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Décisions | Chambre civile

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C/25388/2019

ACJC/1359/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/12517/2020 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.277; CC.272
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25388/2019 ACJC/1359/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2020, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, BORY & ASSOCIÉS AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12517/2020 du 12 octobre 2020, notifié à A______ le 15 octobre 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de sa requête en mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif) et, statuant au fond, par voie de procédure simplifiée, débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'600 fr. – à la charge de A______, la dispensant provisoirement de leur paiement, dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'art. 123 CC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 16 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 1'450 fr. à compter du 1er août 2019 jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées, à tout le moins jusqu'à l'obtention de son Master, lui donne acte de ce qu'elle s'engage à transmettre spontanément à B______ à la fin de chaque semestre une attestation relative au suivi normal de ses études et condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal afin de statuer dans le sens des considérants.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour ordonne la production de l'intégralité de son dossier médical auprès du C______.

Elle produit de nouvelles pièces, à savoir une attestation du C______ du 11 novembre 2020, deux attestations de proches des 6 et 10 novembre 2020 concernant un évènement intervenu en septembre 2020, une attestation du 17 novembre 2020 concernant un suivi en kinésiologie depuis le 20 avril 2020, des échanges de messages entres les parties au mois d'août et septembre 2020, les résultats à la session d'examens de la session de septembre 2020, la preuve de paiement de la taxe universitaire de l'automne 2020/2021, une attestation d'inscription au semestre d'automne 2020 à l'Université de Genève datée du 9 novembre 2020, l'horaire universitaire d'automne et printemps 2020/2021, une attestation et une facture du 11 novembre 2020 pour des cours de soutien en statistiques, une attestation de sa tante, non signée, du 12 novembre 2020 concernant l'évolution de l'état de santé mental de A______, une attestation de sous-location du 1er octobre 2020, trois attestations datées des 1, 11 et 12 novembre 2020 en lien avec les meubles et objets donnés par la famille de A______ à celle-ci en vue de son emménagement, une lettre de A______ du 23 octobre 2020, diverses captures d'écran non datées, une brochure du 1er janvier 2020 concernant les cotisations des étudiants à l'AVS, l'AI et aux APG, un décompte de prestations du 28 octobre 2020, une photo et un extrait de site Internet non datés, le calendrier de A______ pour les mois de septembre et octobre 2020, des échanges de messages WhatsApp du 23 septembre 2020 au 3 novembre 2020 entre A______ et son élève et un courrier de A______ à son conseil du 24 octobre 2020, un extrait du compte épargne de A______ du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 et du 31 décembre 2018 au 13 novembre 2020.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à ce que la Cour déclare l'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris irrecevable et s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel concernant les autres chiffres. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a encore produit de nouvelles pièces, à savoir des détails de mouvement de compte postal des 26 octobre 2020, 10 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 5 janvier 2021 ainsi que l'extrait du compte épargne de A______ du 31 décembre 2020 au 25 janvier 2021.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 19 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1967, et D______, né le ______ 1967, se sont mariés le ______ 1996.

b. De leur union est née A______ le ______ 1999.

c. Durant la vie commune, le couple s'est réparti la prise en charge de leur fille. Chacun était présent et impliqué dans son éducation.

d. Le couple s'est séparé courant 2006, le père quittant le domicile familial sans que A______ n'y ait été préparée. Elle a vécu le départ de son père comme un "abandon". Afin d'aider sa fille, B______ a pris contact avec un pédopsychiatre, qui a suivi A______ pendant deux ans.

e. Par jugement JTPI/2879/2009 du 5 mars 2009, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux B/D______ et notamment attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de A______ à sa mère et condamné le père à contribuer à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, à hauteur de 1'200 fr. jusqu'à 12 ans, puis 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études régulières et sérieuses.

f. A______ a vécu avec sa mère dans la villa acquise par cette dernière et dans laquelle elle disposait d'une chambre. Le droit aux relations personnelles entre A______ et son père était régulièrement exercé.

g. A______ allègue avoir subi durant des années le conflit opposant ses parents depuis la séparation. Sa mère lui faisait subir des interrogatoires en rentrant des week-ends qu'elle passait chez son père et que celle-ci critiquait devant elle ce dernier ainsi que les proches de celui-ci. A______ relève encore que sa mère ne l'avait jamais encouragée ou félicitée. Elle n'avait jamais senti un regard bienveillant de sa mère à son égard.

h. A l'adolescence, A______ a souffert de crises d'angoisses au moment de passer des examens en présence d'autres élèves. B______ a alors entrepris les démarches nécessaires pour que sa fille puisse passer les examens écrits de maturité dans une salle isolée des autres élèves.

i.a A______ a suivi une thérapie auprès du C______, lieu de soutien psychologique et d'information pour les enfants, adolescents et jeunes adultes confrontés à la fragilité psychique d'un parent, du 21 janvier 2015 au 4 juillet 2019, date à laquelle il a été décidé, d'un commun accord, d'arrêter le suivi individuel.

i.b Il ressort de l'attestation d'une amie de A______ du 21 juin 2020 que cette dernière lui racontait que "la situation avec sa mère devenait malheureusement au fil du temps très difficile à vivre pour elle", qu'elle était "attristée par cette situation", qu'elle "avait la boule au ventre en rentrant chez elle" et qu'elle "était malheureuse".

i.c Selon l'attestation des grands-parents paternels de A______ du 26 juin 2020, "B______ veillait, avec de sévères remarques, à ce que A______ se comporte très bien et obtienne toujours de bonnes notes à l'école". "Après avoir quitté sa mère, A______ nous a dit ne plus supporter les remarques toujours négatives de B______ qui n'avait pas compris qu'elle avait grandi".

i.d A teneur de l'attestation, non datée, de la compagne de D______ – qui indique n'avoir jamais rencontré B______ mais avoir côtoyé A______ pendant dix ans à raison d'un week-end sur deux et une partie des vacances – A______ a "rencontré maintes difficultés avec sa maman", a subi une "négligence (manque d'attention, de présence, de prise en soin – vêtements inadaptés à la saison, p. ex.)" et une "instrumentalisation dans le conflit parental". Elle a été "victime des colères, des projections, d'insultes et autres violences de la part de sa mère, le plus souvent à l'encontre de son père et de son entourage". Elle a été ainsi "maintenue dans un conflit de loyauté particulièrement virulent". Finalement, "A______ a manifestement été privée pendant l'adolescence de certaines libertés courantes chez ses pairs (argent de poche, sorties diverses, loisirs, etc.)".

j. Selon les attestations produites par B______, celle-ci est décrite par son entourage comme une mère aimante et bienveillante.

k. Fin juillet 2019, A______ a décidé de quitter le domicile de sa mère, ce qu'elle a annoncé à cette dernière par courriel du 30 juillet 2019, en ces termes : "Salut maman, Cela fait des mois que j'y réfléchis et je me suis décidée à vouloir avoir mon appartement et y vivre seule pour l'université. J'ai besoin de ton aide financièrement, que peux-tu me proposer? Compte tenu de cela j'aimerai bien que l'on se voie d'ici la fin de la semaine pour discuter de ça. Bisous A______".

l. Après avoir passé quelques temps dans un appartement appartenant à la compagne de son père,A______ est allée vivre chez sa tante paternelle, où habite également sa cousine, dont elle est proche.

m. Le 8 août 2019, A______ a écrit un SMS à sa mère dont le contenu est le suivant : "Hello demain je vais visiter un appartement, est ce que si jamais je l'ai tu serais d'accord de signer la caution pour un bail ? (Parce que papa est indépendant donc c'est moins bien vu) et si tu es d'accord tu pourrais me donner une copie de tes 3 dernières fiches de salaires ? J'ai besoin de ça pour le dossier Et aussi je vais passer ces jours pour récupérer les classeurs de F______, assurances, de l'uni, etc. Tu peux juste me dire à qui je dois écrire pour faire le changement des allocations ? Merci".

B______ a refusé de se porter caution.

n. Le 13 août 2019, B______ a écrit à sa fille le courriel suivant : "Salut A______, Comme je n'arrive pas à te joindre par tél. et que tu ne viens pas chercher ton courrier, je t'envoie un e-mail pour clarifier la situation d'aujourd'hui. Je respecte ton choix de partir de la maison. Je souhaite préciser les points suivants: Je pensais pouvoir t'aider financièrement, mais après consultation avec ma fiduciaire, ma situation financière sera péjorée par ton départ au niveau des impôts. Il ne me sera pas possible de verser quoi que ce soit d'autre que les allocations familiales tant que je les touche. Je te rappelle de faire les démarches afin d'obtenir l'attestation universitaire, sans cela cette allocation ne sera plus versée. Je peux aussi payer ton tél. à raison de 40.- par mois. Merci de me donner ton adresse provisoire pour t'envoyer ton courrier et les factures afin que tu puisses les régler dans les délais avec la pension que je ne reçois plus. Sache que si tu le souhaites, j'aurais plaisir à dialoguer avec toi. Si c'est plus facile pour toi, dans un premier temps, de le faire par écrit je peux le comprendre. Je suis à ta disposition comme j'ai toujours essayé de l'être. Ma porte reste toujours ouverte. Je t'aime. Bisous Maman".

o. Par échange de SMS du 14 août 2019, B______ a écrit à sa fille "Salut A______, as-tu reçu mon email d'hier?", ce à quoi A______ a répondu "Oui et j'ai besoin encore de temps avant qu'on puisse discuter, je t'ai déjà demandé de poser les papiers à la maison pour que je puisse les prendre et finir l'inscription pour l'uni etc, bonne soirée". B______ a répondu "Ton courrier est posé sur le bar de la cuisine tu peux venir les chercher Bonne soirée".

p. Par échange de courriels du 21 août 2019, A______ a écrit à sa mère "Salut maman, J'ai besoin de récupérer mes classeurs administratifs. [ ] Et s'il y a encore d'autres affaires administratives que j'ai pu oublier de citer. Je dois aussi passer prendre des habits et des affaires dans ma chambre. Pour information ma nouvelle adresse est la suivante: c/o D______, ______, Genève Bonne journée. A______".

