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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2343/2015

ATA/1006/2016 du 29.11.2016 sur JTAPI/9/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2343/2015-PE ATA/1006/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Benoît Charbonnet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2016 (JTAPI/9/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1977, est d’origine béninoise.

2. Le 25 février 2010, il a épousé, à Carouge, Madame B______, née le ______ 1971, de nationalité suisse.

3. Par courrier du 9 mars 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accusé bonne réception de sa demande d’autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial.

Il constatait que l’intéressé était entré et avait résidé sur le territoire sans autorisation. Il sollicitait un certain nombre de renseignements, notamment comment celui-ci était entré en Suisse et à quelle date.

4. Par courrier du 10 mars 2010, l’intéressé a précisé être entré en Suisse par la frontière d’Annemasse le 25 février 2010, résider depuis son arrivée à la rue C______ à Carouge, passer son temps à aider son épouse dans les tâches ménagères et les courses, et être père d’une fille en Ukraine, dont la mère s’occupait. Il ne comptait pas la faire venir en Suisse.

5. M. A______ a été convoqué le 29 mars 2010 par l’OCPM à un prélèvement d’empreintes digitales.

6. Selon le rapport de la police judiciaire du 29 mars 2010, M. A______ s’est présenté avec son passeport béninois, valable jusqu’au 14 décembre 2011. Il était connu dans le système AFIS, sous le nom de D______, né le ______ 1979, béninois. Sous cette identité, il avait commis un faux dans les titres le 6 décembre 2007 à Genève.

7. Il ressort du dossier de M. D______ à l’OCPM les éléments suivants :

a) Le 12 décembre 2005, E______ a fait parvenir à l’OCPM une demande de permis L, en faveur de M. D______. Il avait été engagé en qualité de portier d’étage depuis le 1er octobre 2005. Était joint un formulaire individuel de demande de ressortissant UE/AELE, l’intéressé étant de nationalité française. Le permis L a été accordé et régulièrement renouvelé jusqu’au 20 décembre 2007 ;

b) M. D______ a fait l’objet d’un rapport de la police valaisanne, le 6 janvier 2007. Il avait fait usage d’un faux passeport français pour entrer en Suisse. Il était par ailleurs porteur d’une carte d’identité française et d’un permis suisse de séjour pour étranger. Le passeport français avait été déclaré volé le 22 juillet 2003 en France comme passeport en blanc. L’intéressé avait été refoulé par les douaniers sur l’Italie et remis aux mains de la police frontière à Domodossola.

Le Consulat général de France à Genève a confirmé que les documents étaient faux ;

c) Le 1er novembre 2007, E______ a sollicité le renouvellement du permis L de M. D______.

d) L’intéressé a été entendu le 5 décembre 2007 par la police judiciaire. Il avait acquis le passeport français de provenance douteuse à Naples pour la somme de EUR 1'500.-. Il a expliqué être arrivé à Amsterdam en avion en 2002 en utilisant un passeport béninois. Il s’était rendu à Paris dans l’intention d’y travailler au noir. En 2005, il avait obtenu gratuitement un faux certificat de nationalité française. Il l’avait utilisé pour obtenir une carte d’identité française avant de se rendre à Genève pour y trouver du travail. Il s’était rendu à Naples en décembre 2006 dans l’intention de se procurer illégalement un passeport français pour la somme de EUR 1'500.- afin de se rendre en vacances au Bénin. Il avait été contrôlé à son retour en Suisse par les garde-frontières à la douane ferroviaire de Brig.

Concernant le résultat de la fouille de son vestiaire à E______ et de la visite domiciliaire, M. D______ a expliqué que la carte Postfinance au nom de F______ avait été oubliée par son ancien locataire du même nom dans leur appartement. Le permis N au nom de G______ avait été oublié chez lui par son meilleur ami du même nom. Il ignorait qui était M. H______ et ne savait pas comment des copies de documents au nom de ce dernier avaient pu se trouver chez lui. Il ignorait à qui appartenaient les trois téléphones portables trouvés à son domicile ;

e) Par ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré M. D______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et d’infraction à l’art. 23 al. 1 § 4 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il était condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende et mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans ;

f) Par décision du 18 février 2008, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. D______.

Le courrier recommandé étant revenu avec la mention « non réclamé », l’OCPM a enquêté pour savoir si l’intéressé avait quitté la Suisse.

Lors de son déplacement au domicile de l’intéressé, l’enquêteur l’a rencontré. M. D______ restait dans l’attente du renouvellement de son autorisation de séjour. Selon ce dernier, il travaillait toujours pour E______ alors que l’OCPM avait été averti par l’employeur que les rapports de service avaient pris fin ;

g) Le 15 juillet 2008, l’OCPM a demandé à la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination du Bénin.

Par réponse du 26 septembre 2008, la police judiciaire a informé l’OCPM que l’individu était introuvable malgré toutes ses recherches et n’avait pas répondu aux convocations ;

h) Le 29 octobre 2008, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de M. D______, valable de suite jusqu’au 28 octobre 2013.

8. La décision d’interdiction d’entrée du 29 octobre 2008 a été notifiée à M. A______, alias M. D______, le 19 mai 2010.

9. M. A______ et son épouse ont été entendus séparément par l’OCPM le 19 mai 2010.

10. Le 14 juin 2010, le SEM a décidé d’annuler l’interdiction d’entrée à l’intention de M. A______, avec effet immédiat.

La mesure d’éloignement était parfaitement justifiée au vu des infractions commises. Elle aurait dû être maintenue. Toutefois, compte tenu du récent mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse, le SEM était disposé à reconsidérer sa position.

11. M. A______ a été mis au bénéfice d’un permis B, au titre de regroupement familial, avec activité lucrative. Son activité principale s’exerçait auprès de I______. Selon l’autorisation d’activité accessoire, il était employé dix heures par semaine.

12. Le 29 septembre 2011, Mme B______ a informé l’OCPM que son époux avait quitté le domicile conjugal le 27 septembre 2011.

Le 3 octobre 2011, Mme B______ a indiqué par écrit à l’OCPM revenir sur sa décision. Le couple avait décidé de vivre à nouveau ensemble.

13. Il ressort d’un rapport d’enquête de l’OCPM qu’à la faveur de passages à l’adresse du couple, l’enquêteur avait rencontré M. A______, lequel avait déclaré faire toujours ménage commun avec son épouse. L’enquêteur avait été invité à pénétrer dans le logement où il avait pu constater l’existence d’effets aussi bien masculins que féminins.

14. Le 15 novembre 2012, Mme B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour violences conjugales commises le 11 novembre 2012.

Un certificat médical a été joint au dossier, établi le 16 novembre 2012. L’hématome de trois fois 3 cm au bras droit, la dermabrasion
sous-mandibulaire droite d’environ 1 cm de longueur, la limitation de l’abduction du bras gauche à 90° et la vive douleur à la palpation thoracique antérieure gauche étaient des lésions compatibles avec les dires de la patiente, selon lesquels elle avait été jetée à terre par son mari et frappée.

15. Le 28 novembre 2012, Mme B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles.

16. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à Mme B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Un délai au 12 décembre 2012 était imparti à M. A______ pour quitter ledit domicile.

17. Selon Mme B______, son époux a quitté le domicile le 12 décembre 2012.

18. Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale a été prononcé le 22 janvier 2013 par le TPI. Seule la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était litigieuse. Elle a été fixée à CHF 200.- par mois.

19. Le 21 février 2013, Mme B______ a confirmé à l’OCPM ne pas envisager la reprise de la vie commune. Une demande en divorce serait déposée après les deux ans de vie séparée, conformément à la loi.

20. Le 6 novembre 2013, en réponse à une correspondance de l’OCPM du 18 octobre 2013, M. A______ a indiqué qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée et n’était en l’état pas envisagée par ses soins. Une reprise de la vie commune était, de son côté, souhaitée. Elle correspondait à ses propres sentiments à l’égard de son épouse.

21. Le 12 janvier 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle arrivait à échéance le 24 février 2015.

22. Par courrier du 13 février 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Seuls son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour sur le territoire, statut qu’il n’était plus en droit de revendiquer.

23. Par observations du 9 mars 2015, M. A______ s’est fermement opposé à une révocation de son autorisation de séjour.

Il vivait en Suisse presque sans interruption depuis 2005. Il y avait désormais noué l’ensemble de ses relations, amicales et professionnelles. Il s’y sentait bien et s’était systématiquement comporté de manière conforme aux lois en vigueur. Son mariage avec Mme B______ avait malheureusement mal tourné, celle-ci faisant parfois preuve d’une instabilité difficile à vivre, qui s’était notamment illustrée aux travers du dépôt d’une plainte pénale à son encontre, totalement injustifiée et sur laquelle les autorités n’étaient, à juste titre, pas même entrées en matière ainsi que sur les courriers qui avaient été adressés directement à l’OCPM, son épouse « revenant régulièrement sur ses inexplicables intentions de nuisance ».

Il avait toujours une obligation mensuelle d’entretien à l’égard de son épouse, obligation qu’il respectait scrupuleusement. Aucune procédure de divorce n’avait été en l’état initiée. Il était apprécié dans l’exercice de sa profession. Il avait eu l’honneur d’avoir été récemment nommé fonctionnaire à 100 % auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), donnant entière satisfaction dans l’accomplissement de ses tâches. Ses revenus lui permettaient de subvenir pleinement à ses besoins. Il n’était en aucun cas une charge pour l’État. Il n’avait aucune dette et respectait intégralement ses obligations fiscales, honorant comme il se devait ses impôts. Un retour au Bénin lui apparaissait inenvisageable, y ayant perdu la quasi-totalité de ses contacts et ce, même avec les membres de sa propre famille. Il joignait l’arrêté de nomination du 30 janvier 2015, son contrat de travail du 18 juillet 2014, ses derniers bulletins de salaire et son bordereau de taxation fiscale pour 2013.

Il ressortait notamment des documents que son dernier traitement de base lui permettait d’obtenir, net, environ CHF 5'000.- par mois, treizième salaire non compris, en qualité d’ « agent 3 propreté et hygiène », avec un taux d’activité de 100 %.

24. Par décision du 11 juin 2015, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Un délai au 11 septembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

25. Le 6 juillet 2015, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Il joignait notamment une attestation de travail de Monsieur  J______, responsable des ressources humaines du département d’exploitation des HUG du 25 juin 2015. Selon celle-ci, M. A______ accomplissait les tâches qui lui étaient confiées à l’entière satisfaction de son employeur et dans le respect des procédures en vigueur dans l’établissement hospitalier.

26. Par jugement du 11 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L’union conjugale, au sens de la législation applicable, n’avait duré que du 25 février 2010 au 12 décembre 2012, soit moins de trois ans.

La situation de l’intéressé ne pouvait s’analyser que sous l’angle d’éventuelles raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé. Les conditions n’étaient pas remplies.

27. Par acte du 9 février 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il a conclu à l’annulation du jugement et, ceci fait, à l’octroi du renouvellement de son permis de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et d’une indemnité de procédure équitable.

L’autorité de première instance avait mal évalué la situation de l’intéressé. Il mentionnait seize points précis qui seront repris dans la partie en droit du présent arrêt. Le recourant s’était notamment créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu’elles l’avaient rendu étranger à son pays d’origine. Sa réintégration dans ledit pays devait impérativement être estimée comme fortement compromise. En niant de facto cette situation, l’autorité décisionnelle avait commis un excès du pouvoir d’appréciation, une violation de l’interdiction de l’arbitraire ainsi qu’une violation des art. 50 LEtr et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

28. Par observations du 10 mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

29. Le 15 avril 2016, M. A______ a répliqué. Il sollicitait, exceptionnellement, la possibilité de comparaître personnellement devant la chambre administrative. Il regrettait de n’avoir jamais eu l’occasion, malgré ses demandes, d’être reçu par l’OCPM pour démontrer sa bonne foi, tant dans sa relation de couple que dans sa séparation et que dans son impossibilité réelle à désormais réintégrer son pays d’origine.

Les seuls reproches relevant du respect de l’ordre juridique concernaient la légitimité de son séjour en Suisse. Au risque de laisser s’installer une politique inacceptable de la double peine, ces faits ne devaient pas être retenus dans le cadre du présent dossier administratif. L’intéressé s’était parfaitement intégré en Suisse, n’y avait commis aucune infraction et se comportait de façon exemplaire auprès de son employeur, les HUG. De même, la gestion de sa propre situation économique était exempte de tout reproche. Il gardait l’espoir de maintenir la stabilité de vie qu’il avait durement acquise en Suisse. Il regrettait la rigidité de la législation elle-même, notamment quant au délai de trois ans de mariage appliqué au jour près, aux dépens de la réalité d’une vie. La froide fixation de ces délais comportait des conséquences désastreuses.

Enfin, un jugement de divorce à l’amiable, avec accord complet, avait été prononcé le 16 mars 2016 par le TPI.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 11 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

3. Le recourant sollicite préalablement son audition par la chambre de céans.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

b. En l'espèce, M. A______ indique vouloir « prouver sa bonne foi », tant dans sa relation de couple, les circonstances de la séparation que dans son impossibilité de réintégrer son pays.

L’autorité intimée n’a jamais remis en question la bonne foi du recourant dans sa relation de couple, voire dans sa séparation. L’audition du recourant sur la question de l’impossibilité du renvoi n’est pas de nature à modifier l’issue de la présente procédure, compte tenu de ce qui suit et du fait qu’il a eu l’occasion de s'exprimer à divers stades de la procédure, tant devant le TAPI que, deux fois, devant la chambre de céans.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition du recourant.

4. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas du Bénin.

5. a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 précité consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité).

6. En l’espèce, l’union conjugale a duré du 25 février 2010 au 12 décembre 2012, soit moins que les trois ans requis par la loi et strictement appliqués par la jurisprudence, ce que le TAPI a à juste titre retenu. Le recourant conteste la rigidité de ces calculs. Ceux-ci sont toutefois conformes à la législation applicable et la jurisprudence y relative.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives et la première condition n’étant pas remplie, c’est à raison que le TAPI s’est dispensé d’examiner la seconde, relative à l’intégration réussie de l’intéressé.

7. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2014 du 9 juin 2015 consid. 9 a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2014 précité consid. 9b).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2014 précité consid. 9c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr 2C_682/2010 consid. 3.2 (directives Berne, octobre 2013 ; actualisées le 24 octobre 2016 n° 6.15.3.5).

d. Les directives de l’administration n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATA/215/2016 du 8 mars 2016 consid. 3 let. e ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

8. En l'espèce, le recourant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM, que le TAPI aurait repris, dans l’analyse des « raisons personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4).

9. Le recourant liste plusieurs éléments en considérant que l’autorité intimée et le TAPI les ont mal appréciés.

10. Il se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, « soit onze ans ».

a. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8 ; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s. ; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).

Ainsi le poids de la durée d’un séjour en Suisse de quatorze ans, entièrement illégal, doit être «fortement relativisé » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_475/2014 du 22 mai 2014).

De surcroît, selon les directives la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 24 octobre 2016, ch. 5.6.4.5 et la référence citée).

b. En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de onze années. Il a été au bénéfice d’un permis de séjour pendant cinq années, soit entre le 25 février 2010 et le 24 février 2015. Il a vécu au bénéfice d’un permis L, acquis sous un faux nom et une fausse nationalité du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007. Il a par la suite été dans la clandestinité. Il bénéficie d’une tolérance depuis le 25 février 2015. Le recourant a ainsi davantage vécu en Suisse au bénéfice d’une tolérance ou de façon illégale, que dûment autorisé.

11. Le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Europe, soit seize ans.

La durée de son séjour en Europe n’est pertinente que dans la mesure de l’analyse du critère de l’exigibilité du renvoi.

Selon les déclarations de l’intéressé du 5 décembre 2007, il aurait effectivement atterri aux Pays-Bas en 2002 et serait parti pour Paris dans l’intention d’y travailler au noir. Il n’a jamais invoqué être au bénéfice d’une autorisation de résider dans ces pays, mais a expliqué avoir obtenu gratuitement de faux papiers français. C’est précisément lesdits documents qui lui ont servi pour pouvoir être engagé en Suisse, sous un faux nom et grâce à une fausse nationalité.

De surcroît, l’argument du recourant d’avoir vécu seize années en Europe implique aussi que celui-ci, jeune car âgé de trente-neuf ans, et en bonne santé, apte au travail, a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans au Bénin. Il en connaît la langue officielle, la culture, y a grandi et y a vécu son adolescence. Il y a passé plus de la moitié de sa vie. Contrairement à ce qu’il soutient, il doit être retenu qu’il possède des liens étroits avec son pays d’origine.

12. Le recourant se prévaut de la mauvaise situation économique du Bénin, lequel se situerait parmi les nations les moins développées du monde tant sur le plan du produit intérieur brut que sur l’indice de développement humain (166ème rang sur 187 pays).

a. Il ressort cependant de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 8c ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Concernant plus spécifiquement le Bénin, le 22 octobre 2010, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bénin ont conclu un accord sur l'entrée, le séjour et le retour de personnes. Cette convention est entrée en vigueur, par échange de notes, le 11 août 2012 (RS 0.142.111.749). Elle reconnaît la volonté d'appliquer, dans l'intérêt des personnes concernées et dans l'intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les deux États et témoigne de la volonté de collaborer des deux nations.

Enfin, dans un récent arrêt, du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que, le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral avait désigné le Bénin comme un État exempt de toute persécution ("safe country"), qui connaissait des institutions démocratiques au fonctionnement satisfaisant. Par ailleurs, le système judiciaire, bien que non exempt de corruption, fonctionnait de manière indépendante et restait à l'abri des pressions du pouvoir politique (arrêt E-7139/2014 du 12 juillet 2016, consid. 3.4 et les références citées).

b. Si la chambre de céans n’entend pas nier les difficultés auxquelles le recourant sera indéniablement confronté au retour dans son pays, il n’est pas démontré que ses conditions de vie au Bénin seraient différentes de celles qui y sont usuelles ou que la situation du Bénin compromettrait gravement sa situation.

13. Le recourant affirme ne plus avoir d’attaches ni familiales ni amicales au Bénin.

Lors de son audition à l’OCPM le 19 mai 2010, le recourant avait indiqué que la totalité de sa famille se trouvait au Bénin, ce que sa future épouse avait confirmé. Par ailleurs, lors de son audition à la police le 5 décembre 2007, il avait indiqué s’être rendu à Naples dans l’intention de se procurer illégalement un passeport français afin de se rendre en vacances au Bénin.

L’allégation de l’absence d’attaches est ainsi contredite par d’autres déclarations de l’intéressé et de son épouse, antérieures à la présente procédure. Aucune pièce, ni aucune explication écrite n’a été fournie qui permettrait de corroborer ladite allégation. Elle sera en conséquence écartée.

14. Le recourant affirme avoir tissé de solides amitiés en Suisse et s’être parfaitement familiarisé avec le mode de vie de ce pays.

Outre qu’aucune pièce ne vient confirmer cette affirmation, à l’exception des documents professionnels, cet élément, louable, n’est pas suffisant au titre des raisons personnelles majeures.

15. Le recourant soutient qu'il serait doublement puni une première fois par la sanction pénale et une deuxième fois par la révocation de son autorisation de séjour.

Le Tribunal fédéral a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale ne constitue pas une double peine. Le principe ne bis in idem n'empêche en effet pas de prendre des mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4 ; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3).

En conséquence, il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation de la situation de l’intéressé de sa condamnation le 31 janvier 2008 pour faux dans les certificats étrangers, obtention frauduleuse d’une constatations fausse et infraction à la LSEE.

16. Le recourant se prévaut de n’avoir jamais bénéficié d’une quelconque assistance, économique ou sociale, de disposer d’un logement parfaitement adéquat, de procéder au paiement régulier de l’ensemble de ses factures, de n’avoir aucune dette, d’être tout particulièrement apprécié de son employeur, lequel souhaite vivement le garder à son service en relevant une intégration professionnelle pleinement réussie et la qualité de l’engagement du recourant.

Si ces éléments sont effectivement favorables au recourant et sont louables, certains relèvent toutefois du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays.

17. Il ressort en conséquence de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, notamment de ceux qui revêtent une importance particulière selon les directives et la jurisprudence, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables au recourant, notamment sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeure pas moins qu'il est jeune et en bonne santé, qu'il a passé plus de vingt ans de sa vie au Bénin, que l'activité professionnelle qu'il déploie ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, et qu'il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise. Par ailleurs, sa condamnation pénale, la durée de son séjour en Suisse, relativisée compte tenu de l’illégalité et de la tolérance précitées de certaines années, ainsi que les possibilités de réintégration au Bénin militent plutôt en défaveur du renouvellement de l’autorisation de séjour querellée.

Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée du recourant de la perte de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

18. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine est, en l’état du dossier et à défaut d’éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l’art. 83 LEtr. Il n’est en conséquence pas nécessaire d’examiner si l’intéressé remplit les conditions d’une admission provisoire au sens dudit article.

19. Dès lors, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. La décision de l'OCPM n'est au surplus nullement disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

Le recours sera rejeté.

20. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Benoît Charbonnet, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.