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Décisions | Chambre civile

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C/21544/2018

ACJC/1153/2022 du 02.09.2022 sur JTPI/12183/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21544/2018 ACJC/1153/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 septembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2021 et intimée sur appel joint, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Aurèle MULLER, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219,
1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12183/2021 du 27 septembre 2021, reçu par les parties le 29 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), maintenu en faveur de A______ la garde exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, retour au domicile de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires à partager selon certaines modalités qui ont été précisées dans le dispositif (ch. 5), exhorté B______ à retrouver à brève échéance un logement propre à accueillir convenablement ses enfants et à exercer de manière scrupuleuse le droit de visite qui lui était réservé au chiffre précédent (ch. 6), ordonné à A______ de libérer l'(ancien) domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE] (ci-après : le domicile conjugal), de sa personne, de ses biens et de toute personne, au plus tard le 31 mars 2022 (ch. 7), dit que la décision valait jugement d'évacuation dès le 1er avril 2022 (ch. 8), dit qu'en cas d'inexécution du chiffre 7 du dispositif, B______ serait autorisé à faire appel à l'intervention de la force publique, laquelle devrait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 9), ordonné, à l'issue du délai laissé à A______ pour libérer le domicile conjugal de sa personne, de ses biens et de toute personne (cf. ch. 7 du dispositif), la vente de gré à gré, au meilleur prix et au plus offrant des parts de propriété par étage inscrites au registre foncier sous les feuillets 2______ No. 3______ et 2______ No. 4______ de la commune de E______ (ch. 10), dit qu'après paiement des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le remboursement du prêt hypothécaire (y compris les pénalités de remboursement anticipé), et le remboursement des versements anticipés octroyés par les caisses de prévoyance professionnelle de B______, le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier était à répartir à parts égales entre les parties (ch. 11), dit que dans l'hypothèse où les parties devaient ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur d'ici au 30 juin 2022, les chiffres 10 et 11 du dispositif seraient caduques, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties (ch. 12), invité en cette hypothèse le Président de la Chambre des notaires à désigner un notaire dont la mission consisterait, aux frais des parties, à (a.) vendre aux enchères publiques les parts de propriété par étage inscrites au registre foncier sous les feuillets 2______ No. 3______ et 2______ No. 4______ de la commune de E______ (b.) répartir le produit net de la vente, après paiement de tous émoluments, taxes, et honoraires, remboursement du prêt hypothécaire (y compris les pénalités de remboursement anticipé), et remboursement des versements anticipés octroyés par les caisses de prévoyance professionnelle de B______ à raison d'une moitié chacune en faveur des parties (ch. 13), constaté que A______ devait à B______ un montant de 11'228 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2018 au titre de l'enrichissement illégitime (ch. 14), condamné B______ à payer à A______ un montant de 19'182 fr., après compensation des créances réciproques des époux, au titre de liquidation du régime matrimonial, hors montants revenant aux parties en application des chiffres 11 et 13 relatifs à la vente de leurs biens immobiliers (ch. 15), donné acte à A______ de son engagement de restituer à B______ la collection de briquets anciens, les lunettes de théâtre, ainsi que la collection d'objets F______ se trouvant dans l'(ancien) domicile conjugal des parties, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 16), dit que moyennant respect des chiffres 10 à 16 précités, le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre (ch. 17), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage selon certaines modalités fixées dans le dispositif (ch. 18 et 19), condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______ les montants respectifs de 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 20), condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______ les montants respectifs de 4'280 fr. jusqu'au 31 mars 2022, puis 1'880 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 21), dit que les intérêts hypothécaires ainsi que les charges de copropriété de l'(ancien) domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______ devraient être acquittés exclusivement par A______ ce jusqu'à la vente du bien immobilier (ch. 22), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis RAVS seraient attribuées à A______ exclusivement (ch. 23), arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr. et les a compensés partiellement à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais versée par B______, les a mis à charge des parties pour moitié, soit 7'500 fr. chacune (ch. 24), condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'500 fr. (ch. 25), condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 7'500 fr. (ch. 26), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 27) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 28).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 29 octobre 2021, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant principalement l'annulation des chiffres 7, 8, 9, 12, 13, 17, 21 et 28 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à libérer le domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, de sa personne, de ses biens et de toute personne au plus tard le 30 juin 2022, lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à prendre en charge exclusivement les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété tant qu'elle bénéficiait de la jouissance exclusive du bien immobilier précité, dise et constate qu'à la libération dudit bien immobilier par elle-même, les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété seraient à la charge des parties par moitié, ordonne, à l'issue du délai au 30 juin 2022, la vente de gré à gré, au meilleur prix et au plus offrant, des parts de propriété par étage inscrites au registre foncier sous les feuillets 2______ No. 3______ et 2______ No. 4______ de la commune de E______, dise qu'après paiement des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le remboursement du prêt hypothécaire (y compris les pénalités de remboursement anticipé), et le remboursement des versements anticipés octroyés par les caisses de prévoyance professionnelle de B______, le produit net résultant de la vente de gré à gré dudit bien immobilier était à répartir à parts égales entre les parties, ordonne la vente aux enchères des parts de propriété par étage inscrites au registre foncier sous les feuillets 2______ No. 3______ et 2______ No. 4______ de la commune de E______ si celles-ci n'avaient pas été vendues au 31 décembre 2022, condamne B______ à payer en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution de prise en charge de D______ et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, les montants de 4'280 fr. du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, 2'155 fr. du 1er juillet 2022 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 1'880 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, condamne B______ à payer en ses mains, par mois et d'avance, jusqu'au 31 janvier 2026, la somme de 350 fr. au titre de contribution post-divorce, dise et constate que les éventuels frais extraordinaires des deux enfants communs mineurs devraient être partagés par moitié entre les parties, après concertation et accord préalable entre elles, partage les frais judiciaires par moitié et compense les dépens.