B______ a répondu à A______ "Salut A______, Je suis consciente que cette situation est difficile pour toutes les deux. J'aurais voulu te dire au revoir d'une autre manière. Je ne remets pas en cause ta décision et je l'accepte. Je ne peux faire tout ce que tu me demandes et je le regrette. J'aimerais te donner autre chose que du matériel, par exemple, te voir, te dire que je t'aime, te serrer dans mes bras Je peux comprendre que tu ne l'acceptes pas en ce moment mais j'espère de tout cœur que cette séparation nous aidera à retrouver nos moments de complicité le temps venu. Merci pour tes informations. Dis-moi quand tu veux passer pour que je prépare tes documents. Bonne soirée. Maman".

q. Par échange de SMS du 4 septembre 2019, B______ a écrit à A______ "Salut A______, J'aurais des choses à te dire en tête-à-tête, car par sms ça ne va pas. Je ne veux pas te faire changer d'avis, mais j'aurais des conseils à te donner pour ta situation actuelle au niveau administratif. Contacte-moi au plus vite. Demain j'ai du temps pour toi c'est important ! Maman". A______ lui a répondu "Quels conseils?", ce à quoi sa mère lui a écrit "Pas par sms". A______ a alors répondu "Ces jours je suis occupée".

r. Par échange de SMS du 20 septembre 2019, A______ a écrit à sa mère "Salut J'ai vu que tu as essayé de m'appeler plusieurs fois, mais pour le moment je n'ai pas envie de te parler, ni d'aller manger avec toi. J'ai le sentiment que tu ne comprends pas ma situation et j'aimerais que tu arrêtes de m'appeler aussi fréquemment parce que ça me pèse. Bonne journée". B______ lui a répondu "Salut A______ Je te remercie pour ton message. Je regrette cette situation, mais j'ai compris je ne t'importunerai plus. Bonne route Maman".

s. Par la suite, mère et fille se sont envoyé des SMS lors d'occasions spéciales, à savoir les anniversaires et les fêtes de fin d'année. B______ a également envoyé à sa fille des cadeaux lors de ces occasions. A______ a remercié sa mère par messages.

t. Le 19 septembre 2020, A______ s'est rendue au domicile de sa mère, accompagnée de son père, en accord avec sa mère, pour récupérer des meubles et ses affaires. B______ se trouvait chez elle avec des tiers. Les deux femmes ne se sont pas vues, ni adressé la parole, B______ ayant elle-même préparé les cartons de sa fille et les ayant déposés dans le garage.

Par message WhatsApp du jour même, B______ a écrit à sa fille "Salut A______, Ce matin a été très douloureux de ne pas pouvoir te parler. Depuis une année depuis ton départ j'aurais voulu te parler seulement nous deux entre mère et fille. Toute cette situation m'a beaucoup blessée. Je reste ta mère et tu restes ma fille. Le lien du sang est indestructible. Je t'aime et j'aimerais avoir de tes nouvelles. Maman". A______ lui a répondu le 22 septembre 2020 "Salut Je sais que je reste ta fille, je n'ai jamais remis ça en question. Je n'ai pas voulu te parler samedi parce que tu m'as mise dans une situation que j'ai trouvé horrible à vivre. Je me suis sentie observée et jugée par tout le monde comme un animal dans un zoo. Je n'ai pas senti de bienveillance avec les regards que j'ai eu [sic] et les mots que j'ai entendus. Personne ne m'a demandé où j'allais, si j'avais réussi mon année, comment j'allais tout simplement. Si tu avais vraiment voulu me parler j'aurai aimé que tu me le dises, même par message avant que j'arrive et là j'aurai accepté. Mais je n'avais qu'une envie c'était de partir au plus vite tellement j'étais mal à l'aise. [ ]".

u. A______ n'a pas dit à sa mère qu'elle avait réussi la première année d'université, information que B______ n'a pas non plus demandée. Celle-ci l'a apprise dans le cadre de la procédure.

v. Depuis le 1er octobre 2020, A______ sous-loue un studio appartenant à la compagne de son père. Sa famille paternelle l'a aidée à meubler le studio et lui a fourni les objets nécessaires pour s'installer.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ a obtenu sa maturité en juin 2019. Depuis la rentrée scolaire 2019/2020 elle poursuit ses études à l'Université ______, dans la faculté de ______, section ______. Elle a passé cinq examens lors de la session de février et a obtenu la moyenne pour l'un d'entre eux. Lors de la session de juin, elle a passé huit examens supplémentaires, dont deux branches à option. Elle a obtenu la moyenne pour sept de ces examens. Elle a représenté au mois d'août 2020 les examens pour lesquels elle avait obtenu une note insuffisante. Selon le procès-verbal des résultats d'examen de septembre 2020, seule une note demeurait encore insuffisante. Selon le planning académique 2020/2021, A______ devait suivre 20h de cours par semaine réparties sur cinq jours durant le premier semestre et 24h de cours par semaine réparties sur cinq jours durant le deuxième semestre.

a.b Ses ressources se composent de la contribution d'entretien de 1'300 fr. que lui verse son père chaque mois ainsi que 400 fr. d'allocations de formation professionnelle qu'elle perçoit depuis le mois de mars 2020 et 54 fr. que lui verse sa mère depuis le 1er novembre 2019.

Elle est inscrite auprès de l'Association E______ (ci-après : E______) en tant que ______ depuis février 2020. Avant les vacances d'été 2020, elle suivait quatre élèves par semaine, au taux horaire compris entre 29 fr. et 32 fr. Entre le 23 septembre 2020 et le 8 novembre 2020, elle allègue n'avoir perçu que 270 fr. E______ n'ayant pas réussi à lui fournir des élèves réguliers, elle n'avait qu'une seule élève qu'elle avait trouvée par ses propres moyens qui la rémunérait 30 fr. de l'heure. Celle-ci avait pris 9h de cours durant la période précitée. Elle n'a produit aucune recherche d'emploi.

a.c Ses taxes et frais universitaires, seules charges non contestées par les parties, s'élèvent à 113 fr. 30 par mois.

A______ allègue un loyer de 1'000 fr. par mois, charges comprises, montant qui ressort de l'attestation de sous-location du 1er octobre 2020 établie par la compagne du père de A______. Celle-ci s'est régulièrement acquittée de ce montant selon les détails de paiement des mois d'octobre 2020 à janvier 2021. Le Tribunal avait retenu un loyer hypothétique de 800 fr.

Le premier juge a retenu un montant de base OP de 1'200 fr., montant que B______ conteste, exposant qu'il y a lieu de prendre en compte un montant de 850 fr. dans la mesure où A______ a vécu chez sa tante et qu'elle peut dès lors continuer à vivre en colocation.

La prime d'assurance-maladie LAMal de A______ s'élève à 388 fr. Le Tribunal a retenu également une prime d'assurance-maladie complémentaire de 66 fr. 10, montant qui ressort de la facture de prime des mois de juillet-août 2019.

Le Tribunal a retenu des frais de déplacement à hauteur de 45 fr. B______ considère qu'il n'y a lieu de retenir qu'un montant de 41 fr. 65, A______ étant titulaire d'un abonnement annuel dont le prix s'élève à 500 fr.

A______ allègue des frais médicaux non remboursés (kinésiologie, dentiste et lentilles de contact) que le Tribunal a écartés, ceux-ci n'ayant pas été documentés. Il ressort du décompte qu'elle a eu 1'300 fr. de frais médicaux non couverts en 2018 et aucun en 2019. Elle produit en appel un décompte de prestations du 28 octobre 2020 duquel il ressort que, sur une facture de kinésiologie de 150 fr., un montant de 30 fr. n'est pas couvert.

Le premier juge a également écarté les frais de téléphone, ceux-ci faisant déjà partie du montant de base OP.

En appel, A______ allègue des frais de répétitrice à hauteur de 130 fr. par mois et du matériel scolaire pour 5 fr. 20. S'agissant des premiers, elle produit une attestation ainsi qu'une facture du 11 novembre 2020 desquelles il ressort que le tarif horaire s'élève à 30 fr. et qu'au mois d'octobre 2020, elle a pris trois heures de cours individuels.

a.d Entre les mois d'août et octobre 2019, B______ a payé les primes d'assurance-maladie de sa fille ainsi que son abonnement de téléphonie mobile (40 fr. par mois).

Entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, le compte courant de A______ n'a jamais été débiteur, son solde disponible ayant varié entre 28 fr. 85 et 1'130 fr. 20.

Au 31 décembre 2019, A______ disposait de 11'422 fr. sur son compte épargne. Au 13 novembre 2020, ce montant s'élevait à 10'222 fr. 77.

b.a B______ est enseignante à temps plein dans une école primaire. En 2019, son salaire annuel net s'est élevé à 116'831 fr. 55, soit 9'735 fr. 95 par mois.

b.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 904 fr. 16 d'intérêts hypothécaires, 947 fr. 85 de charges et frais d'entretien de la villa, 99 fr. 55 de prime d'assurance bâtiment, 784 fr. 75 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 200 fr. de frais de fitness et 2'440 fr. de charges fiscales.

