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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4373/2008

ATA/128/2009 du 10.03.2009 ( DCTI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4373/2008-DCTI ATA/128/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mars 2009

2ème section

dans la cause

 

Madame T______

contre

OFFICE DU LOGEMENT


 


EN FAIT

1. Le 13 juillet 2005, Madame et Monsieur T______ ont pris un bail pour un appartement de six pièces sis 7, chemin A______, V______, au loyer annuel de CHF 25'008.-, charges non comprises. Ils occupaient ce logement avec leur deux enfants mineurs.

2. A compter du 1er octobre 2005, les époux T______ ont été mis au bénéfice d’une subvention personnalisée.

3. Le 22 mai 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux T______ à vivre séparés et attribuant à Mme T______ la jouissance exclusive du domicile conjugal.

Dit jugement est entré en force.

4. Par courrier du 27 juin 2008, Mme T______ a transmis le jugement précité à l’office du logement (ci-après : l’office) précisant que M. T______ ne vivait plus à l’adresse 7, chemin A______. Elle était entrain d’effectuer des démarches auprès de la régie concernée pour procéder à un échange d’appartement avec une autre locataire de l’immeuble.

5. Par lettre-signature du 27 juin 2008, Mme T______ a informé l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) que son époux n’était plus domicilié à l’adresse 7, chemin A______ et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse.

6. Déférant à une demande du 10 juillet 2008 de l’office, Mme T______ a complété son dossier de pièces concernant sa situation financière.

Il en résulte notamment que depuis le mois de mai 2008, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) octroie à Mme T______ des prestations d’aide financière mensuelles s’élevant à CHF 2'310,10. Par ailleurs, Mme T______ qui était au chômage a trouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2008, avec un salaire annuel de CHF 60'000.-.

7. Par décision du 28 août 2008, l’office a réclamé à Mme T______ la somme de CHF 3'100.- pour la période du 1er juin au 30 septembre 2008. Pour effectuer son calcul, l’office a procédé à la mise à jour des revenus du groupe de personnes occupant l’appartement concerné.

8. Mme T______ a protesté contre la décision précitée par acte du 10 septembre 2008. Elle n’avait jamais voulu cacher la situation mais étant en « mesures de protection de l’union conjugale », le départ de M. T______ n’était pas définitif. Elle avait averti l’office dès que celui-là s’était avéré effectif. Parallèlement, elle avait entrepris des démarches pour un échange d’appartement. Elle n’avait réalisé aucun revenu pour les mois de janvier à mai 2008, l’hospice l’avait aidée dès le mois de juin 2008 et le chômage était entré en matière pour juillet et août 2008. Elle avait trouvé un emploi depuis le 1er septembre 2008. Elle était dans l’impossibilité de rétrocéder le montant demandé, gagnant un salaire brut de CHF 5'000.- par mois et devant subvenir aux besoins de ses deux enfants.

9. L’office a rejeté sa réclamation par décision du 5 novembre 2008. Le jugement de divorce (sic) du 22 mai 2007 précisait que M. T______ était provisoirement hébergé par une connaissance. Depuis le 27 juin 2008, date à laquelle Mme T______ avait informé l’OCP du départ de son mari du domicile conjugal, celui-là était « sans domicile connu ». Dès lors, en application de la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle l’inscription dans les registres de l’OCP était déterminante, l’office considérait que depuis le 1er juillet 2008, Mme T______ occupait avec ses deux enfants un appartement de six pièces, si bien qu’elle se trouvait en sous-occupation dès cette date. La décision du 28 août 2008 était partiellement revue, le montant du trop-perçu à compter du 1er juillet 2008 s’élevant à CHF 2'700.-.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

10. Par acte daté du 28 novembre 2008 mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 4 décembre 2008, Mme T______ a recouru auprès du Tribunal administratif. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée pour les motifs précédemment exposés.

11. Le 27 janvier 2009, l’office a conclu au rejet du recours. Seule la domiciliation de M. T______ était litigieuse. A teneur du jugement du Tribunal de première instance du 22 mai 2008, celui-ci était hébergé par une connaissance. Il aurait été ainsi admissible de supprimer la subvention personnalisée dès le 1er juin 2008. Toutefois, il s’était finalement fondé sur le courrier adressé par Mme T______ à l’OCP le 27 juin 2008 et l’informant du départ de son mari du domicile conjugal. La décision querellée était conforme à la législation en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal administratif et devait être confirmée.

La demande de remise présentée par Mme T______ serait examinée dans le cadre de l’article 34B alinéa 1 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01) une fois que le bien-fondé de la décision sur réclamation du 5 novembre 2008 aura été confirmé par le Tribunal administratif.

12. Par courrier du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif a demandé à l’office les pièces concernant la subvention personnalisée octroyée dès le 1er octobre 2005 aux époux T______. Parallèlement, il a informé les parties que sauf demande de leur part pour acte d’instruction complémentaire, la cause serait gardée à juger au 27 février 2009.

13. Le 16 février 2009, l’office a versé aux débats les pièces sollicitées. Celles-ci ont été portées à la connaissance de Mme T______.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’article 20A RGL, il ne peut être versé de subvention personnalisée aux locataires ne répondant pas aux conditions du chapitre II du présent règlement. L’article 20K RGL précise que pour le surplus les dispositions de la section 1 sont applicables. Il résulte de ce qui précède que l’octroi de la subvention personnalisée se calque principalement sur les règles ayant trait à l’allocation de logement.

3. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 et 2 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). Le loyer pris en considération s’entend sans les charges.

Selon l'article 39A alinéa 3 LGL, le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

En vertu de l'article 22 alinéa 1 lettre a RGL, l'allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires qui, après en avoir été requis, ne justifient pas qu'un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs pour eux.

4. A teneur de l’article 31C lettre e LGL, il y a sous-occupation lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le nombre de personnes occupant le logement. Selon l’article 31C lettre f LGL, sont considérés comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail (ATA/331/2008 du 17 juin 2008 et les références citées).

Il résulte du dossier que M. T______ a quitté le domicile conjugal à une date indéterminée. La recourante en a informé l’OCP le 27 juin 2008. Depuis lors, les registres de l’OCP font mention d’un domicile inconnu pour M. T______.

Appliquant à bon escient l’article 31C lettre f LGL et la jurisprudence constante en la matière, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’à dater du 1er juillet 2008 à tout le moins, M. T______ n’habitait plus l’appartement familial. Dès lors, Mme T______ était en situation de sous-occupation. Il s’ensuit que depuis cette date, Mme T______ n’a plus droit au versement de l’allocation personnalisée (ATA/20/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/498/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la situation financière difficile de la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2008 par Madame T______ contre la décision du 5 novembre 2008 de l’office du logement ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame T______ ainsi qu'à l’office du logement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :