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Décisions | Tribunal pénal

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P/2617/2024

JTCO/149/2025 du 02.12.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 10


2 décembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Madame C______, née le ______ 1995, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle, à la condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde de la peine devant être assorti d’un sursis de 5 ans, à ce qu’une règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique soit ordonnée avec une assistance de probation pour une durée de 5 ans, au prononcé d’une interdiction de contact avec la partie plaignante pour une durée de 5 ans, à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion, à ce qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, à sa condamnation aux frais de la procédure et renvoie à son acte d’accusation s’agissant du sort des biens séquestrés.

A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles déposées le 14 novembre 2025.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et en cas de verdict de culpabilité, à ce que la peine prononcée soit compatible avec le sursis complet et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion.

EN FAIT

A. Par acte d’accusation du 27 août 2025, il est reproché à C______ de s’être rendue coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 aCP pour avoir, le 27 janvier 2024, à son domicile sis ______[GE], contraint A______ (ci-après A______), né le ______ 2004, à subir des actes d’ordre sexuel, en particulier en le saisissant par le bras alors qu’il tentait de partir, en se plaçant derrière lui et lui touchant les parties intimes par-dessus son short, en le touchant ensuite avec plus d’insistance, lui proposant de l’argent ou tout ce qu’il voulait en échange, alors même qu’à chacune de ses sollicitations, A______ lui a répondu « non » et dit qu’il n’avait que 19 ans, puis en mettant sa main à l’intérieur de son short, en lui saisissant le pénis puis, tout en le masturbant, en lui demandant d’imiter le film pornographique et de la pénétrer, en le poussant ensuite sur le canapé, en le déshabillant, puis en lui faisant une fellation, avant de remonter sa jupe et de frotter ses parties intimes sur le pénis du jeune homme et, finalement, en introduisant le pénis de A______ dans son vagin, exploitant et profitant pour ce faire de son statut d’amie de la mère de A______, des liens entre ses propres enfants et les petites sœurs de ce dernier, de l’absence de ses parents de Genève, de l’effet de surprise, de la différence d’âge importante, de son inexpérience et de l’état de sidération dans lequel elle l’a plongé, afin de lui faire subir lesdits actes, passant outre le refus clairement exprimé par A______, qui lui a dit à une vingtaine de reprises « non », qu’il était trop jeune et qu’il n'avait pas envie, lui demandant de le laisser tranquille, agissant ainsi intentionnellement, dans le but d’assouvir ses propres pulsions sexuelles.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Plainte pénale et déclarations de A______

a.a. Selon le rapport d’arrestation du 28 janvier 2024, A______, né le ______ 2004, s’était présenté la veille, soit le 27 janvier 2024, au poste de police de Cornavin. Il avait expliqué qu’à cette dernière date, il se trouvait à son domicile avec sa petite sœur. Vers 14h00, C______, la voisine du 8ème étage, avait sonné à la porte, en disant qu’elle avait un problème de connexion internet dans son appartement et sollicité son aide. Il avait donc accompagné C______ chez elle. Une fois sur place, cette dernière avait fermé la porte à clé et lui avait dit qu’elle ne lui avait pas demandé de venir pour un problème de connexion, mais pour « autre chose » et qu’ils allaient « le faire », en insinuant un rapport sexuel. Il avait répondu qu’il ne voulait pas, mais elle avait insisté et l’avait forcé à baisser son pantalon. Suite à cela, ils avaient eu un rapport sexuel, avec pénétration vaginale. Ils ne s’étaient pas protégés et il avait éjaculé dans son vagin.

Toujours selon le rapport précité, le 28 janvier 2024, les services de police avaient pris contact avec la médecin légiste ayant examiné A______ la veille. La version donnée par ce dernier correspondait à celle livrée à la police. A______ avait expliqué avoir dit « non » à C______ pour ce qui était de l’acte sexuel. Celle-ci l’avait alors masturbé puis s’était mise sur lui pour une pénétration vaginale sans protection, jusqu’à éjaculation. Il ne s’était pas débattu, car il se trouvait en état de sidération. Après l’acte, quand il avait voulu partir, C______ l’en avait empêché en se mettant devant lui. Elle lui avait proposé de l’argent en échange de ce qui venait de se passer mais il avait refusé.

a.b. Le 28 janvier 2024, A______ a déposé plainte pour les faits précités. Le jour en question, il jouait sur l’ordinateur lorsque sa sœur était entrée dans sa chambre pour le prévenir que quelqu’un avait sonné à la porte. Il s’agissait d’une amie de sa mère, soit C______, et il avait donc ouvert. Cette dernière avait un problème de réseau internet et lui avait demandé de monter chez elle pour le régler, précisant que c’était urgent. C’était lui qui avait installé la connexion et il s’était donc senti obligé de réparer ses erreurs.

Il avait enfilé un short dans sa chambre, avant de monter au 8ème étage. Il était entré dans l’appartement de C______ et avait entendu cette dernière fermer la porte à clé. Une fois dans le salon, il avait senti que « quelque chose était bizarre ». Il y avait un concombre posé sur le sol à côté du canapé, proche du téléphone sur lequel un film pornographique était diffusé. Des personnes de couleur, soit un homme et une femme majeurs, y étaient visibles en train « de faire l’amour ». Il n’y avait pas trop prêté attention, dans la mesure où il voulait rapidement faire ce pour quoi il était là. Il avait donc pris la télécommande de la télévision, qui se trouvait sur le canapé, et avait regardé si le poste fonctionnait, ce qui était le cas. Il avait donc dit à C______ que la connexion marchait. Elle lui avait répondu « tu sais bien que je ne t’ai pas appelé pour ça ». Il avait alors répondu que, lui, il était venu pour s’occuper de la connexion et avait essayé de partir, mais elle lui avait tenu le bras, en saisissant son avant-bras gauche. Elle s’était mise debout derrière lui et avait passé ses deux bras par-dessus ses épaules à lui. Elle avait commencé à le « toucher en bas » et à lui caresser les parties intimes par-dessus son short. Il avait été en érection à partir de ce moment.

Toujours en lui tenant l’avant-bras, elle l’avait poussé sur le canapé. A ce moment, son mental s’était « déconnecté d’un coup ». Il s’était dit qu’il devait partir, mais ses membres n’arrivaient pas à suivre. Il était comme immobilisé.

Elle lui avait dit qu’elle pouvait lui donner de l’argent ou tout ce qu’il voulait et en ajoutant « maintenant, tu es assez grand », « ça fait un an que j’attends », « je t’aime bien, tu es assez grand ». Elle ne cessait de lui répéter qu’il était assez grand. Il lui avait répondu qu’il n’avait que 19 ans. A chaque fois qu’elle lui avait proposé quelque chose ce jour-là, il avait dit non. Elle lui avait aussi demandé s’il avait une petite copine, ce à quoi il avait répondu par la négative, disant qu’il était « à fond sur les études ».

Sur le canapé, elle avait commencé à mettre sa main « plus profond », à l’intérieur de son short. Il était couché sur le dos, sur le dossier du sofa. Il avait toujours la télécommande en main, comme s’il n’arrivait pas à la lâcher. Elle le touchait et le masturbait, en lui montrant le film pornographique et disant « regarde, tu peux faire comme ça ». Sur les images, un homme était en train de pénétrer une femme.

Elle lui avait baissé le short, puis le caleçon. Elle avait commencé à sortir son pénis, à le mettre dans sa bouche. Cela avait duré « comme une éternité » mais, en réalité, pas plus que 10 ou 20 secondes. Lorsqu’elle eut fini de faire ce qu’elle « avait à faire avec sa bouche », elle avait remonté sa jupe longue. Elle n’avait rien en dessous. Elle s’était mise sur lui, alors qu’il était toujours adossé sur le canapé. Elle avait commencé à bouger, à faire des vas-et-viens en frottant ses parties intimes sur son pénis et en faisant des gémissements. Elle avait ensuite saisi son pénis et l’avait mis à l’intérieur de son vagin pendant 10 à 20 secondes à peine. Il avait « lâché la sauce à l’intérieur ».

D’un coup, il avait repris ses esprits. Il s’était levé, avait enlevé son pénis du vagin et avait saisi C______ avec ses mains – il ne savait plus sur quelle partie du corps – pour la faire basculer sur le côté, sans la faire tomber. Il avait pris un morceau de sopalin du rouleau qui se trouvait vers la salle à manger et s’était essuyé le pénis avec. Il était ensuite revenu au salon, avait remis son slip et son short. Il s’était lavé les mains aux toilettes et avait jeté le morceau de papier ménage dans la poubelle de la cuisine, avant de se rendre vers la porte d’entrée. Au moment où il avait déjà tourné la clé et allait ouvrir la porte, C______ lui avait dit qu’elle était désolée, qu’elle pouvait lui donner de l’argent ou de la nourriture. Il lui avait répondu qu’il ne voulait plus jamais la voir, ni en bas de chez lui, ni proche d’un membre de sa famille. Il avait ouvert, bien qu’elle ait tenté de l’en empêcher en mettant son corps contre la porte.

Elle s’était finalement enlevée et il avait pris l’ascenseur pour rentrer chez lui. Il était « un peu choqué » de ce qu’il venait de se passer et avait eu envie de vomir. Il était mal en point et se sentait coupable de ne rien avoir pu faire pour empêcher cela. Il avait téléphoné à E______, en expliquant qu’il s’était fait violer, qu’il n’était pas bien et qu’il avait besoin d’aide. Le précité lui avait proposé de faire un tour à moto plus tard. Au début, son ami ne le croyait pas trop, car la situation était un peu irréaliste.

Après cela, C______ avait essayé de l’appeler sur son portable. Il n’avait pas répondu. Plus tard, il avait tenté de joindre E______, mais dans la panique et puisque les numéros étaient de la même couleur dans son journal d’appel, il avait par erreur rappelé C______. Il avait directement raccroché.

Un peu plus tard, il avait appelé son père, qui était en Espagne et qui avait dit de ne pas s’inquiéter et qu’ils iraient porter plainte à son retour. Il avait tenté de joindre sa mère, qui se trouvait en Afrique mais en vain. Il en avait par ailleurs parlé à deux autres amis très proches, soit F______ et « ______ ».

Il était bouleversé et avait voulu se rendre chez E______. Il avait donc récupéré sa moto après avoir dit à sa sœur de n’ouvrir la porte à personne. Plus tard, il avait eu un mauvais pressentiment et E______ l’avait raccompagné jusqu’à son appartement. Sa sœur lui avait rapporté qu’après son départ, quelqu’un était venu sonner à deux reprises. Au cours de la soirée, sa mère l’avait appelé. Elle était très fâchée et lui avait dit de porter plainte, raison pour laquelle il s’était rendu au poste de police.

C’était la première fois qu’il avait un rapport sexuel. Au cours de faits, il n’avait pensé qu’à partir, mais son corps ne bougeait pas. Il était paralysé. Il n’avait ressenti que du dégout mais n’avait pas eu de douleurs. Il lui avait dit plusieurs fois non, soit au moins une vingtaine ou une trentaine de fois, qu’il était trop jeune, qu’il n’avait pas envie, mais elle continuait à le toucher. Elle avait l’attitude d’une personne ivre, mais parlait normalement et ne sentait pas l’alcool. Elle n’avait pas été physiquement violente avec lui. Cela lui avait paru une éternité mais il pensant qu’il était resté 10 minutes dans l’appartement, pas plus de 15 minutes.

D’habitude, C____ était une personne sympathique et attentionnée. Elle avait des enfants et était « normale ». C’était une amie de sa mère, cette dernière l’aidait parfois avec ses enfants. Il la considérait comme sa tante. Il avait dit à C______ que ses parents étaient partis et elle était au courant quand ils étaient là ou pas.

La veille de son audition, il était vraiment mal et avait « lâché quelques larmes ». Sa mère lui avait donné quelques conseils pour aller mieux. Il était dégouté et pensait que c’était un rêve. Au jour de l’audition, il se disait qu’il fallait aller de l’avant. Il se sentait normal, mais s’il la voyait, il se sentirait vraiment mal. Quand il voyait des visages de couleur dans la rue, il avait l’impression que c’était C______.

a.c. Par-devant le Ministère public, le 6 février 2024, A______ a réitéré que, le jour des faits, il s’est rendu chez C______ à la demande de cette dernière pour un problème de connexion, qu’il avait précédemment installée.

Il avait constaté qu’il n’y avait en réalité pas de problème. C______ lui avait alors dit « tu sais très bien que ce n’est pas pour ça que je t’ai appelé ». A ce moment-là, il avait vu le téléphone portable et le concombre ou la courgette.

Elle lui avait « chopé » le bras et avait répété « tu sais très bien pourquoi je t’ai appelé ». Il avait répondu par la négative, en disant qu’il était trop jeune. Il avait dit non, lui avait demandé de ne pas le toucher et de le laisser tranquille. Elle lui avait alors touché le pénis, par-dessus les vêtements.

Il s’était dit que c’était inimaginable que quelqu’un qu’il connaissait depuis des années et chez qui ses sœurs venaient tout le temps jouer fasse cela. Il s’était comme « déconnecté » et n’arrivait plus à réagir ou à faire des mouvements. Il était comme paralysé.

Elle avait ensuite saisi son pénis et l’avait touché « plus ». Elle lui avait dit de regarder le film pornographique, en disant « allez on le fait, on fait ci, on fait ça ». Il lui avait dit non, qu’il était trop jeune et encore en études. Elle avait insisté, en lui indiquant qu’elle pouvait lui donner de la nourriture, de l’argent et autre chose. Il lui avait dit « laisse-moi partir ».

Elle l’avait masturbé et il avait répété « laisse-moi ». Elle l’avait alors poussé et il était tombé sur le canapé. Elle lui avait enlevé le pantalon et avait commencé à lui faire une fellation. Elle avait ensuite bougé son corps contre lui pour qu’il ait une érection, ce qui était déjà le cas, avant de mettre sa « bite dans son vagin ». Il avait dit « non, non, non » à plusieurs reprises.

A ce moment-là, il avait « giclé », soit éjaculé. Cela lui avait fait reprendre ses esprits. Il avait couru à la salle à manger et avait pris du sopalin. Il s’était essuyé et avait jeté le papier dans la poubelle. Il s’était ensuite rendu aux toilettes pour se laver les mains. Il voulait et était prêt à partir. Elle était arrivée vers lui et lui avait dit « désolée, désolée, reste-là » et « si tu veux, je peux te donner quelque chose à boire et à manger ». Il lui avait dit que ce qu’elle avait fait était inadmissible, qu’il lui pardonnait mais qu’il ne voulait plus jamais la voir, ni qu’elle vienne sonner chez lui. Elle était devant la porte, qu’il avait finalement poussée. Il était descendu.

Il ne s’était pas rendu à l’école le lundi et le mardi suivants. Il avait des souvenirs qui lui revenaient en tête. C’était une période « hyper dramatique ». Il espérait qu’il allait l’oublier mais il avait toujours des images dans sa tête. Cela commençait à aller mieux. Il avait réussi à sortir de chez lui.

C______ savait qu’il avait 19 ans car elle connaissait le jour de son anniversaire et le lui avait même souhaité.

a.d. Dans le cadre du constat de lésions traumatiques effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), A______ a rapporté aux experts que le jour des faits, vers 14h00, il était à la maison avec sa petite sœur. Cette dernière était venue le voir en lui disant que quelqu’un avait sonné à la porte. Il s’agissait de C______, une amie de sa mère, qui avait un problème avec la connexion Internet qu’il avait installée. Il s’était donc rendu chez elle et avait constaté que tout fonctionnait. Elle lui avait alors déclaré « tu sais bien que je ne te fais pas monter pour ça ». Il lui avait répondu qu’il était encore trop jeune et elle avait rétorqué qu’il était grand, que cela faisait un an qu’elle voulait le faire. Elle avait ensuite fermé la porte à clé. Elle l’avait saisi au niveau de l’avant-bras gauche et lui avait touché les parties intimes par-dessus son pantalon. Elle l’avait ensuite bousculé et il avait atterri sur le canapé. Elle lui avait enlevé son pantalon et dit « on le fait ». Il lui avait demandé si elle était « bourrée » et elle avait répondu par la négative. Il ne pouvait plus bouger et était paralysé. Il avait cru que c’était un rêve. Elle avait ensuite enlevé sa jupe longue et s’était mise sur lui. Il y avait eu pénétration pénienne intrabuccale, puis pénétration pénienne vaginale, avec éjaculation intravaginale, sans port de préservatif. Il avait ensuite repris ses esprits, s’était levé et lui avait dit « ne t’approche plus jamais de moi ». Elle s’était mise devant lui et lui avait proposé de l’argent.

b. Eléments issus des téléphones portables des protagonistes

b.a. Le 27 janvier 2024, E______ a adressé un message vocal à A______, en lui disant « (…) j’ai re-réfléchi à cette histoire et je me suis dit putain j’ai vraiment eu une réaction de merde tu vois l’enculé. Du coup frère, j’espère que tu l’as pas mal pris, je pensais que t’étais en train de rigoler tu vois du coup je savais pas trop comment réagir. Mais si tu veux sortir ou quoi tu me dis, on peut sortir ok ? », puis « juste t’as vu je me suis dit c’est une histoire bizarre frère. Elle est là mec, c’est ta voisine depuis t’y es et tout et là elle fait des trucs chelou comme ça frère je savais pas trop comment réagir ».

b.b. Selon le rapport de renseignements du 26 mars 2024, l’analyse des téléphones portables de C______ a mis en évidence les éléments pertinents suivants :

- Le 22 décembre 2023, G______ avait envoyé le numéro de A______ sur WHATSAPP à C______, en lui demandant de l’aider à fêter les 19 ans de celui-ci ;

- Le jour des faits, entre 10h22 et 10h24, elle avait consulté le site « xxx-vidz.com », puis « xvideos.com » à 11h52, à 12h06, à 12h16 et entre 13h40 et 14h36 et « X-vids » entre 19h24 et 19h25 ;

c. Auditions de témoins

c.a. Le 6 février 2024, le Ministère public a entendu H______ (ci-après H______), père de A______. Il a alors déclaré, en substance, qu’il connaissait C______ depuis quelques années. C’était une amie de son ex-femme, soit la mère de A______.

Lorsque son fils l’avait appelé, celui-ci était mal et énervé. A______ lui avait relaté que C______ lui avait demandé de monter l’aider. Lorsqu’il était arrivé, elle lui avait enlevé son pantalon, pris son pénis et l’avait introduit en elle.

Il s’était demandé comment elle avait pu faire cela alors que c’était une amie de son ex-femme, qu’elle connaissait A______ depuis 6 à 8 ans et qu’elle était elle-même maman. Il était en colère et avait pleuré. Il croyait son fils.

c.b. Entendu par le Ministère public le 18 février 2025, E______ a déclaré que A______ l’avait appelé, en disant timidement qu’il avait été agressé.

Son ami lui avait expliqué qu’il avait aidé la voisine avec un appareil électrique. Elle l’avait mis sur le canapé puis, petit à petit, il y avait eu des attouchements, soit au début « que la main », puis il y avait eu pénétration. A______ lui avait raconté qu’il n’arrivait pas à réagir, qu’il était choqué. A______ avait une voix fébrile. C’était en voyant son ami qu’il l’avait cru et compris que A______ était sincère. Il ne l’avait jamais vu dans cet état.

c.c. Également entendu à cette même date, F______ a déclaré que A______ lui avait dit par téléphone qu’il était choqué car sa tante « ou un truc du genre » l’avait violé. Elle avait refermé la porte de l’appartement sur lui. Il avait mentionné un concombre et qu’elle l’avait « pris » sur le canapé. A______ lui avait expliqué qu’il était choqué et qu’il ne savait pas quoi faire pendant les faits. Au départ, F______ avait cru à une blague. Mais A______ n’était pas dans son état normal et avait la voix qui tremblait. Il l’avait donc cru.

c.d. I______ a déclaré que A______ lui avait raconté que la voisine, qu’il connaissait depuis longtemps et qui était comme une tante, l’avait appelé pour un problème avec Internet ou avec la télévision. Lorsqu’il était arrivé, il y avait un concombre ou une courgette sur le sol du salon. Il y avait eu une fellation. A______ avait expliqué qu’il était bloqué et figé, qu’il n’arrivait plus à bouger. A______ s’était fait mettre sur le canapé. Il n’était plus sûr des détails pour la suite. Il ne pensait pas qu’il lui avait parlé de pénétration mais I______ sentait que son ami ne lui avait pas tout dit.