Le Tribunal a retenu un montant de base OP élargi de 1'320 fr. A______ relève que, sa mère vivant seule, ce montant devrait être réduit à 1'200 fr.

Le premier juge a également retenu les frais liés à l'entretien du chat de A______, dès lors que celle-ci l'a volontairement laissé chez sa mère, à hauteur de 77 fr. 40. Ce montant ressort des factures 2019 produites par B______. A______ soutient qu'il y a lieu de prendre en compte à ce titre le montant maximal de 50 fr. conformément aux normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 de la République et canton de Genève (RSGE – E 3 60.04).

Le Tribunal a encore retenu des frais de véhicule à hauteur de 300 fr. B______ a exposé qu'elle se rendait sur son lieu de travail à vélo, à moins de devoir transporter du matériel pour l'école. Elle a produit des factures à cet égard pour un montant de 171 fr. 50 par mois, hors essence et parking. Elle soutient que ces derniers s'élèvent respectivement à 250 fr. et 150 fr. par mois. A______ estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte des frais de véhicule.

Le premier juge a retenu 600 fr. de frais de loisirs et vacances, montant contesté par A______, qui relève que ceux-ci n'ont pas été démontrés.

Enfin, le Tribunal a écarté de nombreux frais, soit notamment l'amortissement hypothécaire, les frais d'électricité, de téléphonie mobile, d'assurance RC/ménage, de redevance télévisuelle, d'Internet et télévision, de protection juridique, les frais professionnels et les frais médicaux non remboursés.

b.c Au 31 décembre 2019, B______ disposait d'une fortune mobilière de 147'928 fr. selon sa déclaration fiscale 2019.

c. D______ travaille en qualité de thérapeute indépendant et de comptable indépendant. En 2018, il a déclaré un revenu de 70'113 fr.

E. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 novembre 2019, déclaré non concilié le 6 février 2020, et introduit au Tribunal le 23 mars 2020, A______ a assigné B______, avec suite de frais judiciaires et dépens, en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur, par mois et d'avance, de 1'700 fr. à compter du 1er août 2019 et jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées, à tout le moins jusqu'à l'obtention de son Master. Elle a également conclu à ce que B______ lui rétrocède tout montant reçu au titre d'allocations familiales depuis le 1er août 2019 et à ce qu'il soit dit qu'à l'avenir ces montants lui seraient versés directement. Elle a réclamé en sus une somme de 5'000 fr. au titre de provisio ad litem. Elle a pris ces mêmes conclusions sur mesures provisionnelles. Au fond, elle a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre à B______, à la fin de chaque semestre, une attestation relative au suivi normal de ses études.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Le Tribunal a entendu les parties le 26 juin 2020.

c.a A______ a déposé des déterminations écrites sur la réponse de B______.

Elle a en outre allégué qu'elle avait quitté le domicile de sa mère car elle s'y sentait mal. Il y avait beaucoup de tensions avec sa mère, qui lui communiquait son stress. Elle-même était mal dans sa peau et avait la "boule au ventre". Le fait d'être partie l'avait libérée. Elle était moins anxieuse et était épanouie dans ses études. Elle avait besoin de vivre seule; elle ne se sentait pas chez elle dans la maison de sa tante; une colocation ne lui fournirait pas un cadre suffisamment intime pour se reconstruire. Elle se considérait comme timide, réservée et peu dépensière. Son suivi durant les années de collège auprès du C______ l'avait beaucoup aidée en lui permettant de développer une meilleure estime de soi.

A l'appui de ses propos, elle a produit un chargé de pièces complémentaires comportant les attestations mentionnées ci-dessus sous point C.i supra.

c.b B______ a déclaré qu'elle avait eu avec sa fille une relation fusionnelle jusqu'aux 12 ans de celle-ci. A l'adolescence, sa fille avait rencontré des difficultés scolaires, ainsi que relationnelles avec des amies et des instituteurs. B______ avait ressenti le malaise de sa fille avant que celle-ci parte de son domicile. Elle avait tenté de l'aider au mieux pour trouver des solutions. Depuis son départ du domicile, elle n'avait quasiment plus de contact avec sa fille, malgré ses tentatives. Elle se réjouissait de ce que sa fille aille mieux.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 août 2020, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les études que l'appelante avait entamées après sa maturité étaient menées dans un délai raisonnable. Cela étant, A______ n'était pas parvenue à démontrer que la cause de son déménagement était due à une relation mère/fille problématique ou que B______ en soit la responsable. Aucun reproche grave et précis n'avait articulé A______ envers sa mère; aucun médecin ou thérapeute n'avait fait état d'un comportement toxique de la mère envers la fille; l'attribution de la garde de A______ n'avait jamais été remise en cause ni considérée comme contraire aux intérêts de l'enfant, notamment par son père, que ce soit dans le cadre du divorce de ses parents ou par la suite. Alors que B______ tentait d'entretenir un lien avec sa fille, cette dernière refusait, sans motifs, depuis son départ du domicile de sa mère, de voir ou de parler par téléphone avec elle. La rupture de contact abrupte pouvait certes s'expliquer par le souhait de A______ de s'éloigner de sa mère, après avoir vécu une relation fusionnelle avec elle, ainsi que vivre seule et indépendante. Il n'en demeurait pas moins qu'elle avait décidé de quitter abruptement sa mère, sans explication, alors qu'elle disposait chez elle d'une chambre spacieuse, dans une villa, proche du centre-ville. Il n'y avait donc pas lieu de condamner B______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille alors même qu'elle en avait les moyens. A cet égard, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique à A______, sur la base de son activité de répétitrice, à hauteur de 530 fr. par mois. Ses charges étant arrêtées à 2'612 fr. 40 (1'200 fr. de montant de base OP + 800 fr. de frais de logement raisonnables + 388 fr. + 66 fr. 10 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA + 45 fr. de frais de déplacement + 113 fr. 30 de taxes et frais universitaires) et ses revenus totaux s'élevant à 2'230 fr. (1'300 fr. de contribution d'entretien de son père + 400 fr. d'allocations de formation + 530 fr. de revenu hypothétique), elle subissait chaque mois un déficit de 382 fr. B______ percevant un salaire de 9'735 fr. pour des charges à hauteur de 7'673 fr., son solde disponible s'élevait à 2'062 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En ce qui concerne l'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui rejette les mesures provisionnelles requises par l'appelante, il est irrecevable en raison de sa tardiveté, puisqu'il a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC pour la procédure sommaire.

Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2. L'appelante produit de nouvelles pièces et allègue des faits nouveaux.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

2.2 En l'espèce, l'attestation du C______ du 11 novembre 2020, l'attestation du 17 novembre 2020 de kinésiologie et l'attestation de sa tante du 12 novembre 2020 sont postérieures à la mise en délibération de la cause par le premier juge. Toutefois, pour ce qui concerne la première attestation, le suivi auprès du C______ s'est terminé en juillet 2019 déjà. Concernant la deuxième, les séances de kinésiologie ont débuté en avril 2020 et enfin s'agissant de la troisième, outre le fait qu'elle n'est pas signée, elle ne fait état d'aucun élément de fait postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Ces pièces concernent ainsi des faits relevant d'une période antérieure à la mise en délibération par le premier juge et l'appelante ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de les obtenir avant ce moment-là. Partant, ces pièces ainsi que les allégués s'y rapportant seront déclarés irrecevables.

Seront également déclarés irrecevables les diverses captures d'écran, la photo et l'extrait de site Internet, tous non datés, la Cour ne pouvant ainsi s'assurer que ces pièces n'auraient pas pu être produites devant le premier juge. Les allégués y relatifs seront également écartés.

La brochure du 1er janvier 2020 concernant les cotisations des étudiants à l'AVS, l'AI et aux APG sera également déclarée irrecevable puisqu'il s'agit d'un faux nova et que l'appelante n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas été en mesure de la produire au Tribunal. L'allégué y relatif sera également déclaré irrecevable.

Pour le surplus, les pièces et les allégués nouveaux seront déclarés recevables car ils concernent des vrais nova et ont été introduits sans retard.

3. L'appelante sollicite l'apport de son dossier médical constitué auprès de l'institution C______.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer sur la question du droit de l'appelante au versement par l'intimée d'une contribution d'entretien en sa faveur. En outre, l'apport du dossier constitué par le C______ – dont on ne discerne pas les raisons pour lesquelles l'appelante n'aurait pas pu le produire spontanément ou en solliciter la production plus tôt dans la procédure, un éventuel refus par le C______ n'étant de surcroît pas établi, ni explicable –, qui ne comporterait que des notes rapportant le point de vue exprimé par l'appelante auprès des intervenants de cet organisme, ne serait pas en mesure de démontrer un comportement fautif de l'intimée justifiant une rupture des relations personnelles entre les parties. Il ne serait donc pas de nature à modifier la conviction acquise par la Cour à la lecture du dossier.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelante.

4. Invoquant une violation du droit d'être entendue, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de nombreuses attestations qu'elle avait produites témoignant du fait que la rupture de relation entre elle et sa mère ne lui était pas uniquement imputable. Elle fait ainsi grief au premier juge d'avoir refusé de condamner l'intimée au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur alors qu'elle en avait les moyens et que l'appelante devait faire face à un déficit mensuel.

4.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Le caractère exceptionnel de l'entretien d'un majeur a été atténué respectivement relativisé à la suite de l'abaissement de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans. L'octroi d'une contribution à l'entretien d'un majeur dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation financière des parents, mais aussi des relations personnelles qu'ils entretiennent avec l'enfant (ATF 129 III 325 consid. 3 et 3.3 in SJ 2003 I p. 569; ATF 127 I 202 consid. 3f).

L'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde – ou a fortiori de l'autre parent qui deviendrait débiteur de l'entretien par la suite –, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).

Savoir si l'enfant s'est soustrait fautivement et gravement aux devoirs prévus par le droit de la famille ne s'apprécie pas abstraitement, mais au vu de la situation concrète et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.231/2005 consid. 2 = FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5C.94/2006 consid. 3.3 in FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.205/2004 consid. 5.2 in FamPra.ch 2005 p. 414).

Il appartient au parent qui se prévaut d'un manquement filial de le prouver, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2002 consid. 3.2 résumé in RDT 2003 p. 151; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n° 06.118).

4.1.2 Après la majorité, les relations personnelles ne sont plus régies que par l'art. 272 CC qui dispose que les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille. En matière de droit de visite, les égards obligent l'enfant majeur à en accepter le principe (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 820 et 973).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après sa majorité, l'appelante a entrepris des études universitaires à la faculté de psychologie de l'Université de Genève en accord avec ses parents et qu'elle a réussi sa première année. L'appelante n'a ainsi pas terminé sa formation. Elle la poursuit avec sérieux et dans des délais normaux.

L'intimée allègue une rupture des relations personnelles imputable à l'appelante, celle-ci ne sollicitant sa mère que pour des questions financières et administratives, ce que l'appelante conteste, admettant toutefois que les contacts sont rares. Il y a ainsi tout d'abord lieu de déterminer s'il y a une réelle rupture de relations entre les parties avant d'examiner, cas échéant, si la rupture est uniquement imputable à l'appelante ou si la faute est partagée entre les parties.

4.2.1 S'agissant de la rupture, l'appelante a décidé, du jour au lendemain, de quitter le domicile de sa mère et de communiquer, à compter de cette date, avec celle-ci par courriels et messages (SMS et WhatsApp) uniquement. Les discussions ont en outre été limitées aux questions financières et administratives liées à son déménagement, à quelques exceptions près, soit lors d'occasions particulières, tels que les anniversaires et les fêtes de fin d'année. L'appelante n'a en particulier pas annoncé à sa mère qu'elle avait réussi sa première année d'université. Les contacts entre les parties sont ainsi réduits au strict minimum et doivent être assimilés à une rupture des relations personnelles entre les parties.

4.2.2 En ce qui concerne la faute, il ressort des échanges de courriels et messages produits par l'intimée que, malgré les circonstances du départ de l'appelante du domicile de sa mère, celle-ci a depuis lors, à plusieurs reprises, cherché à maintenir un contact avec sa fille. Elle lui a en particulier écrit qu'elle souhaitait lui parler, la voir, la serrer dans ses bras et avoir de temps en temps des nouvelles. Elle a également tenté d'entretenir une relation par téléphone avec l'appelante. Celle-ci a systématiquement refusé d'y donner suite.

Dans le cadre de la procédure, l'appelante n'a pas expliqué – et a fortiori démontré – les raisons de ce refus. En effet, la demande et les déterminations de l'appelante en première instance ne contiennent que très peu d'allégués portant sur les raisons l'ayant conduite à rompre avec sa mère. L'appelante a certes produit quelques attestations au cours de l'audience de comparution personnelle des parties à l'appui de ses déclarations. Ces dernières et les pièces produites à l'appui ne permettent toutefois que de constater le mal-être de l'appelante durant la vie commune avec sa mère ainsi que son évolution positive depuis son départ du domicile de sa mère, sans que l'on puisse distinguer de reproches concrets à l'égard de l'intimée. En outre, ces attestations émanent de proches de l'appelante, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme objectives et hautement probantes, puisqu'elles ne font que reprendre les propos de l'appelante. La compagne du père de l'appelante indique même dans son attestation ne jamais avoir rencontré l'intimée; elle n'a ainsi pas été directement témoin d'un évènement impliquant les deux parties. S'agissant de cette dernière attestation, la gravité et l'intensité des griefs adressés à l'intimée dans cette attestation ne sont de surcroît pas circonstanciées si bien que l'on ne peut en apprécier la portée réelle. Ces attestations de force probante peu élevée ne permettent ainsi pas d'imputer la faute de la rupture de contact à l'une ou l'autre des parties ou aux deux.

En appréciant en ce sens les attestations produites par l'appelante, le Tribunal n'a commis aucune violation du droit d'être entendu de l'appelante, contrairement à ce que celle-ci prétend.

L'appelante fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments ressortant du jugement de divorce, notamment les conditions de la séparation et les constats du Service de protection des mineurs qui relevait les tensions entre les ex-conjoints et l'opposition de l'appelante à l'autorité parentale conjointe. Non seulement ces éléments n'ont pas été allégués et mis en perspective par l'appelante en première instance, mais ils ne sont pas pertinents pour la solution du litige, faute d'explications sur le lien de causalité entre ces éléments et la décision de l'appelante de refuser tous contacts avec sa mère.

Le dossier ne contient aucun autre élément susceptible d'imputer à l'intimée, en partie au moins, la rupture de relations personnelles décidée par l'appelante.

Il s'ensuit que, faute d'explications et de preuves fournies par l'appelante sur le partage de la faute entre les parties, la Cour retient, à l'instar du Tribunal, que la rupture des relations personnelles a été provoquée par l'appelante elle-même, et que, par le refus injustifié de celle-ci de renouer, en l'état, avec sa mère, elle viole gravement ses devoirs filiaux. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimée au paiement d'une contribution à son entretien.

4.3 Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'action alimentaire de l'appelante.

5. L'appelante a sollicité le versement d'une provisio ad litem sur laquelle le Tribunal n'a pas statué. Elle réitère sa demande en appel.

5.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. féd. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

5.1.2 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; 5A_443/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2).

La provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3).

Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le débiteur à fournir la provisio ad litem; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2012, n. 33 ad art. 163 CC).

La provisio ad litem est une simple avance fixée dans une décision de nature provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l'issue du procès (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure est arrivée à son terme et que le juge n'a pas encore statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95 ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 4.2; ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9.2).

5.1.3 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Selon l'art. 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RSGE 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.

5.2.1 En l'espèce, la procédure étant arrivée à son terme sans que la question de la provisio ad litem n'ait été réglée par une décision provisionnelle, elle devait être traitée dans le cadre du règlement des frais de la procédure. Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelante, tout en la dispensant provisoirement de leur paiement vu l'octroi de l'assistance judiciaire, et a compensé les dépens, sans intégrer dans son raisonnement des considérations relevant de la requête de provisio ad litem. Le fait que l'appelante soit au bénéfice de l'assistance judiciaire, subsidiaire à une éventuelle provisio ad litem, ne dispensait pas le Tribunal d'examiner cette question.

5.2.2 Le droit à une contribution d'entretien de l'appelante de la part de l'intimée lui a été dénié dans le considérant précédent. Une répartition des frais s'écartant de la règle posée à l'art. 106 CPC, afin de tenir compte de la requête de provisio ad litem doit par conséquent également être exclue, puisque le fondement de la proviso ad litem repose sur le droit à l'entretien. La solution retenue par le Tribunal, qui met à la charge de l'appelante les frais judiciaires de première instance d'un montant incontesté de 1'600 fr. et ses propres dépens, est ainsi en principe correcte.

5.2.3 Reste néanmoins à examiner s'il ne se justifie pas, compte tenu d'une éventuelle disparité économique importante entre les parties, de répartir différemment lesdits frais sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.

La situation financière de l'intimée est nettement plus confortable que celle de l'appelante puisque la seconde subit chaque mois un déficit alors que la première dispose d'un solde de plus de 2'000 fr. En outre, les maigres économies de l'appelante sont également bien moindres que la fortune dont jouit l'intimée.

Compte tenu de cette importante disparité économique dans les situations financières des parties, il se justifie de s'écarter du principe de l'imputation à la partie succombante de l'intégralité des frais judiciaires, étant encore souligné que l'action alimentaire n'était initialement pas dépourvue de toute chance de succès ou purement dilatoire. Les frais judiciaires de première instance seront dès lors intégralement mis à la charge de l'intimée qui sera condamnée à verser le montant de 1'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

S'agissant des dépens de première instance, l'appelante ayant succombé, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens et doit assumer seule ses frais d'avocat, étant souligné qu'elle est au bénéfice de l'assistance juridique. L'appelante devrait en outre s'acquitter de dépens en faveur de l'intimée puisque l'octroi de l'assistance juridique ne dispense pas le bénéficiaire du versement des dépens. Or, au vu de la situation financière de l'appelante, il n'y a pas lieu de la condamner au versement de dépens à l'intimée. Ainsi, la compensation des dépens prévue par le premier juge sera confirmée.

5.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimée pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les frais judiciaires de première instance, étant également relevé que l'appel n'était pas non plus dépourvu de toute chance de succès ou purement dilatoire. Ils seront arrêtés à 1'200 fr., montant que l'intimée sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les dépens d'appel, seront compensés pour les mêmes motifs que ceux appliqués pour les dépens de première instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 5 du jugement JTPI/12517/2020 rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25388/2019-15.

Déclare l'appel précité irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser le montant de 1'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser le montant de 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.