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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12290/2022

AARP/98/2024 du 01.03.2024 sur JTCO/65/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.04.2024, 6B_327/2024
Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT
Normes : CP.191
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12290/2022 AARP/98/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel-joint,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant sur appel-joint et intimé sur appel principal,

 


contre le jugement JTCO/65/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, assistée de Me D______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 31 mai 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six fermes, le solde étant assorti d'un sursis de trois ans, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, levant les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2022 et condamnant le prévenu à payer CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2022 à C______, en réparation de son tort moral. Le TCO a encore statué sur les inventaires et rejeté les conclusions en indemnisation de A______, frais à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation en CHF 1'600.- pour sa détention injustifiée, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis complet de trois ans et à payer à la plaignante CHF 5'000.- en réparation de son tort moral, puis à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

Dans le délai, le Ministère public (MP) forme appel-joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes.

b. Selon l'acte d'accusation du 27 février 2023, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2022, C______, qui avait consommé une quantité indéterminée d'alcool, mais à tout le moins une dizaine de cocktails, s'est rendue vers 03h00 avec E______ au domicile de A______ sis rue 1______ no. ______. Elle a retiré ses chaussures, gardant le reste de ses vêtements, avant de demander au précité de se pousser pour qu'elle puisse se coucher dans le lit où il se trouvait, de façon à s'installer dos à ce dernier afin de s'endormir, tout comme A______. E______ s'est couchée de son côté dans le second lit dans lequel dormait sa fille commune avec A______, âgée de cinq ans.

Entre 04h00 et 05h00, alors que C______ était endormie et alcoolisée, couchée sur le côté, dos à A______ mais collée à lui, ce dernier s'est réveillé et a profité de l'état de l'intéressée, en agissant par surprise et contre la volonté de celle-ci, pour ouvrir le bouton et abaisser la fermeture éclair du pantalon de la concernée, avant de le descendre avec sa culotte jusqu'au-dessus de ses genoux puis d'abaisser à son tour son caleçon, dans le but de la pénétrer vaginalement avec son sexe à plusieurs reprises, étant précisé qu'elle était toujours endormie dos à lui et s'est réveillée alors qu'il faisait des allers-retours avec son sexe dans son vagin. C______ s'est tournée vers lui en lui demandant ce qu'il faisait, l'a repoussé et est sortie du lit en remontant sa culotte et son pantalon, tout en exigeant des explications. A______ a tenté de la rassurer et de la calmer, en lui disant qu'il ne s'était pas passé grand-chose. C______ a pris ses baskets et a quitté le studio.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1989, résidait dans un studio situé à la rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], comprenant deux lits et un sofa. En 2015, il a rencontré E______, de nationalité péruvienne, avec laquelle il a eu des relations intimes et qui ont conduit à la naissance de G______ le ______ 2016 au Pérou. Arrivées en Suisse en 2018, mère et fille ont vécu avec A______, faisant toutefois lit séparé dans la mesure où ils avaient chacun des relations amoureuses avec d'autres partenaires.

C______, née le ______ 1991 au Pérou, est la cousine de la meilleure amie de A______. Elle est arrivée à Genève mi-décembre 2021 et a vécu dans le studio du précité jusqu'à fin février 2022. Ils partageaient le même lit, sans toutefois former un couple ou entretenir des rapports sexuels. Durant la cohabitation, C______ a sympathisé avec E______, laquelle est devenue une amie, et gardait l'enfant G______, ce qui était une manière de contribuer au loyer et de pouvoir vivre dans le logement.

b. Le 4 juin 2022 en début de soirée, C______ s'est présentée au poste de police H______, accompagnée de E______, pour signaler avoir été agressée sexuellement le matin même par A______. La première citée a directement été conduite aux urgences de la maternité pour effectuer un constat de lésions traumatiques. Il a été convenu qu'elles reviennent toutes deux le lendemain pour être entendues
(pièce B-2ss).

c. À teneur du rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 29 septembre 2022 (C-91ss), un examen gynécologique et un constat de lésions traumatiques ont été effectués le 5 juin 2022, dès 01h10, sur C______, pesant 62 kilos pour 1m55. Un dosage de l'alcool éthylique effectué le 5 juin 2022 à 00h40 s'est révélé négatif. Aucune lésion traumatique n'a été mise en évidence au niveau de sa sphère génitale et anale. Des dermabrasions au niveau de la face antérieure de son genou droit, un érythème au niveau de la face interne de sa cuisse gauche ainsi que deux ecchymoses au niveau de la face antéro-interne de sa jambe gauche ont été mis en évidence mais étaient issus de traumatismes contondants trop peu spécifiques pour déterminer leur origine précise. Ces constats étaient compatibles avec les déclarations de la patiente.

C______ a relaté aux médecins que, le 3 juin 2022, elle était sortie avec une amie et avait bu une quantité relativement importante d'alcool (shots de whisky, cocktails et bières), raison pour laquelle elle s'était immédiatement couchée en rentrant au studio de son amie, dans lequel résidait également un autre ami qui l'avait hébergée dès décembre 2021 et avec lequel elle avait déjà partagé le lit, sans qu'il ne se passe quelque chose. Par la suite, elle s'était réveillée et avait constaté que ce dernier était sur elle en train de la pénétrer. Son pantalon et sa culotte étaient alors abaissés. Elle l'avait repoussé et confronté, avant de quitter le logement.

d.a. Selon E______ (A-1ss et C-53ss) A______ et C______, qui n'étaient ni en couple ni n'avaient entretenu de relations sexuelles, avaient partagé le même lit en raison de l'exiguïté du studio et ce, dès l'emménagement de la précitée. A______ ne dormait pas toujours à leur domicile et s'installait parfois aussi sur le canapé. Au quotidien, ces derniers rigolaient, se faisaient des confidences et mangeaient quelques fois ensemble à l'extérieur. À un moment donné, elle avait pensé que A______ désirait une relation avec C______. Parfois, celle-ci se mettait sur le lit et regardait son téléphone ou lisait. A______ la rejoignait alors et lui faisait des câlins. C______ lui disait "Stop" en rigolant. Quelques mois après son arrivée, C______ avait déménagé car la cohabitation avec A______ était devenue difficile vu le bruit qu'il faisait la nuit en regardant la télévision et les conflits qu'elle avait elle-même avec l'intéressé.

Le 3 juin 2022, vers 20h30, C______ s'était rendue dans le bar où E______ travaillait, en compagnie de A______ et de sa fille. Ce dernier avait consommé une cannette de bière avant de ramener G______ à leur domicile. C______, qui était aussi partie, avait bu un mojito fraise. Elle était revenue au bar vers 22h00-23h00 avec un ami prénommé I______. Le témoin leur avait servi une bière chacun et le barman avait également préparé un cocktail pour C______. Aux alentours de 02h00, cette dernière lui avait dit qu'elle se sentait "un peu bourrée" et elles étaient descendues ensemble à l'étage inférieur pour se faire offrir des boissons par son patron. Elles avaient encore bu un shot. À 03h00, elles avaient toutes deux quitté le bar et étaient rentrées au studio, en parlant et en rigolant. C______ n'était "pas trop alcoolisée" car elle ne titubait pas et parlait normalement. Sur place, sa fille dormait dans leur lit et A______ dans son propre lit. Après s'être brossée les dents et changée en pyjama, elle avait vu que C______, habillée d'un jean et d'un t-shirt, était déjà endormie dans le lit où était A______. Celle-ci avait toutefois enlevé ses chaussures. Elle s'était de son côté couchée auprès de sa fille.

Peu avant 05h45, elle avait entendu la porte d'entrée claquer fortement, puis quelques secondes après, la sonnette retentir. A______, muni uniquement d'un boxer, s'était levé pour ouvrir la porte. Elle a précisé plus tard au MP qu'elle avait en fait elle-même ouvert la porte. Il s'agissait de C______ qui avait oublié son téléphone portable. Celle-ci disait "je suis dégoûtée, je suis dégoûtée", "je te croyais mon ami", "tu as profité de ma confiance". Elle l'avait alors rattrapée avant qu'elle ne quitte les lieux en lui demandant de se calmer et de lui expliquer ce qu'il s'était passé. C______, en pleurs, n'avait pas réussi à parler et était repartie en claquant à nouveau la porte. A______, qui était à un ou deux mètres derrière, ne semblait pas alcoolisé et s'était ensuite remis dans son lit pour regarder son téléphone. Avant de se rendormir, elle avait échangé par messages avec C______.

Le matin, A______ avait préparé le petit déjeuner de leur fille et s'était ensuite rendu vers 12h40 à une fête chez sa tante.

En fin d'après-midi, elle avait rejoint C______ qui lui avait raconté que, la nuit précédente, alors qu'elle dormait sur le côté, dos à A______, elle avait rêvé qu'elle avait un rapport sexuel. Elle s'était réveillée et avait senti que quelqu'un la pénétrait. Son pantalon était baissé jusqu'à niveau de ses hanches (sic). Elle avait tourné la tête, vu A______ et avait crié "Non! Non". Surpris, celui-ci lui avait rétorqué "tranquilla" et elle lui avait répondu qu'elle croyait qu'il était son ami. Au MP, elle a précisé que A______ tenait la hanche de C______ lorsqu'il la pénétrait, que celle-ci s'était levée choquée et lui avait rétorqué que c'était dégoutant et qu'il avait profité d'elle. Cette dernière avait revu A______ chez sa tante à lui mais il ne s'était pas excusé. Il lui avait envoyé des messages en lui disant qu'ils devaient parler mais elle ne lui avait pas répondu.

C______ lui avait indiqué qu'elle n'avait eu aucun geste à connotation sexuelle envers A______ la nuit en question et qu'ils n'avaient eu aucune relation intime auparavant. Au bar, elle n'avait pour sa part remarqué aucune attirance entre les précités. C______ avait toujours été claire durant leur cohabitation sur le fait qu'elle ne voulait rien de sexuel avec lui. Elle était elle-même sous le choc et ne pouvait pas croire que le père de sa fille avait fait une chose pareille, qui plus est en leur présence.

C______ se sentait mal, ne sachant pas quoi faire. Les deux femmes avaient décidé de se rendre à la police pour déposer plainte mais son amie lui avait confié avoir honte. Auparavant joyeuse et expressive, C______ était devenue depuis plus calme, sûrement par peur d'être comme avant.

Selon les notes établies par le MP lors de l'audience où les parties étaient toutes deux présentes, C______ a pleuré au cours du témoignage (C-57).

d.b. E______ a produit les messages qu'elle a reçu le matin du 4 juin 2022 de C______ :

Celle-ci lui a écrit à 05h46 : "je me sens très mal, E______. Ce fils de pute a profité de moi. Lorsque j'ai réagi, il était en train de m'introduire son sexe. Je sens tellement de dégoût, je ne sais pas quoi faire avec mon corps", puis lui a envoyé un vocal à 06h07 dans lequel on l'entend pleurer, ainsi qu'un autre message à 11h49 : "je suis tellement dégoûtée E______, je ne sais pas si je dois laisser les choses comme ça ou porter plainte" (C-57).

Elle lui a également envoyé en pleurs les messages vocaux suivants, dont l'heure n'est pas visible (B-37 ; C-63 ; C-102) : "Je me sens très mal parce que… parce que ça me dégoute, ça me dégoute" ; "Je te jure que je me sens très mal, c'est vrai, parce que (mots incompréhensibles en raison des sanglots)… te le jure, je te jure (mots incompréhensibles), j'avais bu et j'ai senti… j'ai senti que je pouvais dormir avec lui, mais je n'aurais pas dormi avec lui si j'avais su… et je ne me suis pas rendue compte, je te jure que je ne me suis pas rendue compte… Quand j'ai réalisé qu'il était en train de me pénétrer, je lui ai dit "non", ça me dégoute tellement, je te jure que ça me dégoute comme jamais… je me sens tellement mal…".

e.a.a. Le 5 juin 2022, à la police (A-19), C______, en pleurs, chamboulée, a hésité à dénoncer les faits et à porter plainte. Elle considérait A______ comme un ami auparavant et elle savait qu'il avait des problèmes. Elle ne pouvait néanmoins laisser passer les choses sans rien dire. Après réflexion, elle a dénoncé les faits et s'est constituée partie plaignante, au MP avec l'aide de son conseil (C-16).

e.a.b. A______ avait insisté auprès de sa cousine à elle, qui vivait au Pérou, pour qu'elle-même vienne en Suisse au lieu de se rendre en Espagne. Dès la première nuit de son emménagement au studio, celui-ci l'avait "testée" en lui faisant comprendre qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, en la serrant dans ses bras et en passant sa jambe sur elle ainsi que sa main sous son t-shirt. Elle l'avait repoussé si bien qu'il avait fini par dormir sur le canapé, ce qu'il avait fait également ponctuellement par la suite. Alcoolisé, il essayait de lui mettre parfois ses mains dans son pantalon à elle mais elle le repoussait à chaque fois. Dès qu'il avait son sexe en érection, elle lui demandait de partir. Au fil du temps, ils étaient devenus amis et se racontaient mutuellement leurs histoires intimes. Elle avait quitté le studio car elle n'arrivait pas à y dormir tranquillement en raison du bruit qu'il faisait la nuit.

Le 3 juin 2022, A______ lui avait envoyé un message pour lui proposer d'aller boire un verre au bar où travaillait E______. Sur place, elle avait bu un mojito, A______ une bière. Elle avait de son côté quitté les lieux pour retrouver un ami, avant de revenir avec celui-ci au bar. A______ était parti entre-temps avec sa fille. E______ travaillait toujours. Elle-même avait continué à boire, à tout le moins des shots de whiskey et plusieurs cocktails, avant de rentrer vers 3h00 au studio de E______ avec celle-ci. A______ dormait dans son lit et l'enfant dans le sien. Alcoolisée, elle s'était couchée et endormie dans le lit du précité.

À un moment, alors qu'elle pensait être en train de rêver d'avoir des rapports sexuels, elle avait ouvert les yeux et vu que A______ était en réalité en train de la pénétrer, à genoux derrière elle, alors qu'elle était pour sa part couchée sur le côté avec les genoux un peu pliés. Il lui semblait aussi qu'il lui avait légèrement surélevé les jambes. Son jean et sa culotte étaient baissés jusqu'au-dessus de ses genoux. Elle l'avait repoussé et demandé ce qu'il faisait. Sous le choc, elle s'était réfugiée dans le lit de E______, alors que lui s'était rendu aux toilettes, puis s'était recouché dans son lit. Elle s'était assise à ses côtés en lui demandant pourquoi et comment il avait pu faire ça, car elle avait confiance en lui. Il avait essayé de la calmer car la mère de sa fille et celle-ci dormaient à côté. Elle avait alors pris ses baskets et quitté le studio mais était revenue lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone portable. Alors qu'elle était elle-même en train de pleurer, E______, qui avait ouvert la porte, lui avait demandé ce qu'elle avait avant de la prendre dans ses bras. Elle était partie car elle ne voulait pas rester là. E______ lui avait envoyé des messages auxquels elle avait répondu par des messages vocaux. Elle avait aussi échangé avec sa cousine.

Choquée et dégoutée, elle n'avait jamais ressenti une telle sensation dans sa vie. Elle ressassait le moment où elle avait ouvert les yeux et vu ce qu'il se passait. Elle était rentrée chez elle en pleurant et s'était douchée, en essayant d'oublier. Son colocataire, qui ne parlait que le français, lui avait demandé ce qu'elle avait, mais en raison de la barrière de la langue, elle ne lui avait rien dit.

Durant la journée, A______ lui avait envoyé un message, auquel elle n'avait pas répondu, en lui disant que c'était elle qui l'avait provoqué et que ce n'était pas si grave. Elle n'avait pas apprécié car elle n'avait jamais eu de désir sexuel pour lui et si tel avait été le cas, elle aurait pu entretenir des relations sexuelles lorsqu'elle habitait avec lui. Elle lui était reconnaissante car il l'avait accueillie mais elle l'appréciait en tant qu'ami et rien de plus. Comme elle devait garder des enfants de la famille, elle s'était préparée pour aller chez la tante de A______. Sur place, le cousin de ce dernier lui avait demandé ce qu'elle avait car son visage était enflé tant elle avait pleuré. Elle lui avait dit que tout allait bien. A______ était arrivé avec sa fille. Il l'avait saluée et avait fait comme si de rien n'était. De son côté, elle l'avait évité. Elle se demandait comment il pouvait se comporter sans aucune honte. Elle avait finalement gardé uniquement G______ et l'avait ensuite ramenée à sa mère. Elle avait alors relaté à celle-ci ce qui lui était arrivé. Elle était dégoutée et avait peur d'avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible car son agresseur n'avait pas porté de préservatif, alors qu'il entretenait des rapports sexuels toujours non protégés avec d'autres. E______ l'avait convaincue d'aller à la police.

e.a.c. Entendue le 13 juin 2022 en confrontation avec A______ (C-15ss), C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Dès le premier mois, la situation était inconfortable car A______ avait pour habitude de se rapprocher et de se coller à elle. Elle lui avait demandé de cesser son comportement si bien qu'il avait par la suite été un peu moins tactile. Pour elle, c'était purement amical vu leur lien de confiance. Elle n'avait aucune attirance sexuelle pour lui. Il lui prenait parfois le visage avec sa main au niveau de sa mâchoire et s'approchait d'elle comme s'il voulait l'embrasser, mais elle détournait la tête en lui disant "non, éloigne toi". Après, ils en rigolaient. Elle avait déménagé à cause des disputes entre A______ et E______, du fait qu'il rentrait tard la nuit et regardait des séries sur son ordinateur portable sans se soucier du sommeil des autres. Le comportement ambigu du concerné avait également joué un rôle. C'était un tout.

Le soir en question, elle avait bu l'équivalent d'environ huit à dix cocktails. Elle avait la tête qui tournait un peu et était "pompette" mais pas au point de ne pas pouvoir marcher. Alcoolisée, elle pouvait être de nature plus joyeuse et si une personne lui plaisait ou qu'elle avait un "feeling", elle pouvait avoir envie d'entretenir des relations sexuelles avec elle, ce qui n'avait jamais été le cas avec A______. Au studio, elle avait demandé à ce dernier de se pousser pour qu'elle puisse se coucher sur le lit et elle s'était endormie habillée de son jean, fermé d'un bouton et d'une fermeture éclair, d'un polo et de ses sous-vêtements. Elle avait enlevé ses baskets mais n'avait pas ouvert son pantalon. Elle s'était mise sur le côté, dos à A______, et s'était endormie. Ensuite, elle avait eu l'impression qu'elle rêvait d'avoir des relations sexuelles, sans pouvoir se souvenir de plus de détails. Sans savoir ce qui l'avait réveillée, elle avait ouvert les yeux et vu que A______ la pénétrait par derrière avec son pénis. Elle l'avait aussi senti. Le haut de son propre corps était sur le côté gauche, son bassin légèrement tourné vers l'avant, et le reste de son corps à plat. A______ était à genoux et lui surélevait ses jambes. Il la tenait avec une ou deux de ses mains. Elle lui avait dit "qu'est-ce que tu fais" et l'avait repoussé avec ses pieds. Elle a ensuite répété les mêmes faits que décrits à la police.

Désorientée, elle avait pris un tram en pleurant, sans destination précise, avant de rentrer chez elle. Elle avait raconté ce qu'il s'était passé à E______ et à sa cousine, par le biais de messages vocaux.

Depuis, dès qu'elle était seule, les images lui revenaient en tête et elle ressentait beaucoup de dégoût. Elle ne dormait plus la nuit, se sentait plus en sécurité, était méfiante et avait perdu confiance en les hommes. Si elle avait eu une attraction physique pour son agresseur, elle n'aurait pas eu besoin de se mettre dans cet état pour "avoir quelque chose avec lui". Elle avait toujours refusé ses avances et ce, dès le début en le repoussant systématiquement. A______ tentait de trouver une excuse pour justifier ses agissements. Alcoolisée, elle s'était endormie profondément et n'avait pas pu se comporter comme il le prétendait.

C______ a, au cours de son audition, pleuré (C-22), tout comme le prévenu en l'écoutant (C-20). Celui-ci n'a pas réussi à s'exprimer et a simplement contesté les faits (C-28).

e.a.d. Par-devant le TCO, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait bu l'équivalent de huit verres d'alcool, sous la forme de cocktails, de bières et de shots de tequila. Elle ne s'était pas couchée sur le sofa dans le studio car elle avait confiance en A______, qu'elle considérait comme un ami. Elle s'était profondément endormie, ayant même rêvé. Elle n'était pas somnambule ; il était impossible qu'elle ait adopté le comportement décrit par le prévenu. Elle n'avait pas non plus pu inventer les réactions qu'elle avait eu directement après les faits. Elle était indignée du discours de son agresseur.

Depuis, elle avait des hauts et des bas, perdant parfois toute motivation. Elle n'avait pas été davantage suivie après les faits. À une reprise, elle avait toutefois souhaité recontacter son thérapeute car elle avait eu un épisode lors duquel elle avait chassé son compagnon actuel en plein rapport sexuel, de peur qu'il ne la touche. Elle ne voulait pas trainer "cela" toute sa vie.

e.a.e.a. C______ a produit divers échanges de messages :

Le 10 décembre 2021, soit juste après son emménagement au studio, elle a expliqué en substance par messages à sa cousine que son ami [ndr : A______] était collant et qu'elle en avait peur car il aimait les caresses. Il était venu se coucher dans son lit et avait essayé de l'embrasser. Elle lui avait dit que son comportement la dérangeait et qu'elle souhaitait qu'il dorme ailleurs mais il était têtu. Il lui avait rétorqué qu'il agissait ainsi par manque d'affection. Elle ne pouvait pas le menacer de partir car elle n'avait pas d'autre logement et avait déjà dépensé de l'argent pour venir ici (C-42ss).

Le 4 juin 2022, C______ a envoyé en pleurs à sa cousine les messages vocaux suivants, dont l'heure n'est pas visible (C-63 ; C-102) : "c'est trop dégoutant, je te jure, trop dégoutant, trop dégoutant…cousine" ; "Cousine, je te jure que je…je ressens beaucoup de colère (mots incompréhensibles en raison des sanglots), j'ai fait confiance, cousine, à ce fils de pute…Je suis sortie avec E______, j'ai été boire un coup avec E______, j'étais ivre…Quand je suis rentrée, il était avec le bébé en train de dormir, donc j'ai été dormir avec A______, cousine, et je te jure, cousine, que d'abord je n'ai rien senti, c'est vrai, quand j'ai retrouvé mes esprits j'ai pensé que j'étais dans un rêve, putain, et quand j'ai réagi A______ était en train de me pénétrer, hallucinant… je l'ai repoussé et je lui ai dit "Non ! Qu'est-ce que tu fais!", je lui ai dit, putain, je me sens très mal…" ; "Je me sens très mal, cousine, c'est trop dégoutant, parce que je lui ai fait confiance, et je te rappelle que d'abord je n'ai rien senti, mais quand j'ai réagi, il était en train de me pénétrer, comme c'est dégoutant, je te jure cousine, c'est trop dégoutant…".

Le 4 juin 2022, à 07h17, A______ a écrit à C______ (A-34) : "C______, s'il te plaît, quand tu iras mieux, il faut qu'on parle, il faut que je mette les choses au clair pour toi et pour commencer, ce n'est pas moi qui ai commencé, il ne s'est pas passé grand-chose mais je sais que ça te dérange encore. Et je jure au nom de ma fille que ce n'est pas moi qui ai commencé les attouchements, rappelle-toi comment tu es quand tu es ivre, j'aurais dû m'éloigner mais j'ai été stupide. Je m'excuse de ne pas m'être comporté en ami à ce moment".

e.a.e.b. C______ a produit (C-110) une attestation médicale établie le 19 janvier 2023 par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), dont il ressort qu'elle s'est présentée les ______ et ______ juillet 2022, sur conseil de la LAVI, suite à une agression sexuelle qu'elle aurait subie dans la nuit du 5 juin 2022. Elle souffrait d'un trouble de l'adaptation avec des symptômes dépressifs (tristesse, baisse de l'élan vital, manque d'envie, sommeil décalé, ruminations, ennui et tentative de compenser ce vide par de la nourriture). Afin d'éviter la chronicisation des symptômes et tout état dépressif, une prise en charge lui a été conseillée mais la patiente avait eu la sensation de devoir se confronter à chaque session à l'agression subie et a donc refusé. Elle avait déjà ressenti cette impression de réviviscence traumatique lors de chaque audition de la procédure pénale.

f.a.a. Le 6 juin 2022, la police a interpellé A______ à son domicile. Celui-ci a d'emblée reconnu qu'il s'était passé quelque chose entre lui et C______ mais qu'il s'agissait d'un malentendu. Conduit au poste de police pour être entendu, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas la présence d'un avocat car il savait que ce qu'il avait fait et que cela n'était pas un "viol-viol" (B-5).

f.a.b. Il a expliqué (B-8ss) connaître C______ par le biais de la cousine de celle-ci. Il avait proposé de l'aider car elle cherchait du travail. Ils n'avaient eu aucun rapport sexuel car, bien qu'ils dormaient dans le même lit, ils étaient "des amis de confiance".

Le soir des faits, C______ et lui s'étaient rendus au bar de la mère de sa fille pour aller boire un verre. Elle n'avait eu aucun comportement ambigu à son égard. Il avait bu une bière et avait quitté les lieux vers 22h00 pour ramener l'enfant à la maison. Vers 03h30-04h00, il s'était fait réveiller par C______ et E______ de retour au studio. La première citée, alcoolisée, lui avait dit "pousse toi, s'il te plait" et s'était couchée dans son lit. Il avait mis son pied sur son pied et son bras sur son dos. Elle s'était retournée, dos à lui. Elle lui avait pris sa main qu'elle avait posée sur sa poitrine mais il l'avait enlevée. Il savait qu'elle n'aimait pas qu'il la touche à cet endroit. À deux reprises, elle avait refait ce geste, mais il avait retiré sa main, car elle était "bourrée". Elle s'était ensuite collée à lui. Ses fesses touchaient son pénis. Elle avait frotté celles-ci à trois ou quatre reprises contre son sexe. Les femmes faisaient cela quand elles étaient excitées. Sa main droite à lui était posée sur son ventre à elle. Il n'avait pas essayé de la réveiller mais il lui avait dit "tu es sûre", afin de savoir si elle voulait une relation sexuelle. Il ne lui avait pas "demandé-demandé" mais lui avait posé la question en susurrant. Elle n'avait rien dit mais avait continué à se frotter contre lui. Avec sa main droite, il l'avait aidée à baisser son jean, déjà ouvert. C______ avait fait deux ou trois mouvements pour baisser le côté gauche de son pantalon. Elle avait toujours sa culotte, qu'il avait poussée pour pouvoir la pénétrer. Elle n'avait pas fait de mouvement pour l'abaisser. Son sexe était entré normalement car elle était déjà "mouillée". Il avait fait deux ou trois va et vient, sans préservatif et sans que son pénis n'entre complètement. Il n'avait pas éjaculé. Il n'y avait pas eu de préliminaire mais elle avait fait des gémissements durant l'acte.

Elle avait ensuite pris son sexe dans sa main et elle s'était retournée en lui disant "je croyais que c'était un rêve", tout en lâchant son pénis. De son côté, il n'avait pas compris pourquoi elle lui avait dit cela. Elle s'était couchée dans le lit de E______, avant de revenir s'assoir à ses côtés en pleurant, tout en lui demandant au moins à trois reprises pourquoi il avait fait ça et en lui répétant "je t'ai donné ma confiance, tu es mon ami", comme si c'était lui qui avait pris l'initiative d'avoir un rapport sexuel. Il avait trouvé ses propos incohérents. Elle était toujours alcoolisée. Il lui avait dit qu'il ne s'était presque rien passé afin qu'elle se calme ; dire qu'il y avait eu une pénétration était déjà beaucoup selon lui. Vers 05h00, elle était partie en pleurant et en claquant la porte. Il lui avait écrit après pour qu'ils discutent mais elle ne lui avait pas répondu. Il l'avait recroisée le jour-même chez sa tante mais ne lui avait pas adressé la parole pour ne pas la gêner.

