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Décisions | Chambre civile

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C/22374/2022

ACJC/738/2025 du 03.06.2025 sur JTPI/9847/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.310
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22374/2022 ACJC/738/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 JUIN 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2024, représentée par Me Thomas BARTH, avocat, Barth Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé représenté par Me Ilir CENKO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

et

Les Mineures C______, D______, E______ et F______, domiciliées auprès de leur mère A______, autres intimées, représentées par leur curateur de représentation, Me G______, avocat.


EN FAIT

A. Dans le cadre du jugement de divorce JTPI/9847/2024 prononcé le 23 août 2024, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur leurs quatre enfants D______, C______, E______ et F______ (ch. 3), leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leurs enfants (ch. 4) en ordonnant le placement des mineures en famille d'accueil ou dans un foyer (ch. 5), a réservé à la mère un droit aux relations personnelles sur les enfants s'exerçant en milieu médiatisé, si possible à raison d'une heure par semaine et en présence d'un traducteur (ch. 6) et au père un droit de visite en milieu médiatisé, si possible à raison d'une heure par semaine (ch. 7).

Des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de surveillance et de financement du lieu de placement des enfants, de mise en place des bilans OMP et de suivis psychologiques des enfants ont été instaurées, l'autorité parentale ayant été limitée en conséquence, et les parents ont été exhortés à entreprendre un travail de coparentalité et des suivis psychothérapeutiques (ch. 8 à 18). Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien des enfants, dispensé les parents de contribuer à l'entretien de leurs enfants en sus de la rente AI complémentaire pour enfant perçue par le père, qui valait contribution, réparti les bonifications pour tâches éducatives par moitié entre les parents (ch. 19 à 25), donné acte aux parents de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé, de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce et n'avaient pas d'avoirs de prévoyance à partager (ch. 26 à 28).

B. a. Par acte déposé à la Chambre civile de la Cour de justice le 26 septembre 2024, A______ a appelé ce jugement, qu'elle a reçu le 27 août 2024, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif, à la levée du placement des enfants au foyer H______ et à ce que leur placement soit ordonné auprès d'elle, subsidiairement à ce qu'un droit de visite lui soit accordé s'exerçant le mercredi de 10h à 18h et durant le week-end du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h à son domicile et sans surveillance.

Elle sollicite, à titre préalable, qu'une contre-expertise familiale soit ordonnée.

b. Par réponse du 1er novembre 2024, B______ s'en est rapporté à justice, précisant qu'il souhaitait ne pas alimenter le conflit, qu'il poursuivait son traitement psychothérapeutique, était prêt à entreprendre un travail de coparentalité avec l'appelante et ne souhaitait que le bien de ses filles.

c. Dans ses observations du 4 novembre 2024, le curateur des mineures a appuyé les conclusions subsidiaires prises par l'appelante, tendant à l'octroi d'un droit de visite le mercredi de 10 h à 18 h et le week-end du vendredi 18h au dimanche 18h, concluant à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

d. Par courrier du 5 décembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre civile le courrier que lui a adressé le Service de protection des mineurs le 2 décembre 2024, sollicitant l'élargissement du temps de visite à 1h30 pour chaque parent, de 17h à 18h30. Les éducateurs [du foyer] H______ et [du centre de consultations familiales] I______ avaient indiqué que les rencontres entre les enfants et leurs parents se passaient bien et recommandaient d'augmenter à 1h30 la durée des visites de chaque parent à 1h30, soit de 17h à 18h30.

e. B______ a appuyé l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et lui-même préconisées par le Service de protection des mineurs.

f. Le curateur des mineures a persisté dans ses conclusions du 4 novembre 2024.

Il a transmis sa note de frais s'élevant à 700 fr., correspondant à 1,75 heures d'activité déployée pour ses protégées du 4 octobre 2024 au 10 mars 2025.

h. La cause a été gardée à juger le 10 février 2025.

C. Les fait suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1988 à J______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, né le ______ 1988 à K______ (Kosovo), originaire de L______ [GE], se sont mariés le ______ 2012 à M______ [GE].

Quatre enfants sont nées de cette union, D______ le ______ 2012, C______ le ______ 2014, E______ le ______ 2015 et F______ le ______ 2018.

b. La famille est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) depuis 2013.

En 2014, une curatelle d'assistance éducative a été instaurée en faveur de D______ et de C______.

En 2015, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D______ et C______ a été retiré aux parents et les mineures ont été placées en foyer, un droit de visite ayant été réservé aux parents dans l'enceinte du foyer ou en ses environs immédiats et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

En avril 2016, les enfants D______ et C______ ont été placées auprès de leurs parents.

c. En mars 2017, les époux se sont séparés dans un contexte de violences familiales.

Les enfants D______ et C______ ont été placées auprès de leur mère. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée pour E______.

Le droit de visite du père sur les enfants D______, C______ et E______ a été suspendu en juillet 2017.

d. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 novembre 2017.

La jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants D______, C______ et E______ ont été attribuées à la mère, un droit de visite sur les enfants a été réservé au père, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, l'entretien convenable des enfants a été fixé sans qu'aucune contribution pour l'entretien des enfants n'ait été mise à la charge de leur père.

e. B______ a réintégré le domicile conjugal en décembre 2017.

f. En avril 2019, la police est intervenue au domicile familial suite à des violences commises par l'époux sur l'épouse.

L'époux s'est ensuite installé au foyer N______.

g. En mai 2019, le droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants D______, C______, E______ et F______ a été retiré aux parents et les mineures ont été placées en foyer. Un droit de visite a été réservé à chacun des parents, la journée du mercredi et du samedi matin au dimanche soir pour la mère, et quatre heures par semaine pour le père. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée pour F______, et des curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles et d'organisation, de surveillance et du financement du placement et en vue de faire valoir la créance alimentaire ont été instituées pour les quatre enfants. Une interdiction a été faite aux parents de quitter le territoire suisse avec leurs enfants, qui a été levée en avril 2021.

h. La réglementation des relations personnelles entre les parents et leurs enfants a été modifiée à diverses reprises.

i. De nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 18 juin 2021.

La jouissance du logement familial a été attribuée à l'épouse, le retrait du droit des époux à déterminer le lieu de résidence ainsi que la garde des enfants prononcé le 3 mai 2019 et le placement des enfants en foyer ont été maintenus, le droit de visite réservé à la mère sur les enfants D______, C______ et E______ devait s'exercer chaque week-end du vendredi soir au dimanche fin de journée, sous réserve du droit de visite accordé au père, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi 17h et durant les vacances d'été, son droit de visite sur l'enfant F______ la soirée et la nuit du lundi, le mercredi à la journée, du samedi matin au dimanche soir ainsi que la soirée du mercredi et dimanche soir au sein du foyer. Un droit de visite a été réservé au père sur les enfants D______, C______ et E______ un dimanche à quinzaine de 11h à 17h ainsi que le mardi soir pour un repas, et sur l'enfant F______ à raison d'une rencontre par semaine en accord avec le foyer. Les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d'organisation, de surveillance et du financement du placement et en vue de faire valoir la créance alimentaire ont été maintenues. Les parents ont été dispensés de contribuer à l'entretien des enfants, vu leur situation financière.

j. En décembre 2021, B______ a été reconnu coupable, notamment de lésions corporelles simples et voies de fait, et condamné à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'au versement d'une indemnité en réparation du tort moral à A______.

k. En printemps 2022, le Tribunal de protection a modifié la mesure de placement des mineures en ordonnant leur placement auprès de leur mère moyennant l'engagement de celle-ci à accepter l'intervention des professionnels du foyer à son domicile.

Dans ses rapports des 1er mars et 3 juin 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a notamment relevé que la mère avait démontré sa volonté de reprendre, de manière indépendante, la prise en charge du quotidien de ses filles, qu'elle collaborait avec ce service, qu'elle avait aménagé l'espace de vie de ses enfants, qu'elle prenait des cours de français et parvenait à gérer leur suivi administratif et médical et qu'il pouvait ainsi être envisagé un placement des enfants auprès de leur mère, une restitution de la garde étant en revanche prématurée.

l. Dans le cadre d'un courrier adressé au Tribunal de protection le 23 novembre 2022, le SPMi avait relevé que lors des visites effectuées au domicile de A______, la chambre des mineures était rangée, des jouets et des jeux y étaient accessibles, qu'elles disposaient de vêtements et de chaussures adaptées à la saison, qu'elles avaient pu se servir d'un goûter en rentrant de l'école et que le frigo était fourni d'aliments.

m. En automne 2022, le droit de visite du père sur les enfants a été suspendu puis réinstauré moyennant le passage de l'enfant au Point rencontre avec temps de battement.

n. Le 10 novembre 2022, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce.

S'agissant des éléments encore litigieux devant la Cour, elle a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à l'attribution en sa faveur de la garde sur ces dernières et la fixation d'un droit de visite en faveur de leur père.

Dans sa réponse, B______ a conclu au maintien du placement des mineures D______, E______ et F______ auprès de leur mère, à la levée du placement de C______ auprès de sa mère et à son placement auprès de lui, subsidiairement en foyer, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur D______, E______ et F______, voire C______ si elle devait être placée en foyer, s'exerçant à tout le moins deux jours par semaine, dont un repas le soir, au maintien du retrait de la garde et du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des enfants.

o. A la suite d'une dispute entre la mère et C______ en février 2023, celle-ci a été provisoirement accueillie par son père qui séjournait au domicile de sa sœur, puis a réintégré un foyer.

p. En juin 2023, le Tribunal de première instance a prononcé des mesures provisionnelles rendues d'entente entre les parties, mis fin au placement de C______ au foyer, autorisé son placement auprès de sa mère et réservé un droit de visite au père, s'exerçant un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h.

q. Le 14 août 2023, la police est intervenue deux fois au domicile de A______ pour des violences envers les enfants.

Selon le rapport de l'Unité mobile d'urgences sociales, C______ aurait reçu des gifles et des coups de pieds de sa mère, qui lui aurait reproché d'avoir des contacts avec le père. Dans le cadre de leur audition le même jour, D______ a expliqué ne pas avoir reçu de coups le jour-même mais que sa sœur, C______, en avait reçu, sa mère n'ayant utilisé ni claquettes ni ceinture cette fois-ci. Quant à C______, elle a déclaré avoir reçu des gifles et coups de pied de la part de sa mère le jour-même et que celle-ci criait régulièrement. Toutes les deux ont indiqué que leurs deux autres sœurs ne subissaient aucune violence de la part de leur mère mais qu'elles étaient présentes au moment des faits.

Les filles ont été placées en foyer d'urgence. Concernant les deux filles cadettes, les éducatrices ont relevé qu'elles avaient du chewing gum dans les cheveux et une forte odeur corporelle.

Une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée le 14 août 2023 à l'encontre de la mère, lui interdisant de s'approcher de ses quatre filles.

Le 16 août 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement des quatre mineures en foyer, réservé un droit de visite au père. Il a autorisé des échanges téléphoniques entre la mère et ses filles le 22 août 2023.

r. Depuis septembre 2023, le Tribunal de protection a, à diverses reprises, réglementé le droit de visite de la mère sur ses filles sur mesures provisionnelles, qui s'exerce depuis octobre 2023 à raison d'un samedi sur deux pour D______ et C______ et d'un dimanche sur deux pour E______ et F______, ainsi que le mercredi pour les quatre enfants.

s. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 mars 2023, après avoir rencontré les parents en présence d'un interprète et s'être renseigné auprès de l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, des enseignantes des mineures et de la responsable pédagogique au sein de l'établissement scolaire, de la pédiatre, du logopédiste de D______, et de l'art-thérapeute de F______.

Les relations entre les époux étaient très conflictuelles et ne leur permettaient pas de communiquer. La mineure C______ était particulièrement impliquée dans la relation problématique entre ses parents et prise dans un fort conflit de loyauté. Alors que les parents avaient déclaré être d'accord que la garde des enfants soit attribuée à la mère, le père cherchait à démontrer que cette dernière était négligente et mettait en échec le cadre posé dans l'exercice des relations personnelles, de sorte que la mère se trouvait dans une impasse relationnelle avec C______, qui ne vivait plus avec elle depuis février 2023. Les professionnels consultés n'exprimaient pas d'inquiétudes majeures quant aux apprentissages des enfants, mais s'interrogeaient sur les capacités parentales des deux parents. La mère était présente et accompagnait les enfants aux différents suivis de ses filles, mais l'intervention récente de l'assistance éducative en milieu ouvert mettait en exergue des capacités limitées quant à la prise en charge éducative des enfants, principalement avec C______. Le père adoptait une posture de spectateur, étant peu impliqué auprès du réseau, et manifestait une tendance globale à rejeter sur l'extérieur la responsabilité des mesures de suivis socio-thérapeutiques et de protection, notamment sur la mère. Malgré l'ampleur et le sérieux des interventions mises en place, telles que la curatelle d'assistance éducative et une assistance éducative en milieu ouvert de crise, l'évolution de la situation n'était pas satisfaisante. Le fonctionnement parental et individuel était inquiétant. Les parents se montraient très envahis par leur conflit de couple et peu capables de prendre du recul vis-à-vis de leur situation. Une expertise familiale paraissait nécessaire au vu de ce dysfonctionnement parental.

Dans l'attente des résultats de l'expertise, le SEASP préconisait de retirer le droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents tant que leurs capacités n'auraient pas pu être pleinement évaluées, de maintenir les placements des mineures, de mettre en œuvre diverses mesures de médiation entre C______ et sa mère ainsi qu'entre D______ et son père, et de confirmer les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

t. Le Tribunal a ordonné une expertise familiale.

O______, psychologue-psychothérapeute FSP, a rendu son rapport d'expertise familiale le 13 décembre 2023, après avoir rencontré individuellement chacun des parents et des mineures à plusieurs reprises, avoir rencontré les mineures en présence de leur mère, puis de leur père, et s'être entretenue avec les éducateurs du foyer P______, l'intervenante au SPMi, l'intervenante en protection de l'enfant au SEASP, le psychiatre et psychologue de B______, le curateur des mineures, le directeur d'établissement spécialisé de la classe intégrée de l'établissement scolaire de Q______, la pédiatre et les enseignants des mineures.

Son rapport fait état de ce qui suit :

t.a B______ souffrait d'un trouble mental moyen, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité non spécifié. Il présentait des difficultés cognitives et langagières importantes, sa pensée, sa capacité d'abstraction, de symbolisation et d'introspection étant grandement rétrécies. Ses importants retards de développement dans l'enfance avaient nécessité une scolarité dans l'enseignement spécialisé, ce qui lui avait permis d'acquérir certaines aptitudes scolaires de base et un certain degré d'indépendance et de capacités pour communiquer et vivre de manière plus ou moins autonome. Il devait bénéficier d'un soutien à des niveaux variés pour vivre en communauté; il bénéficiait d'une rente AI à 100 % et d'un soutien psycho-social important. Il se comportait de manière très naïve, immature et pas toujours adéquate dans le contact, se plaignant d'être persécuté par son épouse ou par des personnes engagées par celle-ci pour l'empoisonner, le voler, l'agresser, vandaliser sa voiture. Il avait cinq numéros de téléphone et de carte SIM différents car son épouse l'aurait placé sous écoute. Il était suivi par un psychiatre et un psychologue depuis août 2019, souffrait d'un épuisement psychique en lien avec ses conflits conjugaux et ses soutiens médicaux et familiaux ne suffisaient plus à maintenir sa santé mentale : il avait été hospitalisé, à sa demande, à R______ durant une semaine en octobre 2023. Il ne pouvait concevoir sa responsabilité dans les conflits conjugaux et les difficultés éducationnelles auprès de ses enfants. Il ne présentait pas les capacités parentales suffisantes pour éduquer ses quatre filles en grande partie à cause de son retard mental, les besoins primaires comme la nutrition, l'hygiène, l'habillement, le logement et la sécurité physique des enfants n'étant que partiellement respectés. Sa compréhension du monde restreinte et ses incompétences à analyser les relations sociales complexes ne lui permettaient pas de respecter les besoins de ses enfants d'une relation harmonieuse entre leurs parents et de les protéger du conflit conjugal. Il ne comprenait pas l'origine des difficultés développementales et des angoisses très importantes dont souffraient ses filles. Les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté très important, voire aliénant : le père mettait la mineure C______ dans une position d'espion contre sa mère et en porte-à-faux avec ses sœurs, en lui demandant de venir lui rapporter les négligences maternelles et en mettant ainsi en échec le cadre posé et l'exercice des relations personnelles de la mère.

t.b A______ disposait de faibles capacités cognitives et présentait un trouble dépressif récurrent. Elle avait de grandes difficultés à s'orienter dans le temps et à fournir des informations biographiques basiques, relevant des compétences cognitives situées dans une catégorie limite, voire avec un retard mental léger. Le discours dans sa langue d'origine n'était d'ailleurs pas toujours cohérent et informatif, l'interprète peinant régulièrement à comprendre l'expertisée. A______ revenait sans cesse de manière logorrhétique et en se victimisant sur le thème des conflits conjugaux; elle donnait l'impression d'une grande naïveté, voire de désinvolture face à des décisions fondamentales. Sur le plan affectif, elle démontrait un attachement très centré sur elle-même, accordant peu d'attention aux besoins des autres, en particulier de ses enfants. Tout lui demandait rapidement un effort trop important; elle n'arrivait pas à visiter sa fille C______ en foyer, à emmener ses filles aux différents rendez-vous médicaux. Elle n'était pas en mesure de se remettre en question et n'entrevoyait aucune responsabilité propre dans la situation familiale actuelle. Elle présentait un déni important de ses difficultés maternelles, alors qu'elle avait été largement soutenue par les divers services médicaux, sociaux et judiciaires depuis de nombreuses années. Bien que consciente des enjeux de l'expertise, A______ ne se conformait pas aux rendez-vous fixés, confondait les rendez-vous, se présentait au cabinet en dehors des rendez-vous donnés.

Ses capacités cognitives faibles ne lui permettaient pas de comprendre les enjeux relationnels complexes et d'y faire face de manière appropriée. Elle n'était pas capable d'esprit critique sur les relations familiales vécues, n'avait pour l'instant pas d'autre rôle que celui de mère, auquel elle s'attachait désespérément. Elle était attachée à ses enfants mais ses capacités parentales n'étaient pas suffisantes. Les besoins primaires des enfants n'étaient pas respectés depuis le plus jeune âge et ce malgré tous les soutiens fournis par les professionnels. Ainsi, en 2013, la visite à son domicile avait permis de constater que D______ était sous-stimulée et n'avait pas de suivi pédiatrique. En 2016, A______ ne mettait plus ses deux filles à la crèche, lieu de sociabilisation et de stimulations cognitives, alors qu'il s'agissait d'une condition imposée par le Tribunal de protection. D______ souffrait de nécroses dentaires en 2017 et E______ ne marchait toujours pas à 17 mois. En 2023, les enfants n'avaient pas leurs vaccins à jour et étaient sous-stimulées. Des violences physiques sur les enfants avaient été rapportées par celles-ci et des violences conjugales étaient perpétrées devant elles. Ainsi, la sécurité physique, psycho-affective, l'hygiène, les suivis médicaux n'étaient pas respectés. Au niveau affectif, A______ démontrait une réelle difficulté à considérer d'autres besoins que les siens. Centrée sur ses propres besoins, elle n'avait pas pu développer une attention et une sécurité affective et psychique de qualité auprès de ses filles, ce malgré son plein temps libre. C'était une mère peu présente affectivement, peu attentive à ses enfants, qui ne partageait pas des moments concrets avec ses filles, s'ennuyait vite avec elles, et peu capable de les individualiser (elle parlait de ses filles comme un seul bloc et n'arrivait pas à parler d'elles de manière individuelle, en leur reconnaissant des qualités propres). Elle ne voyait pas la souffrance de ses filles qu'elle pensait aller bien sur tous les plans (affectif, psychique, physique et scolaire). Dans le déni de ses difficultés, de ses troubles, elle se posait en victime, se disait fatiguée de cette situation et attendait des excuses de la part de son époux et des institutions. Très critique envers ce dernier, elle souhaitait même qu'il disparaisse de sa vie et de celle de ses filles. Aucune collaboration parentale ne pouvait être envisagée. Les objectifs éducationnels, relationnels et affectifs restaient les mêmes depuis l'intervention du SPMi en 2013, sans évolution majeure dans la prise en charge de ses filles et dans la remise en question et responsabilisation de ses compétences maternelles et de ses manquements.

t.c D______ souffrait de troubles spécifiques mixtes du développement, de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Son cours de la pensée était fluide, lent et peu orienté (elle ne connaissait pas sa date de naissance). Ses capacités cognitives étaient basses et se situaient dans la catégorie faible (retard mental). D______ ne pouvait pas intégrer un enseignement ordinaire car elle avait souffert d'un retard de développement important. Elle éprouvait de la difficulté à initier des actions et à raisonner, restait dans le contrôle et l'hypervigilance. Elle ne comprenait pas pourquoi elle et ses sœurs avaient été placées en foyer. Elle ne souhaitait plus jamais y aller et rentrer chez sa mère, dont elle se sentait plus proche, pleurant comme une petite enfant lorsqu'elle évoquait cette idée. L'attachement insécure du lien maternel, les conflits conjugaux, parentaux et ses faibles compétences cognitives dues à un manque flagrant de stimulations lors de la petite enfance contribuaient à un manque de stabilité interne conséquent. Ayant des parents peu compétents au niveau affectif et dans leurs soins parentaux, D______ avait souffert de carences précoces. Il s'agissait, selon l'experte, d'une enfant sacrifiée par des parents ignorants et négligents au point qu'ils en étaient devenus maltraitants. Elle souffrait non seulement d'un trouble émotionnel de l'enfance avec angoisse de séparation mais également d'un retard développement pour le reste de sa vie. Pour permettre à D______ de s'autonomiser affectivement et de se donner le droit d'être bien avec chacun des deux parents sans conflit de loyauté majeur, pour grandir sereinement, développer sa propre identité et se forger une image positive d'elle-même, il était important que l'enfant puisse vivre dans un lieu serein, en famille d'accueil ou en foyer, avec des visites régulières auprès de sa mère et de son père, ce qui lui permettrait de développer la confiance en des relations affectives équilibrés et ne pas sombrer plus dans des troubles psychologiques, voire psychiatriques comme les troubles anxiodépressifs, de comportement ou de personnalité. D______ avait aussi besoin de poursuivre une psychothérapie basée sur la symbolisation (art-thérapie).

t.d C______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Tout de suite à l'aise avec l'experte, C______ proposait de passer en premier par rapport à ses sœurs, plus méfiantes. Elle se montrait compliante, vive et agréable. Son langage se situait dans la norme, était structuré et présentait une légère logorrhée. Le cours de la pensée était logique et fluide et ses capacités cognitives étaient dans la norme. C______ manifestait des angoisses de séparation et un fort conflit de loyauté. C______ expliquait bien s'entendre avec sa mère mais que, lorsqu'elle vivait chez elle, leurs relations étaient parfois difficiles car C______ parlait beaucoup avec son père, ce qui agaçait sa mère. Elle ne voyait pas suffisamment son père et avait besoin de contacts avec lui. Elle souhaiterait vivre chez ses parents une semaine sur deux par intermittence mais ne plus rester en foyer. Compte tenu du retard mental de sa sœur aînée, C______ jouait le rôle de l'aînée en étant parentifiée par des parents présentant des compétences cognitives très limitées. L'école était le seul lieu où elle était considérée comme une fillette de son âge. C______ avait besoin de reprendre une place d'enfant dans la famille et d'oublier son rôle de cheffe de famille et de surveillance à la solde de son père, afin de s'éloigner du conflit conjugal qu'entretenaient ses parents à ses dépens. Un cadre de vie sécure et stable, en famille d'accueil ou en foyer, était essentiel à son bon développement psycho-affectif. Des visites régulières à ses parents étaient indiquées ainsi que des cours ou activités extrascolaires pour le développement de son individualisation. Un lieu de parole était à prévoir afin que C______ puisse avoir son espace de compréhension personnelle de ce qui lui était arrivé et guérir de ses blessures dues à l'aliénation parentale.

t.e E______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Hypervigilante, hypercontrôlante et ne trouvant pas sa place dans la fratrie ou auprès de l'un de ses parents, E______ n'arrivait pas à se mettre à son aise et à participer au moment de jeu. Elle se posait en retrait et observait. Son langage se situait dans la norme. Peu orientée, elle n'arrivait pas à donner la date de sa naissance et proposait l'année 2024. Le cours de la pensée était néanmoins logique et fluide et ses capacités étaient plutôt dans la moyenne basse. Au niveau des affects, l'enfant montrait de fortes angoisses d'abandon et un important conflit de loyauté ne lui permettant pas d'être sereine et posée. Elle se montrait régulièrement oppositionnelle, insolente et provocante. L'attachement à sa mère était de type insécure et abandonnique. Elle souhaitait vivre chez sa mère, voir son père tous les samedis et dormir chez lui un week-end sur deux. Elle ne souhaitait plus jamais aller en foyer et ne comprenait pas pourquoi elle était placée en foyer. E______ était une enfant qui n'avait pas été désirée, pour laquelle la grossesse avait été désinvestie par la mère au moment où elle avait su que c'était "encore" une fille. Elle tentait encore aujourd'hui de trouver sa place et avait besoin de trouver un lieu sécure et stable pour se développer et s'individualiser de manière harmonieuse. Le placement dans une famille d'accueil ou un foyer l'aiderait à être protégée des conflits conjugaux. Son placement lui avait permis un meilleur investissement à l'école. Le lien avec sa mère devait être sécurisé affectivement et prendre toute sa place. L'enfant et A______ devaient le travailler sur un plan psychique. E______ devrait être suivie au niveau psychothérapeutique par un-e art-thérapeute, l'utilisation de la symbolique lui étant plus accessible qu'un travail psychothérapeutique basé sur la mentalisation. Des cours ou activités extrascolaires permettraient à l'enfant une stimulation essentielle à son bon développement cognitif et psychoaffectif.

t.f F______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Elle manifestait une certaine méfiance envers l'experte lors du premier contact mais, accompagnée et rassurée par C______, elle était d'accord de répondre aux questions en regardant dans les yeux et en répondant spontanément aux questions. Lors de l'entretien parents-enfants, elle ne faisait aucun cas de la présence de l'experte et ne la saluait pas, restant collée à sa mère puis à C______. Son langage se situait dans la norme. Le cours de la pensée était fluide et ses capacités cognitives étaient dans la moyenne. F______ montrait de fortes angoisses d'abandon et s'accrochait littéralement à ses deux figures d'attachement qu'étaient sa mère et sa sœur C______. Ses angoisses n'étaient pas gérées, ses affects dépressifs et ses pulsions agressives fortement refoulées. L'enfant peinait à gérer les transitions et les départs de sa mère. L'attachement à cette dernière était de type insécure et abandonnique. F______ souhaitait vivre chez sa mère mais ne savait pas pourquoi. F______ n'avait pas pu suffisamment intégrer la figure d'attachement maternelle pour être apaisée et sécurisée lorsque la mère n'était pas présente ou devait la quitter. Etant la plus jeune, elle avait pu bénéficier d'une certaine expérience de ses parents et de leur séparation avec une baisse des conflits conjugaux, ce qui n'avait toutefois pas suffi pour développer un attachement sécure. L'attachement était un processus qui se construisait avant l'âge de trois ans mais pouvait encore se soigner ou se pallier jusqu'à six ans avec un travail psychothérapeutique important et adapté à l'âge de l'enfant, comme l'art-thérapie ou toute autre thérapie faisant appel à la symbolisation plutôt qu'à la mentalisation. Une reprise de la psychothérapie serait indiquée. Par ailleurs, un lieu de vie calme et serein, comme une famille d'accueil ou un foyer, et des activités extrascolaires stimulantes permettraient à F______ de développer son estime de soi, ses compétences sociales et relationnelles.

t.g Au terme de son rapport, l'expert a conclu qu'il était dans l'intérêt supérieur de D______, C______, E______ et F______ de les placer en famille d'accueil ou dans un foyer de manière unie, avec un droit hebdomadaire aux relations personnelles (mercredi et week-end) et la moitié des vacances chez chacun des deux parents. Les relations et les développements psychoaffectifs n'avaient pas été protégés par les deux parents et étaient trop abîmés aujourd'hui pour envisager un retour des mineures chez les parents ou l'un d'eux.

t.h L'expert a répondu à des questions complémentaires dans son rapport du 28 avril 2024.

Elle a notamment relevé que le retard mental de D______ n'était pas à mettre en lien direct avec des lésions cérébrales dues à sa prématurité.

S'agissant de C______, c'était la parentification de la part des deux parents qui la mettait dans une position trop lourde pour ses épaules d'enfant et qui favorisait son mal-être général ainsi que ses difficultés relationnelles familiales, son père lui demandant de surveiller les faits et gestes de son épouse et sa mère de la suppléer auprès des professionnels et de F______, tout en lui reprochant d'être à la solde de son père.

Le père mettait en échec le cadre maternel posé; celle-ci participait activement, par son comportement, aux relations interpersonnelles familiales instables et mettait en échec le cadre paternel posé ainsi que l'exercice des relations personnelles du père.

Les quatre filles devaient pouvoir vivre dans un milieu serein, qui pour l'instant n'est pas les foyers de leurs parents. Il était important de garder la fratrie unie. Le placement envisagé est un placement à long terme mais le lien parents-enfants était essentiel et devait être préservé.

u. En mars 2024, C______ a écrit un courrier au Tribunal de protection, dans lequel elle écrit qu'elle et ses sœurs sont très tristes et souhaitent quitter le foyer et rentrer le plus vite possible.

v. Le Tribunal a entendu les parties le 10 juin 2024.

Le curateur des enfants a indiqué que ses protégées ne comprenaient pas les conclusions de l'expertise, n'étaient pas heureuses en foyer et souhaitaient rentrer chez leur mère. L'équipe éducative lui avait dit que la communication avec la mère était limitée mais se passait bien. Avec le père, la collaboration était fluctuante. Il a conclu à ce que le Tribunal suive les recommandations de l'experte, retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonne le placement des enfants dans une famille accueil ou un foyer à long terme, maintienne la fratrie unie, réserve à la mère un droit de visite s'exerçant tous les mercredis après-midi et aux parents un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chez chacun d'eux, réserve à la mère un droit de visite qui se déroulera durant la moitié des vacances scolaires, réserve à B______ un droit de visite durant les vacances scolaires à définir avec le SPMi mais n'excédant pas une semaine d'affilée, maintienne les curatelles existantes (assistance éducative, organisation et surveillance des relations personnelles, organisation, surveillance et financement du placement) et dispense les parties de contribuer aux frais de placement compte tenu de leur situation financière, les rentes pour enfants d'invalide ainsi que les allocations familiales devant être affectées aux frais de placement.

A______ a contesté tous les éléments de l'expertise. Elle connaissait ses capacités de veiller sur ses enfants, ni elle-même ni ses enfants n'avaient besoin de voir un psychologue. Le responsable de la situation était son ex-époux et elle n'avait commis aucune erreur dans la prise en charge des enfants. Ce qui lui arrivait était injuste. Elle ne voyait pas pourquoi elle devrait entreprendre un travail psychothérapeutique pour récupérer ses enfants. S'agissant des questions liées aux enfants, elle a conclu à ce que le Tribunal lève le placement des enfants, ordonne le placement de celles-ci chez elle, maintienne les curatelles existantes et réserve au père un droit de visite.

B______ a affirmé être d'accord avec les conclusions de l'experte, qui avait très bien compris les choses. Il continuait son suivi psychothérapeutique une fois par semaine, ce qui était obligatoire et important. Il était prêt à travailler sur la communication avec son épouse. Concernant les aspects relatifs aux enfants, il s'en est remis à justice s'agissant de leur placement, a conclu au maintien de l'autorité parentale en sa faveur en s'en rapportant à justice s'agissant de la mère, et au maintien de la réglementation du droit de visite en cours.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

w. Par la suite, le Tribunal de protection a encore rendu diverses décisions sur mesures superprovisionnelles.

Il a, en date du 13 juin 2024 à la requête du SPMi, notamment suspendu le droit de visite du père sur ses filles, ordonné la mise en place de bilans de l'Office médico-pédagogique en faveur des mineures, instauré une curatelle ad hoc afin de pouvoir mettre en place lesdits bilans et, si nécessaire, les suivis psychologiques et limité l'autorité parentale de la mère en conséquence. La suspension du droit de visite du père était motivée par la décision de ce dernier de ne pas rencontrer D______ et F______ un week-end, car l'une avait fugué lors de la dernière visite et la seconde lui avait dit qu'il n'était pas son père.

Le Tribunal de protection a également donné suite à la requête du SPMi du 21 juin 2024 et ordonné la suspension du droit de visite de la mère puis l'octroi, dès qu'une place sera disponible, d'un droit de visite médiatisé auprès de I______ en présence d'un traducteur. L'équipe éducative du foyer relevait que la mère ne collaborait pas, et que le travail effectué par les éducateurs du foyer était régulièrement mis à mal à chaque retour des mineures au foyer après les visites avec leur mère. L'équipe éducative avait fait état d'une situation alarmante concernant E______ et C______, qui étaient, après une visite avec leur mère, revenues dans une colère noire, tapant partout et accusant le foyer d'être maltraitant, et qu'il avait fallu l'intervention de quatre éducateurs pour pouvoir les calmer.

Le 25 juillet 2024, le Tribunal de protection a maintenu la suspension du droit de visite de B______, réservé au précité un droit de visite médiatisé auprès de I______ dès qu'une place serait disponible et fait injonction à l'intéressé de parler uniquement en français durant le droit de visite. Le SPMi avait indiqué que depuis la suspension du droit de visite, les éducateurs parvenaient mieux à être en lien avec les mineures et à travailler avec elles. C______ et E______ n'avaient plus fait de grosses crises de colère comme au retour d'un droit de visite en juin 2024, étaient plus attentives aux règles du foyer et avaient manifesté leur satisfaction quant aux moments passés au foyer, tout en exprimant que leurs parents leur manquaient. Bien que difficile pour les parents, la suspension des droits de visite sécurisait les filles dans leur lieu de vie actuel et leur permettait de pleinement s'y investir.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, qui porte sur le placement des enfants mineurs en foyer et la fixation de leurs relations personnelles avec leur mère, est de nature non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile, dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

3. La demanderesse demande à la Cour d'ordonner une contre-expertise familiale.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

Le juge peut faire appel à un autre expert lorsque le rapport d'expertise est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 CPC).

3.2 En l'espèce, comme il sera examiné au consid. 4.2.2 ci-après, les griefs soulevés par l'appelante à l'encontre de l'expertise familiale réalisée dans le cadre de la présente procédure ne sont pas fondés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise.

4. L'appelante remet en cause le placement de ses filles en famille d'accueil ou en foyer.

4.1.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Il peut ainsi prononcer toutes les mesures de protection de l'enfant des art. 307 et ss CC.

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1). Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs quatre filles et a ordonné leur placement en famille d'accueil ou en foyer. Se fondant sur le rapport établi le 13 décembre 2023 par O______, psychologue-psychothérapeute FSP, expert judiciaire, il a retenu que les parents ne disposaient pas des compétences parentales suffisantes pour satisfaire leurs besoins primaires en dépit des mesures mises en place depuis 2013, que les mineures étaient atteintes dans leur santé psychique et qu'il était essentiel, pour leur bon développement, qu'elles puissent bénéficier d'un lieu calme et serein comme un foyer ou une famille d'accueil.

4.2.2 L'appelante estime être en mesure de prendre en charge ses filles au quotidien et reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Ses compétences parentales lacunaires résultent toutefois des constatations de l'expert mis en œuvre par le Tribunal, ainsi que des différents rapports établis par le SEASP et le SPMi depuis le suivi de la famille en 2013. Mêmes les besoins primaires des mineures n'avaient pas pu être couverts par l'appelante, en dépit des différentes mesures de protection instaurées depuis lors, comme l'assistance éducative en milieu ouvert ou l'encadrement à domicile par les éducateurs du foyer.

Il est vrai, comme le relève l'appelante, que dans ses rapports établis en mars et juin 2022, le SPMi a indiqué qu'elle avait fourni des efforts en aménageant un espace pour les enfants dans son domicile, en les munissant de vêtements appropriés, en suivant des cours de français, assurant leur suivis médicaux et administratifs et en collaborant avec le service. Sur la base de ces éléments, les mineures avaient alors été placées auprès de leur mère. Les circonstances se sont toutefois modifiées depuis lors, puisque les mineures ont à nouveau été placées en foyer en été 2023 à la suite des violences physiques commises par la mère sur ses filles. Les éléments ressortant des rapports établis par le SPMI en mars et juin 2022 dont se prévaut l'appelante ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l'expert et retenues par le Tribunal.

Il résulte par ailleurs de l'expertise que l'appelante était attachée à ses enfants mais qu'elle ne parvenait pas, malgré l'encadrement professionnel mis en place, de répondre aux besoins primaires des mineures, dont la sécurité physique, l'hygiène et les suivis médicaux n'étaient pas assurés. Centrée sur ses propres besoins, peu présente affectivement, elle n'avait pu développer une attention et une sécurité affective et psychique de qualité auprès de ses filles; elle ne partageait pas des moments concrets avec ses filles, s'ennuyait vite avec elles, était peu capable de les individualiser, n'arrivait pas à parler d'elles de manière individuelle et ne voyait pas leur souffrance. L'on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient qu'il ne devrait pas être tenu compte de l'expertise au motif que l'expert aurait exprimé une impression négative à son égard, dans la mesure où l'évaluation exprimée par cette dernière se fonde sur les observations qu'elle a effectuées dans le cadre de l'expertise.

Il s'avère ainsi que les critiques formulées par l'appelante à l'encontre de l'expertise familiale ne sont pas fondées. C'est dès lors à raison que Tribunal s'est fondé sur l'évaluation de l'expert pour déterminer les mesures de protection à instaurer en faveur des mineures.

4.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir omis de prendre en considération le souhait exprimé par les mineures de vivre auprès de leur mère. Au regard des compétences parentales lacunaires de l'appelante telles qu'elles résultent de l'expertise judiciaire, un retour des mineures auprès de leur mère ne saurait en effet être envisagé malgré une volonté en ce sens exprimée par ces dernières.

4.2.4 L'expertise a par ailleurs fait ressortir que les déficiences parentales de l'appelante représentaient un danger pour le développement des mineures puisque celles-ci étaient, selon l'expert, atteintes dans leur santé psychique, souffrant de troubles émotionnels de l'enfance et d'angoisses de séparation, que l'aînée présentait un retard de développement en raison du manque de stimulations lors de la petite enfance et que les quatre filles exprimaient des angoisses de séparation et étaient prises dans un important conflit de loyauté ne leur permettant pas de se développer sereinement.

Le placement des mineures en foyer ou en famille d'accueil, recommandé par l'expert ainsi que l'ensemble des professionnels ayant encadré la famille, constitue dans ces circonstances la mesure adéquate pour préserver le bon développement des mineures. Elle apparaît également proportionnée, puisqu'aucune mesure moins incisive ne permet de garantir le bon développement des enfants, les différents suivis et mesures entrepris depuis l'intervention du SPMi en 2013, comme la curatelle d'assistance éducative ou l'encadrement par des professionnels du foyer à domicile, n'ayant pas permis de pallier les carences parentales pour assurer une prise en charge suffisante des mineures par leur mère au quotidien et envisager leur retour auprès d'elle. C'est en conséquence à raison que le premier juge a ordonné leur placement en foyer ou en famille d'accueil, afin de leur permettre de se développer dans un cadre calme et serein.

Le chiffre 5 du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

5. L'appelante se prévaut d'une violation des art. 273 et 274 CC, concluant à ce qu'un droit de visite lui soit réservé le mercredi de 10h à 18h et le week-end du vendredi soit 18h au dimanche soir 18h à son domicile et sans surveillance.

5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/20195A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les relations personnelles ont été réglementées à diverses reprises et souvent modifiées. Elles s'exercent actuellement à raison d'une heure par semaine au sein du foyer pour chacun des parents.

L'expert avait, dans le cadre de son rapport établi le 13 décembre 2023, préconisé que les relations personnelles des mineures avec chaque parent s'exercent le mercredi et les week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les circonstances se sont toutefois détériorées en été 2024, puisque le retour des mineures au foyer après les visites chez leur mère a provoqué des crises ayant nécessité l'intervention de plusieurs éducateurs pour calmer les enfants et que les relations personnelles ont été suspendues puis restreintes en milieu médiatisé par le Tribunal de protection les 21 juin et 25 juillet 2024.

Depuis lors, le SPMi a relevé, dans son rapport du 2 décembre 2024, que les éducateurs entourant les mineures [au foyer] H______ et auprès de I______ ont rapporté que les rencontres entre les enfants et leurs parents se déroulaient bien et recommandé d'augmenter la durée des visites à 1h30, soit de 17h à 18h30 pour chacun des parents.

Dans la mesure où cet élargissement des relations personnelles apparaît conforme à l'intérêt des mineures, la réglementation du droit de visite sera adaptée en conséquence, et ce à l'égard de chacun des parents, comme le préconise le SPMi, la Cour n'étant pas liée pas les conclusions des parties. Une extension des relations personnelles entre les mineures et leur mère au week-end du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h et à la journée du mercredi de 10h à 18h chez leur mère, comme le réclame celle-ci et le curateur des mineures, semble en revanche prématurée en l'état.

Si le maintien de l'exercice du droit de visite en milieu surveillé au sein du foyer apparaît adéquat dans un premier temps en vue de garantir le bon développement des enfants, il se justifie de renoncer à subordonner les relations personnelles entre les enfants et leur mère à la présence d'un traducteur lors des rencontres, cette mesure n'apparaissant plus nécessaire au regard des retours des professionnels.

Les chiffres 6 et 7 du jugement seront en conséquence annulés et un droit de visite sera réservé à chaque parent à raison d'une heure trente par semaine en milieu médiatisé.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'700 fr., comprenant l'émolument de décision à hauteur de 1'000 fr. (art. 5, 30 al. 1 et 35 RTFMC) et les frais de représentation des mineures s'élevant à 700 fr. selon la note d'honoraires du curateur (art. 95 al. 2 let. c CPC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9847/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22374/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants D______, C______, E______ et F______ s'exerçant en milieu médiatisé à raison d'une heure et demie par semaine.

Réserve à B______ un droit de visite sur les enfants D______, C______, E______ et F______ s'exerçant en milieu médiatisé à raison d'une heure et demie par semaine.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrêt les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 700 fr. à Me G______, curateur de représentation des enfants.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.