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Décisions | Chambre civile

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C/2470/2019

ACJC/826/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/105/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1; CC.308.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2470/2019 ACJC/826/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2020, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/105/2020 du 6 janvier 2020, reçu le 9 janvier 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à Genève (ch. 2) ainsi que la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant se dérouler, dès le prononcé du jugement, à raison d'une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 9h00 à 18h00, puis, dès l'âge de 3 ans, du samedi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi qu'une semaine en été et une semaine durant la période de Noël et Nouvel-An, et enfin, dès la scolarisation de l'enfant, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de 12 mois, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il procède à la désignation d'un curateur, dit que les coûts de cette curatelle seraient pris en charge à raison d'un tiers par A______ et de deux tiers par B______ (ch. 5), exhorté ces derniers à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 3'630 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du prononcé du jugement, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du prononcé du jugement, sous déduction de la somme de 2'100 fr. déjà versée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, exonéré A______ du paiement des frais judiciaires sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC, condamné B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 9 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour dise que le droit aux relations personnelles de B______ sur son fils s'exercera à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h à 15h et une soirée par semaine jusqu'à l'âge de 3 ans, puis une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h à 18h et une soirée par semaine, puis, dès la rentrée scolaire du mineur, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et deux semaines de vacances, l'une en été et l'autre durant les fêtes de fin d'année, condamne B______ à l'entier des frais judiciaires, compense les dépens et déboute ce dernier de toutes autres conclusions.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens d'appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 10 mars 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1985, et B______, né le ______ 1985, se sont mariés le ______ 2016 à D______ (Italie).

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2017.

c. Les parties vivent séparément depuis le ______ 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d. Le 2 août 2018, A______ et B______ ont signé une convention afin de régler provisoirement les modalités de leur séparation.

En plus des contributions d'entretien, cette convention prévoyait que le droit aux relations personnelles du père sur son fils s'exercerait à raison de deux heures chaque week-end et que les frais judiciaires d'une éventuelle procédure auprès du Tribunal de première instance seraient supportés par B______.

e. Le 20 décembre 2018, les parties ont signé une nouvelle convention, modifiant les contributions d'entretien. Pour le surplus, les modalités convenues en août 2018 ont été maintenues.

f. Depuis le 1er janvier 2019, B______ travaille auprès d'un nouvel employeur à temps plein. Ses horaires de travail peu flexibles ne lui permettent de quitter son travail à 17h qu'une fois dans la semaine.

g. Par requête déposée le 4 février 2019 auprès du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que le droit aux relations personnelles de B______ s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison de deux heures chaque week-end.

h. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 14 août 2019. Il a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de réserver au père un droit de visite progressif, devant évoluer de la manière suivante :

-       un jour par semaine, le dimanche de 9h00 à 18h00;

-       dès l'âge de trois ans : du samedi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi qu'une semaine de vacances en été et une semaine de vacances en fin d'année;

-       dès la rentrée scolaire : un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

A l'appui de ses conclusions, le SEASP a notamment relevé que la mère avait noué une relation très forte avec son fils. Elle n'envisageait pas que C______ passe des nuits chez son père et considérait que l'enfant ne pouvait pas y faire la sieste, car il avait besoin d'être au sein pour s'endormir. Elle reprochait à son mari de ne jamais avoir été investi dans son rôle de père ainsi que son manque de vigilance, notamment avec le soleil, celui-ci n'étant pas favorable à la casquette ni à la crème solaire pour l'enfant. De plus, elle n'avait pas confiance en B______ suite à l'épisode du bain, lors duquel il avait laissé son fils seul, sans surveillance, quelques secondes dans son bain - ce que l'intéressé reconnaissait, invoquant un malentendu avec la mère.

Le père voyait son fils à raison de deux heures par semaine depuis la séparation, en présence de la mère. Il souhaitait des visites plus larges, soit une journée par semaine, mais cette dernière s'y opposait, considérant que son fils était trop petit pour passer une journée avec son père, lequel n'était, selon elle, pas capable de gérer de longs moments avec l'enfant, notamment les repas et la sieste. L'évaluation n'avait toutefois pas permis d'objectiver les inquiétudes de la mère et il était dans l'intérêt de l'enfant de passer plus de temps avec son père, l'âge de l'enfant n'étant en rien un frein pour la mise en place de visites plus étendues. Il aurait été bénéfique pour lui que les visites aient lieu deux fois par semaine, mais le père ne pouvait pas s'y engager en raison de ses horaires professionnels. Il convenait ainsi, dans un premier temps et jusqu'aux trois ans de C______, que les visites s'exercent à raison d'une journée par semaine, de manière à ce que père et fils puissent trouver leurs marques et à ce que B______ puisse aménager un espace pour l'enfant à son domicile, puis d'élargir ce droit de visite.

Enfin, bien que les parents aient su mettre en place une organisation pour la vie de leur fils, leur relation était mauvaise et ils s'en imputaient mutuellement la responsabilité. A______ ne faisait pas confiance au père et remettait en cause ses compétences parentales ainsi que l'intérêt qu'il portait à leur fils. Il était ainsi important que A______ et B______ entreprennent un travail de coparentalité afin de rétablir un dialogue serein, construire une relation de confiance et que chaque parent prenne la place appropriée dans la vie de C______.

i. Lors de l'audience du 15 octobre 2019, A______ s'est opposée aux conclusions du SEASP, indiquant que le droit de visite devait plutôt être augmenté à raison de deux demi-journées de 3h par semaine. B______ s'est rallié aux conclusions du SEASP, considérant que le temps passé avec son enfant était actuellement trop court pour créer un véritable lien.

Au terme de l'audience, les parties se sont entendues pour élargir le droit de visite de la manière suivante : le samedi de 8h30 à 13h00 avec le cours de musique, le dimanche de 9h30 à 14h30, en alternance d'une semaine à l'autre, ainsi que chaque mercredi de 17h30 à 18h30.

j. A l'audience du 12 novembre 2019, A______ a indiqué qu'elle considérait toujours qu'il fallait augmenter non pas la durée du droit de visite, mais sa fréquence. Pour sa part, B______ a déclaré que le droit de visite du week-end était trop bref pour que son fils et lui puissent en profiter. Les parties se sont finalement entendues pour maintenir le statu quo, sous réserve du droit de visite du mercredi soir, déplacé au jeudi soir.

k. A l'occasion des plaidoiries finales, A______ a conclu à ce que les modalités du droit de visite en vigueur soient maintenues jusqu'à l'âge de 3 ans, puis augmentées à une journée par semaine, de 9h00 à 18h00, insistant sur la nécessité de prévoir un droit de visite progressif.

B______ a conclu à ce que son droit de visite se déroule de la manière suivante : le dimanche de 10h00 à 19h00, avec les deux repas chez lui, jusqu'aux 3 ans de C______; à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ainsi que durant quatre semaines de vacances dès l'âge de 3 ans; puis à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès l'âge de 4 ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un palier supplémentaire soit prévu entre 3 et 4 ans, à savoir du samedi 10h00 au dimanche 17h00. Il a conclu à ce que les droits de visite annulés soient "récupérés", à ce qu'il ne soit pas exercé au domicile de son épouse et à ce que l'enfant soit prêt à partir quand il vient le chercher. Il a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ce à quoi la requérante s'est opposée, arguant avoir toujours respecté le droit de visite prévu par les parents.

l. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'il était capital, pour le bon développement de C______, qu'il puisse nouer une vraie relation avec B______ et que celui-ci puisse enfin investir son rôle de père, ce qui ne pouvait se faire que si ces derniers partageaient des moments suffisamment longs pour faire des activités ensemble et pour apprendre à vivre ensemble au quotidien. Le droit de visite souhaité par la mère n'était ainsi pas compatible avec l'intérêt de l'enfant, qui devait pouvoir passer des journées avec son père avant l'âge de trois ans. Les craintes exprimées par celle-ci n'avaient par ailleurs pas été objectivées par l'évaluation sociale du SEASP, dont il ne ressortait nullement que le père était inadéquat avec l'enfant, l'épisode du bain constituant un évènement isolé qui appartenait au passé. Il convenait ainsi de suivre la solution évolutive proposée par le SEASP, qui apparaissait parfaitement compatible avec l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal a précisé que le droit de visite aurait lieu hors la présence de la mère et que l'enfant devrait être prêt à quitter son domicile à 9h00. Dans la mesure où ce droit de visite devait s'exercer régulièrement, il était inutile de prévoir qu'un droit de visite qui n'avait pas pu avoir lieu soit récupéré, rappelant qu'il était dans l'intérêt de C______ que l'organisation prévue ne varie pas.

Il se justifiait par ailleurs d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en raison des tensions existant entre les parents, de leurs reproches mutuels, de leur difficulté à communiquer et des réticences de la mère concernant l'évolution du droit de visite.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire. L'appel est partant recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 55 CPC).

2.             L'appelante remet en cause la règlementation des relations personnelles telle que fixée par le premier juge, qu'elle considère comme inadéquate et non conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle estime qu'il serait préférable de privilégier la fréquence du droit de visite plutôt que la durée et de prévoir davantage de progressivité.

2.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

2.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2 ; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il est dans l'intérêt de C______ de passer plus de temps avec son père. L'appelante estime toutefois qu'il serait préférable de privilégier la fréquence des visites plutôt que leur durée. Or, cette alternative a été examinée et écartée à juste titre par le SEASP. En effet, il ressort de la procédure que l'intimé peut difficilement se rendre disponible en semaine en raison de ses obligations professionnelles, de sorte que la régularité du droit de visite ne pourrait être garantie. De plus, compte tenu des horaires de travail peu flexibles de l'intimé et de l'heure du repas et du coucher de C______, le moment à disposition du père et du fils en semaine serait relativement court et contraindrait ainsi l'intimé à exercer son droit de visite au domicile de la mère - ce qui n'est pas indiqué dans la mesure où cette dernière serait présente - ou à l'extérieur, au risque que l'enfant prenne froid en hiver ou en cas de conditions météorologiques défavorables. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de scinder le droit de visite entre la semaine et le week-end.

Par ailleurs, l'ampleur et l'évolution du droit de visite telles que préconisées par le SEASP et arrêtées par le Tribunal apparaissent adéquates en tant qu'elles permettent à l'intimé de s'investir progressivement dans son rôle de père et de renforcer les liens entre ce dernier et l'enfant par le partage de chaque moment du quotidien, y compris les repas et le rituel du coucher. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la durée du droit de visite serait excessive, ni qu'une progression plus lente serait indiquée pour le bien de C______. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est en particulier pas rendu vraisemblable que l'enfant rentrerait épuisé et nerveux de chez son père, ni que son rythme biologique serait perturbé en raison du droit de visite, ce que l'intimé conteste.

L'intégration progressive des vacances dans le droit de visite semble par ailleurs appropriée et est conforme aux recommandations du SEASP, étant relevé que l'appelante n'explique pas pourquoi celle-ci devrait être retardée, se contentant de prendre des conclusions dans ce sens sans les motiver.

S'agissant enfin de l'intégration d'une nuitée dans le droit de visite, il n'existe aucune raison de douter du fait que l'intimé a procédé aux aménagements nécessaires pour accueillir son fils la nuit, comme il le soutient.

Le droit de visite tel qu'arrêté par le premier juge étant conforme à l'intérêt de l'enfant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mesure qu'elle n'estime pas nécessaire.

3.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3 in JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier ou des arrangements liés aux vacances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, bien que l'appelante soit favorable à un élargissement progressif du droit de visite et qu'elle ait respecté les premières étapes de celui-ci, il ressort de la procédure qu'elle ne fait pas confiance à l'intimé, remet en cause ses compétences parentales et éprouve des réticences à lui laisser l'enfant pour de longues durées, celle-ci n'envisageant notamment pas que C______ passe des nuits chez son père. Dans ces conditions, il se justifie d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite afin de garantir l'élargissement effectif de celui-ci tel qu'arrêté par le Tribunal et confirmé par la Cour de céans, en particulier l'introduction de la nuitée et des vacances dès l'âge de trois ans, auquel l'appelante est actuellement opposée. Par ailleurs, au vu des difficultés de communication des parties et des tensions existant entre elles, la curatelle apparaît également nécessaire pour aider celles-ci à mettre en place le calendrier des vacances, en particulier compte tenu des réticences de l'appelante à l'égard de cet élargissement.

Pour le surplus, la durée de la curatelle arrêtée à douze mois par le Tribunal n'est pas critiquée en tant que telle et apparaît adéquate en tant qu'elle donne aux parties le temps nécessaire pour apprendre à gérer seules l'organisation de la prise en charge de C______ tout en leur permettant d'être accompagnées pour les élargissements majeurs et potentiellement problématiques du droit de visite, tels que la nuitée et les vacances.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires, arrêté à 500 fr. en première instance, n'est pas contesté en appel et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.

L'appelante reproche toutefois, à juste titre, au Tribunal d'avoir réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, dans la mesure où celles-ci avaient convenu, dans leur convention du 20 décembre 2018, que les frais de justice relatifs à une éventuelle procédure par-devant le Tribunal de première instance seraient supportés par l'intimé. Ce dernier ne saurait se soustraire à son engagement au motif que la présente procédure aurait pu être évitée par un arrangement à l'amiable, dès lors que l'éventualité d'une procédure a spécifiquement été envisagée dans la convention.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié et les frais judiciaires en 500 fr. mis à la charge de l'intimé.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé que la convention du 20 décembre 2018 ne règle que le sort des frais par-devant le Tribunal de première instance. L'intimé sera dès lors condamné à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/105/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2470/2019-15.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Met les frais judiciaires de première instance à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.