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Décisions | Chambre civile

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C/2795/2018

ACJC/118/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/15265/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.03.2024, 5A_169/2024
Recours TF déposé le 11.03.2024, 5A_171/2024
Normes : CC.276; CC.133; CC.285; CC.205; CC.204; CC.207; CC.208
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2795/2018 ACJC/118/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représenté par Mes Albert RIGHINI et François ROD, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15265/2022 du 21 décembre 2022, reçu par les parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe et la garde sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2), dit que, sauf accord contraire des parties, la garde sur C______ et D______ s'exercerait en alternance une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école, et réparti la prise en charge des enfants durant les jours fériés et les vacances scolaires (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur père (ch. 4), condamné ce dernier à prendre directement en charge l'intégralité des frais d'école privée, frais annexes compris, de C______ jusqu'à la rentrée 2023, respectivement jusqu'à l'obtention du Baccalauréat International (ch. 5), ainsi qu'à prendre en charge directement les frais suivants de C______ et de D______: leur prime d'assurance LAMal et LCA, leurs frais de transports, la moitié de leur minimum vital OP lorsqu'ils seraient sous sa garde ainsi que leur part à son loyer et ceci jusqu'à leur majorité, voire au-delà dans le cas où les enfants poursuivraient des études ou une formation professionnelle de manière régulière et sérieuse (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 880 fr. jusqu'à ses 18 ans et, ensuite 200 fr. tant qu'elle poursuivrait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 7), et, à titre de contribution à l'entretien de D______, 800 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 980 fr. jusqu'au ______ mars 2024, respectivement 1'090 fr. jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, puis 990 fr. jusqu'à 18 ans et, ensuite 200 fr. tant qu'il poursuivrait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 8), dit que les contributions fixées en faveur de C______ et D______ seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devraient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 9), dit que les allocations familiales en faveur de C______ et D______ reviendraient à B______, à charge au bénéficiaire de les lui reverser (ch. 10), attribué aux parties, pour moitié chacune, la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 11), condamné B______ à verser à A______ les sommes de 19'012 fr. 84 à titre de trop-perçu de contributions d'entretien en 2017 plus intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2017 (ch. 12) et de 3'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que moyennant l'exécution des chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement le régime matrimonial des époux et leurs rapports financiers étaient liquidés (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties en Suisse durant le mariage (ch. 15), invité E______ SA, Fondation de prévoyance en faveur des employés internationaux de F______, à prélever 176'515 fr. 075 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______, n° AVS 1______, et de verser cette somme sur le compte de prévoyance professionnelle de B______, n° AVS 2______, auprès de G______ LTD (ch. 16), condamné A______ à verser 28'199 fr. 76 à B______ au titre d'indemnité en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage en Australie (ch. 17), dit que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien (ch. 18), arrêté les frais judiciaires à 17'730 fr., compensés avec les avances fournies, mis à leur charge à raison de la moitié chacune, condamné B______ à rembourser 5'920 fr. à A______, puis ordonné la restitution au précité de 1'200 fr. (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21), et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22).

B.            a. Par acte expédié le 1er février 2023, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 à 10, 13, 14, 17, 19 et 20 du dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne la mise aux enchères de toute une liste de biens mobiliers détenus en copropriété par les parties, condamne B______ à lui restituer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, le véhicule automobile de marque H______ immatriculé VD 3______ ainsi que l'ensemble de ses accessoires, dans un délai de trois jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne la précitée à lui verser la somme de 114'789 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ordonne à I______ LTD de prélever sur les avoirs de prévoyance détenus pour son compte la somme de 38'323.23 AUD et de la verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de l'Australian Taxation Office.

Subsidiairement, il sollicite que la décision sur le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie soit renvoyée aux autorités de cet Etat, qu'il lui soit donné acte de son engagement à collaborer pleinement à la reconnaissance du jugement de divorce par les autorités australiennes et qu'il soit dit et constaté que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir à l'égard de l'autre au sujet de leurs avoirs de prévoyance australiens respectifs.

b. Le 20 mars 2023, B______ a répondu à l'appel principal et, simultanément, formé appel joint.

Sur appel principal et appel joint, elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de verser à la procédure ses déclarations fiscales 2021 et 2022, ses attestations de salaire 2021 et 2022 ainsi que sa dernière fiche de salaire, les documents d'ouverture de son compte bancaire auprès de [la banque] J______ et les extraits dudit compte au jour de l'ouverture de l'action en divorce. Sur appel joint, elle a en outre requis qu'il soit ordonné à son ex-époux de verser à la procédure l'inventaire complet des meubles qu'il avait récupérés au domicile familial au moment de son départ et de renseigner la Cour sur le sort et l'éventuel prix de vente de ces objets.

Au fond, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens.

Sur appel joint, elle a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 7, 8, 13 et 17 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour fixe les pensions alimentaires mensuellement dues par A______ en faveur de ses enfants pour diverses périodes antérieures au prononcé du divorce (sous déduction des montants déjà versés durant les périodes considérées), soit 2'358 fr. pour M______, 1'727 fr. pour C______ et 2'032 fr. pour D______ du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, puis 3'715 fr. 45 pour C______ et 1'602 fr. pour D______ dès le 1er septembre 2021. A compter du prononcé du divorce, elle conclut à ce que les pensions alimentaires soient arrêtées, en faveur de C______, à 700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 880 fr. jusqu'à ses 18 ans, et 200 fr. par la suite, tant qu'elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière et, en faveur de D______, à 800 fr. jusqu'au 31 août 2023, 980 fr. jusqu'au ______ mars 2024, 1'090 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, 990 fr. jusqu'à sa majorité, puis 200 fr. tant qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

B______ a en outre conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 91'409 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que 29'821 fr. 39 à titre d'indemnité en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties en Australie durant le mariage.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour ordonnerait la vente aux enchères des acquêts des ex-époux, elle conclut à ce que l'ensemble des biens en copropriété détenus par A______ soient mis aux enchères et que le résultat de la vente soit réuni aux acquêts, puis partagé entre les époux. Par ailleurs, elle a demandé la "réunion aux acquêts" de la somme de 5'323 fr. 65 (dette fiscale 2017), ce montant devant être déduit de son compte d'acquêts à elle.

c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, sous réserve du fait qu'il a demandé que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 13'500 fr. avec intérêts dès le 17 décembre 2020 (la conclusion visant à obtenir la restitution du véhicule de marque H______ devenant subsidiaire à cette nouvelle demande).

Sur appel joint, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de celui-ci et des conclusions qui y sont contenues, ainsi qu'à l'irrecevabilité des allégués nouveaux formulés par B______ et des moyens de preuve nouvellement produits à leur appui. Au fond, il a conclu au rejet de l'appel joint et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de fournir, en sus des documents requis ci-dessus, son nouveau contrat de travail auprès de K______ ainsi que ses éventuelles annexes ainsi que tout document indiquant des avantages en nature tels que la mise à disposition d'un véhicule, etc.

Au fond, elle a persisté dans ses conclusions sur appel principal et appel joint, sous réserve du fait qu'elle a modifié ces dernières en ce qui concerne les pensions alimentaires requises en faveur de ses enfants et en réclamant une pension pour elle-même. Elle a en effet sollicité que les contributions d'entretien soient recalculées à compter du 1er mars 2023 après actualisation de la situation financière de A______, en demandant à pouvoir revoir et modifier à la hausse ses prétentions sur ces points une fois qu'elle aurait obtenu les renseignements nécessaires.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

Il a par ailleurs nouvellement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous ses certificats de salaire pour l'année 2022, ses fiches de salaire de janvier à décembre 2023, les preuves du paiement de son loyer pour les mois de mai 2022 à décembre 2023, ses déclarations fiscales et ses bordereaux de taxation suisses et australiens pour les années 2020 à 2022, ainsi que tous documents en lien avec les revenus qu'elle retire de son/ses immeuble(s) en Australie, soit notamment les contrats de bail, avis de crédits bancaires, etc.

f. Les parties se sont ensuite déterminées spontanément à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a en outre demandé qu'il soit ordonné à son ex-épouse de fournir une copie de son contrat de travail, avec ses éventuels avenants et annexes, ainsi que ses extraits de comptes bancaires pour la période de mai 2022 à décembre 2023.

g. Les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

h. Par avis du greffe de la Cour du 17 octobre 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1971, et B______, née [B______] le ______ 1973, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2000 à L______ (Australie), sans conclure de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, soit M______, née le ______ 2002, C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2008.

b. Les époux ont vécu à l'étranger durant plusieurs années, soit notamment à N______ (Australie) de 2002 à 2008, ensuite de quoi ils sont venus s'installer en Suisse. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015.

Depuis 2016, A______ vit en concubinage avec O______, avec laquelle il a eu deux filles, soit P______, née le ______ 2021, et Q______, née le ______ 2023.

Pour sa part, B______ entretient une relation avec R______ depuis 2017, étant relevé que la première nommée a indiqué s'être temporairement séparée du précité courant 2022 (cf. let. D.b.d ci-dessous pour plus de détails).

c. La vie séparée des époux A______/B______ a été réglée par un jugement JTPI/4326/2017 du Tribunal de première instance rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 mars 2017, partiellement réformé par un arrêt ACJC/1046/2017 rendu par la Cour le 15 août 2017. Il a alors été décidé que :

·               La jouissance du domicile conjugal sis à S______ (GE) était attribuée à B______;

·               L'autorité parentale conjointe était maintenue sur les trois enfants;

·               Leur domicile légal était fixé chez le père;

·               Une garde alternée était instaurée sur les enfants C______ et D______, à raison d'une semaine sur deux;

·               La garde sur M______ était attribuée exclusivement au père;

·               Celui-ci était condamné à régler directement les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur, leurs primes d'assurance-maladie déduites de son salaire, leurs frais médicaux non remboursés et le prix de leur abonnement de bus, ainsi qu'à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, dès le 8 avril 2016, 750 fr. et la moitié des allocations familiales pour C______ et 600 fr. et la moitié des allocations familiales pour D______.

Le recours interjeté par l'épouse contre l'arrêt de la Cour a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2017 du 11 octobre 2017.

d.a A______, alors domicilié à Genève, a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance le 7 février 2018.

Concernant les enfants, il a en dernier lieu conclu, s'agissant des points encore litigieux en seconde instance, à ce que son épouse soit condamnée à lui verser mensuellement, dès le 1er mars 2019, le montant de 2'000 fr. par enfant mineur à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà.

Sur les effets accessoires, il a conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage et au versement d'une indemnité équitable. En ce qui concerne les avoirs de prévoyance professionnelle australiens, il a requis du Tribunal qu'il dise et constate que les parties n'ont aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre sur cet aspect du litige. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit ordonné à l'Australian Taxation Office de prélever 4'757.56 AUD (plus subsidiairement 1 AUD) du compte de son épouse et de les verser sur le compte qu'il détient auprès de I______ LTD et qu'il lui soit donné acte de son engagement à collaborer pleinement à la reconnaissance du jugement de divorce suisse par les autorités australiennes.

Concernant les autres aspects patrimoniaux encore litigieux, il a requis la mise en vente aux enchères publiques de divers biens mobiliers (listés dans sa pièce n° 67) appartenant en copropriété aux époux, que son épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule H______ immatriculé VD 3______, et à lui payer 114'789 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial.

d.b Pour sa part, B______ a en dernier lieu conclu à ce que son époux soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants par le versement en ses mains des montants de 2'358 fr. pour M______, 1'727 fr. pour C______ et 2'032 fr. pour D______ du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, puis de 3'715 fr. 45 pour C______ et 1'602 fr. pour D______ dès le 1er septembre 2021. Elle a en outre sollicité une contribution d'entretien en sa faveur, qu'elle a chiffrée en dernier lieu à 1'761 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, puis à 992 fr. à partir du 1er septembre 2021.

Elle a par ailleurs conclu à la réunion aux acquêts de son époux du montant de 131'818 fr. 20 (soit contre-valeur de 114'000 EUR, correspondant aux frais d'une formation qui lui ont été facturés quelques mois avant le dépôt de la demande en divorce), et à la condamnation de ce dernier au paiement de 2'078 fr. 25 au titre de règlement des dettes.

Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, elle a en dernier lieu conclu à ce que le Tribunal constate que les avoirs accumulés en Australie et en Suisse par A______ pendant le mariage s'élèvent à 423'296 fr., tandis que les siens s'élèvent à 12'778 fr. 85 et ordonne par conséquent le versement de 205'258 fr. 60 du compte de prévoyance de celui-ci en ses mains à elle à titre de partage desdits avoirs. Subsidiairement, elle a conclu au prélèvement de 176'515 fr. 10 du compte de prévoyance suisse de A______ et au versement de ce montant sur son compte de prévoyance suisse à elle ainsi qu'au versement de 28'743 fr. 50 en ses mains à titre d'indemnité équitable en lien avec les avoirs de prévoyance australiens. Plus subsidiairement, en ce qui concerne les avoirs australiens, elle a requis que le montant de 41'839.05 AUD soit prélevé du compte australien de son époux et versé sur son compte de prévoyance auprès de l'Australian Taxation Office.

Elle a en outre conclu à ce que son époux soit condamné à lui payer 65'909 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial

L'épouse a par ailleurs conclu au rejet des conclusions de A______ relatives au mobilier garnissant le domicile conjugal et au véhicule de marque H______.

e. Le 7 février 2019, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal le libère du paiement de toute contribution d'entretien dès le 1er mars 2019 et condamne B______ à lui verser mensuellement, dès cette date, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 900 fr. pour M______, 750 fr. pour C______ et 600 fr. pour D______.

A l'appui de sa requête, A______ s'est prévalu d'un changement d'emploi, le 1er mars 2019, ayant provoqué une baisse de son disponible mensuel. Plus particulièrement, son nouvel employeur ne prenait plus en charge l'école privée des enfants.

Pour sa part, B______ a formé une requête en mesures provisionnelles le 6 mai 2019, tendant au maintien des enfants C______ et D______ en école privée et à ce que A______ couvre l'intégralité des charges y relatives.

f. Par ordonnance OTPI/506/19 rendue le 15 août 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dit et prononcé que C______ poursuivrait sa scolarité durant l'année 2019/2020 au sein de [l'école privée] T______, tandis que D______ poursuivrait la sienne au sein d'une école publique (ch. 1 et 2 du dispositif), condamné A______ à régler directement certains frais des enfants (ch. 3 à 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, 200 fr. pour l'entretien de M______, 210 fr. pour l'entretien de C______ et 40 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 6) et dit que A______ conserverait l'entier des allocations familiales en faveur de M______, C______ et D______ (ch. 7).

Par arrêt ACJC/546/2020 du 21 avril 2020, la Cour a annulé les chiffres 3 à 6 de cette ordonnance et condamné A______ à prendre en charge directement, dès le 1er mars 2019, l'intégralité des charges liées à l'entretien de l'enfant M______, de même que l'intégralité des frais d'école privée et/ou publique, frais annexes compris, les assurances-maladies, les frais de transports, la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base OP des enfants C______ et D______, condamné B______ à prendre en charge la moitié des activités extrascolaires et la moitié du montant de base OP des enfants dès le 1er mars 2019, condamné B______ à verser 3'840 fr. pour chacun des enfants, soit un total de 11'520 fr., à A______ à titre de contributions d'entretien pour la période du 1er mars au 31 août 2019, et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 230 fr. par enfant dès le 1er septembre 2019.

A ce stade, il a été retenu que A______ réalisait un revenu moyen mensuel net de 20'500 fr. (dans le cadre de son emploi au sein de U______) pour des charges de 11'866 fr. et que B______ percevait un salaire mensuel net de 6'900 fr. (prime au mérite de 266 fr. par mois incluse) pour des charges de 4'865 fr.

De mars à août 2019, alors que les trois enfants étaient encore scolarisés en école privée, leurs besoins ont été fixés à 4'291 fr. pour M______, 4'448 fr. pour C______ et à 4'141 fr. pour D______. Pour cette période, il a été constaté que le budget familial présentait un déficit de 1'280 fr. par mois. B______ devait dès lors participer au paiement de l'arriéré dû au titre de l'écolage privé, en y affectant son disponible durant cette période de six mois et en puisant partiellement dans sa fortune (à l'instar de son époux). C'est dans ce contexte qu'elle a été condamnée à verser 11'520 fr. à son époux à titre de contribution à l'entretien des enfants pour cette période.

Dès le 1er septembre 2019, les charges mensuelles de M______ ont été arrêtées à 1'779 fr., celles de D______ à 1'152 fr., les charges de C______ demeurant inchangées par rapport à la période précédente. A compter de cette date, le solde disponible de la famille (4'221 fr.) devait être réparti à raison de 1/4 (1'055 fr.) pour les parents et de 1/6 (700 fr.) par enfant. Après avoir réparti le coût d'entretien des enfants entre les parents en fonction de leurs capacités contributives respectives, la Cour a, afin de rétablir un équilibre financier entre les parties et de répartir équitablement l'excédent, condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 230 fr. par mois pour chacun des deux enfants, correspondant à leur participation à l'excédent.

g. Par ordonnance OTPI/781/20 du 16 décembre 2020, confirmée par arrêt ACJC/513/2021 du 27 avril 2021, le Tribunal a rejeté la requête en modification des mesures provisionnelles formée le 15 août 2019 par B______. Il a été retenu qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur les modifications sollicitées, puisque les éléments nouveaux invoqués à l'appui de la demande étaient connus de la précitée au moment du dépôt de l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 15 août 2019, à tout le moins en cours de procédure, de sorte qu'elle aurait dû s'en prévaloir dans le cadre de cette dernière.

h. Par courrier déposé au Tribunal le 21 septembre 2022, M______ a expressément indiqué ne pas souhaiter de réévaluation du montant octroyé par son père, d'autant plus qu'il s'était engagé à la soutenir durant tout son cursus (4 ou 5 ans).

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a Depuis son arrivée à Genève en 2009, A______ a travaillé pour F______ en qualité de responsable informatique. En 2017, il a été retenu que son salaire mensuel net s'élevait à 12'660 fr., étant précisé que lesdits revenus n'étaient pas imposables en Suisse (ACJC/1046/2017 du 15 août 2017). Le revenu net précité tenait notamment compte d'une déduction opérée mensuellement par l'employeur au titre de participation à l'écolage des enfants (1'095 fr.).

Fin 2018, A______ a obtenu un Executive Master of Business Administration (EMBA) délivré par l'Institut V______.

Depuis le 1er mars 2019 jusqu'à son licenciement intervenu le 24 novembre 2022 pour le 28 février 2023, A______ a été employé du U______ en qualité de directeur des systèmes d'information (chief information officer), pour un salaire mensuel brut de 22'308 fr., versé 13 fois l'an. En 2020, il a été retenu que son salaire mensuel net s'élevait à 20'500 fr. (ACJC/546/2020 du 21 avril 2020).

Depuis le 15 mars 2023, il occupe la position de partner non-equity (soit associé sans participation au capital-actions) au sein de K______ pour un salaire annuel fixe de 239'364 fr. bruts (incluant une somme forfaitaire de 10'000 fr. pour les frais de véhicule), payable en 12 mensualités, auquel s'ajoute une prime discrétionnaire d'un montant total variant entre 43'640 fr. et 80'640 fr. (soit une prime d'un montant fixe de 43'640 fr. basée sur les performances de l'employé et une autre, basée sur les performances de l'entreprise, s'élevant de 0 fr. à 37'000 fr., le contrat précisant toutefois que ces montants sont indicatifs). Ledit contrat précise en outre que pour "l'année fiscale 2022-2023", la prime discrétionnaire totale s'élèverait à 43'640 fr.; le montant alloué à A______, pro rata temporis pour la période du 15 mars 2023 au 30 juin 2023 en relation avec "l'année fiscale 2022-2023" s'élevait donc à 12'728 fr. bruts. Le contrat prévoit par ailleurs un sign-on bonus de 20'000 fr. bruts payable avec le premier salaire. A teneur des fiches de salaire produites, le salaire mensuel net de A______ s'est élevé à 15'670 fr. de juin à août 2023.

a.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ totalisaient 7'270 fr. (montant arrondi) et étaient constituées de 850 fr. de montant de base OP, 1'260 fr. de part aux frais de loyer (loyer mensuel de 3'600 fr., réparti à concurrence de 10% dans le budget de chacun des enfants mineurs C______, D______ et P______ [fille de la compagne de A______], le solde de 70% étant divisé par moitié entre le précité et sa compagne, laquelle était réputée être en mesure de participer aux frais du ménage), 379 fr. 85 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 322 fr. de frais de transport (abonnement général des CFF), 400 fr. correspondant à la moitié des besoins de P______ ([400 fr. d'entretien de base OP + 40 fr. 65 de primes LAMal et LCA + 360 fr. de part au loyer]/2), 3'888 fr. d'impôts, 140 fr. de forfait télécommunication (montant identique estimé pour les deux parties) et 29 fr. 29 de prime d'assurance ménage.

A______ a nouvellement fait valoir en appel des frais de leasing d'un montant de 470 fr. 10 par mois, produisant à ce titre une commande non signée relative à un véhicule.

b.a Depuis le 11 avril 2017, B______ travaille à plein temps au sein de [l'organisation internationale] W______ en qualité de personal assistant to the Deputy Permanent Representative. Son salaire mensuel net s'élevait à 6'906 fr. en 2018, prime au mérite comprise. A teneur de la taxation fiscale 2019, son revenu annuel net s'est monté à 94'518 fr. cette année-là, ce qui revient à 7'876 fr. environ. D'après quelques fiches de salaire produites pour l'année 2023, le salaire mensuel net de B______ s'est monté à 7'670 fr. environ, 13ème salaire inclus, sans prise en compte d'une éventuelle prime au mérite.

b.b Depuis une date indéterminée, B______ est propriétaire d'un bien immobilier en Australie (valeur fiscale de 451'092 fr.), dont il n'a pas été contesté qu'il s'agit d'un bien propre.

En seconde instance, au stade de sa duplique à l'appel joint, A______ a nouvellement fait valoir qu'il conviendrait de tenir compte des revenus que B______ retire de ce bien immobilier.

D'après la taxation fiscale 2018 de la précitée, ce bien a généré un revenu annuel net de 20'559 fr. (27'065 fr. de revenus pour des charges de 5'413 fr. et des intérêts hypothécaires de 259 fr.). La dette hypothécaire s'élevait alors à 73'636 fr. Selon la taxation fiscale 2019, le bien immobilier susvisé a engendré une perte de 101 fr. (17'647 fr. de revenus pour des charges de 5'955 fr. et des intérêts hypothécaires de 11'793 fr.), étant précisé que la dette hypothécaire a été portée à 284'565 fr. (455'000 AUD; taux de change de 1 AUD = 0.62 CHF appliqué par l'administration fiscale) cette année-là et que les intérêts hypothécaires ont été fixés à 6.37%. A teneur des justificatifs fournis pour l'année 2023, les revenus locatifs se sont élevés à 24'788.57 AUD pour des charges de 7'721.09 AUD (soit 14'390 fr. de revenus et 4'482 fr. de charges; taux de change de 1 AUD = 0.58054 CHF le 30 novembre 2023, cf. www.oanda.com).

b.c Le Tribunal a arrêté les charges admissibles de B______ à environ 5'940 fr., comprenant 2'456 fr. de loyer (80% de 3'070 fr., le solde de 20% étant imputé aux enfants, compte tenu de la garde alternée), 180 fr. de loyer pour la place de parking, 450 fr. de prime LAMal, 322 fr. de frais de transport (abonnement général des CFF), 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'000 fr. d'impôts, 140 fr. de forfait télécommunications (estimation identique pour les deux parties) et 39 fr. de prime d'assurance ménage.

En 2023, les acomptes d'impôts de B______ se sont montés à environ 907 fr. par mois.

b.d Depuis le mois de mai 2022, B______ vit dans un logement de 4.5 pièces à X______ [VD], dont le loyer mensuel s'élève à 3'500 fr. (frais de parking de 70 fr. compris). La question de savoir si R______ vit avec B______ dans ce logement est litigieuse.

Il est admis par les parties que depuis 2017, B______ avait partagé un logement avec R______ à Y______ (VD), puis à Z______ (VD).

Lorsque R______ a été entendu comme témoin le 1er décembre 2020 devant le Tribunal, il a confirmé avoir emménagé avec B______ en octobre 2017 dans un premier logement situé à Y______ (dont ils étaient co-titulaires du bail, puis dans un second en septembre 2019, pour lequel il n'apparaissait pas sur le bail, car il était sans emploi à l'époque. Selon ses dires, il était toujours sans emploi et en fin de droit de chômage depuis octobre 2020.

Devant le premier juge, B______ a affirmé s'être séparée de R______ le 25 février 2022, sans que A______ ne remette ce point en cause à l'époque. En seconde instance, B______ a affirmé qu'elle avait recommencé à fréquenter R______ en novembre 2022, sans toutefois envisager de revivre sous le même toit que lui. Remettant en cause ce dernier point, A______ a notamment produit un rapport de détective, dont il résulte que le véhicule de R______ était stationné depuis 5h30 jusqu'à 22h le 28 janvier 2023 à proximité du nouveau logement de B______ à X______, ainsi que diverses photos du véhicule prises entre les 11 et 20 janvier 2023.

Les parties ont en outre produit divers documents en vue d'établir le domicile réel de R______. D'après les renseignements fournis par le contrôle des habitants de AA______ [VD] le 21 octobre 2019, R______ est domicilié à la route 4______ no. ______ à AA______ depuis le 30 juin 2012 (à l'instar de son épouse, dont il est séparé et qui a elle-même annoncé son départ de la commune le 31 juillet 2021), tout en ayant eu une résidence secondaire à Y______ du 1er octobre 2017 au 28 janvier 2019 (la résidence à Y______ pour la période précitée étant attestée par l'Office de la population de cette commune du 18 octobre 2019). Par ailleurs, R______ a annoncé son arrivée dans la commune de Z______ le 1er avril 2020 et son départ de cette commune le 28 février 2022. Enfin, il a annoncé son arrivée en résidence principale à AA______ (à l'adresse route 4______ no. ______) le 1er mars 2022. A teneur d'un courriel émanant de la préposée au contrôle des habitants de X______ du 31 janvier 2023, R______ est inconnu dans la commune précitée.

c. A______ perçoit mensuellement les allocations en faveur de ses enfants.

c.a Malgré l'ordonnance rendue sur le sujet, C______ a été scolarisée en école publique dès la rentrée 2019. Elle s'est trouvée en grandes difficultés psychologiques durant l'automne 2020 au point que les parents ont été interpellés par la psychologue scolaire. Elle a pu intégrer [l'école privée] AB______ à la rentrée 2021 dans le niveau Year 12, les frais y relatifs étant intégralement assumés par son père. A priori, elle devait passer le Baccalauréat International en été 2023.

Le premier juge a retenu que les besoins de C______ totalisaient environ 1'595 fr., ce qui comprenait une part au logement de chacun de ses parents (360 fr. pour le père et 307 fr. pour la mère), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (106 fr. 65), ses frais de transports (2'650 fr. par an pour un abonnement général CFF, soit 220 fr. par mois) et son montant de base OP (600 fr.).

A ceci s'ajoutaient 2'445 fr. par mois de frais de scolarité jusqu'à la rentrée 2023, de sorte que les besoins de C______ durant cette période totalisaient 4'040 fr.

c.b D______ a été scolarisé à [l'école privée] T______ jusqu'à juin 2019, puis a poursuivi sa scolarité en école publique.

Le premier juge a arrêté les charges de D______ à environ 1'535 fr., comprenant une part au logement de chacun de ses parents (idem que pour C______), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (128 fr. 65), ses frais de transports (1'665 fr. pour abonnement annuel multizone Mobilis, soit 138 fr. 75 par mois) et son entretien de base OP (600 fr.).

c.c M______ est inscrite à la Haute Ecole de Santé Vaudoise en vue d'obtenir un Bachelor en ______. Elle travaille ponctuellement parallèlement à ses études.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de M______, entièrement couvertes par son père, totalisaient 1'500 fr., soit 810 fr. de loyer, 83 fr. de frais de scolarité, 429 fr. 15 de prime d'assurance-maladie obligatoire et 180 fr. d'argent de poche, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

c.d A teneur des pièces produites, l'enfant P______ (issue de la relation entre A______ et O______) est gardée en partie (30 heures par semaine) par une fille au pair, dont le salaire n'est pas mentionné dans le contrat versé au dossier (étant précisé que d'après les informations résultant de ce contrat entré en vigueur le 25 septembre 2022, la mère de l'enfant travaille en qualité de chercheuse en ______ au sein du AC______ à AD______ [VD]). P______ fréquente par ailleurs une crèche les lundis de 6h30 à 12h15 (depuis février 2023), les mercredis de 6h30 à 12h15 et les vendredis de 10h45 à 18h30, pour un coût de 740 fr. en janvier 2023, puis de 1'120 fr. dès février 2023, respectivement 1'144 fr. dès septembre 2023.

D'après A______, dont les allégués sont contredits par son ex-épouse, les frais de garde mensuels de l'enfant P______ s'élèveraient à 2'810 fr. (1'690 fr. allégués pour la rémunération de la fille au pair + frais de crèche de 1'120 fr.). Le père estime que des frais de crèche d'un montant identique devraient être retenus dans les charges de l'enfant Q______, née en avril 2023. Cela est également contesté par B______, qui soutient qu'un rabais pour fratrie est automatiquement appliqué.

d. Au jour de l'introduction de l'action en divorce, la situation patrimoniale des époux était la suivante :

Des biens mobiliers :

D'après les éléments constatés au moment de l'arrêt rendu par la Cour au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, les parties n'avaient accumulé aucune fortune mobilière durant la vie commune (cf. ACJC/1046/2017 du 15 août 2017).

d.a A______ est titulaire des comptes bancaires suivants, valorisés au 7 février 2018 :

AE______ n° 5______ = 9'302 fr. 70 (compte garantie de loyer);

AE______ n° 6______ = 1'326 fr. 05;

AE______ n° 7______ = 0 fr.;

AE______ n° 8______ = 782.81 EUR = 905 fr. 71.

d.b A la même date, B______ était titulaire des comptes suivants :

AF______ n° 9______ = 814 fr. 56 (compte détenu conjointement avec R______) ;

AE______ n° 10______ = 5'061 fr. 69;

AE______ n° 11______ = 231'153 fr. 15;

AF______ n° 12______ = 3'000 fr. 15 (3ème pilier 3a).

d.c Durant le mariage, A______ a acheté deux véhicules au moyen de ses acquêts (fait admis par son épouse dans sa réponse du 25 janvier 2019, étant précisé qu'elle a fait également référence sur ce point à des "acquêts du couple"; cf. ad 205, p.12), soit une [voiture de marque] AG______ de 2004, restée en possession du premier nommé au moment de la séparation (valeur estimée entre 1'380 fr. et 2'200 fr. à fin 2018), et une H______/13______ [marque, modèle] mise en service en 2009, restée en mains de B______ au moment de la séparation (le prix de ce véhicule était estimé à 13'500 fr. environ à fin 2018).

Le véhicule H______ susvisé a été immatriculé GE 14______ (cf. carte grise émise en 2009, A______ étant indiqué comme détenteur dudit véhicule), puis VD 3______ depuis une date indéterminée. B______ a vendu ce véhicule H______ le 26 novembre 2020 au prix de 5'700 fr.

En décembre 2020, B______ a pris en leasing un véhicule AH______/15______ [marque, modèle], immatriculé VD 3______.

d.d Les époux sont (du moins ont été) copropriétaires pour moitié chacun du mobilier qui garnissait le domicile conjugal.

A______ a fait état de 2 sofas, 2 tables basses, 1 lampe de bureau, 1 piano, 1 garde-manger, 1 téléviseur et 1 étagère qui se trouvaient dans la salle à manger, 1 table et 1 miroir dans le hall d'entrée, 1 sofa, 1 bureau, 1 ordinateur, 3 caisses à thé, 1 lampe et une carte du monde dans le bureau, 1 réfrigérateur et 1 congélateur dans la remise, 1 lit double, 2 matelas, 1 coffre, 1 petite étagère, 1 grande étagère dans la chambre de D______, 1 coffre, 2 lampes à pied et une sculpture dans leur chambre à coucher, 1 mixer [de marque] AI______, 1 machine à café, plusieurs assiettes bleues et blanches et 1 table dans la cuisine, 1 table d'extérieure en tek, 10 chaises d'extérieures en tek, 1 chaise d'extérieur en acier, 1 banc en acier et 1 parasol dans le jardin et le garage ainsi que des œuvres d'art soit, 1 AJ______, 1 AK______ (estimé à 18'000 fr. par l'époux, ce montant étant contesté par l'épouse, car selon elle, cette œuvre n'a pas trouvé preneur lors d'une mise aux enchères au prix de 5'000 fr.), 1 portrait de chat, 1 peinture aborigène d'Australie, 1 peinture de AL______, 1 boule de bowling décorative, 2 tableaux de l'artiste australien AM______, 1 sculpture en métal de AN______, 1 tableau intitulé
2 x pink in one frame et un autre 2 in one frame (pièce n° 67 époux).

B______ a admis l'existence des biens listés ci-dessus, avec la précision que celle-ci était incomplète, puisque son époux avait emporté du mobilier et des œuvres d'art lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal. Elle a par ailleurs fait valoir que celui-ci avait expressément accepté la vente des objets demeurés en sa possession, la plupart étant des biens qu'elle avait trouvés dans la rue et restaurés.

A______ ne s'est pas déterminé sur les allégués précités de son épouse à l'occasion des multiples déterminations déposées devant le Tribunal.

 

Du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires :

e. Le 5 avril 2011, les époux ont acquis pour moitié chacun une villa située à S______ (GE) pour le prix de 2'500'000 fr., financé à concurrence de 1'650'000 fr. au moyen d'un prêt hypothécaire.

Ils ont vendu ce bien au prix de 2'100'000 fr., par contrat de vente instrumenté le 29 août 2017, le transfert de propriété ayant été convenu pour le 16 octobre 2017 au plus tard. L'acte de vente stipulait que le prix de vente net sera[it] transféré par le notaire aux vendeurs pour moitié chacun, sans valoir règlement de leur régime matrimonial.

Par convention conclue le même jour que l'acte de vente, les époux se sont entendus comme suit sur la répartition du prix de vente net de la villa :

A______ s'est engagé (i) à verser à son épouse les arriérés de contribution d'entretien du 24 mars 2017 au 30 septembre 2017 ainsi que la provisio ad litem tel que fixées dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit un total de 42'470 fr., prélevés sur sa part du produit de la vente (art. 2 al. 1 et 2) et (ii) à payer les arriérés d'intérêts hypothécaires (21'386 fr. 05), les frais d'eau, d'électricité (1'623 fr.) et de chauffage jusqu'au 24 mars 2017 (art. 3 al. 2). Pour sa part, B______ s'est engagée (i) à lui rembourser l'éventuel trop-perçu des contributions d'entretien et de la provisio ad litem lorsque le jugement en question serait devenu définitif (art. 2 al. 3) et (ii) à assumer les intérêts hypothécaires, les frais d'eau, d'électricité et de chauffage du domicile conjugal dès le 24 mars 2017 (art. 3 al. 2).

Le 24 novembre 2017, le notaire a versé 226'214 fr. 70 à B______, respectivement 140'614 fr. 45 à A______.

Des dettes au 7 février 2018 :

f. A______ devait 9'390 fr. 04 à son conseil.

Le Tribunal a retenu que [l'école privée] T______ avait en ses livres des factures ouvertes à hauteur de 7'687 fr. 40 (583 fr. 25 concernant M______, 4'179 fr. 45 pour C______ et 2'924 fr. 70 pour D______). A cet égard, le premier juge s'est fondé sur les allégués de l'époux, qui n'ont pas été contredits par l'épouse, alors que les montants retenus ne résultent pas de la pièce n° 121 à laquelle ils se réfèrent, étant précisé que ce document est un relevé de compte de l'école précitée au 7 décembre 2018 et que les factures impayées semblent dater des mois de novembre et décembre 2018.

En automne 2017, A______ a débuté une formation auprès de V______ en vue d'obtenir l'EMBA mentionné ci-dessus, dont le coût s'élevait à 114'000 EUR TTC. Ce montant lui a été facturé le 15 novembre 2017 et était payable au 7 mai 2018. Au 7 février 2018, il était encore redevable d'un solde de 23'000 EUR (soit 26'610 fr. environ) en lien avec cette formation.

A______ détient en outre une carte de crédit AO______, compte n° 17______, qui présentait une dette de 6'526 fr. 86 à la date susvisée.

Enfin, il était redevable d'un solde de 10'323 fr. 50 envers l'Administration fiscale cantonale au titre des impôts relatifs à l'année 2017, selon un courrier de cette autorité du 5 novembre 2018.

Des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage :

g.a A______ a cotisé au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance des employés internationaux de F______. Au 7 février 2018, il avait acquis 365'574 fr. pendant la durée du mariage, lesdits avoirs se trouvant en mains de E______ SA.

g.b B______ a cotisé 12'543 fr. 85 durant le mariage, avoirs en mains de G______ LTD.

g.c Il est par ailleurs admis que les époux disposent également d'avoirs de prévoyance professionnelle en Australie.

Sur la base des pièces produites, le Tribunal a déterminé que les avoirs accumulés en Australie par A______ pendant le mariage totalisaient 81'404.02 AUD, ce qui n'est pas remis en cause en seconde instance.

g.d De son côté, B______ dispose d'avoirs de prévoyance auprès de l'Australian Taxation Office à hauteur de 4'757.56 AUD (pièce 90 déf.). Le document versé au dossier, qui se réfère à la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, ne permet pas de déterminer si ces avoirs auraient été cotisés en partie avant le mariage.

g.e En première instance, A______ a produit un avis de droit établi le 24 mars 2022 par un avocat australien. Celui-ci y résume – sans référence à une quelconque base légale – les règles australiennes en matière de droit de la famille, notamment le fait que les droits ou prestations de retraite d'une personne peuvent être divisés entre les époux en cas de divorce. L'avocat indique également (toujours sans aucune référence) que selon sa compréhension, si le dernier domicile d'un couple qui se sépare se trouve dans une juridiction étrangère, comme la Suisse, alors les juridictions australiennes reconnaîtraient et appliqueraient les décisions de justice de cette juridiction étrangère.

h. A teneur de documents produits en seconde instance, A______ détient un compte en dollars américains auprès de J______, dont il n'a pas fait état devant le premier juge.

D'après les explications fournies par A______, ce compte aurait été ouvert le 16 mai 2018. Il a fourni à ce titre un formulaire d'ouverture de compte, comportant sa signature électronique datée du 30 avril 2018.

Selon un portfolio report portant sur la période du 28 février 2018 au 9 mai 2023, le solde du compte était à zéro au 28 février 2018, à 99.52 USD au 30 juin 2018 (ce montant ayant été crédité le 16 mai 2018), puis à nouveau à zéro entre fin décembre 2018 et fin décembre 2019, puis à 34'611 USD à fin 2020, respectivement 57'759 USD à fin 2021.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment exclu de la liquidation du régime matrimonial le produit de la vente du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires et qui a été considéré comme un acquêt, faute de preuve du contraire. Ce bien avait été vendu fin 2017, soit avant la dissolution du régime matrimonial, les époux s'étant entendus pour répartir le produit de la vente (en réglant dans le même temps leurs rapports financiers liés aux pensions alimentaires dues entre eux), tout en indiquant expressément que cette répartition ne valait pas liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a retenu qu'en procédant de la sorte, les époux avaient liquidé leur rapport de copropriété et les dettes d'entretien de l'époque, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer ces éléments – de même que la dépense de formation de l'époux ou encore la dette y relative – dans la liquidation du régime matrimonial. Le montant de 226'214 fr. 70 versé le 24 novembre 2017 (soit moins de trois mois avant le dépôt de la demande en divorce) en faveur de l'épouse dans le cadre de l'arrangement relatif à la vente de la copropriété a dès lors été déduit du solde figurant sur le compte bancaire AE______ concerné de l'intéressée pour déterminer la masse de ses actifs au jour de la dissolution du régime matrimonial. Par ailleurs la dette fiscale 2017 de l'époux n'a pas été prise en compte dans les passifs de l'époux, au motif qu'il s'agissait d'une dette née postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Enfin, la dette envers T______ a été répartie par moitié dans les passifs de chaque partie, car elle concernait des charges des enfants dont les parents étaient débiteurs pour moitié chacun.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

A______ sera ci-après désignée "l'appelant" et B______ "l'intimée".

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

Concernant le sort des enfants mineurs, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 à 6, 11, 12, 15, 16 et 18 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 19 et 20 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. La compétence internationale se déterminant au moment du dépôt de la demande et demeurant ensuite valable pour toute la durée de la procédure (perpetuatio fori; ATF 129 III 404 consid. 4.3.2; 116 II 209 consid. 2b), les juridictions genevoises sont bien compétentes pour connaître de la présente procédure de divorce et ses effets accessoires (art. 59 let. b, 63 al. 1 et 1bis, et 98 LDIP), au vu du domicile genevois de l'appelant au moment du dépôt de la demande en divorce. La compétence des tribunaux suisses est également donnée en ce qui concerne les avoirs de prévoyance des parties situés à l'étranger, puisqu'aucun juge australien ne s'est prononcé sur ceux-ci ou n'a été saisi de la question (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Le droit du divorce, 2021, n. 455). Cela n'est à juste titre pas remis en cause.

Le droit suisse est en outre applicable à tous les aspects du litige (art. 48, 54, 61, 63 al. 2, 83 et 100 LDIP, 4 CLaH 73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). y compris en ce qui concerne les avoirs de prévoyance des parties situés à l'étranger (cf. infra consid. 11).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux (l'intimée ayant au demeurant omis de les mentionner comme tels), produit un nombre considérable de pièces nouvelles – contraignant la Cour à un fastidieux travail de tri au regard des différentes maximes applicables au présent litige – et formulé de nouvelles conclusions en seconde instance.

3.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Pour les aspects du litige concernant les enfants mineurs des parties, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, au vu de l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).

3.2
3.2.1 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites en appel (ainsi que les faits qui s'y rapportent) qui sont en relation avec les pensions alimentaires des enfants sont recevables. Les pièces suivantes fournies par l'appelant seront dès lors admises (sans que cela ne signifie qu'elles sont toutes pertinentes pour l'issue du litige) : n° 2 (extrait de l'acte de naissance de P______), n° 3 (contrat conclu avec une fille au pair), n° 4 (facture de garderie),n° 5 (certificat médical attestant d'une grossesse), n° 6 (communication d'une reconnaissance avant la naissance), n° 7 (formulaire de commande d'un véhicule en leasing du mois de mars 2022), n° 8-8bis (rapport de détective du 28 janvier 2023 et photographies du véhicule de R______, compagnon de l'intimée, prises en janvier 2023), n° 9 (courriel de la préposée au contrôle des habitants de X______ du 19 janvier 2023), n° 11-13 (attestations des communes de AA______ et de Y______ et échanges de courriels avec l'Office cantonal de la population de Z______ relatifs aux lieux de résidence de R______), n° 14 (échange de courriels du 9 mai 2023 entre l'avocat de l'époux et le détective privé), n° 19 (acte de naissance de Q______), n° 23 (lettre de licenciement du U______ du 24 novembre 2022), n° 24 (contrat de travail avec K______ du 31 janvier 2023), n° 25-27 (fiches de salaires de l'appelant des mois de juin à août 2023), n° 29 (bordereau de taxation 2019 de l'intimée, figurant d'ailleurs déjà au dossier de première instance), n° 30 (extrait du site internet www.acheter-louer.ch portant sur les maisons de 5.5 pièces ou plus en vente à AA______, censé démontrer que la maison de R______ aurait été vendue).

Pour le même motif, sont également admises les pièces suivantes produites par l'intimée: n° 3-5 (liées à ses frais de logement), n° 6 (abonnement [de l'opérateur téléphonique] AR______), n° 7 (acomptes d'impôts 2023), n° 12 (certificat de salaire 2021 de l'appelant), n° 17 (profil Linkedin de l'appelant), n° 26 (bail à loyer de l'intimée du 4 avril 2022), n° 27 (fiches de salaire de l'intimée des mois de juin à août 2023), n° 28-31 (documents produits en vue de déterminer les revenus procurés par l'immeuble dont elle est propriétaire en Australie), n° 32 (preuve du paiement du loyer du nouveau logement de l'intimée).

Sont également admissibles les pièces suivantes versées en seconde instance par l'intimée, puisqu'elles sont postérieures ou ont été découvertes postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal: n° 10-11 (courriel de notification Dropbox du 2 janvier 2023 et portfolio report de l'année 2021 relatif à un compte détenu par A______ auprès de J______, ce document ayant été découvert par le biais de Dropbox), n° 25 (échanges de courriers entre le nouveau et l'ancien conseil de l'intimée du mois de juin 2023, dont il résulte que les écritures et bordereau de pièces datées du 11 juin 2020 [cf. ci-dessous] n'ont pas pu être déposés devant le Tribunal).

Sont en outre recevables les documents suivants versés par l'appelant: pièces n° 16-17 (portfolio report du compte détenu par l'appelant auprès de J______ pour la période du 28 février 2018 au 9 mai 2023 et historique des transactions sur ce compte), n° 18 (extraits du compte AE______ de l'appelant retraçant des transferts depuis et vers le compte J______ en 2021), n° 20 (demande d'ouverture du compte J______ du 30 avril 2018) puisque leur production a été rendue nécessaire par les découvertes de l'intimée au stade de la seconde instance et des allégués formulés en relation avec ceux-ci.

Les pièces n° 28 fournie par l'appelant et n° 23 produite par l'intimée (soit des extraits des sites Internet de l'administration fiscale australienne et du gouvernement australien) sont également recevables, puisque les informations qui en résultent peuvent être considérées comme des faits notoires (cf.
ATF 143 IV 380).

De nombreux autres documents nouvellement versés au dossier ainsi que des allégués formulés pour la première fois en appel sont en revanche irrecevables, dans la mesure où ils ne concernent pas des aspects du litige régis par les maximes d'office et inquisitoire et qu'ils auraient pu être produits, respectivement invoqués, en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Cela concerne, pour l'appelant, les pièces n° 21-22 (articles de presse publiés les 21 janvier et 16 février 2022), les allégués relatifs à l'épouse de R______, notamment au sujet du domicile de l'intéressée (étant au demeurant relevé qu'ils ne sont pas prouvés), ainsi que les allégués (et le justificatif y relatif produit sous pièce n° 10) au sujet du fait que R______ est copropriétaire avec son épouse de la villa sise route 4______ no. ______ à AA______.

Pour les mêmes motifs, seront déclarés irrecevables, pour l'intimée, les pièces suivantes ainsi que les allégués correspondants : n° 2 (intitulée "pièces 68 et 69", soit une liste des objets que l'appelant aurait emmenés avec lui au moment de la séparation des parties, ces pièces ayant prétendument été versées en première instance mais n'y figurent pas), n° 8 (document du 26 novembre 2020 en lien avec un contrôle technique du véhicule H______ et contrat de reprise dudit véhicule par AP______ le 17 décembre 2020), n° 13-14 (factures anciennes relatives aux achats de diverses œuvres d'art), n° 18 (attestation relative au départ de AQ______, épouse de R______, de la commune de AA______ le 31 juillet 2021), n° 20 (contrat de courtage du 3 janvier 2022 relatif à la villa dont R______ et son épouse sont copropriétaires), n° 21 (carte grise du véhicule H______ établie le 11 novembre 2019 au nom de l'intimée), n° 22 (estimations relatives à la valeur de véhicules de marques H______/13______ et AG______/16______), n° 24 (copie des écritures de l'intimée datées du 11 juin 2020 et copie du chargé de pièces daté du même jour, destinés à être déposés au Tribunal mais qui ne figurent pas au dossier de première instance et ne comportent pas le tampon de cette juridiction). Le même sort sera réservé au document produit en seconde instance sous pièce n° 9 intimée (relevé du compte d'impôts de l'intimée au 16 mars 2023 établissant le paiement en juin 2019 des impôts dus pour l'année 2017) et à l'allégué nouvellement invoqué en lien avec les impôts 2017, faute d'avoir été fourni, respectivement formulé en temps utile devant le Tribunal concernant la liquidation du régime matrimonial. Les allégués nouveaux de l'intimée figurant en page 26 de ses écritures du 20 mars 2023, notamment ceux selon lesquels une partie des biens listés par l'appelant dans sa pièce n° 68 seraient des biens propres, sont également irrecevables. Les allégués nouveaux (au demeurant non prouvés) au sujet du fait que le véhicule H______ était destiné à l'usage exclusif de l'intimée (cf. p. 8 détermination du 6 septembre 2023) sont également irrecevables.

L'appelant a, à son tour, produit sous pièce n° 15 l'un des documents versé au dossier par sa partie adverse sous pièce n° 8, soit le contrat de reprise du véhicule H______ par [la société] AP______ (la production de ce document par l'intimée ayant été déclarée irrecevable ci-dessus). Dans la mesure où ce n'est qu'à l'occasion du chargé de pièces fourni par l'intimée à l'appui de son appel joint que l'appelant a eu connaissance de la vente de ce véhicule, cette pièce et les faits qu'elle comporte seront néanmoins admis dans la présente procédure.

Enfin, les pièces suivantes produites par l'intimée ne seront pas prises en considération sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur leur recevabilité, puisqu'elles sont dénuées d'incidence sur l'issue du litige : n° 15-16 (courriel de 2019 et certificat de fin d'études du 28 juin 2021 en lien avec la scolarité de C______) et n° 19 (annonce de mise en vente d'une maison située à AA______, sans précisions sur son adresse et la date de l'annonce).

3.2.2 La conclusion que l'appelant a nouvellement formulée au stade de la réplique de seconde instance et visant à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 13'500 fr. avec intérêts au titre de réparation du dommage causé par la précitée du fait qu'elle a vendu le véhicule H______ est recevable. En effet, elle est en connexité avec le chef de conclusion visant à la restitution de ce véhicule dont il était propriétaire et le changement de conclusion sur ce point est lié à la découverte, au cours de la procédure de seconde instance, de la vente de ce bien.

En première instance, l'intimée avait en dernier lieu conclu à ce que l'appelant soit condamné à lui payer le montant de 65'909 fr. 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial. En seconde instance, elle a amplifié ce poste à 91'409 fr., en justifiant cette modification de ses conclusions par le fait qu'elle venait de découvrir l'existence du compte détenu par son époux auprès de J______, de sorte qu'elle sollicitait l'attribution en sa faveur de la moitié des avoirs détenus sur celui-ci au moment de l'ouverture de l'action en divorce. Dans la mesure où cette amplification de la demande repose sur des faits nouveaux qui ont été déclarés admissibles ci-dessus, elle est recevable.

En tant que l'intimée se réserve le droit d'amplifier une nouvelle fois ce poste au vu du nouvel emploi de l'appelant auprès de K______, ce chef de conclusion est dépourvu de toute portée concrète (étant relevé que les éventuelles prétentions que l'intéressée émettrait en lien avec les gains perçus par son ex-mari dans le cadre de cet emploi débuté en 2023 seraient de toute manière infondées, puisque ces gains n'entrent pas dans la masse d'acquêts de l'intéressé dans la mesure où ils sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial).

En seconde instance, l'intimée a formulé d'autres conclusions nouvelles en lien avec une éventuelle mise en vente aux enchères de divers biens mobiliers et avec sa dette fiscale 2017 qui serait à prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans la mesure où ces conclusions ne se fondent pas sur des faits nouveaux, elles sont irrecevables.

Enfin, le chef de conclusion non chiffré de l'intimée, formulé au stade de sa réplique sur appel joint, visant à ce que la Cour recalcule les contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur des enfants et d'elle-même après prise en considération des nouveaux revenus du précité est également dépourvu de toute portée concrète, étant relevé que la Cour n'est de toute manière pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne le sort des enfants. A noter toutefois que c'est de manière inadmissible que l'intimée tente par ce biais de remettre implicitement (mais tardivement) en cause le chiffre 18 du dispositif du jugement querellé (qui dit que les parties ne se doivent aucune contribution à leur propre entretien), alors que ce point ne faisait pas l'objet de son appel joint.

4. Chacun des époux sollicite que sa partie adverse produise des documents complémentaires.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

4.2 En l'occurrence, chacune des parties a demandé qu'il soit ordonné à l'autre de fournir divers justificatifs en vue d'établir ses revenus et charges. Or, il résulte du consid. 3 ci-dessus que les parties ont d'ores et déjà versé à la procédure un nombre considérable de pièces nouvelles, dont une partie de celles qui étaient sollicitées. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les pensions alimentaires litigieuses.

Il en va de même en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelant ayant spontanément fourni des justificatifs relatifs au compte bancaire qu'il détient auprès de J______.

L'intimée a par ailleurs demandé, pour la première fois en seconde instance, qu'il soit ordonné à l'appelant de fournir un inventaire complet des meubles qu'il avait emportés du domicile familial au moment de son départ et de renseigner la Cour au sujet du sort de ces biens et de leur éventuel prix de vente. Dans la mesure où, en ce qui concerne des aspects du litige soumis à la maxime des débats, l’administration de preuves en appel n'entre en considération que pour instruire des nova admissibles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 4.2.1) – condition non réalisée en l'occurrence – il ne peut être donné suite à ce chef de conclusion.

La cause étant en état d'être jugée, les conclusions préalables des parties seront rejetées.

5. L'intimée ayant conclu à ce que les pensions alimentaires dues par l'appelant en faveur des enfants soient revues à compter du 1er septembre 2019, il convient en premier lieu de se pencher sur leur dies a quo.

5.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 précité, ibid.).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel joint (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2 En l'espèce, le juge du divorce a fixé le dies a quo de la règlementation relative à la prise en charge des frais des enfants C______ et D______ à l'entrée en force du jugement de divorce prononcé le 21 décembre 2022. Il s'ensuit que cette règlementation – qui est remise en cause par les parties – a pris effet au plus tôt le 21 mars 2023, date de la réponse de l'intimé devant la Cour. Dès lors, celle qui sera, cas échéant, fixée aux termes de la présente décision prendra effet, par simplification, au 1er mars 2023, soit au début du mois au cours duquel le principe du divorce est entré en force.

Les conclusions de l'intimée portant sur une période antérieure à cette date seront donc rejetées, puisque le juge du divorce ne peut pas, dans sa décision au fond, revenir rétroactivement sur la règlementation fixée sur mesures provisionnelles.

6. La quotité des pensions alimentaires fixées en faveur des enfants C______ et D______ à compter de l'entrée en force du principe du divorce est remise en cause par l'appelant. Ce dernier n'a pas pris de conclusions formelles sur ce point, mais l'on comprend de ses développements qu'il demande que les pensions alimentaires arrêtées sur mesures provisionnelles (230 fr. par mois et par enfant) en 2020 soient maintenues.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le juge peut notamment répartir les coûts d'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs excédents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Lorsque le parent agit dans le contexte d’un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l’enfant, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l’enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l’accès à la majorité (Nussbaumer-Laghzaoui, Commentaire romand CC I, n. 81 ad art. 133 CC).

6.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265 précité, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss).

Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents
(ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

Dans l'ATF 147 III 265 (consid. 7.3), il a été exposé que l'enfant ne pouvait pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant devait ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifiait également d'un point de vue éducatif (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). Cependant, dans un second arrêt de principe (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine), il a été retenu que les enfants pouvaient participer au train de vie total plus élevé de leurs parents, leur part à l'excédent n'étant ainsi pas limitée au standard antérieur. Cette seconde approche a été confirmée récemment, le Tribunal fédéral rappelant que l'entretien des enfants n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci devaient pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 renvoyant à l’ATF 147 III 293 consid. 4.4).

La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

6.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4). Il est admis, à cet égard, que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 et les références). En cas de bonus irréguliers ou ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

6.1.4 Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel (incluant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 [NI-2024], RS/GE E 3 60.04). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Le minimum vital du droit de la famille peut, quant à lui, intégrer, chez les parents, les impôts, un forfait pour les télécommunications et les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, voire du remboursement de dettes et, en cas de situations plus élevées, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts des parents, d'une participation aux frais de logement du parent gardien correspondant aux circonstances financières concrètes et, le cas échéant, des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2)

La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).

6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, cette méthode ayant été déclarée obligatoire pour toute la Suisse depuis le mois de novembre 2020. La circonstance que cela ait pour effet d'augmenter les pensions alimentaires allouées aux enfants communs des parties par rapport à la règlementation prévue sur mesures provisionnelles en avril 2020 (non revue en 2021, faute de changement notable et durable dans les situations respectives des parties) ne justifie pas que l'on s'écarte de la méthode désormais imposée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, au regard de la situation financière de la famille, c'est à bon droit que le Tribunal a déterminé le budget de chacun en se fondant sur le minimum vital élargi du droit de la famille.

Les revenus et charges de toute la cellule familiale (y compris de la famille recomposée de l'appelant) sont remis en cause en seconde instance. Il convient dès lors de revoir les situations financières respectives des parties et de leurs enfants, à l'aune des griefs formulés.

6.2.1
6.2.1.1
Les deux parties remettent en cause le montant du salaire de l'appelant, arrêté par le premier juge à 20'200 fr. nets par mois. L'appelant se prévaut en outre d'une baisse importante de salaire – contestée par l'intimée –, au vu de son changement d'emploi intervenu au premier trimestre de l'année 2023.

Dans la mesure où le dies a quo des pensions alimentaires fixées au terme du présent arrêt a été fixé au mois de mars 2023, seul le salaire perçu par l'appelant dans le cadre de l'activité exercée auprès de son nouvel employeur est a priori déterminant. Cela étant, dans la mesure où il n'a débuté cette activité qu'à mi-mars 2023, le salaire moyen obtenu au cours de toute l'année en question sera pris en considération.

En ce qui concerne la période antérieure à l'engagement de l'appelant par K______, il est peu compréhensible que le premier juge se soit basé sur un revenu mensuel net de 20'200 fr. alors qu'il avait été retenu, dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. ACJC/546/2020 du 21 avril 2020), que le salaire mensuel net de l'intéressé s'élevait à 20'500 fr. Or, il n'a pas été établi (ni même allégué) qu'il aurait subi une baisse de salaire au cours de son emploi pour le U______. Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter du salaire de 20'500 fr. par mois pour les mois de janvier et février 2023.

Le contrat de travail que l'appelant a signé avec K______ en mars 2023 prévoit, en sus du salaire fixe, une prime discrétionnaire d'un montant total variant entre 43'640 fr. et 80'640 fr. (soit une prime d'un montant fixe de 43'640 fr. basée sur les performances de l'employé et une autre, de 0 fr. à 37'000 fr., arrêtée en fonction des performances de l'entreprise). Quand bien même le contrat précise que ces montants sont indicatifs, il n'en demeure pas moins que l'appelant a pu bénéficier d'une prime correspondant, pro rata temporis, au montant minimum indiqué dans le document en question, pour la période fiscale de l'entreprise qui se clôturait à fin juin 2023. Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelant aura bénéficié d'une prime calculée sur la même base pour la période de juillet à décembre 2023.

Le revenu que l'appelant a perçu de K______ pour la période du 15 mars au 31 décembre 2023 peut ainsi être estimé à au moins 195'231 fr. nets (soit 15'670 fr. nets x 9.5 mois + 46'366 fr. nets estimés à titre de bonus et primes prévues par le contrat [(20'000 fr. bruts de sign-on bonus + 12'728 fr. bruts de prime garantie pour la période de mars à juin 2023 + 21'820 fr. de prime pour la période de juillet à décembre 2023) – 15% de déductions sociales], hors éventuelle prime variable.

Ainsi, pour 2023, les ressources de l'appelant ont totalisé (au minimum) 236'231 fr. nets (20'500 fr. x 2 pour les mois de janvier et février + 195'231 fr. nets pour la période de mars à décembre 2023), ce qui revient à un montant moyen de 19'685 fr. par mois. A compter de l'année 2024, le salaire mensuel net de l'appelant peut être estimé à environ 18'760 fr. par mois (15'670 fr. x 12 de salaire fixe + 37'094 fr. de prime garantie (montant net estimé), hors prime variable dont il ne peut être tenu compte puisqu'elle est versée à la discrétion de l'employeur en fonction des performances de l'entreprise.

6.2.1.2 L'appelant conteste également les charges retenues par le premier juge à son égard.

Il fait en particulier grief au premier juge d'avoir mis une partie de son loyer à la charge de sa compagne, alors que celle-ci ne travaille pas, selon lui. Or, il résulte du dossier que les enfants P______ et Q______ fréquentent une crèche trois fois par semaine et qu'elles sont en outre gardées par une fille au pair. La compagne de l'appelant dispose dès lors du temps nécessaire pour se consacrer à une activité rémunérée, étant d'ailleurs rappelé que le contrat conclu avec la fille au pair mentionne qu'elle travaille au AC______ à AD______ [VD]. Faute pour l'appelant d'avoir collaboré à l'établissement des faits sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que celle-ci était réputée être en mesure de participer à raison de la moitié aux frais du ménage.

Aussi, après déduction de la part au loyer de C______ et D______, seule la moitié du loyer sera retenu à charge de l'appelant. La part au loyer de l'appelant correspond dès lors à 1'440 fr. (3'600 fr. x 80% /2).

Les frais de leasing nouvellement invoqués au stade de l'appel ne seront pas pris en considération, puisque le document qui s'y rapporte ne permet pas de prouver la réalité de ces frais, étant relevé que des frais de transport (abonnement CFF) figurent d'ores et déjà dans le budget arrêté par le premier juge.

En résumé, les charges personnelles de l'appelant totalisent 7'050 fr. par mois depuis mars 2023, ce qui inclut 1'440 fr. de part au loyer, 380 fr. de prime d'assurance-maladie, 322 fr. de frais de transport, 850 fr. d'entretien de base OP, 140 fr. de frais de télécommunication, 30 fr. de prime d'assurance ménage et 3'888 fr. d'impôts.

Par conséquent, le disponible de l'intéressé s'est élevé à 12'635 fr. en 2023 (19'685 fr. – 7'050 fr.), respectivement se monte à 11'710 fr. (18'760 fr.
– 7'050 fr.) depuis janvier 2024.

6.2.2
6.2.2.1 L'appelant fait valoir, sans fournir un quelconque moyen de preuve à l'appui, que le salaire mensuel de l'intimée aurait été augmenté à plus de 15'000 fr. Sa critique est infondée, puisqu'il ressort des quelques fiches de salaire versées à la procédure que le revenu de l'intéressée s'est monté à 7'670 fr. par mois en 2023. Cela étant, l'appelant se prévaut avec raison des informations résultant de la taxation 2019 de l'intimée, puisqu'il en découle que cette dernière a perçu un salaire mensuel net total de 7'880 fr. environ cette année-là (revenu annuel net de 94'518 fr.). Il est indéniable que ce montant, plus élevé que celui indiqué sur les quelques fiches de salaire produites pour l'année 2023, inclut une prime au mérite d'environ 200 fr. par mois, tel que cela fut le cas en 2018. Dans la mesure où rien n'indique que cette prime n'est pas versée chaque année, il sera retenu que le salaire mensuel net de l'intimée se monte au moins à 7'880 fr. par mois, comme en 2019.

A teneur des pièces figurant au dossier, il est établi que le bien immobilier que l'intimée possède en Australie ne lui procure plus de revenus depuis 2019, au vu de la hausse de la dette hypothécaire y relative et des intérêts que cela génère. C'est donc à tort que l'appelant a invoqué – d'ailleurs pour la première fois au stade de sa duplique à l'appel joint – que l'intimée bénéficierait de revenus non déclarés dans le cadre de la présente procédure.

6.2.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge d'avoir admis – sur la base d'une simple déclaration écrite du conseil de la première nommée et sans aucun moyen de preuve à l'appui – que l'intéressée ne vivait plus avec R______ depuis mars 2022, alors même qu'il était établi qu'ils faisaient ménage commun depuis 2017.

Il résulte des diverses attestations produites que le lieu de vie effectif de R______ n'a pas toujours coïncidé avec les informations déclarées aux autorités. Il n'a, par exemple, jamais annoncé son départ de la commune de AA______, qu'il a toujours mentionnée comme étant son domicile principal depuis 2012, alors même que lorsqu'il a été entendu comme témoin par le Tribunal en 2020, il a reconnu qu'il vivait en concubinage avec l'intimée depuis 2017 (à Y______, puis à Z______). Par ailleurs, après avoir quitté le logement de Y______ avec l'intimée à fin janvier 2019 pour se domicilier à Z______, il n'a annoncé son arrivée dans la commune que plusieurs mois plus tard, soit en avril 2020.

Aussi, la seule circonstance que le précité ait annoncé son arrivée à AA______ le 1er mars 2022 ne suffit pas pour démontrer qu'il résiderait effectivement depuis cette date dans cette commune, puisqu'il n'avait de toute manière pas annoncé son départ de cette commune auparavant (se contentant de déclarer des résidences secondaires à d'autres adresses alors même qu'il y vivait de manière permanente).

Au demeurant, le dépôt des papiers en un lieu donné n'est à lui seul pas déterminant pour déterminer le domicile d'une personne. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2).

Or, l'intimée a reconnu que, malgré une brève interruption de quelques mois, elle entretenait toujours une relation avec R______. Elle a certes fait valoir qu'elle n'envisageait plus de faire ménage commun avec le précité, mais elle n'a – en dehors des quelques attestations provenant du Contrôle des habitants – invoqué aucune autre circonstance reconnaissable par des tiers qui permettrait de déduire que le centre des intérêts personnels de R______ se trouverait à AA______. Elle n'a par ailleurs pas fourni d'autres justificatifs, tels que des courriers qui auraient été adressés à R______ à AA______ depuis mars 2022 (et à Z______ auparavant), qui permettraient de fournir des indices allant dans le sens de ses allégués.

Au regard de ces éléments, il sera retenu que R______ fait encore ménage commun avec l'intimée, l'existence de liens personnels l'emportant sur le lieu où sont déposés les papiers (étant observé que la circonstance qu'il ne figure pas sur le contrat de bail relatif au logement de X______ est dépourvu de pertinence). Ce qui précède paraît d'autant plus conforme à la réalité que l'on ne voit pas comment l'intimée pourrait assumer seule un loyer de 3'500 fr. (place de parking de 70 fr. incluse), qui représente près de la moitié de son salaire, étant relevé qu'il n'est pas établi que R______ ne dispose pas de revenus à l'heure actuelle.

Cela étant, dès lors que le choix d'un logement de 4.5 pièces résulte du fait que l'intimée a la garde partagée sur ses deux enfants, qu'elle accueille une semaine sur deux, l'on ne peut imputer la moitié des frais de logement au concubin de l'intimée. En conséquence, la part au loyer des enfants sera déduite du loyer de 3'500 fr. avant répartition du solde entre l'intimée et R______.

Se référant à un arrêt rendu par la Cour en janvier 2021 dans une autre affaire (ACJC/36/2021), l'appelant fait valoir que la part au loyer de l'intimée imputable aux deux enfants dont ils partagent la garde alternée devrait s'élever à 30% et non pas 20%, comme retenu par le premier juge. Or, la proportion retenue par le Tribunal entre parfaitement dans les limites généralement admises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3 [admission implicite d'un pourcentage de 20% pour deux enfant]; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2 [admission implicite d'un pourcentage de 15% pour deux enfants également]), de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier ce point. Dès lors, les frais de logement de l'intimée seront retenus à hauteur de 1'400 fr. (3'500 fr. x 80%/2).

Par ailleurs, compte tenu de la situation retenue ci-dessus, c'est un montant de 850 fr. qui sera retenu comme base OP (soit la moitié du montant prévu pour un couple) pour l'intimée.

La critique de l'appelant relative à la prime d'assurance-ménage, retenue à hauteur de 39 fr. 12 dans le budget de l'intimée, est infondée, puisque rien n'indique que l'intéressée aurait résilié cette assurance du fait de ses déménagements successifs ou que le montant de la prime aurait été réduit. Par ailleurs, les frais de télécommunication de l'intimée s'élèvent à 146 fr. par mois, comme attesté par le justificatif produit en seconde instance.

Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du déficit subi par l'intimée en lien avec son bien immobilier australien, cette charge ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille de l'intéressée en tant qu'elle est liée à une résidence secondaire.

Le Tribunal a correctement évalué la charge fiscale totale de l'intimée à 1'000 fr. par mois à compter de l'année 2023 (estimation effectuée sur la base de la taxation fiscale 2019 de l'intimée en adaptant la quotité des revenus, y compris les pensions alimentaires). Conformément à la jurisprudence, cette charge doit être ventilée entre l'intimée et ses enfants (durant leur minorité). Par simplification, dans la mesure où la part de revenus attribuable aux enfants représente environ 20% du revenu total du foyer de l'intimée, la charge fiscale totale de cette dernière sera répartie à hauteur de 80% dans son budget à elle et de 20% dans ceux des enfants (soit 10% pour C______ et 10% pour D______).

En résumé, les charges admissibles de l'intimée totalisent 4'010 fr. environ, ce qui comprend 1'400 fr. de part au loyer, 450 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 322 fr. de frais de transport (abonnement général CFF), 850 fr. d'entretien de base OP, 800 fr. d'impôts, 146 fr. de frais de télécommunication et 39 fr. de prime d'assurance ménage.

Le disponible de l'intimée s'élève dès lors à 3'870 fr. (7'880 fr. – 4'010 fr.).

6.2.3 Au regard des éléments retenus ci-dessus, le coût mensuel de C______ (hors frais de scolarité, dus jusqu'à la rentrée 2023) revient au montant arrondi de 1'735 fr. (1'635 fr. à compter de sa majorité), comprenant 360 fr. de part au logement de son père, 350 fr. de part au loyer de sa mère, 100 fr. de part aux impôts de sa mère (jusqu'à sa majorité), 106 fr. 55 de prime d'assurance LAMal et LCA, 221 fr. de frais de transport (abonnement CFF) et 600 fr. d'entretien de base OP. Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'335 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité en mars 2024, puis à 1'235 fr. au-delà.

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à environ 1'675 fr. (1'575 fr. à compter de sa majorité), constitués de sa part au logement de son père (360 fr.), de sa part au logement de sa mère (350 fr.), de sa part aux impôts de sa mère jusqu'à sa majorité (100 fr.), de sa prime d'assurance LAMal et LCA (128 fr. 65), de ses frais de transports (139 fr. pour un abonnement annuel multizone Mobilis) et de son montant de base OP (600 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès l'âge de 16 ans), les besoins de D______ se monteront à 1'375 fr. jusqu'en septembre 2024, à 1'275 fr. à compter d'octobre 2024, puis à 1'175 fr. à partir d'octobre 2026.

6.2.4 Les frais des autres enfants de l'appelant s'établissent comme suit :

Les charges de P______ totalisent 1'590 fr. par mois, soit 400 fr. d'entretien de base OP, 40 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'150 fr. de frais de garde [montant arrondi, étant précisé que les frais allégués concernant la fille au pair n'ont pas été pris en compte, puisqu'ils ne sont pas documentés]).

Celles de Q______ se sont élevées à 440 fr. par mois depuis avril 2023, respectivement à 1'590 fr. dès le mois d'août 2023 (400 fr. d'entretien de base OP, 40 fr. de prime d'assurance-maladie, ainsi qu'un montant identique que P______ pour les frais de garde à compter du mois d'août 2023, soit après le congé-maternité de sa mère, étant relevé que le rabais fratrie invoqué par l'intimée à cet égard n'a pas été démontré et ne constitue pas un fait notoire).

Il sera retenu que l'appelant doit assumer la moitié des charges relatives à P______ et Q______, l'autre moitié demeurant à la charge de leur mère, O______.

Ainsi, après déduction de la moitié des allocations familiales perçues pour chacune des filles précitées, sont demeurés respectivement demeurent à la charge de l'appelant les montant de 645 fr. (1'590 fr./2 – 150 fr. correspondant à la moitié des allocations familiales perçues pour P______) pour le mois de mars 2023, 715 fr. ([1'590 fr. + 440 fr.]/2 – 300 fr. d'allocations familiales pour P______ et Q______) d'avril à juillet 2023, puis 1'290 fr. ([1'590 f. + 1'590 fr.]/2 – 300 fr.) dès le mois d'août 2023.

6.2.5 Les disponibles respectifs des parties sont dans un rapport d'environ 70% (appelant) - 30% (intimée). Cette clé de répartition sera prise en considération pour déterminer la part de chaque parent à la prise en charge financière de leurs enfants communs.

Les coûts directs de C______, arrêtés à 1'335 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité en mars 2024, puis à 1'235 fr. au-delà, et ceux de D______, fixés à 1'375 fr. jusqu'en septembre 2024, 1'275 fr. à compter d'octobre 2024, puis 1'175 fr. à partir d'octobre 2026, doivent ainsi être assumés par les parties dans la proportion 70%-30%. Sur la base de ce pourcentage, l'appelant devra assumer pour C______ un montant total de 935 fr. (puis 865 fr. dès sa majorité), respectivement pour D______ un montant de 960 fr. (890 fr. dès octobre 2024, puis 820 fr. dès octobre 2026), l'intimée se chargeant des 30% restants, soit 400 fr. pour C______ (370 fr. dès la majorité) respectivement 415 fr. (puis 385 fr. dès octobre 2024 et 355 fr. dès octobre 2026) pour D______.

Lorsque D______ et C______ se trouvent chez leur mère, leurs coûts directs respectifs totalisent 750 fr. (puis 650 fr. dès la majorité) chacun (soit part au loyer, moitié de la base mensuelle ainsi que part aux impôts jusqu'à la majorité).

Sur le principe, l'appelant devra dès lors assumer – en plus des frais qu'il prend directement en charge lorsque les enfants D______ et C______ sont avec lui (part au loyer, moitié de la base mensuelle, primes d'assurance et frais de transport) – pour C______, les montants de 350 fr. (750 fr. – 400 fr.) jusqu'à sa majorité, puis 280 fr. au-delà (650 fr. – 370 fr.) au-delà, et pour D______, les montants de 335 fr. (750 fr. – 415 fr.) jusqu'à l'âge de 16 ans, 365 fr. jusqu'à la majorité (750 fr. – 385 fr.), puis 295 fr. au-delà (650 fr. – 355 fr.), lorsque les enfants se trouvent chez leur mère.

Dans la mesure où l'appelant prend en charge la majeure partie du coût d'entretien des enfants, les allocations familiales perçues pour ceux-ci resteront en ses mains.

Après couverture de sa part au coût d'entretien des enfants, y compris les frais de M______, P______ et Q______, il reste à l'appelant un montant mensuel de 8'640 fr. en 2023, puis de plus 7'400 fr. dès 2024 (12'635 fr. de disponible en 2023 [11'710 fr. dès janvier 2024] + 1'100 fr. d'allocations familiales pour M______, C______ et D______ [1'200 fr. d'allocations dès octobre 2024] – 1'500 fr. de frais pour M______ – 720 fr. de parts au loyer de C______ et D______ – 600 fr. de bases mensuelles d'entretien – 235 fr. de primes d'assurance-maladie – 360 fr. de frais de transport – 685 fr. à verser à titre de participation aux frais de D______ et C______ lorsqu'ils se trouvent chez leur mère [puis montant mensuel moyen de 635 fr. en 2024, puis 645 fr. en 2025, puis 575 fr. une fois que D______ sera majeur] – 995 fr. en moyenne de frais mensuels relatifs à P______ Q______ de mars à décembre 2023, respectivement 1'290 fr. par mois dès 2024]).

Pour sa part, l'intimée bénéficie d'un excédent supérieur à 3'000 fr. par mois (3'870 fr. de disponible – 400 fr. de frais pour C______ – 415 fr. de frais pour D______ en 2023; 3'870 fr. – 780 fr. de frais mensuels en moyenne pour les deux enfants en 2024; 3'870 fr. – 755 fr. par mois en 2025; 3'870 fr. – 720 fr. de frais mensuels à compter de la majorité de D______).

Compte tenu de l’important disponible mensuel des parties, il ne se justifie pas d’appliquer strictement la clé de répartition de l’excédent familial, tel que préconisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, indépendamment de la question de savoir si l’entretien des enfants doit être limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 vs ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine et arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1), il est indéniable que dans l’hypothèse où l’on répartirait ledit excédent selon la méthode des petites et grandes têtes, les pensions alimentaires à verser en faveur des enfants commun des parties auraient pour conséquence de financer indirectement le train de vie de leur mère, en mains de laquelle les pensions alimentaires doivent être versées. En l'occurrence, au regard de la disproportion entre les excédents de chaque parent, il se justifie que l'intimée conserve intégralement sa part d'excédent (ce qui lui permettra par exemple de payer l'intégralité de son loyer dans l'hypothèse où elle ne ferait plus ménage commun avec son compagnon à l'avenir). Par ailleurs, pour des motifs éducatifs, la part des enfants à l'excédent de leur père sera limitée à 1'000 fr. par enfant, la moitié des parts revenant à C______ et D______ restant en mains de l'appelant, compte tenu de la garde alternée exercée sur eux. Le montant mensuel de 500 fr. par enfant revenant en mains de la mère est en effet suffisant pour couvrir les frais de loisirs et de vacances des enfants lorsqu'ils sont avec celle-ci durant leur minorité, étant rappelé qu'ils ne peuvent plus prétendre à une part de l'excédent une fois qu'ils seront majeurs.

En définitive, le montant mensuellement dû par l'appelant en faveur de l'intimée à titre de contribution à l'entretien de C______ sera arrêté au montant arrondi de 850 fr. (350 fr. de participation aux coûts directs + 500 fr. de part à l'excédent) jusqu'à sa majorité. La pension alimentaire mensuelle en faveur de D______ sera également fixée au montant arrondi de 850 fr. jusqu'à sa majorité (335 fr. puis 365 fr. de participation aux coûts directs par mois + 500 fr. de part à l'excédent). A partir de la majorité, les pensions alimentaires en faveur de C______ et D______ seront mensuellement fixées aux montants, arrondis à la centaine supérieure, de 300 fr. chacun, ces montants étant dus jusqu'à l'achèvement d'une formation poursuivie de manière sérieuse et régulière. Les montants ainsi fixés sont équitables, au regard des besoins des enfants et des situations financières respectives de leurs parents.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors réformés dans le sens qui précède. Par ailleurs, le chiffre 10 dudit dispositif sera également annulé, puisque les allocations familiales doivent rester en mains de l'appelant.

A noter que le paiement des pensions alimentaires fixées ci-dessus laisse à l'appelant un disponible largement suffisant pour couvrir le solde des frais de scolarité dus pour C______ pour une période limitée en 2023 (cf. chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris).

7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui restituer le véhicule de marque H______/13______, immatriculé VD 3______.

Sur ce point, le premier juge a tenu pour établi que la H______ susmentionnée avait été acquise en 2009 au moyen des seuls acquêts de l'appelant, puisque l'intimée ne disposait d'aucune source de revenus à l'époque. Il a par ailleurs retenu que l'épouse avait conservé la jouissance de ce véhicule depuis la séparation des parties. Ce nonobstant, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait donner suite à la demande de l'appelant visant à obtenir la restitution de ce bien, au motif que le chef de conclusion y relatif n'avait pas été formulé de manière suffisamment précise pour permettre d'individualiser l'objet dont la restitution était requise. Dans les faits, au moment de la reddition du jugement de divorce, le véhicule immatriculé VD 3______ était une AH______/15______ que l'intimée détenait en leasing.

Indépendamment de la question de savoir si cette appréciation du premier juge était fondée, il est indéniable que la conclusion de l'appelant visant à obtenir la restitution du véhicule H______ litigieux est devenue sans objet en cours de procédure. En effet, comme l'appelant l'admet lui-même, le véhicule en question – qui était bien demeuré en mains de l'intimée au moment de la séparation – n'est plus en possession de l'intéressée, puisqu'il a été vendu le 17 décembre 2020.

Les conséquences de cette vente seront examinées ci-après.

8. L'appelant a nouvellement conclu (de manière admissible; cf. supra consid. 3.2.2) à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 13'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2020 à titre de dédommagement pour la vente illicite du véhicule susvisé.

8.1 D'après l'art. 205 al. 1 CC, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

La restitution des biens se fait en nature, de telle sorte qu’une éventuelle plus- ou moins-value reste au propriétaire du bien. Les biens acquis en remploi doivent également être remis. Pour le reste, les conditions de la restitution sont régies par les règles ordinaires (art. 938 ss CC, 41 ss et 62 ss CO; Steinauer/ Fountoulakis, Commentaire romand CC, n. 7 ad art. 205 CC).

Les art. 938 ss CC régissent la responsabilité du possesseur qui n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. Elles visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de l'impossibilité de restituer. Les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une fois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2011du 23 septembre 2011 consid. 7.1).

D'après l'art. 940 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. Cette disposition s’applique non seulement lorsque le possesseur non autorisé était déjà de mauvaise foi au moment de l’acquisition, mais également lorsqu’il le devient par la suite (Pichonnaz, Commentaire romand CC II, n. 3 ad art. 940 CC).

Les prétentions déduites de l'art. 940 al. 1 CC existent à côté de l'action en restitution de la chose et peuvent être invoquées chaque fois qu'il y a ou qu'il y a eu matière à restitution. L'indue détention, au sens de l'art. 940 al. 1 CC, ne suppose pas que la chose ait déjà été réclamée par l'ayant droit; une obligation de restituer suffit (ATF 120 II 191). Le dommage visé par cette disposition peut résulter du fait que la chose a été volée ou que le possesseur de mauvaise foi l'a aliénée. Dans ce dernier cas, s'il n'a pas été possible de la récupérer, l'indemnité doit compenser la valeur de la chose (Steinauer, Les droits réels, tome I, n. 521 et 522).

S’il est impossible d’obtenir la restitution de la chose, l’indemnité correspondra à la valeur de l’objet lui-même (Pichonnaz, Commentaire romand CC II, n. 29 ad art. 940 CC).

Par ailleurs, lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a le droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts dont le taux s'élève à 5% (art. 73 al. 1 CO) courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable (Werro, Commentaire romand CO, n. 19 ad art. 42 CO).

8.2 En l'occurrence, l'appelant a démontré qu'il était l'unique acquéreur, en 2009, du véhicule H______ susmentionné et qu'il en était donc le propriétaire. Pour sa part, l'intimée n'a pas établi que le précité lui aurait donné ce véhicule par la suite, étant précisé que la donation ne se présume pas, même entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). L'intimée n'a notamment pas démontré, ni même allégué devant le premier juge, que ce véhicule avait été acquis pour son usage exclusif. Par ailleurs, la seule circonstance que la précitée ait été autorisée à conserver la jouissance du véhicule litigieux au moment de la séparation des parties n'est pas suffisante pour prouver que l'appelant avait l'intention de le lui donner, étant d'ailleurs relevé que le permis de circulation de ce véhicule était resté au nom de ce dernier.

Au regard de ce qui précède et quand bien même l'intimée a bénéficié de l'usage de ce véhicule depuis la séparation des parties en octobre 2015, elle ne pouvait pas, de bonne foi, penser qu'elle en était devenue propriétaire, puisque l'appelant lui a réclamé la restitution de celui-ci dans la demande en divorce déposée en 2018. Aussi, l'intimée ne pouvait pas se sentir libre de disposer de ce véhicule en 2020 alors que la question de son éventuelle restitution à l'appelant n'avait pas encore été tranchée.

Conformément aux règles rappelées ci-dessus, dans la mesure où la restitution est désormais impossible, l'intimée doit indemniser l'appelant pour compenser le fait qu'elle a aliéné son véhicule sans droit.

Reste à déterminer le montant de cette indemnité. A cet égard, aucun élément ne permet de retenir que l'intimée aurait vendu le véhicule litigieux à un prix inférieur à sa valeur réelle. Les documents produits par l'appelant en première instance pour démontrer que des véhicules semblables (modèle et année de mise en circulation identiques) auraient été mis en vente en 2018 à des prix supérieurs (en l'occurrence, 13'509 fr.) ne permettent pas de prouver que l'intimée aurait pu en obtenir un prix si élevé ni même un meilleur prix, puisqu'il n'est pas possible de connaître l'état du véhicule en question au moment où il a été vendu. Pour le même motif, le fait que le premier juge ait retenu, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que le véhicule en question avait une valeur de l'ordre de 10'000 fr., sur la base d'objets similaires mis en vente à l'époque du prononcé du divorce, ne permet pas de retenir que le prix de vente de la H______ ne correspondait pas à sa valeur effective.

Par conséquent, il sera retenu que le prix de 5'700 fr. auquel le véhicule H______ appartenant à l'appelant a été cédé en 2020 correspondait à la valeur vénale de ce bien en l'état. L'intimée sera donc condamnée à restituer le produit de la vente à l'appelant, soit 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2020.

9. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner la vente aux enchères publiques du mobilier dont les parties étaient copropriétaires.

9.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées). Le partage de copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (soit l'attribution du bien à l'un des conjoints contre désintéressement de l'autre).

Conformément à l’art. 650 CC, chacun des époux peut demander le partage de la copropriété.

D'après l'art. 651 al. 1 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC).

9.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que les photos des biens listés par l'appelant dans sa pièce n° 67 avaient été prises au domicile familial, lequel avait été vendu en 2017. Aussi, les biens en question ne s'y trouvaient plus et il n'était pas possible de savoir ce qu'il en était advenu. L'intimée a allégué de manière crédible que son époux en avait emporté une partie avec lui au moment de la séparation. En effet, l'inventaire qu'il avait établi apparaissait incomplet, puisqu'il ne mentionnait notamment pas les lits et meubles qui garnissaient la chambre matrimoniale et celles des enfants. Par ailleurs, l'intimée avait admis qu'une partie des biens recensés avait été vendue par elle, avec l'accord de son époux. Au surplus, il était douteux que les biens énumérés par l'appelant aient encore une quelconque valeur. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y avait pas lieu d'ordonner la vente aux enchères des biens listés par l'appelant.

Ce dernier fait valoir que les éléments retenus par le premier juge pour refuser d'accéder à sa demande seraient tous dépourvus de pertinence. Dans la mesure où l'intimée n'avait pas conclu à ce que tout ou partie des biens figurant sous pièce n° 67 lui soit attribuée, aucun motif ne permettait, selon lui, de s'écarter de la mise en vente aux enchères des biens en question.

L'appelant ne peut être suivi. En effet, il n'a pas contesté les allégués de l'intimée selon lesquels il avait lui-même emporté une partie du mobilier et des œuvres d'art du ménage au moment de la séparation. Il faut dès lors en déduire que les parties se sont entendues sur le partage en nature des biens mobiliers dont elles étaient copropriétaires. La circonstance que l'intimée n'ait pas conclu à l'attribution en sa faveur d'une partie des biens figurant dans l'inventaire établi par l'appelant constitue d'ailleurs un indice supplémentaire dans ce sens.

La copropriété prenant fin avec le partage en nature, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'une vente aux enchères des biens listés dans sa pièce n° 67 soit ordonnée sont sans objet.

10. L'appelant et l'intimée critiquent la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal sur plusieurs points, lesquels seront détaillés ci-dessous.

10.1
10.1.1
S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1332 p. 756).

L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit apporter la preuve que l'autre conjoint a disposé de ce bien par libéralité entre vifs au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime ou qu'il les a aliénés dans l'intention de compromettre la participation de son époux (ATF 118 II 27 consid. 3b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015).

10.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 7 février 2018, soit au jour du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par l'appelant.

Les parties remettent cependant en cause la composition de leurs acquêts.

10.2.1 En ce qui concerne la détermination de la masse d'acquêts de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déduit du compte bancaire AE______ n° 11______ de l'intéressée, dont le solde positif s'élevait 231'153 fr. 15 au 7 février 2018, le montant de 226'214 fr. versé sur ce compte le 24 novembre 2017 en lien avec la vente en août 2017 du bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires.

Il résulte de l'état de fait du jugement entrepris, non contesté sur ce point, que les parties étaient copropriétaires pour moitié chacune de l'immeuble vendu en 2017. Il a par ailleurs été retenu que cette acquisition avait été financée au moyen des acquêts des parties et d'un emprunt hypothécaire, ce point n'étant pas non plus remis en cause. Dès lors, cet élément patrimonial (part du bien immobilier) qui constituait un acquêt pour chacune des parties a été remplacé par un autre élément patrimonial (part du prix de vente), qui constitue donc un bien acquis en remploi d'un acquêt (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) et non un bien propre, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. Il ne saurait être question de "liquidation partielle du régime" avant la dissolution du régime matrimonial en question, survenue en l'occurrence au jour de l'introduction de la demande en divorce, puisque les époux n'ont pas demandé la séparation de biens judiciaire auparavant.

Par ailleurs, la somme prélevée sur la part du prix de vente revenant à l'appelant pour la verser à l'intimée en sus de sa propre part du prix de vente, en vue de solder des arriérés de pensions alimentaires et une provisio ad litem dues par l'appelant, constitue également un acquêt (art. 197 al. 1 CC; cf. Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 14 et 42 ad art. 197 CC).

Par conséquent, dans la mesure où la somme totale de 226'214 fr. versée sur le compte de l'intimée constituait un acquêt existant au moment de la dissolution du régime matrimonial, c'est à tort que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans les actifs de la précitée. La critique de l'appelant est donc fondée sur ce point.

C'est également à juste titre que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que le compte d'acquêts de l'intimée était grevé d'une dette de 3'843 fr. 70, correspondant à la moitié des frais d'écolage dus envers [l'école privée] T______. En effet, dans les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale (soit celles qui ont été rendues avant la dissolution du régime matrimonial), l'intégralité des frais de scolarité des enfants communs des parties a été mise à la charge de l'appelant. Par conséquent, le solde impayé desdits frais de scolarité (dont la quotité et la naissance antérieure à la dissolution de l'union conjugale n'ont pas été contestés par l'intimée) doit être déduit intégralement des acquêts de l'appelant.

Pour le surplus, il ne peut être tenu compte de la dette fiscale de l'intimée relative à l'année 2017, puisque l'intéressée ne s'en est pas prévalue en première instance, ses allégués nouveaux sur ce point ayant été déclarés irrecevables ci-dessus.

Les acquêts de l'intimée sont dès lors uniquement composés de ses avoirs en comptes, qui totalisaient 239'622 fr. 27 au 7 février 2018 (½ solde du compte AF______ n° 9______ [407 fr. 28]; compte AE______ n° 10______ [5'061 fr. 69]; compte AE______ n° 11______ [231'153 fr. 15]; compte AF______ n° 12______ [3'000 fr. 15]).

10.2.2 Le premier juge a retenu que les acquêts de l'appelant présentaient un solde créditeur de 3'564 fr. (montant arrondi), ce qui comprenait ses avoirs en comptes, totalisant 11'534 fr. 45 (compte AE______ n° 5______ [9'302 fr. 70]; compte AE______ n° 6______ [1'326 fr. 05] et compte AE______ n° 8______ ([905 fr. 71]), ainsi que la valeur des deux véhicules dont il était propriétaire (AG______ [valeur estimée à 1'790 fr.]; H______ [valeur estimée à 10'000 fr.]), sous déduction de ses dettes qui totalisaient 19'759 fr. 90 (soit 9'390 fr. 04 de dette envers son avocat, 3'843 fr. correspondant à la moitié de la dette subsistant envers [l'école privée] T______ et 6'526 fr. 86 de dette envers [la banque] AO______, à l'exclusion du solde de la dette envers [l'Institut] V______).

D'après les faits constatés en août 2017, les parties n'avaient accumulé aucune fortune mobilière durant la vie commune (cf. ACJC/1046/2017 du 15 août 2017). Il n'est dès lors pas établi que l'appelant aurait dissimulé des avoirs sur un compte bancaire autre que ceux listés ci-dessus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le compte que l'appelant détient auprès de J______ existait déjà au moment de la dissolution du régime matrimonial. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial.

Au vu des soldes présentés par les comptes bancaires listés ci-dessus, le montant de 140'614 fr. 45 que le notaire a versé à l'appelant le 24 novembre 2017 a été dépensé. Il ne fait aucun doute qu'une partie de cette somme a été affectée au paiement d'une partie de la facture de 114'000 EUR provenant de V______, datée du 15 novembre 2017 (seul un solde de 23'000 EUR étant demeuré impayé au moment de l'introduction de la demande en divorce).

L'intimée fait valoir que la somme que l'appelant a dépensée pour sa formation auprès de V______ devrait être réunie aux acquêts en application de l'art. 208 CC, puisque celle-ci n'avait eu aucun impact sur la carrière du précité et n'aurait ainsi pas bénéficié à sa famille. Elle soutient que cette formation a dès lors été entreprise dans le seul but de lui porter préjudice à elle et de diminuer la masse d'acquêts à partager.

Cela étant, en dehors du fait que l'appelant s'est inscrit à cette formation en vue d'obtenir un EMBA courant 2017 (soit quelques mois avant le dépôt de la demande en divorce), aucun élément concret ne permet de retenir que l'intéressé l'aurait entreprise essentiellement dans l'intention caractérisée de compromettre la participation de l'intimée au bénéfice de l'union conjugale. D'une part, l'admission à V______ se fait sur dossier, au terme d'un processus pouvant prendre jusqu'à dix semaines, étant précisé que les candidats sont également soumis à un test (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_211/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3.1-6.3.2; cf. également www.V______.______/master-programmes/global-executive-mba/admissions). Il ne s'agit donc pas d'une formation que l'appelant aurait pu entreprendre à la légère, mais plutôt d'un projet sérieux et réfléchi en vue de se perfectionner professionnellement, étant rappelé qu'il a achevé cette formation avec succès. D'autre part, il résulte de l'état de faits établi ci-dessus que l'appelant a pu obtenir un emploi bien mieux rémunéré après l'obtention de ce master. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant a fait le choix d'effectuer cette formation dans le seul but de diminuer déloyalement sa fortune. Faute pour l'intimée d'être parvenue à démontrer que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC seraient remplies, il ne se justifie pas de réunir aux acquêts le montant de 91'000 EUR (114'000 EUR – 23'000 EUR) que l'appelant a déjà payé à V______.

Par ailleurs, dans la mesure où l'intégralité de la dette envers V______ est née antérieurement à la dissolution du régime matrimonial, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que le solde de 23'000 EUR dû envers cet institut grève sa masse d'acquêts.

Comme retenu ci-dessus, la totalité du solde de la dette envers T______ doit également être intégrée dans les passifs des acquêts de l'appelant.

Enfin, c'est aussi à juste titre que l'appelant se prévaut de sa dette de 10'323 fr. 50 envers l'Administration fiscale au titre de l'impôt 2017, résultant du bordereau de taxation qui lui a été notifié en 2018. Dans la mesure où une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisée et que la décision de taxation n'a aucun effet constitutif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et les réf. citées), le solde d'impôt dû par l'appelant pour l'année 2017 constitue bien une dette née antérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Il doit donc en être tenu compte dans les acquêts du précité.

Au regard de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelant se solde par un déficit, qui demeure à sa charge. Le montant exact de ce déficit n'a pas être déterminé, puisqu'il n'en est pas tenu compte (cf. art. 210 al. 2 CC).

10.2.3 Malgré son déficit, l'appelant peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par l'intimée.

Le précité pouvant prétendre à la moitié du bénéfice de l'intimée (art. 205 al. 1 CC), il aurait en principe droit à 119'811 fr. (239'622 fr./2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, compte tenu de la maxime de disposition applicable, le montant dû par l'intimée envers l'appelant à ce titre sera limité à 114'789 fr. 35, conformément aux conclusions qu'il a formulées sur ce point.

Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.

11. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit (en particulier l'application de l'art. 124e CC), l'appelant critique la manière dont le premier juge a réglé le sort des avoirs de prévoyance des parties situés en Australie. Pour sa part, l'intimée conteste la quotité de l'indemnité équitable qui a été fixée en sa faveur.

11.1
11.1.1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1, 1ère phr., LDIP).

Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine).

11.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).

Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).

L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss).

Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 180 s.; cf. également Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd. 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC).

Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 176). Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, p. 4380 s.).

Même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, p. 4381).

11.1.3 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.

Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère. Si le juge suisse estime que la part attribuée au conjoint créancier par le tribunal étranger est trop restreinte, il pourra adapter le résultat de la décision étrangère en vertu de l’art. 124e CC (Message, p. 4378).

L’art. 283 al. 3 CPC est une disposition potestative. Il est du pouvoir du juge de décider s’il souhaite l’appliquer ou attribuer en lieu et place une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Il prendra sa décision en fonction des circonstances du cas précis. Il vérifiera en particulier si la procédure risque d’être ralentie substantiellement par l’inclusion du tribunal étranger et si un tel retard peut être raisonnablement infligé aux époux (Message, p. 4378).

11.2 En l'occurrence, le Tribunal a, d'une part, partagé par moitié – en application de l'art. 123 CC – les avoirs de prévoyance professionnelle que les parties avaient accumulés en Suisse durant le mariage et, d'autre part, statué sur le sort des avoirs de prévoyance qu'elles avaient accumulés en Australie (montants de 81'404.02 AUD pour l'appelant [non contesté en appel] et 4'757.56 AUD pour l'intimée [montant contesté par l'intéressée) en fixant une indemnité équitable en faveur de l'intimée, basée sur l'art. 124e CC. Dans son choix d'appliquer cette dernière disposition légale, le premier juge a pris en considération la quotité des avoirs concernés par le partage, le fait que l’essentiel des avoirs de prévoyance professionnelle avait été accumulé en Suisse et qu'il existait une incertitude au sujet de l'exécution par les autorités australiennes d'une éventuelle décision qui serait prononcée en vertu du droit suisse au sujet de ces avoirs. Compte tenu de ces éléments, il a été retenu qu'il se justifiait de procéder au moyen d’une indemnité équitable. Celle-ci a été fixée à 38'323.23 AUD (soit [81'404.02
- 4'757.56] / 2), ce qui revenait à 28'199 fr. 76 (taux de change AUD 1 = CHF 0.73584 au 7 février 2018).

Sans critiquer le résultat auquel est parvenu le premier juge dans sa quotité, l'appelant remet en cause l'application de l'art. 124e CC au cas d'espèce.

Il soutient notamment que le partage ne serait pas impossible au sens de la disposition précitée. En effet, dans un avis de droit qu'il avait versé à la procédure (pièce n° 267), un avocat australien avait attesté du fait que les juridictions australiennes reconnaîtraient et déclareraient exécutoire en Australie un jugement de divorce suisse ordonnant à une caisse de prévoyance professionnelle australienne de l'un des époux de verser tout ou partie des avoirs en faveur de celle de l'autre époux. Par conséquent, il n'existait, selon lui, aucune incertitude sur le fait qu'une décision suisse sur ce point serait reconnue par les autorités australiennes. Il y avait donc lieu d'ordonner à I______ LTD de prélever sur les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant la somme de 38'323.23 AUD et de la verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de l'intimée auprès de l'Australian Taxation Office.

Cette critique est infondée. L'avis de droit que l'appelant a produit a été rédigé par un avocat qu'il a lui-même mandaté et rémunéré dans le but de renforcer et développer son point de vue dans le procès, ce qui permet déjà de douter du fait que l'opinion que ledit avocat y a émise présente les garanties d'indépendance et d'impartialité requises. L'appréciation de cet avocat paraît d'autant moins fiable que l'intéressé se borne à mentionner son opinion, sans faire aucune référence à des bases légales ou à des affaires dans lesquelles un tribunal australien aurait reconnu une décision étrangère de divorce fondé sur du droit étranger.

Par ailleurs, il résulte du Message du Conseil fédéral que la doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants envers des institutions de prévoyance étrangères. Au regard de ce qui précède et quand bien même le droit australien prévoirait un mécanisme de splitting des prétentions de prévoyance en cas de divorce qui pourrait s'apparenter au droit suisse, le Tribunal était fondé à considérer d'emblée – sans procéder à des recherches longues et coûteuses (par exemple, en sollicitant un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé) – qu'il était incertain qu'une décision rendue par lui en vertu du droit suisse au sujet du partage des avoirs de prévoyance australiens des parties puisse réellement être exécutée auprès des institutions de prévoyance australiennes.

Pour le surplus, il est vrai que l'art. 283 al. 3 CPC prévoit la possibilité pour le juge suisse de renvoyer la décision relative au partage des avoirs de prévoyance à une procédure séparée dans l'attente qu'une décision étrangère soit rendue sur ce point. Cela étant, comme le texte l'indique expressément, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, de sorte que le tribunal n'a pas violé le droit en renonçant implicitement à procéder par cette voie dans le cas d'espèce. Cela paraît d'autant plus justifié qu'aucune procédure n'a été engagée en Australie à ce jour en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties dans ce pays, alors que la procédure de divorce suisse est pendante depuis 2018.

Compte tenu de ce qui précède et dès lors que la quotité des avoirs de prévoyance étrangers était déterminable par les éléments figurant au dossier, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de procéder au partage par équivalent de ces avoirs étrangers en application des principes du droit suisse, tel que préconisé par les règles rappelées ci-dessus.

Cette solution pragmatique permet de satisfaire aux principes de célérité et de l’unité du jugement de divorce. Il sera au demeurant rappelé que l'appelant conserve la possibilité, conformément à ce qui est prévu à l'art. 124e al. 2 CC, de requérir la modification du jugement de divorce dans l'hypothèse où les avoirs de prévoyance australiens pris en compte lors du prononcé de l’indemnité équitable présentement litigieuse seraient par la suite partagés dans le cadre d’un jugement australien contraignant.

L'appel formé par l'appelant est dès lors infondé en tant qu'il porte sur le chiffre 17 du dispositif du jugement attaqué, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les nombreux autres arguments développés par les parties (par exemple, en lien avec les conditions permettant à un justiciable résident à l'étranger de saisir les juridictions australiennes pour requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés en Australie ou sur les démarches à entreprendre pour faire reconnaître un jugement étranger auprès des autorités de ce pays), qui sont dépourvus de pertinence pour l'issue du litige.

Pour le surplus, l'appel joint formé par l'intimée concernant le même point du dispositif sera également rejeté. En effet, les allégués selon lesquels elle n'aurait cotisé qu'un montant de quelques 350 AUD durant le mariage ne sont pas corroborés par le document auquel elle se réfère. Il n'y a donc pas lieu de revoir le montant de l'indemnité équitable qui lui a été allouée.

12. 12.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'730 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Le montant précité incluait 15'000 fr. d'émolument pour le jugement de divorce, 250 fr. pour les ordonnances sur mesures superprovisionnelles des 7 février 2019 et 25 septembre 2020, 1'000 fr. pour l'ordonnance OTPI/506/2019 du 15 août 2019 statuant sur les mesures provisionnelles requises par l'appelant le 7 février 2019 et l'intimée le 6 mai 2019, 500 fr. pour l'ordonnance OTPI/781/2020 du 16 décembre 2020 rejetant les mesures provisionnelles requises par l'intimée le 25 septembre 2020, 500 fr. pour l'ordonnance OTPI/562/2021 du 8 juillet 2021 ainsi que 480 fr. pour les frais d'interprète.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas violé l'art. 108 CPC en ne mettant pas l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'intimée, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que les frais susvisés auraient été occasionnés uniquement par cette dernière. La circonstance que l'intimée ait recouru sans succès contre des décisions incidentes rendues par le Tribunal et que cela ait eu pour effet de retarder le prononcé du divorce n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

La décision du premier juge portant sur les frais de première instance sera dès lors confirmée.

12.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à un montant total de 15'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC; art. 19 al. 1 et 4 LaCC), compte tenu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du travail engendré par cette procédure, notamment par le nombre d'allégués nouveaux, respectivement de pièces nouvelles et de déterminations touffues et peu structurées déposées par les parties. Lesdits frais seront compensés avec les avances de 7'500 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevables l'appel interjeté le 1er février 2023 par A______ et l'appel joint formé par B______ le 20 mars 2023 contre le jugement JTPI/15265/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2795/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 10 et 13 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, le montant de 850 fr. à compter de mars 2023 jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans et, ensuite 300 fr. tant qu'elle poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, 850 fr. à compter de mars 2023 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans, et ensuite 300 fr. tant qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière.

Condamne B______ à verser 5'700 fr. à A______ à titre d'indemnité pour la vente non autorisée du véhicule H______ qui appartenait à ce dernier.

Condamne B______ à verser 114'789 fr. 35 à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 15'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances de 7'500 fr. versées par A______ et B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de seconde instance.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.