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Décisions | Chambre civile

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C/22452/2019

ACJC/137/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/5031/2022 ( OS ) , JUGE

Normes : CC.277.al1; CC.277.al2; CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22452/2019 ACJC/137/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3,
case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, comparant par
Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5031/2022 du 26 avril 2022, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005, en ce sens que A______ ne devait pas contribuer à l'entretien de sa fille majeure, B______, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif), confirmé le jugement précité pour le surplus (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés avec l'avance versée par A______, mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, ordonné la restitution en faveur de A______ de la somme de 900 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a.a Par acte déposé le 27 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la confirmation du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005 et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle, soit un courriel de l'établissement d'accueil d'urgence sociale C______ du 16 mai 2022 (pièce n° 3).

a.b Dans sa réponse, A______ conclut au rejet de cet appel, au partage des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit des pièces nouvelles, soit un courriel, non daté, d'admission à la maturité spécialisée en ______ au sein de l'Ecole de culture générale D______ (ci-après : ECG) (pièce n° 6), ainsi qu'un contrat de stage au sein du foyer E______ du 23 septembre 2022 (n° 7).

A______ a produit une pièce nouvelle, soit un extrait internet du calculateur de salaire de l'Office fédéral de la statistique (pièce n° 1.02).

a.d Par courrier du 21 novembre 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée.

b.a Par acte déposé le 27 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ forme également appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 5 du dispositif. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour dise et constate qu'il est dispensé de verser une pension de 800 fr. par mois en faveur de B______ depuis le 4 octobre 2019, ainsi que toute autre contribution à l'entretien de celle-ci, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour dise et constate qu'il est dispensé de verser une quelconque contribution d'entretien à sa fille dès le 1er juillet 2022.

b.b Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit une attestation établie par C______ le 27 mai 2022 (pièce n° 4), ainsi qu'une attestation de validation de stage dudit établissement du 1er septembre 2022 (n° 5).

b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a, pour le surplus, conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle n° 4 susvisée.

c. Par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1970, et F______, née le ______ 1975, se sont mariés le ______ 1998 à G______ [GE].

Ils sont les parents de B______, née le ______ 2001 à Genève.

b. Par jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005, le Tribunal a notamment attribué la garde de B______ à sa mère, tout en réservant un droit de visite à A______, donné acte à ce dernier de son engagement à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille, allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 700 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus tard (ch. 4), cette contribution étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1^{er} janvier 2007, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement, étant précisé qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, cette adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation de ses revenus (ch. 5).

Il ressort notamment de ce jugement que A______ percevait un revenu mensuel net de 4'250 fr.

c. En 2007, A______ s'est remarié à H______, avec laquelle il a eu deux enfants, I______, né le ______ 2008 et J______, né le ______ 2011.

d. B______ est devenue majeure le ______ janvier 2019.

A______ a allégué qu'en vue de la majorité de sa fille, il avait souhaité verser la contribution due à l'entretien de celle-ci sur un compte ouvert à son nom et non plus sur celui de sa mère. Cette requête avait généré un conflit avec sa fille. A cet égard, il a produit des messages échangés entre les parties entre le 31 janvier et le 31 juillet 2019. Il avait alors cessé de verser ladite contribution et avait consigné celle-ci sur un compte épargne à son nom.

e. Le 8 mai 2019, B______ a conclu une convention avec le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), entrée en vigueur le 1er juin 2019.

f. Par acte déposé le 7 octobre 2019 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande en modification des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005, assortie de mesures provisionnelles.

Au fond, il a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise et constate qu'il était dispensé de verser la pension de 800 fr. par mois en faveur de sa fille depuis le 4 octobre 2019, ainsi que toute autre contribution à l'entretien de celle-ci, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 400 fr. par mois dès le 4 octobre 2019.

Il a, en substance, allégué que sa situation financière ne lui permettait plus de verser une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien de B______, compte tenu de la naissance de ses fils, qui avait augmenté ses charges. Par ailleurs, il ignorait les projets de formation de sa fille, avec laquelle il n'entretenait plus de relations personnelles. A cet égard, il a allégué que la relation avec sa fille s'était dégradée à partir de 2014, cette dernière ne souhaitant plus le voir. Ils n'échangeaient dès lors que quelques messages à de rares occasions. Leur relation s'était finalement interrompue à la majorité de sa fille, lorsqu'il avait souhaité verser la pension litigieuse sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Il avait tenté, à plusieurs reprises, de reprendre contact avec B______, mais sans succès. Les charges de celle-ci se montaient, selon lui, à 1'095 fr. par mois, hors allocations, comprenant notamment une participation de 20% au loyer de sa mère (estimée à 300 fr.), ainsi que ses frais de transport (45 fr.).

g. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal a transmis cette demande à B______ en lui impartissant un délai pour répondre.

h. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande susvisée, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a, en substance, allégué qu'après le divorce de ses parents, son père n'avait pas exercé son droit de visite tel que convenu; il la prenait moins en charge. Dès 2011, il avait régulièrement exercé son droit de visite, mais lors de celui-ci elle devait s'occuper de ses demi-frères. Elle ne se sentait pas aimée par son père, qui manquait de considération à son égard. Leur relation était devenue conflictuelle lorsqu'elle lui avait révélé son homosexualité en 2016. Il l'avait dénigrée, rejetée et avait eu des propos haineux à son encontre, ce qui l'avait atteinte psychologiquement. Elle s'était donc distancée de son père. Elle avait un blocage à le contacter et attendait un geste de sa part. Elle n'avait toutefois jamais refusé de le voir. Quelques mois avant sa majorité, son père lui avait régulièrement donné des nouvelles et, après son accession à la majorité, il avait cessé tout contact personnel, ne lui écrivant qu'au sujet de la contribution d'entretien litigieuse.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 6 mai 2020, les parties ont toutes deux exprimé le souhait de renouer contact entre elles.

j. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal a débouté A______ de sa requête en mesures provisionnelles, faute d'urgence.

k. Lors de l'audience du 15 avril 2021, les parties ont déclaré avoir repris contact suite à la précédente audience par des échanges de messages. Elles s'étaient également vues à une reprise et cette rencontre s'était bien déroulée.

l. Lors de l'audience du 23 septembre 2021, B______ a déclaré avoir revu son père une seconde fois et communiquer régulièrement avec lui par messages et quelques fois par téléphone. Entre 2019 et 2020, elle ne l'avait pas beaucoup vu, car elle ne se sentait pas bien et n'avait pas eu envie de le voir.

Entendue en qualité de témoin, H______ a déclaré que lorsque B______ avait entre 11 et 13 ans, elle était venue moins régulièrement chez son père, puis, à l'âge de 15 ans, seulement une fois tous les cinq ou six mois. Les contacts téléphoniques entre les parties étaient également peu fréquents. A______ ne voulait pas forcer sa fille à venir. Quelques mois avant sa majorité, cette dernière avait cessé de venir chez eux. Le témoin a déclaré ne pas avoir connaissance d'un événement particulier qui aurait causé la rupture des relations père-fille, mais que B______ avait "vrillé" à un moment. A______ n'avait pas eu de comportements ou de mots déplacés envers sa fille. Il y avait toutefois eu des "explications" en raison du manque de respect de la part de celle-ci envers eux. A______ avait essayé de reprendre contact avec sa fille, mais celle-ci l'avait bloqué sur son téléphone portable. L'une des deux rencontres entre les parties durant la présente procédure avait eu lieu à l'initiative de B______, qui avait envoyé un message à son père. Ils étaient ensuite restés en contact.

F______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que A______ avait rapidement cessé d'exercer son droit de visite, tel que prévu dans le jugement de divorce. Elle avait toujours encouragé B______ à voir son père, même lorsque les rencontres entre ces derniers se déroulaient moins bien, notamment lorsqu'elle avait une dizaine d'années. La situation s'était ensuite améliorée, puis s'était à nouveau dégradée avant la majorité de B______, lorsque celle-ci avait annoncé à son père son homosexualité. B______ avait toujours voulu voir son père, mais ce dernier et son épouse lui criaient dessus et faisaient des remarques discriminatoires. Cela avait causé un profond mal-être chez B______, impliquant automutilation et évocation de suicide. La relation père-fille s'était interrompue à la majorité de celle-ci, moment à partir duquel A______ avait cessé de verser la contribution d'entretien litigieuse. Auparavant, il était arrivé que B______ cesse les relations avec son père lorsqu'elle ne se sentait pas bien, périodes durant lesquelles la relation mère-fille était également compliquée. Il n'était par contre jamais arrivé que A______ propose à sa fille de se voir et que celle-ci refuse. Actuellement, les contacts entre les parties avaient repris.

Le témoin K______, psychologue et psychothérapeute, a déclaré avoir rencontré B______ en octobre 2019. Lors de cette première consultation, celle-ci avait évoqué la relation avec son père. Lors des entretiens subséquents, de nombreux autres sujets avaient été abordés. B______ était très affectée par sa relation avec son père, qui créait chez elle de la tristesse et des symptômes de type anxieux. B______ n'avait pas indiqué un événement particulier qui aurait causé la rupture de la relation père-fille, mais elle avait évoqué un ensemble d'éléments, notamment des difficultés de communication entre eux et le problème du paiement de la contribution d'entretien. B______ ne lui avait jamais indiqué ne pas souhaiter voir son père, mais elle manifestait de l'anxiété à cet égard.

m. Lors de l'audience du 3 février 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______ vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs dans une maison en France, dont ils sont propriétaires.

Il est employé à plein temps auprès de L______ et perçoit un revenu annuel net de 72'459 fr., impôt à la source déduit, soit 6'038 fr. 25 par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 4'123 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (722 fr. 50, soit 1'700 fr. / 2 - 15% en raison de son domicile en France), ses frais de logement (963 fr. 10, soit la moitié des intérêts hypothécaires et des taxes foncières et d'habitation), la moitié de l'amortissement du crédit immobilier (960 fr. 67), sa prime d'assurance-maladie LAMal (230 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (100 fr., montant arrondi de 66 fr.), les frais de leasing de son véhicule (476 fr. 10), ses frais d'essence (120 fr.), la moitié des impôts en France du couple (77 fr. 35), ainsi que la moitié des frais afférents à ses deux enfants mineurs (473 fr. 15 après déduction des allocations familiales, comprenant notamment 45 fr. par enfant pour les frais de transport et les frais médicaux non remboursés, dont la régularité n'a pas été démontrée).

a.b Son épouse, H______, perçoit un revenu mensuel net de 6'517 fr., impôt à la source déduit. Le Tribunal a considéré qu'elle disposait ainsi des ressources financières suffisantes pour s'acquitter de ses propres charges, de la moitié des frais de logement du couple, des impôts et des frais afférents à leurs enfants mineurs.

b.a En janvier 2019, lors de son accession à la majorité, B______ était scolarisée en 2ème année à l'ECG, en option spécifique préprofessionnelle ______ (année scolaire 2018/2019).

Durant l'année scolaire 2019/2020, elle a doublé sa 3ème année et eu vingt-quatre heures d'absence excusées. A cet égard, B______ a déclaré en audience que durant cette période elle connaissait des difficultés liées à la présente procédure.

En juin 2021, elle a obtenu son certificat de culture générale avec une moyenne générale de 4.6. Elle a déclaré en audience souhaiter prolonger son cursus d'une année au sein de l'ECG afin d'obtenir une maturité spécialisée [en] ______. Pour ce faire, un stage préalable de huit semaines devait être effectué durant l'été avant la rentrée scolaire 2021/2022. Elle n'avait toutefois pas trouvé de stage à temps, de sorte qu'elle réessayerait l'année prochaine. A cet égard, elle a produit une vingtaine de postulations effectuées entre le 23 mars et le 2 juillet 2021.

Dès août 2021, B______ a travaillé en qualité de serveuse auprès de N______ SARL. Son contrat de travail mentionnait que le nombre d'heures de travail se situait entre 3h et 10h par semaine, non garanties. En août et septembre 2021, elle a perçu un revenu mensuel net de respectivement 429 fr. et 404 fr. Elle a déclaré en audience souhaiter trouver un emploi complémentaire.

b.b B______ vit avec sa mère et leur loyer s'élève à 1'263 fr. par mois, charges comprises.

En 2020, ses frais médicaux non remboursés s'élevaient à 225 fr. 35 et elle a perçu un subside à l'assurance-maladie de 187 fr. par mois (2'244 fr. / 12 mois). En 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal se montait à 491 fr. 15 par mois. Elle a allégué que le subside accordé en 2021 serait équivalent à celui de l'année précédente.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'269 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part du loyer de sa mère (300 fr., montant admis par A______ dans sa demande), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (304 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (20 fr., montant arrondi de 18 fr. 80, soit 225 fr. 35 / 12 mois) et ses frais de transport (45 fr.).

Depuis 2017, elle a perçu des allocations d'études à hauteur de 400 fr. par mois. Elle a déclaré, à l'audience du 23 septembre 2021, ne plus percevoir ce montant, dès lors qu'elle n'était plus en formation.

b.c F______ perçoit un salaire annuel brut de 23'400 fr.

B______ a allégué que les charges de sa mère s'élevaient à 2'863 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part du loyer (875 fr. 10), sa prime d'assurance-maladie LAMal (566 fr.), ses impôts (2 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation des parties s'était modifiée depuis le jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005.

S'agissant de la relation entretenue par les parties dans le passé, les témoignages de H______ et F______, qui manquaient d'objectivité et étaient contradictoires, ne permettaient pas de faire ressortir une vérité absolue à ce sujet. Cela étant, les parties avaient actuellement renoué contact, même si elles se voyaient peu. A______ n'avait toutefois pas indiqué souhaiter voir sa fille plus souvent et que cette dernière aurait refusé. Il ne se justifiait donc pas de supprimer ou diminuer la contribution d'entretien litigieuse pour ce motif.

B______ avait, dans les grandes lignes, choisi sa formation durant sa minorité, dès lors qu'elle avait opté pour l'option spécifique ______. Le fait d'avoir redoublé sa 3ème année n'était qu'un échec isolé intervenu dans un contexte personnel difficile. De même, elle n'avait pas pu entreprendre une maturité spécialisée à la rentrée scolaire 2021/2022, malgré ses recherches infructueuses de stage. Son parcours avait été ralenti, mais cela ne lui ôtait pas le droit de percevoir une contribution d'entretien, si elle reprenait une formation sérieuse et suivie à la rentrée scolaire 2022/2023. Entre juillet 2021 et juin 2022, B______ ne suivait pas de formation, de sorte qu'elle devait assumer seule ses besoins financiers, d'autant plus qu'elle avait déclaré en audience vouloir trouver un second emploi. Durant cette période, elle n'avait ainsi pas droit à une contribution d'entretien.

Enfin, A______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'914 fr. 65 par mois (6'038 fr. 25 de revenus - 4'123 fr. 60 de charges), alors que les besoins non couverts de B______ se montaient à 869 fr. 15 par mois, après déduction des allocations d'études, dont le versement reprendrait avec la reprise de ses études. La situation financière de A______ lui permettait donc de continuer à verser 800 fr. par mois pour l'entretien de sa fille majeure, étant précisé que la capacité financière de la mère de celle-ci était nulle.

F. Les éléments suivants résultent encore de la procédure :

a. Entre juillet et août 2022, B______ a effectué un stage de huit semaines auprès de l'établissement social C______.

b. A la rentrée scolaire 2022/2023, elle a débuté une maturité spécialisée [en] ______ au sein de l'ECG et entamé un stage au sein d'un foyer.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, de sorte qu'il est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 10 ad art. 58 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b susvisée est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 3, 5 et 7, de même que les faits s'y rapportant, sont postérieurs au 3 février 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Ceux-ci sont donc recevables. La pièce nouvelle n° 6 n'est pas datée, mais concerne un fait postérieur à la date précitée, soit l'admission de l'intimée à la maturité spécialisée en ______ à la rentrée scolaire 2022/2023, de sorte que cette pièce est recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

En revanche, la pièce n° 4 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse est une attestation établie le 27 mai 2022, qui aurait pu être demandée avant et produite à l'appui de son propre acte d'appel. Cette pièce n'est donc pas recevable. En tous les cas, celle-ci n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

La pièce nouvelle produite par l'appelant n° 1.02 correspond à un fait notoire, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits s'y rapportant.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies durant les périodes du 7 octobre 2019 au 30 juin 2021 et dès le 1er juillet 2022, alors que l'intimée ne poursuivait pas des études régulières et sérieuses et refusait d'entretenir des relations personnelles avec lui. Il reproche également au Tribunal d'avoir mal apprécié les charges de l'intimée, qui était en mesure de s'acquitter seule de celles-ci.

L'intimée, quant à elle, fait grief au premier juge d'avoir suspendu la contribution due à son entretien entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 et considéré qu'elle pouvait subvenir seule à ses besoins financiers durant cette période.

4.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

4.1.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et 5C._0/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1).

En effet, une fois le choix de la formation opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui-ci (Piotet, Commentaire romand CC I, 2010, n° 11 ad art. 277 CC).

Une maturité professionnelle constitue aujourd’hui uniquement la base nécessaire pour accomplir une formation plus complète. L'obtention d'une telle maturité ne marque donc pas la fin de la formation. Celle-ci sera achevée au terme de la formation qui suit (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JdT 2019 II p. 4 n° 18).

4.1.3 L'obligation d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci est attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments, il est justifié de refuser toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 précité consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

Une réserve particulière s'impose toutefois lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un deux. Il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 précité consid. 3.1.1).

4.1.4 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il convient de tenir compte d'une participation de l'enfant majeur aux frais de logement. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

4.2.1 En l'espèce, la situation de l'appelant s'est durablement modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005, compte tenu notamment de la naissance de ses deux fils, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

Le premier juge est donc, à bon droit, entré en matière sur la demande de modification du jugement susvisé.

4.2.2 L'appelant soutient que sa fille aurait interrompu tout contact avec lui lors de son accession à la majorité, ce qui ressortait des déclarations de celle-ci en audience et du témoignage de son épouse. Il ne remet toutefois pas en cause l'appréciation du Tribunal concernant le témoignage de son épouse, à savoir qu'il manquait d'objectivité compte tenu de leurs liens étroits et était contradictoire avec celui de la mère de l'intimée. En tous les cas, le témoignage de l'épouse de l'appelant n'est pas déterminant pour l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit.

En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la rupture des relations père-fille serait imputable au seul comportement de l'intimée ou encore que celle-ci aurait gravement violé ses devoirs d'égard et de respect envers son père. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'intimée aurait, à quelque moment que ce soit, refusé une proposition de l'appelant portant sur une rencontre.

La relation entre les parties s'inscrit dans le contexte du divorce des parents, du remariage du père, de la naissance des deux enfants de ce dernier et de la révélation de l'orientation sexuelle de l'intimée. Ces éléments étaient de nature à faire naître des tensions entre le père et la fille, qui devaient adapter leur relation à chaque nouveau changement et rencontraient des difficultés de communication, comme mentionné par le psychothérapeute de l'intimée. Dans ce contexte, les périodes durant lesquelles l'intimée a pris ses distances avec son père, ce qu'elle a admis, ne saurait lui être imputable à faute. Durant ces périodes, l'intimée était en proie à un certain mal-être, confirmé par le témoignage de sa mère, qui apparaît crédible sur ce point. En outre, l'appelant n'a pas établi avoir tenté de maintenir un lien avec sa fille durant ces périodes.

L'appelant n'a pas non plus établi que l'intimée aurait refusé de le renseigner sur sa scolarité, comme soutenu en appel.

A la majorité de l'intimée, la relation entre les parties s'est encore dégradée en raison du conflit afférent aux modalités de versement de la pension litigieuse. A teneur des messages produits, ce conflit ne saurait être imputé au seul comportement de l'intimée. Compte tenu dudit conflit et de la présente procédure, il est compréhensible que l'intimée n'ait pas eu envie de voir son père entre 2019 et 2020, comme admis par elle en audience. Son psychothérapeute a toutefois expliqué que cette situation attristait l'intimée et qu'elle présentait des symptômes d'anxiété en lien avec la relation avec son père. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas de corrélation entre le dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce en octobre 2019 et le début de la thérapie de l'intimée, ladite demande ayant été transmise à celle-ci un mois plus tard, soit par envoi du 11 novembre 2019.

Durant la procédure de première instance, les parties ont renoué contact par échanges réguliers de messages, quelques fois par téléphone et se sont vues à deux reprises, dont une à l'initiative de l'intimée.

En définitive, la situation conflictuelle dans laquelle vivent les parties depuis plusieurs années ne peut pas être attribuée à la faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimée. Il n'y a ainsi pas lieu de supprimer ou de réduire la contribution d'entretien litigieuse pour ce motif, comme retenu par le premier juge.

4.2.3 L'appelant soutient que l'intimée ne ferait pas preuve d'assiduité dans sa formation, qui a été interrompue. Son parcours scolaire était, selon lui, "chaotique" et "totalement aléatoire", de sorte que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étaient pas remplies.

En janvier 2019, lors de son accession à la majorité, l'intimée était scolarisée en 2ème année de l'ECG. Elle a réussi cette année scolaire, de sorte que l'allégation nouvelle de l'appelant, et partant irrecevable, selon laquelle sa fille aurait eu trente-huit heures d'absence cette année-là, n'est pas pertinente.

Les allégations nouvelles de l'appelant, et partant irrecevables, selon lesquelles l'intimée a validé en 2ème et 3ème années des stages d'aide-coiffeuse et réalisatrice publicitaire ne sont pas non plus pertinentes. En effet, l'intimée a choisi depuis le début de ses études l'option spécifique préprofessionnelle ______, soit sa formation à venir. Elle a ainsi démontré un intérêt constant pour l'exercice d'une profession dans le domaine ______.

S'agissant du fait que l'intimée a doublé sa 3ème année, l'appelant se limite à relever les vingt-quatre heures d'absence de celle-ci durant l'année scolaire 2019/2020, sans pour autant s'en prendre à la motivation du premier juge à cet égard, en particulier au fait que ces absences étaient toutes excusées. Par ailleurs, compte tenu de l'instabilité affective liée à sa relation avec l'appelant, corroborée par les témoignages de sa mère et de son psychothérapeute, et de l'impact de la présente procédure dès fin 2019, on ne peut pas imputer cet échec isolé à un comportement fautif ou négligent de la part de l'intimée, comme retenu par le premier juge.

L'allégation nouvelle de l'appelant, et partant irrecevable, selon laquelle l'intimée aurait eu seize heures d'absence durant l'année scolaire 2020/2021 n'est pas non plus pertinente, l'intimée ayant obtenu son certificat de culture générale en juin 2021.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies entre le dépôt de sa demande en modification le 7 octobre 2019 et le 30 juin 2021.

A la rentrée scolaire 2021/2022, l'intimée n'a pas pu débuter une maturité spécialisée [en] ______ au sein de l'ECG, comme elle le souhaitait. En effet, elle n'a pas trouvé de stage préalable de huit semaines, prérequis à l'admission à cette maturité, malgré ses recherches étayées par pièces. Contrairement à ce que soutient l'appelant, lesdites recherches ont été effectuées entre le 23 mars et le 2 juillet 2021. Ce stage devant être effectué durant l'été, soit avant la rentrée scolaire, il ne saurait être reproché à l'intimée de ne pas avoir continué ses recherches au-delà de la date précitée. Elle n'a ainsi pas eu le choix d'attendre la prochaine rentrée scolaire pour continuer sa formation, correspondant tant à ses aspirations qu'à ses aptitudes, ce qui n'est pas contesté. Cette interruption temporaire de ses études ne découle donc pas d'un comportement fautif de l'intimée. Certes, le retard causé par son échec en 3ème année et cette interruption involontaire prolongent la durée de formation de l'intimée, sans toutefois que ce soit de manière anormale, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par l'appelant.

L'intimée a finalement effectué le stage préalable de huit semaines durant l'été 2022 et entamé une maturité spécialisée [en] ______ au sein de l'ECG à la rentrée scolaire 2022/2023. Elle a ainsi fourni les efforts attendus prouvant son engagement, son intérêt, son assiduité, ainsi que sa détermination, à acquérir une formation dans le domaine ______.

En conséquence, l'intimée a démontré poursuivre une formation régulière et sérieuse, qui a toujours tendu au même but, de sorte qu'elle a droit au versement d'une contribution d'entretien de sa majorité jusqu'à l'achèvement de cette formation. Le premier juge n'était donc pas fondé à supprimer la pension litigieuse entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

4.2.4 Il ne pouvait pas non plus considérer que, durant la période susvisée, l'intimée était en mesure de subvenir seule à son entretien.

A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, il se justifie de comptabiliser dans les besoins mensuels de l'intimée une charge de loyer, correspondant à 20% du loyer de sa mère, avec laquelle elle vit. L'appelant a d'ailleurs admis une telle charge dans sa demande en modification. Un montant de 253 fr. par mois sera ainsi retenu à ce titre (montant arrondi de 20% de 1'263 fr.).

Le premier juge a déduit de la prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal de l'intimée pour l'année 2021 (491 fr. 15) le subside perçu en 2020 (187 fr.), cette dernière ayant allégué, sans être contestée, que le subside serait équivalent en 2021, ce qui n'est pas critiquable. L'appelant ne motive d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il faudrait retenir le montant de la prime dont l'intimée s'acquittait en 2020. Le montant de 304 fr. 15 (491 fr. 15 - 187 fr.) à titre de prime d'assurance-maladie LAMal sera ainsi confirmé.

Il n'est pas non plus critiquable d'avoir comptabilisé un montant arrondi de 20 fr. (au lieu de 18 fr. 80) à titre de frais médicaux non remboursés dans les besoins de l'intimée, même si la récurrence de ces frais n'a pas été démontrée. En effet, un montant, également arrondi, a été pris en compte dans les charges de l'appelant et dans celles de ses enfants mineurs, dont la régularité n'a pas non plus été établie. Pour des motifs d'équité, il se justifie donc de confirmer cette charge de 20 fr. dans les besoins de l'intimée.

Enfin, il n'est pas non plus critiquable d'avoir retenu 45 fr. par mois à titre de frais de transport dans les charges de l'intimée, correspondant à un abonnement TPG, même si un tel paiement n'a pas été établi, de tels frais faisant partie du minimum vital au sens du droit des poursuites. L'appelant a d'ailleurs admis ce montant dans sa demande. En outre, des montants similaires ont été retenus dans les besoins des enfants mineurs de l'appelant, alors que ce dernier n'a pas démontré s'en acquitter.

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 1'222 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part du loyer de sa mère (253 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (304 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Son emploi temporaire de serveuse, dont les heures de travail n'étaient pas garanties, ne lui permettait pas d'assumer ses charges d'août 2021 à fin juin 2022. En effet, en prenant en compte son revenu d'environ 400 fr. par mois, l'intimée subissait un déficit de quelques 800 fr. par mois, étant précisé que sa mère n'a pas de capacité contributive, ce qui n'est pas remis en cause. Par ailleurs, le premier juge ne pouvait pas retenir, sans autre motivation, que l'intimée devait trouver un second emploi pour financer seule ses besoins durant cette période.

4.2.5 Les parties ne remettent pas en cause la situation financière de l'appelant, telle qu'arrêtée par le premier juge. Son disponible mensuel se monte ainsi à 1'914 fr. 65 (6'038 fr. 25 de revenus - 4'123 fr. 60 de charges, comprenant notamment la moitié des besoins de ses enfants mineurs, son épouse pouvant assumer l'autre moitié, ainsi que l'amortissement de son bien immobilier qui constitue en réalité de la fortune).

L'appelant peut donc continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien due à l'intimée telle que fixée dans le jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005, soit à hauteur de 800 fr. par mois, de la majorité de celle-ci jusqu'à l'achèvement de sa formation, y compris durant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point, en ce sens que l'appelant sera débouté de sa demande en modification du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005.

5. A teneur du dispositif du jugement entrepris, le premier juge a également "modifié" le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005 concernant l'indexation de la contribution d'entretien litigieuse. Il n'a cependant pas spécifié en quoi consistait cette "modification", ni fourni de motivation à cet égard.

L'appelant n'a d'ailleurs pas motivé dans sa demande en modification du jugement de divorce les raisons pour lesquelles cette indexation devrait être annulée ou modifiée.

Il ne se justifiait donc pas de modifier le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005. L'appelant sera également débouté de sa demande en modification de ce point du jugement.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC).

Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas critiquée, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement. Le refus d'octroyer des dépens de première instance n'est pas non plus critiqué par les parties, de sorte que ce point sera confirmé.

Par souci de clarté et de simplification, le jugement attaqué sera annulé dans son intégralité et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

6.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'600 fr. au total et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 27 mai 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5031/2022 rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22452/2019.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Déboute A______ des fins de sa demande du 7 octobre 2019 en modification du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005.

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie par lui, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par lui, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.