Ce n'était pas la première fois qu'elle venait "bourrée" chez lui. Elle lui avait dit que quand elle était dans cet état, elle "avait trop envie de sexe". Il savait qu'elle était bisexuelle et qu'elle préférait les femmes mais comme elle n'en trouvait pas, elle se tournait vers les hommes. Pour lui, le soir en question, c'était exactement ce qu'il s'était passé. Elle avait réagi après de la sorte car elle était sous l'influence excessive de l'alcool. Elle avait sûrement été surprise d'avoir eu un rapport sexuel. C______ était réveillée mais inconsciente. Il ne pouvait pas dire qu'elle était "réveillée" (ce par quoi il entendait le fait d'avoir les yeux ouverts, pour "regarder où je suis et avec qui je suis"), mais comme elle avait pris sa main plusieurs fois pour la mettre sur ses seins et s'était frottée à lui, il pensait que tel était le cas, même si elle n'avait pas regardé autour d'elle. Pour lui, il pensait qu'elle n'était pas 100% réveillée mais un peu consciente. Le fait qu'elle croyait que c'était un rêve l'avait déstabilisé car pour lui elle avait clairement envie, vu les gestes qu'elle avait faits, qui l'avaient d'ailleurs trop excité. Il aurait pensé qu'elle rêvait si elle ne lui avait pas pris la main. Il n’avait compris qu'elle ne savait pas ce qui se passait que lorsqu'elle s'était retournée.

f.a.c. Entendu à trois reprises au MP (C-2ss ; C-28ss ; C-51ss), A______ a expliqué que, depuis qu'il la connaissait, C______ n'avait à aucun moment adopté un comportement qui pouvait lui laisser penser qu'elle était sexuellement attirée par lui. Pour sa part, il n'était pas attiré par elle et ne lui avait jamais manifesté un sentiment contraire. Il la câlinait et lui faisait des bisous mais cela était purement amical. Ils avaient une confiance mutuelle et parlaient de tout.

Le soir des faits, C______ semblait alcoolisée mais pas "bourrée". Il l'avait compris à son élocution lorsqu'elle lui avait demandé de se pousser, trois minutes après son arrivée dans le studio. Elle lui avait tourné le dos et il s'était de son côté rendormi à plat ventre. Il s'était à nouveau réveillé car C______, qui était à plat ventre, s'était mise sur le côté, dos à lui. Il avait alors sa cheville sur la sienne et son bras était posé au niveau de la ceinture de cette dernière. De par son changement de position, elle s'était rapprochée de lui. Il s'était donc décalé, ce qui avait fait bouger sa propre main vers le ventre de C______. Il avait alors senti la main droite de celle-ci prendre sa main droite à lui pour la placer sur son sein droit. Il n'avait pas compris son geste et avait replacé leurs mains respectives sur son ventre à elle. Elle avait répété ce mouvement à trois reprises. La deuxième fois, elle avait collé ses fesses contre son pénis et s'était frottée contre lui. La troisième fois, il lui avait susurré "est-ce que tu es sûre" et elle s'était frottée de manière plus intense. Il avait compris, de par son comportement, qu'elle voulait un rapport sexuel. Avec sa main droite, il avait essayé de lui baisser le côté droit de son jean, qui était déjà ouvert, mais comme elle était couchée sur le côté gauche et que le pantalon ne voulait pas descendre à cet endroit, il avait tiré à trois reprises, à droite, de manière plus forte. C______ s'était déplacée de manière à ce qu'il puisse le descendre à mi-cuisses, ce qu'il avait pu faire uniquement grâce aux mouvements de celle-ci. Il avait déplacé la culotte sur le côté, et non abaissée celle-ci, car il ne voulait pas que "cela fasse plus de travail", vu que sa partenaire aurait alors dû à nouveau l'aider par des mouvements. Il ne lui avait pas touché le sexe mais avait cherché ses orifices. Il avait baissé son caleçon et avait essayé de la pénétrer, par trois va-et-vient. Il n'y avait pas eu de résistance car elle était humide. La pénétration avait été incomplète car la position fœtale dans laquelle ils étaient l'en empêchait. Il avait gardé cette position jusqu'à ce qu'elle "prenne conscience".

Au vu de son comportement, il avait pensé qu'elle était réveillée. Elle avait les yeux fermés mais elle faisait des mouvements qui indiquaient qu'elle n'était pas endormie à 100%. Il n'avait en fait pas vu si elle fermait les yeux mais comme elle avait pris sa main pour la mettre sur sa poitrine, elle devait être un peu réveillée, pas totalement mais suffisamment, tout comme lorsqu'elle l'avait aidé à baisser son jean.

Il s'était demandé pourquoi elle avait réagi ainsi, elle lui posant ce genre de questions, alors que c'était elle qui l'avait provoqué. Il était confus et ne comprenait pas ses reproches. Il lui avait alors répondu qu'il ne s'était pas passé grand-chose.

Il avait effectivement été surpris du comportement de C______ car il ne s'était rien passé de la sorte auparavant, même lorsqu'il rentrait alcoolisé. Comme il était à moitié endormi, il ne s'était pas posé plus de questions. S'il avait voulu profiter de son sommeil, il aurait pu le faire avant, lorsqu'elle habitait chez lui.

Plus tard (C-29), il a confirmé que, pour lui, C______ n'était pas "bourrée" la nuit des faits. Il avait lavé ses draps poussiéreux avant la venue de la police car il ne l'avait pas fait depuis un mois.

Confronté aux échanges de messages entre C______ et la cousine de celle-ci du 10 décembre 2021 (C-52ss), il a expliqué qu'il venait de rompre avec son ex petite-amie, qu'il était triste et que son comportement envers la première citée était purement amical. Il n'avait jamais essayé de l'embrasser mais uniquement de la câliner. Le soir des faits (C-60), il avait son pied sur le pied de C______ et sa main sur sa hanche car il s'était réveillé dans cette position. Lorsque celle-ci avait pris son pénis dans sa main, il ne la pénétrait plus et il pensait qu'elle voulait le masturber. Elle ne l'avait pas repoussé.

f.a.d. Par-devant le TCO, A______ a déclaré être innocent et a relaté à nouveau les événements, en modifiant quelques points.

De retour au studio après le bar, il s'était couché vers 23h00. Quand il s'était réveillé la deuxième fois aux côtés de C______, son bras à lui était sous sa ceinture à elle et son pied à lui était à côté de son pied à elle mais il avait continué à dormir. Sa main à lui s'était retrouvée sur son ventre à elle car elle s'était déplacée sur le dos. Elle l'avait réveillé car elle avait pris par la suite sa main et l'avait gentiment et doucement déplacée jusqu'à son sein droit. Il avait retiré sa main mais elle avait refait ce geste à deux reprises. Elle était réveillée. La deuxième fois, dans la mesure où il ne portait qu'un caleçon et qu'elle s'était frottée contre lui, elle avait commencé à le "chauffer". Après avoir baissé son jean au niveau de ses hanches, avec l'aide de celle-ci, il avait mis de côté sa culotte et tiré dessus, C______ avait alors fait des mouvements pour la descendre également. Il se souvenait de cela. Il ne lui avait pas demandé verbalement de le faire car il n'y avait pas pensé et ne voulait pas parler vu qu'il faisait nuit. Il avait commencé à la pénétrer à deux ou trois reprises, ce qui l'avait fait gémir. Elle avait mis sa main en arrière pour lui toucher le sexe. Il avait pensé qu'elle voulait le masturber et s'était écarté pour qu'elle puisse le faire mais elle avait tourné la tête et lui avait dit : "tu fais quoi?" et "non, non". Il ne comprenait pas. À aucun moment auparavant il n'avait eu un contact visuel avec elle. Quand elle était revenue s'assoir sur le lit, elle lui avait redemandé "qu'est-ce que tu as fait", ce à quoi il lui avait répondu qu'"il ne s'est pas passé grand-chose". Elle l'avait mis en doute.

Il avait su qu'elle était réveillée car elle avait pris sa main, l'avait aidé à baisser son jean et s'était frottée contre lui quand il lui avait posé la question. Elle était de côté mais elle avait réagi en gémissant et en bougeant ses fesses. Il n'avait pas vu ses yeux ouverts. Il pensait qu'elle avait bu et ne l'avait pas refusée car c'était elle qui l'avait excité. Elle avait toujours envie d'avoir des rapports sexuels quand elle était dans cet état. En parallèle, il a confirmé qu'il n'avait jamais été attiré physiquement par elle.

Il ne se souvenait plus si elle s'était tournée vers lui en lui disant, "je croyais que c'était un rêve". Assise, elle lui avait dit "je t'ai donné ma confiance, tu es mon ami". Elle avait agi de la sorte pour le mettre en doute. De manière contradictoire, il a déclaré que jusqu'à son interpellation, il ne comprenait pas pourquoi elle lui avait dit "non non" car il savait qu'elle était tout à fait réveillée pour ensuite indiquer qu'il pensait qu'elle dormait, tout en précisant par la suite qu'elle lui avait fait croire qu'elle dormait. Il ne comprenait pas non plus pourquoi elle avait échangé de la sorte par messages avec E______ directement après les faits, dès lors que c'était elle qui l'avait excité. Ses déclarations étaient mensongères. Elle avait fait semblant de pleurer. Il pensait qu'elle avait déposé plainte pour avoir un permis de séjour, car quelques jours après son arrivée, elle lui avait demandé de l'épouser. Il était certain que C______ ne dormait pas pendant les faits. S'il avait eu, lors de son audition à la police, un doute sur le fait de savoir si elle dormait ou pas, il s'était dit après coup, à J______ [prison], qu'elle était réveillée et que la réaction qu'elle avait eue immédiatement après était construite. Tout ce qu'il avait entendu le répugnait. Il ne s'était jamais comporté de la sorte et ne le ferait jamais.

f.a.e. A______ a produit un bordereau de pièces comprenant des photographies de C______ qui le prend dans ses bras, prises le ______ 2022, le jour de son anniversaire à lui, ainsi que de son studio, en sus d'un plan manuscrit et les messages échangés du 4 au 11 juin 2022 entre la précitée et K______, pour laquelle elle a fait du baby-sitting.

f.a.f. Dans le cadre de la procédure, A______ a été arrêté puis détenu du 6 au 13 juin 2022 (Y-7, C-32). Il a ensuite été soumis à diverses mesures de substitution, dont notamment l'interdiction de se rendre au domicile de E______ sis rue 1______ no. ______ (Y-43), mesures qui ont été levées partiellement le 22 septembre 2022 (Y-50) et totalement par le premier jugement.

g.a.a. Quatre autres témoins ont été entendus en cours de procédure préliminaire en septembre 2022 ou en première instance :

g.a.b. L______ connaissait A______ et C______, qu'elle avait rencontrés le 26 décembre 2021. Elle avait ensuite revu le premier cité à quatre reprises, mais plus depuis le 28 mars 2022. Une fois, il lui avait proposé d'avoir des rapports sexuels, en vain, en lui faisant des blagues. Il "jouait" avec C______ comme des amis, car ils avaient une confiance mutuelle. Il lui faisait des blagues verbales et elle rigolait mais elle se fâchait aussi lorsqu'elles étaient trop masculines. Elle n'avait constaté aucune attirance sexuelle entre eux. C______ était homosexuelle et l'avait dit à une reprise à A______ lorsqu'il blaguait (C-67ss).

g.a.c. M______ était le colocataire de C______ depuis environ cinq mois. La nuit des faits, alors qu'il dormait, elle était rentrée et s'était couchée dans son lit en pleurant sans cesse. Elle était perturbée. Il ne l'avait jamais vue comme cela. Elle lui avait dit avoir eu un problème à l'extérieur, sans plus de détails. Depuis ce jour, elle avait peur de sortir et restait à la maison (C-79ss).

g.a.d. N______ avait épousé C______ en France le ______ 2022. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés en avril ou mai 2022, elle était ambitieuse, sportive et joyeuse. Dès juin, elle avait modifié son comportement, ses messages étaient plus courts et elle n'avait plus le même engouement. Ils avaient débuté leur relation amoureuse dès juillet. Elle lui avait raconté avoir subi une agression sexuelle alors qu'elle était alcoolisée et endormie. À son réveil, elle était de côté, ses jambes étaient surélevées et tenues par son agresseur qui la pénétrait. Sa femme était actuellement dépressive. Elle n'arrivait ni à faire du sport ni à trouver du travail, n'ayant plus goût à rien. Il ignorait si cela allait évoluer (TCO, p. 15ss).

g.a.e. O______, cousin de A______, avait vu la dernière fois C______ à l'anniversaire de sa tante car elle devait garder son neveu. Lors de cette fête, l'attitude des deux précités était neutre. Il ignorait qu'il y avait un problème à ce moment-là. Il avait appris la nouvelle par le biais du codétenu de A______ qui lui avait dit qu'il s'agissait d'un complot entre l'ex-femme de son cousin et la plaignante qui avait fait une fausse dénonciation (TCO, p. 17ss).

C. a. Entendue en qualité de témoin par-devant la juridiction d'appel, P______ a indiqué avoir été en couple avec A______ de 2017 à 2021-2022. La témoin, qui dans un premier temps a souri de manière gênée, a confirmé par la suite que le concerné avait parfois été insistant pour avoir des rapports sexuels. A______, respectueux de sa partenaire, n'était, selon elle, toutefois pas du genre à profiter de l'état d'alcoolisation ou de sommeil de celle-ci pour entretenir une relation sexuelle.

b.a. En appel, A______ a maintenu que, durant leur cohabitation, il n'avait fait aucune avance à C______. Ses agissements avaient été purement amicaux. Il n'était pas attiré par celle-ci car il était encore amoureux de son ex-copine. Lorsqu'ils se câlinaient, C______ lui avait dit qu'elle n'aimait pas qu'on lui touche la poitrine, raison pour laquelle il avait précisé ce fait à la police. Lorsque celle-ci rentrait alcoolisée au studio, il dormait généralement sur le canapé. Elle ne s'était auparavant jamais frottée à lui dans son sommeil. Lorsqu'elle s'était retournée durant l'acte, il avait eu l'intention de continuer le rapport sexuel qui était pleinement consenti selon lui. Il lui avait dit après coup qu'il ne s'était pas passé grand-chose car il ne comprenait pas ses réactions. Les personnes alcoolisées ne prenaient parfois conscience de ce qu'il se passait qu'une fois l'alcool dissipé, ce qui avait été le cas de la plaignante. Il lui avait d'ailleurs envoyé un message le matin même, faisant référence à son état. Selon sa perception, elle était réveillée car elle avait mis à plusieurs reprises sa main à lui sur sa poitrine à elle et frotté ses fesses contre lui. Dans un premier temps, il ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec elle, raison pour laquelle il avait retiré sa main, mais comme elle s'était frottée à son pénis de manière plus intense, cela l'avait excité. Elle ne lui avait pas demandé de mettre un préservatif car tout s'était passé très vite.

Il ne pouvait expliquer le fossé entre son récit et les réactions de C______. La seule hypothèse pour expliquer les accusations à son encontre était liée à l'obtention d'un permis de séjour. Depuis, il cherchait le meilleur moyen de montrer la vérité car il était de nature respectueuse, aimable et aidante.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Selon sa perception des évènements, il n'avait pas conscience que C______ ne souhaitait pas avoir un rapport sexuel la nuit des faits, ni la volonté de profiter de l'état de celle-ci. Elle était venue dormir chez lui, dans son lit et non sur le canapé, lui avait pris la main à plusieurs reprises pour la poser sur sa poitrine, s'était frottée à lui et plus intensément après lui avoir demandé si elle en avait envie, puis s'était déhanchée pour qu'il puisse baisser son jean, sans quoi il n'y serait pas parvenu au vu de sa position, ce qui avait renforcé le fait qu'il pensait qu'elle était réveillée. C______ avait manifesté par des gestes son désir, étant rappelé qu'elle s'imaginait être dans rêve érotique. E______ avait même demandé à la plaignante le lendemain si elle avait pu le provoquer vu son état d'alcoolisation, ce qui démontrait qu'elle avait conscience des possibles agissements de son amie lorsqu'elle avait bu. Il n'avait pas été surpris que celle-ci ne formule pas verbalement son consentement vu qu'ils ne devaient pas faire de bruit. La pénétration n'avait également pas été forcée car elle était déjà humide, ce qui était corroboré par le fait qu'elle n'avait eu aucune douleur ou lésion. Il avait trouvé les réactions de C______ incohérentes, ce qui appuyait sa version des faits. Il ne lui avait pas parlé le lendemain car comme elle lui avait exprimé son consentement sur le moment, il n'avait aucune raison de penser qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'était pas attiré par elle mais en raison du fait qu'elle l'avait physiquement excité, il lui avait demandé si elle en avait vraiment envie et était prêt à continuer même après qu'elle s'était retournée, la croyant consentante. Il pensait réellement qu'elle désirait une relation sexuelle et s'était immédiatement arrêté lorsqu'il avait réalisé que tel n'était pas le cas.

À la police, il n'avait pas été accompagné d'un avocat ni pu se préparer et ses difficultés de communication, en raison de la langue et de sa modeste formation, avaient joué un rôle. Il avait fluctué dans ses déclarations car il avait tenté de se mettre à la place de la plaignante afin de comprendre la situation, ce qui était normal.

La témoin P______ avait confirmé qu'il était incapable de profiter de l'état de sa partenaire pour avoir des rapports sexuels, tout comme Q______, vu l'attestation produite, qui l'avait décrit comme respectueux et pas mal attentionné.

L'infraction prévue par l'art. 191 CP n'étant pas punie par négligence, on ne pouvait lui reprocher de n'en avoir pas fait davantage pour s'assurer que la plaignante était réellement réveillée et consciente de ce qu'il se passait. Il devait ainsi être acquitté.

Subsidiairement, la peine devait être réduite vu la particularité des faits et comparé à d'autres situations, référence étant faite à l'AARP/405/2016 du 12 octobre 2016. Il devait également être renoncé à son expulsion compte tenu des liens intenses qu'il avait avec sa fille mineure, dont la garde était presque partagée avec la mère de celle-ci, à qui il versait une pension supérieure à celle fixée par décision judiciaire. Il était inconcevable pour lui et sa fille qu'il soit expulsé.

b.c. A______ a produit diverses pièces sur sa situation personnelle, notamment la transaction du 4 septembre 2023 en lien avec la garde et la pension alimentaire de sa fille G______, une attestation établie le 8 février 2024 par Q______, ainsi que ses résultats de laboratoire du 2 septembre 2022, confirmant qu'il n'était porteur d'aucune maladie.

c.a. Pour sa part, C______ a expliqué qu'il était impossible qu'elle ait eu envie d'avoir un rapport sexuel avec le prévenu la nuit des faits car celui-ci la dégoutait, vu qu'il était dissolu et avait des rapports sexuels avec plusieurs femmes. Pour elle, se protéger était primordial lors d'un acte sexuel. Elle le voyait uniquement comme un ami. Elle s'était décidée à porter plainte car, traumatisée, elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas le laisser impuni. Elle avait contacté un avocat et s'était constituée partie plaignante. Aujourd'hui, elle se sentait toujours mal, était instable et avait perdu toute confiance en son entourage, en particulier envers les hommes. Elle s'isolait et ne voulait plus sortir. Pour elle, un ami masculin n'existait pas. Dès mi-janvier, elle avait repris contact avec le Centre LAVI afin d'avoir un soutien psychologique. Son précédent suivi, qui lui avait été facturé, avait pris fin car elle ne pouvait plus se le payer. Elle souhaitait que cela se termine afin d'avancer.

c.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Dès son arrivée au studio, elle avait été dans une position particulièrement précaire et vulnérable, faisant confiance à A______ qui l'avait pourtant trahie. Elle avait été constante sur le fait qu'elle dormait et que l'alcool avait eu un impact sur son sommeil. Choquée, ses réactions et émotions avaient été authentiques, ainsi que corroborées par des témoins. Elle n'avait aucun intérêt à porter plainte et aurait préféré ne pas être impliquée dans une procédure pénale. Inconsciente avant son réveil, elle n'avait pas cherché à justifier les gestes prétendument faits, même si elle doutait fortement de la version du prévenu. Celui-ci avait en effet varié et modifié ses déclarations au gré de ses auditions, notamment quant à l'état de conscience de sa victime et sur le déshabillement de celle-ci. Même si elle avait agi comme prétendu, ces éléments étaient insuffisants pour retenir qu'elle consentait à un acte sexuel au vu de son état, du fait qu'ils n'avaient ni communiqué ni eu de contact visuel lors des faits et qu'elle n'avait eu auparavant ni attirance ni geste ambigu à son égard, ce que A______ avait pourtant reconnu. Celui-ci savait ou s'était du moins accommodé du fait qu'elle n'était pas en mesure de donner son consentement, profitant ainsi de son état pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Les conséquences sur sa vie avaient été nombreuses et persistaient encore en appel, comme en avait témoigné son époux. Alors qu'elle avait été stressée à l'idée d'avoir contracté une maladie sexuellement transmissible, le prévenu avait attendu l'audience d'appel pour communiquer ses résultats de laboratoire. La condamnation du concerné devait être confirmée, tout comme le tort moral fixé au vu de la souffrance endurée.

c.c. C______ a produit une attestation de N______ du 9 février 2024. Le comportement de son épouse avait changé. Elle était devenue instable et solitaire, différente de la personne heureuse et sociable qu'il avait connue.

d. Le MP persiste dans ses conclusions. A______ n'avait pas été clair quant à savoir s'il considérait que la plaignante était endormie ou non. Or, celle-ci avait été constante sur ce point. Alcoolisée, elle était dans un sommeil profond, incapable de se rappeler exactement l'acte sexuel subi. Ses confidences faites aux experts et à E______ concordaient avec ses déclarations tout au long de la procédure, tout comme ses réactions relatées par cette dernière ainsi que par son colocataire et issues des messages envoyés à son amie et à sa cousine le matin même. Elle n'avait aucun bénéfice secondaire à porter plainte et n'avait pas chargé inutilement le prévenu, qu'elle considérait comme un ami. Les conséquences sur sa vie avaient été considérables. C______ était crédible.

De son côté, A______ s'était contredit quant à l'état d'alcoolisation et de sommeil de la plaignante. Ses premières déclarations avaient été les plus sincères. Le fait que la victime se soit couchée habillée dans son lit ne lui permettait pas encore de considérer qu'elle était consentante à un rapport sexuel dès lors qu'ils avaient déjà dormi auparavant ensemble sans qu'elle ne manifeste un quelconque désir pour lui, ce qu'il avait reconnu, tout comme le fait qu'elle était plus attirée par les femmes. Alors qu'il avait été surpris de ses agissements, il les avait interprétés sans se poser de questions et ce, malgré son état, en raison de l'attirance qu'il avait pour elle, comme cela ressortait des messages de la plaignante à sa cousine. E______ avait constaté son comportement ambivalent et la témoin P______ avait confirmé qu'il pouvait être insistant lorsqu'il souhaitait entretenir des relations sexuelles. A______ avait sauté sur l'occasion, sans s'assurer de l'état de conscience de sa partenaire. Son excitation l'avait guidé pour assouvir son désir. Il devait ainsi être condamné à tout le moins pour avoir agi par dol éventuel.

La peine fixée par les premiers juges, dont la partie ferme équivalait à un cinquième, était particulièrement clémente vu la faute du prévenu. Il s'en était pris à des biens juridiques essentiels avec une volonté délictuelle intense, ayant arrêté ses agissements uniquement car la plaignante s'était réveillée. Il avait assouvi ses pulsions sexuelles au mépris de la volonté de celle-ci et sans aucun scrupule alors même qu'elle lui vouait une confiance aveugle. Dépourvu d'empathie, minimisant ses actes et rejetant la faute sur la victime, tant sa collaboration que sa prise de consciente étaient médiocres. La peine devait ainsi être plus sévère.

La clause de rigueur permettant de renoncer à l'expulsion n'était pas remplie, la seule présence de sa fille mineure sur le territoire suisse étant insuffisante au vu de la jurisprudence très restrictive sur ce point, en particulier en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle. Il n'avait aucun lien intense avec la Suisse, pays dans lequel il ne faisait état d'aucune intégration particulière. De nationalité espagnole, il pouvait résider en France et exercer son droit de visite dans ce pays.

D. a. A______, né le ______ 1989, à R______ au Pérou, de nationalité espagnole, est célibataire avec une enfant à charge, âgée de sept ans, qu'il voit quotidiennement à midi et plus d'un week-end sur deux, en fonction des besoins de l’enfant. Ses cousins et sa tante vivent en Suisse, pays dans lequel il réside sans interruption depuis 2015, au bénéfice d'un permis C. Il travaille en qualité de nettoyeur pour la société S______ et perçoit CHF 3'300.- brut par mois à 90%. Son loyer s'élève à CHF 1'045.- et il paie CHF 425.- par mois pour sa fille, soit CHF 200.- de plus que la pension fixée par décision judiciaire. Il n'a pas de fortune et a des dettes en faveur [de l'assurance maladie] T______, qu'il amortit en raison de la saisie de son salaire opérée par l'Office des poursuites. Il paie désormais ses factures d'assurance-maladie.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises par le MP et le Ministère public de l'arrondissement U______ [VD], entre le 1er novembre 2018 et le 5 janvier 2021, à des peines pécuniaires variant entre 20 et 150 jours-amende ainsi qu'à des amendes situées entre CHF 120.- et CHF 500.- pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (omission de porter les permis ou les autorisations, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis et violation des règles de la circulation).

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 30 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes, dont trois heures pour l'étude du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que neuf heures et 30 minutes de lecture du dossier et de préparation d'audience.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 30 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont deux heures et 20 minutes d'entretien avec la cliente.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398ss du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). En matière d'appréciation des preuves, il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2).

Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Les connaissances scientifiques actuelles tendent à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment de ceux du quotidien : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

2.2.1. Est puni pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

2.2.2. L'art. 191 CP protège les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss). Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1.). L'auteur doit avoir profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, soit exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une telle personne sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).

L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut ainsi être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu l'application de cette disposition dans le cas d'une femme qui, sous l'emprise de l'alcool, sans pour autant que l'on puisse parler d'une intoxication grave, va se coucher et s'endormir après une fête, puis est sortie doucement du sommeil par l'auteur de l'infraction et pénétrée par surprise contre son gré (ATF 119 IV 230).

La jurisprudence a ainsi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3), dans le cas de personnes sous l'effet combiné de l'alcool et de la fatigue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de ses actes, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).

2.2.3. L'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle, et l'auteur doit avoir connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance lors de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).

Plus précisément, il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée. En effet, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement, de sorte que son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).

2.3.1. Les déclarations de l'intimée et de l'appelant divergent sur un certain nombre de points. Il convient donc d'évaluer la crédibilité de chacun d'entre eux.

Les révélations de l'intimée paraissent crédibles, dès lors qu'elles ont été constantes, spontanées et nuancées. Entendue à plusieurs reprises, elle n'a jamais varié dans ses


propos. Le fait qu'elle se soit renfermée sur elle-même, hésitant le lendemain à dénoncer les faits, puis par la suite à porter plainte, soucieuse de ne pas causer d'ennuis à l'appelant en raison de leurs liens d'amitié, est un gage de sincérité. Elle n'a jamais cherché à accabler l'appelant, décrivant uniquement les faits dont elle se souvenait, soit de s'être réveillée couchée sur le côté, les genoux pliés vers elle, son jean et sa culotte abaissés, alors que l'appelant était à genoux derrière elle en train de la pénétrer et de lui surélever légèrement les jambes. Elle a ainsi admis ignorer quels actes l'appelant avait entrepris auparavant, quand bien même celui-ci a lui-même confessé avoir mis sa main sur sa poitrine, abaissé son jean, voire sa culotte, et cherché ses orifices, sur initiative toutefois selon lui de sa partenaire.

De son côté, il peut être concédé à l'appelant qu'il a été constant sur certains points, en particulier s'agissant des gestes et agissements de l'intimée : endormi en position "cuillère", soit face au dos de l'intimée, celle-ci lui avait pris à trois reprises la main pour la poser sur sa poitrine – qu'il avait à chaque fois retirée sachant qu'elle était alcoolisée –, puis s'était frottée contre son pénis et plus intensément après qu'il lui avait demandé en susurrant si elle était sûre, avant qu'elle ne l'aide à baisser son propre jean, dont le bouton était déjà ouvert, par des mouvements de corps. De par son comportement, il avait alors compris qu'elle désirait un rapport sexuel et s'était exécuté. Il avait été surpris et confus de ses réactions, vu qu'elle l'avait provoqué.

L'appelant a toutefois également varié dans ses explications au cours de ses auditions sur des éléments essentiels. Il a été confus et contradictoire quant à leur position respective dans le lit et quant à savoir comment sa propre main avait atterri sur l'intimée (il avait mis son bras sur son dos et elle s'était retournée, dos à lui [police] ; réveillé par le fait que l'intimée s'était mise sur le côté, dos à lui, il avait son bras au niveau de sa ceinture et sa main avait bougé sur le ventre de l'intimée car il s'était lui-même décalé [MP] ; à son réveil, son bras à lui était sous sa ceinture à elle mais il avait continué à dormir. Sa main à lui s'était retrouvée sur son ventre à elle car elle s'était retournée sur le dos [TCO]). Durant la procédure préliminaire, il a également toujours contesté avoir abaissé la culotte de l'intimée, l'ayant uniquement écartée sur le côté, alors qu'il a affirmé au TCO avoir tiré dessus si bien que l'intimée avait fait des mouvements pour la descendre, se contredisant de la sorte. Il a également évolué quant à l'état d'alcoolisation de l'intimée, affirmant qu'elle était alcoolisée, "bourrée" et sous l'influence excessive de l'alcool [police], qu'elle semblait alcoolisée mais pas "bourrée" [MP], qu'il pensait qu'elle avait bu [TCO] et qu'elle était alcoolisée [CPAR], faisant référence aux gens qui ne reprenaient parfois conscience qu'une fois l'alcool dissipé. Il a également été confus et peu clair quant à sa perception de l'état de sommeil et de conscience de l'intimée (elle était réveillée mais inconsciente / pas réveillée à 100% mais un peu consciente / il n'avait pas essayé de la réveiller [police] ; au vu de son comportement, il avait pensé qu'elle était réveillée / pas endormie à 100% / elle devait être réveillée / pas totalement mais suffisamment [MP] ; il avait su qu'elle était réveillée au vu de ses agissements / il pensait qu'elle dormait / elle lui a fait croire qu'elle dormait / il était certain qu'elle ne dormait pas [TCO] ; elle était réveillée [CPAR]). Or, contrairement à ce qu'avance le conseil de l'appelant, ces divergences ne sauraient s'expliquer par le fait qu'il s'était mis à la place de l'intimée, dès lors qu'elles traduisent, même alors, un imbroglio certain.

Plusieurs autres éléments viennent renforcer la crédibilité des déclarations de l'intimée, au détriment de celles de l'appelant. Elle a toujours indiqué que l'appelant lui avait fait des avances dès la première nuit de son emménagement et fait sentir qu'il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle, ce qui est corroboré tant par les échanges avec sa cousine du 10 décembre 2021 (cf. supra let. B.e.a.e.a.) que par le témoignage de E______ qui avait douté à un moment donné des intentions de l'appelant envers l'intimée, celle-ci ayant toutefois toujours été claire sur le fait qu'elle ne voulait rien de sexuel avec lui. Le comportement insistant de l'appelant ressort également tant du témoignage de P______ que de celui de L______, laquelle a même confirmé que le concerné avait voulu entretenir des relations sexuelles avec elle, peu après leur rencontre. Au vu de ces éléments, on peine ainsi à croire l'appelant lorsqu'il explique que ses agissements envers l'intimée étaient purement amicaux et qu'il n'avait jamais été attiré par celle-ci, d'autant plus que même s'ils étaient proches, on ne voit pas à quel moment il était en droit de lui toucher la poitrine, comme indiqué à la police et en audience d'appel et ce, même s'ils se "câlinaient".

Le contexte du dévoilement et les réactions immédiates de l'intimée (contestation, choc, pleurs, dégout, désespoir, etc.), reconnues en partie par l'appelant et qui sont corroborées par les messages envoyés à sa cousine et à E______ directement après son départ du studio (cf. supra let. B.d.b. et B.e.a.e.a.), par le témoignage de la précitée et du colocataire de l'intimée, ainsi que par les émotions authentiques de l'intimée au cours de la procédure, sont des éléments qui tendent à accréditer le récit de celle-ci, tout comme la dégradation de son état de santé après les faits, attestée tant par son époux que par l'attestation de l'UIMPV, difficilement explicable si la relation était librement consentie (cf. supra let. B.e.a.e.b.). On peine ainsi à penser, comme pourtant soutenu par l'appelant au TCO, que les réactions de l'intimée étaient fausses et construites. Aucun élément au dossier ne permet de retenir de surcroît que la plaignante aurait dénoncé l'appelant pour obtenir un permis de séjour, ni qu'elle aurait pu retirer un quelconque bénéfice secondaire de la procédure.

Le fait qu'elle était "déjà humide" et qu'elle n'avait eu aucune douleur ou lésion suite au rapport sexuel, ne permet pas encore de considérer qu'elle était pleinement consentante, comme indiqué par le conseil de l'appelant, étant rappelé que l'intimée a aussi expliqué qu'elle était en train de rêver d'avoir des relations sexuelles et que l'appelant a admis que la pénétration était brève et incomplète. Il en va de même du fait que l'intimée était venue dormir à son domicile dans son lit, dès lors que


l'appelant a confirmé qu'ils avaient une confiance mutuelle et avaient déjà dormi auparavant sur le même matelas, sans qu'il ne se passe rien.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère comme crédibles les déclarations de l'intimée, contrairement à celles de l'appelant qui manquent de cohérence.

2.3.2. La CPAR tient ainsi pour établi que l'intimée, alcoolisée, s'était directement couchée, entièrement habillée, dans le lit de l'appelant et avait sombré dans un sommeil profond, avant que ce dernier n'abaisse son jean et sa culotte et ne la pénètre, ne la réveillant qu'après quelques allers-retours avec son sexe.

Les éléments objectifs de l'infraction sont réalisés, étant relevé que l'appelant ne semble plus contester en appel l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée au moment des faits mais uniquement le fait d'en avoir eu connaissance.

2.3.3. Sur le plan subjectif, même en prenant en considération la version donnée par l'appelant s'agissant des agissements de l'intimée, ce qui apparaît en soi déjà improbable puisqu'elle dormait profondément, sous l'emprise de l'alcool, il apparaît qu'il avait conscience que la plaignante, qu'il connaissait particulièrement bien, n'était pas dans son état normal.

Il a en effet admis qu'ils étaient des amis de confiance et que l'intimée n'avait à aucun moment, au préalable, adopté un comportement qui pouvait lui laisser penser qu'elle était sexuellement attirée par lui, ce que E______ a confirmé. Le soir des faits, elle n'avait eu aucun comportement ambigu à son égard.

Tout au long de la procédure, il a été confus quant à sa perception de l'état d'ivresse et de sommeil de l'intimée, comme expliqué ci-avant (consid. 2.3.1.). Il ressort même de ses déclarations à la police – qui contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant sont les plus spontanées et proches de la réalité dans la mesure où les faits reprochés dataient de deux jours auparavant –, qu'il avait de sérieux doutes quant à son état, ajoutant même que l'intimée avait dû être étonnée d'avoir eu un rapport sexuel. Son revirement par la suite n'emporte pas conviction, car de circonstance.

Il a aussi reconnu avoir été surpris des agissements de son amie. Il avait retiré sa main de sa poitrine, sachant qu'elle était ivre, reconnaissant de la sorte qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Il a admis au MP que, comme il était à moitié endormi, il ne s'était pas posé plus de questions, reconnaissant de la sorte qu'il s'était à tout le moins accommodé du fait que la victime n'était pas en mesure de se déterminer librement. Il a en effet agi alors qu'il n'avait obtenu aucune réponse verbale ni eu un quelconque contact visuel avec l'intimée, qui était toujours sur le côté, dos à lui, immobile et sans jamais avoir tourné la tête en sa direction.

Il est de surcroît incompréhensible que lorsque l'intimée se réveille et lui demande des explications, il lui réponde simplement qu'il ne s'était "pas passé grand-chose". En effet, s'il n'avait eu aucun doute sur son consentement, on peine à comprendre alors la manière avec laquelle il tente de se justifier puisqu'il lui suffisait de lui dire qu'elle avait pleinement participé à l'acte. De même, le message qu'il lui a envoyé à 7h17 le matin-même (supra let. B.e.a.e.a.) porte à confusion dans la mesure où il lui indique, pour la première fois, qu'elle l'avait provoqué en raison de son état d'ivresse, tout en confessant également qu'il aurait dû s'éloigner, qu'il avait été stupide et qu'il ne s'était pas comporté comme un ami à ce moment-là, ce qui appuie à nouveau le fait qu'il savait que l'état de l'intimée ne permettait pas à celle-ci de mesurer la véritable portée de ses actes et qu'il en avait alors profité. Par ailleurs, s'il avait été certain de la signification des agissements de l'intimée, on peine à comprendre pourquoi il l'a évitée l'après-midi même, alors qu'elle lui avait demandé des explications quelques heures auparavant, étant relevé qu'il lui avait aussi indiqué dans son écrit qu'il souhaitait mettre les choses au clair, l'argument selon lequel il ne voulait pas "la gêner" n'étant guère convainquant.

Au vu de ces éléments, le fait que la témoin P______ a affirmé qu'elle pensait que l'appelant était incapable de profiter de l'état de sa partenaire pour avoir des rapports sexuels est insuffisant, tout comme l'attestation de Q______.

Pour toutes ces mêmes raisons, une éventuelle erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP), au demeurant non plaidée, n'entre pas en considération.

Ainsi, même à supposer que l'intimée ait été en mesure de faire les gestes tels que décrits par l'appelant, au vu de la situation, il existe un faisceau d'indices concordants suffisant pour retenir que ce dernier ne pouvait qu'envisager l'incapacité de la plaignante de se déterminer, de percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et de s'opposer aux sollicitations d'ordre sexuel, situation dont il s'est en tout état accommodé, agissant à tout le moins par dol éventuel, l'art. 191 CP ne visant pas exclusivement des états de perte de conscience complète, ce que confirme la jurisprudence citée ci-dessus.

Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit donc être confirmé.

3. 3.1.1. Cette infraction est puni d'une peine privative de liberté de dix ans ou plus.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.2.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 CP).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6).

3.3.1. La faute de l'appelant est lourde. Il n'a pas respecté la libre détermination de l'intimée en matière sexuelle – bien juridique essentiel –, lui faisant subir un acte sexuel alors qu'elle était incapable de résister. L'acte subi a été perpétré par un ami en qui l'intimée avait confiance puisqu'il l'avait recueillie dès son arrivée en Suisse, alors qu'elle était démunie et vulnérable. Il a ainsi profité de sa faiblesse et abusé de sa confiance pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il a arrêté ses agissements uniquement car l'intimée s'est soudainement réveillée et a manifesté son désaccord. Il sera toutefois tenu compte de la brièveté de la période pénale, de quelques minutes.

Ses mobiles sont égoïstes et l'omission d'utiliser un préservatif dans un tel contexte dénote une mentalité détestable ; l'intimée a été particulièrement stressée, de peur d'avoir contracté une maladie sexuellement transmissible au vu du comportement dissolu de l'appelant, lequel n’a d'ailleurs jugé bon de lui communiquer ses résultats de laboratoire qu'en audience d'appel.

Sa collaboration a été mauvaise. S'il a immédiatement admis avoir entretenu un acte d'ordre sexuel avec l'intimée, il a cependant persisté à nier que celle-ci était incapable de discernement au moment des faits, alléguant que les actes commis étaient consentis, à tout le moins selon sa propre perception des faits, alors même qu'il était parfaitement conscient de son état, qu'il a tenté de minimiser par des déclarations évolutives. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a pas hésité à faire peser la responsabilité sur sa victime, qu'il a présentée comme une menteuse. Il n'a jamais reconnu les souffrances de la plaignante et leurs liens avec ses propres actes.

Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits et ses antécédents, non spécifiques, ne sont pas pertinents.

3.3.2. Non contesté, le type de peine sera confirmé ; sa quotité fixée à 30 mois apparaît mesurée et ce, malgré les dénégations de l'appelant et de l'appelant joint. Elle consacre en effet une application correcte des critères de l'art. 47 CP, au vu de la faute et des autres éléments précités. Elle sera donc confirmée.

L'appelant a subi huit jours de détention provisoire qui seront imputés sur la peine. Il en ira de même des mesures de substitution, que la Cour examine d'office, en particulier s'agissant de l'interdiction de se rendre du 13 juin au 22 septembre 2022 au domicile, sis rue 1______ no. ______, dans la mesure où il y résidait également. La Cour considère qu'une imputation de neuf jours pour cette mesure, seule particulièrement contraignante vu les circonstances, correspondant à 10% de sa durée, apparaît adéquate et suffisante, étant relevé que l'appelant n'a ni plaidé ni fait part d'un quelconque grief pour aucune des mesures fixées à son encontre, le reste de celles-ci n'ayant d'ailleurs presque pas – voire pas du tout – impacté l'appelant dans sa liberté.

L'appelant remplit les conditions du sursis partiel, qui lui sera accordé au vu de la quotité de la peine retenue. La partie ferme, fixée par le TCO à six mois, sera également confirmée, les critères retenus (mobile égoïste, mauvaise collaboration et absence de prise de conscience) devant être mis en corrélation avec le fait que l'appelant a agi dans un contexte particulier et que depuis sa libération, il n'a commis aucune infraction, étant rappelé qu'il n'a subi que peu de détention, qu'il doit désormais purger la partie ferme de la peine dans son intégralité. Cette partie ferme, et le délai d'épreuve de trois ans, durée qui n'a pas été critiquée, apparaissent suffisants pour prévenir toute récidive et seront également confirmés.

Hormis l'imputation des jours précités sur la peine, le jugement entrepris sera confirmé ; les appel et appel joint de l'appelant ainsi que du MP seront rejetés.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 191 CP.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (1ère condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (2ème condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts.

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).

4.2. À raison, l'appelant ne conteste pas que, supposé confirmé, le verdict dont il appelle le place dans un cas d'expulsion obligatoire. L'intérêt public à son expulsion est grand, vu la gravité de l'infraction commise.

Celui-là ne se prévaut pas non plus d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, étant relevé qu'il y réside sans interruption depuis 2015 seulement et que, quand bien même il est père d'une enfant, celle-ci est née au Pérou en septembre 2016 et n'est venue en Suisse qu'en 2018 accompagnée de sa mère, avec qui il n'a aucune relation amoureuse. Bien qu'il bénéfice d'un emploi stable depuis septembre 2022, rien ne permet de penser qu'il aurait été particulièrement impliqué dans la vie sociale, notamment au plan associatif, religieux ou politique.

Il ne résulte pas non plus du dossier, ni n'est plaidé, que l'appelant rencontrerait des difficultés à s'installer au Pérou, voire même en Espagne, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a résidé durant plusieurs années avant de s'installer en Suisse.

Reste donc uniquement la question du maintien de ses relations avec sa fille G______. Il semble que depuis sa libération, il ne fait plus ménage commun avec sa fille et la mère de celle-ci. Le droit de visite n’a été fixée judiciairement qu'en septembre 2023, soit depuis quelques mois et ce, même s'il apparaît qu'il l'exerce davantage que les conditions requises. Lorsque l'appelant aura achevé de purger sa peine, l'enfant, âgée à ce jour de sept ans, sera assez grande pour continuer d'entretenir avec lui des contacts, grâce aux moyens de télécommunications actuels. Grâce au dispositif mis en place par les compagnies aériennes pour les enfants non accompagnés, elle sera même en mesure de voyager seule, étant relevé que la barrière de la langue ne sera pas un problème dès lors qu'elle est de nationalité péruvienne, tout comme sa mère qui pourrait aussi l'accompagner puisqu'elle semble entretenir de bonnes relations avec l'appelant. L'expulsion n'empêcherait pas non plus ce dernier de continuer à verser la pension alimentaire due pour sa fille. Les relations père-fille seront ainsi certes limitées durant une période de cinq ans mais suffisamment sauvegardées pour que l'atteinte à la protection de la vie familiale puisse être tenue pour acceptable et la mesure d'expulsion confirmée, étant relevé que la nationalité espagnole de l'appelant lui permettrait le cas échéant aussi de s'installer dans un pays voisin européen, comme la France, et de voir davantage sa fille.

Au vu de ce qui précède, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée. La renonciation à l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8 ; AARP/21/2023 du 26 janvier 2023 consid. 4.1 ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.3).

5.2. Le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral n'est pas contesté en cas de verdict de culpabilité, l'appelant ayant uniquement demandé sa réduction.

L'atteinte à l'intégrité psychique de la partie plaignante est objectivement grave et ses conséquences importantes et durables. Les séquelles psychologiques qu'elle a relatées et que les professionnels ont également constatées sont nombreuses (dégoût, perte de confiance, méfiance, insécurité, instabilité, isolement, tristesse, baisse de l'élan vital, manque d'envie, sommeil décalé, ruminations, ennui et tentative de compenser ce vide par de la nourriture, etc.) et persistent encore à l'heure actuelle ; accumulés, ses symptômes entrent manifestement dans l'acception d'un état de stress post-traumatique. Le comportement et l'attitude de l'intimée ont aussi durablement changé, comme constaté en particulier par son époux. Ses souffrances ont impacté sa vie quotidienne et nécessité la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique, de courte durée certes mais qui a toutefois été repris dès janvier 2024 sur demande de la concernée. De l'avis des thérapeutes, une prise en charge était en effet nécessaire afin d'éviter la chronicisation de ses symptômes et tout état dépressif, raison pour laquelle l'intimée a fait à nouveau appel au Centre LAVI.

Aussi, l'attestation médicale produite, les déclarations de l'intimée et celles de son époux attestent tous l'existence de séquelles en lien avec les actes de l'appelant.

Compte tenu de ces éléments et tout bien pesé, le montant de CHF 8'000.- fixé par les premiers juges apparaît adéquat et sera confirmé.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté.

6. Les mesures de restitution, non remises en cause en appel, seront confirmées.

7. 7.1. L'appel et l'appel joint sont rejetés. Les griefs de l'appelant, concernant la culpabilité et incidemment la peine, ont fait l'objet d'un examen sensiblement plus large que l'appel joint, limité à une augmentation de ladite peine. Le précité supportera dès lors les trois quarts des frais de la procédure, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Au vu du verdict de culpabilité, la mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

7.2. L'appelant sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4.1. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ la facturation relative à l'étude du jugement de première instance ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait correspondance/téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser en sus. Le temps nécessaire pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience sera ramené à huit heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance.

L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 3'160.20, correspondant à 12 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'566.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 256.70), la vacation (CHF 100.-) et la TVA à 8.10% (CHF 236.80).

8.4.2. Il en va de même de l'état de frais de Me D______, qu'il convient de réduire de 50 minutes s'agissant des entretiens avec la cliente, une heure et 30 minutes étant suffisantes pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition.

L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 2'435.95, correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'866.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 186.70), les vacations (CHF 200.- ; consultation du dossier et audience) et la TVA à 8.10% (CHF 182.55).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/65/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12290/2022.

Les rejette.

Annule néanmoins le jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion.

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2022, à titre de réparation du tort moral.

Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°2______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'903.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 10'550.10 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'508.30 pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'365.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, soit à CHF 1'773.75.

Laisse le solde à la charge de l'État.

Rejette l'intégralité des conclusions en indemnisation de A______.

Arrête à CHF 3'160.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'435.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

5'903.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'268.15