Décisions | Tribunal pénal
JTDP/70/2026 du 19.01.2026 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
C______ AG, partie plaignante
contre
Monsieur D______, prévenu, né le ______ 1995, domicilié ______[GE], assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée et au classement de l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure. Il conclut principalement à un verdict de culpabilité sans circonstances atténuantes des chefs de contrainte sexuelle, de viol et de violation de domicile, subsidiairement à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte sexuelle et de violation de domicile. Il conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis complet et délai d'épreuve de 3 ans, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis complet et délai d'épreuve de 3 ans, étant précisé que devront être déduits la détention avant jugement ainsi que les jours sous mesure de substitution à hauteur de 1/5, à la non révocation du sursis accordé par le Ministère public le 15 juillet 2025 et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion du territoire suisse. Il conclut enfin à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante, au rejet des conclusions en indemnisation déposées par le prévenu, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de contrainte sexuelle et de viol et à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles et en indemnisation déposées.
D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de contrainte sexuelle et de viol et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de violation de domicile, au classement du chef de dommages à la propriété d'importance mineure, au prononcé d’une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet, au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante et au paiement d’une indemnité à titre de réparation du tort moral, en raison de la détention injustifiée, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il conclut à la non-révocation du sursis accordé par le Ministère public le 25 juillet 2025 et à la restitution des deux téléphones et des objets figurant à l'inventaire. Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Finalement, il conclut à une violation du principe de célérité.
A.a. Par acte d'accusation du 28 juin 2024, il est reproché à D______ d'avoir, à une date indéterminée, en décembre 2020, alors qu'il se trouvait chez A______, commencé à embrasser cette dernière, puis à mettre l'une de ses mains d'abord au niveau de la cuisse gauche de l'intéressée, puis à l'intérieur de cette même cuisse, à chaque fois sur ses vêtements, alors que celle-ci a répété à son invité, à plusieurs reprises, le mot "non", y compris en haussant la voix, lui signifiant alors qu'elle ne voulait rien à caractère sexuel, à l'instar d'ailleurs de ce qu'elle lui avait clairement dit au moment de formuler son invitation pour ce dîner. Dans la mesure où D______ se trouvait alors dans un état second, qu'un couteau avait de surcroît été laissé sur le plan de travail de la cuisine lors de la préparation du repas, couteau qui était du reste à proximité immédiate de l'intéressé, cette dernière s'est rapidement sentie prise au piège. Passant outre les refus clairement exprimés par A______, il est devenu, au fil des minutes, de plus en plus entreprenant, finissant par plaquer fortement A______ contre le frigo, ce à quoi elle ne s'y attendait pas, et étant ainsi dans l'incapacité de se dégager, respectivement de bouger ses mains. Puis, il a poursuivi ses baisers sur l'intéressée, tout en lui pelotant les seins et en commençant à la déshabiller. Il a ensuite glissé l'une de ses mains au niveau du ventre de A______, descendant ensuite jusqu'au niveau de sa culotte et finissant par lui toucher les parties intimes, par-dessous le sous-vêtement porté par sa victime. Il a ainsi intentionnellement fait subir à A______, en sachant pertinemment qu'il agissait alors contre son gré, des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel, en usant de pressions, tant d'ordre physique que psychique, à l'égard de A______, profitant du fait qu'il se trouvait seul dans l'appartement avec cette dernière, profitant également du fait qu'il avait beaucoup plus de force qu'elle, et profitant enfin d'une situation d'infériorité manifeste de sa victime, brisant la résistance de cette dernière, alors qu'elle n'était pas de taille à s'opposer à lui, respectivement à ses assauts de nature sexuelle. A______ n'a jamais osé se dégager, terrorisée par cette situation soudaine et alors qu'elle se trouvait seule chez elle, submergée par ses émotions, constatant qu'elle était ainsi prise au piège et craignant que, si elle ne le laissait pas faire, D______, qui se trouvait dans un état second et sous l'influence de stupéfiants, allait finir par s'énerver et la frapper.
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.
b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances telles que susmentionnées, proposé à A______ de se déplacer au salon, là où se trouvait un matelas, celle-ci, étant très apeurée par la situation, toujours sous pression et partiellement déshabillée, s'étant aussitôt exécutée et s'étant retrouvée nue sur le dos, au niveau du matelas du salon, constamment mise sous pression. Il a rapidement enlevé son pantalon, puis, sans préservatif, pénétré A______ de son sexe, plusieurs minutes durant, l'écrasant alors de tout son poids, avant de finir par éjaculer en elle. A______, qui a laissé faire D______, était non seulement en état de choc par rapport à ce qu'elle venait de vivre quelques instants auparavant lorsque l'intéressé l'avait soudainement et de force plaquée contre le frigo, mais également tétanisée par son agresseur, dont elle connaissait la force et qui se trouvait alors sous l'influence de stupéfiants. En exerçant sur A______ des pressions d'ordre tant psychique que physique, D______ a intentionnellement contraint sa victime à subir un acte sexuel, soit une pénétration vaginale, sans préservatif.
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP.
c. Il lui est de surcroit reproché d'avoir, le 16 décembre 2021, en milieu d'après-midi, pénétré sans droit dans le centre commercial C______ AG, sis à hauteur de la rue ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce magasin, mesure qui lui avait dûment été notifiée, en mains propres, le 7 mai 2021 et d'avoir endommagé un pull en tentant d'enlever l'antivol correspondant, ledit pull ayant une valeur de CHF 129.-.
Ces faits ont été qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
De la plainte pénale de A______
a. Le 10 mai 2021, A______, née le ______ 1998, a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, le 6 décembre 2020, après avoir mis fin à sa précédente relation, elle avait réinstallé son compte sur l'application Tinder. Quelques jours plus tard, elle avait rencontré un homme d'origine africaine dont le nom d'utilisateur était "G______". Elle s'était bien entendue avec ce dernier, également étudiant, qui lui semblait "clean". L'intéressé avait également un compte Facebook sous le nom de "H______". Il lui avait expliqué avoir environ 23 ans et être venu en Suisse grâce à une bourse pour faire des études de commerce. Il vivait avec sa famille, y compris sa sœur ou sa cousine, à Genève, et parlait français avec un léger accent africain. Aux alentours du 15 décembre 2020, ils s'étaient rencontrés une première fois dans un café vers ______[Carouge]. Ce dernier, mesurant environ 1,90 mètre et svelte, présentait bien, était bien habillé et avait l'air gentil.
Après cette première rencontre, ils avaient beaucoup discuté par téléphone et par messages audio et s'étaient mis d'accord pour se revoir, toutefois tout était fermé à cause du Covid. Il lui avait proposé de venir chez lui, toutefois, elle avait refusé. Elle l'avait donc invité chez elle, un soir où son père était absent, tout en l'ayant préalablement mis en garde qu'il ne se passerait rien entre eux. Lors de ce second rendez-vous, qui avait eu lieu quelques jours après le premier, l'homme était arrivé avec plus d'un quart d'heure de retard et s'était à peine excusé, ce qu'elle avait peu apprécié. Celui-ci lui avait semblé, de prime abord, un peu perdu mais elle s'était dit qu'il avait dû avoir une longue journée. Ils avaient pris l'ascenseur pour se rendre chez elle et elle avait trouvé son interlocuteur bizarre, dès lors que celui-ci faisait des gestes étranges près de son visage, comme ferait une personne qui tentait d'énerver un chat. Elle a précisé que, selon elle, il n'était pas ivre. Elle avait pensé qu'il cherchait à la taquiner, ce qu'elle n'avait pas trop aimé. Elle avait ouvert la porte de son appartement et avait eu un sentiment bizarre. Toutefois, elle l'avait invité à entrer et ils s'étaient installés dans la cuisine. Elle lui avait fait remarquer qu'elle n'avait pas apprécié son retard, ce à quoi il avait répondu qu'il n'était pas venu pour se prendre la tête. Elle avait alors tenté de changer l'ambiance et ils avaient commencé à discuter. Il était resté dans un coin, en regardant son téléphone, lorsqu'elle avait cuisiné. Elle lui avait alors demandé de l'aider et il s'était exécuté. Il n'avait que peu mangé, avait bu une bière puis était parti sur le balcon pour fumer une cigarette. Pour sa part, elle n'avait pas consommé d'alcool et n'avait bu que du thé. A son retour, elle l'avait trouvé à nouveau bizarre et celui-ci s'était mis à parler d'avenir, en allant trop vite à son goût et en lui touchant les mains, alors qu'elle les retirait. Pour sa part, elle ne se sentait pas dans le même "mood". Elle avait cherché à mettre un peu de distance, dès lors qu'il la mettait mal à l'aise. Elle s'était dit qu'il était peut-être sous l'influence de drogue et qu'il avait fumé quelque chose. Il avait alors sorti une grosse boulette de shit et avait commencé à la "cutter" sur la table du salon. Elle lui avait demandé ce que c'était et il lui avait répondu que c'était du tabac. Elle l'avait prié d'aller fumer sur le balcon, car elle ne voulait pas qu'il fume à l'intérieur. Elle s'était sentie mal à l'aise, le suspectant notamment d'avoir fumé avant d'arriver chez elle, et s'était dit qu'il fallait mettre fin à ce rendez-vous. Lorsqu'il était revenu à l'intérieur de l'appartement, la situation avait dégénéré. Il avait commencé à l'embrasser, alors qu'elle n'avait pas arrêté de lui dire "non". Il lui avait fait un câlin, et elle était restée figée. A ce moment-là, il avait vraiment l'air dans un état second et elle avait commencé à craindre pour sa sécurité. Alors qu'il essayait de l'embrasser et de la toucher, elle le repoussait. Il avait alors glissé une main sur sa cuisse et elle s'était déplacée, tout en analysant sa situation. Elle avait réalisé qu'elle était seule, qu'il n'était pas lui-même par rapport à leur premier rendez-vous et qu'elle n'avait jamais été aussi terrifiée. Elle avait réfléchi à ses options, venant à la conclusion que si elle l'avait menacé avec un couteau, cela aurait été de sa faute, et si elle l'avait enfermé chez elle, elle aurait été reconnue coupable de séquestration. Il l'avait alors plaquée contre le frigo, l'avait embrassée, touchée les seins à travers les habits, puis avait mis ses mains dans son décolleté. Ensuite, il avait glissé sa main sous sa jupe-crayon, l'avait caressée par-dessus sa culotte et ensuite avait mis sa main à l'intérieur de sa culotte, alors qu'elle ne le voulait pas. Elle avait dit à plusieurs reprises "non", en le repoussant au niveau du torse, toutefois l'intéressé ne l'écoutait pas, alors qu'elle ne l'avait aucunement encouragé. Il n'avait pas été violent physiquement, toutefois il lui mettait la pression et elle avait eu peur, notamment en raison de son état. Selon ses souvenirs, il avait également mis un doigt dans son vagin. Elle l'avait repoussé mais il était revenu vers elle et l'avait embrassée dans le cou tout en lui touchant tout son corps. Il lui avait ensuite ouvert le zip de sa jupe et lui avait enlevé son pull. Elle s'était ainsi retrouvée en sous-vêtements. Alors que lui était "à fond", elle était restée raide, très stressée, froide et en position craintive. Par la suite, il s'était lui-même déshabillé et lui avait proposé d'aller au salon. Elle s'était sentie forcée, dès lors qu'il était derrière elle, lui mettant la pression et qu'elle était en sous-vêtement. Ils s'étaient retrouvés dans le salon, sur le matelas qu'elle avait sorti trois jours auparavant pour un ami qui avait dormi chez elle. Elle ne se souvenait plus comment elle était arrivée sur le matelas. Selon elle, il lui avait demandé de s'allonger et elle s'était exécutée, en se recroquevillant. Alors qu'il se trouvait face à elle et qu'elle était sur le dos, il s'était couché sur elle. Il l'avait complètement déshabillée puis s'était déshabillé lui-même. Il l'avait embrassée dans le cou puis sur la bouche. Elle a ajouté que son esprit était ailleurs et elle avait serré les dents, se disant que ce serait juste une mauvaise "baise". Il l'avait pénétrée et elle avait fixé le plafond tout en le tenant par les épaules. Le rapport avait duré cinq ou six minutes, durant lequel il avait fait des va-et-vient. Elle se souvenait qu'elle était écrasée par son poids et qu'elle avait eu mal. Durant le rapport, il avait été brusque et ne s'était pas préoccupé d'elle. Il avait éjaculé, sans son consentement et alors qu'il ne portait pas de préservatif. A aucun moment, ils avaient discuté de préservatif. Après le rapport, elle n'avait pas ressenti de douleur. Elle a précisé qu'elle avait uniquement apprécié la sensation de ses baisers dans son cou lorsqu'elle était contre le frigo. Toutefois, tout le reste l'avait dégoûtée.
Alors qu'il s'était couché sur le dos, sans lui demander son avis, comme s'il voulait dormir chez elle, elle s'était dépêchée de se rhabiller dans sa chambre. Elle avait conscience que ce qui venait de se produire n'était pas normal et voulait juste se débarrasser de lui. Elle lui avait demandé plusieurs fois de partir et il l'avait accusé de l'avoir utilisé juste pour "baiser". Elle lui avait proposé de prendre un bus et l'avait accompagné jusqu'à l'arrêt de bus, tout en ne pensant à rien et souhaitant juste le voir partir pour se retrouver seule. Il avait pris le bus numéro 19 et avait croisé une femme, âgée d'une trentaine d'année et de la même ethnie que lui, qu'il connaissait dans le bus. Il avait essayé de l'embrasser et elle s'était forcée à se laisser faire car elle était en état de choc. Une fois parti, elle était rentrée chez elle et avait pleuré. Elle n'avait pas été examinée par un médecin après ce rapport.
Le lendemain, elle avait signalé son profil sur Tinder, avait bloqué son numéro et avait effacé toute leur conversation électronique. Elle n'avait pas voulu en parler et avait voulu enterrer la situation, dès lors qu'elle avait l'impression que personne ne la comprendrait, même pas son père ni son frère. Le jour de son anniversaire, soit le 13 avril 2021, peu après minuit, elle avait reçu un appel d'un numéro inconnu sur WhatsApp, soit le +411______, et avait décroché. C'était l'homme précité, lequel lui avait proposé qu’ils se revoient et demandé de lui donner une seconde chance. Il lui avait aussi proposé d'être exclusifs, qu'elle arrête de voir d'autres hommes et de se pacser avec lui. Sur la défensive, elle l'avait confronté à ce qu’il s'était passé. Il lui avait alors répondu qu'il n'avait pas compris les choses de la même manière et que, selon lui, lorsqu'une femme disait "non", elle voulait en fait dire "oui". Durant cet appel, il avait clairement reconnu ce qu'il avait fait et qu'il était "défoncé" mais il ne s'était pas excusé. Elle avait eu le sentiment qu'il n'en avait "rien à foutre" et qu'il minimisait sa réaction. Elle lui avait répondu qu'elle avait assez souffert dans sa vie. Face à ses aveux, elle avait envisagé d'enregistrer la conversation mais elle savait que cela était illégal. Sur le moment, elle avait pensé que ce serait bien de le revoir pour un café, afin de discuter calmement. Toutefois, elle avait changé d'avis et ne l'avait finalement plus jamais revu. Il l'avait relancé mais elle ressentait du dégoût lorsqu'elle lui parlait, notamment parce qu'il reconnaissait ce qu'il avait fait sans toutefois réaliser l'impact que ses agissements avaient eu et tout en reportant la faute sur elle. Elle n'avait pas eu l'impression que cela le perturbait et avait réalisé qu'il n'avait aucun respect pour les autres. Il lui avait d'ailleurs demandé, lors de son appel du 13 avril 2021, si elle avait ressenti du plaisir lors de leur rapport, alors qu'il l'avait agressée. Face à son attitude, qu'elle estimait être du "gaslighting", soit une sorte de manipulation psychologique pratiquée par les narcissiques et les manipulateurs, elle s'était sentie très mal. Elle avait alors gardé son numéro et enregistré une photographie de lui afin de pouvoir déposer plainte et transmettre les informations nécessaires. Elle s'était décidée à déposer plainte en voyant comme il considérait les femmes et qu'il n'avait pas l'air d'avoir conscience que "non c'est non". Elle voulait éviter qu'il agisse ainsi à l'encontre d'une autre femme. Elle a indiqué qu'elle ne le détestait pas, toutefois, elle souhaitait qu'il prenne conscience de ce qu'il lui avait fait. Cet appel avait tout fait remonter à la surface alors qu'elle essayait d'oublier et elle s'était rendu compte qu'elle n'arriverait pas à oublier ce qui s'était passé.
Le jour de son anniversaire, elle s'était confiée à une amie, I______, qui était étudiante à ______[France], par le biais de Facebook. Elles avaient discuté en s'envoyant des messages audios, dès lors qu'il était compliqué pour elle de lui expliquer ce qu’il s’était passé par messages écrits. Deux ou trois jours plus tard, elle s'était également confiée à son père, qui lui avait conseillé de faire plus attention et d'aller à la police. A son frère, elle ne lui avait pas vraiment expliqué ce qui lui était arrivé, dès lors que celui-ci n'était pas très compréhensif, même s'il l'avait accompagnée à la police pour déposer plainte pénale. Depuis les faits, elle ne ressentait pas de séquelle au niveau de sa sexualité. Elle avait cependant plus de peine à faire confiance aux gens, en particulier aux hommes, et à s'ouvrir. Elle avait l'impression que ces événements étaient une épine dans son pied qui l'empêchait d'avancer, ce qui la rendait triste. Elle se sentait isolée et se rendait compte qu'elle avait besoin d'aide. Elle n'avait pas consulté de psychologue mais souhaitait pouvoir contacter la LAVI.
a.b. A l’appui de sa plainte, elle a produit:
- une photographie de l'homme en question;
- des échanges entretenus par WhatsApp avec "G______", dont il ressort que ce dernier lui a écrit pour la première fois, le 11 avril 2021, à 19h29, lui indiquant qu'il veut lui parler, sans toutefois mentionner son identité. Elle lui demande qui il est et qu'elle trouve suspicieux d'être contactée par un utilisateur WhatsApp qui a un compte professionnel. Le 13 avril 2021, à 00h15, il lui envoie une photographie d'un homme de dos et elle lui demande qui il est. Il lui transmet ensuite une seconde photographie de lui, prise de face, et elle lui écrit "G______". Il lui demande comment elle va et elle lui envoie deux messages vocaux, dans lesquels elle lui demande pourquoi il a conservé son numéro et pourquoi il l'a contactée, alors que lorsqu'il était venu chez elle, il était "totalement défoncé" et avait été odieux. Il l'avait aussi "pelotée" et "fait des trucs" qu'elle ne voulait pas. Elle ne comprend pas pourquoi il la contacte, "comme une fleur". Il lui répond qu'il veut la revoir, rien de plus, ajoutant : "J'ai mal fait", puis "Peut-être". Elle lui écrit qu'elle ne sait pas quoi lui répondre, qu'elle a trouvé bizarre que lorsqu'il était parti, il y avait une fille qu'il connaissait dans le bus. Il l'avait faite "flipper" et elle n'est pas bien. Elle ajoute qu'elle n'est d'accord de le revoir que dans un lieu public et munie d'un spray au poivre. Dans la soirée du 13 avril 2021, elle l'informe qu'elle a un contre-temps le lendemain et qu'elle ne pourra pas le rencontrer à 14h00. Le 15 avril 2021, à 23h10, A______ lui envoie une capture d'écran d'un profil Facebook dont le nom d'utilisateur est "H______ (drug money)". Il ressort de cette image qu'une demande d'amitié a été envoyée par A______ mais qu'elle n'a pas encore été acceptée. Ainsi, le jour de la prise de la capture d'écran, ils ne sont pas encore "amis". Elle lui écrit ensuite "ah bah tient" et "c'est toi ça mdr". "G______" lui répond "lool" et "Bien sûr". A______ lui demande "Pourquoi "drug money" mdr", ce à quoi il répond "lool" et "ça fait longtemps ce profil". A______ lui demande alors pourquoi il veut la revoir, alors qu'il ne la connait pas et qu'elle n'a rien à lui apporter;
- un échange de messages sur Messenger avec I______, non datés, mais envoyés avant le 15 avril 2021, celle-ci lui demande si elle lui a donné une seconde chance, ce à quoi A______ lui répond qu'il l'a agressée sexuellement, qu'elle ne veut pas que cela se sache, y compris au sein de sa famille, et que personne d'autre n'est au courant. Elle a du mal à en parler et elle ne connait ni le prénom ni le nom de l'intéressé mais a une photographie de lui et son numéro de téléphone. L'individu lui a mis la pression, alors qu'elle n'a pas arrêté de dire non. Ce dernier était complètement "défoncé". Selon ses souvenirs, cela s'est produit en janvier 2021. Elle ne veut pas être blâmée et sermonnée, notamment par son frère ou son père. I______ lui répond : "De toute façon c'est acté que peu importe les sujets ta famille est hors-jeu". A______ lui indique qu'elle n'a pas de témoins des faits. I______ lui dit qu'elle peut lui en parler si elle le souhaite et A______ lui a envoyé 24 messages vocaux, de moins d'une minute chacun, et lui transmet la fiche de contact de "G______", dont le numéro de téléphone est le +411______. Il ressort de cette capture d'écran que "G______" l'a appelée le jour-même à 00h22, ainsi que le 13 avril 2021, à 00h30, et que cet appel a duré environ 33 minutes. I______ lui conseille d'aller voir la police;
- un message vocal d'environ dix minutes envoyé par Messenger à I______ (qui est une compilation des 24 messages audio mentionnés précédemment), dans lequel elle explique que la situation a "dégénéré" avec un homme "totalement défoncé" et "chelou". Elle n'avait pas arrêté de dire "non" et était terrifiée, car l'intéressé avait beaucoup plus de force qu'elle et avait fait pression. Elle avait tout fait pour le repousser, mais ce dernier l'avait coincée contre le frigo et avait commencé à lui faire des "trucs" qu'elle ne voulait pas, alors qu'elle avait préalablement dit "non". Toutefois, à ce moment-là, elle n'avait pas vraiment réussi à dire "non", vu comment il l'embrassait. Elle avait l'impression que son âme était sortie de son corps, elle ne comprenait pas ce qu'il se passait, elle était là et en même temps n'était pas présente. Par la suite, "ce qui s'est passé s'est passé". Elle ne s'était jamais sentie aussi bizarre de toute sa vie et se sentait très mal. Elle avait fait de son mieux pour le faire "dégager" et avait ensuite beaucoup pleuré. Elle n'en a parlé à personne, dès lors que son frère n'a aucune compassion à son égard et que son père n'est pas compréhensif. Elle ne se sent pas écoutée par ces derniers. Elle n'a pas non plus envie que d'autres personnes le sachent, y compris sa famille. Alors qu'elle avait bloqué l'individu concerné, ce dernier a réussi à la recontacter la veille. Elle n’a pas initié une procédure juridique, dès lors que c'est sa parole contre la sienne et qu'elle n'a pas de preuve matérielle, notamment aucune lésion physique et aucun enregistrement. Au téléphone, dès qu'elle avait reconnu sa voix, elle avait été atterrée et ne se sentait pas bien jusque dans ses tripes. Elle se sentait dégoûtée par cette personne. Ils avaient discuté pendant trente minutes, durant lesquelles elle avait été sur la défensive et l'avait confronté à leur dernière rencontre, alors que lui ne s'était pas excusé et avait minimisé les faits en lui disant qu'il fallait oublier et avancer. Il lui avait indiqué qu'il souhaitait qu'elle soit heureuse et qu'elle soit "à lui". Elle s'était sentie très mal. Elle avait constaté, qu'alors qu'elle lui avait reproché de lui avoir fait du mal, il n'avait pas reconnu ses torts et avait plutôt affirmé que c'était la faute des femmes. A aucun moment, elle ne s'était montrée réceptive et, au contraire, elle avait dit "non". Il lui avait même affirmé que lorsqu'une femme disait "non", cela voulait dire "oui" et cela l'avait beaucoup choquée. Elle ne pense pas que ce soit bon signe que cet homme l'ait contacté environ 20 minutes avant son anniversaire. Elle ignore comment celui-ci l'avait retrouvée, alors qu'elle l'avait bloqué. Elle s'est renseignée sur les démarches judiciaires, dès lors qu'elle a quelques séquelles et qu'elle pourrait peut-être être dédommagée, toutefois elle ne pense pas qu'elle puisse avoir gain de cause, sauf conservation d’un enregistrement incriminant. Elle ne pense pas pouvoir supporter la charge mentale d'une procédure judiciaire, dès lors qu'elle est très seule, qu'elle ne veut pas que ces faits se sachent et ne souhaite pas que sa famille la voie comme "la fille qui s'est faite violée". Elle n'a raconté ces faits à personne d'autre. Sur le moment, elle avait envisagé de se défendre avec un couteau, mais n'avait pas de sprays au poivre et avait peur qu'en utilisant un couteau, la situation ne dégénère et que le droit suisse ne reconnaisse pas le cas comme étant de légitime défense, bien qu'elle n'était pas du tout consentante. Elle avait cédé à la pression car elle n'avait aucune autre option. Elle ne se sent pas bien quand elle en parle et souffre des conséquences. Cette situation est "moyennement supportable" à ses yeux. Elle a peur de se faire blâmer, car c'est toujours la faute des victimes. Elle n'a pas non plus envie que son père en parle au reste de sa famille, qu'elle soit étiquetée et qu'on lui fasse la morale.
a.c. Selon le rapport de renseignements de la police du 28 mai 2021, le raccordement +411______ était enregistré au nom de D______. Ce dernier, fils de fonctionnaire international et au bénéfice d'un permis B valable jusqu'en février 2022, était défavorablement connu des services de police, notamment pour des affaires de stupéfiants. En mars 2020, sa petite sœur, J______, alors âgée de 16 ans, avait été entendue par la Brigade des mineurs, en collaboration avec le Service de protection des mineurs et avait demandé à être placée en foyer, dès lors qu'elle ne se sentait pas en sécurité à son domicile avec son frère, lequel consommait de la drogue, était très agressif et la contrôlait. En avril 2021, la mère de celui-ci avait contacté la police pour annoncer des conflits verbaux réguliers avec son fils et son souhait de ne plus habiter avec lui. Aucune plainte n'avait été déposée pour ces faits.
De l'interpellation de D______ et des faits commis au préjudice de K______
b.a. Il ressort de plusieurs documents à la procédure, notamment le rapport d'arrestation du 13 mai 2021, que la police est intervenue à la rue ______, au Grand-Lancy, interpellant D______, qui menaçait sa mère avec un couteau. Lorsque la police est arrivée sur place, celle-ci avait réussi à lui saisir l'objet des mains. Le même jour, K______, diplomate, mère de ce dernier, a déposé plainte pénale à l'encontre de son fils, pour les faits s'étant produits le même jour. A l'appui de sa plainte pénale, elle a ajouté que, depuis trois mois, son fils se comportait de manière très agressive et l'avait menacée de la frapper à deux reprises. Son comportement dérangeait les habitants de leur immeuble, qui avaient fait part de leur mécontentement à la régie. Le 9 mai 2021, D______ avait frappé sa sœur et elle avait appelé la police. Celui-ci l'insultait tous les jours et elle avait peur qu'il la tue. Entendue à ce sujet par la police, J______, soit la sœur de D______, a notamment indiqué qu'il y avait de nombreux conflits entre son frère et sa mère depuis de nombreuses années et qu'il se montrait physiquement et verbalement violent avec tout le monde. Ce dernier a été mis en détention provisoire.
b.b. Entendu par la police le 13 mai 2020, D______ a refusé de répondre aux questions. Il ressort toutefois de plusieurs documents à la procédure, notamment de certains courriers qu'il a envoyés alors qu'il se trouvait en détention, qu'il contestait ces faits.
b.c. Le 20 mai 2025, D______ a envoyé plusieurs courriers, à teneur desquels:
- il demande à L______, un ami, de parler avec sa mère pour qu'elle retire sa plainte à son encontre;
- il demande à M______, de l'Ambassade du N______, de parler avec sa mère et de lui demander de retirer sa plainte, ainsi que de passer le message à O______;
- il indique à sa mère qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal et lui demande de retirer sa plainte pénale, précisant avoir été violé en prison.
b.d. Dans un courrier à l'attention de l'Ambassadeur du N______, il explique avoir été victime d'agression physique de la part de sa mère, qui lui avait défiguré son visage avec une ceinture et dont il gardait encore les cicatrices. Il lui reproche plusieurs agissements, notamment d'avoir payé illégalement des policiers pour qu'il soit en garde à vue, d'avoir caché les clés de leur maison pour qu'il reste dehors jusqu'à ce qu'elle revienne, de l'avoir obligé à lui donner les trois quarts de son salaire de son premier emploi. Il ajoute qu’elle ne prenait jamais en compte ses rêves ou ses plaisirs. Toutefois, il lui pardonne car il n'a qu'une maman. Il a transmis une partie de l'ordonnance pénale, entourant le paragraphe dans lequel le TMC indique que les charges sont sans conteste graves, sa mère ayant demandé des mesures d'éloignement à son égard, les déclarations crédibles de cette dernière étant corroborées par celles de sa fille. Il ajoute une note manuscrite sur le document, à savoir: "Ma maman et ma sœur ont détruit ma vie avec des préméditations le jour de la fête de Korité".
b.e. Par courrier non daté, J______ a écrit à son frère, lui indiquant qu'elle espérait que sa détention lui avait permis de réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Elle souhaite être là pour lui, toutefois le voir sous l'emprise de la drogue lui fait de la peine. Elle ne sait pas s'il se rend compte du mal qu'il fait autour lui. Il risque de perdre toute sa famille et les gens qui l'aiment.
b.f. Le 24 mai 2021, L______, ami de D______, a écrit à ce dernier, lui indiquant que son incarcération avait été également très difficile pour ses proches. Il faut qu'il se pose les bonnes questions, notamment si c'est normal de vivre ainsi et de se mettre à dos toute sa famille. Il lui demande aussi s'il compte passer sa vie à être un "fumeur de joint", et si sa sœur et sa mère méritent ses sautes d'humeur dues à sa dépendance. Il sait que sa place n'est pas en prison et qu'il est une belle personne qui doit continuer ses études.
b.g. En date du 26 mai 2021, K______ a retiré sa plainte pénale à l'encontre de son fils pour des raisons personnelles.
Des faits commis au préjudice de A______
c.a. Entendu le 27 mai 2021 par la police, D______ a expliqué être arrivé en Suisse en septembre 2019 avec sa petite sœur, dans le cadre d'un regroupement familial diplomatique, sa mère étant secrétaire au consulat du N______. Il a déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, il utilisait l'application Tinder pour faire des rencontres. Par ce biais, il avait rencontré son ex-copine, P______, qu'il avait fréquenté pendant neuf mois, puis A______. Il avait discuté avec d'autres femmes mais ne les avait jamais rencontrées. Il utilisait également les applications HAPPN et LOVO. Il consommait du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour depuis plus de cinq ans, ainsi que de l'alcool, avec des amis. Il avait rencontré A______ par le biais de Tinder fin décembre 2020. Ils avaient également discuté via WhatsApp et décidé de se rencontrer une première fois dans un bar situé à Carouge. Par la suite, ils avaient gardé contact par téléphone, puis avaient convenu de se revoir une seconde fois chez elle, cette dernière lui ayant préalablement indiqué que son père et son frère seraient absents. Il ne se souvenait pas qu'elle lui ait dit qu'il ne se passerait rien ce soir-là. Le jour de leur rendez-vous, il l'avait rejointe à l'arrêt de bus et ils s'étaient rendus chez elle. Il avait un peu de retard, ce qu'elle n'avait pas du tout apprécié. Il ne se souvenait pas avoir vu des amis avant de la retrouver et a contesté être "défoncé" à son arrivée. Elle lui avait offert une bière et lui avait cuisiné du saumon qu'il n'avait pas aimé mais il s'était forcé à manger un peu pour ne pas la vexer. Puis, ils avaient discuté, s'étaient embrassés dans la cuisine puis déplacés dans le salon, où se trouvait un matelas. A______ avait déposé un drap sur le matelas et s'était couchée dessus, sur le dos. Ils avaient fait l'amour et il l'avait pénétrée pendant environ cinq à dix minutes, puis avait éjaculé en elle, ce qui était "normal" selon lui, précisant qu’il ne portait pas de préservatif. A aucun moment, A______, qui n'avait pas consommé d'alcool, ne l'avait repoussé, lui avait dit "non" ou lui avait montré par ses gestes qu'elle ne voulait pas. Selon lui, celle-ci avait accepté d'entretenir un rapport, dès lors qu'elle avait pris l'initiative de se rendre au salon, de mettre un drap sur le matelas puis de se coucher dessus. Durant le rapport, elle était "normale". Il a indiqué qu'il ne savait pas si elle avait eu du plaisir, dès lors qu'il n'était pas à sa place, toutefois ils avaient "très bien fait l'amour". Il a d'abord déclaré que, ce soir-là, il était dans un état festif, dès lors qu'il avait consommé une bière, fumé une cigarette et un joint. Il a ensuite indiqué qu'il ne se souvenait plus s'il avait fumé un joint car les faits étaient anciens. Il a précisé que l'appartement était très "bordélique" et qu'il ne se souvenait plus s'il y avait un canapé dans le salon. Il a contesté qu'il y ait eu un viol, indiquant que les faits s'étaient passés normalement. C'était A______ qui l'avait invité et que peut-être que cette dernière s'attendait à ce qu'il la rappelle, ce qu'il n'avait pas fait. Il était surpris par la plainte pénale déposée par A______.
Il n'y avait eu aucun conflit entre eux. Une fois la soirée terminée, il était parti et elle l'avait raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Une fois monté dans le bus, il avait commencé à discuter avec une autre femme et A______ l'avait vu. Il ne l'avait pas recontactée par la suite. Le lendemain, A______ lui avait envoyé un message par WhatsApp lui indiquant qu'elle l'avait bloqué, étant précisé qu'il communiquait avec elle via le raccordement +412______.
Il a expliqué que, trois mois auparavant, il l'avait contactée à nouveau sur WhatsApp en utilisant un autre numéro de téléphone, soit le +411______. Il avait enregistré ce numéro sur cette application à titre de compte professionnel, dès lors qu'il ne pouvait pas avoir deux comptes WhatsApp privés. Il avait contacté l'intéressée pour la revoir et dans le but de recréer un lien, bien qu'il ne pouvait pas dire qu'elle lui plaisait vraiment. A la question de savoir s'il voulait la revoir pour avoir une relation sexuelle avec elle, il a déclaré que cela ne se disait pas qu'on voulait revoir une femme juste pour le sexe. Ils avaient commencé à discuter par messages et elle lui avait demandé pourquoi il l'avait recontactée. Il avait esquivé cette question, puis ils avaient discuté de tout et de rien. Il a contesté que A______ lui ait fait des reproches, mis à part le fait qu'il avait discuté avec une autre femme dans le bus. Il a déclaré qu''entre temps", elle l'avait demandé en "ami" sur Facebook, ce qu'il avait accepté. Il a ensuite indiqué qu'il ne se souvenait plus quand elle l'avait ajouté sur Facebook, se souvenant simplement que c'était après leur seconde rencontre et qu'il ne pouvait indiquer si elle l'avait demandé comme "ami" avant ou après qu'il la recontacte avec son nouveau numéro. Bien qu'ils avaient initialement discuté de se revoir, leur relation n'était plus comme avant et finalement ils ne s'étaient plus jamais revus.
Confronté aux déclarations de A______, il a indiqué que tout était faux et que cela s'était passé naturellement, ajoutant que celle-ci était plus costaude et plus grande que lui et que cela ne faisait pas de sens, au vu de ses accusations, qu'elle l'ait raccompagné à l'arrêt de bus après leur soirée. Il a également contesté qu'elle ait eu peur pour sa sécurité, ajoutant ne pas avoir été violent. Il a encore contesté lui avoir dit, en avril 2021, que quand une femme dit "non", cela veut dire "oui", ajoutant qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il n'était pas d'accord avec cette affirmation, dès lors que lorsqu'une femme disait "non", cela voulait dire "non". Il n'avait jamais été accusé d'agression sexuelle jusqu'alors. Selon lui, c'était "vexant" de demander à une femme: "est-ce qu’on fait l'amour ou pas", et en général, tout se faisait à travers la discussion et le feeling. A l'époque des faits, il était encore en couple avec P______, qui l'avait depuis quitté, car, selon lui, elle ne l'aimait plus. Il a d'abord déclaré qu'il n'avait jamais été violent envers elle, sauf le dernier jour, lorsqu'elle avait mis fin à leur relation. Il a ensuite précisé avoir été violent verbalement et qu'ils s'étaient chamaillés. Il ne l'avait jamais forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, ni aucune autre femme. Il ne pouvait pas estimer avec combien de femmes il avait entretenu des relations sexuelles, étant précisé qu'il avait également rencontré des femmes dans des discothèques et qu'il avait fait appel à des prostituées.
c.b. Dans un courrier non daté reçu par le Ministère public le 7 juin 2021, D______ a indiqué qu'il était diplomate N______ et qu'il était incarcéré en raison de fausses accusations d'agressions sexuelles, dues à la jalousie d'une fille qui n'avait pas supporté que leur relation ne soit que passagère, dès lors qu'il avait déjà une copine. Il a détaillé la chronologie des événements, confirmant en substance ses déclarations du 27 mai 2021, ajoutant que:
- leur deux rendez-vous avaient été organisés par A______;
- une fois chez elle, elle s'était excusée car l'appartement était vraiment sale, en précisant qu'elle n'avait pas eu le temps de bien le nettoyer. Le matelas se trouvait déjà dans la pièce principale;
- A______ lui avait montré sa garde-robe gothique;
- elle avait cuisiné pour lui, toutefois il n'avait que grignoté car l'état de l'appartement ne lui avait pas donné envie de goûter sa cuisine;
- il avait mis de la musique, puis ils avaient commencé à s'embrasser passionnément dans la cuisine. Ils avaient fait des "préliminaires" durant environ dix minutes. Par la suite, elle était d'elle-même sortie de la cuisine, pour aller étaler un drap sur le matelas;
- après avoir fait l'amour "passionnément", elle lui avait proposé de rester dormir, ce qu'il avait refusé en raison de l'état de saleté de l'appartement;
- elle n'avait pas apprécié qu'il parle avec une femme dans le bus;
- elle l'avait recontacté sur Facebook et Instagram. Après avoir discuté, ils avaient convenu d'un nouveau rendez-vous, à Bel-Air, auquel il n'avait pas pu se rendre dès lors qu'il se trouvait en détention. Selon lui, elle avait "prémédit[é] les faits", dès lors qu'elle se trouvait en difficulté financière.
c.c. Dans un courrier non daté, reçu par le Ministère public le 9 juin 2021 et adressé à l'Ambassade du N______, en particulier à O______, D______ demande que celle-ci vienne lui rendre visite en prison, dès lors qu'il a beaucoup à lui dire. Sa famille l'a mis au monde, puis a détruit sa vie. En effet, sa mère et sa sœur ont manigancé pour qu'il soit en détention, afin de lui mettre la pression pour qu'il aille se désintoxer contre le cannabis. Il est une personne pleine de vie, sociale et aimable. Son seul problème est sa mère, à qui il pardonne. Il a aussi eu la malchance de faire l'objet de fausses accusations pour agressions sexuelles. Il compte sur l'Ambassade pour faire évoluer son dossier rapidement et souhaite son soutien. Il a hâte de l'audience de confrontation avec A______ et espère que les juges n'acceptent pas d'être insultés par les contradictions de cette dernière.
c.d.D______ a écrit plusieurs courriers à sa mère durant le mois de juin 2021:
- il indique que, malgré tout le mal qu'elle lui a fait, il lui pardonne car il n'est pas rancunier. Il lui reproche ensuite reproche ensuite d'avoir manigancé pour le mettre en prison, afin d'avoir un moyen de pression pour qu'il entreprenne une désintoxication du cannabis. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle agit ainsi. Elle s'était notamment arrangée avec des policiers, au N______, profitant de sa position de secrétaire du procureur, pour qu'il soit en garde à vue. Il remet en question qu'elle soit sa véritable mère, car il ne peut pas comprendre son acharnement, ses menaces et ses manipulations. Il est toutefois reconnaissant qu'elle se soit donnée corps et âme pour qu'il puisse entreprendre des études. Il se battra également pour prouver son innocence, s'agissant des accusations d'agressions sexuelles, précisant que tout était consenti et que la fille n'avait pas supporté que leur relation ne soit que passagère;
- il lui annonce avoir fondu en larmes après que son avocat l'ait informé qu'elle ne va pas bien. Il n'a pas écrit à l'ambassadeur pour lui faire du mal ni pour la menacer mais il a été blessé par leurs manigances. Les avocats de A______ et le procureur n’ont rien à son encontre, toutefois ils utilisent sa plainte pour donner du crédit aux déclarations de A______. Il lui jure qu’il n’a pas violé cette dernière et lui demande de venir lui rendre visite en prison;
- il lui indique que, malgré tous leurs antécédents, il l'aime énormément et a besoin d'elle dans sa vie. Il lui pardonne et espère qu'elle lui pardonnera aussi.
c.e. Entendu par le Ministère public le 23 juin 2021, dans le cadre d'une première audience de confrontation, D______ a confirmé ses déclarations à la police. Il pensait que A______ avait déposé plainte pénale à son encontre car, après avoir fait l'amour avec elle, celle-ci lui avait fait part de ses sentiments à son égard. Il lui avait répondu que, pour sa part, il avait une copine qu'il aimait bien. A______ ne savait pas qu'il avait une copine avant cela et il avait été "trop honnête" avec elle. Un ou deux mois après ce second rendez-vous, A______ l'avait contacté via Facebook ou Instagram. Il l'avait recontactée mais pas tout de suite, dès lors qu'il était encore en couple. Sa copine l'avait quitté fin mars ou début avril 2021 et il avait recontacté A______, lorsqu'il était à nouveau célibataire. L'intéressée lui avait demandé de l'argent pour son anniversaire, qui avait lieu le 13 avril 2021. Il lui avait indiqué qu'il n'avait pas d'argent et qu'il n'était qu'un simple étudiant qui devait faire la plonge en sus de ses études pour subvenir à ses besoins. Elle lui avait rétorqué que ses parents étaient diplomates et que son grand-père avait été ministre au N______, lui faisant aussi remarquer qu'il était noir, dans un pays étranger, et qu'il ne pouvait se permettre d'avoir des histoires, alors que, pour sa part, elle était suisse et la police croirait tout ce qu'elle dirait à son sujet. Il lui avait répondu qu'il n'avait rien à se reprocher. Elle avait alors affirmé qu'il l'avait violée, accusation à laquelle il n'avait pas répondu. Suite à cela, A______ avait cherché à se créer un témoin, soit I______, pour rendre ses accusations crédibles.
Concernant sa consommation de drogue, D______ a déclaré qu'il était consommateur de cannabis légal mais qu'il fumait parfois du cannabis "normal", lors de moments festifs et sociaux. Il n'avait jamais consommé de drogue dure et ne considérait pas avoir un problème avec cela. Il se procurait du CBD grâce à ses économies. Il a déclaré qu'en général, ses amis lui procuraient de cannabis "normal", puis a ajouté qu'il dépensait environ CHF 100.- par mois, ou un peu moins, pour sa consommation de cannabis "normal", et CHF 50.- à CHF 100.- pour acheter du CBD. Il a ensuite affirmé que sa mère l'aidait et lui donnait de l'argent, mais pas de manière régulière, puis a indiqué qu'elle ne lui donnait pas d'argent mais qu'elle le logeait, le nourrissait et prenait en charge ses taxes universitaires et autres charges. Confronté au courrier de sa sœur, il a indiqué que celle-ci, âgée de 17 ans, ne faisait pas la différence entre le cannabis "normal" et le cannabis légal et que, lorsqu'elle sentait une odeur de cannabis dans la maison, elle pensait qu'il se droguait. Confronté au courrier de L______, il a indiqué que ce dernier, âgé de 26 ou 27 ans, qui était son meilleur ami en Suisse et qu'il connaissait depuis tout petit, n'était pas le véritable auteur de ce courrier, mais qu'il s'agissait de sa mère, qui à l'époque n'avait pas le droit de lui écrire en raison de leur problème devant la justice. Il a aussi contesté avoir un problème avec l'alcool. Il n'avait jamais été suivi par un psychiatre, que ce soit en Suisse ou au N______ ni été violent. Il ne s'était jamais disputé ni bagarré, hormis dans le cadre de ses problèmes familiaux. A ce sujet, même A______ avait précisé dans sa plainte pénale qu'il n'avait pas été violent.
Il a confirmé ne pas avoir consommé d'alcool ni fumé de joint avant son rendez-vous avec A______, précisant qu'il se souvenait s'être douché chez lui et de s'être bien habillé en vue de ce rendez-vous romantique. Lors de cette rencontre, il n'avait pas consommé de drogue mais avait juste fumé des cigarettes. Il a contesté avoir été bizarre ce soir-là, indiquant qu'au contraire, il était bien et tranquille. Selon lui, il se rendait à cette soirée pour faire plus ample connaissance. Lorsqu'il avait remarqué qu'il y avait un matelas au sol dans la pièce principale de l'appartement, il s'était dit que A______ voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Celle-ci ne lui avait pas expliqué qu'un ami avait dormi chez elle peu de temps auparavant. Il a ensuite indiqué que, lorsqu'il avait vu le matelas, il n'y avait pas prêté attention.
Lorsqu'ils se trouvaient dans la cuisine, ils avaient commencé à s'embrasser naturellement. Il lui avait fait des baisers dans le cou, ce qu'elle avait trouvé agréable. Il avait également placé ses mains autour d'elle. Il a contesté l'avoir pénétrée avec un doigt dans la cuisine, que ce soit au-dessus ou sous sa culotte, reconnaissant néanmoins lui avoir touché les seins. A______ ne l'avait jamais repoussé. Après avoir pris l'initiative d'aller dans le salon, celle-ci l'avait déshabillé en premier, puis il l'avait déshabillée. Lorsqu'elle s'était couchée sur le matelas, elle lui avait dit: "J'espère que tu arriveras à me faire jouir", sans parler de mettre un préservatif. Pour sa part, cela l'avait dérangé de ne pas en avoir un, toutefois, ils étaient tous les deux excités. Il l'avait pénétrée alors qu'elle se trouvait sur le dos. Ils n'avaient fait qu'une seule position sexuelle. Leur relation intime avait eu lieu environ une ou deux heures après qu'il soit arrivé dans l'appartement.
Après leur relation sexuelle, A______ lui avait demandé de rester chez elle. Il était fatigué, il n'en pouvait plus et voulait rentrer chez lui, ce qu'il avait fait, environ 30 à 45 minutes après avoir fait l'amour. Il ne souhaitait pas non plus rester car l'appartement était en désordre, ce qui le mettait mal à l'aise, mais aussi car sa copine allait l'appeler et il ne voulait pas encore se trouver chez A______, lors de cet appel. Il a ajouté qu'il respectait les femmes. Il a affirmé qu'il se considérait romantique et qu’il avait d’ailleurs aidé A______ à cuisiner. Confronté au fait qu'il aurait pu lui amener des fleurs, il a répondu qu'il ne lui avait rien amené car on l'acceptait comme il était.
Il a précisé qu'environ 24 à 48 heures après leur rendez-vous, il avait remarqué que A______ l'avait bloqué sur WhatsApp et avait pensé qu'elle avait agi de la sorte, vu qu'il lui avait confié avoir une copine, voire parce qu'il était en retard ou qu'il avait peu mangé ce qu'elle avait cuisiné. Avant l’anniversaire de A______, soit avant le 13 avril 2021, il avait recontacté cette dernière en utilisant un autre numéro, dès lors qu'elle l'avait bloqué et qu'il avait changé de numéro. Lorsqu'ils avaient discuté au téléphone, elle ne lui avait fait aucun reproche mais lui avait simplement demandé de l'argent. Il n'avait pas reconnu un quelconque tort à l'occasion de cet appel ni avoir été "défoncé" lors de leur rendez-vous. La première fois qu'elle lui avait parlé de viol, c'était après qu'ils s’étaient parlés par téléphone, dans un message. Vu qu'il estimait que cela était des bêtises, il n'avait pas répondu.
S'agissant de son ancienne petite amie, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu de problème, Ils avaient vécu une histoire d'amour et il ne l'avait jamais frappée ni insultée. Ils s'étaient chamaillés verbalement qu'une seule fois, dès lors qu'il était écœuré qu'elle mette fin à leur relation. Selon lui, il était évident que cela s'était mal terminé, dès lors que c'était elle qui l'avait quitté, alors que lui avait des attentes avec elle. Il lui avait dit qu'il se sentait trahi. Il ne l'avait pas insultée, mais il avait pris les lettres qu’il lui avait écrites et les avait déchirées. Il a ensuite déclaré que les violences verbales étaient réciproques mais "plus en [sa] faveur" car c'était lui qui était écœuré. Son ancienne copine ne lui avait jamais reproché d'avoir une consommation excessive de drogue, étant précisé qu'elle aussi fumait du CBD. Durant leurs relations sexuelles, ils étaient très honnêtes l'un envers l'autre et il ne pensait pas lui avoir fait quelque chose qu'elle ne voulait pas ou n'aimait pas.
Il a confirmé être l'utilisateur du compte Facebook intitulé "H______", sous lequel était ajouté "drug money", qu'il avait créé lorsqu'il se trouvait au N______ et était adolescent et inconscient. Selon lui, c'était une sorte de grain de folie. Il consommait du cannabis depuis environ trois ou cinq ans. Sa famille lui avait reproché sa consommation.
Confronté au message vocal envoyé par A______ à I______, D______ a déclaré que tout ce que l'intéressée avait dit dans son message était totalement faux, ajoutant que celui-ci avait été envoyé après qu'ils s'étaient parlé par téléphone et par message et qu'elle lui ait demandé de l'argent. Selon lui, A______ était donc à la recherche d'un témoin. Confronté à son message WhatsApp du 13 avril 2021, dans lequel il écrit avoir peut être mal fait, il a indiqué qu'il faisait référence au fait qu'il était arrivé en retard, n'avait pas beaucoup mangé ce qu'elle avait cuisiné et pas répondu favorablement à sa déclaration d'amour, mais aussi qu’il avait parlé à une autre femme dans le bus et ne l'avait pas rappelée après leur rendez-vous, même s'il considérait que tout le monde pouvait arriver en retard ou ne pas aimer une nourriture et qu'il était libre de parler avec qui il voulait.
Il a expliqué que sa détention se passait mal. Il avait été violé et n'avait pas pu prendre part à la session d'examen de juin 2021. Il risquait également de ne pas pouvoir prendre part à celle de septembre 2021. Toutefois, il comptait se battre jusqu'à son dernier souffle pour prouver son innocence.
c.f. Il ressort du rapport de renseignements du 2 juillet 2021 que la police a séquestré puis analysé les deux téléphones portables de D______, dont il ressort que A______ et l'intéressé étaient "amis" sur l'application Facebook. Le 15 avril 2021 à 23h17, A______ lui a notamment envoyé le message suivant : "Salut G______ mdr". En outre, ils se suivaient mutuellement sur l'application Instagram et A______ lui a envoyé deux messages, le 10 mai 2021. à 23h31, soit "Hello" et "Ça faisait longtemps G______!".
c.g. Par courrier du 5 juillet 2021 adressé au Ministère public , D______ a fait part de sa détresse depuis son incarcération. Il a indiqué souffrir énormément, ajoutant que sa carrière, sa vie, sa dignité et sa personnalité étaient bafouées. Il avait mal au fond de lui et se sentait terrorisé. Sa vie était en train de sombrer, à cause d'ignobles fausses accusations.
c.h. Le 19 juillet 2021, par l'intermédiaire de son conseil, A______ a produit:
- un échange de messages par le biais de l'application Messenger avec Q______, dont il ressort que ce dernier est venu lui rendre visite du 26 au 29 décembre 2020;
- un échange de messages par le biais de l'application Messenger avec I______, du 15 avril 2021 [ndlr: à la suite de la conversation précédemment mentionnée, (cf supra a.b.), dans lequel A______ a informé son amie qu'elle avait trouvé son "psycho" sur Facebook, dès lors que l'application lui avait suggéré d'être "ami" avec lui. Elle avait réussi à réunir des informations à son sujet, notamment ses études et son réseau social, toutefois elle pensait qu'il fallait qu'elle lui parle au téléphone afin d'avoir des aveux. Elle a ensuite transmis une photographie d'une capture d'écran contenant des explications au sujet de l'art. 179quater CP, dont il ressort que le fait d'enregistrer une personne sans son consentement était puni par le code pénal;
- deux captures d'écran d'un téléphone, dont il ressort que le contact "G______" a essayé d'appeler le 10 mars (l'année n'étant pas précisée) à 19h28, ainsi que le 11 avril à 19h29, sans succès, puis le 13 avril à 00h22 et que le détenteur du téléphone concerné a décroché.
c.i.a. Entendu par le Ministère public le 21 juillet 2021 à l'occasion d'une seconde audience de confrontation, D______ a spontanément modifié sa version des faits, indiquant que le problème, c'était lui. Il était l'enfant adoré de sa mère et sa sœur avait peur de lui. La drogue lui avait fait beaucoup de mal et l'avait anéanti. Avant de consommer de la drogue, il était un homme joyeux, normal, qui poursuivait des études et qui n'avait aucun problème avec la justice. La drogue l'avait détruit et il se devait d'être honnête avec lui-même. Il devait se ressaisir pour retrouver son ancienne vie, sa famille et ses amis, et devait se soigner. A l'époque, il passait quasiment toute la journée à fumer et rejetait toujours la faute sur les autres. Toutefois, avec du recul et après avoir réfléchi s'agissant des difficultés éprouvées avec sa mère, il s'était rendu compte que cette dernière ne voulait que son bien. Celle-ci lui avait dit à plusieurs reprises d'aller se désintoxiquer, néanmoins, il pensait que tout allait bien.
Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, il a déclaré qu'il était incapable de dire s'il l'avait violée ou non, dès lors qu'il était dans un état second. Tout ce qu'il avait raconté au sujet de ce soir-là, à savoir qu'il était en retard, qu'il avait peu mangé ou encore qu'il avait discuté avec une femme dans le bus, c'était A______ qui lui en avait parlé en avril 2021. En revanche, il a confirmé que c'était cette dernière qui l'avait contacté en premier en lui envoyant une demande sur Facebook et Instagram et qu'au début, il ne pensait pas la recontacter, dès lors qu'il était encore avec sa copine. Ce n'est que lorsque celle-ci l'avait quitté et qu'il se sentait seul et abandonné qu'il avait repris contact avec A______. Il ne se souvenait pas si, en avril 2021, elle lui avait reproché de l'avoir violée, dès lors qu'à cette période, il était aussi sous stupéfiants. Il a ensuite expliqué que, lorsqu'ils avaient repris contact, elle lui avait tout de suite reproché d'être arrivé en retard, d'avoir peu mangé et demandé qui était la femme à qui il avait parlé dans le bus, raison pour laquelle il lui avait envoyé un message où il admettait avoir peut-être mal fait. Confronté au fait qu'il était étonnant de déclarer qu'il ne se souvenait pas, puis d'indiquer qu'il se rappelait que A______ lui avait demandé qui était la femme dans le bus, il a expliqué qu'il se souvenait qu'au téléphone, A______ lui avait reproché de l'avoir embrassée et de l'avoir pelotée, indiquant qu'elle n'était pas dans le "mood", mais elle n'avait pas parlé de viol. Face à ses reproches, il avait "banalisé", dès lors qu'il s'était dit que cela ne reflétait pas la vérité et que cela n'était pas allé jusque-là. Lors de conversations téléphoniques ultérieures, A______ lui avait de nouveau reproché de l'avoir embrassée et pelotée et il lui avait répondu qu'il ne s'en souvenait pas mais que s'il avait agi ainsi, il lui demandait pardon. Il n'avait pas parlé de cela lors de sa précédente audition mais il s'était rendu compte qu'il devait reprendre sa vie en main. Il était encore jeune, avait besoin d'aide et admettait avoir un sérieux problème avec la drogue. Il avait eu sa mère au téléphone et il lui avait dit qu'il était le problème.
Confronté au fait qu'avant cette audience, il avait traité A______ de menteuse et avait affirmé qu'elle proférait des accusations infondées, il a d'abord indiqué que celle-ci l'aimait bien, puis que, selon lui, il n'avait pas fait ce dont elle l'accusait. Il a confirmé que, le soir de leur rendez-vous, c'est lui qui avait voulu partir, puis qu'il ne se souvenait pas qu'elle lui ait demandé de partir. Il a déclaré que s'il l'avait vraiment violée, il lui demandait pardon, qu'il ne s'agissait pas de son intention et que "peut-être" il avait trop fumé. Toutefois, il n'avait jamais été agressif à son égard, ne l'avait pas tirée par les mains et ne l'avait pas frappée. Elle avait dû constater qu'entre le premier et le second rendez-vous, il n'était pas la même personne. Peut-être que certains éléments l'avaient induit en erreur et l'avaient fait penser qu'elle était consentante. Il n'avait jamais voulu lui faire du mal. Toutefois, peut-être qu'elle n'avait pas aimé être embrassée, mais il ne pensait pas l'avoir violée.
Confronté à ses précédentes déclarations à la police, il a indiqué avoir tenu ces propos parce qu'il venait d'être incarcéré, qu'il sortait de Curabilis et qu'il avait répondu aux questions "comme cela". S’agissant de ses déclarations lors de la précédente audience au Ministère public, il a mentionné ses conditions de détention et le fait qu'il n'avait pas dormi la nuit précédant son audition, dès lors que son avocat lui avait dit que sa mère risquait de perdre son travail en raison de la lettre qu'il avait envoyé à son travail. Aujourd'hui, sa conscience le travaillait.
Il a ajouté être venu à cette audience pour bien faire les choses et souhaiter que A______ le suive dans sa logique. Il se souvenait très bien de leur dernière conversation, lors de laquelle il lui avait demandé pardon. Il lui demandait à nouveau pardon, car il lui avait fait du mal et qu'il avait une mère et une sœur.
c.i.b.A______ a admis avoir contacté D______, d'abord sur Instagram, car elle cherchait à obtenir des informations pertinentes pour l'enquête, notamment les vrais prénoms et noms de D______, ainsi que son lieu de domicile. Dès le début de leur conversation téléphonique, elle l'avait "engueulé" en lui reprochant ce qu'il lui avait fait. Elle lui avait demandé s'il avait conscience que cela s'appelait un viol, qu'elle ne voulait pas, avait eu peur et s'était sentie mal. Il avait répondu par l'affirmative, tout en minimisant et en insistant sur le fait qu'elle faisait selon lui un "patacaisse". A aucun moment, il lui avait dit qu'il se trouvait dans un état second mais il l'avait menacée, en lui disant qu'elle devait arrêter de chercher un copain et qu'il souhaitait qu'ils se pacsent et qu'elle lui donne une seconde chance. Il ne s'était pas non plus excusé. Pour sa part, elle avait insisté sur la gravité de ses agissements mais il n'avait pas l'air de s'en rendre compte. Elle a contesté lui avoir demandé de l'argent ou reproché d'être arrivé en retard, voire de ne pas avoir mangé ou d'avoir discuté avec une femme dans le bus. Interrogée au sujet des messages de D______ du 13 avril 2021, elle a indiqué qu'elle était surprise de les avoir reçu. Elle avait compris de leur conversation qu'il avait pris conscience qu'il l'avait blessée et qu'il voulait une seconde chance. Elle n'avait pas pensé que ses excuses étaient en lien avec le fait d'être arrivé en retard ou de ne pas avoir mangé ce qu'elle avait cuisiné.
c.j.a. Entendue en qualité de témoin par le Ministère public le 3 septembre 2021, P______ a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de D______ sur l'application Tinder, en été 2020. Ils étaient sortis ensemble pendant environ une année et leur relation avait pris fin en juin 2021. Elle avait été surprise d'être convoquée au Ministère public et ignorait les faits qui étaient reprochés à D______. Elle a décrit ce dernier comme étant rigolo, attentionné, spontané, motivé et enthousiaste. Il était attentif et avait des petites attentions à son égard. Elle n'avait jamais peur de lui ni assisté à une scène où il s'était montré violent. Ses amis l'aimaient beaucoup et le trouvaient drôle. Leur relation avait pris fin, car, depuis plusieurs mois, il ne répondait pas à ses messages. Elle avait rencontré plusieurs fois ses parents et, selon elle, la relation entre celui-ci et ses parents était correcte.
Elle a indiqué qu'elle consommait du CBD et qu'elle en avait parfois consommé avec D______. Elle avait également vu ce dernier fumer autre chose que du cannabis légal. Elle n'avait jamais constaté de comportement bizarre de la part de celui-ci en raison d'une consommation de drogue. Confrontée au fait qu'il avait admis qu'il avait un problème et qu'il avait besoin d'aide, elle a expliqué qu'elle n'avait pas vu de changement particulier chez lui lorsqu'il fumait, que ce soit du cannabis légal ou illégal. Elle n'avait pas noté de changement de comportement non plus. Elle a précisé que D______ avait mal pris leur rupture. Il avait tenu des propos agressifs, surtout envers sa mère mais il ne l'avait pas frappée et s'était excusé le lendemain. Selon elle, D______ se trouvait dans une situation difficile, dès lors qu'il avait renoncé à son passeport diplomatique pour trouver du travail et qu’il avait du mal à trouver un emploi, mais aussi car il n'avait pas beaucoup d'amis en Suisse.
c.j.b. Entendu le même jour en qualité de témoin, L______ a expliqué qu'il était un ami d'enfance de D______ et que, depuis qu'il était arrivé en Suisse, ils se voyaient à raison de trois à cinq fois par semaine. La mère de D______ lui avait fait part des accusations à l’égard de celui-ci, ce qui l'avait surpris. D______, avec qui il discutait de leurs différentes relations sentimentales, ne lui avait jamais parlé de A______. Il n'était toutefois pas surpris que cette dernière ait déclaré que, le soir de leur rencontre, D______ était bizarre et qu'il semblait sous l'influence de stupéfiants, dès lors qu'il savait que l'intéressé fumait du cannabis. Selon lui, son ami fumait beaucoup, même s'il ne pouvait pas préciser quel type de cannabis il s'agissait. Il a précisé qu'il avait vu D______ fumer des stupéfiants sans qu'il ne devienne bizarre. Lorsqu'ils se voyaient et que celui-ci n'avait pas fumé, son ami était sociable et agréable. En revanche, lorsqu'il avait fumé, celui-ci restait dans son coin, regardait la télé ou se mettait dans son lit, sans être toutefois désagréable. D______ ne lui avait jamais dit avoir oublié un événement après avoir fumé du cannabis, étant précisé que, comme il n'aimait pas que celui-ci fume, ils n'en parlaient pas. Il a confirmé avoir écrit la lettre du 24 mai 2021, de manière spontanée. La mère de D______ lui avait cependant demandé d'ajouter son problème de cannabis, vu qu'elle considérait que cela était à l'origine de leur relation mère-fils difficile. Il n'avait jamais vu D______ être agressif ni mal parler à quelqu'un mais la mère de celui-ci lui avait indiqué que son fils avait des sautes d'humeur à la maison. Son ami connaissait beaucoup de filles au N______ et il avait rencontré deux ou trois fois P______ en Suisse. Or aucune de ces filles ne s'étaient plaintes du comportement de D______. Il n'avait jamais vu ce dernier manquer de respect ou insulter une femme. Il ne pensait pas que celui-ci soit capable d'agresser une femme sexuellement.
c.j.c.D______ a indiqué vouloir apporter des précisions concernant ses déclarations faits lors de la précédente audience, expliquant que celles-ci avaient eu lieu dans des mauvaises conditions pour lui, dès lors qu'il était malade et inapte à "mener" l'audience. En effet, quelques jours plus tôt, il avait été évacué en urgences à l'hôpital. En raison de son incarcération, il était dépressif et prenait des antidépresseurs. La veille de son audition, son conseil lui avait rendu visite et lui avait annoncé que sa mère risquait de perdre son travail à cause de la lettre qu'il avait envoyée et qu'il avait écrite "sur le coup", alors qu'il aimait vraiment sa mère. Il n'avait pas dormi de la nuit. Vu qu'il était une personne compatissante, il avait présenté ses excuses à A______, non pas parce qu'il l'avait violée, mais parce qu'il avait eu conscience qu'elle ne s'était pas sentie respectée. Depuis, il prenait les médicaments adaptés et était "formel et catégorique" sur le fait qu'il ne l'avait pas violée. Il pouvait décrire avec précision la soirée et avait eu la malchance de tomber sur une personne mal intentionnée qui voulait se venger. Confronté à ses déclarations de la précédente audience, il a confirmé avoir un problème avec la drogue et qu'il comptait se soigner. Toutefois, tout s'était passé naturellement entre A______ et lui et il était sûr qu'il ne l'avait pas forcée à coucher avec lui.
c.k. Une audience de confrontation a eu lieu le 17 septembre 2021 au Ministère public.
c.k.a.A______ a confirmé avoir, malgré le fait que D______ était en retard et avait une attitude bizarre déjà dans l'ascenseur, voulu changer l'atmosphère de la soirée, qui n'était pas productive ni cordiale. Elle souhaitait que D______ lui explique les raisons de son retard, alors qu'elle lui avait donné une fourchette pour venir entre 19h00 et 20h30, sans la tenir au courant. Elle avait beaucoup de travail et couru tout l'après-midi en faisant également les courses et le ménage dans l'appartement. Lorsque D______ était arrivé, elle s'était excusée pour la présence du matelas qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger. Lors de ce second rendez-vous, celui-ci était complètement différent et totalement déconnecté. Dès qu'il était arrivé, elle avait suspecté qu’il était sous l'effet de stupéfiants. Ses suspicions avaient augmenté lorsque, dans la cuisine, il était devenu physiquement et oralement très insistant. Ils avaient fait un bras de fer ensemble et elle avait constaté que D______ avait beaucoup plus de force qu'elle. Elle avait eu le sentiment qu'il pouvait devenir violent si elle ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Il avait mis la main sur sa cuisse et elle s'était déplacée. A ce moment-là, il lui avait parlé de choses très sérieuses pour l'avenir, tout en lui prenant les mains, en l'embrassant et en la caressant, ce qui l'avait fait se sentir très inconfortable. Lorsqu'il l'avait plaquée contre le frigo, il l'avait embrassée dans le cou et, comme elle était sensible "mécaniquement", elle avait aimé la sensation de baisers dans son cou. Toutefois, intérieurement, elle était terrifiée et ressentait du dégoût. Elle ne se sentait pas dans son corps. Elle lui avait dit "non" à plusieurs reprises, y compris en haussant la voix. Il n'écoutait pas et n'avait pas cessé de l'embrasser. Elle craignait pour sa sécurité et avait d'ailleurs déplacé les couteaux qui se trouvaient dans la cuisine pour les mettre hors de portée. Elle avait réfléchi et pensé à ses options, son instinct lui dictant de se protéger. Elle s'était sentie en danger et avait eu peur que la situation dégénère, dès lors qu'elle lui avait déjà signifié qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Elle avait sorti un couteau pour cuisiner, resté sur le plan de travail, et se sentait au piège. Lorsqu'elle était plaquée contre le frigo, elle ne pouvait pas bouger les mains. D______ l'étreignait, essayait de l'embrasser, lui touchait les seins et avait commencé à la déshabiller. Elle avait aussi le souvenir qu'il avait glissé une main dans sa jupe jusqu'au niveau de son entrecuisse. Lorsqu'il lui avait touché les parties intimes, elle ne se souvenait plus trop de ce qu'elle faisait, dès lors qu'elle était ailleurs, passive et se laissait faire. Elle avait senti que, si elle n'obtempérait pas, il pouvait s'énerver ou devenir violent. Elle était submergée et avait agi comme un robot. Selon ses souvenirs, cet épisode contre le frigo avait duré environ cinq minutes. Par la suite, il lui avait proposé d'aller au salon, en le lui susurrant à l'oreille, et elle s'était exécutée, par pression, alors qu'il se trouvait derrière elle. Elle était déjà partiellement dévêtue et D______ avait déjà enlevé son haut. Elle ne savait pas pourquoi, mais la transition cuisine-salon était très floue dans sa mémoire, alors qu'elle avait des souvenirs précis de la séquence du frigo et du salon. Elle avait la sensation que son cerveau l'avait effacée. Elle ne se souvenait pas vraiment comment ils s'étaient déshabillés ni qui avait enlevé sa jupe. Elle se souvenait en revanche que lui-même avait enlevé son jean et s'était couché sur elle. Elle a précisé que, lors du dépôt de sa plainte pénale, elle avait de meilleurs souvenirs et qu'entre temps, son cerveau avait oublié certains détails, vu qu'elle essayait d'aller de l'avant. Elle avait procédé machinalement en apposant un drap sur le matelas, pour protéger le peu de dignité qui lui restait et pour éviter que sa tête ne tape contre la fenêtre. Lorsqu'elle avait déclaré qu'elle était recroquevillée sur le matelas, elle voulait dire qu'elle s'était assise en ramenant ses jambes vers elle, qu'elle était en position de protection et qu'elle n'était pas "invitante". L'acte sexuel n'avait pas duré plus de quinze minutes. Il n'avait pas mis de préservatif et, selon ses souvenirs, ils n'avaient pas eu de discussion à ce sujet. Elle se souvenait simplement qu'il respirait très fort. Pendant la pénétration, elle n'avait plus eu aucun contrôle et n'était pas présente. Elle avait été très froide, ce qu'il avait dû remarquer, auquel cas, ils auraient changé de position. Elle n'avait pas réagi et n'avait rien dit, comme une étoile de mer. Elle contestait avoir dit à D______ qu'elle espérait qu'il arrive à la faire jouir. Elle ne ressentait aucune envie, n'avait eu aucun plaisir et était sèche physiquement. Elle avait seulement envie que cela s'arrête et qu'il parte. Elle se sentait coupable de l'avoir invité chez elle mais savait que la meilleure option pour que l'acte prenne fin rapidement était de se laisser faire. Elle avait eu un peu mal au niveau du cervix, dès lors qu'il l'écrasait de son poids. Il ne lui avait pas demandé s'il pouvait jouir en elle ni si elle prenait la pilule. Il n'avait pas été violent, même si elle avait la pression de se laisser faire, étant précisé qu’il avait été brusque et n'avait pas d'égards vis-à-vis d'elle.
Après l'acte sexuel, D______ lui avait fait comprendre qu'il voulait dormir chez elle et lui avait ordonné de le réveiller entre 06h00 et 07h00 et de lui apporter son téléphone qui était resté dans la cuisine. Ils s'étaient disputés, même si elle avait essayé de ne pas trop l'énerver. Il lui avait reproché de l'avoir manipulé pour qu'ils couchent ensemble et elle lui avait expliqué qu'elle n'était pas bien et qu'elle voulait être seule. D______ avait rapidement haussé la voix. Ils s'étaient écoulés environ vingt minutes entre la fin de la pénétration et son départ. Elle l'avait raccompagné à l'arrêt de bus car il ne connaissait pas le quartier et elle voulait être sûre qu'il ne revienne pas chez elle. Après l'avoir raccompagné, elle se sentait vide et n'avait plus aucune envie. Elle se souvenait s'être changée mais ne se rappelait plus si elle s'était douchée. Bien qu'elle portait un stérilet hormonal, elle avait fait des tests, y compris un test de grossesse, en février 2021. Elle n'avait pas raconté qu'elle avait été violée à sa gynécologue, dès lors qu'elle ne voulait pas subir de préjugés. Elle avait raconté cet épisode à sa psychologue, vu que cette dernière était sa référente dans le cadre d'un programme de perte de poids et que cette histoire avait évidemment eu un impact sur sa santé. Elle a confirmé que, lorsque D______ l'avait appelée, le 13 avril 2021, il avait reconnu qu'il était défoncé et l’avoir violée, même s'il avait minimisé les faits. Elle avait initialement hésité à déposer plainte pénale, car elle craignait de ne pas être prise au sérieux et de ne pas être entendue. Elle avait aussi peur du regard des membres de sa famille.
c.k.b.D______ a indiqué que A______ lui avait fait des demandes sur Facebook et Instagram pour le piéger et avait également adressé un message vocal à I______ pour se créer un témoin. Il se trouvait depuis quatre mois en détention et pensait jour et nuit à la fille qui l'avait détruit. Les accusations de cette dernière portaient atteinte à sa dignité. Il était sur le point de rater son année universitaire à cause de cette histoire. Il souffrait et se considérait être la victime, dès lors que A______ savait qu'il faisait partie de "la race la plus faible de la population" et qu'elle voulait profiter du système suisse.
c.l.a. Par courrier non daté reçu au Ministère public le 14 septembre 2021, D______ a présenté des excuses au Procureur pour son attitude inappropriée à l’audience. Il a ajouté qu'il ne l'avait pas violée qu'"elle" cherchait à se venger et aussi elle regrettait de s'être "donnée" à lui, dès lors qu'elle ne s'était pas sentie respectée. Il priait le Ministère public de "gâter" son avenir, dès lors qu'il était encore jeune. Il avait conscience qu'il n'était pas parfait, qu'il avait des problèmes familiaux et qu'il consommait du cannabis, mais cela ne faisait pas de lui un violeur. C'était elle qui lui avait fait une demande d'ami sur Facebook et Instagram, avant qu'il ne la contacte à nouveau. Il se rendait compte que cela était un piège qu'elle lui avait tendu pour qu'il la recontacte.
c.l.b. Dans un second courrier adressé le 25 septembre 2021 au Ministère public, D______ a répété que A______ portait à son égard de fausses accusations et qu'elle salissait son image, sa personnalité et sa dignité.
c.m. Le 29 septembre 2021, A______ a confirmé que le résultat négatif du test degrossesse lui avait été communiqué oralement et produit :
- un courriel envoyé le 25 février 2021 à l'adresse "______[cabinet médical]", dans lequel elle s'excuse de son comportement causé par une récente rupture et informant qu'elle avait eu la veille des douleurs violentes au niveau pelvien et qu'elle craignait que son stérilet se soit déplacé et qu'elle soit enceinte. Elle demandait à pouvoir avoir un rendez-vous médical en urgence;
- un courriel du 2 mars 2021 de la Dre R______, gynécologue, indiquant à A______ que les résultats du prélèvement vaginal étaient négatifs pour la chlamydia;
- un certificat médical daté du 12 mars 2021 de la Dre R______, qui atteste avoir examinée l'intéressée le 25 février 2021 à 16h15.
c.n.a. Lors de l'audience de confrontation du 4 octobre 2021, D______ a à nouveau contesté que A______ lui avait préalablement dit qu'il ne se passerait rien entre eux. Il n'avait d’ailleurs rien organisé ou proposé quoi que ce soit. C'était elle qui l'avait invité chez elle, en lui précisant que sa famille ne serait pas là et qu'ils allaient passer une bonne soirée. A ce moment-là, bien qu'il n'avait pas utilisé son compte depuis qu'il était en couple, il était à nouveau actif sur Tinder, vu que sa copine allait passer les fêtes à la Chaux-de-Fonds et qu'il allait être seul entre le 24 et le 31 décembre 2020. Il n’avait pas indiqué à A______ qu'il était en couple, mais qu'il cherchait à passer un bon moment avec une femme, ce qui voulait dire, selon lui, un coup d'un soir, qui pouvait évoluer s'il y avait du feeling. Pour sa part, A______ lui avait dit qu'elle voyait d'autres hommes et qu'elle était sur la même longueur d'onde que lui. Selon ses souvenirs, le rendez-vous chez A______ avait eu lieu entre le 26 et le 30 décembre 2020. Cette dernière ne lui avait pas indiqué qu'un ami avait précédemment dormi chez elle. Il s'était rendu à deux - trois reprises sur le balcon pour fumer des cigarettes. Il n’avait pas plaqué A______ contre le frigo. Ils avaient commencé à s'embrasser dans la cuisine et celle-ci était consentante. Il ressentait d'ailleurs chez elle une certaine extase. Au niveau du frigo, ils avaient commencé à se faire un câlin, s'étaient enlacés et il lui avait fait des bisous dans le cou. A______ s'était ensuite "lâchée" et ils avaient commencé à s'embrasser langoureusement. Alors qu'ils étaient enlacés, il lui avait touché les seins et elle était d'accord, étant excitée. Il n'avait touché aucune autre partie de son corps. Elle lui avait enlevé sa chemise et il lui avait retiré son haut. Ensuite, elle avait pris l'initiative d'aller vers le salon et il l'avait suivi. Elle avait alors mis un drap sur le matelas et enlevé sa jupe. Selon lui, la séquence des préliminaires avait duré environ dix à quinze minutes. Il a admis avoir essayé d'appeler A______ entre le 10 et le 12 avril 2021. A ce moment-là, elle lui avait dit que son anniversaire était le 13 avril 2021. Lorsqu'elle lui avait parlé pour la première fois de viol, par téléphone, il n'avait pas répondu à ses accusations. Confronté à ses déclarations à la police, lors desquelles il avait indiqué que A______ ne lui avait pas fait de reproche au téléphone et qu'elle ne lui avait pas écrit de message mentionnant un viol, il a déclaré qu'il avait considéré ses accusations comme des menaces, afin de lui mettre la pression et obtenir de l'argent. Confronté au fait qu'il n'avait nullement mentionné ces menaces à la police, il a précisé que, lors de son audience, il venait de séjourner trois jours à Curabilis.
c.n.b. A______ a précisé qu'au moment des faits, elle ignorait que D______ était en couple. Pour sa part, elle cherchait un copain et ne l'aurait jamais invité si elle avait su qu'il avait une copine, car elle avait des principes. Elle ne lui avait pas posé la question, dès lors que, lors de leurs discussions sur Tinder, il lui avait dit être célibataire. Elle n'avait appris qu'il était en couple qu'au moment où elle avait pris connaissance du rapport de police. Elle ignorait également que ses parents étaient diplomates et que son grand-père avait été ministre, vu qu'ils n'avaient pas abordé ce sujet lors de leur rencontre. Elle a ajouté que leur première rencontre avait eu lieu le 12 ou le 13 décembre 2020, dès lors qu'avant cette date, elle était en couple. C'était elle qui lui avait proposé de se voir en personne, précisant qu'elle était une personne plutôt directe et que, lorsqu'un homme lui plaisait, elle le lui disait. Lors de ce premier rendez-vous, elle était habillée en style gothique, comme à son habitude. Elle avait effectivement trouvé D______ attirant, raison pour laquelle elle lui avait proposé une seconde rencontre. Elle ne se souvenait plus si celle-ci avait eu lieu après décembre 2020. D______ lui avait proposé de se retrouver dans un studio, qu'il avait décrit comme une sorte de local professionnel, proche d'où il habitait. Elle avait refusé, car elle trouvait cela risqué et lui avait proposé de venir chez elle. Elle lui avait précisé que son frère et son père seraient absents. Elle a contesté lui avoir indiqué qu'elle fantasmait sur les hommes de son origine, même si elle admettait qu'elle avait une préférence à ce niveau-là. Elle a expliqué qu'elle attendait de cette seconde soirée qu’ils apprennent à se connaître et passent un moment sympa, à discuter. Bien qu'elle l'avait prévenu, au téléphone, que rien ne se passerait entre eux, elle s'était dit que, s'il y avait un feeling ou une étincelle durant cette soirée, elle n'aurait pas été fermée à entretenir des relations sexuelles. Elle n'espérait pas entretenir une relation intime ce soir-là mais elle restait ouverte. Lorsque D______ était arrivé, ils s'étaient expliqués au sujet de son retard et celui-ci avait tout de suite haussé le ton. Elle avait ensuite tenté de faire baisser la tension. Une fois dans la cuisine, elle lui avait répété qu'il ne se passerait rien, car elle ne voulait pas qu'il se fasse des idées. Elle avait indiqué à D______ qu'elle avait dû héberger en urgence un ami, soit Q______, étant précisé qu'elle l'avait raccompagné à la gare le matin-même ou en début d'après-midi. Le repas avait duré entre 20 et 30 minutes. Alors qu'ils discutaient et se taquinaient, elle lui avait proposé un bras de fer, pour détendre l'atmosphère. La première fois, il l'avait laissé gagner, puis elle lui avait demandé de ne pas la ménager. Elle avait ainsi pu constater qu'il avait beaucoup de force ce qui était évident, dès lors qu'elle mesurait 1,60 mètre et pesait environ 82 kilos, et que lui était un homme et beaucoup plus grand qu'elle. Elle n'était pas terrifiée mais mal à l'aise. Après cela, D______ s'était rendu sur le balcon pour fumer son shit, avant que la situation ne dégénère. Elle était droitière et le couteau se trouvait sur sa droite, au niveau de l'établi. Selon ses souvenirs, elle avait d'abord fait un geste pour l'écarter, puis l'avait caché en le remettant dans le tiroir. L'élément l'ayant conduit à ressentir de la peur était la déconnexion de l'intéressé, à savoir qu'il avait l'air ailleurs. Il devenait de plus en plus insistant et elle avait commencé à se sentir mal à l'aise et avait eu peur pour sa vie. L’insistance de son invité et sa tendance à hausser le ton, lorsqu’ils s'étaient expliqués, ainsi que son attitude colérique, lui avaient fait peur.
Elle a confirmé que, quand il la pressait contre le frigo, D______ avait effleuré ses parties génitales et avait pénétré digitalement son vagin. Elle était restée passive et ne lui avait pas rendu ses baisers. Elle n'avait pas trouvé agréable qu'il lui touche les seins. Elle avait dit environ vingt fois "non", physiquement et verbalement. Elle ne lui avait pas enlevé ses vêtements. Contrairement à ce qu'elle avait indiqué lors de la dernière audience, il avait pris l'initiative d'aller au salon et elle s'était exécutée. Il ne l'avait pas tirée ou prise par le bras pour l'y emmener et il n'y avait pas eu de menaces physiques mais que son état général lui avait fait comprendre qu'elle devait obtempérer. Elle avait senti qu'il ne fallait pas l’énerver, sinon il risquait de devenir dangereux. A ce moment-là, elle se trouvait dans un état second, pétrifiée par la peur et n'agissant que selon son instinct de survie. Elle ne s'était pas défendue, lors du passage au salon ou sur le matelas. Elle n'avait ressenti aucune excitation. Elle ne se souvenait plus qui avait retiré sa jupe et sa culotte. Durant l'acte, elle avait tenu D______ par les épaules, contestant avoir ainsi participé pleinement à l'acte. Elle a confirmé qu'elle considérait qu'elle faisait l'étoile de mer, demeurant totalement inerte et passive. Elle a contesté que D______ ait pu penser qu'elle était consentante. Même si elle n'était pas vraiment surprise que D______ tente d'avoir une relation sexuelle avec elle, dès lors que cela n'était pas surprenant "venant d'un gars de Tinder", elle avait été choquée qu'il ne comprenne pas que "non" voulait dire "non". Elle n'avait pas de préservatif dans l'appartement. Le matelas, qui était un lit simple, était à plat par terre et non sur sa tranche. Elle a dessiné le plan de son appartement, dont il ressort que le salon est en forme de "L" et que le matelas se trouvait proche de la fenêtre donnant sur le balcon. Confrontée au fait qu'elle avait déclaré avoir rangé l'appartement, elle a précisé qu'elle n'avait pas eu le temps de tout nettoyer. Elle avait posé la couverture au niveau de sa tête pour se protéger du mur. Elle a contesté que ce matelas constitue un clin d'œil ou un jeu et qu'elle avait accepté de faire plaisir à D______. Elle a expliqué que, lors du départ de D______, elle n'avait ressenti aucune jalousie à l'encontre de la femme qui se trouvait dans le bus, même si cela l’avait été étonnée. Elle n'avait pas non plus été fâchée ou vexée que l'intéressé ne la contacte pas après ce rendez-vous. Elle n'avait parlé à personne de cette soirée, mis à part à I______, à qui elle avait simplement indiqué, par message, qu'elle avait passé une mauvaise soirée. Le 10 mars 2021, D______ l'avait appelée via un numéro masqué ou non enregistré dans son téléphone. Elle n'avait d'abord pas décroché, pensant à de la publicité. Ce numéro l'avait appelée à trois ou quatre reprises entre le 10 mars 2021 et son anniversaire. Ce jour-là, alors qu'elle était déjà au téléphone via Snapchat et qu'il était tard, elle avait reçu un double appel sur WhatsApp. Pensant qu'il s'agissait de quelque chose de grave, elle y avait répondu et avait reconnu la voix de D______. Lors cette conversation, il avait l'air normal et cohérent. Elle a contesté lui avoir demandé de l'argent, que ce soit lors de cet appel ou à n'importe quel autre moment. Elle a également contesté lui avoir mentionné qu'il était noir dans un pays étranger et que la police la croirait. Elle l'avait ajouté sur Facebook et Instagram au moment où elle cherchait des preuves contre lui, soit après leur appel du 13 avril 2021 et après s'être confiée à I______. Elle n'avait aucune envie de le revoir. Elle avait initialement accepté de le retrouver à Bel-Air, car elle voulait lui dire d'arrêter de la contacter, dès lors qu'il n'avait pas l'air de comprendre qu'il lui avait fait du mal et qu'elle ne voulait plus le voir. S'agissant de son message envoyé sur Facebook, elle avait écrit "MDR" pour faire une accroche et l'inciter à parler et à lui donner des informations et non pas pour le reconquérir. Elle avait fait le choix de déposer plainte pénale car elle ne voulait pas faire abstraction de ce qui lui était arrivé mais parce qu'elle estimait que D______ était dangereux. Elle voulait éviter que des faits similaires puissent arriver à d'autres femmes. Elle ne l’avait pas fait immédiatement car elle avait l'impression d'avoir besoin de plus d'informations avant d'aller à la police. Elle avait expliqué les faits dans les grandes lignes à S______ et s'était également confiée à T______ ainsi qu’à son copain d’alors, son père et son frère. Elle n'en avait toutefois pas parlé à sa gynécologue car elle ne voulait pas être étiquetée. Elle se sentait très affectée par les faits, souffrait d'anxiété et avait la sensation de se trouver dans un cercle vicieux où elle perdait la notion de qui elle était. Sa santé mentale était affectée et elle avait beaucoup de mal à garder le cap. Elle essayait de ne pas à nouveau développer des compulsions alimentaires. Sa vie amoureuse souffrait également de cette situation, dès lors qu'elle se sentait brisée. Confrontée à ses précédentes déclarations, lors desquelles elle avait indiqué ne pas avoir de séquelle au niveau de sa sexualité, elle a précisé qu'avant d'être en relation, elle n'avait pas constaté de séquelles, toutefois elle remarquait leur ampleur depuis qu'elle était en couple. Elle avait toujours beaucoup de mal à relire les procès-verbaux des audiences sans pleurer. Elle attendait avec impatience la fin de ce long combat. Elle a précisé qu'elle était toujours "amie" avec D______ sur Facebook et Instagram car elle avait eu la flemme et qu'elle avait actuellement d'autres priorités dans la vie. Elle n'avait pas réécouté le message envoyé à I______ avant de se rendre à la police pour déposer plainte ni en préparant l’audience, dès lors qu'elle détestait entendre sa voix. Le message qu'elle avait envoyé était spontané et lui avait permis de "vider son sac". Il s'agissait de plusieurs messages audios qui avaient été regroupés en un seul fichier par la police. Elle n’avait pas fabriqué ce message dans le but de mettre en cause D______. Ses déclarations étaient sincères et désintéressées. Sur les conseils de son amie, elle avait décidé de réunir des preuves pour se rendre à la police avec des éléments concluants. Elle a admis avoir discuté avec I______, précisant qu'il s'agissait de sa seule amie et qu'elle avait besoin de lui parler pour se changer les idées.
c.n.c. Lors de l'audition de A______, le Ministère public a dû signifier plusieurs avertissements à D______, qui, souriait ou faisait "des bruits de sourire" lorsque A______ répondait aux questions. Il a finalement dû regagner sa cellule, avant la fin de l'audience, n'ayant pas respecté les instructions du Ministère public.
c.o.a. Lors de l'audience du 22 octobre 2021, A______ a précisé que la rupture mentionnée dans son message à sa gynécologue n'était pas avec D______, dès lors qu'elle n'avait jamais eu de relation avec lui. Elle ne se souvenait plus si, en décembre 2020, elle avait un compagnon. Elle n'avait pas mentionné à la police que D______ avait déjà essayé de la contacter le 10 mars 2021, dès lors qu'elle avait dû condenser ses explications et avait dû faire fi de certains détails.
c.o.b.D______ a expliqué que, le jour des faits, A______ l'avait appelé pour lui confirmer le rendez-vous. Il s'était douché et parfumé, puis avait pris le train. A la gare, il avait eu de la peine à trouver le bon arrêt de bus pour se rendre chez elle. Il lui avait écrit pour lui expliquer les raisons de son retard. Lorsqu'il était arrivé à l'arrêt de bus, proche de chez elle, cette dernière l'attendait. Il avait fumé, une fois arrivé dans l'appartement, puis une seconde fois après le repas. A______ lui avait demandé ce qu'il fumait et il lui avait indiqué que c'était du tabac. Ensuite, après avoir fait un bras de fer, il l'avait aidée à laver la vaisselle et, lorsqu'ils se trouvaient vers le frigo, ils s'étaient naturellement rapprochés. Il a confirmé que A______ ne lui avait jamais dit "non" et ne l'avait pas repoussé, lorsqu'ils étaient dans la cuisine. Au contraire, elle avait ressenti du plaisir. Après avoir pris l'initiative de quitter la cuisine et de mettre un drap sur le matelas, elle avait elle-même enlevé sa jupe et sa culotte. Il a précisé qu'il était dorénavant dégouté des stupéfiants et qu'il était prêt à s'en passer.
c.p. Entendue en qualité de témoin le 12 octobre 2021, I______ a déclaré qu’elle connaissait A______ depuis quatre ans. Elles s'étaient rencontrées dans le cadre de leurs études et, depuis lors, se parlaient tous les jours. La première fois que son amie lui avait fait part de l’agression sexuelle dont elle avait été victime était le 13 avril 2021, par messages vocaux. Avant cela, elle lui avait simplement indiqué qu'elle avait eu un rendez-vous, sans lui parler du déroulement de la soirée. Elle lui avait alors expliqué qu'un homme, dont elle ne connaissait pas le nom, avait essayé de la contacter pour avoir une seconde chance. Elle ne se souvenait plus si celui-ci l'avait appelée ou contactée par messages. A______ lui avait dit qu’elle n’allait pas lui accorder une seconde chance, expliquant qu'il l'avait agressée sexuellement. Elle ne lui avait donné que peu de détails, indiquant qu'il l'avait plaquée contre le frigo et qu'il l'avait embrassée alors qu'elle disait "non". Elle lui avait révélé que les choses étaient embrouillées dans sa tête, dès lors qu'elle n'arrivait pas à réfléchir. A la fin, elle avait tout fait pour qu'il s'en aille. Elle a confirmé ne pas avoir reçu plusieurs versions du message vocal de A______. Cette dernière lui avait fait mention d'un dédommagement dans son message, même si cela n'était pas son intérêt principal. Lorsqu'elle avait déclaré à A______ que sa famille était "hors-jeu", elle voulait dire que son père n'était pas très présent et que son frère était très immature, raison pour laquelle elle ne pouvait pas compter sur eux. Vu que son amie ne savait pas quoi faire, elle lui avait conseillé de porter plainte. Elle ne pensait pas que son amie agissait par vengeance et elle croyait ses propos. Selon elle, A______ avait ajouté D______ sur Facebook pour pouvoir trouver son identité complète avant d'aller à la police. Depuis lors, elles en avaient discuté à plusieurs reprises et cherché ensemble qui contacter au niveau de la police, étant précisé que, pour sa part, elle ignorait si les démarches étaient similaires qu'en France, pays dans lequel elle était domiciliée. A______ lui avait expliqué qu'elle ne se sentait plus comme une femme et que cette histoire lui avait plombé le moral mais aussi qu’elle y pensait tous les jours et cela l'oppressait. Elle lui avait également indiqué que toutes les confrontations avaient été très difficiles.
c.q. Entendu par le Ministère public le 18 octobre 2022 en qualité de témoin, U______, frère de A______, a déclaré que sa sœur lui avait expliqué ce qui lui était arrivé, sans toutefois rentrer dans les détails, seulement quelques mois plus tard. Il n'avait pas posé plus de questions car il était mal à l'aise et sa sœur aussi. Il ne se souvenait plus et ne pouvait pas détailler la chronologie des événements. Il se rappelait que sa sœur avait hébergé Q______ avant les faits, ce dernier ayant dormi sur un matelas au milieu du salon. Selon ses souvenirs, elle lui avait mentionné qu'un homme qu'elle avait invité chez elle avait préparé un cube de shit ou de résine sur la table de la cuisine et qu'elle lui avait demandé de sortir. Celui-ci l'avait violée contre le frigo, en la poussant contre celui-ci et en usant de contrainte, alors qu'elle avait dit "non" à plusieurs reprises. Elle avait également adopté un comportement non-verbal qui montrait qu'elle n'était pas consentante. Elle avait eu peur et avait hésité à saisir un couteau pour se défendre. Il était possible qu'elle lui ait parlé d'un matelas. Il a ajouté que cet événement avait gravement affecté sa sœur, qui avait eu des idées noires. Il avait remarqué chez elle un changement de comportement, même si elle ne lui en parlait pas. Il la sentait plus triste qu'avant et sentait qu'elle avait moins de plaisir à faire des choses. Elle voyait moins ses amies et souffrait d'anxiété. Il avait également constaté qu'avant qu'elle ne lui raconte les faits, elle se montrait plus froide avec lui. Lors d’une dispute, elle lui avait "déballé" ce qui lui était arrivé, tout en étant très émotionnelle et ayant les larmes aux yeux. Cette dispute avait eu lieu, selon ses souvenirs, avant qu'elle ne dépose plainte pénale. Ces faits avaient impacté la relation de sa sœur avec les hommes et elle avait beaucoup de difficultés avec son copain. Il ignorait si elle avait des soucis dans son intimité, dès lors qu'il n'avait pas osé lui poser la question. Elle lui avait raconté avoir des flashbacks mais ne lui avait pas mentionné de cauchemars. Elle lui avait souvent indiqué que ces événements l'avaient traumatisée. Au début, elle n’avait pas osé déposer plainte car, selon lui, elle ne s'était pas rendu compte de ce qui s'était passé mais il l'avait poussée à le faire. En plus, elle pensait qu'elle ne pouvait pas déposer plainte pénale, n'ayant pas de preuves physiques. Il l'avait accompagnée pour déposer plainte et il avait pu constater qu'après avoir parlé à la police et même en se contrôlant, sa sœur était très affectée. Depuis les faits, elle avait changé de style vestimentaire.
c.r. Il ressort également de la procédure les éléments pertinents suivants:
- par courrier du 7 octobre 2021, le conseil de A______ a informé le Ministère public que la santé psychique de sa mandante s'était fortement détériorée du fait de la procédure en cours;
- le 8 octobre 2021, dans une demande de mise en liberté formulée devant le TMC, D______ a indiqué que l'employeur de A______ fabriquait des vêtements dans le style gothique qui était "relativement agressif" mais aussi que bien que celle-ci s'était excusée pour le désordre dans l'appartement, ainsi que la présence d'un matelas, elle avait laissé celui-ci en plein milieu du salon, ce qui constituait selon lui un "geste équivoque, un clin d'œil, une sorte de jeu";
- le 20 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, D______ a produit un certificat de suivi psychothérapeutique du 18 octobre 2021 des docteurs V______ et W______, lesquels attestent que l'intéressé a été pris en charge dès le début de son incarcération pour des symptomatologies anxieuse et dépressive en lien avec sa détention. Sa détresse psychologique avait nécessité la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychologique avec un traitement médicamenteux neuroleptique et anxiolytique. Alors qu'au début de son incarcération, il présentait une thymie triste et une anxiété importante avec une perte d'estime de soi de même qu'une altération de la gestion des émotions et du stress, il avait par la suite progressivement retrouvé une stabilité psychique, ce dernier faisant preuve d'une bonne capacité d'introspection et d'élaboration, notamment en prenant conscience de sa consommation problématique de cannabis;
- par ordonnance de mesures de substitution du 2 novembre 2021, le TMC a notamment ordonné à D______, à titre de mesures de substitution, l'interdiction de consommer du cannabis ou autres produits stupéfiants, d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le thérapeute, un traitement contre l'addiction au cannabis, de se soumettre, à raison de deux fois par mois, à des contrôles inopinés de sang et/ou d'urine, afin de déterminer son abstinence, notamment au cannabis, et de remettre au Service de probation et insertion (SPI), à raison de deux fois par mois, une attestation des suivis addictologiques, ainsi que des résultats des contrôles toxicologiques;
- par attestation du 8 mars 2022, X______, psychologue, et le docteur Y______, psychiatre, ont précisé que D______ ne s'était pas présenté aux consultations des 19 janvier et 3 février 2022;
- il ressort du rapport du SPI du 18 mars 2022 que D______ ne s'est présenté qu'à un seul entretien depuis leur dernier rapport, soit le 13 janvier 2022. En sus, il avait manqué à de nombreuses reprises les analyses de quinzaine. Le seul rapport reçu par le SPI du 1er mars 2022 faisait mention de la présence d'ecstasy dans les contrôles;
- entendu par le Ministère public le 29 mars 2022, D______ a contesté avoir consommé de l'ecstasy, indiquant que, lors d'une soirée, il avait bu dans le verre d'un ami et qu'il y avait probablement de l'ecstasy dedans. Il restait traumatisé par les accusations dont il avait fait l'objet. Il a promis de faire un effort et de suivre la thérapie fixée dans les mesures de substitution;
- selon le rapport médical de X______ et du docteur Z______ du 12 mai 2022, qu'au début de la mesure, D______ ne s'est montré que peu engagé quant à ses rendez-vous et suivis psychothérapeutique, semblant être dans un certain déni et ne prenant pas au sérieux ces mesures de substitution ni l'importance de ce suivi. Le travail a été orienté sur l'élaboration des événements dont il était accusé ainsi que sur ses liens et conflits interfamiliaux et un travail de régularisation émotionnelle. Malgré une certaine incapacité à faire face à son ressenti émotionnel, l'intéressé avait récemment fait preuve d'une réelle prise de conscience de sa propre détresse. Depuis le mois de mars 2022, ils observaient une nette amélioration quant à l'adhésion aux soins, le patient se montrant demandeur de rendez-vous. S'agissant de son attitude face aux infractions qui lui étaient reprochées, il vivait la procédure judiciaire comme une injustice et une incompréhension. Ils avaient notamment pu noter l'apparition de troubles thymiques, notamment un affaiblissement psychique et physique. Le maintien de son suivi leur semblait primordial afin de consolider les acquis et de pouvoir travailler sur la sphère émotionnelle;
- selon le rapport médical de X______ et du docteur Z______ du 22 mars 2023, D______ s'est montré engagé à l'étayage psychologique durant ses rendez-vous, et semblait avoir avancé tant sur le plan privé que professionnel. Il faisait preuve d'une forte motivation dans son quotidien ainsi que d'une amélioration thymique, les relations familiales semblant notamment s'être apaisées. Le maintien du suivi leur semblait nécessaire afin de consolider les acquis;
- par courrier du 20 mars 2023 adressé au Ministère public, E______ a indiqué être en couple avec D______ depuis six mois et habiter avec lui. Elle a expliqué que ce dernier était très attentionné et courtois. Il n'essayait jamais d'imposer ses idées et avait une grande capacité d'écoute et de remise en question. Il faisait preuve d'une très grande gentillesse et de respect pour les femmes de son entourage, que ce soit sa famille, ses amies ou d'anciennes partenaires. Elle ne pouvait envisager l'intéressé comme dominateur ou qui ne savait pas gérer ses pulsions ou frustrations.
Des faits commis au préjudice de C______ AG
d.a. Selon le rapport d'arrestation du 16 décembre 2021, la police s'est rendue au magasin C______ AG, sis rue de ______[GE], à Genève, car les agents de sécurité dudit magasin retenaient un individu ayant tenté de dérober un pull valant CHF 129.-, alors que celui-ci faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le magasin valable une année. En arrachant l'antivol du pull litigieux, l'individu avait endommagé l'habit.
d.b. Le même jour, C______ AG a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour ces faits. Elle a produit:
- un formulaire, signé par un "agent rédacteur" ayant les initiales "CB", dont il ressort que, ce jour-là, aux alentours de 15h50, D______ a été reconnu dans le magasin dans les rayons "Confection homme" alors qu'il se rendait aux cabines d'essayage, un pull de marque Scotch & Soda d'une valeur de CHF 129.- à la main. Après être sorti des cabines d'essayage, alors qu'il avait dissimulé le pull sous sa veste après avoir tenté d'arracher l'antivol, l'intéressé a fait demi-tour à la vue des agents de sécurité, avant d'être interpellé;
- une interdiction de pénétrer dans le magasin, dont D______ faisait l'objet, qui lui avait été notifié le 7 mai 2021, valable une année, selon laquelle il avait alors tenté de dérober une veste d'une valeur de CHF 599.-;
- des images de vidéosurveillance, dont il ressort que, le jour des faits, à partir de 15h38, D______, vêtu d'un pantalon blanc, d'une veste beige, d'un bonnet de couleur foncée et portant un masque chirurgical, se balade dans les rayons des habits dans le magasin, avant de saisir un pull et de se diriger en direction des cabines d'essayage.
d.c. Entendu par la police le 16 décembre 2021, D______ a reconnu avoir tenté de dérober un pull et l'avoir endommagé. Il s’était rendu au magasin C______ pour procéder à des achats, sans avoir aucune intention de commettre un vol. Une fois dans le commerce, il avait saisi deux pulls qui se trouvaient en rayon et s'était rendu dans une cabine d'essayage, où il avait arraché l'antivol d'un des pulls, avant de l’enfiler sous ses vêtements. Il était ressorti, le second pull à la main, mais s'était rendu compte, quelques secondes plus tard, qu'il était en train de commettre une erreur et était retourné dans une cabine d'essayage afin d'ôter le pull et de le remettre en rayon. A ce moment-là, des agents de sécurité l'avaient interpellé puis avaient appelé la police. Il a d'abord précisé qu'il avait tenté de voler ce pull par pulsion, puis qu'il ne savait pas pourquoi il avait agi ainsi. Il a admis avoir commis une violation de domicile, ajoutant toutefois qu'il pensait que l'interdiction notifiée par C______ Ag était valable six mois et que, dès lors, elle était échue.
d.d. Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2021 au sujet de ces faits, D______ a confirmé ses déclarations à la police. Confronté à l'interdiction d'entrée notifiée par C______ AG, il a indiqué que ce n'était pas sa signature sur le document. Confronté au fait qu'il avait indiqué qu'il pensait que l'interdiction était valable six mois, de sorte qu'il était étonnant qu'il déclare qu'il n'avait pas signé le document, il a d'abord expliqué qu'il ne reconnaissait pas cette signature, puis qu'une personne lui avait communiqué oralement qu'il faisait l'objet d'une interdiction de six mois, mais qu'on ne lui avait jamais donné de document. Il ne se souvenait plus exactement des raisons pour lesquelles il avait fait l’objet d’une interdiction d'entrée dans le magasin C______, dès lors qu'il était traumatisé à la suite de son incarcération. Il était actuellement suivi à la Clinique des Rues Basses. Il s'était rendu à C______ pour manger, puis était monté à l'étage pour faire un tour et avait vu un pull qu'il avait pris pour l'essayer. Il avait senti une pulsion qui l'avait poussé à endommager l'antivol et à le porter. Toujours dans le magasin, après avoir réalisé que c'était une bêtise, il était retourné en cabine d'essayage. Il a confirmé que c'était la seconde fois qu'il agissait ainsi dans ce magasin, précisant qu’il lui arrivait parfois de faire des choses qu'il ne comprenait pas. Les agents de sécurité étaient venus dans la cabine où il se trouvait et lui avaient demandé d'admettre qu'il avait essayé de voler cet habit. Il leur avait expliqué qu'il avait changé d'avis. Il a présenté ses excuses, ajoutant qu'il ne voulait pas minimiser ses actes et qu'il ne s'était pas rendu à C______ pour voler. Il les regrettait et se sentait humilié, étant précisé que cette nouvelle procédure était lourde de conséquences pour lui, dès lors que sa session d'examens à l'université de AA_____ allait commencer deux semaines plus tard. Il était prêt à payer les dommages causés à C______ AG.
d.e. Par courriel du 21 décembre 2021, AB_____, en charge de la sécurité au sein de C______ AG, a précisé que l'agent de sécurité ayant rempli le formulaire susmentionné était AC_____.
d.f.a. Entendu par le Ministère public le 3 février 2022, D______ a expliqué qu'il était en train de renouer avec sa famille et qu'il était difficile pour lui que sa mère soit rapatriée au N______. Depuis sa sortie de détention, il s'était réinscrit à l'université.
Il avait honte des faits commis au préjudice de C______ AG. Il souffrait de la situation avec ses parents, ainsi que la marginalisation qu'il subissait, conséquence de la procédure pénale. Il n'essayait pas de contester mais il était dépressif, avait besoin de sortir de chez lui et avait essayé des habits, dès lors qu'il avait froid. Il manquait d'amour, en raison de la relation avec sa famille et du fait que son ancienne petite amie n'avait pas voulu le revoir après sa sortie de détention. Il avait conscience qu'il devait entamer un travail sur lui-même pour l'oublier. Il contestait l'infraction de violation de domicile, dès lors qu'il pensait que l'interdiction de pénétrer était valable durant six mois, tout en reconnaissant les dommages à la propriété. Il avait essayé d’enlever l'antivol, en tirant dessus pendant environ quinze secondes, sans succès. Il était descendu d'un étage, tout en portant le pull litigieux et en ayant mis sa veste par-dessus, pour aller voir d'autres articles, et cela lui avait traversé l'esprit de le voler, même s'il s'était ravisé.
d.f.b. Entendu le même jour en qualité de témoin par le Ministère public, AC_____ a expliqué être agent de sécurité chez C______ depuis 2018, et a reconnu D______ comme étant l'homme qu'il avait vu, le jour des faits, prendre deux articles identiques dans les rayons, aller dans les cabines d'essayage, puis d’en ressortir avec un seul article. Il avait alors commencé à le suivre, tout en avertissant ses collègues, au contrôle de caméras, de la situation. A un moment donné, D______ l'avait repéré et avait fait demi-tour, se dirigeant à nouveau vers la même cabine d'essayage pour se débarrasser de la marchandise. Dans la cabine, D______ était en train de mettre le pull caché sous un cintre, sous une autre veste. Il ne se souvenait pas si D______ avait dit quelque chose. S'agissant du pull concerné, l'antivol avait été arraché et le pull était endommagé. La première fois que l'intéressé avait tenté de dérober un article, il n'était pas présent et ce cas n'avait pas été dénoncé à la police, dès lors qu'un arrangement avait été trouvé.
d.g. Entendu par Ministère public le 18 octobre 2022, D______ a expliqué que sa vie allait bien, qu'il vivait chez sa copine, avec qui il était depuis trois mois, et qu'il suivait ses cours à l'Université de AA_____.
Expertise psychiatrique
e.a.D______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique rendue par les Drs AD_____ et AE_____, le 25 octobre 2021.
Lors des entretiens, les experts ont noté une vision "clairement machiste" et un discours particulièrement autocentré, ce dernier aspect prouvant une certaine immaturité mais également des traits de personnalité narcissique "qui ne sont pas suffisamment nombreux pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité". Les experts ont également relevé que D______ ne montrait aucun recul critique sur sa responsabilité pour les faits reprochés, tout au contraire il s'emmurait sur une posture victimaire. Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, il a précisé que, lors de leur de leur premier rendez-vous, A______ avait "craqué" sur lui et qu'il était possible qu'elle ait fantasmé sur les blacks, qui, selon l'imaginaire collectif, avaient un gros sexe. Il avait accepté ce second rendez-vous avant tout pour faire plaisir à A______, qui s'était montrée très enthousiaste à le revoir. Arrivé en retard chez A______, il s'était senti stressé, raison pour laquelle l'intéressée aurait pu le trouver "bizarre". Il avait été stupéfait qu'elle n'ait pas de dessert à lui proposer. Il a affirmé qu'il était sûr à 99% que A______ était consentante.
S'agissant de l'échelle de psychopathie de HARE, les experts ont évalué la tendance au mensonge à "0" (soit absent) et à "1" (soit partiellement présent) la tendance au parasitisme.
Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, au moment des faits, D______ ne souffrait d'aucun trouble de nature psychiatrique. En ce qui concerne sa consommation de substance, les experts ont précisé qu'ils n'avaient pas d'argument pour affirmer que l'expertisé souffrait d'un trouble chronique de substances au moment des faits, dès lors que D______ avait indiqué qu'il ne consommait que sporadiquement du cannabis et qu'il n'avait aucun effet psychique ou physique dans la consommation de CBD. Ainsi, sa responsabilité était pleine et entière. Le risque de récidive dans le cadre d'une relation sexuelle apparaissait faible-moyen. Au vu de l'absence de trouble mental, il n'apparaissait pas justifié au sens de la loi de prononcer une mesure thérapeutique.
e.b. Par courrier du 12 novembre 2021, D______ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait part de ses observations en lien avec le rapport d'expertise, indiquant notamment que les experts avaient relevé qu'il avait un caractère parfois immature et avaient noté des éléments de personnalité narcissique. Ils avaient toutefois omis de mentionner qu'il bégayait et avait des difficultés à s'exprimer de temps en temps et que ce "léger défaut manifeste" d'élocution aurait dû amener les experts à contrebalancer leur conclusion. En sus, dans le tableau d'échelle de Hare révisée, les experts avaient coté la "tendance au mensonge" à zéro, ce qui démontrait bien qu'il disait la vérité, notamment s'agissant du consentement de A______ à avoir une relation intime. Finalement, les conclusions des experts tendant à son "parasitisme" étaient exagérées et injustes.
e.c. Entendue par le Ministère public le 15 février 2022, la Dre AD_____ a déclaré que D______ minimisait les relations conflictuelles avec sa mère et sa sœur. Ce dernier avait verbalisé des contradictions dans sa vision de la femme mais cette vision n'était pas équilibrée. Elle avait ainsi le sentiment que l'intéressé pensait que l'homme avait un pouvoir supérieur sur la femme. Toutefois, elle n'avait rien relevé dans l'anamnèse l'amenant à croire que cette vision machiste se retrouvait également dans ses relations sexuelles. D______ n'avait pas de problème d'intelligence, toutefois il peinait à se remettre en question. D'une manière générale, il semblait être capable d'empathie, toutefois il n'en avait aucune à l'égard de A______, ce qui s'expliquait par le fait qu'il avait vécu son incarcération de manière difficile et qu'il s'était concentré sur lui et non sur la victime. Interrogé sur les éléments au dossier en lien avec sa consommation de stupéfiants, elle a indiqué qu'elle n'avait pas décelé, durant les entretiens avec D______, des éléments permettant d'établir un syndrome de dépendance, comme une progression de sa consommation, des signes de manque ou une apathie. Elle ne pouvait cependant pas exclure que celui-ci ait consommé du cannabis le soir des faits. Selon elle, dès lors qu'il n’y avait aucun trouble de la personnalité décelé, un suivi psychologique en lien avec les faits qui lui étaient reprochés n'était pas nécessaire.
e.d.D______ a fait l'objet d'un complément d'expertise. Selon le rapport du 7 septembre 2022 rendu par la Dre AD_____, cette dernière a constaté que le discours de l'intéressé restait très autocentré. Toutefois, l'allure immature et narcissique du fonctionnement de sa personnalité n'était pas suffisamment envahissante pour conclure à un trouble de la personnalité. S'agissant des faits en lien avec le magasin C______ AG, sa responsabilité était pleine et entière et le risque de récidive était considéré comme étant "légèrement augmenté par rapport à la population générale". Aucune mesure thérapeutique n'était préconisée, bien que la prise en charge psychothérapeutique en cours demeurait utile et bénéfique.
e.e. Entendue par le Ministère public le 15 février 2023, la Dre AD_____ a confirmé ses conclusions rendues dans l'expertise, ainsi que dans le complément. Après avoir pris connaissance du dernier rapport du SPMI et du courrier rédigé par la nouvelle compagne de D______, elle a indiqué que ces éléments ne modifiaient pas ses conclusions. Elle a précisé que, lors des entretiens, D______ n'avait pas manifesté de remords face aux accusations portées contre lui.
Conclusions civiles
f.a. Dans ses conclusions civiles déposées le 23 juin 2025, A______ a conclu à ce que D______ soit condamné à lui payer CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2020, à titre de tort moral. Le 27 juin 2025, elle a produit un rapport médical du 24 juin 2025 du docteur AF_____ attestant qu'elle avait continué son suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris le 21 novembre 2022. En raison de son état post-traumatique, celle-ci avait bénéficié de nombreuses séances d'EMDR ainsi qu'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, associé à un traitement médicamenteux de type antidépresseur, jusqu'en février 2024. Son état était actuellement considéré en rémission, toutefois il restait actif et avait des conséquences dans sa vie quotidienne. Elle présentait notamment toujours des troubles du sommeil, une anticipation anxieuse, de la peur ainsi qu'une certaine irritabilité lorsqu'elle se trouvait au contact d'hommes, ayant l'impression d'être en position de vulnérabilité, ce qui l'empêchait de vivre pleinement sa vie de jeune femme. La procédure pénale avait également eu un effet délétère sur son psychique, l'empêchant de pouvoir faire son deuil et avancer.
f.b. Dans le cadre de la procédure, A______ a produit:
- une attestation du 11 octobre 2021 de S______, psychologue, lequel certifie qu'elle a initié un suivi depuis le 19 juillet 2021 après avoir été adressée par la LAVI, à la suite de rapports sexuels non consentis. Elle souffrait de reviviscence sous forme de ruminations, flashbacks, cauchemars et terreurs nocturnes, de l'anxiété généralisée, une baisse d'estime de soi, des troubles du sommeil, de l'épuisement physique, de la vulnérabilité, susceptibilité et hypersensibilité, une tendance à s'isoler socialement ainsi que des troubles de l'humeur, en particulier des idéations suicidaires;
- des échanges entre son conseil et S______, dans lequel ce dernier a expliqué être psychologue et non psychiatre. Dès lors, il n'était pas légitimé à poser un diagnostic, notamment de stress post-traumatique;
- une attestation médicale établie par le Dr AF_____, psychiatre-psychothérapeute, lequel certifie que l'intéressée a commencé un suivi thérapeutique depuis le 22 novembre 2022 et qu'elle souffrait d'un stress post-traumatique, lequel nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré associé à un traitement pharmacologique;
- un rapport médical du 20 février 2022 du docteur AF_____, lequel atteste suivre A______ depuis le 21 novembre 2022 et que cette dernière souffrait d'un stress post-traumatique en lien avec une agression sexuelle subie en décembre 2020. Celle-ci présentait de nombreux symptômes, notamment des souvenirs répétés intrusifs ainsi que des rêves en lien avec l'événement, des croyances négatives sur elle-même, des sentiments négatifs et une difficulté à ressentir des sentiments positifs, des symptômes d'évitement et de l'hypervigilance. Elle souffrait également de troubles de la concentration, des troubles du sommeil ainsi que de l'irritabilité. Cette symptomatologie avait un impact négatif considérable dans son fonctionnement quotidien et son trouble nécessitait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique consistant en des entretiens hebdomadaires associés à un traitement médicamenteux de type antidépresseur. Il a également précisé que A______ avait entamé un travail psychothérapeutique de EMDR.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 16 octobre 2025.
a. A titre préjudicielle, le Tribunal a ordonné le huis-clos partiel et a classé les faits du 16 décembre 2021 qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, pour cause de prescription.
b.a.D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il avait utilisé des applications de rencontres, dès lors qu'il était nouveau en Suisse et n'avait pas encore d'amis. Il avait voulu rencontrer A______ pour connaître de nouvelles personnes, se familiariser avec la vie suisse et éventuellement aller plus loin, s'il y avait du "feeling". Le premier rendez-vous avec A______ s'était très bien passé. Après cela, ils avaient continué à échanger par téléphone et par messages, le ton étant plus qu'amical, c'était de la séduction. Il pensait pouvoir passer une bonne soirée lors du second rendez-vous, ajoutant qu'il voulait apprendre à la connaître et qu'il n'avait pas pris avec lui de préservatif, preuve qu'il n'avait rien derrière la tête. Il avait envisagé qu'ils pourraient avoir des relations intimes, en raison des échanges qu'ils avaient eus précédemment et du fait qu'elle avait été très entreprenante durant la soirée. Elle avait initié le contact physique en proposant de faire un bras de fer. Elle était très contente de gagner et ils étaient "biens" à ce moment-là. S’agissant de son état lors de ce second rendez-vous, il a indiqué qu'il était content de passer une soirée avec de la bonne nourriture. Il n'avait pas fumé de cannabis, mais peut-être du CBD, lorsqu'il se trouvait sur le balcon. Confronté à ses déclarations du 21 juillet 2021, à teneur desquels il se trouvait dans un état second, il a déclaré qu'il avait mal vécu la procédure, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait dit n'importe quoi. Traumatisé par la prison, il n'était pas dans son état normal et ne comprenait pas la situation. Il a confirmé qu'il n'avait pas fumé avant d'aller chez A______. Lorsque A______ l'avait retrouvé à l'arrêt de bus, elle n'était pas contente de son retard et il lui avait expliqué qu'il était nouveau à Genève et qu'il ne connaissait pas les bus ni leurs horaires. Celle-ci n'était toutefois pas fâchée et l'avait emmené chez elle. Il ne savait pas pourquoi elle avait voulu faire un bras de fer et avait été surpris de cela mais il avait accepté pour la rendre heureuse. Alors qu'ils discutaient et rigolaient dans la cuisine, ils s'étaient naturellement rapprochés. A______ ne lui avait pas dit "non" ou fait comprendre qu'elle ne voulait pas, précisant qu'il y était allé doucement, commençant par des bisous et des baisers et qu'il avait senti un relâchement, dès lors qu'elle trouvait cela agréable. Elle souriait, était joyeuse et avait des frissons. Il ne savait pas qui avait pris l'initiative de s'embrasser, dès lors que cela s'était passé naturellement. Confronté au fait qu'il avait indiqué, le 21 juillet 2021, qu'il avait essayé de l'embrasser mais qu'elle ne voulait pas, il a mentionné que cela faisait partie des bêtises qu'il avait racontées ou alors que ses propos avaient été mal protocolés. Selon lui, il avait mis de la musique sur son téléphone et l'ambiance était détendue. Confronté au fait qu'il avait indiqué qu'elle avait enlevé sa chemise et qu'il avait enlevé son haut à lui, il a précisé qu'il s'était trompé, et, qu'au contraire, il avait enlevé ses propres habits et qu'elle s'était déshabillée seule. Il a contesté avoir mis la main dans sa culotte. Lorsqu'elle avait pris l'initiative d'aller sur le matelas, elle s'était déshabillée et s'était couchée sur le dos, les jambes écartées avec les bras sur le côté. Elle n’était alors pas recroquevillée. Il avait alors enlevé son pantalon et le reste de ses habits. Ils n'avaient pas parlé et la suite s'était fait naturellement. Juste avant l'acte, elle lui avait dit: "J'espère que cela se passera bien et que je vais passer un bon moment avec toi". Elle avait également dit qu'elle espérait pouvoir jouir. Durant l'acte sexuel, elle avait été entreprenante et il n'avait pas senti qu'elle n'était pas bien. Elle avait trouvé ses baisers agréables. Après qu'il ait joui, ils étaient restés au lit, en se faisant des câlins et des baisers, tout en discutant et en rigolant. L'ambiance était bonne. Il se rappelait qu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait bien, qu'il était beau, sympa, rigolo et qu'elle se sentait bien avec lui. Il a confirmé lui avoir alors dit qu'il avait une copine. Il a contesté lui avoir reproché de l'avoir utilisé pour "baiser". Une fois revenu à l'arrêt de bus, aux alentours de 23h00, A______ avait attendu avec lui l’arrivée du bus et ils s'étaient embrassés sur la bouche pour se dire au revoir.
Le lendemain, elle lui avait écrit un message agréable, puis un autre lui indiquant qu'elle allait le bloquer, ce à quoi il n'avait pas répondu. Il avait constaté, le surlendemain, qu'elle l’avait effectivement fait. Il avait, par la suite, recontacté A______, parce qu'elle lui avait fait des demandes sur les réseaux sociaux et qu'il était en difficulté avec sa copine. Il a confirmé que celle-ci lui avait demandé de l'argent, alors qu'il n'en avait pas. Elle n'avait jamais utilisé le mot "viol" mais lui avait reproché de l'avoir embrassée et pelotée, alors qu'elle n'était pas dans le "mood". Confronté à ses précédentes déclarations, durant lesquelles il avait indiqué lui avoir demandé pardon, lorsqu'elle lui avait dit au téléphone qu'il lui avait fait mal, il a expliqué qu'il avait réfuté catégoriquement mais qu'il voulait compatir à sa douleur.
D______ a indiqué avoir très mal vécu sa détention, laquelle avait eu un impact important sur sa vie, notamment sur l'estime qu'il avait de lui, en raison de complexes en lien avec son bégaiement. Par ailleurs, les accusations dont il faisait l’objet allaient à l'encontre des valeurs qu'il défendait. Les accusations de sa famille étaient infondées et il ne comprenait pas pourquoi il s'était retrouvé en détention. Il était sorti de Curabilis un ou deux jours avant l'audience du 17 septembre 2021. A ce moment-là, il prenait des antidépresseurs et était sous le choc. Il a rejeté les conclusions civiles de A______.
