Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20876/2016

ACJC/1521/2023 du 14.11.2023 sur JTPI/13832/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20876/2016 ACJC/1521/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2022 et intimée sur appel joint, représentée par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13832/2022 rendu le 21 novembre 2022, notifié aux parties le 25 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le partage de la succession de C______, née [C______] le ______ 1920, décédée le ______ 2013 (chiffre 1 du dispositif), constaté que, selon la déclaration de succession du 4 juin 2014 (n° 1______/2013), la masse successorale de C______, née [C______] le ______ 1920, décédée le ______ 2013, s'élevait à 196'515 fr. (ch. 2), dit que, dans le cadre de la succession de C______, la part de A______ était de 3/16ème, la part de B______ de 3/16ème et la part de D______ de 5/8ème (ch. 3), fixé la valeur de la succession de C______ à 957'864 fr. après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports (ch. 4), fixé la part de A______ à 179'599 fr. 50 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ 11'662 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 décembre 2017 (ch. 6), ordonné le partage de la succession de D______ né le ______ 1915, décédé le ______ 2015 (ch. 7), constaté que, selon la déclaration de succession du 31 mai 2016 (n° 2______/2015) la masse successorale de D______ s'élevait à 189'779 fr. (ch. 8), dit que, dans le cadre de la succession de D______, la part de A______ était de 3/8ème et la part de B______ de 5/8ème (ch. 9), fixé la valeur de la succession de D______ à 1'222'478 fr. après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports (ch. 10), fixé la part de A______ à 458'429 fr. 25 (ch. 11), condamné B______ à verser à A______ 25'079 fr. 15, avec intérêt à 5% dès le 8 décembre 2017 (ch. 12), confié à Me E______, notaire, [à l'adresse] ______ [GE], la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage et d'exécuter le partage de la succession de C______ et B______ [prénom] [recte : D______ [prénom]] (ch. 12 [sic]), autorisé dans ce contexte Me E______ à mandater un notaire en France pour l'exécution du partage des biens sis en France (ch. 13), dit que tous les frais d'actes de partage y compris les frais du notaire ainsi que les frais résultant du partage des biens en France seraient prélevés sur les avoirs bancaires au nom de la succession de D______ avant partage entre les héritiers (ch. 14), dit qu'à défaut d'avoirs en banque suffisants au nom de la succession de D______, lesdits frais seraient mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 15), arrêté les frais à 46'200 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à charge des parties pour moitié chacune, condamné B______ à verser 23'100 fr. à A______ (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 9 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 4 à 6 et 10 à 12 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour fixe la valeur de la succession de C______ à 2'958'736 fr. 87, après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports, fixe sa part à 554'736 fr. 16, condamne B______ à lui verser 280'963 fr. 33, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017, fixe la valeur de la succession de D______ à 3'224'222 fr. 73, après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports, fixe sa part à 1'209'083 fr. 53, condamne B______ à lui verser 564'009 fr. 76, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2017, sous suite de frais judiciaires. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise pour évaluer la valeur vénale de la parcelle n° 3______ lot de PPE n° 4______ de la commune de F______ [GE], comprenant l'emplacement de parking et la cave qui en dépendent à la date du décès de C______, soit le ______ 2013, puis fixe la valeur de la succession de celle-ci, ainsi que sa part dans ladite succession.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse du 15 mars 2023, B______ a conclu à l'annulation des ch. 1 à 6 et 16 à 18 du dispositif du jugement entrepris et à la rectification de l'erreur matérielle contenue au ch. 12 de ce dispositif, soit le remplacement du mot "B______" [prénom] par "D______" [prénom]. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate la péremption des prétentions de A______ dans la succession de C______, fixe la valeur de la réserve des 3/8èmes de A______ dans dite succession à 375'692 fr. 35, dise que A______ a déjà reçu à titre d'avance d'hoirie la parcelle de G______ [GE] d'une valeur nette de 393'274 fr., ainsi que 100'000 fr., et que la réserve de l'intéressée n'a pas été lésée, donne acte à B______ de ce qu'il accepte l'attribution des parcelles de H______ [GE] n° 9______ dite "I______", ainsi que n° 5______ dite "J______", la parcelle n° 6______ sise à K______ (France) et la parcelle 7______ sise à L______ (France), confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne A______ à supporter tous les frais d'expertise et la déboute de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions.

Sur appel joint, elle a conclu au déboutement de B______, sous suite de frais judiciaires.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions.

e. A______ a renoncé à dupliquer sur appel joint.

f. Par avis du 4 juillet 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née [C______] le ______ 1920, et D______, né le ______ 1915, se sont mariés le ______ 1941.

Ils étaient soumis au régime de la participation aux acquêts.

b. Les époux ont eu deux enfants, A______, née [A______] le ______ 1946, et B______, né le ______ 1949.

c. Le 22 juillet 1999, C______ et D______ ont chacun rédigé un testament public par-devant notaire, aux termes duquel ils ont institué leur conjoint pour héritier de tout ce dont la loi leur permettait de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété.

En cas de prédécès, C______ et D______ ont institué pour héritier leur fils B______ de tout ce dont la loi leur permettait de disposer en sa faveur en seule et pleine propriété, leur fille A______ ne recevant ainsi que sa réserve héréditaire.

d. C______ et D______ étaient copropriétaires des biens immobiliers suivants :

-          parcelle n° 8______ sise à G______ dont C______ était propriétaire à raison d'1/3 et D______ de 2/3 (ci-après : la parcelle de G______);

-          parcelle n° 9______, au lieu-dit "I______" sise à H______ (ci-après : I______);

-          parcelle n° 5______ au lieu-dit "J______", sise à H______ (ci-après : J______);

-          parcelle n° 6______ sise à K______ (France), au lieu-dit "M______" (ci-après : la parcelle de K______);

-          parcelle n° 7______ sise à L______ (France), au lieu-dit "N______" (ci-après : la parcelle de L______).

e. D______ était également propriétaire d'un chalet sur la parcelle n° 10______ sise à O______ (VS) au lieu-dit "P______" (ci-après : le chalet de O______), qu'il a acquise en avril 1971 au prix de 105'000 fr.

C______ était en outre propriétaire d'un appartement rue 11______ no. ______ à F______ (GE), qu'elle a reçu par succession en 2006 (ci-après : l'appartement de F______).

f. De leur vivant, les époux D______ et C______ ont fait donation en faveur de leurs enfants, des biens immobiliers suivants :

-          Par acte notarié du 23 février 1984, C______ et D______ ont divisé leur parcelle de G______ en deux parcelles, soit :

o   la parcelle n° 12______ qu'ils ont donnée à A______.

Sur cette parcelle, A______ avait déjà fait construire en 1969 une maison qu'elle occupait avec sa famille et qu'elle habite encore aujourd'hui. L'acte de donation précise que ce bâtiment est donné, comme la parcelle sur laquelle il se trouve, à A______. La parcelle était grevée d'une dette hypothécaire de 57'500 fr., reprise par la donataire;

o   la parcelle n° 13______ qu'ils ont donnée à B______.

