Décisions | Chambre civile
ACJC/354/2025 du 11.03.2025 sur JTPI/7895/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17044/2023 ACJC/354/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2024, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,
et
Madame B______, domiciliée ______ [SG], intimée, représentée par
Me Olivier FAIVRE, avocat, FAIVRE & Associés, rue de la Rôtisserie 2, case
postale 3809, 1211 Genève 3.
A. a. Par jugement JTPI/16121/2005 du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment, prononcé le divorce de A______ et de C______, attribué à C______ l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B______, née le ______ 2001, réservé un droit de visite à A______ sur l'enfant B______ et condamné ce dernier à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de B______, 800 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 900 fr. de 10 à 15 ans, puis 1'000 fr. de 15 ans jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 6 du dispositif du jugement).
b. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2024, A______ a formé une action en modification du jugement qu'il a dirigée contre B______, indiquant que celle-ci était domiciliée Rue 1______ no. ______ à D______ [SG].
Il a conclu à ce que le chiffre 6 du jugement de divorce du 15 décembre 2005 soit modifié et à ce que la contribution qu'il devait pour l'entretien de B______ soit supprimée, avec effet à la date du dépôt de la demande.
Il a fait valoir une diminution de ses ressources compte tenu de son arrivée à la retraite et qu'il n'avait plus de relations personnelles avec sa fille qui, à sa connaissance, était installée dans le canton de Saint-Gall.
c. Dans sa réponse du 18 avril 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, compte tenu de l'incompétence du Tribunal à raison du lieu, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir qu'en application de l'art. 10 CPC le for de l'action était à son domicile qui se trouvait à D______, de sorte que les Tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaitre de la procédure.
d. Dans ses déterminations du 27 mai 2024, A______ a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable.
Il n'a pas contesté que B______ était domiciliée à Saint-Gall mais a persisté à plaider que les tribunaux genevois étaient compétents. Selon lui, l'art. 23 CPC trouvait seul application s'agissant d'une action en modification du jugement de divorce, de sorte que les juridictions genevoises étaient compétentes compte tenu de son propre domicile à Genève.
B. Par jugement JTPI/7895/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en modification du jugement de divorce déposée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge de ce dernier, ordonné à l'Etat de Genève de restituer à A______ le solde de son avance de frais de 400 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ un montant de 800 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
Il a considéré que B______ étant majeure, la modification de contribution d'entretien sollicitée relevait de l'art. 286 al. 2 CC et que le for de l'action était situé au domicile de B______ à Saint-Gall en application de l'art. 10 CPC, de sorte qu'il n'était pas compétent ratione loci pour connaître de la procédure.
C. a. Par acte expédié le 23 juillet 2024 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 21 juin 2024. Il a conclu à la réformation des chiffres 1 à 3 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que sa demande en modification du jugement de divorce soit déclarée recevable, aucun dépens ne devant être alloué à B______. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal "pour décision au sens du présent appel".
Il a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations, datée du 11 juillet 2024, attestant d'un fait intervenu le 31 janvier 2024.
Pour la première fois en appel, A______ allègue que sa fille était domiciliée à Genève lors du dépôt de la demande.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a notamment fait valoir que la pièce nouvellement produite par A______ était irrecevable et qu'elle était domiciliée à Saint-Gall.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
D. a. B______ et sa mère sont parties vivre au Maroc à la fin de l'année 2011.
b. Elles sont revenues en Suisse, à Genève, à l'été 2018.
B______ a été scolarisée à Genève au collège E______ jusqu'en juin 2021, période à laquelle elle a obtenu sa maturité.
c. Depuis la rentrée d'automne 2021, elle étudie à l'université de Saint-Gall où elle a pris un logement en location. Elle a allégué souhaiter poursuivre ses études de Master après l'obtention de son Bachelor.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité, soit une décision finale, de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
2.3 Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; arrêts de la Cour de justice ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), in JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025).
En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois entre le 26 janvier 2024 et, au plus tard, la fin des études de l'intimée qui devrait intervenir dans plusieurs années puisqu'elle souhaite effectuer un master, de sorte que, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable ainsi que les maximes des débats et de disposition.
3. L'appelant a produit une pièce nouvelle en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. En effet, il n'est pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et les nombreux arrêts cités).
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués, de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1).
3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant est irrecevable dès lors qu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal avant que celui-ci ne garde la cause à juger, puisque l'appelant aurait pu la solliciter auprès des autorités avant cette date, et que l'appelant n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire.
En outre, le contenu de l'attestation produite ne constitue pas un fait notoire dès lors que cette information n'est pas librement accessible, la divulgation de données personnelles à des particuliers ne s'effectuant que lorsqu’un intérêt direct et digne de protection est établi et que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée (art. 59 Ordonnance sur l'état civil ; RS 211.112.2).
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits. Il n'explique toutefois pas en quoi le premier juge se serait fourvoyé en retenant que l'intimée était domiciliée à Saint-Gall, étant relevé qu'il s'agit d'un fait qui n'était pas contesté devant lui (art. 150 al. 1 CPC) et que l'appelant n'a pas demandé au Tribunal que des preuves soient administrées sur ce point.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir qualifié sa demande en suppression de contribution d'entretien d'action indépendante, et ainsi fait application de l'art. 10 CPC pour déterminer sa compétence, alors qu'il s'agit, selon lui, d'une action en modification de jugement de divorce pour laquelle l'art. 23 CPC est applicable s'agissant du for.
5.1.1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
L’enfant devenu majeur reçoit directement les contributions d’entretien fixées en sa faveur dans un jugement de divorce. Le parent débiteur d’aliments doit ouvrir action en modification de jugement de divorce (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) s’il entend supprimer la pension en raison de l’absence de relations personnelles au sens de l’art. 277 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1)
La délimitation entre les procédures indépendantes et les procédures matrimoniales est décisive pour déterminer le for de l’action en modification de la contribution pour l’enfant devenu majeur. L’ATF 139 III 401 ne se prononce pas sur cette question, mais il contient toutefois des indications (Bastons Bulletti, Fin du droit à l’entretien de l’enfant devenu majeur : actions, fors et procédures, in Newsletter CPC Online 2022 – n°8).
5.1.2 Selon l'art. 10 al. 1 let. a CPC, sauf disposition contraire de la présente loi, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile.
L'art. 23 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
Enfin, l'art. 26 al. 1 CPC stipule que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
Il convient de distinguer le champ d’application de l’article 23 CPC de celui de l’article 26 CPC. Alors que l’art. 23 al. 1 CPC soumet les demandes et actions des époux au domicile de l’une des parties, l’art. 26 CPC règle la compétence en cas d’action alimentaire indépendante des enfants contre leurs parents. Ainsi, ces deux règles de compétence se distinguent clairement par leur objet et ne peuvent pas être utilisées à titre alternatif. Cela est, en outre, conforté par le fait que les deux articles constituent des fors impératifs qui, de par leur définition même, excluent les concours (Brändli/Siehr, Basler Kommentar, ZPO, 2024, n. 19c ad art. 23 ZPO, citant ATF 145 III 255 consid. 3.1).
L'art. 26 CPC est applicable à l'action de l'enfant contre ses père et mère. En revanche, l'action du parent débirentier est soumise au for de l'art. 10 CPC, le for de son domicile n'étant ouvert ni sur la base de l'art. 23 CPC ni sur celle de l'art. 26 CPC(Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 23 et les références; Siehr, Basler Kommentar ZPO, 2024, n. 14 ad art. 26).
Une procédure indépendante étant par définition non intégrée dans un autre procès – notamment une procédure matrimoniale -, la procédure de modification de l’entretien, qui ne porte que sur la contribution pour l’enfant majeur et n’oppose que le parent et cet enfant, est indépendante de la procédure initiale de divorce, d’autant qu’elle tend à l’examen de conditions (art. 277 CC) qui n’ont pas pu être examinées dans le procès en divorce (Bastons Bulletti, op. cit.).
La doctrine déduit de l'ATF 139 III 401 - qui se réfère à la modification selon l’art. 286 al. 2 CC, sans préciser toutefois la procédure à suivre - que l’action en modification de l’entretien de l’enfant majeur est une procédure indépendante et non une procédure en modification du jugement de divorce (cf. note Guillod in newsletter droitmatrimonial.ch 11/2013 n. 5 et 6; Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 23, ég. OGerZH du 13.3.2018 (PC180006-O/U) c. 4.2 - 4.4, note sous art. 284 al. 3, 1. ; contra cep. : TF 5A_445/2012 du 2.10.2013 c. 4.4 [procédure de modification du jugement de divorce, toutefois sans motiver cette solution]. En revanche, l’action en modification de l’entretien de l’enfant mineur est qualifiée de procédure en modification du jugement de divorce, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 c. 2.3 et note 2022-N7 supra) (Bastons Bulletti, op. cit.).
La Cour a également déjà considéré que la modification d'une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant par un jugement de divorce, alors que l'enfant est devenu majeur, n'est pas une action en modification du jugement de divorce, mais une action alimentaire indépendante (ACJC/67/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2.1.2).
5.2 En l'espèce, le premier juge, se ralliant à la doctrine, a considéré que, dans la mesure où la présente procédure opposait l'appelant à sa fille majeure, seul l'art. 10 CPC était applicable s'agissant du for.
L'appelant se limite à faire valoir que l'art. 23 CPC serait applicable dès lors que le Tribunal fédéral considère que la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur doit être obtenue par la voie de l'action en modification du jugement de divorce.
Comme exposé ci-dessus, le Tribunal fédéral n'a pas rendu de décision explicitant quel article de loi est applicable s'agissant du for de l'action en modification de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce pour un enfant devenu majeur. La Haute Cour n'a fait que juger que la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC est ouverte au parent qui entend, comme en l'espèce, faire supprimer la contribution à l'entretien de son enfant majeur en raison de l’absence de relations personnelles. Or, le fait que l'application de l'art. 286 al. 2 CC se fasse par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC ne suffit pas à faire application de l'art. 23 CPC.
Avec la doctrine, il y a lieu de considérer que, compte tenu du fait que la présente procédure oppose uniquement l'enfant majeur à son père, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le for applicable était celui des actions indépendantes (art. 26 ou 10 CPC selon que l'enfant est demandeur ou défendeur à l'action), et non celui des actions fondées sur le droit du mariage (art. 23 CPC), et que seul le for au domicile de l'enfant était ouvert en l'espèce (art. 10 al. 1 let. a CPC), puisque l'action avait été ouverte par le père et non par l'enfant.
Puisque le domicile de l'intimée se trouve à Saint-Gall, ce qu'aucune des parties n'a contesté en première instance, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7895/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17044/2023.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie par celui-ci, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.