S'agissant des faits au préjudice de C______ AG, il a reconnu les faits, précisant que la signature sur l'interdiction d'entrée n'était pas la sienne. Il a expliqué qu'actuellement la relation avec sa mère se passait bien. Elle s'était trompée, toutefois c'était la vie et leur relation était redevenue normale. Interrogé au sujet des conclusions des experts, il a concédé que voler chez C______ était immature. Toutefois, il avait réussi à fonder à une famille et à travailler, ce qu'il ne considérait pas comme immature.
b.b.D______ a notamment produit:
- un courriel de son conseil du 8 février 2023 adressé à C______ AG, demandant les coordonnées bancaires de la société afin de pouvoir rembourser CHF 129.- à titre de réparation du dommage fait au pull;
- un "Diplôme C" attestant le suivi d’une formation d'arbitre de football entre le 24 et le 26 mars 2023;
- des statistiques de l'Association suisse de football, dont il ressort qu'il a arbitré 42 matchs de football entre 2023 et le 25 juin 2025.
c.A______ a confirmé qu'entre les deux soirées passées avec D______, ils avaient continué à échanger par téléphone et messages, même si elle ne se souvenait plus ce dont ils avaient parlé, dès lors que son cerveau avait tout fait pour oublier. Elle n'avait pas de sentiment pour lui, dès lors qu'elle le connaissait à peine. Elle ne se souvenait pas si elle lui avait dit qu'il lui plaisait physiquement, concédant qu'elle avait trouvé, lors de leur premier rendez-vous, qu'il présentait bien. Ce second rendez-vous avait pour but de mieux se connaître et déterminer si D______ lui plaisait. Elle se rappelait que ce dernier lui avait proposé d'aller dans un studio, ce qui ne lui semblait pas sûr. Elle lui avait donc proposé de venir dans son appartement, ajoutant que c'était pour dîner et pas pour coucher ensemble, car elle ne voulait pas lui donner l'idée qu'il s'agissait d'un "plan cul" ou qu'elle était une séductrice. Elle le lui avait également dit en début de soirée. Dans sa plainte pénale, lorsqu'elle avait dit "on s'est mis bien et on a commencé à discuter", elle voulait dire qu'ils s'étaient attablés et avaient commencé à parler de banalités. Elle ne se souvenait pas si elle lui avait dit que son comportement lui faisait peur. Comme D______ était odieux et qu'elle était agacée, elle avait proposé de faire un bras de fer, par diplomatie et dans un esprit bon enfant. Elle ne se souvenait pas s'ils avaient mis de la musique. Elle a confirmé avoir dit "non" et l'avoir même crié, tout en le repoussant. Elle sentait que sa survie était menacée et qu'il aurait pu la tuer. Elle ne voulait pas l'énerver et lui avait donné ce qu'il voulait. Lorsqu'il l'avait plaquée contre le frigo, elle avait eu la sensation que son esprit était sorti de son corps. Elle était tétanisée et écrasée par son poids. Elle était dégoûtée d'admettre qu'elle avait trouvé agréable la sensation des baisers dans son cou. Bien qu'elle était coincée, elle avait essayé de le repousser au niveau de son torse, même s'il était plus grand et qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Lorsqu'il lui avait touché les parties intimes, elle était en dissociation totale. Elle n'avait pas d'autre choix que de subir et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Elle était en mode "autopilote" et s'était laissée faire, ne s'opposant à rien pour survivre. Elle ne se souvenait pas si la pénétration digitale avait été faite par-dessus ou sous sa culotte. Elle avait senti dès le début de la soirée qu'il était instable, voire colérique, vu qu'il montait très vite le ton. Il lui avait susurré à l'oreille d'aller au salon, aussi gentiment que s'il avait une arme pointée contre sa tempe. Selon ses souvenirs, comme elle était passive, c'était certainement D______ qui lui avait enlevé sa jupe et sa culotte. Elle était comme un robot et comme un objet. Il n'y avait pas de drap sur le matelas et elle avait saisi un drap. Elle a confirmé qu'elle n'avait ni réagi ni crié pendant la pénétration.
Confrontée au fait qu'elle avait expliqué que D______ mesurait environ 1,90 mètre alors qu'en réalité il faisait 1,77 mètre, A______ a indiqué qu'elle avait le souvenir qu'il était plus grand qu'elle et qu'elle n'avait pas de mètre sur elle au moment des faits.
Elle lui avait envoyé une demande d'ami sur les réseaux sociaux après le 11 avril 2021, pour avoir des informations sur lui et pour présenter un dossier solide à la police, pour qu'il puisse être retrouvé. Il avait admis les faits par téléphone mais en ne montrant aucune empathie, tout en lui reprochant de surréagir. Elle lui avait déjà dit par messages qu'il l'avait pelotée et fait des choses mais, ensuite, au téléphone, elle était sortie de ses gonds et lui avait demandé s'il se rendait compte que ce qu'il avait fait s'appelait un viol. Elle considérait que c'était de la manipulation psychologique que d'essayer de remettre la faute sur elle. Au début, elle n'avait pas eu envie de déposer plainte pénale, de peur que sa vie se brise en morceaux. Elle ne voulait pas que sa famille soit au courant et elle s'était dit qu'il était mieux de tout oublier, ne voulant pas être une victime de viol toute sa vie. Actuellement, elle avait beaucoup de difficultés à fonctionner et son entourage se faisait beaucoup de soucis. Au début, elle avait commencé à un suivi auprès de S______, dans le cadre d’une thérapie EMDR, ainsi qu'un traitement médicamenteux. Toutefois, son stress post-traumatique lui était invivable. Depuis le 21 novembre 2022, elle était suivie par le Dr AF_____, à raison d'une à deux sessions par mois, ou plus, selon ses besoins. Elle avait pris jusqu'en février 2024 du Deroxat. Il avait été question qu'elle reprenne ce traitement, toutefois, il était actuellement trop lourd pour son corps. Elle prenait toujours des Exitalopram, médicament antidépresseur et anxiolytique mieux toléré. Elle ne pouvait pas dire ce qui l'avait le plus brisé, à savoir le viol qu'elle avait subi ou la présente procédure pénale. Elle avait des idées suicidaires et souffrait d'une dépression sévère. Elle faisait de son mieux pour avancer, même s'il lui arrivait de rester dans son lit, sans se doucher et se laissant dépérir. Avec la procédure, elle avait dû revivre son viol. Elle vivait dans l'hypervigilance et avait perdu quasiment tout son cercle social. Elle éprouvait de l'anxiété à devoir parler à un homme et elle avait du mal à s'intégrer, ayant également des difficultés à se concentrer, faisant des insomnies et des cauchemars. Sa dernière victoire était d'avoir réussi à retourner à la salle de sport la journée. Elle avait peur d'être intime ou d'avoir des relations sexuelles, éprouvant du dégoût et de la panique lorsque quelqu'un était trop proche d'elle. Elle se sentait souillée et sale. Elle a précisé que, lors de son audition à la police, lorsqu'elle avait déclaré que cette affaire était une épine dans son pied, elle avait à cette période déployée un effort colossal pour se convaincre que cela n'était rien, toutefois elle s'était rendu compte qu'elle était dans le déni complet et que son orgueil l'avait poussée à essayer d'être une femme forte qui ne pleure pas. A cette période, elle n'arrivait pas à admettre qu'elle n'allait pas bien.
d.a. Entendue en qualité de témoin, E______, épouse de D______, a expliqué avoir rencontré ce dernier fin juin 2022. Elle l'avait abordé car elle avait prévu un voyage au N______ et ils avaient sympathisé. Elle l'avait ensuite recontacté à son retour de voyage et ils avaient entamé une relation. Elle a confirmé les termes de son courrier du 20 mars 2023. Elle ne se souvenait plus si elle avait ce courrier de sa propre initiative ou sur demande du conseil de D______. Toutefois elle se rappelait que chaque terme et mot utilisés étaient de sa propre conviction. Il lui avait dès le début fait part de la procédure en cours, pour être le plus transparent, et elle avait voulu le soutenir. Pour sa part, elle n'avait jamais directement parlé à l'avocat de son époux. Elle n'avait jamais vu D______ être agressif avec une autre femme. Elle le considérait comme un homme jovial qui avait le sourire. Il s'entendait très bien avec sa famille à elle et était bien intégré, que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle. Avec elle, il était plein d'amour et d'affection. Depuis la naissance de leur enfant, leur relation avait évolué. En effet, ses exigences avaient largement augmenté et ils se disputaient parfois au sujet du ménage mais il était très présent et s'occupait beaucoup de leur fils.
d.b. Entendue en qualité de témoin, AG_____ a déclaré avoir rencontré D______ en 2020 et connaître également la mère de ce dernier et sa famille. Elle considérait celui-ci comme une personne gentille, respectueuse et vivante. Elle ne l'avait jamais vu adopter un comportement immoral. Il avait toujours été très respectueux envers elle et sa propre famille. Lorsqu'elle le voyait avec sa mère, qui était musulmane et très spirituelle, tout se passait bien et il la respectait.
D.a.D______ est né le ______ 1995 à ______, au N______, pays dont il est originaire. Il est marié depuis septembre 2023 et père d’un enfant né en janvier 2025. Il titulaire d’un permis B. Sa mère vit au ______, à Nairobi, et son père vit au N______. Il est l’ainé d’une fratrie de trois enfants, une de ses sœurs habitant au N______ et la seconde étant en Suisse.
Après avoir effectué sa scolarité au N______ et y avoir obtenu un bachelor en science de gestion, il est arrivé en Suisse, en septembre 2019, avec sa petite sœur J______, dans le cadre d'un regroupement familial diplomatique, afin de rejoindre sa mère, diplomate auprès du Consulat N______ à Genève. Il avait entrepris des études à l’Université de AA_____ en science économique, sans toutefois obtenir de diplôme. Il maîtrisait le français, l'ayant étudié depuis la primaire, sans toutefois que ce soit sa langue maternelle.
Il travaille en qualité de vendeur à la Migros à hauteur de 15 heures par semaine depuis deux ans et réalise un revenu de CHF 1'500.- nets par mois. Il officie également en tant qu'arbitre, dans le cadre de matchs de football, masculins et féminins, et a arbitré environ 50 matchs durant les trois dernières années. Son épouse travaille en qualité d'enseignante de musique et perçoit un salaire de CHF 80'000.- par an.
Il vit avec son épouse et leur fils, leur loyer s'élevant à environ CHF 1'750.- par mois. Il verse mensuellement CHF 250.- pour ses primes d’assurance-maladie, étant précisé qu’il bénéficie de subsides.
Il n'a ni dette, ni poursuite, mais doit payer environ CHF 200.- par mois pour payer une contravention en lien avec à un accident de la circulation routière de manière échelonnée, durant encore une année.
b. A teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 25 juillet 2025, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Classement
1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder, tel la prescription de l'action publique (Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2017, n. 13 ad art. 329 CPP). Si un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP).
1.1.2. Selon l'art. 109 CP, l’action pénale et la peine d'une contravention se prescrivent par trois ans.
1.2. En l'espèce, le Tribunal classera les faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation et qualifiés de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), commis le 16 décembre 2021. Dès lors qu’il s’agit d’une contravention, le délai de prescription de trois ans est applicable.
Partant, force est de constater que la prescription est intervenue. Ces faits feront en conséquence l'objet d'un classement.
Culpabilité
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuves sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).
On peut considérer comme notoirement connu des tribunaux que les victimes d'infractions sexuelles renoncent souvent, pour divers motifs, notamment par peur ou par honte, à déposer plainte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se retrouvent, après un événement traumatique tel qu'un viol, par exemple, dans un état de choc et de sidération. Dans un tel état, elles aspirent au refoulement ou au déni, ce qui a pour effet que (dans un premier temps) les victimes ne se confient à personne. C'est pourquoi, si elles finissent par parler de ce qui s'est passé, de nombreuses personnes ne le font que plus tard - après des jours, des mois ou même des années - et ne manifestent jusqu'à ce moment que peu de réactions observables de l'extérieur vis-à-vis de ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, JdT 2022 IV 192).
Selon les connaissances scientifiques, le vécu traumatique est absorbé d'une manière différente que les événements du quotidien. D'une part, des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement. D'autre part, une grande quantité de détails relatifs à l'événement traumatique, ou l'événement traumatique dans son entier, demeurent stockés dans la mémoire de certaines victimes. La richesse des détails, en particulier si elle concerne des points d'importance secondaire, constitue ainsi également un indice de véracité courant qui doit être pris en considération au moment d'analyser des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2, JdT 2022 IV 192).
Selon la jurisprudence, la crédibilité générale au sens d'une qualité personnelle durable n'est pour ainsi dire plus considérée comme pertinente. Est nettement plus significative pour la recherche de la vérité la crédibilité des déclarations concrètes (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3, JdT 2022 IV 192).
3.1.1. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP.
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1et 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/2021 consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 consid. 1.2; 6B_488/2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/202 consid. 2.2.1).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1 et 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).
Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable, respectivement "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3) ; il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2 et 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1).
Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).
Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170).
La contrainte employée par l'auteur doit encore être dans un rapport de causalité avec l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel en tant que tel, la victime subissant ou accomplissant l'acte non pas de son plein gré mais sous l'effet de la contrainte. L'infraction est consommée au moment où l'acte sexuel a lieu, ce qui n'est pas le cas s'il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l'acte, s'y soumet de son plein gré (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 21 et ss ad art. 189).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 et 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 et 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées).
Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3; cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Des faits commis au préjudice de A______
3.2. En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des déclarations concordantes des parties que la plaignante et le prévenu ont fait connaissance via l'application Tinder et se sont retrouvés pour un premier rendez-vous dans un bar à Carouge, mi-décembre 2021. A la suite de cette rencontre, les parties ont continué à discuter par téléphone et par messages et ont convenu d'un second rendez-vous, lequel a eu lieu le 29 ou le 30 décembre 2020, vu les explications des parties et des messages échangés entre Q______ et la plaignante. En raison des restrictions liées au COVID, ils ont convenu de se retrouver chez A______, celle-ci ayant préalablement mentionné à D______ qu'ils seraient seuls. Lors de ce rendez-vous, après avoir cuisiné et mangé ensemble, D______ a commencé à embrasser A______ et ils se sont déshabillés, dans la cuisine, puis se sont déplacés au salon, plus précisément sur un matelas posé au sol, où ils ont entretenu une relation sexuelle non protégée, ayant duré environ cinq à dix minutes, au cours de laquelle D______ a pénétré vaginalement A______ puis a éjaculé en elle.
Les déclarations des parties sont irréconciliables sur l'état de D______, à savoir si celui-ci avait préalablement consommé du cannabis, et si la relation sexuelle entretenue était consentie, A______ ayant indiqué que D______ l'avait plaquée contre le frigo et avait commencé à l'embrasser et à la déshabiller, alors qu'elle lui avait dit "non" à de nombreuses reprises et qu'elle avait tenté de le repousser physiquement, puis qu'elle avait eu peur, notamment en raison du comportement bizarre du prévenu et de sa supériorité physique. Elle s'était laissée faire, se rendant ainsi au salon et en se positionnant sur le matelas, avant que D______ la pénètre vaginalement.
Pour sa part, ce dernier a soutenu que leur rapprochement physique avait commencé naturellement en raison d'un feeling et d'une envie mutuels, et qu’après un échange de baisers qu’elle avait explicitement apprécié, l'acte sexuel avait été entièrement consenti.
Cela étant, les faits décrits dans l'acte d'accusation se sont déroulés à huis clos et sans témoin. En présence d'un cas de déclarations contre déclarations, il y a lieu d'apprécier et de confronter la crédibilité de chacun des récits à la lumière de leur constance et cohérence internes ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
La partie plaignante a livré des déclarations cohérentes, constantes et détaillées. Elle n'a en particulier pas varié sur les éléments essentiels, le déroulement des faits, la nature des actes sexuels et a, de manière continue, déclaré avoir dit "non" à plusieurs reprises au prévenu et avoir tenté de le repousser. Elle a spontanément tenu des déclarations allant en sa défaveur, à savoir qu'elle était "mécaniquement" sensible et qu'elle avait apprécié les baisers dans le cou que lui a fait le prévenu, même si elle était dégoutée de cela, mais aussi que, même si elle avait préalablement indiqué au prévenu qu'ils ne se passeraient rien entre eux, elle n'était pas fermée, suivant le déroulement de la soirée, à entretenir une relation sexuelle avec lui. Il s’agit d’éléments allant en faveur de sa crédibilité.
La plaignante est, en outre, demeurée nuancée dans ses propos, sans volonté d’accabler inutilement le prévenu, relatant notamment qu'il n'avait pas été violent physiquement. Elle a fait part de sentiments au moment des faits, notamment qu’elle se sentait vide, et livré un récit empreint d'émotions devant la police, le Ministère public et perceptible aux débats, qui semblait authentique. De manière générale, la plaignante apparaît sincère.
Le contexte du dévoilement par la plaignante semble également plausible, dès lors qu'elle a déclaré avoir immédiatement bloqué le prévenu sur WhatsApp et sur Tinder, puis tenté d'oublier cet épisode, dès lors qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas se confier à sa famille et qu'on ne la croirait pas, sentiment souvent partagé par les victimes de violences sexuelles. Après avoir été contactée par le prévenu plusieurs mois après les faits, elle l'a immédiatement confronté à ses agissements et a expliqué qu'elle s'est sentie très mal de devoir se remémorer ces faits, notamment face à l'attitude désinvolte du prévenu. Ces nouveaux éléments l'ont poussé à se confier à une proche confidente, soit son amie I______. A ce sujet, les messages vocaux envoyés à cette dernière renforcent encore la crédibilité de la plaignante, dès lors qu'ils corroborent sa version des faits, qu'elle exprime ses craintes d’aller porter plainte, notamment en raison de son manque de preuve matériel. Le discours semble au demeurant spontané et, dans ce message, celle-ci est modérée dans ses propos et n'accable pas inutilement le prévenu.
Si les messages envoyés postérieurement au prévenu peuvent néanmoins interpeller, ils s'inscrivent dans les explications de la plaignante, qui, faute de preuve matérielle, a tenté d'en savoir plus sur l'identité du prévenu et espéré collecter des preuves qui la rendrait plus crédible aux yeux de la justice. A ce sujet, la capture d'écran envoyée à I______ sur laquelle on peut observer qu'une demande d'amitié a été envoyé à D______, laquelle n'a pas été acceptée, démontre que celle-ci lui a fait une demande d'amitié sur les réseaux sociaux, à tout le moins sur Facebook, après que celui-ci l'ait contacté par WhatsApp, renforçant aussi sa crédibilité, au préjudice du prévenu. Les déclarations de la plaignante sont aussi corroborées par les messages envoyés à I______ les 13 et 15 avril 2021, dans lesquels elle indique être à la recherche d'informations et se renseigne si elle peut enregistrer une conversation, dans le but de collecter des preuves.
Ses déclarations sont également renforcées par les messages audios qu'elle a envoyés, le 13 avril 2021, à D______, dans lesquels elle le confronte immédiatement aux faits qu’elle lui reproche, indiquant qu'il avait été odieux, l'avait pelotée et "fait des trucs" qu'elle ne voulait pas.
Le Tribunal relève que, selon les connaissances scientifiques, il n'est pas rare que les victimes d'infractions sexuelles se retrouvent après ce type d'évènement en état de choc, que des distorsions du souvenir ou des trous de mémoire se produisent, que les victimes finissent par parler plus tard, soit après des jours, des mois voire des années, tout en ne montrant que peu de réactions observables de l'extérieur. Ce mécanisme est compatible avec les déclarations de la plaignante, qui a expliqué que la séquence après avoir été plaquée contre le frigo était floue dans sa mémoire et qu'elle avait la sensation que son cerveau avait effacé cette partie, dès lors qu'elle conservait des souvenirs précis du reste de la soirée, mais aussi qu'elle se trouvait dans un état de choc, qu'elle avait procédé machinalement s'agissant de placer un drap sur le matelas et qu'elle n'avait pas réagi lors de la pénétration et était restée passive.
Ses déclarations sont d'autant plus crédibles, dès lors qu'elle a expliqué avoir ensuite tout fait pour que le prévenu quitte son appartement le plus vite possible. Bien que le fait qu'elle l'ai raccompagné à l'arrêt de bus puisse interpeller, celle-ci est crédible lorsqu'elle indique avoir agi machinalement et pour s’assurer qu’il était bien parti.
De surcroît, le Tribunal ne voit pas quel bénéfice secondaire la plaignante tirerait de fausses accusations à l’encontre du prévenu. Les déclarations de ce dernier à ce sujet, à savoir qu'elle lui aurait demandé de l'argent et qu'il aurait refusé, et qu'elle ne s'était pas sentie respectée, dès lors qu'il avait une copine et qu'elle voulait se venger, ne convainquent nullement. Il parait en effet douteux que la plaignante ait attendu plusieurs mois avant de déposer plainte pénale, si elle avait agi par esprit de vengeance et rien ne laisse penser qu'elle connaissait le statut diplomatique de la famille du prévenu. Les messages envoyés à I______ et ses explications à la police, à savoir qu'elle avait cherché à connaître son identité avant de pouvoir déposer plainte pénale, laissent au contraire croire qu'elle ne savait que très peu de choses à son sujet.