A______ était quelqu’un de très drôle, qui avait toujours la joie de vivre et de très intelligent. Depuis les faits, il se mettait plus à l’écart et ne venait presque jamais en cours mais il y avait eu le décès de son père.

c.e. Entendue par le Ministère public le 13 janvier 2025, G______ (ci-après G______), mère de A______, a déclaré qu’au moment des faits, elle se trouvait au Nigéria. Lorsqu’elle avait parlé à son fils vers 15h00 ou 16h00, il ne parlait pas beaucoup. Elle avait senti que quelque chose n’allait pas. Elle lui avait posé des questions pour savoir s’il était malade. Il n’arrivait pas à parler et s’était mis à pleurer. Il avait finalement dit : « maman, j’ai été violé ». Elle lui avait demandé qui avait fait ça. Il avait répondu qu’elle ne le croirait jamais. Elle avait insisté et il avait finalement indiqué qu’il s’agissait de C______. Elle s’était alors mise à hurler en se demandant comment elle avait pu faire ça, en profitant qu’elle-même et le père de A______ ne soient pas là.

Son fils lui avait expliqué que ce jour-là C______ avait sonné à la porte et lui avait dit « viens avec moi viens avec moi ». Il entendait finir son jeu en ligne mais C______ avait tellement insisté qu’il avait accepté. Une fois chez elle, il avait réalisé que la télévision fonctionnait et elle avait commencé à lui faire des avances. Elle l’avait mis sur le canapé. Il était dans un état où il ne savait plus où il était. Il n’arrivait plus à bouger. Il était surpris et se sentait fragile. Quand elle eût fini, elle s’était levée et lui était sorti de la pièce. Il se sentait très mal. Il avait voulu faire quelque chose de mal, soit boire de l’alcool ou se faire du mal.

Une fois rentrée du Nigéria, elle avait voulu en parler avec son fils à nouveau mais il ne le voulait pas. Il se sentait mal en y repensant et voulait clore ce chapitre. Quand il y pensait, il vomissait. Elle lui avait dit d’aller voir un psychologue mais il ne voulait pas car la scène se déroulerait alors à nouveau dans sa tête. Depuis les faits, elle avait remarqué que son fils était plus agressif. Il était désormais impossible de rigoler avec lui ou de parler des femmes.

d. Documents médicaux

d.a. Selon le certificat médical du 10 juin 2025, établi par le Dr J______, titulaire d’un FMH en médecine interne, A______ était suivi par ses soins depuis le 22 janvier 2025. A cette dernière date, l’intéressé avait abordé le récent décès de son père et voulait évoquer « autre chose ». Lors d’une consultation le 12 février 2025, A______ lui avait décrit avoir été agressé au début de l’année 2024 par une voisine, qui l’avait obligé à avoir un rapport sexuel vaginal. C’était éprouvant pour lui de confier cela, raison pour laquelle il ne l’avait pas fait lors de la première consultation. Le décès de son père avait ravivé les images de ce rapport non consenti, qui l’envahissaient depuis. Une prise en charge psychothérapeutique avait été prévue dès le 26 février 2025.

d.b. A teneur du rapport médical du 17 juillet 2025, établi par la Dre K______, médecin assistant en psychiatrie, A______ avait été reçu en consultation à trois reprises entre le 26 février et le 7 mai 2025. Il avait fait mention de « l’agression » de janvier 2024 durant l’anamnèse, indiquant avoir subi un abus sexuel par une voisine que sa famille et lui connaissaient depuis longtemps. Depuis cet évènement, il avait développé une certaine méfiance à l’égard des inconnus et une tendance à l’hypervigilance lorsqu’il était en contact avec des femmes noires. Ces symptômes persistaient au jour de l’établissement du rapport et participaient à un manque de confiance en soi et de sociabilité. Les consultations s’étaient par ailleurs concentrées sur les symptômes d’allure dépressive en lien avec le décès récent de son père.

e. Déclarations de C______

e.a. Entendue par la police le 28 janvier 2024, C______ a admis avoir entretenu un rapport sexuel avec A______ le 27 janvier 2024.

Ce jour-là, elle avait appelé ce dernier aux alentours de midi, sans réponse, puis était allée sonner à son appartement. La sœur de A______ était venue à la porte, rejointe ensuite par l’intéressé. Elle leur avait demandé de venir à son appartement, car elle avait un problème avec la connexion de la télévision. A______ était d’accord de venir, mais avait dit que sa sœur ne le pouvait pas. Une fois chez elle, elle lui avait donné la télécommande. Il avait appuyé sur les boutons et avait mis un film pornographique à la télévision. Elle était alors à la cuisine et avait entendu le bruit du film en question. Elle avait dit à A______ que ce n’était pas ce qu’elle voulait voir. Il lui avait répondu que, de toutes façons, les enfants n’étaient pas à la maison.

Il avait commencé à la toucher. Cela l’avait surprise car leurs familles étaient proches et ils se fréquentaient régulièrement. Il avait passé son bras par-dessus ses épaules. Elle lui avait à nouveau demandé de stopper le film et de mettre ce qu’elle voulait voir. Elle cherchait la télécommande pour arrêter la télévision car le son était très fort.

Il l’avait ensuite poussée de ses deux mains sur le buste, sur le canapé. Elle lui avait dit qu’elle allait appeler sa mère et il l’avait priée de ne pas le faire. Elle lui avait demandé quel âge il avait et il avait répondu 22 ans. Elle portait un pull à manches longues sans soutien-gorge et une jupe, sans sous-vêtements.

Elle s’était levée du canapé mais il l’avait repoussée de la même manière sur le matelas, qui se trouvait sur le sol dans le salon. Sa jupe s’était détachée. A______ portait un short très court, sans rien dessous et il l’avait enlevé. Elle avait essayé de reprendre sa jupe mais A______ était tombé sur elle. Il avait alors mis son pénis dans son vagin. Dès qu’elle avait senti qu’il la pénétrait, elle avait essayé de le pousser et avait réussi à faire sortir son pénis d’elle. A______ était costaud. Elle avait essayé de fermer les jambes. Il lui avait demandé si elle avait une protection. Elle lui avait demandé ce que c’était et il avait commencé à rigoler.

A______ avait essayé de mettre sa bouche sur sa vulve, mais elle avait réussi à le repousser.

Il avait réussi à la pénétrer à nouveau et fait des vas-et-viens pendant 5 secondes environ, avant d’éjaculer en elle. Elle l’avait senti en touchant ses propres parties intimes. Elle lui avait répété qu’elle allait appeler sa mère et il l’avait à nouveau priée de ne pas le faire. Avant de quitter l’appartement, il ne s’était pas essuyé le pénis et ne s’était pas lavé les mains. Il était resté environ 45 minutes dans l’appartement et le rapport sexuel avait duré 5 secondes. Elle n’avait pas ressenti de douleurs.

Elle avait eu très honte. Elle n’avait pas ressenti d’excitation et lui avait dit « non » plus d’une fois. Après que A______ soit parti, elle avait nettoyé la maison et avait regardé un film pornographique pendant environ 30 minutes sur son téléphone portable, en utilisant un concombre, ce qu’elle faisait régulièrement.

Elle avait sonné à la porte de A______ pour lui dire qu’elle allait rapporter les faits à sa mère. Elle ne l’avait finalement pas fait car il l’avait suppliée. A______ était comme un frère. Cela la rendait malade. Elle n’avait parlé des faits à personne.

e.b. Par-devant le Ministère public, le 29 janvier 2024, C______ a réitéré qu’elle n’avait jamais forcé A______ à entretenir un rapport sexuel avec elle. C’était lui qui l’y avait poussée.

Le jour des faits, la petite sœur de A______ avait répondu à la porte et C______ lui avait demandé d’appeler son frère. Elle avait demandé que les deux viennent chez elle afin que A______ puisse l’aider. La petite sœur lui avait répondu qu’elle devait rester à la maison pour manger.

Une fois dans son appartement, elle avait donné la télécommande à A______ et était partie dans la cuisine, pour cuire des œufs. Elle avait alors entendu des bruits provenant du salon. Elle s’y était rendue et lui avait demandé où se trouvait la télécommande et quel âge il avait. Il avait répondu qu’il avait 22 ans et elle lui avait dit qu’il n’était donc plus un bébé. Il était en train de regarder un film pornographique. Elle était assise sur le sofa, lorsqu’il l’avait poussée. Elle avait essayé de se lever. Elle lui disait « A______ arrête sinon je vais le dire à ta maman ».

Elle était ensuite tombée sur le matelas, faisant chuter son « rappa », soit son vêtement. En fait, elle s’était levée et il l’avait poussée. Elle n’avait pas essayé de se relever. Il avait enlevé son short et s’était mis sur elle. Elle avait essayé de fermer les jambes et d’enlever son pénis, qu’il essayait de faire entrer de force dans son vagin. Il s’était mis en position et avait essayé de mettre son pénis dans sa bouche, mais elle l’avait enlevé. Il avait ensuite mis sa propre bouche sur son sexe et elle avait essayé de le repousser. Elle n’arrivait pas à dire s’il avait réussi à la pénétrer avec son pénis ou pas, elle était confuse. Lorsqu’il s’était levé, elle était toujours parterre, sous le choc. Elle avait vérifié son sexe et avait constaté qu’il y avait de la semence. Elle s’était ensuite levée et lui avait dit qu’elle allait en parler à sa mère mais il l’avait suppliée. Elle avait dit « d’accord », avait ouvert la porte et il était sorti. Elle avait eu mal à la poitrine.

Après avoir enfilé un pantalon, elle s’était rendue chez A______ pour « l’avertir », soit lui dire de ne plus jamais revenir à son appartement.

Elle n’avait pas utilisé de concombre avant que A______ n’arrive et elle ne lui en avait pas non plus parlé. Après les faits, elle en avait utilisé un pour se masturber.

e.c. A nouveau entendue par le Ministère public le 6 février 2024, C______ a affirmé que A______ mentait. Elle était confuse face à ses déclarations. Après les faits, elle avait appelé l’intéressé pour lui dire qu’elle n’allait pas prévenir sa mère mais qu’il ne devait pas recommencer.

e.d. Dans le cadre du constat de lésions traumatiques effectué par le CURML, C______ a rapporté aux experts que le jour des faits, elle avait appelé son voisin car sa télévision ne fonctionnait pas. Puisqu’il ne répondait pas, elle s’était rendue chez lui et c’était la petite sœur de l’intéressé qui lui avait ouvert la porte. C______ lui avait donc demandé d’aller chercher A______, qui était monté dans son appartement. Une fois à l’intérieur, elle avait fermé la porte à clé et lui avait donné la télécommande. Elle s’était ensuite rendue dans la cuisine, d’où elle avait entendu des sons provenant de la télévision, qui ressemblaient à des personnes ayant des relations sexuelles. Elle avait donc demandé à A______ quel âge il avait et s’il avait une petite copine. Il avait répondu qu’il avait 22 ans. Elle avait été surprise, car elle pensait qu’il avait l’âge de son propre fils resté en Afrique, soit environ 16 ans.

Elle lui avait demandé de lui rendre la télécommande. Il l’avait poussée une première fois, la faisant tomber sur le canapé. Elle s’était immédiatement relevée. A______ l’avait ensuite touchée « un peu partout » par-dessus les vêtements et elle avait menacé d’en parler à sa mère. Il l’avait poussée une nouvelle fois et elle était tombée sur le matelas, de sorte que son pagne s’était détaché. Alors qu’elle était allongée sur le matelas, A______ avait retiré son caleçon et s’était placé sur elle, à califourchon. Elle s’était sentie très confuse et n’arrivait pas à bouger car il était lourd et mettait tout son poids sur sa poitrine. Elle avait serré fort les jambes. Elle avait senti son pénis contre sa cuisse et l’avait repoussé d’une main. Ensuite, A______ s’était approché de son visage pour tenter d’introduire son pénis dans sa bouche. Elle avait une nouvelle fois repoussé son sexe avec sa main. A______ avait ensuite dirigé sa tête en direction de ses propres parties intimes et posé sa bouche sur sa vulve. Il avait à nouveau essayé d’insérer son pénis dans son vagin et elle l’avait repoussé. Elle ne pouvait pas préciser si du liquide se trouvait à l’intérieur de son vagin ou non. Elle ne savait par ailleurs pas s’il y avait eu pénétration vaginale. Elle s’était ensuite levée et l’avait menacé à nouveau d’en parler à sa mère. Une fois qu’il fût parti, elle avait enfilé un pantalon et était descendue immédiatement chez lui pour lui dire de ne plus jamais venir chez elle.

e.e. Dans le cadre de l’expertise psychiatrique pénale (cf. infra f.), C______ a rapporté aux expertes que le jour des faits, elle était allée chercher son jeune voisin afin qu’il répare sa télévision. Elle avait proposé que la sœur de ce dernier vienne également mais A______ avait refusé car l’enfant n’avait pas encore mangé.

Une fois chez elle, elle avait donné la télécommande à l’intéressé et s’était rendue dans la cuisine pour préparer son repas. Elle avait alors entendu des bruits évoquant un film pornographique et avait constaté que A______ en avait enclenché un sur le téléviseur. Elle lui avait alors demandé son âge et « si c’était sa première fois ». Elle s’était sentie paralysée et avait eu peur. A______ l’avait allongée sur le canapé et avait retiré son « wrapper ». Elle avait tenté de fermer les cuisses mais n’y était pas parvenue. Il avait fait pression sur sa poitrine, ce qui lui avait causé des douleurs, qui persistaient. Elle était tellement choquée qu’elle ne ressentait plus rien et ne savait pas s’il l’avait pénétrée ou non. Immédiatement après l’acte, elle avait dit « je vais le dire à ta mère », qu’elle décrivait comme une amie. Il avait répondu « je ne le ferai plus ».

Il était ensuite parti et elle avait fermé la porte à clé. Elle avait mis un jeans et était tout de suite descendue pour toquer à la porte de A______. Elle souhaitait lui dire qu’elle ne le dirait pas à sa mère s’il promettait de ne plus avoir ce genre de comportement avec elle ou quelqu’un d’autre. Il ne lui avait pas ouvert. Elle avait donc tenté de le joindre par téléphone, mais en vain. Elle ne s’était pas rendue à la police car elle n’avait pas confiance. Elle était donc remontée dans son appartement, afin de préparer son repas qu’elle n’avait pas réussi à manger, puis s’était masturbée en regardant une vidéo pornographique, avec un concombre.

e.f. Selon le rapport du 19 novembre 2024, établi par la Dre L______, C______ avait déclaré qu’elle alors qu’elle était dans la cuisine, A______ avait enclenché un film pornographique. Elle lui avait demandé son âge, ce à quoi il avait répondu avoir 22 ans. Face à cette réponse, elle avait pris peur, ayant le sentiment que quelque chose de grave allait arriver. A______ l’avait ensuite poussée. Son pagne s’était ouvert, la laissant nue. Il s’était alors allongé sur elle. Elle avait tenté de le repousser, mais en vain. Elle ne pouvait pas dire s’il y avait eu pénétration. Il était ensuite parti et elle lui avait dit qu’elle allait avertir sa mère, qui était en Afrique.

f. De l’expertise psychiatrique pénale

f.a. Sur mandat du Ministère public, le CURML a procédé à une expertise psychiatrique pénale de C______ et a établi un rapport à cet égard, le 18 juillet 2024.

Il en ressort en substance que l’expertisée avait relaté avoir subi, tout au long de son parcours, de nombreuses violences sexuelles. Elle avait tendance à se placer en victime et les protagonistes masculins de son histoire de vie étaient présentés comme persécuteurs. Un diagnostic de trouble de la personnalité pouvait être envisagé du fait de l’attitude théâtrale, plaintive et de difficultés d’empathie. Cela étant, faute de critères de certitude, ledit diagnostic avait été écarté. La responsabilité de C______ au moment des faits était ainsi pleine et entière. Aucune mesure thérapeutique n’était recommandée.

f.b. Entendues par le Ministère public le 13 janvier 2025, les expertes auteures du rapport précité en ont confirmé la teneur, en particulier l’absence de diagnostic et d’irresponsabilité.

g. De la détention et des mesures de substitution

g.a. C______ a été arrêtée le 28 janvier 2024. Elle a été libérée par ordonnance du 21 mai 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, moyennant son engagement à respecter les mesures de substitution suivantes, encore en vigueur au jour de l’audience de jugement :

- Interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec A______, sa famille et leurs proches, avec ses propres enfants et le père de ceux-ci en-dehors des modalités fixées par le Service de protection des mineurs ;

- Interdiction de se rendre dans le quartier ______[GE] ;

- Obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et de transmettre mensuellement une attestation ;

- Obligation de résider au foyer, de se soumettre à l’expertise psychiatrique et de se présenter au Service de probation et d’insertion.

g.b. Selon une attestation de l’association ______, C______ s’était inscrite à un cours d’alphabétisation et de cuisine dès le mois de septembre 2024.

C. a. En marge de l’audience de jugement, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de C______ à lui verser la somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral subi.

b. A l’audience de jugement, C______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle confirmait que des actes sexuels avaient eu lieu, mais initiés et voulus par A______, de sorte que c’était elle qui avait été agressée. A______ venait normalement chez elle avec sa famille, sa mère, ses sœurs, lesquelles restaient parfois dormir. Il était également venu parfois seul. Une fois que A______ était parti, elle avait regardé un film pornographique et avait utilisé le concombre, pour essayer d’oublier.

c. Également entendu par le Tribunal, A______ a déclaré qu’il considérait C______ comme sa tante car elle était plus âgée, qu’ils passaient beaucoup de temps avec elle et que ses sœurs et sa mère se rendaient souvent chez elle.

Deux ans s’étaient écoulés depuis les faits et il essayait de se concentrer sur autre chose, mais le contact physique avec d’autres personnes lui faisait peur. Il avait plus de mal à accorder sa confiance. Il bénéficiait d’un suivi psychologique, sa psychiatre étant disponible sur appel. Il avait par ailleurs déménagé et se sentait beaucoup mieux depuis lors. Avant cela, il craignait toujours de croiser quelqu’un de la famille de C______, surtout l’ex-époux de cette dernière.

d. M______ a déclaré qu’il était l’éducateur référent de C______ depuis le 28 juin 2024 au sein du foyer où elle logeait. L’intéressée avait eu un parcours de vie chaotique et difficile, avec de nombreuses ruptures familiales et beaucoup de traumatismes.

D. a. C______ est née le ______ 1995 au Nigéria, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et mère de quatre enfants. L’aîné vit en Afrique et les trois cadets en Suisse avec leur père. L’une de ses sœurs vit en Allemagne. Le reste de sa famille, soit sa mère et ses autres frères et sœurs vivent au Nigéria.

Elle est arrivée en Suisse en 2018 et ne bénéficie d’aucun titre de séjour. La procédure en ce sens auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) était suspendue au jour du présent jugement. Elle ne travaille pas et perçoit une aide de l’Hospice général à hauteur de CHF 370.- par mois. Ses primes d’assurance-maladie et son logement sont pris en charge par l’institution précitée.

b. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT

1. Droit applicable

1.1. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la « lex mitior »). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.2).

1.2. En l’occurrence, les faits reprochés à la prévenue sont qualifiés de contrainte sexuelle. Ils se sont déroulés le 27 janvier 2024, soit avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27).

Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à cette dernière date ne sont pas plus favorables à la prévenue que celles dans leur teneur jusqu’au 30 juin 2024, il sera fait application de l’ancien droit.

2. Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).

Les déclarations de la victime entendue comme témoin constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Il peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d’autant plus si celles-ci sont corroborées par d’autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il est d’ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

En outre, dans plusieurs arrêts rendus en matière d’agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il était raisonnable de se baser sur un faisceau d’indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n’était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. L’art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024), dispose que, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

L’art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (arrêt 6B_416/2025 précité consid. 3.2 et les références citées).

S’agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt 6B_416/2025 précité consid. 3.3 et les références citées).

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d’ordre psychique visent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d’un acte de violence ou d’une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d’elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l’auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme celle de l’enfant à l’adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).

Une situation d’infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation).

S’il n’est pas nécessaire que l’auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu’il soit possible d’accomplir l’acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

2.2. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, le 27 janvier 2024, une relation sexuelle a eu lieu entre elles dans l’appartement de la prévenue, impliquant une pénétration vaginale et une fellation.

Pour le surplus, les versions divergent. Le plaignant affirme qu’il ne souhaitait pas entretenir une quelconque relation sexuelle et y avoir été contraint par la prévenue, alors que celle-ci soutient que ces actes ont été initiés par le plaignant, voire qu’elle y a été contrainte par ce dernier.

Face à des récits contradictoires et dans la mesure où les faits se sont déroulés à huis-clos, il convient d’examiner la crédibilité des déclarations de chacun des protagonistes.

La prévenue a livré un récit peu crédible, émaillé de contradictions notamment s’agissant de l’acte de fellation, dont elle ne parle pas de manière spontanée, mais également concernant les dialogues ayant précédé les actes sexuels, le fait qu’elle soit tombée sur le matelas ou qu’elle y ait été poussée, qu’elle ait senti ou non la pénétration, s’il y en a eu une ou deux, si elle a eu des douleurs ou encore au sujet des raisons pour lesquelles elle a tenté d’entrer en contact avec A______ après les faits.

De plus, ses déclarations au sujet de l’âge du plaignant sont incohérentes et contredites par des éléments matériels du dossier. La prévenue connaissait l’âge de A______, contrairement à ce qu’elle soutient. Sa crédibilité s’en trouve entachée.

Il est par ailleurs peu vraisemblable qu’elle ait eu envie de se masturber après avoir subi une agression sexuelle et qu’elle cherche à aller au contact de son agresseur, et ce même s’il apparait que la prévenue a un rapport particulier à la sexualité.

A cela s’ajoute qu’il est très peu crédible que le plaignant ait souhaité entretenir une relation sexuelle avec la prévenue, comme elle le soutient. Le plaignant n’avait que 19 ans au moment des faits et n’avait jamais eu de relation sexuelle. On voit ainsi mal pourquoi il aurait souhaité entretenir sa première relation sexuelle avec sa voisine, plus âgée, dont il dit qu’elle était comme sa tante.

De son côté, le plaignant a fourni de nombreux détails spécifiques sur le déroulé des évènements, dans un discours clair et cohérent. Il a mentionné l’érection et l’éjaculation qu’il avait eues, alors même que ces éléments auraient pu le desservir, ce qui renforce sa crédibilité. Il a décrit avec beaucoup de précision et sans exagération le déroulement des faits, la disposition de l’appartement et ses ressentis. Pour ce faire, il a employé ses propres termes. Il a en particulier parfaitement décrit l’état dans lequel il se trouvait, paralysé et incapable d’agir. Il a par ailleurs été constant, y compris sur l’expression de son refus.

Le plaignant n’a au demeurant aucun bénéfice secondaire à accuser faussement la prévenue, vu les liens qui unissaient les deux familles au moment des faits et la proximité géographique de leurs logements.

S’agissant du processus de dévoilement, le plaignant s’en est immédiatement ouvert à un ami et à ses parents, en dépit de la surprise et l’incrédulité de ces derniers. Ses proches ont pu témoigner de l’état émotionnel et de choc dans lequel il se trouvait, plusieurs d’entre eux ont évoqué une pénétration et la présence d’un concombre dans l’appartement de la prévenue. Au sujet de ce dernier élément, il est à relever que le plaignant n’a pas pu inventer ce détail, la prévenue reconnaissant elle-même ne lui en avoir jamais parlé. Le plaignant s’en est par ailleurs ouvert à plusieurs professionnels de la santé qui l’ont reçu en consultations.

Il a en outre décrit avec précision et sincérité les conséquences psychologiques des faits, à court, moyen et long termes, expliquant avoir d’abord été choqué, dégouté, puis avoir voulu aller de l’avant, tout en gardant d’importantes séquelles dans ses rapports aux autres.

Les témoignages précités et l’impact sur sa santé mentale sont autant d’éléments supplémentaires allant dans le sens de la crédibilité du prévenu.

La version des faits du plaignant sera ainsi tenue pour plus crédible et le Tribunal a acquis la conviction que les faits se sont déroulés comme décrit dans l’acte d’accusation.

A cet égard, s’il ne fait aucun doute que les actes reprochés constituent des actes d’ordre sexuel, la question de la contrainte doit encore être examinée. Le droit en vigueur au moment des faits est applicable.

La prévenue a fait venir le plaignant à son domicile sous un prétexte fallacieux et a fermé la porte à clé. Elle a exercé une violence physique à l’endroit du plaignant en le saisissant par le bras et en le poussant sur le canapé. Le plaignant a manifesté verbalement et à plusieurs reprises son refus. A cela s’ajoute qu’il avait confiance en la prévenue, laquelle était une amie de sa mère et qu’il considérait comme une tante. Il s’était déjà rendu plusieurs fois à son domicile et ses petites sœurs y dormaient parfois. Elle représentait ainsi une figure quasi familiale, de sorte que lorsqu’elle l’a saisi et touché, cela a suscité la surprise du plaignant.

Prise isolément, la violence physique n’atteint pas une intensité suffisante au sens de la jurisprudence pour retenir la contrainte.

S’agissant de la pression psychologique, si celle-ci a participé aux faits, prise isolément également, elle ne suffirait pas à atteindre l’intensité suffisante pour retenir la contrainte compte tenu notamment du fait que le plaignant était majeur.

Cela étant, à ce qui vient d’être évoqué s’ajoute que les agissements de la prévenue ont suscité la surprise du plaignant, celle-ci étant d’autant plus importante au vu des liens entre les parties et des circonstances. Le plaignant s’est trouvé en état de choc, paralysé et incapable de résister et les actes se sont enchainés dans un laps de temps très bref.

Ainsi, pris dans leur ensemble, la violence physique, la pression psychologique et l’état de sidération dans lequel le plaignant s’est trouvé, amènent à retenir qu’il ne pouvait pas être attendu du plaignant qu’il résiste davantage pour repousser la prévenue. L’élément de contrainte est par conséquent réalisé.

Sur le plan subjectif, la prévenue n’a pu que se rendre compte qu’elle passait outre le refus du plaignant, qu’il avait clairement exprimé. S’agissant de la contrainte, elle savait faire usage de contrainte physique ainsi que d’éléments de contrainte psychique, ayant admis les liens forts qui les unissaient. Elle s’est enfin accommodée de l’état de sidération du plaignant, qui l’empêchait de s’opposer. Elle a agi avec conscience et volonté.

Un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 aCP sera par conséquent prononcé.

3. Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2).

3.1.5. A teneur de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).

3.2. En l’espèce, la faute de la prévenue est lourde. Elle a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un jeune homme qui n’avait aucune expérience en la matière et en qui il avait confiance. Elle aurait pu et dû, à plusieurs reprises, mettre un terme à son comportement face aux refus exprimés par le plaignant, ce qu’elle n’a pas fait, agissant dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles.

Les conséquences de ses agissements sur la victime ont été importantes, bien qu’elles se soient amenuisées au fil du temps.

La collaboration de la prévenue est sans particularité. Sa prise de conscience a été mauvaise en cours d’instruction, dans la mesure où elle s’est principalement positionnée en victime, ce qu’elle n’a toutefois plus exprimé en audience de jugement, manifestant plutôt un sentiment de honte. Sa prise de conscience sera qualifiée d’à peine ébauchée.

Sa situation personnelle, affectée par un parcours de vie émaillé de violences, notamment sexuelles, peut en partie être mise en lien avec ses agissements mais ne peut les justifier.

Elle n’a pas d’antécédent, facteur neutre sur la peine.

Aucune circonstance atténuante n’est réalisée, ni même plaidée. A dires d’experts, sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits.

La prévenue est à l’évidence vulnérable à la sanction. Elle a entrepris des cours d’alphabétisation et de cuisine.

Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée. Le pronostic n’étant pas défavorable, elle sera mise au bénéfice du sursis partiel. La partie ferme de la peine sera fixée à 12 mois, compte tenu de la gravité de la faute.

La détention avant jugement effectuée par la prévenue sera déduite de la peine précitée. Les mesures de substitutions peu contraignantes, prononcées à l’encontre de la prévenue, ne justifient pas de déduction supplémentaire.

4. Expulsion

4.1.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.2. En l’espèce, vu le verdict condamnatoire du chef de contrainte sexuelle, la prévenue se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire, au sens de la disposition précitée. Cela étant, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, la clause de rigueur trouve application. Il sera par conséquent renoncé à son expulsion.

5. Autres mesures

5.1.1. A teneur de l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

5.1.2. Selon l’art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné, de manière à ce qu’il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu’appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 325 consid. 1).

5.2. En l’espèce, les conditions de l’interdiction de contact ne sont pas réalisées et la règle de conduite ne se justifie pas. En effet, si un suivi psychologique et une assistance de probation peuvent apparaitre utiles pour la prévenue, ils ne semblent pas en lien avec les faits.

6. Conclusions civiles

6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

6.1.2. Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l’Office fédéral de la justice propose une indemnité jusqu’à CHF 8’000.- pour une atteinte grave à l’intégrité sexuelle (par exemple la contrainte sexuelle).

6.2. En l’espèce, le plaignant a conclu à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser la somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral subi.

Le tort causé au plaignant par les agissements de la prévenue est indéniable. Il ressort des diverses attestations produites et des déclarations de l’intéressé que ce dernier a été lourdement affecté. De fait, A______ souffrait, au jour de l’audience encore, de problèmes dans ses rapports aux autres et de peur du contact physique avec autrui. A noter que les faits se sont déroulés alors qu’il était encore jeune et novice en matière sexuelle, aggravant encore les effets dévastateurs de tels actes sur une victime.

Les souffrances endurées sont d’une gravité objectivement suffisante pour admettre le principe d’une indemnisation. Le montant réclamé est proportionné et adéquat. La prévenue sera par conséquent condamnée à payer au plaignant la somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral.

7. Inventaires, frais et indemnisations

Il sera procédé aux restitutions, confiscations et destructions qui s’imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 69 CP).

Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP).

La prévenue sera par ailleurs condamnée au paiement des frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 24'073.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Le défenseur d’office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 aCP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne C______ à payer à A______ CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44522420240128 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 44523720240128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44648820240214 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'073.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'480.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'483.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

22258.95

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

24073.95

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

24 novembre 2025

 

Indemnité :

CHF

4'037.50

Forfait 20 % :

CHF

807.50

Déplacements :

CHF

225.00

Sous-total :

CHF

5'070.00

TVA :

CHF

410.65

Débours :

CHF

Total :

CHF

5'480.65

Observations :

- 5h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'100.–.
- 19h35 *admises à CHF 150.00/h = CHF 2'937.50.

- Total : CHF 4'037.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'845.–

- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–

- TVA 8.1 % CHF 410.65

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-0h45 (collaborateur) pour le poste "procédure", la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
-9h40 (collaborateur) pour le poste "procédure", le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement est excessif notamment compte tenu de la connaissance par l'avocat du dossier;
+3h30 (collaborateur) pour l'audience de jugement, y compris forfait déplacement.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 novembre 2025

 

Indemnité :

CHF

4'827.50

Forfait 20 % :

CHF

965.50

Déplacements :

CHF

205.00

Sous-total :

CHF

5'998.00

TVA :

CHF

485.85

Débours :

CHF

Total :

CHF

6'483.85

Observations :

- 13h à CHF 200.00/h = CHF 2'600.–.
- 6h25 à CHF 150.00/h = CHF 962.50.
- 11h30 à CHF 110.00/h = CHF 1'265.–.

- Total : CHF 4'827.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'793.–

- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 485.85

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-0h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", la préparation du chargé de pièces est une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
-2h00 (chef d'étude) pour le poste "procédure", la préparation de la plaidoirie est accordée à l'avocate-stagiaire, présente à l'audience de jugement;
+3h30 (avocat-stagiaire) pour l'audience de jugement, y compris forfait déplacement.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à C______, soit pour elle son Conseil
par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale