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Décisions | Chambre civile

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C/8293/2016

ACJC/993/2017 du 10.08.2017 sur JTPI/3818/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.09.2017, rendu le 17.10.2017, IRRECEVABLE, 5A_755/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.176; CC.276; .a; CC.285; CC.298;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8293/2016 ACJC/993/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 10 AOÛT 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3818/2017 du 16 mars 2017, reçu le 22 mars 2017 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que A______ et B______ vivaient séparément depuis le mois de janvier 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer (ch. 2), et la garde de C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec B______ ou, à défaut, à raison d'un soir et d'une nuit consécutive par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'260 fr. au titre de l'entretien convenable de C______, avec effet au 1er mai 2016, sous déduction de 1'600 fr. déjà versés à titre d'avances d'entretien et de tout autre montant déjà versé au jour du jugement à ce titre (ch. 5), et à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 485 fr. à son entretien avec effet au 1er mai 2016 (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a statué sur les frais (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 30 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en personne, a formé appel contre ce jugement, sans prendre de conclusions formelles. Il a toutefois indiqué contester la prise en compte, dans les charges de l'enfant, du montant de 700 fr. à titre de frais de prise en charge et celui de 150 fr. pour les cours de G______, dans la mesure où le premier n'était ni justifié, ni argumenté et où il s'acquittait directement du second, celui-ci devant ainsi être comptabilisé dans ses propres charges. Il a par ailleurs contesté l'attribution de la garde exclusive de C______ à B______ au motif que cette dernière avait été victime d'une crise psychotique avec perte de contact avec la réalité en février 2015. Ces crises avaient un caractère cyclique et remettaient en cause la compétence parentale de la mère. Aussi, il reproche au SPMi de ne pas avoir tenu compte des problèmes psychiques de B______ et des conséquences qu'ils pouvaient avoir sur la sécurité de C______. Enfin, A______ a contesté le point 5 des "conclusions" en tant qu'il faisait rétroagir la contribution d'entretien au 1er mai 2016, estimant que ses indemnités chômage ne lui permettaient pas de payer celle-ci depuis cette date.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à tous débiteurs ou employeurs de A______ de lui verser mensuellement toute somme supérieure au minimum vital fixé à 2'025 fr., à concurrence des pensions alimentaires dues pour son entretien et celui de C______, à compter du prononcé de l'arrêt, à ce qu'il soit dit que cette obligation s'étend à toute modification du montant de la pension courante liée notamment à une indexation, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien envers elle et son enfant, et qu'elle s'étend notamment à "toutes caisse de compensation, caisse maladie-accidents ou de chômage".

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces n° 49 à 52).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1978 à ______ (G______), de nationalité suisse, et B______, née ______ le ______ 1979 à ______ (H______), de nationalité H______, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (H______).

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011 à Genève.

c. Les parties vivent séparées depuis fin janvier 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Il a logé à différents endroits avant de s'installer en France en avril 2016.

d. Le 20 avril 2016, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, réserve à A______ un droit de visite usuel devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, le condamne à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er avril 2016 ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dont 1'600 fr. de contribution de prise en charge, à compter du 1er avril 2016.

e. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement, à ce qu'un droit de visite élargi du mardi soir au jeudi matin lui soit réservé, précisant qu'il serait prêt à verser, à compter de la date du jugement, une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. dans le premier cas et de 700 fr. dans le second, au déboutement de B______ de ses conclusions relatives à son propre entretien et de toutes autres conclusions.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 7 décembre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé que B______ avait connu des épisodes difficiles en lien avec des problèmes de santé psychique, qui l'avaient conduite à une hospitalisation psychiatrique en 2015 pendant une dizaine de jours. Elle semblait actuellement connaître une phase de stabilité et s'occupait essentiellement de l'enfant depuis la séparation, ses compétences parentales n'étant par ailleurs pas remises en cause par le père. L'instauration d'une garde alternée, qui ne faisait pas l'objet d'un accord, semblait prématurée, la séparation étant intervenue moins d'un an auparavant et C______ n'étant âgé que de cinq ans. Même si de nouvelles crises ne pouvaient pas être exclues, le SPMi a considéré qu'aucun élément ne permettait de constater que B______ n'était pas à même de s'occuper correctement de C______. Les relations entre l'enfant et son père étaient par ailleurs régulières et se déroulaient bien, A______ investissant adéquatement son rôle de père. Le SPMi a ainsi estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde de fait à la mère et de fixer des relations personnelles entre l'enfant et son père devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 juin 2016, A______ a déclaré voir C______ en tout cas quatre journées entières et trois à quatre soirs par mois.

Lors de l'audience du 26 janvier 2017, B______ a déclaré que C______ voyait régulièrement son père, soit un week-end sur deux, le mercredi après-midi ainsi que la moitié des vacances scolaires, et qu'elle était d'accord avec les conclusions du SPMi.

A______ a indiqué ne pas être d'accord avec le rapport du SPMi, qui contenait plusieurs imprécisions. Il a ajouté que la situation lui avait été imposée et qu'il estimait qu'une garde alternée constituerait une meilleure solution pour l'enfant. Il avait payé directement toutes les factures du ménage de janvier à avril 2016.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______, qui était employé à 80% auprès de D______ SA pour un salaire de l'ordre de 5'325 fr. nets par mois, est au chômage depuis septembre 2016. Il perçoit à ce titre des indemnités qui s'élèvent en moyenne à 4'120 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'375 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 725 fr. (675 EUR) de loyer, 380 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transports publics.

Depuis septembre 2016, A______ a spontanément versé à B______ une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de C______. Selon les pièces produites, le dernier versement est intervenu en avril 2017.

b. B______ a travaillé à l'appel auprès de E______ AG jusqu'en novembre 2016. Versé un mois après la période de travail concernée, son salaire mensuel net de mai à décembre 2016 a été successivement de 1'394 fr. 65, 657 fr. 30, 868 fr. 20, 568 fr. 05, 1'867 fr. 10, 1'592 fr. 30, 933 fr. 55 et 700 fr. 15, déduction faite des allocations pour enfant versées, soit 1'072 fr. 65 en moyenne.

Elle s'est inscrite au chômage partiel à un taux de 80% en juin 2016. Entre juin et décembre 2016, elle a perçu des indemnités nettes variables, compte tenu notamment de ses gains intermédiaires, de 161 fr. 25, 124 fr. 75, 255 fr. 20, 468 fr. 85 et de 902 fr. 30, allocations pour enfant déduites, soit 273 fr. 20 en moyenne sur sept mois. Depuis janvier 2017, ces indemnités s'élèvent en moyenne à 829 fr. 25 nets par mois, déduction faite des allocations pour enfant.

Pour le surplus, B______ bénéficie de prestations variables de l'Hospice général.

Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles incompressibles étaient de 2'375 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 645 fr. de sa part au loyer (80%), 310 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, et 70 fr. de frais de transports publics.

c. C______ est scolarisé auprès de l'école F______.

Le Tribunal a retenu que les montants mensuels suivants étaient nécessaires à son entretien convenable, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par le subside : 400 fr. de montant de base OP, 160 fr. de part au loyer de sa mère (20%), 50 fr. de repas scolaires, 100 fr. d'activités extra- et parascolaires, 150 fr. de cours de [langue] G______ et 700 fr. de frais de prise en charge estimés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

1.2 En l'espèce, les griefs soulevés par l'appelant se rapportent tant au droit de garde qu'à la contribution d'entretien de C______, de sorte que le litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2). La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

Déposé dans le délai utile, l'appel ne contient aucune conclusion formelle. Il ressort toutefois de la motivation de celui-ci qu'il est dirigé contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où l'appelant s'oppose à l'attribution de la garde exclusive de son fils à la mère, conteste certains postes du budget de C______ et, a fortiori, le montant dû à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, dont il refuse par ailleurs de payer l'arriéré. L'appelant agissant en personne, son appel sera ainsi déclaré recevable.

1.3 S'agissant des conclusions de l'intimée formulée pour la première fois au stade de sa réponse à l'appel, elles s'apparentent à un appel joint et sont par conséquent irrecevables (art. 314 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2).

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).

3. L'intimée produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 1.4; ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur, dans la mesure où elles ont trait à leur situation financière. Ces pièces sont ainsi recevables.

4. Eu égard au domicile en France de l'appelant, la cause présente un élément d'extranéité.

Il n'est toutefois pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et que le droit suisse est applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée. Il soutient que la compétence parentale de celle-ci serait remise en cause par ses crises psychotiques et conteste le rapport du SPMi, lequel n'a, selon lui, pas tenu compte des problèmes psychiques de l'intimée et des conséquences qu'ils pourraient avoir sur la sécurité de l'enfant.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demandent (art. 298 al. 2ter CC).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 190 CPC; arrêts publiés ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée, comme indiqué, par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale. Celui-ci prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2; ACJC/1252/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.2; ACJC/1359/2009 du 13 novembre 2009 consid. 2.2).

