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Décisions | Chambre civile

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C/12378/2022

ACJC/523/2024 du 18.04.2024 sur JTPI/11619/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12378/2022 ACJC/523/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023, représenté par Me Livio NATALE, avocat, boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11619/2023 du 19 octobre 2023, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2). Il a instauré une garde alternée sur l'enfant C______ à exercer, sauf accord contraire des parties, du dimanche à 18h00 au mardi soir à la sortie de la crèche pour le père, du mardi soir à la sortie de la crèche au jeudi à la sortie de la crèche pour la mère, du jeudi soir à la sortie de la crèche au dimanche à 18h00 pour le père et la semaine suivante en alternance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités définies (ch. 3). Le Tribunal a fixé le domicile légal de C______ chez A______ (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation des curateurs (ch. 7).

Le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2023 (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient versées à A______ et que celui-ci y avait droit depuis juillet 2022 (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, le montant de 1'915 fr. pour son entretien dès le 1er juillet 2023 (ch. 10) et débouté celle-ci de ses conclusions en allocation d'une provisio ad litem (ch. 11) ainsi que A______ de ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens (ch. 12).

Le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et répartis par moitié entre les parties, condamné B______ à rembourser 200 fr. à celui-ci (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 30 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 8, 10 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens, à ce que la Cour dise qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien à son épouse, impute à celle-ci un revenu hypothétique de 2'937 fr. par mois, fixe l'entretien mensuel convenable de l'enfant C______ à 1'239 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 et à 1'370 fr. dès le 1er janvier 2024, allocations familiales déduites, dise qu'il prendra en charge les frais de crèche de celui-ci à raison de 670 fr. par mois et que B______ assumera ses autres frais à raison de 570 fr. par mois, condamne celle-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 170 fr. à titre de contribution d'entretien de C______ dès le 1er décembre 2023 et prononce la séparation de biens.

A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour condamne son épouse à produire les relevés attestant de ses envois d'argent en Afrique effectués au travers de D______ GMBH et E______ entre 2019 et 2022.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/1562/2022 du 27 novembre 2023, la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée. La Cour a dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Par acte expédié le 30 octobre 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel contre le jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 8 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour fixe le domicile légal de l'enfant C______ auprès d'elle, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, hors allocations familiales, les sommes de 200 fr., puis 300 fr. lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et donne acte à son époux de son engagement à assumer les frais d'assurance maladie et de crèche de C______.

d. Dans leurs réponses respectives des 24 et 27 novembre 2023, les parties ont conclu au déboutement de leur adverse partie et persisté dans leurs conclusions. B______ a produit une pièce nouvelle.

e. Par avis du 19 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1980, et A______, né en 1985, tous deux au Cameroun et de nationalité camerounaise, ont contracté mariage en ______ 2020 à Genève.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à F______ [VD].

Aux termes du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) du 19 avril 2023, A______ n'a pas respecté les règles du mariage coutumier en vigueur dans la culture des époux en ne fournissant pas la dot qu'il devait à la famille de sa future épouse. A______ a admis que ce problème devait être réglé et déclaré faire le nécessaire dans ce sens.

b. Le 9 mai 2022, B______ a débuté un suivi auprès de l'association G______ (soutien aux personnes victimes de violence en couple). A teneur d'une attestation de cette association de septembre 2022, la précitée a décrit être la victime d'accusations mensongères de son époux auprès des autorités, selon lesquelles elle aurait été violente avec celui-ci et leur enfant.

c. Par décision du 23 mai 2022, l'Assistance juridique a rejeté la requête formée le 28 avril 2022 par B______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins du dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le motif en était que les revenus mensuels de son ménage se situaient au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève (2'937 fr. de revenus pour la précitée et 6'825 fr. de revenus de son conjoint).

d. Le 28 juin 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/12378/2022). Sur mesures provisionnelles, elle a requis le versement d'une provisio ad litem de 4'500 fr. Au fond, elle a conclu, en dernier lieu, notamment à ce que le Tribunal instaure la garde alternée de C______, fixe le domicile légal de celui-ci auprès d'elle et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2023, les montants de 1'200 fr., hors allocations familiales, à titre de contribution d'entretien de C______ et de 3'250 fr. pour son entretien.

Initialement, dans sa requête, B______ avait conclu à une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois à compter du dépôt de son acte. Elle a ensuite augmenté cette conclusion à 3'250 fr. par mois à compter du 1er juillet 2023, lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 septembre 2023 tenue par le Tribunal. Le motif en était la fin de son droit aux prestations de l'assurance chômage et le début de sa mise au bénéfice de l'aide sociale, tous deux intervenus à cette date.

e. Le 29 juin 2022, A______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal (C/2______/2022). Sur le fond, en dernier lieu, il a conclu notamment à ce que le Tribunal instaure la garde alternée de C______, fixe le domicile légal de celui-ci auprès de lui et l'entretien convenable de l'enfant, lui donne acte de son engagement à assumer les frais de crèche et d'assurance maladie de celui-ci et ordonne la séparation de biens.

f. Les causes ont été jointes sous le numéro C/12378/2022-21.

g. Le 8 juillet 2022, A______ a fait appel au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour des faits de maltraitance dont il aurait été victime ainsi que l'enfant C______ de la part de leur épouse et mère.

h. Le père a quitté le domicile conjugal avec l'enfant C______ le 11 juillet 2022.

i. Le 26 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de "pouvoir statuer en urgence sur le droit de garde" de l'enfant C______, question qui semblait être au cœur du conflit selon le SPMi, aucun danger dans la prise en charge du mineur par l'un ou l'autre de ses parents n'ayant été identifié. L'instauration de cette mesure a été confirmée sur mesures provisionnelles par le Tribunal dans une ordonnance OTPI/584/2022 du 9 septembre 2022.

j. Parallèlement, le 9 août 2022, A______ a déposé au Ministère public une plainte pénale à l'encontre de son épouse, notamment pour lésions corporelles, menaces, extorsion et violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Il s'est plaint d'un contexte de violences et de menaces de son épouse à son encontre et à l'encontre de l'enfant C______, dans le cadre duquel, il aurait accepté, par peur, de verser de l'argent à celle-ci (500 fr. par mois, 450 fr. pour l'achat d'un ordinateur pour l'aider dans ses recherches d'emploi et 300 fr. à une reprise pour le paiement de factures) et à sa famille au Cameroun. Lorsqu'il ne disposait pas d'argent, son épouse aurait exigé qu'il en emprunte.

A l'appui de ces allégations, il a produit des relevés de ses comptes bancaires attestant de versements à son épouse, des reconnaissances de dettes qu'il avait signées en faveur de tiers et des enregistrements audio téléchargeables sur internet pour une durée limitée avec leurs transcriptions. Ces dernières faisaient état, sans lien avec des questions financières, de violences verbales et de menaces de la précitée à son encontre et à l'encontre de C______.

Lors d'une audience du 1er novembre 2023 devant le procureur en charge de cette plainte, les époux se sont déclarés d'accord d'entreprendre une médiation.

k. Après le départ de A______ avec l'enfant des parties du logement familial le 11 juillet 2022, la reprise des relations entre celui-ci et sa mère n'a pu intervenir qu'en août 2022, sous la forme d'une garde alternée exercée par les parents.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 avril 2023, le SEASP a recommandé l'instauration d'une garde alternée de l'enfant et, s'agissant du point litigieux en appel, que le domicile légal de celui-ci soit fixé chez son père.

m. Le Tribunal a tenu des audiences les 6 septembre 2022 et 27 juin ainsi que 26 septembre 2023. A l'issue de cette dernière, il a annoncé que la cause serait gardée à juger après la réception par A______ des pièces que B______ a été condamnée à produire dans un délai échéant le 29 septembre 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur enfant est la suivante :

a.a Durant la vie commune, les parties subvenaient à l'entretien de la famille chacune en fonction de ses ressources. Devant le Tribunal, B______ a précisé que lorsque son époux ne travaillait pas, elle subvenait aux besoins du ménage. Celui-ci a exposé que lorsqu'il avait été dépourvu d'activité lucrative, il avait dû emprunter de l'argent, car il n'avait pas "demandé à temps le chômage". Il avait donc également contribué à l'entretien de la famille. En d'autres termes, selon l'appelant dans son acte d'appel, les frais du ménage durant la vie commune étaient assumés par les époux de façon "équitable".

a.b Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que A______ n'avait plus aidé financièrement son épouse depuis la date à laquelle celle-ci avait bénéficié de l'aide sociale, à savoir depuis le 1er juillet 2023.

b.a Le Tribunal a constaté que B______ travaillait dans le domaine de la garde d'enfants, moyennant un salaire mensuel net de 2'500 fr. Elle avait perdu son emploi en juillet 2022 et perçu des indemnités de l'assurance chômage de 2'313 fr. par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023. Elle était aidée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2023 à hauteur de 1'984 fr. par mois. Le premier juge a par ailleurs retenu que dès mars 2023, elle avait suivi une formation pour devenir aide-soignante auprès des personnes âgées, laquelle devait prendre fin en janvier 2024. Selon le Tribunal, à l'issue de cette formation, elle pourrait travailler au service d'un établissement médico-social ou d'un hôpital.

A______ soutient que B______ aurait fautivement perdu son emploi. Il en veut pour preuve une capture d'écran d'un message téléphonique reçu par celle-ci le 4 juillet 2022, par lequel il était répondu dans les termes suivants à la question de cette dernière de savoir pourquoi elle n'avait pas encore reçu "son planning du mois de juillet" : "vous êtes partie à plusieurs reprises avant l'heure de fin de la mission et plusieurs personnes m'ont informé que vous dormiez au lieu de vous occuper des enfants, alors je ne vais plus pouvoir vous envoyer sur des missions comme ça".

