Décisions | Chambre civile
ACJC/1252/2024 du 10.10.2024 sur JTPI/12877/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24509/2022 ACJC/1252/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2023, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
A. a. A______, né le ______ 1961, et B______, née le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2003 à C______ (Genève).
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2006, et de E______, né le ______ 2011.
b. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) JTPI/12183/2021 du 27 septembre 2021.
Ses effets accessoires ont été réglés par le jugement ainsi que par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) ACJC/1153/2022 du 2 septembre 2022.
A l'issue de cette procédure, l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants a été maintenue (ch. 3 du dispositif), la garde de ces derniers a été attribuée à B______ (ch. 4), A______ s'étant vu réserver un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et exhorté à retrouver à brève échéance un logement propre à accueillir convenablement ses enfants et à exercer de manière scrupuleuse le droit de visite qui lui est réservé au chiffre précédent (ch. 6). A______ a été condamné, par la Cour, à payer des contributions d'entretien en faveur des enfants à B______ (pour D______ 530 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 760 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 820 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci ; pour E______ 3'149 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 2'920 fr. jusqu'au 31 août 2023, 1'880 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci). Par ailleurs, il a été statué que B______ devrait libérer le domicile conjugal, copropriété des parties, au plus tard le 30 juin 2022, le jugement valant en tant que de besoin décision d'évacuation dès le 1er juillet 2022.
c. D______ ayant souhaité vivre avec son père, A______ en exerce la garde exclusive depuis le 1er juillet 2022.
d. Par demande du 8 décembre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action en modification du jugement de divorce concluant à ce que la garde exclusive de l'enfant D______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à B______, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties et d'entente avec l'enfant, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance, la précitée devant être condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'525 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à la fin de sa formation, ainsi qu'une somme de 2'903 fr. 30 à titre de remboursement de diverses factures. Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à l'octroi en sa faveur de la garde de l'enfant D______, à l'attribution d'un droit de visite usuel en faveur de B______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus verser de contribution à l'entretien de D______.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 14 mars 2023, A______ a persisté dans les termes de sa requête et a nouvellement conclu, sur mesures provisionnelles, à l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant E______.
B______ a adhéré aux conclusions sur mesures provisionnelles de A______ et a accepté que les allocations familiales pour D______ soient désormais versées à A______, la question de leur versement à partir du 1er juillet 2022 étant toutefois réservée.
Les parties se sont, par ailleurs, entendues sur les modalités du droit de visite sur l'enfant E______. B______ s'est opposée à l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de E______.
f. Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de ce que la garde exclusive de l'enfant D______ était attribuée à A______, un droit de visite étant réservé à B______ devant s'exercer, d'entente avec D______, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que A______ était libéré du paiement de la contribution d'entretien en faveur de D______ dès le 1er juillet 2022 et que les allocations familiales pour D______ seraient versées à A______, la question des allocations familiales pour D______, pour la période allant du 1er juillet 2022 au jour du prononcé de l'ordonnance, étant réservée. Le Tribunal a également réglé les modalités du droit de visite de A______ en faveur de E______ et réservé la question du suivi psychiatrique de ce dernier.
g. Dans sa réponse du 11 mai 2023, B______ a acquiescé aux conclusions de A______ tendant à l'attribution en faveur de ce dernier de la garde de D______ et à ce qu'un droit de visite soit fixé et s'exerce, sauf accord contraire des parties et d'entente avec l'enfant, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance. Elle a, par ailleurs, conclu à ce que le Tribunal la dispense en l'état de verser une contribution d'entretien en faveur de D______, le jugement et l'arrêt de la Cour sur divorce devant être confirmés pour le surplus.
h. Dans leurs réplique et duplique spontanées, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 22 août 2023, A______ a déposé des conclusions "actualisées". Il a persisté dans ses conclusions relatives aux droits parentaux sur D______. Financièrement, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'647 fr. 80 dès le 1er juillet 2022 et jusqu'au 28 février 2023, puis 1'780 fr. 50 à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, B______ devant également être condamnée à lui verser 23'865 fr. 40 à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de D______ pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 août 2023. A______ a, en outre, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 804 fr. dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, B______ devant être condamnée à lui verser 29'624 fr. correspondant au trop-perçu des contributions d'entretien pour E______ versées par lui-même du 1er juillet 2022 au 31 août 2023. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal compense les contributions d'entretien que se devaient les époux pour les enfants sous la garde de l'autre conjoint et dise que les époux ne se devaient rien à titre de contribution à l'entretien des enfants.
B______ a persisté dans ses conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/12877/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal, modifiant les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/12183/2021 rendu le 27 septembre 2021, a attribué la garde de D______ à A______, réservé à B______ un droit de visite sur D______, devant s'exercer d'entente avec l'enfant ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance, attribué à B______ la garde de E______ et réservé à A______ un droit de visite sur E______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance. La manière dont les vacances scolaires et les jours fériés seraient répartis a été détaillée (ch. 1 du dispositif).
Modifiant l'arrêt ACJC/1153/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal a :
- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de D______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2022,
- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de E______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le prononcé du jugement,
- dit que, compte tenu de l'organisation mise en place, ainsi que des revenus et charges des parents, aucun d'eux ne devait verser de contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs (ch. 2), dit que les allocations de formation versées en faveur de D______ seraient perçues par A______ (ch. 3), dit que les allocations familiales versées en faveur de E______ seraient perçues par B______ (ch. 4), condamné B______ à reverser à A______ 3'735 fr. correspondant aux allocations familiales qu'elle avait perçues en faveur de D______ du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 (ch. 5), dit pour le surplus que le jugement JTPI/12183/2021 rendu le 27 septembre 2021 ainsi que l'arrêt ACJC/1153/2022 rendu le 2 septembre 2022 continueraient de déployer leurs effets (ch. 6). Le premier juge a encore arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a partiellement compensés avec les avances de frais en 4'125 fr. versées par A______, ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire d'un montant de 1'625 fr. à A______ à titre de restitution partielle de ses avances de frais, dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance judicaire, du versement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'article 123 CPC (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des rentes vieillesse de 6'635 fr. par mois. Ses charges s'élevaient à 5'622 fr. 90 comprenant le 80% du loyer (2'240 fr., 80% de 2'800 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (569 fr. 90) et complémentaires (269 fr.), les frais médicaux non couverts (67 fr.), les cotisations AVS/AI/APG (389 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (668 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il jouissait ainsi d'un solde mensuel de 1'012 fr. (6'635 fr. – 5'622 fr. 90).
B______ réalisait un revenu mensuel brut de 5'800 fr., estimé à 4'950 fr. nets. Ses charges s'élevaient à 3'793 fr. 70 comprenant le 80% du loyer (821 fr. 60 fr., 80% de 1'027 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (706 fr. 70) et complémentaires (275 fr. 40), les frais médicaux non couverts (70 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle jouissait ainsi d'un solde mensuel de 1'156 fr. (4'950 fr. – 3'793 fr. 70).
Les charges mensuelles de D______ s'élevaient à 997 fr. 80, arrondies à 1'000 fr., comprenant sa part au loyer paternel (560 fr., 20% de 2'800 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (136 fr. 80) et complémentaires (51 fr.), l'assurance-accident (10 fr.), les frais scolaires (10 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.).
Les charges mensuelles de E______ s'élevaient à 727 fr. 20, arrondies à 800 fr., comprenant sa part au loyer maternel (205 fr. 40, 20% de 1'027 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (136 fr. 80) et complémentaires (51 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).
Les parties se trouvaient dans une situation financière comparable après acquittement de leurs propres charges et de celles de l'enfant qui vivait auprès d'elles. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a ainsi considéré qu'il se justifiait de renoncer à toute condamnation à verser une contribution d'entretien en faveur de l'un ou l'autre des enfants mineurs, chacun des parents survenant aux besoins en nature de ces derniers lorsque l'enfant se trouvera auprès d'eux (nourriture, habits, logement, etc.). A______ a ainsi été libéré du paiement de la contribution d'entretien en faveur de D______ dès le 1er juillet 2022 ainsi que du paiement de la contribution d'entretien en faveur de E______ dès le prononcé du jugement.
Par ailleurs, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions tendant à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser la somme de 29'624 fr. à titre de trop-perçu des contributions d'entretien qu'il lui aurait versées du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, dans la mesure où il n'avait pas démontré s'être acquitté de "contributions d'entretien qui n'auraient pas été dues".
C. a. Par acte déposé le 11 décembre 2023 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 9 novembre 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 2ème et 3ème tirets, et 6 à 9 de son dispositif, et cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er avril 2023 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études et de formations suivies et régulières, lui-même devant être dispensé de contribuer à l'entretien de E______ dès le 1er avril 2023. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'240 fr. à titre de trop-perçu de contribution à l'entretien de E______ d'avril à novembre 2023, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret, du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée. Par arrêt ACJC/37/2024 du 12 janvier 2024, la Cour a fait droit à cette conclusion, indiquant qu'il serait statué sur les frais judiciaires et dépens liés à sa décision avec la décision au fond.
A______ a, en outre, préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces 8 et 9 (contrats de bail de l'appartement et du parking) non caviardées et en original, sa dernière déclaration fiscale avec les pièces justificatives et sa dernière taxation ainsi que les pièces relatives à ses revenus de quelque nature qu'ils soient pour 2022 et 2023, en particulier son certificat de salaire 2022, ses fiches de salaires 2023 et tout autre document provenant de son employeur actuel en lien avec un montant perçu à quelque titre que ce soit.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, à ce que les frais judicaires de deuxième instance soient mis à la charge de A______ et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ concluant toutefois nouvellement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le manuel d'entreprise annexé à son contrat de travail ainsi que les pièces relatives à ses revenus pour l'année 2024.
d. Dans son écriture spontanée du 15 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions augmentant toutefois à 800 fr. par mois la contribution d'entretien à verser par B______ pour l'entretien de D______. Il a également persisté dans ses conclusions préalables, concluant nouvellement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire la pièce 1.07 (paiement des loyers) non caviardée et en original, les pièces 8, 9 et 1.07 devant être déclarées irrecevables à défaut de production des titres originaux.
e. Le 6 juin 2024, B______ a persisté dans ses conclusions en rejet de l'appel.
f. D______ est devenu majeur le ______ juin 2024.
g. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
h. Par avis du 12 juillet 2024, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était garée à juger.
i. Le 16 septembre 2024, la Cour a invité D______, devenu majeur en cours de procédure à lui indiquer s'il ratifiait les conclusions formulées par son père concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée au-delà de sa majorité, précisant qu'en l'absence de réponse dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, il serait considéré comme ayant adhéré auxdites conclusions.
D______ n’a pas répondu à ce courrier.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ a travaillé pour F______ SA de septembre à décembre 2022 pour un salaire mensuel net moyen de 5'204 fr. (20'816 fr. / 4 mois), puis pour G______ au début de l'année 2023, le salaire contractuellement prévu étant de 32 fr. 30 bruts de l'heure pour un horaire de travail de 20 heures par semaine en moyenne.
Par contrat signé le 17 mars 2023, B______ a été engagée le "27 mars 2022" (rect. 2023) par la société H______ SA en qualité d'office manager (courrier, économat, classement, suivi des signatures) à plein temps pour un salaire mensuel brut de 5'800 fr., versé 13 fois l'an. Il est indiqué que le manuel d'entreprise fait partie intégrante du contrat de travail mais qu'en cas de divergence le contrat l'emportait sur le manuel. Selon son certificat de salaire, du 27 mars 2023 au 31 décembre 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'611 fr. (50'501 fr. / 9 mois).
b. B______ a été évacuée de l'ancien domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2023.
Depuis le mois de février 2023, elle occupe un appartement que lui sous-loue sa sœur, sis au no. ______ route 1______ à I______ [GE]. Selon le contrat de bail principal, le loyer s'élève à 1'027 fr.
Les extraits de compte bancaire de B______ laissent apparaitre un versement de 1'027 fr. par mois depuis le mois de février 2023 au titre de "loyer appartement", étant relevé que le nom du bénéficiaire du versement a été caviardé.
B______ est à la recherche d'un logement de quatre pièces avec un loyer maximum de 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois.
c. A______ s'acquitte d'un loyer de 2'800 fr. pour un appartement de quatre pièces.
d. Le 17 janvier 2023, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires a rappelé à A______ qu'il restait lui devoir 9'513 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires et lui a fixé un délai au 17 février 2023 pour lui faire parvenir par écrit une proposition écrite pour un arrangement financier.
A______ a versé au SCARPA un montant de 2'920 fr. les 27 mars 2023, 25 avril 2023, 31 mai 2023, 27 juin 2023 et 17 juillet 2023 ainsi qu'une somme de 1'880 fr. les 23 août 2023, 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien des enfants et leurs arriérés, soit sur une question de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur les écritures de leur partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.), ce qui est le cas en l'espèce (cf. supra. C. i.).
1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.
Dès lors, les chiffres 1, 2 1er tiret et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).
2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).
En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien des enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.
3. L'appelant sollicite la production par l'intimée des originaux des pièces 8, 9 et 1.07 et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de produire les pièces relatives à ses revenus pour 2023 et 2024.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC).
3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus de l'intimée puisque celle-ci a produit son contrat de travail et son certificat de salaire pour l'année 2023.
L'appelant sollicite également la production des pièces 8, 9 et 1.07 de l'intimée en original et non caviardées afin de prouver que cette dernière sous-loue son appartement à sa sœur. Puisque ce fait a été admis par l'intimée, il n'est pas nécessaire de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant sur ces points.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'950 fr. et de ne pas avoir attribué à D______ la moitié du solde mensuel de l'intimée, ce qui représenterait une somme de 600 fr. selon ses calculs. Il reproche également au premier juge de ne pas l'avoir libéré du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant E______ dès le 1er avril 2023.
4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Lorsque le juge admet que les conditions justifiant une modification du jugement de divorce sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). En cas d'action du débiteur de l'entretien, la modification des contributions d'entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d'un an (ATF 128 III 305 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2.2).
4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.
A teneur de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les parents et les enfants mineurs. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il faut ajouter les frais liés à la formation suivie. Celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
4.1.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
S'agissant des enfants majeurs, les obligations parentales de prise en charge disparaissent lorsque l'âge de la majorité est atteint; dès cette époque, l'entretien sera à la charge des parents en proportion de leur capacité contributive à ce moment-là (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 8.5; 146 III 169 consid. 4.2.2.2;
132 III 209 consid. 2.3).
4.2.1 En l'espèce, jusqu'au 27 mars 2023, l'intimée n'a réalisé qu'un revenu à temps partiel inférieur à 3'000 fr. par mois. Du 27 mars 2023 au 31 décembre 2023, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'611 fr., 13ème salaire compris. Rien ne permet de retenir que l'intimée, qui occupe un poste administratif subalterne, a pu percevoir un bonus, étant relevé qu'elle travaille pour son employeur depuis peu de temps et que son contrat de travail ne prévoit pas le versement d'un bonus. Par ailleurs, quand bien même le manuel de l'entreprise prévoirait des avantages en nature, son contrat de travail, qui prévaut, n'en prévoit pas et il ne résulte pas de son certificat annuel de salaire qu'elle en aurait bénéficié. Enfin, contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'est pas notoire que les employeurs augmentent les salaires de leurs employés pour compenser le coût de l'inflation.
Le fait que l'appelante ait refusé de répondre en audience à la question de savoir si elle avait un nouveau compagnon ne suffit pas à retenir, en l'absence de tout autre élément, qu'elle vivrait en concubinage, qui plus est dans un appartement de deux pièces, alors qu'elle y vit avec l'enfant E______.
Par ailleurs, le fait que l'intimée sous-loue son appartement à sa sœur, qui en est la locataire principale, ne permet pas de conclure qu'elle ne s'acquitte d'aucun loyer. La théorie de l'appelant selon laquelle la sœur de l'intimée lui restituerait le prix du loyer ne repose sur aucun fondement. En effet, celle-ci n'est pas propriétaire du logement de sorte qu'elle doit à son tour s'acquitter du loyer envers le bailleur principal, ce qu'elle fait vraisemblablement avec l'argent que lui verse l'intimée à ce titre. De même, aucun élément du dossier ne vient étayer l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimée et E______ partageraient cet appartement de deux pièces avec la sœur de celle-ci, D______ étant en sus présent un week-end sur deux, ni que cette dernière prendrait en charge la totalité du loyer. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'une somme de 1'027 fr. à titre de loyer dans les charges de l'intimée, montant par ailleurs nettement inférieur à celui de l'appartement que s'autorise l'appelant. Il sera d'ailleurs relevé que malgré les allégations qui précèdent, l'appelant a intégré cette somme dans les charges de l'intimée pour effectuer ses calculs.
Compte tenu de ce qui précède, les autres charges retenues par le Tribunal pour l'intimée n'étant pas critiquées en appel, le solde mensuel de cette dernière s'élève actuellement à 1'817 fr. (5'611 fr. – 3'793 fr. 70).
4.2.2 Les revenus (6'635 fr.) et les charges (5'623 fr.) de l'appelant ainsi que les charges retenues pour les enfants (de 998 fr. pour D______ et 727 fr. pour E______) par le premier juge ne sont pas critiqués en appel.
4.2.3 L'appelant ne reproche pas au Tribunal d'avoir considéré qu'il devait prendre à sa charge tous les frais de D______, la question de la répartition de l'excédent de l'intimée demeurant seule litigieuse, et de l'avoir libéré en contrepartie de son obligation de contribuer à l'entretien de E______. Seule la date de cette libération est critiquée, question qui sera examinée ci-après (consid. 4.2.4).
Après prise en charge de ses propres frais et ceux de D______, il reste à l'appelant un solde mensuel de 14 fr. (6'635 fr. – 5'623 fr. – 998 fr.). L'intimée dispose de son côté d'un excédent de 1'090 fr. (5'611 fr. – 3'794 fr. – 727 fr.) par mois après couverture de ses charges et de celles de l'enfant E______.
En application de la répartition de l'excédent par grandes têtes et petites têtes, D______ est en droit de prétendre au versement de 273 fr. par mois (1/4 de 1'090 fr.), arrondi à 270 fr., à titre de contribution à son entretien du 1er mai 2023, soit juste après que l’intimée ait perçu son premier salaire, au 30 juin 2024, date de son accession à la majorité. Devenu majeur, D______ n'est plus en droit de participer à l'excédent de sa mère. Ce dernier permettra à l'intimée de se reloger et de disposer ainsi d'un appartement plus grand afin que l'enfant E______ possède sa propre chambre, étant relevé qu'elle doit, en outre, accueillir D______ un week-end sur deux, ce qui est compliqué dans un appartement de deux pièces.
Par conséquent, le chiffre 2, 3ème tiret, du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant une somme de 3'780 fr. (270 fr. x 14 mois) à titre de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2024. Elle sera dispensée de tout versement de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er juillet 2024.
4.2.4 L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir dispensé de contribuer à l'entretien de E______ dès le prononcé du jugement, le 7 novembre 2023. Il réclame à en être libéré dès le 1er avril 2023.
Contrairement à ce qu'il fait valoir, l'appelant n'a pas pris de conclusion tendant à être libéré de la contribution à l'entretien de E______ dans sa demande du 8 décembre 2022. C'est pour la première fois dans ses conclusions du 22 août 2023 que l'appelant a conclu à la diminution du montant de la contribution à l'entretien de E______ avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, voire à être libéré de toute contribution. La demande de modification concernant E______ a donc été formée par l'appelant le 22 août 2023, de sorte que, l'effet rétroactif ne pouvant être accordé en cas d'action du débiteur de l'entretien (cf. consid. 4.1.1), c'est au plus tôt à cette date que la modification peut être admise.
Par conséquent, le chiffre 2 2ème tiret du dispositif du jugement sera modifié et il sera statué que l'appelant est dispensé de contribuer à l'entretien de E______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2023, par souci de simplification.
5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser les montants versés, selon ses propres calculs, à titre de trop-perçu pour l'entretien de E______. En appel, il réclame le remboursement d'une somme totale de 20'240 fr. pour la période d'avril à novembre 2023.
5.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC).
Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (art. 290 al. 1 CC). A Genève (art. 293 al. 2 CC), l'enfant créancier de contributions d'entretien peut mandater par convention le SCARPA afin qu'il lui fournisse une aide adéquate et gratuite en vue d'en obtenir le paiement par le débiteur (art. 2 al. 1 LARPA). Il peut également demander au SCARPA de faire des avances de la contribution (art. 5 al. 1 et art. 6 LARPA). Conformément à l'art. 10 al. 1 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC.
5.2 En l'espèce, contrairement à ce que plaide l'appelant, le Tribunal ne l'a pas débouté du fait qu'il n'aurait pas prouvé avoir versé de contribution à l'entretien de E______ pour cette période. Il a, à juste titre, considéré que cette contribution d'entretien n'était plus due à partir du prononcé du jugement, de sorte que l'appelant n'avait pas prouvé avoir payé au-delà de ce qu'il devait.
Même si la présente décision libère l'appelant du paiement d'une contribution à l'entretien de E______ dès le 1er septembre 2023, l'appelant ne peut réclamer un quelconque remboursement de trop-versé à l'intimée puisqu'il s'est acquitté des contributions auprès du SCARPA.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de sa conclusion tendant à ce que l'intimée lui rembourse quelque montant que ce soit à titre de trop-versé de contribution d'entretien pour l'enfant E______.
6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir réparti par moitié les frais judiciaires et de ne pas lui avoir accordé de dépens.
6.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2).
Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée 5'000 fr., n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC).
L'appelant fait valoir que la totalité des frais de la procédure doit être mise à la charge de l'intimée dès lors qu'il n'a eu d'autre choix que de déposer une action judiciaire pour faire coïncider la situation juridique avec la situation factuelle puisque l'intimée avait refusé de trouver une solution à l'amiable. Or, déjà sur mesures provisionnelles, l'intimée a accepté la demande de modification de l'appelant s'agissant des droits parentaux sur D______, la libération de l'appelant à lui payer une contribution d'entretien en faveur de D______ dès le 1er juillet 2022 et elle a accepté que les allocations familiales pour D______ soient versées à l'appelant pour l'avenir. Sur les autres points restés litigieux devant le Tribunal, l'appelant n'a pas obtenu gain de cause. Il a été débouté de sa conclusion en versement d'une contribution par l'intimée en faveur de D______ et en remboursement par celle-ci de divers montants (23'865 fr. pour D______ et 29'624 fr. pour E______) à titre de trop-perçu de contributions d'entretien. Par conséquent, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir fait valoir ses droits en procédure.
C'est donc à bon droit que le Tribunal, constatant qu'aucune des parties n'avait obtenu le plein de ses conclusions et compte tenu de la nature familiale du litige, a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement seront donc confirmés.
6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'200 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 30, 31 et 35 RTFMC).
Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais judiciaires de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 1'100 fr. (2'200 fr. – 1'100 fr.) à l'appelant à titre de solde de son avance de frais. Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12877/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24509/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 2, 2ème et 3ème tirets, du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Dispense A______ de contribuer à l'entretien de E______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2023.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'780 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ pour la période du 1er mai 2023 au 30 juin 2024.
Dispense B______ de contribuer à l'entretien de D______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2024.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'200 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés à hauteur de 1'100 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'100 fr. à A______.
Laisse provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.