Subsidiairement, A______ a sollicité l'annulation des chiffres 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21 et 28 du dispositif du jugement entrepris. Elle a conclu cela fait à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié et à ce que les dépens soient compensés.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment des décomptes du chômage desquels il ressort que son délai-cadre est du 1er février 2021 au 30 avril 2023, des recherches d'emploi pour l'année 2021 (jusqu'au mois de septembre), une lettre de convocation à une formation d'aide-comptable du 16 août au 3 novembre 2021, un relevé d'inscription daté du 15 octobre 2021 pour un cours d'anglais du 14 octobre au 23 décembre 2021, une inscription de D______ pour le restaurant scolaire du 30 août au 30 septembre 2021 ainsi que deux preuves de paiement pour des cours de claquette et de trampoline pour D______.

b. Par arrêt ACJC/1529/2021 du 22 novembre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant au retrait de l'effet suspensif des chiffres 20 et 21 du dispositif du jugement entrepris et à l'exécution anticipée du chiffre 21 du dispositif du jugement attaqué, formée à l'appui de son appel, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Le 7 décembre 2021, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris soit modifié en ce sens que la date à laquelle A______ serait condamnée à libérer le domicile conjugal soit repoussée au 30 juin 2022 au plus tard, à ce que le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris soit modifié en conséquence en ce sens que la date à laquelle le dispositif valait jugement d'évacuation serait repoussée au 1er juillet 2022, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la modification du chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la date à laquelle une vente aux enchères serait ordonnée, à défaut qu'une vente de gré à gré avec un acheteur ait été conclue, soit repoussée au 31 décembre 2022, de ce qu'il ne s'opposait pas à l'ajout d'un nouveau chiffre au dispositif mentionnant que "les éventuels frais extraordinaires des deux enfants communs mineurs devr[aient] être partagés par moitié entre les parties, après concertation et accord préalable [entre elles]" et à ce que A______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

B______ a également formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris, cela fait et à titre principal, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à payer, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, les montants de 1'790 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à payer, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, les montants de 3'790 fr. jusqu'au 30 mars 2022, puis 1'188 fr. (sic : 1'880 fr.) jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles datées du mois de novembre 2021, notamment un courrier de la caisse de retraite du groupe J______ du 12 novembre 2021 (pièce 112), indiquant que sa rente de retraite pour l'année 2021 était de 51'228 fr.

d. Le 9 février 2022, A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint. Elle a en particulier conclu à ce que la pièce 112 produite par B______ soit déclarée irrecevable. Elle serait illisible, de sorte que A______ douterait de sa véracité. Sur appel joint, A______ a conclu au rejet de celui-ci, au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, notamment des candidatures ainsi que des recherches d'emploi la concernant dans différents domaines (les dernières pour le mois de janvier 2022), les formations suivies (anglais B1, français C1, diplôme de formation continue en secrétariat et gestion administrative, diplôme de formation continue d'aide-comptable, WORD base et EXCEL base) et une facture de restaurant scolaire pour D______ du 1er février au 31 décembre 2021. A______ a également produit une projection de frais de parascolaire (midi et soir) pour les enfants si elle devait travailler à 50%.

e. Par détermination du 28 février 2022, B______ a soutenu que "la quasi-totalité des pièces produites" le 9 février 2022 par A______ était irrecevable, étant antérieure à la dernière écriture de cette dernière, persistant dans ses conclusions pour le surplus. Il a produit à nouveau la pièce 112 précitée ("nouvelle production de meilleure qualité").

f. Le 24 mars 2022, A______ a exposé que toutes les pièces produites par elle se rapportaient à des questions juridiques soumises à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte qu'elles étaient toutes recevables indépendamment de leur date, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

g. Par avis du 28 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1961 à G______ (Allemagne), originaire de H______ (Genève), et A______, née le ______ 1979 à I______ (Ukraine), originaire de E______ (Genève), se sont mariés le ______ 2003 à E______ (Genève).

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à E______ (Genève), et de D______, né le ______ 2011 à E______ (Genève).

c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/10541/15 du 15 septembre 2015 dans la cause C/5______/2014, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal, dit que l'attribution prendrait fin lorsque A______ aurait trouvé une solution de relogement, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois et d'avance, 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et pour le surplus à payer les charges hypothécaires et fixes de la famille et des enfants, lesquelles comprenaient notamment les assurances, à l'exception des frais parascolaires, prononçant ces mesures pour une durée indéterminée.

d. Le 25 septembre 2018, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, à laquelle A______ a répondu le 22 mars 2019.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 11 septembre 2019, A______ a déclaré ne pas avoir d'objection à l'encontre d'une vente de gré à gré du domicile conjugal si B______ ne souhaitait pas acheter sa part de copropriété. Elle ne revendiquait pas l'attribution exclusive de ce bien immobilier.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 3 septembre 2020, B______ a indiqué que son employeur avait mis un terme aux rapports de travail avec effet au 30 septembre 2021.

g. Lors de ses plaidoiries finales du 3 mai 2021, sur les points pertinents en appel et au dernier état de ses conclusions, B______ a conclu à ce que la vente de gré à gré, d'un commun accord, du domicile conjugal soit ordonnée, à ce qu'il soit dit que si le bien n'était pas vendu de gré à gré dans les 9 mois suivants le prononcé du divorce, il serait procédé à une vente aux enchères, à ce qu'il soit accordé à A______ un délai de départ de 6 mois à compter du prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de prise en charge de 1'500 fr. par enfant, ce jusqu'au mois de septembre 2021, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait, à compter du mois d'octobre 2021, à verser une contribution d'entretien de 900 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, et de 1'000 fr. par enfant dès 16 ans et jusqu'à 18 ans, et au-delà, mais maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et régulières, à ce que soit ordonné le partage par moitié du bénéfice de la vente du bien immobilier, sous déduction des dettes hypothécaires, des frais bancaires y afférents, des frais de notaire, des impôts, de l'éventuelle commission de courtage ou de toute autre impense, et d'une somme correspondant à 18% du prix de vente devant être attribuée à B______ à titre de bien propre et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé.

h. Lors de ses plaidoiries finales du 3 mai 2021, sur les points pertinents en appel et au dernier état de ses conclusions, A______ a principalement conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant mineur commun C______ était de 3'280 fr. au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant avec contribution de prise en charge, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant mineur commun D______ était de 3'800 fr. au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant avec contribution de prise en charge, à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, au titre de contribution de prise en charge pour chacun des deux enfants mineurs communs C______ et D______ les montants de 3'550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, à prendre à sa charge exclusive les frais extraordinaires des deux enfants communs mineurs après concertation des parties, à ce que soit attribué à A______ un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'au 21 janvier 2029, à ce que B______ soit condamné à prendre à sa charge tous les frais nécessaires et/ou utiles liés audit bien immobilier, à ce qu'il soit donné acte aux parties qu'elles restaient en l'état copropriétaires dudit bien immobilier, qu'elles s'engageaient à vendre le bien immobilier dès le 22 janvier 2029, qu'en cas de vente dudit bien immobilier, le bénéfice de la vente serait réparti par moitié A______ une soulte de 150'108 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, bien immobilier non compris (ch. 18) et à ce qu'il soit dit et constaté que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 17 et 18, le régime matrimonial des époux serait considéré comme liquidé et que partant les époux n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant mineur commun C______ était de 1'160 fr. au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant mineur commun D______ était de 1'680 fr. au jour du jugement, allocations familiales déduites, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge, à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, au titre de contribution d'entretien pour chacun des deux enfants mineurs communs C______ et D______ les montants de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, à prendre à sa charge exclusive les frais extraordinaires des deux enfants communs mineurs après concertation des parties, à verser en ses mains, au titre de contribution d'entretien post-divorce, le montant de 4'500 fr. par mois, à ce que soit attribuée à B______ la part de copropriété de A______ sur le domicile conjugal, moyennant une soulte de 388'530 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce, le tout à la condition que B______ déclare souhaiter acquérir le bien à la valeur fixée par l'expertise, faute de quoi ledit bien serait vendu à un tiers d'entente entre les parties, ou à défaut de gré à gré, ou encore par la voie des enchères (chiffre 13), à ce que B______ soit condamné à verser à A______ une soulte de 538'638 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (bien immobilier compris) (ch. 14) et à ce qu'il soit dit et constaté que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 13 et 14, le régime matrimonial des époux serait considéré comme liquidé et que partant les époux n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

i. Le 20 mai 2021, B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, dont le déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

j. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

j.a.a Le Tribunal a retenu que B______ était employé auprès de J______. Il a été licencié avec effet au 30 septembre 2021, de sorte que ses revenus mensuels, qui étaient de l'ordre de 15'700 fr. nets par mois en 2020, frais de représentation compris, seraient amenés à baisser dès octobre 2021. Selon la convention de fin de rapports de travail, il bénéficierait à partir de la date précitée d'un montant mensuel forfaitaire net de 2'370 fr. à titre de "Pont AVS" qui serait versé jusqu'au mois précédent le versement d'une rente AVS, mais au plus tard jusqu'au mois où il atteindrait l'âge légal de la retraite au sens de la loi sur l'AVS. Il toucherait également une rente de retraite anticipée LPP de 51'576 fr. par an, soit 4'298 fr. par mois, ainsi qu'un montant brut unique de 70'000 fr. à titre de prime exceptionnelle de fidélité.

j.a.b B______ est officiellement domicilié à l'adresse de l'(ancien) domicile conjugal mais vit actuellement dans l'appartement de sa mère.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes le concernant (hors charge d'impôts) : 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 0 fr. de loyer (faute de charge effective), 510 fr. 75 de prime d'assurance maladie de base, 110 fr. 40 de prime d'assurance maladie complémentaire, 99 fr. de frais de téléphone portable (par égalité de traitement avec A______) et 150 fr. de frais de transport (non démontrés par pièces), soit un total de 2'126 fr. 35.

j.b.a Le Tribunal a retenu que A______ était actuellement sans emploi. Elle était titulaire d'un diplôme de ______ ukrainien non reconnu en Suisse et qui n'avait jamais été mis en pratique. Sa seule expérience professionnelle durant la vie commune avait consisté en un travail intérimaire de moins d'une année en qualité de ______ au sein de K______. Cette expérience professionnelle durant la vie commune avait pris fin à la naissance du premier enfant des parties, conformément à leur volonté commune. Après la séparation des parties, A______ a suivi une formation débouchant sur l'obtention en juin 2017 d'un diplôme de formation continue en secrétariat et gestion administrative, reconnu par le Département de l'instruction publique. Elle avait également suivi des cours de base WORD et EXCEL ainsi que des cours de français, l'institut dans lequel A______ avait pris des cours de langue attestant de ce qu'elle disposait d'un niveau "Avancé – C1" tant à l'oral qu'à l'écrit. Du 10 octobre 2017 au 18 janvier 2018, elle avait effectué un stage en qualité d'assistante administrative au pôle comptabilité et ressources humaines de L______ SA. De mars à mai 2018, A______ avait effectué un stage rémunéré en qualité d'assistante administrative à mi-temps auprès de M______ SÀRL. Elle avait par la suite effectué plusieurs contrats de travail de durée déterminée avec la même société, ces contrats prévoyant un taux d'emploi de 50% et la même rémunération que lorsqu'elle était stagiaire, à savoir 1'000 fr. bruts par mois. Le dernier contrat de travail signé en septembre 2020 était prévu pour durer neuf mois. Il avait pris fin prématurément, A______ percevant depuis février 2021 des indemnités chômage de quelque 1'000 fr. nets par mois.

Il ressort des fiches de salaire de A______ de 2020 qu'elle gagnait environ 1'000 fr. nets par mois en moyenne auprès de M______ SÀRL.

j.b.b Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes la concernant (hors charge d'impôts) : 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 697 fr. 90 d'intérêts hypothécaires (70% de 997 fr.), 769 fr. 25 de charges de copropriété (9'231 fr. 10 / 12; ce poste incluant les frais de téléréseau, de chauffage et d'eau chaude), 55 fr. 90 de frais d'assurance-ménage, 88 fr. 20 de frais de SIG, 27 fr. 90 de frais de redevance audiovisuelle (335 fr. / 12; fait notoire), 99 fr. de frais de téléphone mobile (non documentés), 50 fr. de frais d'internet (non documentés), 791 fr. 45 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 242 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 150 fr. de frais de transport (non documentés en intégralité) et 6 fr. 75 de frais de ramoneur, soit un total de 4'328 fr. 70.

j.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes concernant C______ : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 149 fr. 55 de part aux intérêts hypothécaires (15% de 997 fr.), 162 fr. 85 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 63 fr. 05 de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transport, soit un total de 1'020 fr. 45.

j.d Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes concernant D______ : 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 149 fr. 55 de part aux intérêts hypothécaires (15% de 997 fr.), 61 fr. 20 de frais de restaurant scolaire, 204 fr. de frais de parascolaire, 162 fr. 85 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 14 fr. 40 de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transport, soit un total de 1'237 fr.

j.e Le Tribunal a retenu que les parties étaient copropriétaires de deux parts de PPE – un appartement et un garage – sises route 1______ no. ______, acquises en août 2005 pour la somme de 690'000 fr., financées à hauteur de 160'000 fr. par des avoirs de prévoyance appartenant à B______ et à hauteur de 530'000 fr. par des fonds issus d'un prêt hypothécaire contracté auprès de la N______. En 2010, les parties avaient effectué des travaux de rénovation à hauteur de 200'000 fr. financés par un apport de fonds propres de 80'000 fr. ainsi qu'un nouvel emprunt hypothécaire de 120'000 fr.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, dans le cadre de l'examen des droits parentaux des parties, a retenu que B______ avait les moyens de retrouver un logement propre, apte à accueillir convenablement ses enfants et l'a exhorté à retrouver à brève échéance un tel logement et à exercer de manière scrupuleuse le droit de visite qui lui serait réservé.

S'agissant du domicile conjugal, le Tribunal a rejeté la conclusion de A______ en attribution d'un droit d'habitation, considérant qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour verser à B______ la contrevaleur économique d'un éventuel droit d'habitation. Elle ne proposait pas même la moindre indemnité équitable puisqu'elle concluait à la fois à l'octroi d'un droit d'habitation mais également à ce que B______ soit condamné à prendre à sa charge tous les frais relatifs à l'ancien domicile conjugal. Il y avait lieu de tenir compte que, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ s'était elle-même engagée à quitter le domicile conjugal et à s'installer dans un autre appartement. Cette circonstance conduisait à relativiser les intérêts mis désormais en avant par A______ pour justifier l'octroi d'un droit d'habitation. Il apparaissait ainsi légitime que l'(ancien) domicile conjugal soit libéré afin que les parties puissent le vendre à moyenne échéance. Le Tribunal a ainsi considéré comme approprié et équitable d'accorder un délai à A______ pour se reloger d'environ six mois, étant précisé qu'il était peu probable qu'une vente du domicile conjugal puisse intervenir sans délai. Elle devrait donc avoir libéré le domicile conjugal de ses biens et de toute personne au plus tard le 31 mars 2022 et y a été condamnée en tant que de besoin. Pour le surplus, aucune des parties ne concluait en définitive à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété des parts de PPE dont ils étaient copropriétaires. Les deux parties étant favorables à une vente de gré à gré d'un commun accord, le Tribunal a ordonné une telle vente. Cette vente aurait à être conclue avant le 30 juin 2022, faute de quoi les parts de PPE des parties seraient vendues aux enchères. Dans l'hypothèse où les parties devaient, quels qu'en soient les motifs, ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur d'ici au 30 juin 2022, les dispositions prévoyant une vente de gré à gré deviendraient caduques, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties. Le bénéfice de la vente devait profiter à part égale aux parties, dès lors que le financement du bien immobilier provenait d'acquêts et non de biens propres, soit le produit net de la vente après paiement des frais relatifs à la vente (émoluments, taxes, honoraires, éventuelle commission de courtage et toute autre impense), le remboursement du prêt hypothécaire (y compris les pénalités de remboursement anticipé), et le remboursement des versements anticipés octroyés par les caisses de prévoyance professionnelle de B______.

S'agissant de l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ à compter d'octobre 2021 et jusqu'à l'âge de sa retraite seraient de 7'834 fr. [2'370 fr. (rente pont) + 4'298 fr. (retraite anticipée LPP) + 1'166 fr. (soit les 70'000 fr. de prime de fidélité ventilés sur les cinq années le séparant de la retraite)]. Compte tenu de l'état du marché du travail, il ne saurait lui être reproché d'avoir opté pour une retraite anticipée et de ne pas chercher à retrouver un nouvel emploi. Dans la mesure où il était désormais âgé de plus de soixante ans, il était en effet illusoire qu'il puisse retrouver un autre travail.

Les revenus de A______ étaient actuellement de 1'000 fr. nets par mois, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de subvenir à son propre entretien. Le Tribunal n'a pas été convaincu par ses explications selon lesquelles il ne lui serait pas possible de retrouver un travail plus rémunérateur que ceux à temps partiel trouvés jusqu'ici (étant précisé que les salaires qui lui étaient versés étaient en dessous du salaire minimum genevois). Compte tenu de l'âge de A______, de ses compétences dans le domaine du secrétariat, de l'expérience qu'elle avait accumulée dans ce domaine au cours de stages effectués et de divers emplois, le Tribunal a estimé qu'elle devrait être en mesure de retrouver à brève échéance un emploi à 80% dans le domaine administratif et réaliser de la sorte un revenu de quelque 3'400 fr. nets par mois au moins. L'imputation d'un revenu hypothétique calqué sur un emploi exercé à un taux de 80% se justifiait en l'espèce, étant précisé que l'enfant D______ fréquentait quatre jours par semaine le parascolaire le midi et le soir. Vu la situation particulière liée à la crise sanitaire encore actuelle, mais aussi de la reprise de l'économie amorcée depuis plusieurs mois et de la normalisation progressive de la situation, il se justifiait de donner à A______ un délai de l'ordre de six mois pour retrouver un emploi, soit à compter du 31 mars 2022.

Le Tribunal a condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ les montants suivants : pour C______ : 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (montant de ses charges incompressibles – coûts directs – en 1'020 fr. sous déduction des allocations familiales de 300 fr.), puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (montant de ses charges incompressibles – coûts directs – en 1'020 fr. augmentés d'un surcoût estimé à 200 fr. mais diminués de 100 fr. vu les allocations familiales qui passeraient à 400 fr. dès 16 ans); pour D______ : 4'280 fr. jusqu'au 31 mars 2022 (montant de ses charges incompressibles arrondies à 1'250 fr. sous déduction des allocations familiales de 300 fr. + le déficit accusé par A______ dans son budget sur cette période; contribution de prise en charge à savoir 3'330 fr. [4'330 fr. de charges - 1'000 fr. d'indemnités chômage]), puis 1'880 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus (montant de ses charges incompressibles arrondies à 1'250 fr. sous déduction des allocations familiales de 300 fr. + le déficit accusé par A______ dans son budget sur cette période; contribution de prise en charge à savoir 930 fr. [4'330 fr. de charges - 3'400 fr. de revenu hypothétique imputable au moins indépendamment des indemnités chômage par hypothèse encore perçues), puis 720 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (s'agissant des deux derniers montants, il n'y avait plus lieu de tenir compte d'un quelconque montant à titre de contribution de prise en charge, A______ devant être en mesure de subvenir entièrement à ses propres charges en menant une activité à temps plein; il n'y avait par ailleurs pas lieu d'admettre que les charges de D______ diffèreraient de celles de C______ au même âge, les montants étant ainsi repris). Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le budget des enfants d'une quelconque part à l'excédent familial. Après acquittement du premier palier de contribution due à l'entretien des enfants (contribution de prise en charge comprise), le disponible de B______ ne serait plus que de quelques centaines de francs. L'existence même de ce disponible n'était dû qu'à la gratuité du logement dont disposait actuellement le précité (circonstance qui devrait changer sous peu) et de manière générale au fait que son budget avait été calculé de manière extrêmement juste. Il n'y avait pas lieu non plus de comptabiliser dans le budget des enfants de part d'impôts du fait que compte tenu des déductions que pourrait faire valoir la mère, elle ne devrait pas faire l'objet d'une quelconque taxation (hormis le montant de 25 fr. pour le bordereau, montant qui ne justifiait pas une adaptation des contributions). Dans la mesure où la contribution d'entretien incluait les intérêts hypothécaires ainsi que les charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal, ce serait à A______ qu'il appartiendrait de s'acquitter exclusivement de ces charges, ce jusqu'à la vente du bien immobilier.

S'agissant des frais extraordinaires futurs des enfants, vu le désaccord des parties à ce sujet, le premier juge a débouté A______ de sa conclusion tendant à une prise en charge systématique de frais qui n'étaient pour l'heure ni déterminés ni déterminables et qui relevaient du domaine hypothétique.

S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de A______, dans la mesure où par le biais de la contribution de prise en charge qu'elle percevrait, la précitée serait à même de subvenir à son entretien convenable, il n'y avait pas lieu de lui allouer un quelconque autre montant à titre de contribution d'entretien post-divorce. En tout état de cause, après acquittement du premier palier de contributions dues à l'entretien des enfants, le disponible de B______ serait essentiellement théorique de sorte qu'il ne saurait être mis à contribution dans le cadre de l'entretien post-divorce. Il n'avait plus aujourd'hui l'occasion d'augmenter par son travail le niveau de vie qui était le sien, ce qui n'était pas le cas de A______. Outre qu'elle percevrait des sommes importantes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs LPP (en la forme d'avoirs accumulés qui lui profiteront à la retraite), A______ avait encore devant elle plus d'une vingtaine d'années avant d'arriver à l'âge de la retraite, ce qui lui donnait l'occasion d'améliorer son sort sur le plan financier, ce par le fruit de son travail. Le Tribunal l'a ainsi déboutée de ses conclusions visant à l'octroi d'une contribution à son propre entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte notamment sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien: par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable; il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant leurs enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. En particulier, la pièce 112 produite par l'intimé est lisible et recevable. Il en est de même des pièces produites par l'appelante.

3. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'400 fr. par mois pour un emploi dans le domaine administratif à 80% à partir du 31 mars 2022. Elle allègue s'être inscrite à une formation d'aide-comptable et prendre des cours d'anglais, lesquels seront dispensés respectivement jusqu'en novembre et jusqu'en décembre 2021 et au-delà, de sorte qu'elle disposerait en réalité de moins de quatre mois pour retrouver un emploi avant la réduction de la contribution de prise en charge, relevant par ailleurs qu'il est plus difficile de trouver "une offre d'emploi" durant les fêtes de fin d'année. Elle relève par ailleurs qu'au 31 mars 2022, D______ sera âgé de 11 ans et non de 12 ans, de sorte que le Tribunal se serait indument écarté du palier fixé par la jurisprudence. Elle n'avait de plus pas pu trouver un travail malgré ses innombrables candidatures. Elle allègue que D______ ne fréquente pas le parascolaire le soir et exerce des activités extrascolaires de sorte qu'elle ne peut pas travailler. Dans cette mesure, le premier juge aurait dû fixer la réduction de la contribution de prise en charge de 4'280 fr. à 1'880 fr. dès le 1er février 2023, soit dès les 12 ans révolus de D______ qui commencera l'école secondaire. Elle sollicite de se voir imputer un revenu hypothétique de 2'125 fr. par mois (50% de 4'250 fr. "représentant les 100% de 3'400 fr. à 80%"), à partir du 30 juin 2022.