A la bonne crédibilité de la plaignante s'ajoute encore les attestations et rapports de son psychologue et de son psychiatre, ayant décrit les séquelles psychologiques dont elle souffre depuis les faits.
Pour le surplus, les déclarations de I______ et de son frère, U______, tous deux entendus comme témoin durant la procédure, corroborent la version des faits de la plaignante. Ils ont aussi fait part des hésitations de la plaignante à aller déposer plainte et des conséquences que les actes du prévenu ont eu sur son quotidien.
Le prévenu a, quant à lui, livré des déclarations contradictoires, fluctuantes, voire incohérentes. Il a en substance expliqué que toute la relation sexuelle était consentie, déclarant tout d'abord devant la police que l'acte sexuel s'était fait naturellement, qu'il n'était pas sous l'effet du stupéfiants et qu'il était surpris par la plainte pénale déposée par la plaignante, indiquant lors de sa première audience devant le Ministère public qu'elle agissait par vengeance et en exécution de menaces, puis en envoyant de nombreux courriers tentant de décrédibiliser la plaignante et se plaçant comme victime, indiquant que celle-ci agissait pas vengeance, avant de modifier sa version des faits lors de l'audience du 21 juillet 2021, lors de laquelle il a admis consommé du cannabis, qu'il ne se souvenait plus de la soirée et qu'il ne savait pas s'il avait violée la partie plaignante ou non. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant subséquemment que ses conditions de détention l'avaient rendu confus et qu'il était persuadé que sa relation sexuelle avec la plaignante était consentie et le résultat d'un feeling partagé.
Le prévenu a varié s'agissant de l'attitude de la plaignante durant la soirée, indiquant d'abord qu'il ignorait si elle avait pris du plaisir, puis qu'elle était excitée, pour finalement indiquer que la plaignante se trouvait dans un état d'extase. Il a également tenu des propos fluctuants s'agissant de la chronologie des faits lors de la séquence contre le frigo, de l'attitude de la plaignante après l'acte sexuel, et de s'il avait fumé du cannabis, du CBD ou du tabac durant la soirée.
En outre, les courriers de L______ ainsi que de J______ renforcent la crédibilité de la plaignante, les intéressés, s'adressant directement au prévenu et non aux instances pénales, et lui faisant part de leurs inquiétudes face à son problème avec le cannabis.
En conclusion, au vu de ce qui précède, la version soutenue par A______ emporte la conviction du Tribunal. Ce dernier considère en effet que les déclarations de la partie plaignante sont plus crédibles que celles du prévenu, qu'elles sont corroborées par d'autres éléments à la procédure et retient dès lors que les faits en cause, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis, nonobstant les dénégations du prévenu.
Il sera ainsi retenu que le prévenu a fait subir à la plaignante des actes d'ordre sexuel, notamment en lui pelotant les seins et glissant l'une de ses mains au niveau la culotte de celle-ci, avant de lui toucher les parties intimes, et une pénétration vaginale avec son pénis.
Le Tribunal a acquis la conviction que la plaignante n'a pas souhaité les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation, qu'elle n'y a pas consenti et encore moins de manière expresse tel que soutenu par le prévenu.
Concernant l'élément de contrainte, il ressort tout d'abord des éléments du dossier et en particulier des déclarations concordantes des deux parties que le prévenu n'a pas fait usage de violences physiques ni de menaces à l'encontre de la plaignante.
Le prévenu n'a toutefois pas hésité à outrepasser à plusieurs reprises les signes d'opposition pourtant clairement manifestés par la plaignante. Cette dernière n'a pas accepté ces actes sexuels, tout d’abord en exprimant à plusieurs reprises son refus en lui disant "non", y compris en haussant la voix, lorsqu’il a commencé à l’embrasser, puis à mettre l'une de ses mains au niveau de sa cuisse gauche, mais aussi en lui signifiant qu'elle ne voulait rien à caractère sexuel avec lui, comme elle le lui avait clairement dit au moment de l’inviter à dîner. Malgré cela, il a ensuite plaqué la plaignante contre le frigo, faisant usage de sa supériorité physique, l’empêchant de se dégager, afin d’imposer à celle-ci des baisers, tout en la déshabillant, ainsi que des caresses sexuelles au niveau de sa poitrine et de son sexe. Profitant de la situation qu’il a lui-même créée, le prévenu a ensuite fait en sorte que la plaignante se déplace au salon et se couche partiellement déshabillée sur le matelas se trouvant sur le sol, avant de rapidement enlever son pantalon et de la pénétrer avec son sexe, durant plusieurs minutes, sans préservatif, l'écrasant alors de tout son poids, avant de finir par éjaculer en elle.
Si le recours à la force proprement dit n'a pas été nécessaire, une forme de contrainte est assurément née du fait que la plaignante s'est retrouvée dans une situation sans issue, seule chez elle, face à un homme qu'elle venait de rencontrer et qui se trouvait alors dans un état second. On peut comprendre, au vu du déroulement des faits, que la situation dans laquelle s'est retrouvée la plaignante ait pu susciter chez elle un sentiment de peur, si bien que le fait qu'elle ne se soit pas débattue, qu'elle n'ait pas hurlé ou qu'elle ne soit pas sortie de l’appartement s'avère compréhensible. Cela est d'autant plus vrai qu'ils ne se connaissaient pas et que le prévenu lui semblait dangereux et déterminé à obtenir ce qu'il voulait mais aussi qu’elle craignait alors pour sa vie. Le prévenu a ainsi profité de l'état de désespoir dans lequel se trouvait la plaignante pour la pénétrer vaginalement.
Quant à l’aspect subjectif, malgré le fait que la plaignante n’ait pas crié et qu’elle ne se soit pas débattue, en particulier durant les pénétrations digitale et vaginale, le prévenu, qui savait que celle-ci ne souhaitait pas de baisers et de caresses, ceci dans la mesure où elle le lui avait signifié à plusieurs reprises, notamment en lui disant « non » et en le repoussant lorsqu’il l’embrassait, ne pouvait ensuite valablement penser que celle-ci avait soudainement changé d'avis, au point de désirer s'adonner à des rapports sexuels, notamment sans même le lui demander.
Le prévenu sera reconnu coupable de viol (art. 190 aCP), la contrainte sexuelle étant absorbée par cette infraction, dès lors qu’il faut considérer que les actes d'ordre sexuel préalables ont été commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit.
Des faits commis au préjudice de C______ AG
3.3. En l'espèce, au vu du rapport de police du 16 décembre 2021, des images de vidéosurveillance et du témoignage de AC_____, le Tribunal retient que, le 16 décembre 2021, en milieu d'après-midi, le prévenu a pénétré dans le magasin C______ AG, sis rue ______[GE], ce qu'il ne conteste pas, alors qu'il s'était vu notifié, le 7 mai 2021, une interdiction de pénétrer dans le magasin. A ce sujet, les dénégations du prévenu selon lesquelles il ne s'agit pas de sa signature sur le document et qu'on lui avait indiqué que l'interdiction de pénétrer dans ce commerce était valable six mois, ne convainquent pas le Tribunal.
Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le prévenu a agi de manière intentionnelle, passant outre les interdits en vigueur.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 C).
Peine
4.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
4.1.3. Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes.
La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).
L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).
4.1.4. La durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
4.1.5. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).
4.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.3.2).
4.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
4.1.8. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
Les mesures de substitution doivent, conformément à l'art. 51 CP, être imputées sur la peine de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation, doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle que les mesures représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la libre détermination de la partie plaignante en matière sexuelle ainsi qu'à la liberté d'autrui.
Sa volonté délictuelle est intense. Il a fait preuve de détermination.
Son mobile, qui relève de l'assouvissement de pulsions sexuelles, est éminemment égoïste. Il a agi sans aucun égard pour la liberté et l'intégrité de sa victime, brisant sa résistance, tout en profitant de sa vulnérabilité, n'utilisant par ailleurs pas de préservatif.
Ses actes ont entraîné des conséquences psychiques importantes sur la plaignante.
La collaboration du prévenu a été mauvaise et a empiré en cours de procédure, s'agissant des faits commis au préjudice de A______. Il a nié les faits, contestant tout élément de contrainte et arguant que la plaignante aurait agi par vengeance et en exécution de ses menaces. Concernant les faits commis au préjudice de C______ AG, il a persisté à contester l'infraction de violation de domicile, malgré les éléments du dossier.
Sa prise de conscience n'apparaît pas entamée. Il n'a témoigné aucune empathie vis-à-vis de la victime, ne s'inquiétant que des conséquences de la présente procédure pour lui-même et se positionnant en victime jusqu'à l'audience de jugement.
Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses agissements. Il sera toutefois retenu que sa situation, tant au niveau personnel que professionnel, s’est nettement améliorée et qu'il semble avoir trouvé un équilibre de vie, en particulier auprès de son épouse et de son fils.
Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.
Le prévenu a un antécédent, non spécifique.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Il n'y a aucune circonstance atténuante qui n'est même d'ailleurs plaidée.
A décharge, le Tribunal prendra en considération la relative ancienneté des faits ainsi que le temps écoulé pendant la procédure.
Le Tribunal relève que toutes les auditions – tant du prévenu que des tiers – ont eu lieu entre le 27 mai 2021 et le 10 février 2023, aucun acte de procédure ayant eu lieu entre la dernière audience au Ministère public et la notification de l'acte d'accusation, le 27 juin 2024, soit pendant plus de seize mois. A cela s'ajoute le temps écoulé entre l'acte d'accusation et l'audience de jugement, soit un peu plus de quinze mois à nouveau.
Partant, au vu des deux périodes qu'a connu la procédure, une violation du principe de célérité sera constatée.
En l’occurrence, seule une peine privative de liberté entre en considération. Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine tenant en compte la violation du principe de célérité.
Celle-ci sera assortie du sursis complet, dont il remplit les conditions objectives et subjectives, et d'un délai d'épreuve fixé à trois ans.
La détention avant jugement, en l’occurrence 172 jours, sera déduite de la peine, tout comme les mesures de substitution à hauteur de 15% de leur durée (631 jours), vu leur caractère moyennement contraignant, soit 95 jours au total. Ainsi, 267 jours seront déduits de la peine (art. 51 CP).
Expulsion
5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.
5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1).
Si un cas de rigueur grave est reconnu, la question est tranchée après pesée des intérêts en présence, en fonction de "l'intérêt public à l'expulsion". Selon le système légal, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions répertoriées atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion apparaît nécessaire pour préserver la sécurité intérieure. Cette appréciation ne peut être effectuée sur le plan pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature fautive et la gravité de l'infraction, le danger que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.3; 6B_1032/2023 du 24 février 2025 consid. 3.2.3; 6B_1272/2023 du 30 octobre 2024, consid. 5.8.1).
L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause relative aux cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc s'orienter sur l'examen de la proportionnalité prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.3 et 6B_629/2024 du 21 octobre 2024 consid. 2.3.3).
5.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1).
Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Lorsque des enfants sont concernés, il convient également de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des intérêts et du bien-être de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5; 6B_419/2024 du 10 février 2025 consid. 5.3.4). Dans le cas d'une situation familiale intacte avec un droit de garde et de visite partagé entre les parents, l'expulsion entraîne la rupture de la relation étroite que l'enfant entretient avec l'un de ses parents, si le déménagement dans le pays d'origine de l'autre parent n'est pas raisonnable pour les autres membres de la famille, en particulier pour l'autre parent qui détient également le droit de garde et de visite. Cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant et s'oppose donc en principe à une expulsion. Une expulsion qui entraîne la séparation de la communauté familiale auparavant intacte des parents et des enfants constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8, ch. 1, CEDH, qui, dans l'intérêt de l'enfant, ne peut être réalisée qu'après une pesée approfondie et exhaustive des intérêts en présence et uniquement sur la base de considérations suffisamment solides et importantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5; 6B_1069/2023 du 21 janvier 2025, consid. 2.2.6; 6B_265/2024 du 21 octobre 2024, consid. 2.4.2).
Le fait qu'un étranger délinquant vive en Suisse avec son conjoint et ses enfants dans une relation familiale intacte ne constitue pas un obstacle absolu à une expulsion (cf. ATF 139 I 145 E. 2.3). Même dans le cas d'un mariage effectif, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale peut s'avérer "nécessaire" au sens de l'art. 8 par . 2 CEDH (arrêts 6B_419/2024 du 10 février 2025, consid. 5.3.4; 6B_1179/2021 du 5 mai 2023 consid. 6.3.5 ; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.3 ; avec renvois).
5.2. En l'espèce, l’infraction de viol dont le prévenu a été reconnu coupable entraîne son expulsion obligatoire, sous réserve de l'application de la clause de rigueur.
Le prévenu, âgé de 30 ans, est né au N______, où il y a fait ses études et où réside également son père et une de ses sœurs, étant précisé que sa mère vit au ______. Il n’est arrivé en Suisse qu’en septembre 2019, avec sa petite sœur, dans le cadre d'un regroupement familial diplomatique, afin de rejoindre sa mère.
Sous l'angle du droit du prévenu à la vie privée et familiale, force est de constater que son intégration en Suisse est bonne, bien qu'il n'y vive que depuis 2019. Le prévenu parle français, a d'abord entrepris des études à AA_____, sans toutefois obtenir un diplôme. Titulaire d'un permis B, il est intégré au marché du travail en Suisse, dès lors qu'il a un emploi stable au sein de AH_____. Il est également actif dans la vie Suisse et a su y tisser des liens, notamment par le biais de ses activités extraprofessionnelles telles que l'arbitrage de matchs de football.
Le prévenu a des liens étroits avec la Suisse dans la mesure où il est marié à une Suissesse en 2023 et où il a avec elle un enfant né en Suisse. Sa famille nucléaire est donc solidement enracinée en Suisse. Le requérant vit avec son épouse et leur enfant et exerce ainsi l'autorité parentale conjointement avec son épouse. Il entretient sans aucun doute une relation familiale étroite, authentique, réelle et intacte avec sa famille nucléaire. Sa femme a certes voyagé au N______ mais elle n'y a aucune racine. A ce sujet, on ne peut raisonnablement attendre de sa femme, qui est citoyenne suisse et travaille ici, ni de son enfant, qu'ils suivent le prévenu au N______. Son épouse devrait abandonner son emploi et se lancer avec son fils dans une existence économique incertaine, alors qu'elle bénéficie en Suisse d'un emploi et d'une situation stables.
Ainsi, une éventuelle expulsion porterait donc atteinte aux droits du prévenu protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. Par ailleurs, sous l'angle d'un intérêt public à son expulsion, si sa faute est effectivement lourde, le pronostic en matière de récidive n'est pas défavorable, le prévenu semblant avoir depuis les faits stabilisé sa vie.
Une mesure d'expulsion paraît ainsi difficilement conciliable avec le principe de la proportionnalité. Ainsi, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte donc sur l'intérêt public à l'expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées.
Partant, le Tribunal renoncera à ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu.
Conclusions civiles
6.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
6.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
6.1.3. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014).
Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).
6.2. La partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 décembre 2021, à titre de réparation de son tort moral.
Les faits subis par la partie plaignante sont sans conteste graves et ont constitué une atteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. La partie plaignante a été atteinte, tant au niveau psychologique que dans sa vie quotidienne, ce qui ressort du certificat médical produit, et de ses déclarations détaillées à ce sujet.
Certes, lors du dépôt de sa plainte, la plaignante a indiqué que son agression était une épine dans le pied et qu'elle ne pensait pas avoir de séquelles au niveau sexuel. Toutefois, A______ a décrit, de manière détaillée et convaincante, à l'occasion de plusieurs auditions, les séquelles psychologiques qu'elle avait conservées. Elle a également indiqué, lors de l'audience de jugement, qu'elle se rendait compte qu'elle avait d'abord été dans le déni de son propre état psychologique, essayant d'être forte et d'oublier ce qui lui était arrivé. A ce sujet, il n'est pas inhabituel qu'une victime d'agression sexuelle passe par une phase de déni, notamment avant de commencer un suivi thérapeutique, et que les séquelles sur le long terme de ce type d'agressions ne se fassent pas ressentir immédiatement après les faits. Les propos de la plaignante sont par ailleurs corroborés par les témoignages de I______ et de son frère, mais également par les attestations et rapports médicaux de S______ et du docteur AF_____, qui ont décrit ses séquelles et l'impact important de son anxiété et de son stress post-traumatique sur son quotidien.
Compte tenu de la gravité de l'atteinte à la personnalité et de la jurisprudence rendue en la matière, le prévenu sera condamné à lui payer CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2021, à titre de réparation de son tort moral.
Inventaires, indemnités et frais
7.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
7.2. Dès lors que les téléphones portables saisis n'ont pas servi directement à commettre l'infraction ni n'en sont le produit et, considérant que ceux-ci ne compromettent pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ils seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
8. Le pull endommagé sera restitué à C______ AG (art. 267 al. 2 CP).
9.1. Aux termes de l'art. 239 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention à disparu (al. 1 let. a). Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (al. 2). A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité. En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine du tiers n'est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.1).
9.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la libération des sûretés.
10.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
10.2. En l'espèce, A______ a réclamé un montant total de CHF 40'777.40, pour l'activité de son conseil déployée entre le 8 juin 2021 et 9 juillet 2025, soit pour la période antérieure à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis.
Il apparaît que l’activité déployée et le montant réclamé ne prêtent pas flanc à la critique, hormis les débours à hauteur de CHF 1'600.- qui ne sont pas justifiés.
Ainsi, un montant de CHF 39'641.40 lui sera alloué, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lequel sera mis à la charge du prévenu.
S'agissant de la période postérieure au 10 juillet 2025, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.
11. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du classement prononcé, le prévenu sera condamné à payer les 9/10e des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à un total de CHF 17'780.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
12.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
12.2. En l'espèce, les prétentions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu la peine prononcée.
13. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure du chef de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP).
Déclare D______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement, dont 95 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).
Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66a al. 2 CP).
Condamne D______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 29 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à D______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31194520210615 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ AG du pull endommagé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 33921020211216 (art. 267 al. 2 CPP).
Ordonne la libération des sûretés (art. 239 al. 1 CPP).
Condamne D______ à verser à A______ CHF 39'641.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne D______ au paiement des 9/10e des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'780.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 46'309.35 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 7'415.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| Le Greffier | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 16’554.10 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 17'780.10 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | D______ |
| Avocat : | F______ |
| Etat de frais reçu le : | 13 octobre 2025 |
| Indemnité : | CHF | 37'500.00 |
| Forfait 10 % : | CHF | 3'750.00 |
| Déplacements : | CHF | 1'700.00 |
| Sous-total : | CHF | 42'850.00 |
| TVA : | CHF | 3'351.65 |
| Total : | CHF | 46'309.35 |
Observations :
- 128h10 admises* à CHF 200.00/h = CHF 25'633.35.
- 59h20 à CHF 200.00/h = CHF 11'866.65.
- Total : CHF 37'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 41'250.–
- 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.–
- TVA 7.7 % CHF 2'294.35
- TVA 8.1 % CHF 1'057.30
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 02hh20 (CE) pour le poste conférences, les conférences avec des tiers ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique:
- 12h45 (CE) pour le poste Procédure, l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le MP (-10h55), la rédaction d'une plainte pénale n'est pas une activité prise en charge par l'assistance juridique (-01h30), enfin les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué (-00h20).
- S'agissant de l'état de frais déposé à l'audience, il est accepté.
- Est ajouté également le temps d'audience de 8h50 et une vacation
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : A______
Avocate : B______
Etat de frais reçu le : 17 octobre 2025
Indemnité : CHF 5'466.65
Forfait 20 % : CHF 1'093.35
Déplacements : CHF 300.00
Sous-total : CHF 6'860.00
TVA : CHF 555.65
Total : CHF 7'415.65
Observations :
- 27h20 à CHF 200.00/h = CHF 5'466.65.
- Total : CHF 5'466.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'560.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 555.65
S'agissant de l'état de frais pour l'activité à partir de l'octroi de l'assistance judiciaire, au 17 octobre 2025, date de l'audience de jugement :
- le temps d'entretien avec la cliente du 13 octobre 2025 sera réduit de moitié soit 1h30, la durée de 3h étant jugée excessive ;
- le temps de préparation de l'audience de jugement sera réduit à 15h au lieu de 18h, jugé excessif
- sont pris en compte trois déplacements ;
- est ajouté le temps de l'audience de jugement de 8h50 ;
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à D______
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à C______ AG
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à Me F______, défenseur d'office
Par voie postale
Notification à Me B______, conseil juridique gratuit
Par voie postale