Dans la mesure où le domicile des époux C______/D______ se trouvait sur cette parcelle, ces derniers se sont réservés un droit d'habitation en leur faveur jusqu'au décès du survivant.

B______ a fait par la suite construire une maison mitoyenne à celle occupée par ses parents, qu'il a habitée avec sa famille. En 2017, suite au décès de son père, il a vendu cette parcelle.

Cette donation a été faite en avancement d'hoirie à concurrence de 2/3 par D______ et 1/3 par C______.

Sous le titre "Déclarations fiscales", il est écrit ce qui suit dans l'acte de donation authentique :

"Pour la perception des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, les comparants déclarent que :

[…]

b. - La valeur totale des biens immobiliers présentement donnés est estimée à [901'550 fr.], soit :

Fr. 551.550.-- pour le terrain

Fr. 350.000.-- pour les bâtiments

c. - Nonobstant la différence de surfaces des parcelles données, donateurs et donataires attribuent à chaque bien-fonds une valeur identique, savoir :

- fr. 450.775.-- pour la parcelle [13______] frappée du droit d'habitation mais franche de toute hypothèque.

- fr. 450.775.-- pour la parcelle [12______] grevée d'une dette de fr. 57.500.-- reprise par la donataire, soit pour une valeur de taxation [au sens de la loi] de fr. 393.275.--

[…]

e. Et pour mémoire, que le capital représentant la valeur du droit d'habitation réservé à Monsieur D______ et son épouse, s'élève à fr. 57'120.-- […]".

-          Par acte notarié du 1er juillet 1999, D______ a fait don à son fils B______, par préciput et hors part avec dispense expresse de rapport, du chalet de O______ d'une valeur de 180'980 fr. En contrepartie, B______ cédait un usufruit viager en faveur de D______ et C______ jusqu'au décès du dernier survivant.

-          Par acte notarié du 4 novembre 2008, C______ a fait don par préciput et hors part à B______ de l'appartement de F______ d'une valeur de 558'000 fr., grevé d'une cédule hypothécaire de 420'000 fr. en premier rang et de 130'714 fr. en deuxième rang. Un usufruit était toutefois institué en faveur de C______ et D______ leur vie durant, B______ ne pouvant en prendre possession qu'à compter de leur décès.

g. C______ est décédée le ______ 2013 à Q______ (GE), laissant pour héritiers son époux, D______, et ses enfants, A______ et B______.

h. La déclaration de succession de C______ établie par le Service des successions le 4 juin 2014 (n° 1______/2013) retient des parts de 5/8 pour D______ et 3/16 pour chacun des enfants et les actifs suivants :

-          mobilier : 39'360 fr.;

-          créances/titres : 292'534 fr.;

-          biens immobiliers :

·         parcelle "I______" : 7'800 fr.;

·         parcelle "J______" : 14'700 fr.;

·         terrain à L______ (France) : 2'203 fr. (1'800 euros);

·         terrain à K______ (France): 49'270 fr. (40'260 euros).

Le passif de la succession est de 12'837 fr.

La déclaration de succession mentionne les différentes avances d'hoiries et donations des biens immobiliers susmentionnés.

i. D______ est décédé le ______ 2015 à Q______ (GE), laissant pour seuls héritiers ses enfants A______ et B______.

j. La déclaration de succession de D______ établie par le Service des successions le 31 mai 2016 (n° 2______/2015), retient des parts de 5/8 en faveur de B______ et 3/8 en faveur de A______ ainsi que les actifs suivants :

-          mobilier : 2'000 fr.;

-          créances/titres : 165'209 fr.;

-          biens immobiliers :

·         parcelle "I______" : 9'325 fr.;

·         parcelle "J______" : 17'675 fr.;

·         terrains à L______ (France) et à K______ (France) : 72'890 fr.

Les dettes de la succession se montent à 68'853 fr., et sont composées de dettes diverses (3'627 fr.) et des dettes correspondant aux parts de A______ et B______ dans la succession de C______ (32'613 fr. chacun), conformément à la déclaration de succession établie à son décès, ce montant ne comprenant pas la part sur les immeubles en France.

La déclaration de succession mentionne les différentes avances d'hoiries et donations des biens immobiliers susmentionnés, et également une avance d'hoirie faite à A______ de 100'000 fr. le 17 avril 1972.

k. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016, déclaré non concilié, et introduit le 8 décembre 2017, A______ a formé une action en réduction tant en ce qui concerne la succession de C______ que la succession de D______. Elle a sollicité préalablement une expertise de l'appartement de F______. Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal :

-          dise et constate que la masse successorale de C______ s'élevait à 352'790 fr. 40 avant addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          dise et constate que sa réserve était de 3/16ème dans la succession de C______;

-          dise et constate que la donation du 23 février 1984 de C______ à B______ représentant un tiers de l'immeuble parcelle n° 13______ de la commune de G______ était rapportable;

-          fixe la valeur de la succession de C______ au montant minimal de 3'063'512 fr. 56 après addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          sur la base du résultat obtenu, fixe la valeur de la réserve de 3/16 en sa faveur dans la succession de C______ au montant minimal de 574'408 fr. 60;

-          dise et constate que sa réserve dans la succession de C______ était lésée au minimum à hauteur de 337'455 fr. 28;

-          réduise dans son intégralité la donation entre vifs opérée le 4 novembre 2008 par C______ en faveur de B______ de 1'428'500 fr.;

-          condamne B______ à lui payer le solde du montant lui permettant de couvrir sa réserve dans la succession de C______, soit 337'455 fr. 28 plus intérêts à 5% dès le 25 octobre 2016;

-          dise et constate que la masse successorale de D______ s'élève à 837'670 fr. 20 avant addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          dise et constate que sa réserve est de 3/8ème dans la succession de D______;

-          dise et constate que la donation du 23 février 1984 de D______ à B______ représentant deux tiers de l'immeuble n° 13______ de la commune de G______ était rapportable;

-          fixe la valeur de la succession de D______ au montant de 3'777'114 fr. 52 après addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          sur la base du résultat obtenu, fixe la valeur de la réserve de 3/8 en sa faveur dans la succession de D______ au montant de 1'141'542 fr. 94;

-          dise et constate que sa réserve dans la succession de D______ était lésée à hauteur de 940'636 fr. 29;

-          réduise dans son intégralité la donation entre vifs opérée le 1er juillet 1999 par D______ en faveur de B______ à hauteur de 370'000 fr.;

-          condamne B______ à lui payer le solde du montant lui permettant de couvrir sa réserve dans la succession de D______ soit 940'636 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25 octobre 2016.

S'agissant de la donation des parcelles de G______, A______ a allégué avoir fait procéder le 10 octobre 2016 à une expertise de sa parcelle estimée à une valeur vénale de 1'285'000 fr., le terrain nu valant 710'860 fr. A la même date, elle avait aussi fait expertiser la parcelle de B______ dont la valeur vénale était de 3'395'000 fr.

Quant à l'appartement de F______, elle a allégué que B______ avait procédé à une expertise privée pour en déterminer la valeur en date du 11 juillet 2016. Cette expertise qu'elle a produite à l'appui de sa demande arrêtait la valeur de l'appartement à 900'000 fr. Elle a exposé que cette valeur était "curieusement basse" : l'appartement valait, selon elle, 1'428'500 fr.

Dans ses calculs menant à la détermination de ses parts dans la succession de ses parents, elle a utilisé les montants susmentionnés pour définir la valeur de rapport et de réduction des donations liées.

l. Dans son mémoire réponse du 16 mars 2018, B______ a soulevé la question de la prescription de l'action en réduction introduite par A______ dans la succession de C______.

Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal :

-          liquide le régime matrimonial des époux C______ et D______;

-          détermine la valeur de la créance de liquidation du régime matrimonial de C______ et D______;

-          dise et constate que la valeur de la parcelle dont A______ était propriétaire à G______ s'élevait à 1'634'140 fr.;

-          dise et constate qu'il avait vendu sa parcelle sise à G______ pour un montant de 3'135'806 fr. 50 sous déduction de 152'887 fr. 50 des commissions de courtage soit un montant net de 2'982'918 fr. 10;

-          dise et constate que la valeur de la parcelle dite "I______" s'élevait à 9'325 fr. et la valeur de la parcelle dite "J______" à 17'675 fr.;

-          dise et constate que la valeur globale des parcelles sises à K______ (France) et L______ (France) s'élevait à 72'890 fr.;

-          dise et constate que A______ avait reçu le 17 avril 1972 100'000 fr. de D______ à titre d'avance d'hoirie;

-          dise et constate qu'il avait reçu le chalet de O______ pour un montant de 105'000 fr. de D______ à titre d'avance d'hoirie;

-          dise et constate que l'action en réduction de A______ dans la succession de C______ était prescrite;

-          calcule la valeur de la succession de C______, dise et constate que la réserve de A______ est de 3/16ème dans la succession de C______;

-          lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ le montant correspondant à la réserve de 3/16ème dans la succession de C______ sous déduction de toute éventuelle avance d'hoirie;

-          calcule la valeur de la succession de D______ , dise et constate que la réserve de A______ était de 3/8ème dans la succession de D______;

-          lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ le montant correspondant à la réserve de 3/8ème dans la succession de D______ sous déduction des montants de 100'000 fr. et 1'634'140 fr. et de toute autre avance d'hoirie.

Il s'en est rapporté à justice s'agissant du caractère rapportable de la donation en sa faveur de la parcelle de G______.

S'agissant des expertises susmentionnées réalisées par A______ sur les parcelles de G______ et les allégués correspondants, il s'est rapporté aux pièces. Il a allégué avoir lui aussi fait procéder à une expertise de la parcelle de A______ en date du 26 avril 2017, la valeur retenue étant de 1'634'140 fr. Quant à sa propre parcelle, il a admis avoir retiré un bénéfice de la vente de celle-ci, divisée en cinq parcelles, de 2'982'918 fr. 10.

Concernant l'appartement de F______, il s'est ici encore rapporté aux pièces concernant les allégués de A______. Il a contesté la valeur de 1'428'500 fr. articulée par A______, écrivant : "Rien ne permet de retenir que la valeur actuelle du bien diffère de celle établie [par l'expertise]". Il a allégué que le bien était grevé de deux prêts hypothécaires de 420'000 fr. au total et confirmé qu'il avait mandaté l'expert susmentionné pour déterminer la valeur du bien, arrêtée à 900'000 fr. Ainsi, la valeur nette du bien était de 480'000 fr.

Il a, dans sa partie en droit, soulevé l'exception de prescription concernant la donation de l'appartement de F______, mais n'a pas formulé de calcul des parts et des réserves pour lui-même et sa sœur. Il a toutefois considéré que la valeur vénale résultant de l'expertise privée qu'il avait produite pour la parcelle de sa sœur devait être retenue pour le calcul des réserves. Quant à sa propre parcelle, il a souligné que la donation en sa faveur s'était faite en échange d'un droit d'habitation constitué pour ses parents sur sa parcelle, lequel devait être pris en compte dans la détermination des réserves. Il ne l'a toutefois pas chiffré.

m. Après avoir limité la procédure à la question de la prescription de l'action en réduction de A______, le Tribunal a, par jugement du 17 août 2018 (JTPI/12410/2018), débouté B______ de ses conclusions sur ce point. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans du 3 avril 2019 (ACJC/501/2019). Le recours de B______ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2019 du 14 novembre 2019).

n. Dans sa réplique du 25 juin 2020, A______ a notamment sollicité une expertise de l'appartement de F______, des parcelles I______ et J______, des parcelles sises en France et de sa maison de G______.

Au fond, elle a persisté dans ses conclusions, concluant en sus à ce que le Tribunal ordonne le partage de la succession, lui attribue les deux terrains I______ et J______ ainsi que la parcelle sise à K______, condamne B______ à lui payer le montant correspondant à sa réserve de 3/8ème sous déduction de la valeur des parcelles susmentionnées.

o. Dans sa duplique du 27 août 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

p. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Tribunal a ordonné une expertise "aux fins de déterminer la valeur vénale" de l'appartement de F______. Les autres requêtes d'expertise de biens immobiliers ont été retirées.

q. Par courrier du 29 octobre 2021, A______ a exposé avoir pris connaissance dans le cadre de l'expertise judiciaire de l'appartement de F______, que celui-ci était loué depuis 2005 et a adapté ses conclusions en ce sens.

r. Par courrier du 3 novembre 2021, B______ a contesté la recevabilité de ces allégués ainsi que les nouvelles conclusions, au motif que les éléments relatifs à la location de l'appartement de F______ ressortaient clairement de l'expertise produite par A______ dans son chargé du 8 décembre 2017.

s. Les 4 et 30 novembre 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport concernant l'estimation de la valeur vénale de l'appartement de F______, laquelle a été arrêtée à 1'900'000 fr.

Entendu lors de l'audience du 9 mars 2022, l'expert a confirmé la teneur de son rapport d'expertise.

t. Dans ses plaidoiries écrites du 2 mai 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate la péremption de l'action en réduction de A______ dans la succession de C______; fixe la valeur de la réserve de 3/8 de A______ dans la succession de D______ à 375'692 fr. 35; dise et constate que cette réserve n'est pas lésée; donne acte à B______ de ce qu'il accepte que soient attribuées à A______ à titre de sa part de succession, les parcelles I______ et J______ ainsi que les parcelles sises à K______ et L______ (France) et dise et constate que le solde en espèces de la part de succession de A______ après attribution en nature desdites parcelles s'élève à 175'802 fr. 35.

En substance, B______ a persisté à considérer que l'action en réduction de A______ dans la succession de C______ était périmée. Au fond, s'agissant de la succession de D______, il a considéré qu'il y avait lieu de rapporter la valeur des parcelles de G______ en tenant compte des valeurs établies lors de la donation (450'775 fr.), contestant le fait de retenir le prix de vente obtenu pour la vente de sa propre parcelle. Concernant l'appartement de F______, il a conclu que la valeur pertinente était de 1'900'000 fr. comme retenu par l'expertise judiciaire.

Il a en outre produit des pièces nouvelles en lien avec les frais de courtage qu'il avait payés lors de la vente de sa parcelle à G______.

u. Dans ses plaidoiries écrites du 2 mai 2022, A______ a actualisé ses conclusions. Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal :

-          dise et constate que la masse successorale de C______ s'élevait à 352'790 fr. 40 après liquidation du régime matrimonial et avant addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          dise et constate que sa réserve était de 3/16ème dans la succession de C______;

-          dise et constate que la donation du 23 février 1984 de C______ à B______ représentant un tiers de la parcelle de G______ était rapportable;

-          fixe la valeur de la succession de C______ à 3'535'012 fr. 50 après addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          sur la base du résultat obtenu, fixe la valeur de la réserve de 3/16 en sa faveur dans la succession de C______ au montant de 662'814 fr. 85;

-          dise et constate que sa réserve dans la succession de C______ était lésée à hauteur de 425'861 fr. 50;

-          réduise dans son intégralité la donation entre vifs opérée le 4 novembre 2008 par C______ en faveur de B______ d'un montant de 1'900'000 fr.;

-          condamne B______ à lui payer le solde du montant lui permettant de couvrir sa réserve dans la succession de C______ soit 425'861 fr. 50;

-          condamne B______ à lui payer le montant de 46'890 fr. correspondant à 3/16ème des fruits perçus par B______ de la location du bien immobilier sis à F______ depuis le ______ 2013 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2017;

-          dise et constate que la masse successorale de D______ s'élevait à 837'670 fr. avant addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          dise et constate que sa réserve était de 3/8 dans la succession de D______;

-          dise et constate que la donation du 23 février 1984 de D______ à B______ représentant deux tiers de la parcelle de G______ était rapportable;

-          fixe la valeur de la succession de D______ au montant de 3'777'114 fr. 52 après addition des libéralités soumises à rapport et réduction;

-          sur la base du résultat obtenu, fixe la valeur de la réserve de 3/8 en sa faveur dans la succession de D______ au montant de 1'141'542 fr. 94;

-          dise et constate que sa réserve dans la succession de D______ était lésée à hauteur de 940'636 fr. 29;

-          réduise dans son intégralité la donation entre vifs opérée le 1er juillet 1999 par D______ en faveur de B______ à hauteur de 370'000 fr.;

-          condamne B______ à lui payer le solde du montant lui permettant de couvrir sa réserve dans la succession de D______ soit 940'636 fr. 30;

-          ordonne le partage de la succession;

-          lui attribue les parcelles I______ et J______ ainsi que la parcelle sise à K______ (France);

-          condamne B______ à lui payer le montant correspondant à sa réserve sous déduction de la valeur des parcelles susmentionnées.

v. Par courrier du 16 mai 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ au stade des plaidoiries finales concernant le montant de courtage dont il a dû s'acquitter. Elle s'est opposée en outre à l'attribution en sa faveur du terrain sis à L______ (France).

w. Par courrier du 30 mai 2022, B______ a contesté l'irrecevabilité des pièces produites, précisant que celles-ci ne faisaient que confirmer un fait déjà allégué et démontré par pièces.

D. Les donations sur lesquelles les parties sont encore en désaccord au stade de l'appel sont les suivantes :

a. Parcelle n° 12______ de la commune de G______ donnée à A______

A______ a allégué avoir financé seule avec son défunt époux la construction en 1969 de la maison sise sur la parcelle donnée par ses parents. Elle n'est pas parvenue à apporter des preuves documentaires ou sous tout autre forme, comme elle l'admet d'ailleurs. Selon son interprétation, seul le terrain lui avait été donné en 1984, puisqu'elle avait payé elle-même la maison.

A______ allègue que la valeur vénale de la propriété serait de 1'285'000 fr., conformément à l'estimation faite à sa demande par [la régie immobilière] R______ le 10 octobre 2016. Selon elle, seule la valeur du terrain, estimée à 710'860 fr., était rapportable à la succession dans la mesure où elle avait financé la construction de son logement elle-même.

S'agissant de l'expertise produite par B______, elle relève que l'expert de son frère ne s'est pas rendu sur les lieux et qu'il ne s'est fondé que sur les plans du cadastre. En outre cette expertise retient une valeur intrinsèque et non une valeur vénale. Enfin, elle précise qu'en 2017, la piscine avait déjà été comblée et le garage n'existait plus, son père lui ayant fait un procès en raison de sa construction.

Selon B______, D______ avait procédé à un amortissement partiel en 1972 de 100'000 fr. de l'hypothèque de sa sœur à titre d'avancement d'hoirie, ce qui n'est plus contesté par celle-ci.

B______ a allégué en première instance que la valeur de la parcelle de sa sœur est de 1'634'140 fr., conformément à l'expertise établie le 26 avril 2017, précisant que la mission de l'expert était de déterminer la valeur vénale du bien, et que partant le terme "valeur intrinsèque" était une erreur de plume. Il relève qu'il appartenait à A______ de préserver la parcelle en entretenant le garage et la piscine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir une diminution de la valeur de la parcelle à ce titre. Enfin, il relève que, si A______ entendait contester le montant retenu, elle aurait dû solliciter une expertise judiciaire de la parcelle.

Dans ses plaidoiries finales, B______ a considéré toutefois qu'il y avait lieu de retenir la valeur de 450'775 fr. arrêtée par les parties lors de la donation, afin de déterminer la masse successorale de D______.

b. Parcelle n° 13______ de la commune de G______ donnée à B______

Entre juin et septembre 2017, B______ a vendu sa parcelle à cinq acquéreurs distincts pour un total de 3'135'805 fr. 60 dont à déduire les frais de courtage de 210'075 fr., soit un total net de 2'925'730 fr. 60.

c. Appartement de F______

Par acte notarié du 4 novembre 2008, C______ a fait don par préciput et hors part à B______ de l'appartement de F______, d'une valeur de 558'000 fr. et grevé de deux cédules hypothécaires de 420'000 fr. et 130'714 fr.

A______ a produit une expertise immobilière de l'appartement réalisée par S______ le 11 juillet 2016 à la demande de B______, et qui fixe la valeur de cet appartement à 900'000 fr. B______ a repris les dettes hypothécaires à hauteur de 420'000 fr.

Dans le cadre de l'expertise judiciaire sollicitée par A______, l'expert a évalué la valeur vénale de cet appartement à 1'900'000 fr. déduction faite des éventuels frais de procédure engendrés par la résiliation du bail non consentie par l'actuel locataire.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a écarté les conclusions et allégations nouvelles de A______ contenues dans son courrier du 29 octobre 2021 et en lien avec l'appartement de F______ et la location de celui-ci. Elle avait connaissance des informations y relatives dès le dépôt de sa demande, de sorte que ces éléments nouvellement invoqués étaient tardifs.