L'intimé sollicite quant à lui qu'un poste d'environ 2'000 fr. à titre de loyer soit ajouté dans son budget, relevant que ses charges incompressibles auraient a minima dû être fixées à 4'126 fr. 35 par mois, afin d'intégrer un loyer, tout en soutenant que ce montant serait quoi qu'il en soit inférieur à la réalité dans la mesure où il ne permettrait pas de couvrir ses impôts (avoisinant les 2'000 fr. par mois à tout le moins jusqu'en septembre 2021, lorsque l'intimé exerçait une activité lucrative). Il critique également le calcul de ses revenus, indiquant que, vu la pièce nouvelle produite, sa rente de retraite sera de 51'228 fr. par an, soit 4'269 fr. par mois et non 4'298 fr. comme mentionné dans le jugement et une rente pont AVS de 2'370 fr. par mois. Ses revenus mensuels seraient, depuis le 1er octobre 2019, de 6'639 fr., soit environ 1'200 fr. de moins que ne le retient le jugement entrepris. C'était à tort que le Tribunal avait tenu compte d'un revenu de 70'000 fr. ventilé sur les cinq années le séparant de la retraite, ce qui correspondait à une prime exceptionnelle de fidélité, car il s'agirait de revenus fictifs, étant relevé que cette somme génèrerait en tout état une importante charge d'impôts. L'intimé ne conteste pas les charges de la famille pour le surplus. Il allègue que l'appelante a prévu dans le budget de D______ en première instance des frais de parascolaire pour le midi et pour le soir. Compte tenu de son solde disponible et de la déduction de 720 fr. d'entretien pour C______, la contribution d'entretien de D______ ne pourrait dépasser "1'790 fr. jusqu'à ses 15 ans, moment où l'appelante pourrait augmenter son temps de travail à 80%". Si un loyer devait ne pas être retenu dans ses charges par la Cour comme demandé, "l'entretien de D______ ne saurait dépasser 3'790 fr. jusqu'au 30 mars 2022, date à laquelle l'appelante aurait dû trouver un travail rémunéré à hauteur de sa capacité de gain puis de 1'880 fr. jusqu'aux 15 ans de l'enfant".

3.1.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

3.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le canton de Genève, les normes d'insaisissabilité pour les années 2021 et 2022 (NI-2021/2022; RS/GE E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel inclut notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I NI-2021/2022). Selon la doctrine, le montant de base couvre également forfaitairement les dépenses de téléphone et raccord à la télévision câblée (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 44 p. 85).

3.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

3.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

3.1.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante perçoit depuis février 2021 des indemnités de chômage de quelque 1'000 fr. nets par mois, correspondant au salaire net par mois qu'elle touchait lors de son dernier emploi dont le contrat a été signé en septembre 2020. Elle ne s'oppose pas au principe de l'imputation d'un revenu hypothétique et admet qu'elle pourra exercer une activité lucrative.

Elle a effectué diverses formations, dont des cours de langue, des cours d'informatique, une formation en secrétariat et gestion administrative dont le diplôme a été obtenu en 2017 et une formation d'aide-comptable. L'appelante a par ailleurs effectué divers stages et emplois dans le domaine administratif.

Vu l'âge des enfants et eu égard à la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, il peut être attendu de la précitée qu'elle travaille à 50%, dans le domaine administratif par exemple, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal qui a pris en compte un taux d'activité de 80%. Cela étant, le montant du revenu (3'400 fr. nets par mois) fixé par le premier juge pour une activité à 80% n'ayant pas été critiqué, un revenu hypothétique mensuel net de 2'125 fr. sera imputé à l'appelante pour une activité à 50%. Pour ce qui est du délai qui lui a été imparti, l'appelante a produit diverses recherches d'emploi jusqu'au mois de janvier 2022. Dans la mesure où ces recherches – dont la quantité peut être considérée comme suffisante, étant précisé que l'appelante est suivie par le chômage – se sont avérées infructueuses (allégations non contestées par l'intimé), il se justifie de faire droit à la demande de l'appelante qui sollicite un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2022, ce délai de trois mois additionnels apparaissant raisonnable. Ainsi, le revenu hypothétique de 2'125 fr. par mois sera imputé à l'appelante dès le 1er juillet 2022.

Il sera précisé que le fait que D______ exerce deux activités extrascolaires – dont l'appelante ne détaille au demeurant ni les jours ni les horaires – n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative, en particulier à 50%.

Il pourra ensuite être exigé de l'appelante qu'elle travaille à 80% lorsque D______ entrera au degré secondaire I, soit à la rentrée 2023. Un revenu hypothétique de 3'400 fr. nets par mois, tel qu'arrêté par le premier juge, sera ainsi imputé à l'appelante dès le 1er septembre 2023.

A partir des 16 ans de D______, l'appelante pourra travailler à 100%. Elle n'a pas critiqué le raisonnement du premier juge selon lequel elle devrait être en mesure de subvenir entièrement à ses propres charges en menant une activité à temps plein, de sorte que cela sera confirmé.

3.2.2 S'agissant du revenu de l'intimé, il sied de tenir compte de la pièce nouvelle produite en appel, et de retenir que sa rente de retraite est de 51'228 fr. par an, soit 4'269 fr. par mois. Cette rente est complétée par la rente pont AVS de 2'370 fr. par mois. Contrairement à ce qu'avance l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a intégré la prime de fidélité de 70'000 fr. qu'il a perçue, cette dernière constituant un revenu. Ainsi, l'intimé perçoit un revenu mensuel de 7'805 fr. (4'269 fr. + 2'370 fr. + 1'166 fr.).

S'agissant de ses charges, le Tribunal a enjoint l'intimé à trouver un logement adéquat pour pouvoir accueillir ses enfants mais a tenu compte d'une charge de loyer nulle, faute de frais effectifs. Cela ne se justifie pas en l'espèce, vu en particulier l'injonction précitée, étant précisé que l'intimé doit pouvoir recevoir ses deux enfants lors du droit de visite qui lui a été octroyé, et indépendamment du fait que l'intimé ait produit des recherches de logement ou non. Il sollicite qu'un poste de 2'000 fr. de loyer soit ajouté à ses charges; ce montant apparaissant raisonnable pour un appartement de quatre pièces selon les statistiques cantonales, il sera intégré auxdites charges. Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 4'126 fr. 35 (2'126 fr. 35 de charges telles que retenues par le Tribunal + 2'000 fr. de loyer).

Son solde disponible mensuel est ainsi de 3'678 fr. 65, arrondi à 3'679 fr.

3.2.3 Pour le surplus, l'intimé ne critique pas les charges de l'appelante et des enfants telles que retenues par le Tribunal, de sorte qu'elles seront confirmées, étant relevé que l'appelante a produit en appel des pièces relatives au parascolaire sans critiquer formellement les charges telles que fixées par le premier juge, vu en particulier ses conclusions. En tout état, le premier juge a tenu compte de postes de parascolaire et restaurant scolaire pour D______. Vu la situation financière des parties, une charge d'impôts ne pourra être retenue, étant relevé que l'intimé n'a pas expressément allégué un montant actuel à cet égard, qu'une charge d'impôts n'a pas été retenue par le Tribunal pour l'appelante et les enfants, que l'intimé pourra déduire les contributions d'entretien versées et que son solde disponible ne lui permet pas de couvrir les deux premiers paliers desdites contributions (cf. infra).

S'agissant de C______, son entretien convenable tel que calculé par le premier juge et non contesté en appel sera confirmé, soit 720 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus puis 820 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'étude ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Vu le revenu hypothétique imputé à l'appelante, l'entretien convenable de D______ se calcule comme suit : 4'280 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022 (montant de ses charges incompressibles arrondies à 1'250 fr. sous déduction des allocations familiales + déficit accusé par l'appelante dans son budget sur cette période; contribution de prise en charge à savoir 3'330 fr. par mois [4'330 fr. de charges - 1'000 fr. de revenu]), 3'155 fr. par mois jusqu'au 31 août 2023 (montant de ses charges incompressibles arrondies à 1'250 fr. sous déduction des allocations familiales + déficit accusé par l'appelante dans son budget sur cette période; contribution de prise en charge à savoir 2'205 fr. par mois [4'330 fr. de charges - 2'125 fr. de revenu hypothétique]), 1'880 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (montant de ses charges incompressibles arrondies à 1'250 fr. sous déduction des allocations familiales de 300 fr. + le déficit accusé par A______ dans son budget sur cette période; contribution de prise en charge à savoir 930 fr. [4'330 fr. de charges - 3'400 fr. de revenu hypothétique]), puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, la mère devant être en mesure de subvenir à ses propres charges en menant une activité à temps plein tel que retenu par le Tribunal.

Cela étant, vu le solde disponible mensuel de l'intimé de 3'679 fr., ce dernier sera réparti au prorata pour les deux premiers paliers.

L'intimé sera ainsi condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, 530 fr. arrondis par mois jusqu'au 30 juin 2022 et 760 fr. arrondis par mois jusqu'au 31 août 2023, et au titre de l'entretien de l'enfant D______, 3'149 fr. arrondis par mois jusqu'au 30 juin 2022 et 2'920 fr. arrondis par mois jusqu'au 31 août 2023.

Par la suite, le solde disponible de l'intimé lui permet de couvrir l'entretien convenable des enfants précité, de sorte qu'il sera condamné à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, le montant de 820 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci et, au titre de l'entretien de l'enfant D______, le montant de 1'880 fr. par mois du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Contrairement à ce que sollicite l'appelante, la mention sous déduction des montants déjà versés à ce titre ne sera pas ajoutée dans le dispositif, afin d'éviter des problématiques éventuelles d'exécution (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1, 135 III 315 consid. 2), étant relevé que l'intimé ne le requiert pas.

L'intimé dispose d'un excédent à partir du troisième palier des contributions d'entretien. Cela étant, il sied de rappeler qu'une charge fiscale n'a pas été comptabilisée chez l'intimé et a été considérée comme inexistante chez l'appelante – sans que ce dernier point n'ait été remis en cause en appel. Dans le cas d'espèce, il se justifie de renoncer à répartir l'excédent, dès lors que ce dernier permettra à l'intimé de couvrir sa charge fiscale, que l'on ignore le montant exact des revenus qu'il touchera après l'âge de la retraite, alors qu'il devra payer des contributions d'entretien pour ses enfants, que l'appelante sera en mesure d'augmenter son temps de travail à 80 puis 100%, et que certaines charges de cette dernière, non contestées en appel, sont déjà incluses dans le montant mensuel de base et que d'autres ne sont pas (intégralement) documentées.

S'agissant du dies a quo, dans la mesure où des mesures protectrices ont été ordonnées, il ne se justifie pas de le fixer, s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce.

Le mémoire de réponse à l'appel et appel joint ayant été expédié le 7 décembre 2021, le dies a quo des contributions à l'entretien des enfants sera dès lors arrêté, par souci de simplification, au 1er décembre 2021.

Les chiffres 20 et 21 du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède.

4. L'appelante a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que les éventuels frais extraordinaires pour les deux enfants soient partagés par moitié entre les parties après concertation et accord préalable des parties. L'intimé se déclare d'accord.

4.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant est réglée en présence de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (art. 286 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2 Au vu de l'accord des parties sur ce point, il leur en sera ainsi donné acte.

