que l'appel joint formé le 13 novembre 2024 par les mineurs C______ et D______ contre le jugement JTPI/8281/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12861/2022.

Au fond :

Annule les chiffes 4 à 6 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que, dès le prononcé de l'arrêt, le droit de visite de A______ sur les enfants C______ et D______ s'exercera à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 17h30 au dimanche soir 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à payer à E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de C______, 150 fr. du 1er octobre 2023 au 31 juillet 2024, 500 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, 460 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2027, puis 660 fr. dès le 1er août 2027 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 1'800 fr. entre octobre 2023 et décembre 2024.

Condamne A______ à payer à E______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, pour l'entretien de D______, 960 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, 150 fr. du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024, 960 fr. du 1er août 2024 au 31 août 2026, 460 fr. du 1er septembre 2026 au 30 novembre 2031, puis 660 fr. dès le 1er décembre 2031 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation régulière, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 6'400 fr. entre octobre 2022 et décembre 2024.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 800 fr. et à la charge de C______ et D______ à hauteur de 800 fr.

Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de chacune des parties sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.