5.2 En l'espèce, les époux sont tous deux sans emploi, de sorte que leur disponibilité pour s'occuper de C______ est équivalente. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure qu'ils auraient des difficultés à communiquer.

Cela étant, il apparaît prématuré, en l'état, d'instaurer une garde alternée, à laquelle l'intimée est opposée. En effet, même si les relations entre l'appelant et l'enfant sont régulières et bonnes, la garde de fait est assumée par l'intimée depuis la séparation. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la séparation relativement récente des parties, il apparaît essentiel de lui assurer une certaine stabilité. Par ailleurs, les logements des parties sont géographiquement éloignés l'un de l'autre, rendant plus difficile une garde alternée, eu égard notamment au lieu de situation de l'école de l'enfant à proximité immédiate du logement de la mère. L'attribution de la garde exclusive à l'intimée a en outre été préconisée par le SPMi qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, a pris en considération toutes les spécificités du cas d'espèce, et plus particulièrement les crises psychotiques de l'intimée. A cet égard, il ne ressort pas de la procédure que celle-ci aurait eu de nouvelles crises depuis 2015, ni qu'elle ne s'occuperait pas correctement de C______. L'appelant ne fait d'ailleurs état d'aucun élément concret qui pourrait laisser penser que tel serait le cas.

Au vu de ce qui précède, il apparaît conforme au bien de l'enfant d'en confier la garde à sa mère.

Pour le surplus, l'appelant ne critique pas le droit de visite fixé par le premier juge, qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant et correspond au demeurant aux conclusions du SPMi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié ses charges et celles de l'enfant. Il conteste également le dies a quo de la contribution d'entretien, estimant ne pas être en mesure de payer celle-ci depuis mai 2016.

Le premier juge a estimé à 700 fr. les coûts de prise en charge de l'enfant en prenant en compte le montant arrêté par les tabelles zurichoises 2016 pour l'entretien en nature (soins et éducation) dispensé par le parent gardien.

6.1

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

6.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Elle consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 81).

6.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).

Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557 ; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

6.1.4 Le montant des allocations familiales est de 300 fr. pour un enfant de moins de 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF).

En cas de séparation judiciaire, le droit aux prestations appartient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4 LAF).

6.2

6.2.1 En l'espèce, le revenu mensuel net de l'appelant, qui était de 5'325 fr. jusqu'en août 2016, est de 4'120 fr. par mois.

Ses charges incluent un loyer qui, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, s'élève à 725 EUR, charges comprises, soit 790 fr. (au taux de change moyen entre mai 2016 et juin 2017 de 1.09 selon www.fxtop.com).

Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi de 2'440 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (790 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (380 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

Conformément au jugement, qui n'est pas contesté sur ce point, il est également débiteur d'une contribution de 485 fr. à l'entretien de l'intimée.

Son disponible, qui était de 2'400 fr. jusqu'en août 2016 (5'325 fr. – 2'440 fr. – 485 fr.), s'élève par conséquent depuis lors à 1'195 fr. par mois (4'120 fr. – 2'440 fr. – 485 fr.).

6.2.2 L'intimée a perçu un salaire net moyen de 1'072 fr. 65 de son précédent emploi jusqu'en décembre 2016 et des indemnités de chômage de 273 fr. 20 en moyenne de juin à décembre 2016. Pour cette période, son revenu mensuel net moyen était ainsi de 1'345 fr. 85 (1'072 fr. 65 + 273 fr. 20). Depuis janvier 2017, ses indemnités nettes s'élèvent en moyenne à 829 fr. 25 par mois. L'intimée perçoit en outre une contribution de 485 fr. à son entretien depuis le 1er mai 2016.

Il ne convient pas de tenir compte des prestations versées par l'Hospice général, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire à l'obligation d'entretien.

Les primes d'assurance-maladie obligatoire de l'intimée s'élèvent à 312 fr. 20, subside déduit.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée sont ainsi de 2'377 fr. 20, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (645 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (312 fr. 20), et les frais de transport (70 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'intimée accuse un déficit mensuel de 1'062 fr. 95 (829 fr. 25 + 485 fr. – 2'377 fr. 20). De juin à décembre 2016, ce déficit était de 546 fr. 35 (1'345 fr. 85 + 485 fr. – 2'377 fr. 20).

6.2.3 C______ a fréquenté le restaurant scolaire à 78 reprises en 2016, soit 6.5 fois par mois en moyenne. Le prix du repas étant de 7 fr. 50, un montant arrondi de 50 fr. par mois sera retenu à ce titre (6.5 x 7 fr. 50).

Il ressort des pièces que les frais de parascolaires étaient de 115 fr. 85 au total entre janvier et juin 2016, soit sur 6 mois. Un montant mensuel équitable de 20 fr. sera par conséquent retenu à ce titre (115 fr. 85 ÷ 6) pour tenir compte également des activités de l'enfant durant l'été.

Les activités extrascolaires de l'enfant comprennent 46 fr. 25 par mois pour les cours de natation et 48 fr. pour les cours de yoga. Un montant arrondi à 95 fr. sera ainsi retenu à cet égard.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, les cours de [langue] G______ en 150 fr. doivent être intégrés dans les charges de l'enfant, indépendamment de leur financement. Il appartient ainsi à l'intimée de les payer directement à l'aide de la contribution d'entretien de C______, étant précisé que l'appelant n'a en tout état pas rendu vraisemblable qu'il payait lui-même ces cours.

Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent ainsi à 875 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (160 fr.), les frais de parascolaire (20 fr.), la restauration scolaire (50 fr.), les activités extrascolaires (95 fr.) et les cours de G______ (150 fr.).

Après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant se montent à 575 fr. (875 fr. – 300 fr.).

Dans la mesure où l'appelant a payé les factures de la famille jusqu'en avril 2016, il n'y a pas lieu de modifier le dies a quo fixé au 1er mai 2016 par le Tribunal. Le fait que l'appelant ne s'estime pas en mesure de payer le rétroactif n'est pas pertinent à cet égard, étant précisé que son disponible en 2016 était suffisant pour couvrir cette contribution et que pour le surplus, il ne démontre pas qu'il ne serait pas en mesure de payer l'arriéré de la contribution d'entretien.

L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 575 fr. par mois à compter du 1er mai 2016.

6.2.4 Conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'impose de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant, dès lors que celui-ci, en bas âge, est gardé par sa mère qui, en dépit des indemnités chômage et de la contribution d'entretien qu'elle perçoit, ne parvient pas à couvrir ses charges. Cette contribution s'élèvera au déficit de l'intimée, soit 1'062 fr. 95.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de comptabiliser un montant à titre de contribution de prise en charge dans son budget, dans la mesure où celle-ci fait partie des charges de l'enfant, que l'intimée en a la garde et que l'appelant couvre en tout état ses frais de subsistance.

Ainsi, les besoins de l'enfant, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, se montent à 1'637 fr. 95 (575 fr. + 1'062 fr. 95), arrondi à 1'640 fr. à compter du 1er janvier 2017.

L'appelant sera par conséquent condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'195 fr., soit l'intégralité de son disponible, son propre minimum vital devant être préservé.

Dans la mesure où il a spontanément versé une contribution de 400 fr. à l'entretien de C______ à compter du mois de septembre jusqu'à avril 2017 à tout le moins, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il a continué à verser cette contribution jusqu'à ce jour, compte tenu de la régularité de ces versements. Il convient par conséquent de déduire de la contribution due depuis le 1er mai 2016, soit 12'965 fr. ([575 fr. x 8 mois] + [1'195 fr. x 7 mois]), les montants versés par l'appelant à titre de contribution d'entretien pour les mois de septembre 2016 à juillet 2017 compris, soit 4'400 fr. (400 fr. x 11 mois). L'arriéré dû par l'appelant pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 s'élève ainsi à 8'565 fr. (12'965 fr. – 4'400 fr.).

L'appelant sera par conséquent condamné à payer la somme totale de 8'565 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 et la somme mensuelle de 1'195 fr. dès le 1er août 2017.

Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été fixés et répartis conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'intimée, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 mars 2017 par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/3818/2017 rendu le 16 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8293/2016-1.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme totale de 8'565 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'195 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er août 2017.

Dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C______ est de 1'640 fr. à compter du 1er janvier 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 400 fr.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.