Le Tribunal a constaté, ce qui n'est plus remis en cause en appel, que, dans le cadre de la succession de C______, tant A______ que B______ pouvaient prétendre à leur réserve soit 3/16ème, D______ pouvant prétendre à la quotité disponible soit 10/16ème. Dans la succession du dernier nommé, la part de A______ était de 3/8ème (réduite à sa réserve) et celle de B______ de 5/8ème.

Le Tribunal a ensuite procédé à la liquidation du régime matrimonial des défunts époux C______/D______ : C______ possédait à son décès des biens en 393'030 fr., dont la moitié (soit 196'515 fr.) devait être attribuée au conjoint survivant, le solde constituant la masse successorale de la susnommée. Ceci n'est pas remis en cause en appel.

Est par contre litigieuse en appel la question du rapport des parcelles de G______ données par C______ au titre d'avancement d'hoirie à raison d'un tiers pour chacun de ses enfants. Sur ce point, le Tribunal a retenu, concernant la parcelle donnée à A______, que la donation portait tant sur la parcelle que sur le bâtiment construit, de sorte qu'il fallait prendre en compte la valeur de leur ensemble. Quant à B______, il avait vendu sa parcelle en 2017. Ces biens devaient être estimés au jour du décès, soit le ______ 2013, mais aucune des pièces produites ne permettait d'établir une valeur à cette date. Quant aux expertises produites par les parties, elles étaient contestées. L'art. 630 CC étant de droit dispositif, il fallait donc retenir que les parents et leur descendance avait convenu d'une valeur équivalente pour les deux parcelles, soit 450'775 fr., étant précisé que la parcelle de A______ était grevée d'une dette de 57'500 fr. Ainsi, les montants de 150'258 fr. pour B______ et 131'091 fr. devaient être rapportés dans la masse successorale de C______.

Est aussi litigieuse en appel la question de la libéralité réductible de l'appartement situé à F______ donné par C______ à B______. Le Tribunal a fixé la valeur au jour du décès à 900'000 fr. en conformité avec l'expertise produite par A______, que le Tribunal a considérée non contestée par celle-ci. Après déduction des dettes hypothécaires en 420'000 fr., le montant sujet à réduction était de 480'000 fr.

Ainsi, la masse successorale de C______ était de 957'864 fr., dont 179'599 fr. 50 revenaient à A______ et à B______ et 598'665 fr. à D______. Au vu des montants déjà perçus, A______ avait droit à 11'662 fr. à la charge de B______. Elle devait en outre percevoir 36'846 fr. 50 dans le cadre de la succession de sa mère selon la déclaration de succession (3/16ème de 196'515 fr.), tout comme son frère. Ces deux montants étaient donc une dette de la succession de D______

Celui-ci disposait à son décès de 267'099 fr. et des dettes en 77'320 fr., y compris les dettes successorales envers ses enfants, soit 189'779 fr.

La question du rapport des parcelles de G______ a été résolue par le Tribunal à l'instar de ce qui a déjà été résumé ci-dessus et est elle aussi contestée en appel. Le Tribunal a ainsi retenu une valeur de 450'775 fr. par parcelle, dont deux tiers de cette valeur devaient être rapportés à la succession de D______ par chacun des héritiers, moins la dette de 57'500 fr. pour A______, soit 300'516 fr. pour B______ et 262'183 fr. pour A______.

Le Tribunal a en outre rapporté la valeur du chalet de O______ estimée à 370'000 fr. et donné à B______, ainsi que 100'000 fr. remis à A______, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Ainsi, la masse successorale de D______ s'élevait à 1'222'478 fr., la part réservataire de A______ étant de 458'429 fr. 25. Après déduction de la parcelle de G______ et du montant de 100'000 fr. déjà perçus, elle pouvait encore prétendre à 71'167 fr. 10 résultant des valeur mobilières détenues par D______ à son décès. Par conséquent, B______ devait lui verser encore 25'079 fr. 15.

Ce montant était inférieur au dernier montant auquel avait conclu B______ en faveur de A______, soit 175'802 fr. 35, mais l'interprétation des conclusions de celui-ci conduisait à retenir qu'il avait oublié de déduire de ce montant la valeur de la parcelle de G______ déjà perçue par A______. Cet aspect est contesté en appel.

Enfin, le Tribunal a procédé au partage de la succession et constitué des lots, devant être tirés au sort par un notaire, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint interjeté simultanément à la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 La composition de la chambre de la Cour civile statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent sur incident dans la mesure où la juge Eleanor MCGREGOR siège désormais à la Cour de droit public et qu'elle a été remplacée par la juge Verena PEDRAZZINI RIZZI à la Cour civile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6).

2.2 La pièce nouvelle produite par l'appelante porte sur l'évolution de la valeur des biens immobiliers dans la commune de G______ et émane d'une entreprise privée.

Le fait que ce document soit librement accessible sur Internet ne lui confère pas un caractère notoire, faute d'une "empreinte officielle".

Par ailleurs, l'appelante ne convainc pas lorsqu'elle soutient ne pas avoir pu anticiper, avant d'avoir pris connaissance du jugement entrepris, que le document en question serait pertinent pour l'issue du litige. Dès l'entame de la procédure, la question de la valorisation d'une parcelle située dans la commune visée a été l'objet de la procédure.

Il s'ensuit que cette pièce, produite tardivement, est irrecevable.

3. L'appel joint porte principalement sur la question de la péremption des prétentions de l'appelante.

3.1 L'autorité cantonale est liée par sa propre décision incidente. Si un jugement incident a été attaqué de manière autonome et confirmé par l'autorité de recours, cette dernière ne peut pas revenir sur sa propre décision lors de l'examen du recours interjeté contre le jugement final (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1; ACJC/863/2016 du 24 juin 2016 et les références citées). L'admettre reviendrait en effet à contrer le but du jugement incident, qui est de liquider certaines questions avant de poursuivre, peut-être inutilement, la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1).

3.2 Etant donné que la question de la péremption des prétentions de l'appelante a déjà fait l'objet d'une procédure d'appel devant la Cour de céans, celle-ci ne peut pas revenir sur sa précédente décision.

Il en allait de même pour le Tribunal, qui n'avait donc pas à reproduire les éléments factuels et juridiques en relation avec cette question déjà traitée précédemment.

Ainsi, l'appel joint sera rejeté en tant qu'il porte sur la péremption des droits de l'appelante.

4. Le 1er janvier 2023 de nouvelles dispositions du Livre troisième (Successions) du Code civil sont entrées en vigueur.

A teneur de l'art. 16 Tit. fin. du CC, c'est le jour du décès, respectivement de l'ouverture de la succession qui détermine le droit applicable (Piotet, Le droit transitoire de la novelle du 18 décembre 2020, in Journée de droit successoral 2023, Berne 2023, p. 114).

Ainsi, c'est le droit en vigueur antérieur au 1er janvier 2023 qui s'applique en l'espèce : les dispositions désormais abrogées seront indiquées comme relevant de l'ancien CC (aCC).

5. Par un premier grief, l'appelante remet en cause la valeur retenue pour les deux parcelles de G______ qui lui ont été données, ainsi qu'à son frère.

5.1
5.1.1
Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible (art. 522 al. 1 aCC).

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession (art. 528 al. 1 CC).

5.1.2 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art. 626 CC).

Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Lorsqu'il ne s'agit pas d'une parcelle agricole, la valeur vénale doit être retenue (ATF 133 III 416 consid. 6.3.1). Cette disposition est de nature dispositive (Ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.3.1).

Selon la jurisprudence, lorsque la valeur d'une donation rapportable n'est mentionnée dans l'acte de donation qu'en lien avec la perception de droit de mutation et non en lien avec le futur rapport successoral, la valeur vénale au moment de l'ouverture de la succession et non la valeur d'estimation fiscale doit être prise en compte pour déterminer la valeur du rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.3.2).

5.1.3 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.2). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie. Il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (arrêt du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5). Si toutefois le tribunal ne se fonde pas seulement sur le rapport et sur l'audition de l'expert privé, mais aussi sur les déclarations d'autres témoins et un e-mail, même l'expertise privée, à laquelle s'ajoutent des indices – établis par des moyens de preuves – peut apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.6).

5.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

L'art. 8 CC règle, d'une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter la preuve de ses allégués pertinents; il indique également quelle partie doit supporter les conséquences de l'absence de preuve d'un fait allégué et contesté. En revanche, il ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte au juge comment forger sa conviction. Les normes du code de procédure civile sur l'administration et l'appréciation des preuves (art. 150 et suivants CPC) règlent ces objets. Lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu'un allégué pertinent est prouvé, il n'y a plus de place pour une règle sur le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction et n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit. Dans ce cas, la partie qui l'a allégué, afin d'en tirer un droit, se verra dénier ce droit, faute d'être parvenue à convaincre le juge par les preuves dont elle a sollicité l'administration de l'existence du fait conditionnant l'existence de son droit (ATF 143 III 1 consid. 4.1; 141 III 241 consid. 3.2 = JdT 2016 II 235; 131 III 646 consid. 2.1 = JdT 2008 I 47; 130 III 591 consid. 5.4 = JdT 2006 I 131; arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.5.2; 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 4; 4A_367/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.1; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1).

5.1.5 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF
144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3).

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF
144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3).

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, par exemple son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4).

La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

5.1.6 A teneur de l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. (ATF 144 III 93; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1 in fine). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_596/2018 du 7 mai 2019, cons. 2.3.2; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, concernant la parcelle 12______ de la commune de G______ donnée à l'appelante, celle-ci reproche au premier juge d'avoir conclu que la donation comprenait également le bâtiment construit, selon elle, à ses frais sur cette parcelle et le terrain. Elle lui fait aussi grief d'avoir retenu la valeur (fiscale) figurant dans l'acte de donation, alors qu'il aurait dû se fonder sur les expertises privées produites.

Dans le même ordre d'idée, elle soutient que le Tribunal avait écarté à tort les expertises privées en ce qui concernait la parcelle 13______ de la commune de G______ donnée à l'intimé.

Ainsi, le Tribunal aurait dû retenir une valeur de 710'860 fr. pour le terrain qui avait été donné à l'appelante, à l'exclusion du bâtiment qui y était construit, voire subsidiairement de 1'285'000 fr. en tenant compte du bâtiment et du terrain, et de 3'135'805 fr. 60 pour la parcelle donnée à l'intimé.

L'intimé se range à l'avis du Tribunal en approuvant la prise en compte de la valeur fiscale retenue dans l'acte de donation et le refus d'écarter, dans le calcul de la valeur de la parcelle de l'appelante, la valeur du bâtiment qui y était construit. Les expertises privées ne devaient pas être prises en compte.

5.3 Au vu de ce qui précède, il s'agit de déterminer en premier lieu si le Tribunal a retenu à bon droit que la valeur fiscale fixée dans l'acte de donation était celle que les parties entendaient donner à un futur rapport, en dérogation de l'art. 630 CC.

A ce titre, le raisonnement du Tribunal est discutable, puisqu'il a, dans un premier temps, constaté une absence de preuve de la valeur des parcelles à la date du décès de la mère des parties, pour se replier ensuite sur une prétendue convention dérogeant à l'art. 630 CC contenue dans l'acte de donation : en bonne logique, l'existence d'une convention ne devrait cependant pas être retenue à titre subsidiaire et "faute de mieux", mais prouvée en se fondant sur la volonté subjective des parties, voire retenue sur la base d'une interprétation objective.

Or, seul l'acte de donation est disponible pour démontrer la volonté subjective des parties à cette époque. Aucune autre offre de preuve, ni allégué n'ont été présentés sur ce point. Dans cet acte, les seules valeurs articulées des parcelles données l'ont été à des fins fiscales, sans mention d'une quelconque valeur de rapport ultérieure.

De même, l'intimé a, certes, évoqué dans son écriture de réponse en première instance que les parties avaient arrêté la valeur des parcelles, de manière identique pour chacune d'elle, à 450'775 fr. dans l'acte de donation, sans autre précision. Il n'a cependant jamais allégué un accord sur la valeur de rapport résultant de l'acte de donation, puisqu'il s'est limité, à nouveau, à évoquer, dans ses plaidoiries finales, que cette valeur devait seule être prise en compte, faute d'autres éléments, en se référant à cette occasion à la déclaration de succession, soit encore un document à visée fiscale. Il est donc déjà douteux que l'intimé ait valablement allégué que la valeur mentionnée dans l'acte de donation valait convention dérogatoire à l'art. 630 CC.

Par ailleurs, l'intimé a, de manière peu claire, conclu formellement dans son écriture initiale à ce que le Tribunal constate qu'il avait vendu sa parcelle pour quelque 3'000'000 fr. sans mentionner dans ses conclusions la valeur de 450'775 fr. Celle-ci n'est apparue que tardivement dans ses conclusions de plaidoiries

Ainsi, conformément à la jurisprudence, la valeur fiscale donnée par les parties ne peut pas être assimilée, sans circonstance particulières, ni précisions supplémentaires, à la volonté d'exprimer une valeur de rapport dérogeant à l'art. 630 CC. En l'occurrence, il ressort clairement de l'acte de donation que la valeur des parcelles n'a été articulée qu'à des fins fiscales, puisqu'il n'est pas fait mention d'une quelconque valeur de rapport ou d'un autre élément de nature successorale. Vraisemblablement, les parties étaient obligées, de par la loi fiscale de l'époque, de donner une valeur (fiscale) à leur donation, ce qui ne permet pas de retenir une convention d'un point de vue successoral, faute de tout autre indice.

Il s'ensuit que l'interprétation subjective à laquelle a procédé le premier juge est infondée, puisque l'acte de donation, en l'absence des allégués et de toute autre preuve correspondants, ne peut pas être interprété comme comportant une dérogation à l'art. 630 CC quant à la valeur de rapport des parcelles.

Une interprétation objective ne conduirait pas à un autre résultat.

5.4 Il s'agit maintenant de déterminer la valeur de rapport de la parcelle de l'appelante, par application de l'art. 630 CC.

Il faut préalablement trancher la question de savoir si le premier juge a, à bon droit, retenu que la valeur du terrain et du bâtiment construit était rapportable. L'appelante soutient qu'elle avait construit à ses frais sa maison, de sorte que celle-ci n'était pas sujette au rapport. Seule la valeur du terrain devait être rapportée.

Sur ce point, elle admet elle-même ne pas avoir fourni de preuve qu'elle avait financé elle-même sa maison. Ainsi, elle se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement entrepris. Le fait que l'intimé ait admis qu'elle avait construit sa maison avant la donation n'a aucune incidence, dès lors que la question porte sur l'origine du financement de ce bâtiment. Or, il apparaît étonnant que l'appelante ait pu faire construire à ses frais, sans droit de superficie ou autre droit de nature réelle, ni garantie financière, une maison sur le terrain d'autrui. Par ailleurs, l'acte de donation précise expressément que le bâtiment est compris dans la donation effectuée en faveur de l'appelante.

Celle-ci n'apporte ainsi pas d'éléments factuels suffisants pour remettre en cause le raisonnement du premier juge.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

S'agissant ensuite de la valeur à donner à cette parcelle, le juge l'a arrêtée à 450'775 fr. comme il vient d'être évoqué plus haut, sur un fondement erroné.

Il est étonnant que l'appelante ait formulé des griefs sur ce point tendant à augmenter la valeur de la donation qui lui avait été faite, puisqu'une telle augmentation de valeur tend plutôt à la désavantager dans le partage de la succession de ses parents : plus la valeur de rapport des biens qu'elle admet avoir reçus est élevée, moins sa réserve sera lésée, ce qui limite d'autant ses prétentions envers l'intimé.

Il faut ainsi prendre acte du fait que l'appelante admet que sa parcelle, y compris le bâtiment construit, a une valeur de rapport de 1'285'000 fr. L'intimé avait articulé en première instance une valeur encore plus élevée, qui n'a été ni prouvée (elle reposait sur une expertise privée contestée par l'appelante), ni reprise au stade de l'appel. Or, l'intimé supportait le fardeau de prouver cette valeur plus élevée, ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi, la valeur de rapport de 1'285'000 fr. sera retenue pour la parcelle de l'appelante.

5.5 La valeur de rapport de la parcelle de l'intimé doit elle aussi être déterminée.

De par la loi, la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession est déterminante. Comme l'a constaté le Tribunal, il n'existe pas de preuve au dossier de cette valeur, les parties n'ayant pas conclu à la réalisation d'une expertise judiciaire sur ce point.

Il s'agit donc de résoudre cette question en faisant référence aux allégués et contestations respectifs des parties.

Dans sa demande, l'appelante a entendu retenir une valeur résultant d'une expertise effectuée ultérieurement à l'ouverture de la succession, voire le produit brut de la vente de la parcelle : ce dernier montant a été intégré dans ses calculs; l'intimé n'a pas contesté ce procédé. Il s'est lui-même référé à la valeur résultant de la vente de sa parcelle intervenue ultérieurement aux décès de ses parents, en y imputant les frais de courtage. Il a en outre précisé qu'il devrait être tenu compte, en déduction du montant perçu de la vente, du fait qu'un droit d'habitation viager en faveur de ses parents avait grevé son bien. Implicitement, les deux parties ont ainsi admis qu'une valorisation établie à une date ultérieure de quelques années à l'ouverture de succession, soit une vente elle aussi intervenue ultérieurement, révélerait l'enrichissement dont ils bénéficiaient au décès de leur parent de manière adéquate. Ce n'est qu'au stade des plaidoiries finales que l'intimé a finalement considéré que la valeur fixée dans l'acte notarié devait être retenue.

Il doit donc être retenu que l'intimé n'a pas remis en cause la méthode de calcul et de valorisation proposée par l'appelante. Il ne pouvait donc pas être attendu de celle-ci qu'elle propose des moyens de preuves supplémentaires, notamment requérir une expertise judiciaire pour déterminer la valeur à la date de l'ouverture de la succession, s'il n'était pas contesté qu'une valeur établie postérieurement était tout aussi pertinente. En ne contestant pas la méthode de calcul appliquée par l'appelante dans sa demande lors des premiers échanges d'écritures, l'intimé était forclos à le faire au stade des plaidoiries finales.

Il apparaît justifié de retenir la valeur de vente nette, puisqu'elle reflète correctement l'enrichissement dont a bénéficié l'intimé par le biais de cette donation. L'appelante ne remet pas en cause le montant de 210'075 fr. retenu à titre de frais de courtage par le premier juge. Ainsi, le montant de 2'925'730 fr. 60 (3'135'805 fr. 60 - 210'075 fr.) sera retenu comme valeur de rapport de la parcelle donnée à l'intimé par ses parents.

Enfin, l'intimé a soulevé la question de savoir s'il faut imputer la valeur du droit d'habitation que les parents de l'intimé s'étaient réservés lors de la donation de la parcelle. Cette donation était, selon la définition donnée par la jurisprudence, une donation mixte. Certes, d'entrée en cause, l'intimé a évoqué que cette valeur devait être prise en compte. Or, il n'a jamais chiffré la valeur qu'il entendait donner à ce droit d'habitation. Faute d'allégué et d'offre de preuve correspondante, il ne peut donc en être tenu compte.

5.6 Ainsi, les griefs de l'appelante relatifs à la donation des parcelles de G______ seront partiellement admis.

6. Le deuxième grief de l'appelante porte sur l'appartement de F______, dont elle remet en cause la valeur retenue par le premier juge au titre de la réduction de cette donation.

En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'expertise du 11 juillet 2016 qu'elle avait elle-même produite, mais effectuée à la demande de l'intimé, n'était pas contestée. Il fallait donc retenir la valeur fixée par l'expertise judiciaire.

L'intimé soutient quant à lui que ni l'expertise privée, ni l'expertise judiciaire ne pouvait être retenue pour établir la valeur pertinente de l'appartement de F______ dès lors qu'aucune d'elles n'avait établi la valeur vénale à la date du décès de sa mère. Il fallait donc retenir la valeur figurant dans la déclaration de succession du 4 juin 2014.

Quoi qu'en dise l'intimé, le Tribunal ne peut être suivi lorsqu'il retient que l'appelante n'avait pas contesté l'expertise judiciaire privée, commandée par l'intimé, alors qu'elle a, dans sa demande initiale, expressément remis en cause la valeur de 900'000 fr. retenue dans cette expertise pour la substituer à une autre valeur plus élevée, puis requis une expertise judiciaire sur ce point.

D'ailleurs, il paraît contradictoire pour le Tribunal d'avoir ordonné une expertise judiciaire sur un fait considéré comme non contesté, comme le souligne l'appelante.

Il apparaît que, comme ce fut le cas concernant les parcelles situées à G______ et examinées ci-dessus, l'intimé n'a pas remis en cause les allégués de l'appelante sur le fait que la valeur pertinente pour calculer la valeur de rapport de l'appartement était la même que celle établie subséquemment par l'expertise judiciaire. Les déterminations de l'intimé sur les allégués de l'appelante dans sa réponse de première instance, de même que ses propres allégués et calculs sont univoques à ce sujet : pour lui aussi, la valeur pertinente pour les rapports était celle fixée ultérieurement par l'expertise.

Le fait que le Tribunal ait ordonné une expertise établissant la valeur du jour pour cet appartement démontre bien qu'il considérait qu'il n'était pas contesté que la valeur pertinente était inchangée depuis le décès de la mère des parties.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la valeur de 1'900'000 fr. pour l'appartement de F______ a été admise par les parties de sorte qu'elle doit seule être retenue pour le calcul de la masse successorale.

Il convient d'en déduire le montant des dettes hypothécaires en 420'000 fr. admis par les parties, soit une valeur de réunion de 1'480'000 fr.

Les griefs de l'appelante seront donc admis sur ce point encore.

7. Les valeurs et les calculs résultant du jugement entrepris n'étant pour le surplus pas remis en cause par les parties, les masses successorales pertinentes sont les suivants :

Succession de C______ :

La succession de C______ comprend les biens extants résultant de la liquidation du régime matrimonial (196'515 fr.), auxquels s'ajoutent les valeurs des deux parcelles de G______ sujettes à rapport, à concurrence de la part dont C______ était propriétaire ([1/3 de 1'285'000 fr.] = 428'333 fr. 30; [1/3 de 2'925'730 fr. 60] = 975'243 fr. 50), ainsi que la valeur réductible de l'appartement de F______ (1'480'000 fr.), soit un total de 3'080'091 fr. 80. Les parts des héritiers de C______ sont, respectivement, pour D______ (5/8ème, soit 1'925'057 fr. 40) et pour chacun des enfants (3/16ème, soit 577'517 fr. 20). A______ ayant déjà reçu 428'333 fr. 30 (parcelle de G______), il lui restait à percevoir 149'183 fr. 90, dont à déduire 36'846 fr. 50 qu'elle reçoit conformément à la déclaration de succession. Ainsi, le montant restant à verser par B______ est de 112'337 fr. 40.

Succession de D______ :

La succession de D______ comprend les biens extants (189'779 fr.), auxquels s'ajoutent les valeurs des deux parcelles de G______ sujettes à rapport, à concurrence de la part dont D______ était propriétaire ([2/3 de 1'285'000 fr.] = 856'666 fr. 70; [2/3 de 2'925'730 fr. 60] = 1'950'487 fr. 10), ainsi que la valeur de réduction du chalet de O______ (370'000 fr.) et de la donation en liquide à A______ (100'000 fr.), soit un total de 3'466'932 fr. 80. La part réservataire de A______ est de 3/8ème, soit 1'300'099 fr. 80. A______ a déjà perçu 956'666 fr. 70, soit la parcelle de G______ et la donation en liquide. Il lui reste donc à percevoir 343'433 fr. 10, dont à déduire 71'167 fr. qu'elle reçoit conformément à la déclaration de succession. Ainsi, le montant restant à verser par B______ est de 272'266 fr. 10.

8. L'appel de l'appelante est admis et les chiffres 4 à 6 et 10 à 12 du jugement entrepris seront annulés.

Au vu de ce résultat, le grief de l'appelante sur la violation du principe de disposition est sans objet.

Le second ch. 12 du jugement entrepris sera lui aussi réformé pour corriger l'erreur de plume soulevée par B______ dans son appel joint.

9. 9.1 L'intimé a conclu à l'annulation des ch. 16 à 18 du dispositif du jugement entrepris, portant sur les frais, sans motiver ses conclusions. L'annulation partielle du jugement entrepris impose de toute manière d'examiner à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est pas remise en cause et est conforme au tarif applicable. Etant donné que l'appelante obtient gain de cause sur approximativement un quart de ses conclusions de première instance, il y a lieu de lui faire supporter trois quarts des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 2 CPC).

Ainsi, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 46'200 fr., mis à la charge de l'appelante à raison de 34'650 fr. et de l'intimé à raison de 11'550 fr. et compensés entièrement avec l'avance en 46'200 fr. versée par l'appelante.

L'intimé sera donc condamné à lui verser 11'550 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

9.3 Le premier juge n'a pas alloué de dépens de première instance et ce point n'est pas remis en cause de manière motivée par les parties. de sorte qu'il sera confirmé.

10. 10.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 27'000 fr. et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 13'500 fr., dès lors que l'appelante obtient un peu moins de la moitié de ses conclusions d'appel (art. 106 al. 2 CPC).

Quant aux frais judiciaires d'appel joint, ils seront fixés à 1'800 fr. et seront laissés entièrement à la charge de l'intimé qui succombe sur l'essentiel de ses griefs (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront compensés avec les avances versées par les parties qui resteront acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé étant pour le surplus condamné à verser 13'500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de son avance de frais.

10.2 Les dépens d'appel seront arrêtés à 18'000 fr. alloués à l'intimé à raison d'une moitié, soit 9'000 fr. à la charge de l'appelante, en raison de l'issue des conclusions d'appel principal (art. 106 al. 2 CPC ; art. 85 et 90 RTFMC). Il ne sera point alloué de dépens d'appel à l'appelante qui n'y a pas conclu.

L'intimé ne peut pas prétendre à des dépens sur appel joint, dès lors qu'il succombe presque totalement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 9 janvier 2023 et l'appel joint interjeté par B______ le 15 mars 2023 contre le jugement JTPI/13832/2022 rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20876/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6, 10 à 12 et 16 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Fixe la valeur de la succession de C______, née [C______] le ______ 1920 et décédée le ______ 2013, à 3'080'091 fr. 80 après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports.

Fixe la part de A______ dans dite succession à 577'517 fr. 20 et condamne B______ à verser à A______ 112'337 fr. 40, avec intérêt à 5% dès le 8 décembre 2017.

Fixe la valeur de la succession de D______ né le ______ 1915, décédé le ______ 2015, à 3'466'932 fr. 80 après l'addition des libéralités soumises à réduction et des rapports.

Fixe la part de A______ dans dite succession à 1'300'099 fr. 80 et condamne B______ à verser à A______ 272'266 fr. 10, avec intérêt à 5% dès le 8 décembre 2017.

Désigne Me E______, notaire, [à l'adresse] ______, et lui confie la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l’exécution du partage et d'exécuter le partage de la succession de C______ et D______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 46'200 fr., les met à la charge de A______ à raison de 34'650 fr. et de B______ à raison de 11'550 fr. et les compense avec l'avance de 46'200 fr. versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 11'550 fr. à A______ à titre de frais de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 27'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 13'500 fr., et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 13'500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais d'appel principal.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 9'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.