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Décisions | Chambre civile

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C/7971/2021

ACJC/88/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/7918/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.02.2023, rendu le 17.04.2024, CONFIRME, 5A_165/2023
Normes : CC.296.al2; CC.176; CC.276.al1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7971/2021 ACJC/88/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née B______ [nom de jeune fille], domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1968, et A______,
né en 1964, tous deux nés à C______ (France) et de nationalités française ainsi que suisse, ont contracté mariage le ______ 1994 à C______, sous le régime de la séparation des biens.

b. Ils sont les parents de D______, né en 1995, E______, né en 1997, F______, né en 2000, et G______, née le ______ 2005.

c. Par acte du 29 avril 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

En dernier lieu devant le Tribunal, s'agissant des conclusions restées litigieuses devant la Cour, B______ a en substance sollicité, au fond, que l'autorité parentale et la garde exclusives sur G______ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal (sis chemin 1______ no. ______, [code postal] H______) et du véhicule I______ /2______ [marque, modèle] (ci-après : le véhicule familial) lui soient attribuées. Par ailleurs, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'555 fr. pour l'entretien de G______ du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, puis de 2'705 fr. dès le 1er mai 2022. Au titre de son propre entretien, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 13'710 fr. du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, puis de 14'005 fr. dès le 1er mai 2022.

d. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 avril 2021, le Tribunal a attribué à B______ la garde exclusive sur G______ et la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, avec un délai de sept jours imparti à A______ pour quitter ce domicile.

e. Les époux vivent séparés depuis le 6 mai 2021. A______ a quitté le domicile conjugal pour loger dans une chambre à l'hôtel.

f. Le 9 août 2021, A______ a répondu à la requête et pris des conclusions sur mesures provisionnelles.

En dernier lieu, devant le Tribunal, s'agissant des conclusions restées litigieuses devant la Cour, il a conclu, en substance, au fond, à ce que l'autorité parentale conjointe sur G______ soit maintenue et à ce qu'une garde alternée soit instaurée. Par ailleurs, il a sollicité que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée. S'agissant des aspects financiers, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______ une contribution à l'entretien de G______ de 1'000 fr. par mois, les allocations familiales étant versées en sus, et, au titre de contribution à l'entretien de son épouse, le montant du loyer de celle-ci en cas de conclusion d'un nouveau bail, à hauteur de 2'500 fr. par mois au maximum.

g. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la garde sur G______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur celle-ci à exercer d'entente avec cette dernière (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à continuer à s'acquitter des charges du domicile conjugal et des primes d'assurance-maladie de B______ et de G______, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 880 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant et dit que cette jouissance exclusive comprenait le jardin et le garage (ch. 6).

h. La cause a été gardée à juger sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal le 10 mars 2022.

i. Par jugement JTPI/7918/2022 du 27 juin 2022, reçu par les parties le 1er juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant G______ à B______ (ch. 2 et 3), réservé à A______ un droit de visite sur G______, à exercer d'entente avec celle-ci (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, jardin et garage compris, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule familial et ordonné à A______ de remettre les plaques de celui-ci à B______ dans un délai de 15 jours sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 6 et 7). Par ailleurs, il a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme totale de 3'210 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______ pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, la somme de 2'645 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études concernant G______ revenaient à B______ et condamné A______, en tant que de besoin, à les lui verser (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme totale de 17'860 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 (ch. 11), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 8'190 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 12) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance de frais versée par A______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'700 fr., condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

j. Statuant sur appel des deux parties à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2021, la Cour, par arrêt du 28 juin 2022, a annulé les chiffres 3 à 6 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau sur ces points, elle a donné acte à A______ de son engagement à continuer de s'acquitter des charges du domicile conjugal et des primes d'assurance-maladie de B______ et de G______. Elle a dit que cette prise en charge devrait comprendre, conformément au courrier adressé par [la banque] J______ à B______ le 23 février 2022, le versement de la somme de 6'365 fr. en faveur de ladite banque d'ici au 31 août 2022, à titre d'amortissement direct de la dette hypothécaire, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à la modification des accords hypothécaires portant sur le bien immobilier susmentionné. Elle a condamné en tant que de besoin A______ à s'exécuter en ce sens. La Cour a par ailleurs donné acte à celui-ci de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______, à compter du 1er mai 2021 et l'y a condamné en tant que de besoin. Elle a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 1'630 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er mai 2021, attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, dit que cette jouissance comprenait le jardin et autorisé A______ à faire usage du garage.

Cet arrêt n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral.

B. a. Par acte du 11 juillet 2022 expédié à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement sur mesures protectrices du 27 juin 2022, sollicitant l'annulation de son dispositif, à l'exclusion du chiffre 1 de celui-ci. Sous suite de frais, il a conclu, cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur G______, à l'instauration d'une garde partagée sur cette dernière, à convenir d'entente avec elle, mais en principe et sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires et à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du véhicule familial. Par ailleurs, il a conclu à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due par ses soins en faveur de son épouse et lui donne acte de son engagement à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de G______, allocations familiales ou d'études comprises.

Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 17 août 2022.

b. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2022 et transmise par celui-ci à la Cour le 18 août 2022 pour une raison de compétence, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et impartisse à son épouse un délai de 15 jours pour le quitter.

c. Dans sa réponse du 22 août 2022, B______ a conclu à ce que la requête précitée du 30 juin 2022 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et au rejet de l'appel formé par A______, le tout sous suite de frais.

d. Le 7 septembre 2022, A______ a répliqué de manière spontanée à la réponse de B______ qui lui avait été notifiée par pli du 26 août 2022. Il a persisté dans ses conclusions.

e. Le 26 septembre 2022, B______ a dupliqué de manière spontanée à la suite de la réplique précitée qui lui avait été communiquée par pli du 13 septembre 2022. Elle a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

g. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 14 octobre 2022.

h. Par courrier du 5 janvier 2023, communiqué à B______ par le greffe de la Cour le lendemain, A______ a encore allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. B______ a conclu à ce que ceux-ci soient déclarés irrecevables, par courrier du 10 janvier 2023.

C. La situation personnelle et financière des membres de la famille se présente comme suit :

a.a Le 10 mars 2021, le physiothérapeute et l'ergothérapeute suivant G______ ont signalé la situation de celle-ci au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Ils ont évoqué que l'enfant avait souffert, en septembre 2020, de troubles anxieux sévères, dont l'ampleur avait par la suite diminué. Ils ont mentionné les pressions psychologiques exercées par A______ sur sa fille, d'après laquelle ces pressions étaient également physiques. Le 30 mars 2021, le SEASP a dénoncé les faits au Ministère public et une procédure pénale a été ouverte. Le SEASP a sommé A______ de restreindre tout contact avec B______ et G______ jusqu'à nouvel avis, y compris pour ce qui avait trait au suivi scolaire de celle-ci. Le 5 mai 2021, G______ a exposé à la police que son père l'avait frappée à trois reprises dans sa vie et qu'il l'avait forcée à travailler avec lui durant de longues heures afin d'améliorer ses résultats scolaires, ce qui l'avait rendue anxieuse et la faisait souvent pleurer. Elle a par ailleurs fait part du fait que son père lui faisait peur, qu'il la dénigrait et l'insultait, qu'il dénigrait également sa mère et qu'il s'était déjà montré violent physiquement envers ses frères E______ et F______.

a.b Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 décembre 2021, le SEASP a relevé que G______ avait souffert de tensions induites par son père durant de nombreuses années, avec des conséquences importantes sur sa vie quotidienne et son état psychique et physique. A______ s'était montré intrusif, en particulier pour ce qui était de son parcours scolaire ou médical, n'écoutant pas ses volontés, ses besoins ou sa souffrance. G______ s'était décrite, du fait de la pression constante exercée par son père quant à sa réussite scolaire, comme ayant été, au cours de l'année précédente, anxieuse, stressée, nauséeuse, amaigrie et souvent en pleurs. Il lui avait imposé des cours de soutien scolaire, en écrivant une lettre de motivation, en son nom, à son collège et en menaçant B______ de contacter les enseignants s'il ne recevait pas une copie de tous ses bulletins et évaluations. Selon G______, il était par ailleurs intervenu auprès de sa pédiatre pour qu'elle retire certains de ses propos de son dossier médical et il souhaitait porter plainte contre l'ergothérapeute et la physiothérapeute, alors qu'ils lui avaient permis d'aller mieux. A______ faisait preuve d'une absence totale d'empathie et d'une incapacité à reconnaître la souffrance qu'il avait pu infliger à sa fille. G______ craignait de nouvelles interventions de son père dans sa vie et souhaitait qu'il ne puisse plus décider pour elle.

La relation entre G______ et sa mère apparaissait forte et emplie de confiance. Leur cohabitation offrait désormais à la première un cadre de vie stable et apaisant depuis la séparation de ses parents. Elle se développait bien et continuait à mener une scolarité exemplaire depuis la séparation de ses parents.

Au vu de l'âge et de la maturité de G______, les déterminations de celle-ci quant aux contacts qu'elle souhaitait entretenir avec son père devaient être prises en considération. Il apparaissait ainsi contraire à l'intérêt de G______ de fixer un droit aux relations personnelles à A______. Celle-ci devait en premier lieu se reconstruire, reprendre confiance en elle et se centrer sur ses besoins personnels d'adolescente. Par la suite, elle pourrait elle-même faire évoluer, comme elle le souhaiterait, ses contacts avec son père.

Compte tenu de ces éléments et des allégations de maltraitances psychiques et physiques dont A______ faisait l'objet, le SEASP a recommandé le retrait de l'autorité parentale sur G______ à A______, l'attribution de la garde à B______ et la renonciation à la fixation d'un droit de visite en faveur de A______.

a.c Entendue par le Tribunal le 1er février 2022, G______ a réitéré ses propos tenus à la police, à ses thérapeutes ou au SEASP. Elle a mentionné notamment que son père l'avait insultée, ainsi que sa mère, à propos de laquelle il tenait des propos dénigrants, et qu'il s'était mal comporté avec F______ en l'attachant quand il criait. G______ a ajouté que son père lui mettait la pression par rapport à la procédure pénale en cours en souhaitant qu'elle soit, après avoir été entendue par la police, à nouveau entendue par la procureure pour qu'il soit présent à son audition, alors que cela n'était pas nécessaire d'un point de vue procédural. Elle a exposé que son père lui parlait de la procédure et du fait qu'ils allaient se faire expulser de la maison. Elle a rappelé son souhait que son père n'ait plus d'emprise sur elle, ne lui mette plus la pression et ne se mêle plus de ses études. Elle souhaitait le voir sans y être forcée, pour se libérer de son emprise.

b.a Dans un rapport du 27 juin 2022, produit par A______ à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2022 tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, et un courriel du 22 août 2022 au conseil de B______, le Service de protection de l'adulte en charge de la protection de F______ a préconisé le placement de celui-ci en hébergement auprès de K______ en attendant que la justice ait tranché quant à la séparation des parents et que leur situation personnelle se soit ainsi stabilisée.

Aucun des parents n'était remis en cause dans ses compétences à gérer leur enfant. Le but de ce placement était que leur protégé "soit épargné des enjeux douloureux de la séparation de ses parents et qu'il ne soit pas l'objet de la défense de leurs intérêts personnels respectifs". Ce placement permettrait d'apaiser les tensions tant pour le précité que pour ses parents.

La mère adhérait à cette solution, qui pourrait s'avérer provisoire. Elle se disait épuisée et ne pouvant plus faire face à ce stade seule à la prise en charge de son fils en dehors du temps passé par celui-ci au centre de jour. Le père était plus mitigé, estimant que son fils serait malheureux en internat et souhaitant privilégier le maintien à domicile. Il exposait qu'en raison du fait qu'il ne pouvait jouir du domicile conjugal, il n'était toutefois pas en mesure d'offrir les conditions adéquates pour la prise en charge de son enfant à ce stade.

Concernant la prise en charge de F______ dans un autre lieu que celui de sa résidence habituelle, le service a exposé qu'aucune exigence n'était requise, hormis éventuellement le fait qu'il dispose d'une chambre pour lui seul ou à partager avec une personne intime et/ou de confiance.

b.b Par courrier du 22 septembre 2022, les K______ ont confirmé au Service de protection de l'adulte que F______ était sorti de la liste d'attente pour obtenir un hébergement au sein de leur institution. Selon des courriels que B______ avait adressés auparavant audit service, cette décision semblait avoir été prise par la précitée avec l'accord de celui-ci.

c. Les parties sont copropriétaires du domicile conjugal acquis grâce à un emprunt hypothécaire au nom de A______ octroyé par [la banque] J______. Au titre de garantie, celui-ci a nanti ses droits issus de la prévoyance professionnelle et personnelle liée (police n° 3______ auprès de L______ AG) ainsi que de son assurance-vie (police
n° 4______ auprès de L______ AG). Les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'291 fr. par mois et l'amortissement direct à 2'000 fr. par mois. En outre, l'une des hypothèques doit, selon l'accord initial avec la banque, faire l'objet d'un amortissement de 15'000 fr. par an effectué par le versement des primes des deux assurances susmentionnées (liée et libre) auprès de L______ AG. Cela étant, le 22 février 2022, [la banque] J______ a fait savoir à B______ que suite au départ de A______ du domicile conjugal, elle n'était plus en droit d'encaisser la somme annuelle de 6'365 fr. provenant de la police vie liée contractée auprès de L______ AG. La banque s'est dite disposée à ne pas faire usage de son droit de solliciter le remboursement intégral de ce prêt jusqu'au prononcé du jugement de divorce des parties, à condition que les intérêts hypothécaires et l'amortissement soient payés dans les délais. Elle a exigé que la somme de 6'365 fr. lui soit payée directement. Le montant de l'amortissement indirect effectué par le paiement des primes de l'assurance 3ème pilier b s'élève à 793 fr. par mois (9'525 fr. / 12 mois). Selon le Tribunal, A______ ne rendait pas vraisemblable que suite au courrier de la banque du 22 février 2022, celle-ci exigeait qu'en sus du paiement de l'équivalent du montant des primes de son assurance 3ème pilier a à elle-même directement, il devait continuer à payer les primes à l'assurance. Ainsi, il convenait de tenir compte uniquement, s'agissant des 3èmes piliers, des primes de l'assurance 3ème pilier b au titre d'amortissement indirect et d'un montant équivalant aux primes d'assurance 3ème pilier a au titre d'amortissement direct. Par conséquent, les frais liés au logement conjugal totalisaient 5'843 fr. (2'519 fr. [intérêts hypothécaires, charges / entretien, assurance bâtiment et SIG] + 2'000 fr. [amortissement direct initialement prévu] + 530 fr. [6'365 fr. / 12 mois : nouvel amortissement direct exigé par la banque] + 793 fr. [9'525 fr. / 12 mois : amortissement indirect via les primes de l'assurance 3ème pilier b]).

Les époux sont également copropriétaires d'une maison sise au chemin 5______ à M______. Lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, en mars 2022, celle-ci était mise en location pour un loyer de 9'750 fr. par mois, versé sur le compte de A______. Le Tribunal a retenu que les revenus découlant de ce bien s'élevaient à 7'629 fr. par mois après paiement des charges de 2'120 fr. (1'082 fr. d'intérêts hypothécaires, 975 fr. de charges et entretien ainsi que 63 fr. d'assurance-bâtiment, à l'exclusion de l'amortissement, une telle charge n'entrant pas dans le budget de la famille). Dans son acte d'appel du 11 juillet 2022, A______ a allégué que le contrat de bail arrivait à échéance à la fin du mois et qu'il devait entreprendre des travaux en vue de l'arrivée des nouveaux locataires. Il a produit trois devis de juillet 2022 totalisant environ 29'000 fr. de travaux de peinture et de rénovation du parquet. A l'appui de sa réponse, B______ a produit une offre en ligne de mise en location du bien moyennant un loyer de 11'250 fr. par mois et des messages échangés entre les époux, aux termes desquels elle reprochait à son conjoint de ne pas l'avoir informée de ce qui précède, ce à quoi le précité a répondu que cela ne la regardait pas. Dans sa réplique en appel, A______ a admis le montant précité de 11'250 fr. du loyer, précisant que celui-ci comprenait les frais d'entretien du jardin.

A______ est propriétaire d'un local commercial à C______ et de deux places de parking liées à celui-ci. En 2007, les parties ont adressé à un tiers une facture portant sur une "indemnité d'occupation" de 11'855 euros par trimestre pour le local commercial, 516 euros par trimestre pour les parkings et 1'670 euros par trimestre pour les charges (14'043 euros arrondis au total, soit 4'681 euros par mois). Initialement, B______ a plaidé que ce bien et les deux places de parking étaient loués, ce qu'a contesté A______ en se prévalant de la résiliation d'un locataire du 24 août 2020. Actuellement, une place de parking est louée pour 480 euros par trimestre. Le Tribunal a retenu que les charges de copropriété et les taxes foncières relatives à ces biens se montaient à 922 euros par mois. En appel, A______ produit un contrat de mandat de recherche d'un locataire du local (à l'exclusion des places de parking) confié par ses soins à une entreprise sise à C______ en février 2021. Le montant du loyer prévu, charges comprises, se montait à 5'783 euros par mois. Il produit également une attestation de l'entreprise précitée de juillet 2022, selon laquelle le bien n'avait pu être loué, malgré plusieurs visites de personnes intéressées, en raison de spécificités du bien. L'entreprise nourrissait l'espoir que dès septembre, les visites seraient plus fructueuses.

d.a B______ réside dans le domicile conjugal avec G______ et F______, lequel est pris en charge durant la journée par [l'établissement] K______ et rentre à la maison à 15h30 ou 17h00 selon les dernières pièces produites en appel.

B______ bénéficie d'une Maîtrise en sciences économiques et un diplôme d'Etudes supérieures spécialisées DESS Marketing & Vente délivré par l'Université de N______ à C______ en 1994. Elle a également obtenu un Master HEC à Genève en Stratégie marketing, communication et e-business en 2009. A______ a par ailleurs indiqué qu'il lui avait donné des cours de comptabilité et d'économie.

Elle a arrêté de travailler dans le domaine du marketing en 2001 ou 2002 pour s'occuper de F______. A______ soutient s'être beaucoup impliqué dans la prise en charge de celui-ci.

En 2010, B______ a créé une marque de bijoux et, en 2011, une société de création et vente de bijoux, O______ SARL, dont elle est salariée, unique associée et gérante. Selon elle, les parties avaient convenu que cette activité avait pour but de lui permettre de se distancer des difficultés du quotidien et non de générer un revenu conséquent, ce que A______ a contesté. Ce dernier a indiqué que cette société déployait une activité marketing importante et une communication sur les réseaux sociaux efficace.

B______ a exposé travailler à la boutique les mardis et les vendredis de 10h30 à 18h et consacrer le reste de son temps à l'atelier de fabrication des bijoux et aux tâches administratives. A______ a admis qu'elle était occupée par cette activité tous les jours, sous réserve du mercredi matin, mais également le samedi. B______ a par la suite allégué avoir réduit, pour des raisons de fréquentation de la clientèle, les horaires d'ouverture de la boutique, lesquels étaient désormais de 12h30 à 18h30. Le matin, elle travaillait depuis la maison et était plus présente pour les enfants. En dernier lieu, elle a précisé avoir dû, pour des raisons financières, se séparer de son employée de maison en décembre 2021. Ainsi, elle devait partir de la boutique les mardis et vendredis à 15h00 pour être chez elle à 15h30 et prendre en charge F______ à son retour [à l'établissement] K______.

B______ se verse un salaire mensuel net de 1'810 fr. pour son activité auprès de O______ SARL.

Cette société a réalisé des bénéfices de 1'571 fr. en 2011, 6'204 fr. en 2012,
7'062 fr. en 2013, 16'893 fr. en 2014, 8'986 fr. en 2015, une perte de 33'897 fr. en 2016, un bénéfice de 8'996 fr. en 2017, une perte de 15'603 fr. en 2018, un bénéfice de 7'103 fr. en 2019 (le chiffre d'affaires ayant été de 190'475 fr.) et un bénéfice de 47'345 fr. en 2020 (le chiffre d'affaires s'étant élevé à 238'027 fr.). B______ a exposé en première instance que le bénéfice exceptionnel de 2020 découlait des aides ponctuelles reçues dans le cadre de la crise sanitaire ("indemnités RHT", prêt "COVID" de 20'000 fr. et exonération de loyer). Le prêt devait être remboursé. Les comptes 2021 n'avaient pas encore été établis à ce stade. Leur résultat serait inférieur à celui de l'année 2020. Le chiffre d'affaires avait diminué de 50% entre décembre 2021 et février 2022 et elle ignorait ce qu'il adviendrait de la société. Elle avait dû demander à ses employées d'augmenter leurs horaires pour compenser son absence les mardis et vendredis après-midi en raison des explications susmentionnées, ce qui engendrait des charges supplémentaires.

d.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 11'076 fr. par mois, comprenant le montant de base (1'350 fr.), les frais de logement (4'674 fr. [80% de 5'843 fr.]), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (572 fr.), les frais médicaux (93 fr.), l'assurance RC et ménage (70 fr.), les frais de téléphone fixe (115 fr.) et de transport (300 fr.) ainsi que la charge fiscale estimée (3'900 fr. [4'500 fr. – 600 fr. intégrés dans les charges de G______]).

d.c En août 2021, le compte bancaire de B______ auprès de la banque P______ présentait des soldes de 3'450 fr. et 591 euros.

e.a A______ s'est trouvé au chômage dès août 2019 après avoir été licencié par son employeur, actif dans le domaine de la gestion de fortune. Ses indemnités à ce titre s'étaient montées à 8'400 fr. par mois en 2021 et son droit avait pris fin à fin mai 2022. En première instance, il a produit les listes de ses recherches d'emploi dans le domaine bancaire entre septembre 2019 et juin 2021 destinées à l'assurance-chômage et remplies par ses soins. Il a exposé avoir également fait appel en vain à son réseau. Par ailleurs, il a produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail durant plusieurs périodes entre septembre 2019 et mai 2021. Son médecin traitant a attesté, dans un certificat médical du 4 mai 2021, que son patient souffrait de problèmes de santé, qu'il a détaillés, et que celui-ci n'était pas en mesure de travailler "transitoirement". A______ a enfin plaidé qu'il avait la charge de F______, sévèrement handicapé, dont il s'était occupé depuis plusieurs années.

e.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de A______ à 5'884 fr. par mois, comprenant le montant de base (1'200 fr.), des frais de logement hypothétique (2'400 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (611 fr.), les frais médicaux (92 fr.), l'assurance RC et ménage
(50 fr.), les frais de téléphone (220 fr.) et de transport (220 fr.), les cotisations AVS/AI/APG (1'000 fr.) et la charge fiscale (250 fr.).

A______ a allégué en première instance que ses frais de logement à l'hôtel s'élevaient à 3'900 fr. par mois. En appel, il a exposé que le prix allait augmenter à 6'000 fr. par mois, montant dont il ne pourrait pas s'acquitter, de sorte qu'il devrait quitter l'hôtel.

En première instance, il a fait valoir qu'il assumait les charges non couvertes de F______ à hauteur de 749 fr. par mois et les charges de E______, en études à Q______, de 3'751 fr. par mois. En appel, il a allégué avoir versé à celui-ci la somme complémentaire de 10'000 fr. en juillet 2022, le précité étant "à court d'argent" et qu'il s'était engagé auprès de lui à lui financer une formation complémentaire dès son retour à Genève début 2023.

e.c A______ dispose d'un compte courant auprès de la banque P______ dont le solde s'élevait à 356'636 fr. au 31 mars 2021. Il allègue en appel que ce solde se montait à 151'926 fr. au 5 juillet 2022, ce que ne démontre pas la pièce qu'il produit.

B______ a allégué devant le Tribunal que A______ lui avait affirmé qu'il n'avait pas besoin de trouver du travail, car il toucherait prochainement les fruits de la vente de l'entreprise familiale que son père lui avait léguée à son décès en 2008, ce que A______ a contesté. Il a exposé qu'il existait un litige avec l'administration fiscale française depuis 2012 et que cet héritage était bloqué. Il ignorait combien il pourrait toucher et à quelle date. Il déclarait à l'administration fiscale quatre millions d'euros avant impôts, ce qui correspondait à environ trois millions d'euros nets, sous réserve d'un éventuel redressement au terme du litige en cours.

En première instance, A______ a exposé qu'il disposait de six voitures. Dans son acte d'appel, il a précisé être propriétaire d'une "R______ /6______ [marque, modèle]" et que les autres véhicules lui appartenant, hormis le véhicule familial, étaient des "voitures de collection".

f. Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de G______ à 2'463 fr. par mois, après déduction des allocations de formation de 400 fr., comprenant le montant de base (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (1'168 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (131 fr.), ses frais médicaux (49 fr.), de répétiteur (200 fr.), de téléphone (69 fr.) et de transport (45 fr.) ainsi que sa participation à la charge fiscale de sa mère (600 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 Dans les causes non patrimoniales, l'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, qui porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, doit être considéré comme étant non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjetés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC), le mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2; 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

1.3 Point n'est besoin de statuer sur la recevabilité devant la Cour de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant du 30 juin 2022. Même si celle-ci devait être déclarée recevable, elle serait rejetée. D'une part, les motifs qui y sont avancés sont infondés (cf. infra, consid. 6.2). D'autre part et en tout état, il n'y aurait pas lieu de statuer par voie de "mesures provisionnelles", la cause étant en état d'être jugée "au fond sur mesures protectrices de l'union conjugale".

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC.

En l'espèce, seul le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, est entré en force de chose jugée.

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.6 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.7 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineure ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de cette enfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296  al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineure, aux questions liées à l'attribution du domicile conjugal ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux, l'attribution dudit domicile et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. En revanche, les éléments nouveaux communiqués par l'appelant par courrier du 5 janvier 2023, soit après que la cause a été gardée à juger, sont irrecevables.

3. L'appelant réclame le maintien de l'autorité parentale conjointe sur G______.

3.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

L'autorité parentale conjointe constitue la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF  2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Selon l'art. 311 al. 1 CC, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Le principe fondamental est le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 144 III 159 consid. 5.1; 142 III 1 consid. 2.1).

3.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu l'existence de difficultés relationnelles considérables entre G______ et son père, en raison des pressions exercées par le second, lesquelles avaient causé des souffrances importantes à la première. Il a constaté également l'incapacité de l'appelant de comprendre les besoins de sa fille et de reconnaître ses souffrances. Selon le Tribunal, G______ étant âgée de 16 ans et demi, les décisions la concernant seraient prises d'accord avec elle ou du moins après l'avoir concertée. Or, en raison des éléments ci-dessus, le dialogue entre G______ et son père nécessaire à cette fin faisait défaut et il était à craindre que celui-ci prenne des décisions en tenant compte de ses propres intérêts et non pas uniquement de ceux de sa fille.

C'est à raison que le Tribunal a confié l'autorité parentale exclusive à l'intimée, comme l'a recommandé le SEASP, sur la base des motifs ci-dessus.

L'appelant ne nie pas le conflit existant entre sa fille et lui et le mal-être en découlant pour celle-ci. La question de savoir si des violences physiques ont eu lieu, ce qu'il conteste, peut demeurer ouverte. S'il devait y être répondu par la négative, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Par ailleurs, même si le conflit s'était articulé uniquement autour de la réussite scolaire, comme l'invoque à tort l'appelant au vu de ses intrusions sur le plan médical, cela ne changerait rien aux conclusions fondées du Tribunal. Cet aspect de la vie de la jeune-fille est essentiel. L'appelant soutient que le bien-être de celle-ci ne serait pas mis en danger par son "influence". Il en veut pour preuve que s'il a "imposé des séances de révision" à sa fille, c'était parce qu'il souhaitait, de façon légitime, qu'elle réussisse dans ses études sans "doubler". Il y était d'ailleurs parvenu puisqu'elle avait été promue au terme de sa 3ème année de collège. Par cette argumentation, l'appelant confirme le caractère avéré des constatations du Tribunal. Parce qu'il le considérait légitime, il a fait passer son propre souhait avant le bien-être de sa fille. Contrairement à ce que fait valoir en dernier lieu l'appelant, le fait que G______ ne refuserait pas tout contact avec lui et que sa mère n'y serait pas opposée non plus n'est pas susceptible de remettre en question les éléments sur lesquels s'est fondé à juste titre le Tribunal, ce d'autant moins en matière d'attribution de l'autorité parentale.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant réclame l'instauration d'une garde alternée sur G______, sans conclure subsidiairement à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur.

4.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3).

La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

4.1.3 Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au vu de l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'intimée et des relations compliquées entre G______ et son père, il se justifiait, conformément à ce que le SEASP avait préconisé, d'attribuer à l'intimée la garde sur celle-ci, pour son bien.

L'appelant soutient qu'il a toujours été présent et investi dans la vie et l'éducation de sa fille, que son départ du domicile conjugal a été un changement brutal pour celle-ci, que rien ne permet d'affirmer qu'il menace son bien-être, qu'elle ne refuse d'ailleurs pas de le rencontrer et qu'il souhaite pouvoir continuer à être en contact quotidien avec elle et à participer à son éducation.

C'est à raison que le Tribunal a attribué la garde exclusive de G______ à l'intimée, ce qui aurait été justifié même en cas de maintien de l'autorité parentale conjointe. Il n'y a en effet pas lieu de s'écarter de la recommandation du SEASP, dont les motifs exposés dans son rapport - que la Cour fait siens et auxquels elle renvoie - sont convaincants, au contraire de ceux de l'appelant.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. Pour ce qui est des relations personnelles, l'appelant sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris y relatif, mais ne développe aucun grief à cet égard. Sa conclusion est donc comprise comme étant motivée uniquement par le fait qu'il a sollicité l'instauration d'une garde alternée.

Ainsi, le chiffre 4 précité sera confirmé, sans autre développement.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée.

6.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la garde de G______ avait été attribuée à l'intimée. Son intérêt, soit la stabilité, commandait qu'elle puisse continuer à vivre dans un environnement familier, ce d'autant qu'elle avait traversé des périodes émotionnellement difficiles. L'argument de l'appelant en relation avec sa prise en charge de F______ n'était pas déterminant car ce dernier vivait avec sa mère depuis le départ du domicile conjugal de l'appelant. Par ailleurs, l'appelant n'avait pas effectué des aménagements importants dans le domicile conjugal en raison de sa propre santé et l'installation d'un bureau pour lui dans ce logement n'était pas décisif, puisque ce bureau n'avait rien de particulier et que l'appelant ne travaillait pas. Le fait que le domicile conjugal comportait des garages qui permettaient à l'appelant d'abriter ses véhicules, dont la viabilité semblait douteuse vu sa situation financière alléguée, n'était pas pertinent. Enfin, la banque avait été d'accord de renoncer à réclamer le remboursement du crédit hypothécaire jusqu'au divorce des parties et les conditions qu'elle avait posées n'impliquaient pas de charges supplémentaires, mais uniquement un amortissement direct en lieu et place d'un amortissement indirect.

Dans son acte d'appel et sa requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2022, l'appelant soutient que le possible placement de F______ en institution impose de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Selon lui, il serait dans l'intérêt de celui-ci d'y demeurer et l'intimée ne pourrait plus s'en occuper seule, étant épuisée. Un changement de domicile serait, de son point de vue, moins préjudiciable à G______ qu'à F______. L'argument de l'appelant ne convainc pas. Tout d'abord, un placement de F______ en institution n'est plus d'actualité. Ensuite, le Service de protection de l'adulte avait préconisé ce placement non pas en raison d'un défaut de compétence parentale de l'appelante, mais pour protéger F______ d'une instrumentalisation dans le cadre du conflit conjugal, ce que semble précisément refléter l'argumentation de l'appelant. Au demeurant, au vu de la répartition des tâches entre les époux durant la vie commune, il semble que F______ ait toujours été pris en charge par sa mère de façon prépondérante, si ce n'est exclusive. Par ailleurs, rien ne permet de retenir qu'un changement de domicile serait plus préjudiciable à F______ qu'à sa sœur. L'appelant n'a pas démontré que des aménagements spécifiques auraient été effectués au domicile conjugal pour celui-ci et le Service de protection de l'adulte a d'ailleurs confirmé que le lieu de vie du précité n'en requérait pas. Quant à G______, dont l'état psychique a été fragilisé par sa relation avec son père et la séparation parentale, elle a relaté que celui-ci lui indiquait que toute la famille risquait de perdre la maison, ce qui à l'évidence était de nature à perturber la mineure. C'est ainsi avec raison que le Tribunal a retenu que son équilibre risquait d'être compromis par un déménagement avec sa mère dans un autre logement.

La prétendue impossibilité pour l'appelant de se voir offrir la conclusion d'un contrat de bail pour un appartement, faute de fiches de salaire, n'est pas démontrée. Le précité n'a fait état d'aucune recherche de logement effectuée depuis son départ du domicile conjugal en mai 2021. En tout état, rien ne permet de retenir que l'obtention d'un contrat de bail serait plus aisée pour l'intimée, au vu de son maigre salaire versé par sa propre société et du loyer élevé qu'elle devrait s'engager à payer pour un logement de trois personnes.

En dernier lieu, l'appelant soutient qu'il serait fort à craindre qu'il ne soit pas en mesure de payer une charge complémentaire de 530 fr. par mois (6'365 fr. / 12) au titre de l'amortissement direct de la dette hypothécaire exigé par la banque depuis son départ du domicile conjugal, ce qui conduirait à la perte de cette propriété. Cet argument tombe à faux, l'appelant étant en mesure de s'acquitter du montant précité, comme il sera exposé ci-dessous (cf. infra, consid. 8).

En conclusion, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

7. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du véhicule familial à l'intimée.

7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement celui-ci à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). Une voiture peut faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1).

7.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée se voyait attribuer la garde de G______ et vivait avec F______, qui était lourdement handicapé et qu'elle devait prendre en charge lorsqu'il ne se trouvait pas [au sein de l'établissement] K______. L'appelant disposait pour sa part de plusieurs véhicules pour son propre usage le cas échéant. Par ailleurs, celui-ci semblait se trouver en possession des plaques du véhicule familial, de sorte qu'il serait condamné à les remettre à l'intimée.

L'appelant soutient avoir utilisé le véhicule familial durant la vie commune pour transporter les membres de la famille, au contraire de son épouse qui se déplaçait en transports publics. Depuis la séparation, la précitée ne véhiculait pas F______ dans la mesure où le centre de jour qu'il fréquentait s'en chargeait. En ce qui le concernait, il souhaitait partir en vacances avec celui-ci et exerçait des activités avec lui, de sorte qu'il avait un besoin impératif du véhicule. Cela n'était pas le cas de son épouse qui ne faisait aucune activité avec leur fils. En cas de besoin, elle pouvait louer un véhicule. En tout état, dès lors qu'il sollicitait de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, c'est lui qui serait en charge de F______, de sorte qu'il aurait d'autant plus besoin du véhicule familial. Quant aux plaques, elles concernaient également une R______ /6______ [marque, modèle], de sorte que s'il devait les rendre, il ne pourrait plus se servir de ce dernier véhicule.

L'appelant plaide contre sa propre thèse. Il confirme que celui des parents - en l'occurrence l'intimée - qui vit dans le domicile conjugal avec F______ et G______ a un besoin impératif du véhicule familial et que l'autre - en l'occurrence lui - peut louer un véhicule ponctuellement. En outre, il confirme avoir la possibilité d'utiliser pour lui-même et pour véhiculer F______ une autre voiture en sa possession, qu'il peut le cas échéant faire immatriculer sous d'autres plaques.

En conclusion, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien de G______ et de l'intimée fixées dans le jugement querellé.

8.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser, d'une part, à l'époux et, d'autre part, aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

8.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).

8.1.3 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant, de l'ex-conjoint ou du conjoint dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). L’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants-droit, car ces derniers disposent d’une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

8.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais d'exercice du droit de visite, la charge fiscale, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, voire les primes d'assurances maladie privées et les dépenses de prévoyance des indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Si le parent est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les intérêts hypothécaires dont il s'acquitte font partie de son minimum vital LP (NI 2022, ch. II.1). A la différence des intérêts hypothécaires, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Le fait qu'il soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait qu'il constitue de l'épargne et ne représente dès lors pas des charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2017 précité consid. 3.3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Dans certaines situations, il est possible de prendre en compte une charge hypothétique, telle un loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC). Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient pas compte de circonstances passagères - tels une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 80).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

8.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 précité, ibidem).

8.1.6 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

8.1.7 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à couvrir l'entretien, on peut, selon les circonstances, attendre du débirentier qu'il entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu'il s'agit de couvrir le minimum vital LP du crédirentier (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.4). En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite. Tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 précité, ibidem).

8.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les revenus que l'intimée peut tirer de sa société, le Tribunal a retenu que même si celle-ci avait perçu des aides en 2020, son chiffre d'affaires avait augmenté cette année-là. Le remboursement du "prêt COVID", comptabilisé dans les passifs, ne portait pas atteinte au résultat, de sorte qu'il ne convenait pas d'en tenir compte. Par ailleurs, la diminution alléguée du résultat 2021 et du chiffre d'affaires entre décembre 2021 et février 2022 n'était pas documentée. L'impact, sur le résultat, de l'augmentation des horaires des employées n'était pas chiffrable. La moyenne des résultats des années 2018 à 2020, lesquels avaient considérablement varié, apparaissait représentative et se montait à 12'948 fr. (perte de 15'603 fr. en 2018 + bénéfice de 7'103 fr. en 2019 + bénéfice de 47'345 fr. en 2020 / 3). Ainsi, un revenu net de 1'080 fr. par mois (12'948 fr. / 12) devait être ajouté au salaire mensuel net de 1'810 fr. de l'intimée, dont le revenu total se montait donc à 2'890 fr. nets par mois. Le Tribunal a par ailleurs relevé que l'expérience professionnelle de l'intimée durant les vingt dernières années était limitée au travail qu'elle avait fourni pour sa propre entreprise qui n'était pas florissante. Agée de 54 ans bientôt, ses chances de pouvoir augmenter ses revenus à court terme apparaissaient ainsi ténues, d'autant plus qu'elle devait s'occuper de F______ à son retour [à l'établissement] K______ l'après-midi. Dans ces circonstances, il n'était pas justifié de lui imputer un revenu hypothétique.

L'appelant soutient que la société de l'intimée serait florissante, comme en attesterait son résultat 2020, et que le bénéfice augmenterait encore de 20'000 fr. en 2022, car le "pas de porte" serait amorti. Par ailleurs, il invoque que les frais de repas et de clientèle comptabilisés seraient excessifs. Selon lui, il convient ainsi de se référer au bénéfice 2020 pour arrêter le revenu tiré par l'intimée de son activité indépendante, soit un montant de 3'945 fr. par mois (47'345 fr. / 12), à ajouter au salaire de 1'810 fr. En dernier lieu, il soutient que l'intimée pourra travailler à 100% dès que F______ sera placé en institution, de sorte qu'au vu du calculateur suisse de salaire, vu son expérience, elle pourrait réaliser 10'530 fr. nets par mois dans son domaine d'activité.

Cette argumentation ne convainc pas. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les résultats de l'entreprise varient de façon significative depuis sa création et l'appelant n'expose pas pourquoi la moyenne effectuée sur les trois dernières années (2018 à 2020) conformément à la jurisprudence ne serait pas fondée. Pour ce qui est d'une prétendue augmentation à nouveau du résultat en 2022, il ne se réfère à aucune pièce. Au demeurant, même si une telle augmentation était démontrée, cela ne signifierait pas encore que les résultats de la société seraient en constante augmentation avec pour effet qu'il conviendrait de se baser sur la seule année 2020. Quant aux frais de repas et de clientèle, l'appelant soutient de façon abstraite et sans le rendre vraisemblable qu'ils seraient excessifs. Quoi qu'il en soit, il ne se justifie pas, dans le cadre de la présente procédure sommaire, de rectifier les comptes de la société, alors que l'appelant n'articule pas le montant qu'il conviendrait de retrancher. Il se fonde d'ailleurs sur le résultat 2020 sans le corriger. Pour ce qui est de son dernier argument en lien avec un revenu hypothétique, l'appelant invoque un futur placement de F______ en institution, ce qui n'est plus d'actualité. Les autres motifs retenus par le Tribunal en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique ne sont pour leur part pas critiqués.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui est du revenu de l'intimée.

8.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimée, le Tribunal a retenu que dans la mesure où la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, les frais y relatifs devaient être comptabilisés dans son budget à hauteur de 80% et dans celui de G______ à hauteur de 20%. Ces frais comprenaient les intérêts hypothécaires, les charges et coûts d'entretien, l'assurance bâtiment, les frais SIG, l'amortissement direct initialement prévu, le nouvel amortissement direct exigé par la banque et l'amortissement indirect via les primes de l'assurance 3ème pilier b (cf. supra, En fait, let. C.c). Il a par ailleurs estimé la charge fiscale grâce à la calculatrice disponible en ligne de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte, sur la base de la déclaration fiscale 2019 de l'intimée, d'une fortune hors immeuble de 147'000 fr. et d'une fortune immobilière de 2'297'056 fr., à l'exclusion de toute dette, au motif que la précitée n'était codébitrice d'aucune des dettes des époux.

L'appelant soutient qu'il se chargera lui-même d'acquitter les frais du domicile conjugal, le prêt hypothécaire étant à son nom. Ainsi, un montant de 2'000 fr. par mois devait être retenu au titre des frais de logement de l'intimée (loyer d'un appartement de 5 pièces). Par ailleurs, il fait valoir que la charge fiscale retenue n'était pas "réaliste" et devait être estimée à 700 fr. par mois. Il se fonde sur une simulation produite en première instance, effectuée au moyen de la calculatrice précitée en ne tenant compte d'aucune fortune hors immeuble et en prenant en considération une dette de 1'989'512 fr.

L'appelant ne sera pas suivi. Quant aux frais de logement, il n'expose pas pourquoi il conviendrait de s'écarter de la solution fondée du premier juge, hormis le fait que l'hypothèque est à son nom, ce qui n'est pas un élément déterminant. L'intimée pourra se charger elle-même de procéder au paiement des coûts du domicile conjugal au moyen de la contribution d'entretien versée. Pour ce qui est de la charge fiscale, l'appelant n'avance pas non plus les raisons pour lesquelles il ne se justifierait pas de procéder comme l'a fait avec raison le premier juge, soit en tenant compte dans son estimation d'une fortune, à l'exclusion de toute dette.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui est des charges de l'intimée.

8.2.3 S'agissant des revenus de l'appelant, après avoir retenu qu'il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique découlant d'un emploi, le Tribunal a constaté qu'il percevait les revenus de l'immeuble sis chemin 5______, soit 7'629 fr. par mois après paiement des charges de 2'120 fr. (1'082 fr. d'intérêts hypothécaires, 975 fr. de charges et entretien et 63 fr. d'assurance-bâtiment, à l'exclusion d'un amortissement, une telle charge n'entrant pas dans le budget de la famille). Par ailleurs, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'083 fr. par mois en lien avec ses biens situés à C______ (3'919 euros au taux de change de 1.0419). Il s'est fondé sur la facture de 2007 de 14'043 euros par trimestre, charges comprises, dont 516 euros pour les deux parkings. Selon le Tribunal, dans la mesure où l'appelant louait actuellement une des deux places de parking pour 480 euros par trimestre, il pouvait louer le local et l'autre place de parking pour 14'043 euros par trimestre. Par conséquent, un revenu de 4'841 euros par mois pouvait être retenu ([14'043 euros + 480 euros] / 3 mois), dont à déduire les charges de copropriété et les taxes foncières de 922 euros par mois ([7'837 euros + 3'229 euros] / 12). Le Tribunal a ainsi arrêté les revenus de l'appelant à 11'712 fr. par mois.

L'appelant articule dans la partie "En fait" de son acte d'appel des charges de 3'089 fr. par mois en lien avec les revenus locatifs de l'immeuble situé chemin 5______, en se fondant sur les mêmes postes que ceux retenus par le Tribunal, auxquels il ajoute 969 fr. par mois au titre de l'amortissement écarté par le Tribunal. Cela étant, il ne développe aucun grief sur ce point. Par ailleurs, il soutient en appel devoir entreprendre des travaux de 29'043 fr. pour accueillir des nouveaux locataires, mais ne le rend pas vraisemblable, produisant uniquement des devis d'entreprises. Au demeurant, il ne tire de ce fait nouveau aucune conclusion s'agissant de ses revenus découlant du bien immobilier. Enfin, il semble retirer mensuellement de ce bien, depuis juillet 2022, une somme de 1'500 fr. plus élevée que celle retenue par le Tribunal. Pour ce qui est des biens situés à C______, l'appelant fait valoir que les perspectives de location sont aléatoires, au vu de spécificités négatives du bien. Il reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'imposition en France à hauteur de 30% ni de la dépréciation de l'euro. Ces griefs sont infondés. Aux termes des pièces qu'il produit, le local commercial n'aurait pas encore trouvé preneur en juillet 2022 au loyer de 5'783 euros par mois, soit 17'349 euros par trimestre, charges comprises. L'appelant devrait toutefois trouver rapidement preneur, si tel n'est pas déjà le cas, à un loyer inférieur, tout en restant dans le cadre du revenu hypothétique de 14'043 euros par trimestre imputé par le Tribunal pour ce local et une place de parking. Par ailleurs, il ne se réfère à aucune pièce du dossier attestant d'un impôt payé en France à ce titre lorsque le bien était loué par le passé. Quoi qu'il en soit, y compris pour ce qui est de la dépréciation de l'euro, le premier juge a procédé, sous l'angle de la vraisemblance, à une estimation, dont le résultat, qui n'est pas critiquable, se situe bien en dessous du loyer réclamé par l'appelant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui est des revenus de l'appelant.

8.2.4 Dans son acte d'appel, l'appelant ne développe aucun grief s'agissant du montant du minimum vital du droit de la famille tel que retenu par le premier juge en ce qui le concerne et pour ce qui est de G______.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces deux points.

8.2.5 Pour ce qui est de la fixation des contributions d'entretien litigieuses, le Tribunal a retenu que le montant de 5'828 fr. dont disposait mensuellement l'appelant après le paiement de ses propres charges (11'712 fr. - 5'884 fr.) ne permettait pas de couvrir les déficits enregistrés par l'intimée et G______, lesquels totalisaient 10'649 fr. par mois (8'186 fr. [2'890 fr. de revenus pour 11'076 fr. de charges] + 2'463 fr.). Il se justifiait d'exiger de l'appelant qu'il mette à contribution sa fortune pour prendre en charge le montant d'environ 4'800 fr. par mois qui demeurait non couvert par ses revenus (5'828 fr. de revenus disponibles contre 10'649 fr. de déficit à couvrir). En effet, il bénéficiait, en mars 2021, d'une fortune mobilière de 350'000 fr. environ en liquidités, étant relevé que ses expectatives successorales, qui demeuraient incertaines, ne pouvaient pas être prises en compte. Les charges que l'appelant alléguait assumer pour F______ et E______, lesquels étaient majeurs, étaient subsidiaires à celles de son épouse et de sa fille. De plus, les charges mensuelles à couvrir de l'intimée et de G______ comprenaient un montant important relatif à l'amortissement du prêt hypothécaire lié au domicile conjugal, dont l'appelant était de toute façon le débiteur (3'323 fr. [2'000 fr. + 530 fr. + 793 fr.]).

L'appelant fait valoir que "la seule fortune immédiatement réalisable" dont il bénéficie se montait à 151'926 fr. au 5 juillet 2022. Il allègue que celle-ci sera rapidement épuisée. Il souffrait en effet d'un important déficit chaque mois après la couverture de ses charges courantes, qui incluaient des sommes importantes pour se loger, de celles de ses enfants, ainsi que des autres charges dont il devait s'acquitter, comme le coût des travaux à effectuer sur la propriété située au chemin 5______. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal de lui avoir imposé d'entamer sa fortune, sans en exiger autant de l'intimée, dont la société disposait vraisemblablement d'une fortune, puisque son compte présentait un solde de 139'517 fr. au 31 décembre 2019, dernier point à l'appui duquel il ne se réfère à aucune pièce ni allégué du dossier.

Les griefs de l'appelant ne convainquent pas. Il ressort de son train de vie actuel et des charges dont il décide librement de s'acquitter, selon ses propres allégués, qu'il dispose largement des moyens financiers nécessaires à subvenir à l'entretien convenable de son épouse et de sa fille, ceci à tout le moins pour la période limitée que sont censées durer les présentes mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, il a décidé de loger depuis la séparation des époux en mai 2021 dans un hôtel qui lui coûte 3'900 fr. par mois, ne produisant aucune preuve de recherches d'un appartement. A bien plaire, il entretient son fils majeur à hauteur de 3'751 fr. par mois, a versé en sus à celui-ci 10'000 fr. en juillet 2022 et s'est en outre engagé récemment auprès de lui à lui payer une formation complémentaire. D'ailleurs, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer valablement le solde que présenterait son compte bancaire auprès de P______, en particulier qu'il aurait baissé à 151'926 fr. Il semble par ailleurs retirer actuellement du bien immobilier des époux situé au chemin 5______ 1'500 fr. par mois de plus que ce qui a été retenu. Il est en outre propriétaire de plusieurs voitures de collection et d'une R______ /6______ [marque, modèle], lesquelles augmentent d'autant la fortune aisément réalisable dont il dispose. Il est enfin dans l'expectative d'un héritage qu'il évalue lui-même à trois millions de francs. Pour ce qui est de la fortune dont disposerait la société de son épouse, l'appelant ne se réfère à aucune pièce du dossier et il n'incombe pas à la Cour, malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable, de "fouiller" dans le dossier relativement volumineux de première instance pour y trouver éventuellement une pièce susceptible de fonder ses allégations. En tout état, la fortune dont dispose l'appelant ne saurait être mise sur un pied d'égalité avec celle dont disposerait la société de son épouse, ceci malgré le fait que cette dernière en est l'unique associée. Le capital et la trésorerie d'une société ne peuvent être utilisés librement par ses associés. Ils sont soumis notamment à des contraintes de fonctionnement de celle-ci, que la Cour n'a pas à analyser, étant rappelé au surplus que les revenus de l'intimée retenus dans la présente décision dépendent de la viabilité de sa société.

Les chiffres 9, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris relatifs aux contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de la fille mineure des parties à verser par l'appelant à compter du 1er juin 2022 seront donc confirmés.

8.2.6 Pour ce qui est des contributions d'entretien dues à l'intimée et à G______ pour le passé, à savoir du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, l'appelant sollicite l'annulation des chiffres 8 et 11 du dispositif du jugement querellé y relatifs.

Cela étant, l'ensemble des griefs formulés par l'appelant d'une façon générale tant pour le passé que pour le futur a été rejeté dans les considérants précédents et celui-ci ne développe dans son acte d'appel aucun grief spécifique quant au passé.

Partant, lesdits chiffres seront confirmés sans autre développement.

9. L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris sur effet suspensif, arrêtés à 4'000 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance fournie de 1'200 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 2'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financier du Pouvoir judiciaire.

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7918/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7971/2021-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 2'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.