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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1389/2016

ATA/37/2018 du 16.01.2018 sur JTAPI/1150/2016 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; PAPIER DE LÉGITIMATION
Normes : Cst.29.al2; LEH.2.al2.letc; LEtr.30.al1.letb; LEtr.98.al2; OASA.31.al1; OASA.43.al1.letc; OLEH.17; OLEH.18
Résumé : Aucun motif ne permet de soutenir que le projet pilote Papyrus développé par le canton de Genève qui vise à régulariser la situation des personnes répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'un séjour de dix ans pour les célibataires notamment, d'intégration réussie et d'absence de poursuite et d'inscription au casier judiciaire, ne s'adresse qu'uniquement aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière et que ceux ayant été détenteurs d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse en sont exclus.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1389/2016-PE ATA/37/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2016 (JTAPI/1150/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1967 à B______ en Bolivie, pays dont elle est ressortissante, est, selon ses déclarations, entrée en Suisse le 16 septembre 2003. Elle a, d'après le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), été domiciliée au ______, chemin C______, à D______, du 1er janvier au 30 avril 2009, et au ______ rue E______, à Genève, du 1er mai 2009 au 31 octobre 2012.

2) Le 26 janvier 2004, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 janvier 2006. La décision lui a été notifiée le 6 janvier 2005.

3) Le 13 janvier 2009, le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) a délivré à l'intéressée une carte de légitimation, valable jusqu'au 27 mars 2013.

4) Par décision du 25 janvier 2013, l'OCPM a confirmé une décision des autorités vaudoises du 4 janvier 2013 refusant à Mme A______ une prise d'emploi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 24 avril 2013 pour quitter le territoire.

5) Le 24 novembre 2014, Mme A______ a requis auprès de l'OCPM une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle était bien intégrée en Suisse et autonome financièrement. Elle disposait de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait travaillé dans le secteur de l'économie domestique auprès de fonctionnaires internationaux et d'autres particuliers. Elle s'acquittait de ses cotisations sociales. Elle payait son assurance-maladie. Sa soeur, Madame F______, dont elle était très proche, née le ______ 1981, vivait à Genève au bénéfice d'un titre de séjour, avec son neveu, G______, né le ______ 2002. Après douze ans passés en Suisse, elle ne souhaitait plus retourner vivre en Bolivie où sa réintégration serait difficile. En particulier, il lui serait compliqué de trouver du travail en raison de son âge.

6) Le 15 avril 2015, Mme A______ a été reçue en entretien à l'OCPM.

Elle n'avait pas reçu la décision de l'OCPM du 25 janvier 2013 et n'avait pas quitté la Suisse le 24 avril 2013. Elle travaillait pour trois employeurs, dont un résidant dans le canton de Vaud, à raison de trente heures et demie par semaine, au bénéfice de contrats à durée indéterminée. Son revenu mensuel oscillait entre CHF 2'800.- et CHF 3'000.- bruts. Ses charges fixes s'élevaient à CHF 1'800.- par mois. Elle était divorcée. Ses trois enfants majeurs, son père, ses trois frères et deux de ses soeurs résidaient en Bolivie. Elle avait également deux soeurs en Espagne, au bénéfice de titres de séjour. Elle avait conservé des contacts téléphoniques avec les membres de sa famille vivant en Bolivie pour les anniversaires et les fêtes importantes de l'année. Elle s'était rendue dans son pays d'origine pour voir sa famille, chaque année pendant une période de trois semaines.

Elle bénéficiait en Suisse du soutien d'un solide cercle d'amis et de connaissances. Elle parlait bien le français. Elle avait suivi des cours de cette langue à l'Université ouvrière de Genève en 2007 et 2008 et, depuis le début de 2015, auprès de l'Université populaire du canton de Genève. Elle était membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, à Genève.

7) Le 2 février 2016, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendue.

8) Le 5 mars 2016, Mme A______ s'est déterminée par écrit et a transmis des pièces à l'OCPM.

9) Par décision du 18 mars 2016, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande précitée et à imparti à Mme A______ un délai au 18 juin 2016 pour quitter la Suisse.

Elle ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Arrivée à l'âge de trente-cinq ans en Suisse, elle avait passé toute sa jeunesse et son adolescence en Bolivie. Elle n'avait certes pas émargé au budget de l'aide sociale, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens, et son casier judiciaire suisse était vierge. Toutefois, son intégration professionnelle ou sociale n'était pas particulièrement marquée au point de ne pas exiger d'elle de quitter la Suisse. Celle-ci ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Elle n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Ses relations d'amitié ou de voisinage dans ce pays ne justifiaient pas l'admission de sa demande.

L'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

10) Par acte expédié le 2 mai 2016, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant préalablement à son audition. Elle a aussi conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OCPM pour une nouvelle décision l'autorisant à disposer d'une autorisation de séjour sur le territoire suisse.

11) Par jugement du 8 novembre 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Le droit d'être entendue de l'intéressée n'avait pas été violé. Elle avait été reçue en entretien à l'OCPM et avait eu la possibilité de répondre par écrit aux observations de celui-ci, d'exposer son point de vue et de produire des pièces utiles.

Mme A______ ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne pouvaient en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers, sous réserve de circonstances exceptionnelles qui faisaient défaut en l'espèce. Son statut de titulaire d'une carte de légitimation ne lui avait conféré aucun droit à une autorisation de séjour à l'échéance de celle-ci. En outre, les années passées dans la clandestinité et celles accomplies à la faveur d'une simple tolérance des autorités ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. L'intéressée souhaitait rester en Suisse pour des motifs d'ordre économique. Or, les dispositions régissant le cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine. Celui-ci devait par contre se trouver personnellement et concrètement dans une situation si rigoureuse excluant d'exiger de lui de tenter de se réajuster à son existence passée, condition qui n'était pas réalisée en l'espèce.

Son intégration socio-professionnelle n'était pas exceptionnelle. Elle n'avait pas non plus acquis pendant son séjour des connaissances et qualifications spécifiques ne pouvant pas être mises à profit dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Elle n'avait pas perdu tout lien avec celui-ci. Elle maintenait des contacts téléphoniques avec ses parents restés en Bolivie où elle était retournée régulièrement. Un retour dans son pays d'origine auprès de sa famille ne représenterait pas pour elle un profond déracinement. Elle était née et avait vécu en Bolivie non seulement pendant son enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte, mais surtout pendant son adolescence, période cruciale pour la formation de sa personnalité.

Elle était en bonne santé et avait des attaches en Bolivie. La formation et les expériences professionnelles acquises en Suisse étaient un atout pour sa réinsertion sociale et professionnelle dans son pays d'origine, dont elle parlait la langue et connaissait les us et coutumes. Ses éventuelles difficultés de retour en Bolivie n'étaient pas particulières par rapport à celles rencontrées par d'autres compatriotes contraints d'y retourner au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Son renvoi s'avérait possible, licite et exigible.

12) Par acte posté le 9 décembre 2016, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM du 18 mars 2016. Elle a aussi conclu à ce qu'elle soit autorisée à disposer d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et au renvoi de son dossier à l'OCPM pour une nouvelle décision l'autorisant à rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.

L'OCPM et le TAPI avaient violé son droit d'être entendue. Les premiers juges ne lui avaient pas notamment donné la possibilité d'expliquer oralement ses conditions réelles de détresse, les changements récents intervenus dans sa situation personnelle, les motifs pour lesquels elle devait rester en Suisse, ses efforts continus d'intégration, et ses difficultés de réinsertion insurmontables sur les plan familial et professionnel en cas de retour en Bolivie, son entretien personnel avec l'OCPM ayant eu lieu deux ans auparavant.

L'OCPM avait écarté tous les éléments positifs de son dossier. Le TAPI avait suivi le même raisonnement. Elle s'était pourtant bien intégrée après plus de treize ans en Suisse. Elle était travailleuse, responsable et indépendante. Elle avait participé activement à la vie économique du pays et payé ses cotisations sociales. Elle avait lutté pour se trouver un avenir professionnel en Suisse sans tomber dans la délinquance. Elle disposait de revenus réguliers gagnés honnêtement. Elle ne représentait pas une menace ou une charge économique pour la Suisse. Elle avait consolidé son projet professionnel en faveur de personne âgées, secteur professionnel qui était en expansion en Suisse. Son expérience professionnelle était dès lors particulièrement utile dans ce domaine. Son séjour en Suisse avait été régulier et continu. Elle s'était rendue en Bolivie uniquement pour des vacances avec l'autorisation de son employeur et récemment de l'OCPM. Elle avait respecté l'ordre juridique suisse et n'avait jamais donné lieu à des condamnations pénales importantes ou répétées. Ses casiers judiciaires suisse et bolivien étaient vierges. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite en Suisse. Son attitude avait été exemplaire pendant toutes ses années de présence en Suisse. Elle était certes restée en Suisse de manière illégale. Toutefois, son séjour illégal était partiel, dans la mesure où elle avait disposé d'une carte de légitimation lors de son emploi comme personnel domestique d'une Mission permanente en Suisse.

Elle parlait le français et avait amélioré ses connaissances dans cette langue grâce aux études effectuées à Genève. Elle avait des relations en Suisse et était appréciée de ses employeurs, qui constituaient un soutien quotidien pour elle. Elle souhaitait continuer à s'intégrer en Suisse, prendre part à la vie économique et être indépendante financièrement.

13) Le 13 décembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

14) Le 18 janvier 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendue de l'intéressée n'avait pas été violé, celle-ci ayant pu s'exprimer oralement et par écrit et le dossier contenant tous les éléments essentiels permettant de se prononcer sur la demande en connaissance de cause.

Le dossier contenait certes de nombreux éléments en faveur de Mme A______, soit sa bonne intégration, sa maîtrise du français, son indépendance financière, l'absence de poursuite et d'inscription au casier judiciaire. Toutefois, sa situation ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur. La durée de son séjour devait être relativisée dans la mesure où elle s'était déroulée pour partie dans l'illégalité et au bénéfice d'une carte de légitimation. Elle était âgée de 36 ans à son arrivée en Suisse, avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte dans son pays d'origine dont elle connaissait les us et coutumes et parlait la langue. Ses efforts d'intégration et d'apprentissage du français, la formation suivie en parallèle à une activité lucrative et ses projets professionnels étaient louables, mais ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement marqués en dépit des lettres de soutien d'amis et d'employeurs versées au dossier. Son intégration professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Elle n'avait pas acquis des compétences ne pouvant pas être mises à profit dans un autre pays. La majorité de sa famille proche se trouvait en Bolivie où elle s'était rendue récemment. Un retour dans ce pays, difficile certes, ne semblait pas insurmontable. Les liens qui l'unissaient à sa soeur et à son neveu n'étaient pas protégés par les dispositions conventionnelles.

L'exécution de son renvoi était possible, licite et exigible.

15) En février 2017, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a publié une brochure officielle consacrée à un projet pilote appelé « Opération Papyrus, conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation » (ci-après : opération Papyrus).

Ce projet, devant durer jusqu'en décembre 2018, visait notamment à trouver une solution pour les étrangers sans-papiers et à assainir le secteur de l'économie domestique marqué par la sous-enchère salariale et le travail au noir. Il s'adressait aux personnes non ressortissantes des États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange (ci-après : UE/AELE), ne relevant pas du domaine de l'asile. Les critères d'éligibilité énoncés étaient :

- avoir un emploi ;

- une indépendance financière complète ;

- un séjour continu de cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum (pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfant et les célibataires) ;

- une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- une absence de condamnation pénale.

16) a. Le 10 mars 2017, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Elle remplissait les conditions d'une régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus. Elle avait un emploi et disposait d'une indépendance financière complète. Elle résidait depuis treize ans en Suisse et avait fait preuve d'un brillant parcours d'intégration à Genève. Elle prévoyait de passer un examen de français « en vue de l'obtention d'un permis ». Elle ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale.

b. Elle a produit notamment un certificat de salaire faisant état d'un revenu net de CHF 15'526.- en 2016 après déduction des charges sociales de CHF 1'504.-, une attestation quittance concernant l'impôt 2016 à la source à hauteur de CHF 1'362.45, plusieurs lettres de recommandation et une attestation de suivi de cours de français niveau moyen auprès de l'Université populaire du canton de Genève pour l'année scolaire 2015-2016.

17) Le 19 avril 2017, l'OCPM s'est déterminé sur l'éligibilité de Mme A______ à l'opération Papyrus.

Elle avait certes travaillé dans l'économie domestique depuis de nombreuses années, mais elle ne totalisait pas au moins dix ans de séjour en tant que « sans papiers », ayant été au bénéfice d'une carte de légitimation entre le 13 janvier 2009 et le 27 mars 2013.

18) a. Le 1er juin 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

La durée intégrale et continue de son séjour de quatorze ans à Genève devait être prise en compte dans le cadre de l'opération Papyrus, y compris celle de quatre ans au bénéfice d'une carte de légitimation.

b. Elle a produit notamment deux lettres de recommandation et une attestation de connaissance de la langue française fournie par les autorités genevoises.

19) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante reproche au TAPI d'avoir renoncé à son audition, la privant ainsi de la possibilité d'expliquer oralement sa situation personnelle et d'exposer les motifs de son souhait de rester en Suisse.

3) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016).

En l'occurrence, la recourante a été reçue en entretien à l'OCPM le 15 avril 2015. Le 5 mars 2016, elle s'est déterminée par écrit devant la même autorité et a produit des pièces à l'appui de sa demande. Elle a en outre déposé un recours circonstancié au TAPI et a eu l'occasion de répliquer à la réponse de l'OCPM. Elle a, à ces différentes occasions, présenté l'évolution de sa situation personnelle, les motifs pour lesquels elle souhaitait rester en Suisse, ses efforts continus d'intégration et ses « conditions réelles de détresse » voire ses difficultés de réinsertion insurmontables sur les plans familial et professionnel en cas de retour en Bolivie, de sorte que le dossier comprenait les éléments nécessaires permettant au TAPI de statuer en connaissance de cause. Dans ces circonstances, une audition personnelle n'était pas à même d'apporter de nouveaux éléments pertinents pour la résolution du litige. Le TAPI n'a ainsi pas violé le droit d'être entendue de la recourante en ne donnant pas suite aux mesures d'instruction qu'elle a sollicitées.

Par-devant la chambre de céans, qui jouit d'un large pouvoir d'examen en fait et en droit, la recourante a interjeté un recours circonstancié et a eu l'occasion de répliquer et de présenter des observations complémentaires aux différentes écritures détaillées de l'autorité intimée.

Le grief sera ainsi écarté.

4) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM, refusant d'une part d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et donc de soumettre avec un préavis favorable son dossier au SEM et, d'autre part, lui fixant un délai au 18 juin 2016 pour quitter la Suisse.

5) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/828/2016 précité).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/287/2016 précité).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b.bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/287/2016 précité).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr vise les étrangers qui ne relèvent pas du droit d'asile, soit en particulier les ressortissants étrangers qui n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse et ceux qui étaient au bénéfice d'un titre de séjour n'ayant pas été renouvelé par la suite. Le fait qu'un ressortissant étranger ait bénéficié, durant une partie de son séjour en Suisse, d'un titre de séjour, peut faciliter la régularisation de ses conditions de séjour (arrêts du TAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.1 ; C-6233/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 ; Gaëlle SAUTHIER/Minh Son NGUYEN [éd.], Actualités du droit des étrangers 2016, vol. 1, 2016, p. 4 et 7).

7) Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007 (Loi sur l'État hôte - LEH - RS 192.12 ; art. 98 al. 2 LEtr). La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. c LEH). Les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers travaillant pour ces organisations [missions diplomatiques et permanentes, postes consulaires, organisations internationales ayant leur siège en Suisse], titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction (art. 43 al. 1 let. c OASA). La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse (art. 17 de l'ordonnance relative à la LEH du 7 décembre 2007 - ordonnance sur l'État hôte - OLEH - RS 192.121 ; ATF 138 III 750 consid. 2.3 ; 135 III 162 consid. 3.2.2) et vaut autorisation de travail dans un domaine délimité (art. 18 OLEH). Les séjours passés en Suisse par des étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE sont de nature temporaire et ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ceux-ci ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour leur a été délivré prend fin (arrêts du TAF C-541/2015 précité consid. 7.1 ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 4 ; C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 4.2), sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du TAF C-2341/2013 du 29 novembre 2013 consid. 6.1).

8) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 8 janvier 2018). Ni la brochure officielle publiée par le DSE, ni le message du Conseiller d'État en charge de ce département figurant en tête dudit document n'indiquent que l'opération Papyrus ne s'adresse qu'aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière. Cependant, selon une information intitulée « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » présentant les critères d'éligibilité, publiée sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus. La chambre de céans a, quant elle, jugé dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus qu'il n'y a aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient désavantagées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1130/2017 du 2 août 2017 ; ATA/681/2017 du 20 juin 2017 ; ATA/465/2017 précité ; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 8 janvier 2018).

9) En l'occurrence, dans sa détermination du 18 janvier 2017, l'autorité intimée relève que le dossier de la recourante contient de nombreux éléments en sa faveur notamment sa bonne intégration, sa maîtrise du français, son indépendance financière ainsi que l'absence de poursuite et d'inscription au casier judiciaire. Elle ne conteste ainsi pas que les critères prévus par l'opération Papyrus d'absence de condamnation pénale, d'indépendance financière complète et d'intégration réussie soient en l'espèce remplis. En revanche, dans sa détermination du 19 avril 2017 au sujet de l'éligibilité de la recourante à l'opération précitée, l'OCPM soutient que celle-ci a certes travaillé dans l'économie domestique depuis de nombreuses années. Toutefois, elle ne totalise pas au moins dix ans de séjour « sans papiers », ayant été au bénéfice d'une carte de légitimation entre le 13 janvier 2009 et le 27 mars 2013.

La recourante était déjà en Suisse en janvier 2004 lorsque le SEM a prononcé son interdiction d'entrée dans ce pays, décision qui lui a été notifiée en janvier 2005. En outre, contrairement à l'affirmation de l'OCPM dans sa détermination du 19 avril 2017 et à l'information susmentionnée présentant les critères d'éligibilité à l'opération Papyrus, les ressortissants étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour non renouvelé ne sont pas exclus du champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, dans la mesure où l'opération Papyrus, selon le Conseil fédéral, n'instaure pas une nouvelle pratique pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, les ressortissants étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour non renouvelé doivent être éligibles à une régularisation de leur séjour en Suisse si les autres critères prévus sont réunis. Aussi, la jurisprudence de la chambre de céans, qui retient qu'aucun motif ne permet de soutenir que l'opération Papyrus s'adresse uniquement aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière et que ceux ayant été détenteurs d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse en sont exclus, doit être confirmée. Arrivée en Suisse en 2003, pays qu'elle n'a plus quitté depuis son entrée, hormis durant les périodes de vacances lorsqu'elle bénéficiait d'une carte de légitimation, la recourante remplit ainsi également le critère de séjour continu de dix ans prévu par l'opération Papyrus.

Ainsi, l'OCPM aurait dû transmettre le dossier de la recourante au SEM en vue d'une régularisation de sa situation dans le cadre de l'opération Papyrus, dans la mesure où la demande de celle-ci était toujours pendante en février 2017.

10) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Le jugement du TAPI du 8 novembre 2016 sera en conséquence annulé, de même que la décision de l'OCPM du 18 mars 2016. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

11) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2016 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2016 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.