5. L'appelante considère qu'il n'est pas justifié que l'intimé puisse bénéficier de quelque 707 fr. supplémentaires (7'834 fr. de revenus - 2'126 fr. 35 de charges - 5'000 fr. de contributions d'entretien selon le premier palier) par rapport à elle-même qui aurait droit au même train de vie que celui-ci. Le premier juge aurait ainsi dû partager l'excédent par moitié entre les parties. L'appelante sollicite donc une contribution d'entretien post-divorce de 350 fr. par mois et d'avance "jusqu'au 31 janvier 2026 (majorité du dernier enfant commun)", ce que l'intimé conteste.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1), soit notamment la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ou encore les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

L'entretien n'est dû que lorsque l'époux concerné ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable (ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.3).

Selon la nouvelle jurisprudence, toutes les (autres) particularités devront être appréciées au moment de la répartition de l'excédent, qui sera réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

5.2 En l'espèce, vu le calcul des contributions effectué supra, l'intimé ne dispose plus d'un excédent pour les deux premiers paliers de contributions d'entretien, de sorte que le grief de l'appelante est infondé à cet égard.

Pour le surplus, il sera renvoyé au consid. 3.2.3 supra s'agissant des raisons justifiant de renoncer à la répartition de l'excédent pour les contributions d'entretien fixées à partir du 1er septembre 2023.

Pour le surplus, étant rappelé que par le biais de la contribution de prise en charge fixée et ensuite du fruit de son travail (cf. consid. 3. supra), l'appelante couvre son entretien convenable – les charges de cette dernière ayant été calculées selon le minimum vital du droit de la famille –, c'est à juste titre, contrairement à ce qu'elle soutient, que le Tribunal a relevé que l'appelante aurait l'occasion d'améliorer son sort sur le plan financier, perspective pertinente à prendre en compte dans le cadre de l'article 125 CC et de la répartition de l'excédent.

Enfin, les éléments avancés par l'appelante relatifs à un dommage financier qu'elle subirait du fait que l'intimé ne se conformerait pas à ses obligations, au droit de visite et au domicile/à un éventuel départ de ce dernier à l'étranger – allégations en partie contestées par l'intimé – ne sauraient avoir d'influence sur la répartition de l'excédent et ne sont en tout état pas pertinents, indépendamment des considérations qui précèdent.

6. L'appelante conteste le délai qui lui a été octroyé pour quitter le domicile conjugal. Elle considère par ailleurs qu'elle ne devrait s'acquitter seule des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété que tant qu'elle demeurera dans le bien immobilier mais qu'à compter de son départ, lesdits frais devraient être partagés par moitié entre les parties par égalité de traitement. Si la Cour devait ne pas entrer en matière sur ses conclusions principales à cet égard, l'appelante sollicite que la question du loyer hypothétique après son relogement soit traitée, renvoyant à ses développements dans ses plaidoiries finales de première instance.

L'intimé ne s'oppose pas à ce que la date à laquelle l'appelante soit condamnée à libérer le logement conjugal soit repoussée du 31 mars au 30 juin 2022. Il sollicite que les mesures d'exécution soient adaptées en conséquence, en ce sens que la décision vaudra jugement d'évacuation dès le 1er juillet 2022. Si les conditions précitées devaient être respectées, l'intimé ne s'oppose pas à ce que la vente aux enchères ne soit prononcée que dans la mesure où une vente de gré à gré ne devait pas être intervenue d'ici au 31 décembre 2022. Il conteste toutefois être tenu de continuer à payer les frais en lien avec le logement conjugal.

6.1 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC. Il résulte de ces dispositions que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

Le juge ne peut pas fixer librement le mode de partage: il est en effet lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard. A défaut d'accord entre les copropriétaires, il statue sur le mode de partage selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247).

6.2 Vu l'accord des parties sur les points précités, il leur en sera donné acte. Pour le surplus, les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété du domicile conjugal ont été inclus dans les charges de l'appelante et celles des enfants, de sorte que c'est à juste titre que cette dernière doit les prendre en charge, y compris lorsqu'elle aura déménagé et jusqu'à la vente de la villa. L'on ignore par ailleurs dans quel délai l'appelante quittera effectivement ledit logement et l'échéance dans le cadre de laquelle le bien sera vendu, de sorte que l'on ne saurait lui imputer de loyer hypothétique par la suite à ce stade, étant précisé que l'appelante ne fait que renvoyer à ses plaidoiries finales de première instance, ce qui n'apparaît pas suffisant au regard de l'exigence de motivation (cf. consid. 1.3 supra).

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif du 22 novembre 2021, et d'appel joint, seront fixés à 3'950 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'975 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ) et notamment à l'issue de la vente de sa part de copropriété dans l'ancien domicile conjugal. L'intimé sera condamné à verser 725 fr. (1'975 fr.
- 1'250 fr. d'avance de frais) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 29 octobre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 7 décembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/12183/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21544/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 12, 20 et 21 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Ratifie en tant que de besoin l'accord des parties visant à donner acte à A______ de libérer le domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, de sa personne, de ses biens et de toute personne, au plus tard le 30 juin 2022.

Dit que la présente décision vaut en tant que de besoin jugement d'évacuation dès le 1er juillet 2022.

Dit que dans l'hypothèse où les parties devaient ne pas avoir conclu de vente de gré à gré avec un acheteur d'ici au 31 décembre 2022, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront caducs, la vente devant alors être effectuée aux enchères publiques, ce aux frais des parties.

Fixe l'entretien convenable de C______ à 720 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, puis à 820 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'au 31 août 2023.

Fixe l'entretien convenable de D______ à 4'280 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, puis à 3'155 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'au 31 août 2023.

Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, les montants respectifs de 530 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 760 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 820 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______, les montants respectifs de 3'149 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, 2'920 fr. jusqu'au 31 août 2023, 1'880 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Dit que les éventuels frais extraordinaires de C______ et D______ devront être partagés par moitié entre les parties, après concertation et accord préalable de ces dernières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'950 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel et d'appel joint mis à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 725 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.