Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3421/2012

ATA/16/2013 du 08.01.2013 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3421/2012-LOGMT ATA/16/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame X______


contre

OFFICE DU LOGEMENT

 



EN FAIT

1. Madame X______ est locataire d’un appartement de 4 pièces à l’adresse ______, chemin A______ au Grand-Saconnex, propriété de la Fondation communale du Grand-Saconnex pour le logement (ci-après : la fondation) et soumis au régime des immeubles d’habitation à loyers modérés (ci-après : HLM).

2. Le loyer de l’appartement s’élève à CHF 17'268.- par année, plus les charges en CHF 1'764.-.

3. Mme X______ est la mère de Monsieur Y______ né le ______ 1975. Handicapé mental, celui-ci se trouve sous la cotutelle de sa mère et du service des tutelles (ci-après : le service). La première gère la partie sociale, personnelle et médicale de la mesure tutélaire, tandis que le service gère la partie administrative et financière de celle-ci.

4. Selon le registre des habitants de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. Y______ est officiellement domicilié auprès du service, 3, rue des Chaudronniers. Dans les faits, il réside principalement dans un foyer spécialisé des Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI).

5. Le 22 juin 2012, Mme X______ a sollicité de l’office du logement (ci-après : OLO) d’être mise au bénéfice d’une allocation de logement. Dans le formulaire qu’elle a adressé à ce dernier, elle a mentionné son fils, outre elle-même, comme occupant du logement.

6. Le 14 août 2012, l’OLO a rejeté la requête. Y______ résidait au sein des EPI. Il ne pouvait être considéré comme habitant avec sa mère. L’appartement qu’elle louait était donc sous-occupé. Elle était invitée à effectuer toutes démarches auprès des institutions adéquates pour se procurer un logement mieux adapté à sa situation financière. Cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours .

7. Le 29 août 2012, Madame Z______ assistante sociale aux EPI, a écrit à l’OLO pour le compte de Mme X______. Elle demandait que cet office reconsidère sa décision. En effet, M. Y______ souffrait d’un handicap mental et résidait au sein des EPI depuis le 16 octobre 2000, en étant sous cotutelle de sa mère depuis le 22 novembre 2007. Il se rendait chez celle-ci quelques week-ends par année et pratiquement toutes ses ressources étaient consacrées au paiement de ses factures de pension. Mme X______ ne pouvait donc pas se permettre d’avoir un appartement plus petit car une chambre était indispensable afin de recevoir son fils de façon correcte. En outre, l’allocation était nécessaire pour subvenir à ses propres besoins.

8. Le 4 octobre 2012, l’OLO a informé Mme X______ qu’il traitait le courrier précité du 29 août 2012 comme constituant une réclamation formée contre sa décision du 14 août 2012.

9. Par pli simple daté du 8 octobre 2012, l’OLO a rejeté la réclamation de Mme X______. Selon les règles en vigueur, le critère à prendre en considération pour déterminer le nombre de personnes occupant un logement était celui de l’adresse inscrite dans le registre des habitants tenu par l’OCP. En l’espèce, M. Y______ ne résidait pas à l’adresse de Mme X______, ce qui n’était pas contesté. Dès lors, l’appartement que louait la requérante était sous-occupé et celle-ci n’avait pas droit à une allocation de logement.

10. Par pli recommandé posté le 13 novembre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’allocation de logement sollicitée. L’acte de recours était rédigé sur papier à en-tête de des EPI. Il avait été rédigé et était cosigné par Mme Z______. Il reprenait l’argumentation développée dans le cadre de la réclamation

Etait annexé à son recours, un courrier du 7 novembre 2012 émanant de la cotutrice de M. Y______, collaboratrice au service des tutelles d’adultes, confirmant que Mme X______ accueillait régulièrement son fils à son domicile même s’il résidait la semaine dans un foyer spécialisé.

11. Le 17 décembre 2012, l’OLO a conclu au rejet du recours. M. Y______ était pris en charge entièrement par les EPI. Il était inscrit auprès de l’OCP comme domicilié à une autre adresse que celle de sa mère. Il ne se rendait que quelques week-ends par année dans l’appartement de celle-ci et ce logement ne pouvait être considéré comme son lieu de résidence. En outre, même s’il devait être retenu que la situation de M. Y______ justifiait une sous-occupation, cela ne conduirait pas à reconnaître à la recourante un droit à l’allocation de logement.

12. Le 18 décembre 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E - 5 10). En outre, dès lors qu’il porte la signature olographe de la recourante, la question de la qualité de représentante au sens de l’art. 64 al. 1 LPA de l’assistante sociale des EPI au titre de mandataire professionnellement qualifiée peut être laissée ouverte.

2. a. Le locataire d’un immeuble subventionné peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

b. Le Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL).

3. Selon l’art. 22 du règlement d’exécution de la LGL du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), l’allocation logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’art. 31B LGL, notamment s’il ne respecte pas le taux d’occupation de son logement fixé à l’art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition réglementaire, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l’appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l’occupent.

4. Sont considérés comme occupants d’un logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL). Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCP est le seul à prendre en considération par l’autorité (ATA/408/2006 du 26 juillet 2006 et jurisprudence citée). Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n’avait pas effectué les démarches qu’elle aurait dû effectuer auprès de l’OCP pour annoncer son déménagement d’un logement alors qu’elle l’avait quitté à la suite d’une séparation conjugale (ATA/128/2009 du 10 mars 2009 ; ATA/24/2005 du 18 janvier 2005).

5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est la seule personne inscrite auprès de l’OCP comme étant domiciliée dans le logement qu’elle loue à l’avenue A______. Son fils, qui fait l’objet de mesures tutélaires, réside dans un foyer spécialisé des EPI et est inscrit dans les registres de l’OCP comme domicilié auprès de l’Autorité tutélaire. Dès lors que la recourante est la seule occupante de l’appartement de 4 pièces qu’elle loue, ce denier est sous-occupé au sens de l’art. 7 al. 2 RLG. En vertu de l’art. 22 RGL, l’OLO était ainsi en droit de lui refuser l’allocation logement qu’elle réclame.

6. La recourante soutient qu’elle a besoin d’un appartement de 4 pièces pour accueillir son fils. Ce motif ne peut cependant être pris en considération pour reconnaître le droit à l’allocation de logement auquel elle prétend. En effet, ce dernier, qui réside principalement en foyer spécialisé, ne passe que quelques week-ends par an dans le logement de sa mère et il n’est pas domicilié officiellement à cette adresse selon le registre de l’OCP. Sous cet angle, la situation de la recourante n’est pas différente de celle d’un parent divorcé qui n’a pas la garde de ses enfants : bien qu’il les héberge dans son logement lors de l’exercice de son droit de visite, cela ne lui permet pas de prétendre bénéficier d’une allocation de logement alors que l’appartement est sous-occupé le reste du temps (dans ce sens, ATA/890/2004 du 16 novembre 2004).

7. Bien que la procédure en matière d'allocation de logement ne soit pas gratuite (art. 87 al. 1 LPA cum art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10 03) et malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge de la recourante, compte tenu des circonstances familiales. Aucune indemnité de procédure ne lui sera en revanche allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2012 par Madame X______ contre la décision de l'office du logement du 8 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______, représentée par les Etablissement publics pour l’intégration, mandataire, ainsi qu'à l'office du logement.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :