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Décisions | Chambre civile

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C/24673/2019

ACJC/1431/2020 du 06.10.2020 sur JTPI/7590/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.273.al1; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24673/2019 ACJC/1431/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 octobre 2020

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié avenue ______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B_______, domiciliée rue ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A_______, né le ______ 1978, et B_______, née le
______ 1980, tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés
le 28 août 2005 à C_______ (Syrie).

De cette union sont issus :

- D_______, née le ______ 2007,

- E_______, née le ______ 2010,

- F_______, né le ______ 2013, et

- G_______ et H_______, nées le ______ 2017.

b. En juillet 2018, une mesure d'éloignement administratif, avec interdiction de s'approcher de sa femme et de ses enfants, a été prononcée à l'encontre de A_______ pour violences domestiques (menace avec un couteau, injures, coups et serrage au niveau de la gorge).

c. Au début du mois de septembre 2019, la police est intervenue au domicile des époux en raison du comportement extrêmement violent à l'encontre de la mère et suicidaire de l'époux sous les yeux de D_______. Au vu de son état, ce dernier a fait l'objet d'une détention provisoire et a été hospitalisé.

Des mesures de substitution ont alors été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir :

- l'obligation de se soumettre au traitement psychiatrique et psychothérapeutique tel que défini par l'équipe soignante de [la clinique] I_______ ou tout autre médecin,

- l'obligation de se soumettre et de coopérer à la réalisation de l'expertise psychiatrique à ordonner par le Ministère public,

- l'interdiction de se rendre au domicile conjugal, et

- l'interdiction de contacts, sous quelque forme que ce soit, directs, par l'intermédiaire de tiers ou tous autres moyens électroniques, avec B_______ et leurs enfants, avec obligation de se détourner en cas de rencontre fortuite.

Depuis ces évènements, la mère et les trois enfants aînés font l'objet d'un suivi psychothérapeutique.

d. Ces mesures ont été levées à la fin du mois de septembre 2019, sauf à l'égard de D_______, vu le risque de collusion encore existant.

A_______ a souhaité rester hospitalisé.

e. Les relations personnelles entre le père et les enfants ont repris au début du mois d'octobre 2019 dans les locaux du Service de protection des mineurs
(ci-après : le SPMi).

En parallèle, l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l'AEMO) a débuté son intervention au domicile de la mère.

f. Le 30 octobre 2019, le Ministère public a levé l'interdiction de contact entre A_______ et D_______.

g. Par acte déposé le 31 octobre 2019 au Tribunal de première instance, B_______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, selon appréciation du SEASP, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée.

h. Entre le 30 octobre et le 14 novembre 2019, les relations personnelles ont pu être exercées au SPMi.

Avant la première visite, le père a demandé à sa fille de lui procurer les actes de naissance de la fratrie, ce que la mère a refusé de faire.

i. Des visites hebdomadaires entre le père et les enfants médiatisées par l'AEMO devaient débuter le 27 novembre 2019; celles-ci ont été suspendues avant même d'avoir commencé en raison de l'envoi de messages déstabilisants du père à ses enfants.

Peu après, A_______ a informé le SPMi de son refus de voir ses enfants en présence d'une tierce personne.

j. Par ordonnance DTAE/7825/2019 du 28 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants.

k. Par courrier du 5 décembre 2019 adressé au TPAE, le SPMi a préconisé que, sur mesures provisoires, un droit de visite médiatisé par l'AEMO soit réservé au père à raison d'une fois par semaine et qu'une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit ordonnée.

l. Lors de l'audience tenue le 16 décembre 2019 par le Tribunal, l'épouse a persisté dans ses précédentes conclusions.

L'époux a, pour sa part, notamment, déclaré être toujours hospitalisé à I_______ et avoir prévu d'y séjourner jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. Il a nié avoir le projet de quitter la Suisse avec les enfants et exposé avoir demandé les pièces d'identité de ces derniers pour "avancer dans les démarches en vue de l'obtention des allocations familiales".

Les parties se sont accordées sur le prononcé de mesures provisionnelles.

m. Par ordonnance OTPI/785/2019 du 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles et en accord avec les parents, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, transmis la décision au TPAE en vue de la nomination du curateur et fixé en faveur du père un droit de visite hebdomadaire médiatisé par l'AEMO.

n. L'hospitalisation de A_______ s'est achevée le 22 janvier 2020 et un logement de 3 pièces a été mis à sa disposition par l'Hospice général.

o. L'expertise psychiatrique sollicitée par le Ministère public a été rendue le
18 février 2020. Il en ressort que A_______ souffre d'un trouble spécifique de la personnalité, paranoïaque et dyssociale avec composante psychopathique, et d'un trouble délirant persistant de type psychose paranoïaque chronique, troubles assimilables à un grave trouble mental dont la sévérité est importante. Le risque de récidive était élevé, en particulier dans le contexte de violences conjugales, et une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que l'époux commette d'autres infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées. Partant, l'expert a préconisé l'administration d'une prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse et psychoéducative en milieu institutionnel fermé, étant relevé que l'époux était anosognosique de ses troubles et ne voyait pas la nécessité d'un traitement.

p. Le 26 février 2020, au vu des conclusions de l'expertise, A_______ a été incarcéré à J_______ [GE].

q. Le 6 mai 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : "le SEASP") a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé que la garde des enfants soit confiée à la mère, que la curatelle d'assistance éducative soit maintenue et qu'il ne soit pas fixé de droit aux relations personnelles en faveur du père.

Ledit service a relevé que le père était proche de ses enfants dans le passé et qu'il les connaissait bien. Ceux-ci restaient très attachés à lui. Cependant, l'expertise psychiatrique avait confirmé les craintes des divers intervenants et il n'était pas, en l'état actuel de la situation, dans l'intérêt des enfants de voir leur père.

r. Lors de l'audience tenue le 12 juin 2020 par le Tribunal, l'épouse s'est déclarée d'accord avec le préavis du SEASP et a, pour le surplus, maintenu ses conclusions. Elle s'est opposée à l'instauration d'un droit de visite tant que le père serait détenu. Elle a précisé que les enfants avaient écrit à leur père en prison, mais que ce dernier n'avait pas répondu à leurs lettres. Elle a, en revanche, déclaré ne pas être opposée à la reprise des relations personnelles dès la sortie de prison.

L'époux a indiqué que sa détention avait été prolongée jusqu'au 26 août 2020, mais avoir formé recours contre cette décision. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de la garde des enfants. Il a sollicité l'exercice des relations personnelles, même en détention, par le biais du SPMi ou de l'AEMO, dans la mesure où ces visites seraient conformes au bien des enfants et que ceux-ci seraient d'accord, puis l'instauration d'un droit de visite usuel une fois libéré.

B. Par jugement JTPI/7590/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 juin 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),

- limité l'autorité parentale de A_______ en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui était retiré (ch. 2),

- attribué la garde des enfants à la mère (ch. 3),

- maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants et transmis la décision au TPAE (ch. 4),

- dispensé A_______ du versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 5),

- fixé l'entretien convenable - éventuelles allocations familiales non déduites - à 1'084 fr. pour D_______ (ch. 6), à 1'224 fr. pour E_______ (ch. 7), à 984 fr. pour F_______ (ch. 8), à 1'064 fr. pour G_______ (ch. 9) et à 1'064 fr. pour H_______ (ch. 10), et

- prononcé la séparation de biens des parties, la liquidation de leur régime matrimonial antérieur étant réservée (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 560 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

Le Tribunal a, notamment, retenu que, au vu des recommandations du SEASP et de la situation actuelle du père, emprisonné à J_______ pour des soupçons de violences conjugales graves, il convenait de renoncer à fixer un droit de visite.

C. a. Par acte déposé le 29 juin 2020 à la Cour de justice, A_______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 14 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais, à ce que soit instauré en sa faveur un droit de visite sur les enfants, à ce que son étendue et sa fréquence soient déterminées en fonction des évaluations du SPMi et de la Fondation K_______ (______), à ce qu'elles soient réexaminées à sa libération, et à ce que soit instaurée une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Il a produit deux nouvelles pièces, à savoir un courriel adressé le 18 juin 2020 par son conseil au K_______ sollicitant l'intervention de cet organisme afin de pouvoir voir ses enfants et la réponse du K_______ du 24 juin suivant, indiquant qu'une rencontre avec le père était prévue pour la semaine suivante afin de considérer sa demande.

b. B_______ s'en est rapportée à justice, avec suite de frais.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 24 août 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. L'appelant sollicite l'instauration d'un droit de visite en sa faveur sur les enfants, dont l'étendue et la fréquence seraient déterminées en fonction des évaluations du SPMi et de la Fondation K_______ et réexaminées à sa libération de prison.

Il fait valoir que tant ses médecins (selon des attestations et des déclarations au Ministère public de ses médecins entre septembre 2019 et avril 2020) que le SEASP font état de ses bonnes relations avec ses enfants, que la décision du premier juge revient à laisser à la mère le droit de décider de l'opportunité des visites en prison, que celle-ci refuse que les enfants voient leur père durant sa détention, qu'il devrait prochainement rencontrer un représentant du K_______ pour évaluer les possibilités des visites et que l'intervention de tiers neutres permettrait d'assurer les visites, sa détention ne devant plus être un obstacle au maintien du lien parental.

L'intimée souligne ne jamais s'être opposée à l'exercice des relations personnelles, hormis en prison. Selon elle, les conclusions de l'appelant paraissent prématurées.

2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

2.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du
10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant et les enfants sont mutuellement attachés et qu'il convient de maintenir autant que possible ce lien dans l'intérêt de ces derniers, ce à quoi la mère ne s'est jamais opposée, hormis durant la détention de son époux. Cela étant, à la connaissance de la Cour, l'appelant demeure détenu et il n'a fourni aucun renseignement sur l'évolution de son état psychique et sur l'avancement des démarches qu'il a entreprises auprès de la Fondation K_______ pour obtenir des mesures de soutien en vue de la mise en place de conditions adéquates pour l'exercice des relations personnelles.

Il apparaît, ainsi, que la demande de l'appelant est, en l'état, prématurée et c'est à raison que le Tribunal, se conformant aux recommandations du SEASP du
6 mai 2020, a renoncé à fixer un droit de visite sur les enfants en faveur de l'appelant.

Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et
37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où elles plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1
let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2020 par A_______ contre le chiffre 14 du dispositif du jugement JTPI/7590/2020 rendu le 18 juin 2020 par
le Tribunal de première instance dans la cause C/24673/2019-5.

Au fond :

Confirme le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres décisions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.