B______ expose, pour sa part, ne pas avoir reçu de courrier de licenciement. Elle effectuait des missions sur appel pour une agence de placement. Aucune mission ne lui aurait plus été confiée à la suite des accusations portées contre elle par son époux, dont son employeur aurait été mis au courant, soit celles qui avaient ensuite fait l'objet de la plainte pénale de son époux du 9 août 2022. L'agence l'aurait informée par téléphone du fait qu'elle ne pouvait plus faire appel à elle à la suite de ces accusations.

Aux termes des propos de B______ transcrits dans l'attestation de l'association G______ de septembre 2022, les difficultés conjugales des parties auraient eu des répercussions sur la situation professionnelle de la précitée, car "toute collaboration avec le SPMi en tant qu'aide-soignante auprès d'enfants" était à ce stade suspendue.

A teneur d'un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage portant sur juillet 2022, que fait valoir A______ en seconde instance, B______ a bénéficié d'indemnités à hauteur de 324 fr. pour vingt-et-un jours "contrôlés", dont dix-sept de "suspension amortis/imputés" et quatre donnant droit à une indemnité.

b.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de B______ au montant arrondi de 2'000 fr. par mois, comprenant son loyer (491 fr. allocation au logement déduite), sa prime d'assurance maladie obligatoire (90 fr. subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

b.c Selon un relevé bancaire portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 5 juillet 2023, le compte de B______ auprès de [la banque] "H______", sur lequel était versé son salaire, faisait état de débits qui correspondaient en moyenne aux crédits et d'un solde positif de l'ordre de 10 fr. au début de la période ainsi que d'un solde négatif du même montant en fin de celle-ci. Le Tribunal a constaté que des retraits en espèces totalisant 13'850 fr., soit 2'300 fr. par mois en moyenne, avaient été effectués. Interpellée à ce sujet, B______ avait déclaré qu'elle retirait de l'argent en espèces pour payer des factures.

Sur la base d'un relevé bancaire portant sur la même période et ne faisant état d'aucune épargne réalisée, le Tribunal a constaté que le compte de B______ ouvert auprès de [la banque] "I______", sur lequel elle recevait des montants versés par A______ et, à compter d'août 2022, ses indemnités de l'assurance chômage, présentait des prélèvements en espèces totalisant 9'920 fr., soit 900 fr. par mois en moyenne.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______ faisait parvenir de l'argent à sa mère malade au Cameroun. Un montant de 12'510 fr. en 2022 et un autre de 1'633 fr. en 2023 avaient été envoyés à différentes personnes à l'étranger par le biais de D______ GMBH et E______.

c.a Le Tribunal a constaté que A______ était ingénieur en informatique et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 6'781 fr., impôt à la source déduit. Selon ses déclarations au SEASP en octobre et décembre 2022, A______ exerçait cette activité à temps plein et principalement en télétravail. Il pouvait organiser ses horaires librement.

Par courrier remis en mains propres le 22 septembre 2023, l'employeur de A______ a informé celui-ci qu'à la suite de leur entretien, son contrat de travail était résilié avec effet au 30 novembre 2023. En audience devant le Tribunal, A______ a exposé avoir été licencié parce que son employeur aurait eu "besoin d'un développeur et non d'un ingénieur en informatique". Il a déclaré avoir été engagé pour un projet spécifique, mais avec un contrat de durée indéterminée.

c.b Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de A______ au montant arrondi de 3'705 fr. par mois, comprenant son loyer (2'193 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (90 fr. subside déduit), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

A teneur de la facture du 6 juin 2023 que fait valoir A______ en seconde instance, sa prime d'assurance maladie obligatoire se montait mensuellement à 90 fr. et celle de l'enfant C______ à 26 fr., soit au total 116 fr.

c.c Selon des relevés bancaires portant sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 20 août 2023, le compte de A______ auprès de la banque "J______", sur lequel était versé son salaire, présentait des soldes de 26'600 fr. le 1er avril 2022, 13'600 fr. le 1er juillet 2022 et 157 fr. le 17 août 2023. Il en ressortait également des paiements en faveur de son conseil dans la présente procédure de 2'500 fr. en avril 2022 et 3'500 fr. ainsi que 4'100 fr. en juin 2022. Le Tribunal a constaté que ces relevés faisaient état pour le surplus de plusieurs retraits en espèces et de transactions caviardées.

Selon le Tribunal, A______ avait par ailleurs transféré un montant total de 11'355 fr. au Cameroun entre le 1er janvier 2019 et le 7 juillet 2023 par le biais de D______ GMBH et E______. Après le dépôt, les 28 et 29 juin 2022, des requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale des parties, A______ n'a effectué aucun transfert à l'étranger jusqu'en janvier 2023, puis sept entre janvier et juillet 2023 totalisant environ 1'000 fr.

d.a Aux termes du rapport du SEASP du 19 avril 2023, l'enfant C______ fréquentait une crèche située à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève, du mardi au vendredi de 9 à 17 heures depuis le 15 août 2022. Cette institution se trouve à 10 minutes à pied du domicile de B______ et à 30 minutes à pied de celui de A______.

Selon ledit rapport, l'enfant bénéficiait de quatre suivis thérapeutiques hebdomadaires, à savoir un suivi à domicile le lundi par une psychologue depuis janvier 2022 à la demande de la pédiatre ([de l'association] K______ [accompagnement éducatif et psychologique]), un suivi à domicile à un jour variable par [l'association] M______ [accompagnement éducatif et psychologique] depuis mars 2022, un suivi le lundi par une logopédiste depuis mai 2022 mis en place tout d'abord avec le père puis avec la mère et des séances de psychomotricité le mardi. Selon les propos des intervenants concernés transcrits dans le rapport, le suivi psychologique avait été effectué au domicile des parents jusqu'à leur séparation, puis au domicile du père, en raison du fait que C______ était gardé le lundi par celui-ci. Le suivi par M______ (jour variable) avait eu lieu au domicile des parents jusqu'à leur séparation, puis à celui du père "pour des raisons de disponibilité de jour" et en accord avec les deux parents. La logopédiste a, pour sa part, exposé "en fin d'évaluation" que la mère n'accompagnait plus l'enfant à ses séances de logopédie (lundi), ni auprès des autres intervenants. Une réunion de réseau était prévue en mai 2023 entre les professionnels entourant l'enfant et la mère, afin de "remobiliser" celle-ci.

Le SEASP a exposé que le domicile légal de l'enfant C______ correspondait à celui de sa mère, soit le logement familial. Selon le SEASP, les parents étaient tous deux investis, de manière générale par moitié, dans la prise en charge quotidienne de leur enfant. Cela étant, en ce qui concernait les suivis thérapeutiques de celui-ci, le père principalement les avait mis en place lors de la séparation et ils se déroulaient pour l'essentiel à son domicile. Pour ce motif, il était nécessaire de fixer le domicile légal de l'enfant chez son père.

Aux termes d'un courrier du 7 juin 2023, la psychologue suivant l'enfant C______ (K______) a informé le Tribunal de la diminution des tensions familiales. Elle entretenait une collaboration fonctionnelle avec chacun des parents, ce qui avait eu des répercussions positives sur le développement du mineur. Il avait été convenu que ses séances se dérouleraient avec chacun des parents en alternance d'une semaine à l'autre, suivant leur jour de garde.

d.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de C______ au montant arrondi de 1'160 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr., comprenant ses primes d'assurance maladie obligatoire (26 fr. subside déduit) et complémentaire (40 fr.), ses frais médicaux (28 fr.) et de crèche (976 fr.) ainsi que son montant de base OP (400 fr.).

En seconde instance, A______ invoque les frais de suivi hebdomadaire de l'enfant C______ par la psychologue de [l'association] K______, à savoir 75 fr. par mois selon une facture de septembre 2023 adressée à son domicile.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le domicile légal de l'enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2).

Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.

Sont également recevables les réponses des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné en tant qu'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de ces dernières sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

En tant qu'elle porte sur les questions de la contribution à l'entretien de l'épouse, du prononcé de la séparation de biens et de la provisio ad litem, la cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 al. 3 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée en lien avec la question de la séparation de biens, à savoir le procès-verbal de l'audience tenue le 1er novembre 2023 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale de l'appelant, est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et a été produite sans retard, de sorte qu'elle est recevable, tout comme les faits qu'elle comporte.

Les pièces nouvelles de l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, de sorte qu'au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant.

3. L'appelant conclut à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire les relevés de ses envois d'argent en Afrique par D______ GMBH et E______ entre 2019 et 2022.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'intimée a produit en première instance les relevés réclamés pour ce qui est des années 2022 et 2023 et l'appelant n'expose pas en quoi ceux de 2019 à 2021 seraient nécessaires. La mesure d'instruction sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en le condamnant à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur d'un montant supérieur à celui de 1'500 fr. par mois auquel celle-ci avait conclu dans sa requête du 28 juin 2022. Ce faisant, il soutient implicitement que l'augmentation de cette conclusion à 3'250 fr. par mois lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 septembre 2023 tenue par le Tribunal, aurait dû être déclarée irrecevable.

4.1 La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).

4.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion le 26 septembre 2023 reposait sur un fait nouveau intervenu le 1er juillet 2023, à savoir la fin du droit de l'intimée aux prestations de l'assurance chômage et le début de sa mise au bénéfice de l'aide sociale. Ainsi, cette modification était recevable et le Tribunal n'a pas violé la maxime de disposition.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant C______ au domicile de son père, plutôt que de le laisser à son propre domicile.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a motivé sa décision par le fait que le père s'était engagé à payer les frais de crèche et d'assurance maladie.

L'intimée soutient avec raison que ce critère de la gestion administrative de la vie de l'enfant n'est pas déterminant.

Le motif retenu par le SEASP dans sa recommandation de fixer le domicile légal de l'enfant chez son père, lié à ses quatre suivis thérapeutiques hebdomadaires, est en revanche convaincant.

A cet égard, point n'est besoin de se prononcer sur la question de savoir lequel des parents a mis en place lesdits suivis, avant ou après la séparation, étant relevé que l'intimée conteste la constatation du SEASP sur ce point. Il apparaît, à la lecture des propos des professionnels concernés transcrits dans le rapport de ce service, que les séances à domicile avaient lieu, à fin 2022 et début 2023, au domicile du père et que ce dernier principalement accompagnait C______ aux autres consultations. Il n'y a pas lieu d'en tirer des conclusions quant aux capacités parentales. Ce constat peut en effet s'expliquer par la flexibilité d'horaires dont bénéficiait l'appelant dans son travail et par le fait qu'il a eu la garde exclusive de l'enfant après la séparation des parties, l'ayant emmené avec lui, avant que ne soit mise en place une garde alternée. Il n'en demeure pas moins que, pour ce qui était de ses nombreux suivis thérapeutiques, le mineur était pris en charge principalement par son père, ce qui suffit à justifier la solution retenue par le Tribunal, dans la mesure où aucun centre de vie prépondérant de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents n'a par ailleurs été constaté.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.

6. Les parties critiquent toutes deux la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant C______ et l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse.

6.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation.

Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid.4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

6.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).

Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1).

6.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà préexistante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).

Lorsque le débirentier diminue son revenu de manière "malveillante", soit qu'il le diminue volontairement alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3, SJ 2018 I 89; arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

6.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

6.1.6 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu de la situation financière de la famille, seul le minimum vital du droit des poursuites de ses membres pouvait être pris en considération, lequel s'élevait à 2'000 fr. par mois pour l'intimée et 3'705 fr. par mois s'agissant de l'appelant. Pour ce qui était de C______, il se justifiait toutefois de prendre en considération la prime d'assurance maladie complémentaire, puisqu'il suivait plusieurs thérapies nécessaires à son bon développement et en partie prises en charge par cette couverture. Son minimum vital du droit du droit des poursuites se montait donc à 1'160 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 311 fr.

B______ souffrait d'un déficit de 2'000 fr. par mois. Il convenait de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique, en raison du caractère provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale et du fait que celle-ci était en train de terminer une formation qui lui permettrait de trouver un travail en tant qu'aide-soignante dès le début de l'année 2024.

A______ avait été licencié pour le 30 novembre 2023. Il percevait un revenu mensuel net de 6'781 fr. et toucherait des indemnités de l'assurance chômage. Cela étant, il savait devoir assumer l'entretien de son fils et de son épouse et ne démontrait pas avoir entamé des recherches d'emploi. Ainsi, il se justifiait de lui imputer sans délai un revenu hypothétique du même montant que celui réalisé dans son précédent emploi, lequel correspondait d'ailleurs au salaire moyen dans son domaine d'activité (outils salarium). Son solde disponible mensuel s'élevait ainsi à 3'075 fr. (6'780 fr. - 3'705 fr.).

Le Tribunal a relevé que l'appelant offrait de prendre en charge les frais de crèche de l'enfant C______ (976 fr. par mois) et ses primes d'assurance maladie (66 fr. par mois [26 fr. + 40 fr.]). Au vu de la situation financière des époux et malgré une prise en charge par moitié de l'enfant, il se justifiait de le condamner à prendre en charge également ses frais médicaux (28 fr.) et à verser 200 fr. par mois à l'intimée pour l'entretien de C______ lorsque ce dernier se trouverait chez elle (moitié du montant de base OP). Les allocations familiales devraient être versées à l'appelant, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, puisqu'il s'acquittait et s'était acquitté des coûts directs de l'enfant.

Vu le principe de solidarité matrimoniale qui demeurait applicable durant les mesures protectrices de l'union conjugale et ce même en cas de mariage de courte durée, la situation financière de l'intimée qui suivait une formation et serait prochainement à même de réaliser un revenu ainsi que le caractère provisoire des mesures protectrices, il convenait de condamner l'appelant à verser à celle-ci le solde de son disponible pour son entretien, à savoir 1'915 fr. par mois (6'780 fr.
- 3'705 fr. - 960 fr. [1'160 fr. - 200 fr.] - 200 fr.), à charge pour elle "de tout mettre en place dès qu'elle serait en mesure de le faire" pour être indépendante financièrement.

6.2.1 L'appelant reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Point n'est besoin de déterminer si celle-ci a perdu son emploi en juillet 2022 en raisons de fautes professionnelles, ce que les deux pièces produites à cet égard par l'appelant ne suffisent en tout état pas à rendre vraisemblable (capture d'écran du téléphone de l'intimée et décompte de l'assurance chômage de juillet 2022). Même si tel était le cas, cela ne signifierait pas que la précitée a volontairement diminué ses revenus. Par ailleurs, l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir produit des preuves de ses recherches d'emploi. Le travail de garde d'enfants qu'elle exerçait avant juillet 2022 était précaire, dans la mesure où il s'agissait de missions temporaires sur appel confiées par une agence de placement. Lorsqu'elle était au bénéfice des prestations de l'assurance chômage, elle a dû en vain procéder aux recherches d'emploi requises dans ce cadre, raison pour laquelle elle s'est ensuite vu offrir la possibilité de suivre une formation jusqu'à janvier 2024 afin d'améliorer ses perspectives de trouver un travail stable. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée à ce stade, étant relevé qu'un délai raisonnable aurait, quoi qu'il en soit, dû lui être imparti afin de s'adapter, alors que les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas vocation à durer. La question sera réexaminée dans une éventuelle procédure ultérieure en divorce.

L'appelant fait également sans succès grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la prétendue fortune dont disposerait selon lui l'intimée. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable que celle-ci ait disposé ou disposerait d'une épargne. Les relevés de ses deux comptes bancaires ne font état d'aucune économie. Les débits opérés sur ces comptes (2'300 fr. et 900 fr. par mois en moyenne), dont se prévaut l'appelant, correspondaient aux montants peu élevés crédités sur ceux-ci, soit les salaires et indemnités de l'assurance chômage touchés par l'intimée ainsi que les montants versés par son époux. Les montants débités ont donc dû être utilisés pour l'essentiel en vue de couvrir l'entretien courant de l'intimée. Celle-ci a certes effectué des transferts d'environ 1'000 fr. par mois en moyenne à destination de l'étranger en 2022. Ces transferts ne suffisent toutefois pas à rendre vraisemblable que l'intimée bénéficiait ou bénéficie d'économies qui en tout état n'auraient pas suffi à couvrir son entretien.

6.2.2 Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée, arrêté à juste titre par le Tribunal à 2'000 fr. par mois, n'est pas critiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

6.2.3 Dans son appel du 30 octobre 2023, l'appelant - qui a été licencié le 22 septembre 2023 pour le 30 novembre 2023 - reproche à tort au Tribunal de lui avoir imputé, dans son jugement du 19 octobre 2023, un revenu hypothétique à compter de la fin de son délai de congé. Au vu de la formation d'ingénieur en informatique et de l'emploi stable ainsi que de durée indéterminée dont l'appelant bénéficiait, le Tribunal a retenu à bon droit que le délai de congé de plus de deux mois dont le précité disposait pour trouver un emploi similaire était suffisant. L'on pouvait d'autant plus exiger de lui les efforts nécessaires afin d'y parvenir dans ce délai que l'appelant savait devoir contribuer à l'entretien de son fils mineur et de son épouse. En outre, l'on ne saurait exclure que le licenciement dont se prévaut l'appelant soit intervenu pour les besoins de la cause. Il a eu lieu peu après la séparation des parties, à la suite d'un entretien de l'appelant avec son employeur, sans qu'aucun motif ne soit mentionné dans le courrier y relatif et les explications fournies par l'appelant à cet égard devant le Tribunal ne convainquent pas.

6.2.4 L'appelant soutient à tort que le montant à retenir dans son minimum vital du droit des poursuites au titre de son assurance maladie obligatoire s'élève à 116 fr. par mois et non à 90 fr. par mois, comme retenu par le Tribunal. En effet, le montant qu'il avance comprend, outre sa propre prime, celle de C______ (cf. supra, En fait, let. D.c.b). Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'appelant en produisant sa police d'assurance maladie obligatoire 2024, rien ne permet de retenir que celui-ci ne percevra pas de subside cette année comme la précédente. Il est notoire que l'allocation de cette aide n'est le cas échéant pas mentionnée sur la police reçue avant le début de l'année concernée.

6.2.5 L'appelant fait valoir à juste titre des frais de 75 fr. par mois à prendre en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant C______ pour le suivi hebdomadaire de celui-ci par la psychologue de [l'association] K______, ce à quoi ne s'oppose d'ailleurs pas l'intimée. En revanche, comme il a été exposé pour ce qui est de l'appelant, rien ne permet de retenir que l'enfant C______ ne bénéficiera pas en 2024 d'un subside pour le paiement de ses primes d'assurance maladie obligatoire. Quant aux frais de crèche, l'appelant invoque en vain une augmentation insignifiante de ceux-ci de 4 fr. par mois en 2024.

Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant mineur sera arrêté à 1'235 fr. par mois après déduction des allocations familiales (1'160 fr. + 75 fr.).

6.3 En définitive, les griefs de l'appelant quant aux ressources et besoins des membres de la famille sont infondés, sous réserve du montant de 75 fr. par mois à ajouter aux coûts de l'enfant. Il en découle que le rapport entre les capacités contributives des parents est, comme l'a constaté le Tribunal, de 100% pour le père et 0% s'agissant de la mère et non de 55% en ce qui concerne le premier et 45% pour ce qui est de la seconde, comme le fait valoir l'appelant.

6.3.1 Pour ce qui est du calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, l'appelant ne développe aucun grief à l'encontre du principe retenu à juste titre par le Tribunal d'une répartition des coûts de celui-ci au prorata de la capacité contributive de ses parents du fait de la garde alternée exercée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, étant relevé que l'augmentation des coûts de l'enfant à hauteur de 75 fr. par mois n'y change rien.

Il ne se justifie pas de prévoir un palier aux contributions d'entretien au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ACJC/772/2022 du 25 mai 2022 consid. 8.2.9). Il ne sera donc pas fixé, comme le sollicite l'intimée, une contribution d'entretien plus élevée pour la période débutant lorsque l'enfant C______ aura atteint l'âge de 10 ans, soit dès le 18 décembre 2029, pour tenir compte de l'augmentation de son montant de base OP à 600 fr. par mois.

En revanche, l'intimée soutient avec raison qu'il convient, afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard, de condamner l'appelant, dans le dispositif de la décision et non seulement dans les considérants de celle-ci comme l'a fait le Tribunal, à s'acquitter de l'ensemble des coûts de l'enfant qui ne sont pas raisonnablement divisibles, à savoir les frais de garde par des tiers, à concurrence de ceux encourus en l'état auprès de la crèche au maximum, les frais de primes d'assurance maladie et les frais médicaux non remboursés, comprenant ceux liés au suivi psychologique de l'enfant, effectué en l'état par [l'association] K______.

Enfin, les parties ne critiquent pas le dies a quo de la contribution d'entretien arrêté avec raison par le Tribunal au 1er juillet 2023, soit à la date sollicitée par l'intimée et qui correspond à la fin de tout soutien financier reçu par celle-ci de son époux et de son droit aux prestations de l'assurance chômage. Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera complété dans le sens exposé ci-dessus et confirmé pour le surplus.

6.3.2 Pour ce qui est du principe de la contribution d'entretien au paiement de laquelle l'appelant a été condamné en faveur de l'intimée, celui-ci ne développe aucun grief concret à l'encontre des motifs fondés retenus par le Tribunal, à savoir le principe de solidarité matrimoniale, le caractère non relevant au stade de la présente procédure de la durée de la vie commune des parties, la formation suivie par l'intimée et le caractère provisoire des mesures protectrices. L'appelant confirme au contraire le bien-fondé de la solution du Tribunal par son argumentation selon laquelle la convention des parties durant la vie commune prévoyait une répartition "équitable" des tâches et des ressources entre elles, chacune de celles-ci contribuant à l'entretien de la famille selon ses facultés. En définitive, à bien le comprendre, la seule critique de l'appelant consiste à faire valoir que l'intimée aurait fautivement perdu son emploi. Or, ce grief se révèle infondé, comme il a été exposé au considérant 6.2.1 ci-dessus.

Pour ce qui est du montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée et de son dies a quo, l'appelant ne les critique pas spécifiquement. Il ne sera donc pas revenu sur ces deux points.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens.

7.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, CR CC I, 2010, n. 16 ad art. 176 CC).

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 435).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le premier motif invoqué par l'appelant, soit que l'intimée n'avait pas "le droit de cumuler des acquêts", n'était pas suffisant. Selon le premier juge, celui-ci se prévalait en vain d'un second motif, à savoir que ses intérêts étaient mis en péril par les agissements de l'intimée. En effet, il n'exposait pas de quels agissements il s'agissait, ni en quoi sa situation financière était menacée.

L'appelant fait valoir à tort en seconde instance que les pièces produites à l'appui de sa plainte pénale du 9 août 2022 démontreraient que l'intimée "souhaite atteindre autant que possible [sa] capacité financière". Les pièces qui font état de quelques versements peu substantiels de l'appelant à l'intimée et de reconnaissances de dettes de celui-ci envers des tiers ne sont pas de nature à démontrer des actes de l'intimée, ni même la mise en péril des intérêts financiers de l'appelant. Celles qui consistent en des enregistrements audio qui ne sont plus téléchargeables et en des transcriptions de ceux-ci équivalent à de simples allégations de parties, de sorte qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable la thèse de l'appelant. En outre, les propos transcrits ne portent pas sur des questions financières. En tout état, l'on ne voit pas en quoi la mesure sollicitée aurait pour effet de protéger les intérêts financiers de l'appelant des prétendus comportements de l'intimée.

L'appelant soutient par ailleurs en vain que "l'aspect financier" constituerait un "point central" pour l'intimée, ce dont il veut pour preuve le fait que celle-ci et sa famille attendraient toujours une dot de sa part selon le rapport du SEASP. En effet, là encore l'on ne voit pas en quoi cette attente mettrait en péril les intérêts financiers de l'appelant, ni en quoi la mesure sollicitée aurait pour effet d'y remédier si tel était le cas.

En conclusion, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion tendant à se voir allouer une provisio ad litem.

8.1.1 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais devra prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant ses conclusions (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 311 CPC).

Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).

Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4; 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4).

8.1.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

8.1.3 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2.1 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr., soit 1'000 fr. pour ce qui est de celui de l'appelant et 800 fr. s'agissant de celui de l'intimée (art. 31 et 37 RTFMC). Les parties, qui succombent toutes deux pour l'essentiel dans leur appel respectif, supporteront chacune les frais judiciaires liés à leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux à la charge de l'appelant seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui incombent à l'intimée, laquelle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c CPC).

8.2.2 Reste à examiner la question de la provisio ad litem.

Le Tribunal a relevé que l'intimée semblait ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès, bien qu'elle ait été capable de transférer plus de 12'000 fr. à l'étranger en 2022. Selon le premier juge, l'appelant ne disposait toutefois pas non plus des fonds suffisants pour lui payer le montant réclamé. En effet, il versait déjà à celle-ci le solde de son disponible et ne bénéficiait d'aucune épargne.

Si l'intimée conclut dans son acte d'appel à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris la déboutant de sa requête tendant à se voir allouer une provisio ad litem, elle ne prend aucune conclusion réformatoire chiffrée sur ce point, alors qu'elle est assistée d'un avocat. A cela s'ajoute que dans sa motivation, l'intimée s'est limitée à relever les points sur lesquels le Tribunal aurait selon elle commis des erreurs, sans rien réclamer, de sorte que le montant hypothétiquement sollicité par celle-ci au titre de provisio ad litem ne ressort pas non plus de la motivation de son mémoire d'appel. Les seules conclusions formulées en première instance ne sauraient par ailleurs suppléer le défaut de conclusions prises en seconde instance. L'appel, en tant qu'il tend à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, est par conséquent irrecevable, faute de conclusion réformatoire à cet égard.

En tout état, si l'intimée avait formulé une telle conclusion en appel, celle-ci aurait dû être rejetée, pour les motifs qui suivent.

En 2022, à l'époque où les requêtes des parties ont été déposées (juin 2022), l'intimée a fait parvenir à l'étranger environ 12'000 fr. Faute de le démontrer, celle-ci soutient en vain dans son appel que les transferts en question étaient pour certains effectués au moyen de fonds appartenant à des tiers. Lorsqu'elle a sollicité sur mesures provisionnelles la provisio ad litem litigieuse, elle disposait ainsi des moyens nécessaires à assumer les frais du procès en première instance. Peu importe donc de savoir si l'appelant bénéficiait à cette époque de fonds lui permettant de payer la provisio ad litem réclamée sans atteinte à son minimum vital. Ainsi, l'intimée fait valoir sans succès encore que le compte en banque de l'appelant faisait état selon elle d'un solde de 28'000 fr. le 1er juin 2022 et qu'à la fin de ce mois, il avait déjà versé plus de 10'000 fr. à son avocat au titre de ses honoraires.

En octobre 2023, lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, l'appelante était aidée par l'Hospice général depuis le 1er juillet 2023, de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, elle ne disposait certes pas des moyens lui permettant d'assumer les frais du procès. A cette époque, au vu de l'issue du litige, l'appelant ne bénéficiait toutefois pas non plus des fonds nécessaires à payer la provisio ad litem réclamée. En effet, comme l'a également relevé le Tribunal, il a été condamné à verser à l'intimée, à compter du 1er juillet 2023, le solde de son disponible après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites et de celui de l'enfant des parties.

Cette dernière conclusion, relative à la capacité financière de l'appelant durant le second semestre 2023 et à l'encontre de laquelle l'intimée ne développe aucun grief, vaut jusqu'au jour où la cause a été gardée à juger en seconde instance, soit jusqu'à décembre 2023.

Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 octobre 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/11619/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12378/2022.

Au fond :

Complète le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris comme suit :

Condamne A______ à prendre à sa charge, à compter du 1er juillet 2023, les frais de garde de l'enfant C______ par des tiers, à concurrence de ceux encourus en l'état auprès de la crèche au maximum, ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire ainsi que ses frais médicaux non remboursés, comprenant ceux liés au suivi psychologique de l'enfant, effectué en l'état par [l'association] K______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels, y compris sur effet suspensif, à 1'800 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et de B______ à hauteur du solde.

Les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de B______ à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.