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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2952/2016

ATA/357/2018 du 17.04.2018 sur JTAPI/62/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ ; ADMISSION PROVISOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEtr.30.al1.letb; CEDH.3; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; LEtr.1; LEtr.2; OASA.31.al1; CEDH.8; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus de préaviser favorablement les demandes d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposées par la recourante (et sa fille), ressortissante du Kosovo. Pas de cas individuel d'extrême gravité. Même si la situation avec sa famille semble être difficile, les pièces de la procédure ne permettent pas de démontrer l'existence d'un danger concret en cas de retour au Kosovo. Exécution du renvoi licite, exigible et possible. La recourante pourra bénéficier de soins psychiatriques dans son pays d'origine en cas de besoin. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2952/2016-PE ATA/357/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 avril 2018

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur,agissant par sa mère Madame B______

et

Madame B______,
représentées par le Centre social protestant, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 (JTAPI/62/2017)


EN FAIT

1) Madame B______, née le ______ 1989, est ressortissante du Kosovo.

2) Le ______0 2015, à Genève, Mme B______ a donné naissance à une fille, prénommée A______.

3) Le 24 février 2016, Mme B______ et sa fille, sous la plume du centre social protestant (ci-après : CSP), ont sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour elle et sa fille pour cas de rigueur.

Elle était arrivée à Genève le 16 janvier 2015 pour rejoindre son compagnon, Monsieur C______, ressortissant kosovar né le ______ 1986. Le couple vivait chez la mère de M. C______ à Genève. Peu de temps après son arrivée à Genève, elle était tombée enceinte.

M. C______ avait quitté la Suisse en janvier 2016 suite à la révocation de son autorisation d'établissement. Celui-ci ne s'était pas rendu à un rendez-vous fixé à l'office de l'État civil le 14 janvier 2016 pour reconnaître A______. Elle ignorait où son compagnon était parti et n'avait plus aucune nouvelle de ce dernier. La mère de M. C______ lui avait également demandé de partir de chez elle, avec sa fille, en janvier 2016. Elle avait alors été accueillie par Monsieur D______, père de M. C______, et sa compagne. Cette situation ne pouvait cependant qu'être provisoire dans la mesure où le couple avait déjà trois enfants et connaissait des difficultés financières. Enfin, elle ne pouvait retourner au Kosovo, sa famille l'ayant reniée du fait de la situation dans laquelle elle se trouvait. M. D______ avait essayé en vain de la leur expliquer par téléphone, mais ils n'étaient pas disposés à changer d'opinion et ne voulaient plus entendre parler de Mme B______.

4) Le 11 avril 2016, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de ne pas accéder à sa requête, dans la mesure où sa situation ne représentait pas un cas de rigueur, en raison du fait qu'elle n'était pas intégrée professionnellement et socialement en Suisse, qu'elle n'y vivait que depuis quinze mois et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune attache dans ce pays. Par ailleurs, aucun lien de filiation n'avait été établi avec le père d'A______ et, quand bien même, celui-ci n'était détenteur d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse.

Un délai de trente jours était accordé à Mme B______ pour faire part, par écrit, de ses observations et éventuelles objections.

5) Le 9 mai 2016, Mme B______ et sa fille ont fait grief à l'OCPM de ne pas tenir compte de la situation de détresse personnelle dans laquelle elles se trouvaient.

Mme B______ était venue en Suisse à la suite des promesses de mariage de M. C______, avant que ce dernier ne disparaisse sans explication. Elle et sa fille, âgée de quatre mois, avaient ensuite été mises à la porte par la mère de M. C______. Depuis son départ du Kosovo, elle n'avait plus de contact avec sa famille. Celle-ci l'avait reniée du fait de sa grossesse hors mariage. En tant que mère célibataire, elle serait exposée, en cas de retour au Kosovo, à la vindicte de sa famille.

Un retour au Kosovo serait dramatique car elle se retrouverait sans conditions minimales d'existence, ni aucun lien social, ni aucune possibilité de subvenir tant à ses propres besoins qu'à ceux de son enfant. Elle souffrait par ailleurs de dépression au vu de la situation dramatique à laquelle elle devait faire face, et souhaitait pouvoir vivre et élever sa fille en Suisse. Elle allait prendre des cours de français pour faciliter son intégration.

Enfin et depuis le 5 avril 2016, elle et sa fille vivaient au foyer « E______ ».

6) Le 22 juillet 2016, sur demande de l'OCPM, la représentation suisse à Pristina a effectué une enquête auprès de la famille de Mme B______ au Kosovo et rendu un rapport rédigé, en allemand.

Les membres de la famille de Mme B______ rencontrés sur place, à savoir sa mère, son grand-père paternel et un oncle paternel, avaient indiqué que l'intéressée avait décidé de quitter le Kosovo pour suivre M. C______, contre leur avis. Elle pouvait désormais rester en Suisse ou rentrer dans son pays, cela leur était égal. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle avait quitté le Kosovo alors qu'elle y menait une « vie de princesse », sa famille ayant une bonne situation depuis plusieurs générations et vivant dans d'excellentes conditions. Son père et son grand-père travaillaient dans la police. Les interlocuteurs présents avaient également fait valoir que leur ressentiment était lié au fait que Mme B______ ne les avait pas écoutés et avait fait le choix de rejoindre M. C______, de mauvaise réputation.

Les enquêteurs avaient également précisé que les intéressés n'avaient jamais indiqué que Mme B______ se serait comportée d'une manière inappropriée en tant que femme. Les déclarations des personnes interrogées concernant leur attitude négative à l'encontre de Mme B______ semblaient par ailleurs « récitées » à de multiples reprises sans que les enquêteurs ne leur aient posé la question à ce sujet. Par conséquent, il était possible que les déclarations négatives à l'encontre de l'intéressée aient été principalement destinées à l'attention des autorités suisses.

L'enquête rappelait les règles applicables par le Ministère de l'intérieur du Kosovo relatives au retour et à l'intégration dans ce pays de personnes vulnérables (auxquelles appartenaient Mme B______ et sa fille dans le cas où elles feraient valoir auprès des autorités kosovares qu'elles seraient seules et sans aide), selon lesquelles ces personnes, dès leur arrivée au Kosovo, pouvaient, entre autres, bénéficier d'un soutien d'une durée d'une année dans le domaine de l'hébergement si elles ne disposaient d'aucun moyen financier ni d'hébergement à leur retour.

Enfin, la colère verbalisée par la famille concernant le comportement de Mme B______ pourrait s'apaiser avec le temps et il n'était pas exclu qu'une entente entre l'intéressée et sa famille puisse ainsi être trouvée à moyen terme. De plus, si nécessaire, une aide au retour lui serait allouée par les autorités kosovares dès son arrivée au Kosovo, selon les indications susmentionnées.

7) Par décision du 5 août 2016, l'OPCM a refusé de donner une suite favorable à la demande de permis pour cas de rigueur formulée par Mme B______ et sa fille, et a prononcé son renvoi, avec un délai au 5 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

Mme B______ résidait en Suisse depuis une année et demie seulement, et la brève durée de ce séjour ne pouvait dès lors constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, ce d'autant plus qu'elle ne maîtrisait pas le français et qu'aucun élément du dossier n'attestait d'une quelconque intégration dans le pays. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyennes connaissant les mêmes réalités au Kosovo. Enfin, il ne paraissait pas exclu que l'intéressée puisse compter sur le soutien de sa famille au Kosovo ou, à défaut, sur une aide au retour des autorités kosovares. Par conséquent, selon le rapport rendu par la représentation suisse de Pristina, le retour au Kosovo de Mme B______ et de sa fille était raisonnablement exigible, et une intégration à moyen terme était possible.

Concernant l'état de santé de Mme B______, il ressortait des informations en possession de l'OCPM que les patients souffrant de problèmes d'anxiété et de dépression pouvaient être pris en charge au Kosovo.

Dès lors, Mme B______ et sa fille ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation.

8) Par acte du 7 septembre 2016, Mme B______ et sa fille ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à la constatation que les conditions d'octroi « d'un permis humanitaire » en sa faveur et celle de sa fille étaient réalisées, subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, « sous suite de dépens ».

9) Le 30 septembre 2016, Mme B______ et sa fille ont remis au TAPI une copie d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 31 août 2016, en français, concernant les programmes de réinsertion pour personnes de retour au Kosovo, ainsi que l'accès aux foyers pour femmes.

10) Le 11 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

11) Le 6 décembre 2016, Mme B______ et sa fille ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et développant leur argumentation. Elles ont également sollicité l'audition de M. D______ lequel pourrait renseigner le TAPI sur la conversation téléphonique qu'il avait eue avec le père de Mme B______, lorsqu'il avait tenté, en vain, de le convaincre d'accueillir sa fille.

12) Le 13 décembre 2016, l'OCPM a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

13) Par jugement du 17 janvier 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévalait Mme B______, lesquels permettaient de statuer immédiatement sur le litige. Il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que le TAPI procédât à l'audition de M. D______, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire pour trancher le litige.

L'OCPM n'avait pas méconnu la législation applicable, ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que Mme B______ et sa fille ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Mme B______ ne pouvait pas se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, au demeurant très bref, dès lors qu'elle y résidait illégalement depuis son arrivée. En l'état, elle bénéficiait d'une tolérance des autorités cantonales dans le cadre de la procédure administrative en cours. Or, conformément à la jurisprudence, ni les années passées sous le sceau de la clandestinité, ni celles accomplies à la faveur d'une simple tolérance, laquelle ne revêtait qu'un caractère provisoire et aléatoire, ne constituaient des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. En effet, elle n'avait pas d'emploi, vivait dans un foyer et émargeait au budget de l'assistance publique. Elle n'avait donc pas acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Mme B______ était née au Kosovo, où elle avait passé toute son enfance et sa jeunesse, années considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, de sorte que l'on ne saurait admettre que son séjour - de deux ans à peine - sur le territoire suisse, ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Quant à sa fille, née en 2015, elle n'était pas encore scolarisée et n'avait, vu son âge, pas encore créé d'attaches profondes avec la Suisse mais demeurait, au contraire, proche de son pays d'origine par le biais de sa mère.

Enfin, s'il n'y avait pas lieu de nier, ni de minimiser les difficultés socioculturelles auxquelles Mme B______ pourrait être confrontée au Kosovo en raison de son statut de mère célibataire, ce seul fait et ses possibles conséquences, notamment le fait qu'elle pourrait se voir refuser le soutien de sa famille - ce qui pourrait compliquer sa réintégration sociale et professionnelle - n'était pas suffisant pour que sa situation relève du cas de rigueur. En effet, le dossier ne laissait pas apparaître la présence des autres circonstances évoquées par la jurisprudence, qui permettraient de retenir que son retour au Kosovo pourrait s'avérer extrêmement difficile ; l'intéressée, encore jeune, n'avait pas quitté le Kosovo « dans des circonstances traumatisantes » et ne laisserait aucun membre de sa famille en Suisse. De surcroît, l'essentiel de sa famille et de son réseau social séjournait encore au Kosovo.

L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais impliquait que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée. On ne pouvait ainsi prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, sauf s'il alléguait d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Il n'y avait pas lieu non plus de tenir compte de données de caractère structurel et général, telles que le sort difficile d'une femme seule dans une société donnée. De plus, comme relevé par l'OCPM dans ses observations, Mme B______ avait déclaré ne pas avoir « osé » reprendre contact avec sa famille. Une réconciliation demeurait donc possible. De même, elle n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches pour obtenir une aide sociale ou une aide au logement auprès des autorités du pays dont elle était ressortissante. On ne saurait dès lors retenir comme établi qu'elle se retrouverait au Kosovo dans des conditions d'existence contraires à la dignité humaine.

Ses perspectives de réintégration au Kosovo paraissaient bien plus favorables que ses possibilités d'intégration en Suisse, pays dans lequel elle n'avait aucune attache familiale ni sociale, aucune perspective d'emploi et dont elle ne parlait pas la langue.

Par ailleurs, le fait de percevoir une aide au logement et des prestations sociales, voire médicales, plus élevées en Suisse qu'au Kosovo ne saurait être retenu comme un argument justifiant une exception aux mesures de limitation.

Mme B______ devait être en possession de documents suffisants ou à tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo avec sa fille. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérait dès lors possible.

L'intéressée n'avait par ailleurs pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un danger, même en tant que mère dite célibataire, étant précisé que des allégués d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir au renvoi. Il n'était également nullement établi, ni même du reste allégué, que Mme B______ pourrait subir une persécution de la part des autorités du Kosovo ni qu'elle risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La situation générale au Kosovo avait connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance, en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral avait d'ailleurs déclaré le Kosovo « État sûr ».

Enfin, Mme B______ ne souffrait pas de problèmes de santé nécessitant des soins qui ne pourraient pas être prodigués au Kosovo et s'opposeraient ainsi à son renvoi de Suisse. À cet égard, sans minimiser les conséquences, ni la gravité de l'état de santé psychique de l'intéressée, l'état du système de santé et des soins disponibles au Kosovo permettraient à Mme B______ d'accéder aux soins médicaux et médicamenteux indispensables pour traiter ses problèmes psychiques et poursuivre les traitements liés à son état dépressif.

Il seyait également de ne pas sous-estimer les appréhensions que pouvait ressentir Mme B______ à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine. Néanmoins, la péjoration de l'état psychique était une réaction qui n'était pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour avait été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir, selon la jurisprudence, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. D'autre part, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments pouvaient être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé.

Au regard de ces circonstances, l'exécution du renvoi de Mme B______ et de sa fille était exigible.

14) Par acte du 17 février 2017, Mme B______ et sa fille ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition et celle de M. D______, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision, « sous suite de dépens » comprenant les frais du CSP, ainsi que la note de frais de l'OSAR.

Le TAPI avait procédé à une appréciation incomplète et erronée des faits pertinents.

Lorsqu'en janvier 2016, Mme B______ et sa fille s'étaient retrouvées à la rue, elles avaient été accueillies par M. D______. Ce dernier avait pris contact par téléphone avec le père de l'intéressée afin de lui faire part de la situation extrêmement difficile à laquelle sa fille devait faire face. Le père de Mme B______ lui avait dit être humilié par son départ du Kosovo pour rejoindre M. C______ et de sa grossesse hors mariage. Il s'agissait d'une entorse au code d'honneur très ancré au Kosovo. Sa fille était « morte » pour lui. Un retour dans sa famille était dès lors exclu.

Quant à la problématique de l'aide au retour des autorités kosovares et selon le rapport de l'OSAR du 31 août 2016, elle concernait les personnes qui avaient quitté le Kosovo avant le 28 juillet 2010, avec une possibilité exceptionnelle de pouvoir en bénéficier malgré un départ postérieur à cette date. La mise en oeuvre de la législation était donc floue et limitée. Par ailleurs, l'enregistrement dans les fichiers du pays était compliqué et peu clair, de sorte qu'il n'y avait aucune certitude qu'elle pourrait en bénéficier. En tout état de cause, cette prétendue aide ne couvrait pas le minimum vital. Si elle devait retourner au Kosovo avec sa fille, elle n'aurait ni les moyens financiers ni aucun lieu pour vivre. Au vu de sa situation de mère célibataire avec un enfant illégitime, non soutenue par ses proches, il lui serait impossible de se réintégrer dans son pays. Il était dès lors inexact de retenir, comme l'avait fait le TAPI, que l'essentiel de sa famille et de son réseau social se trouvait au Kosovo. Les conséquences d'un départ de Suisse seraient par conséquent dramatiques, mettant en jeu ses conditions minimales d'existence, ses liens sociaux et ses possibilités de subvenir aux besoins de sa fille, soit l'essence même d'une vie digne. C'était précisément pour éviter de telles éventualités que le législateur avait prévu la possibilité d'accorder des permis pour cas de rigueur.

Mme B______ et sa fille ont produit un certificat médical du 7 février 2017 signé par la Doctoresse F______, médecin interne au département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) selon lequel Mme B______ était suivie au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégré (ci-après : CAPPI) G______ depuis le 1er novembre 2016 ; elle avait été auparavant suivie au CAPPI H______ depuis juin 2016. Depuis plus de six mois, Mme B______ avait développé sur le plan psychique des symptômes anxieux et dépressifs liés à sa situation socio-économique, se manifestant par une humeur abaissée, des angoisses récurrentes liées à son avenir et des troubles du sommeil. Elle bénéficiait d'un suivi médical régulier sous forme d'un soutien psychothérapeutique. Les perspectives médicamenteuses étaient pour l'instant limitées du fait que l'intéressée allaitait, mais à terme un traitement anxiolytique/antidépresseur était envisageable. Elle avait rapporté à plusieurs reprises avoir tenté de recontacter sa famille au Kosovo, mais elle s'était montrée très pessimiste par rapport au rétablissement d'un lien familial, et ceci en raison de spécificités culturelles ; il ne lui serait ainsi jamais pardonné d'avoir quitté sa famille sans son accord.

15) Le 28 février 2017, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

16) Le 20 mars 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Le 11 mai 2017, Mme B______ et sa fille ont réitéré leur demande d'ouverture d'enquêtes et persisté dans leurs conclusions. Toutefois et si par impossible, la chambre administrative devait arriver à la conclusion que les conditions d'octroi d'un permis pour cas de rigueur ne devaient pas être remplies, il devait être constaté que l'exécution du renvoi était inexigible. Elles devaient ainsi être mises au bénéfice d'admissions provisoires. Sur ce point, il fallait notamment se référer au rapport de l'OSAR du 31 août 2016.

18) Le 21 août 2017, l'OCPM a transmis à la chambre administrative une attestation de l'hospice du 21 juillet 2017 selon laquelle Mme B______ et sa fille étaient au bénéfice de prestations financières depuis le 1er avril 2016. Il a remis également une attestation du 17 août 2017 selon laquelle l'enfant résidait au foyer d'I______.

19) Le 27 septembre 2017, Mme B______ a précisé qu'il était compliqué pour elle de trouver du travail actuellement puisqu'elle n'avait aucune solution de garde pour sa fille âgée de moins de deux ans. Elle avait présenté sa candidature auprès de plusieurs sociétés actives dans le domaine du nettoyage. Depuis août 2016, elle suivait des cours de français de manière assidue auprès de l'Association J______ (ci-après : J______) afin d'augmenter ses chances de pouvoir trouver du travail. Malgré ses efforts, le défaut de permis de séjour freinait les potentiels employeurs pour l'engager.

Elle a produit trois fiches d'inscription auprès d'employeurs, datées respectivement des 7 juillet 2017, 12 et 18 septembre 2017, ainsi qu'une attestation de J______ du 14 septembre 2017 selon laquelle elle était inscrite depuis août 2016, que le niveau A2 semblait acquis pour la communication et la compréhension orale et que le niveau A1 était acquis pour les compétences en lecture et écriture.

20) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 9 octobre 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourantes sollicitent l'audition de l'intéressée, ainsi que celle de M. D______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4a). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1537/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3a).

b. En l'espèce et outre le fait que la recourante ne peut pas prétendre à une audition verbale par-devant la chambre de céans (art. 41 2ème phrase LPA), l'intéressée a pu se déterminer dans ses écritures des 17 février, 11 mai et 27 septembre 2017. Elle a en outre produit diverses pièces à l'appui de ses allégations. Il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une audition orale. S'agissant de celle de M. D______, la chambre de céans ne voit pas quels éléments supplémentaires - autres que ceux déjà formulés - son audition pourrait apporter, étant précisé que la portée de ceux-ci sera discutée dans le cadre de l'examen au fond.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet pour juger du cas d'espèce, de sorte que les réquisitions de preuve de la recourante seront écartées.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'intimé refusant de préaviser favorablement les demandes de permis pour cas de rigueur déposées par les recourantes et prononçant leur renvoi de Suisse.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

5) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovars.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6.12).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

6) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

c. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/1627/2017 précité consid. 5c ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

d. Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1627/2017 précité consid. 5d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

7) a. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1 ; ATA/1234/2017 précité consid. 7b).

8) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui âgée de 29 ans, est arrivée en Suisse le 16 janvier 2015 selon ses écritures. Elle y a rejoint son compagnon de l'époque, M. C______, titulaire à ce moment-là d'une autorisation d'établissement à Genève, et qui a depuis lors quitté la Suisse. Elle n'est ainsi à Genève que depuis trois ans, ce qui est insuffisant au regard de la pratique précitée. À cela s'ajoute le fait qu'elle est entrée et a séjourné illégalement en Suisse jusqu'au 24 février 2016, date de la demande d'autorisation de séjour formée par les recourantes. Dans ces conditions, la durée de son séjour sur le sol helvétique doit être fortement relativisée.

Bénéficiant de prestations de l'hospice depuis le 1er avril 2016, l'intéressée a récemment démontré la volonté de prendre part à la vie économique en s'étant inscrite depuis juillet 2017 auprès de différents employeurs actifs dans le domaine du nettoyage. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ceux-ci l'auraient engagée. En tout état de cause et même si actuellement elle travaillait pour l'un ou plusieurs de ces employeurs, elle n'aurait pas acquis de connaissances ou des qualifications spécifiques à la Suisse et ne pourrait pas se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable, susceptible de justifier une exception aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse, au vu du peu de temps écoulé depuis un éventuel engagement.

S'il apparaît que la recourante a acquis quelques connaissances de français selon l'attestation de J______ du 14 septembre 2017 et qu'elle poursuit ses cours, elle n'a pas allégué avoir noué de relations devant être qualifiées d'exceptionnelles ni avoir de la famille en Suisse. Au contraire, puisque selon le rapport de la représentation suisse à Pristina du 22 juillet 2016, sa famille proche (ses parents, son grand-père paternel et en tout huit oncles et tantes) vit au Kosovo où elle a vécu durant son enfance, son adolescence et son jeune âge d'adulte, périodes apparaissant comme essentielles pour le développement social et culturel.

Certes, il semble que les relations entre la recourante et ses parents soient difficiles. Cependant, le rapport de la représentation suisse à Pristina du 22 juillet 2016 et le rapport de l'OSAR du 31 août 2016 ne permettent pas de retenir l'existence d'un danger concret pesant à l'encontre de la recourante, qui empêcherait sa réintégration. En tout état de cause, un retour au Kosovo demeure possible dans d'autres régions (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c). Quant à la portée de la conversation téléphonique qu'a eue M. D______ avec le père de la recourante, son contenu rejoint en grande partie le contenu du rapport de la représentation suisse à Pristina du 22 juillet 2016, si bien que ce qui vient d'être expliqué est aussi applicable au contenu de cette conversation.

Finalement, en l'absence de liens d'une intensité suffisante avec la Suisse, l'affection médicale de la recourante n'est pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures et doit être examinée dans le cadre de l'exécutabilité de son renvoi.

En ce qui concerne A______, celle-ci est née à Genève le ______ 2015. Il ne ressort pas du dossier que M. C______ l'aurait reconnue. En tout état de cause et selon les écritures de la recourante, celui-ci a quitté la Suisse en janvier 2016 à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement, de sorte qu'elle ne peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, se prévaloir de l'art. 8 CEDH. A______ est actuellement âgée de 2 ans. Elle n'a pas encore atteint la période charnière du développement personnel, scolaire et professionnel que constitue l'adolescence, et garde la possibilité de se réintégrer au Kosovo. À travers sa mère, A______ reste dans une très large mesure rattachée à ce pays, de sorte que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas irréversible et qu'un départ pour le Kosovo ne constitue pas un déracinement complet.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les recourantes ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. S'il est vrai qu'un retour au Kosovo pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à un retour après quelques années d'absence, leur situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elles ne se trouvent pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger leur retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des intéressées et de leur octroyer des autorisations de séjour. Le TAPI a ainsi correctement apprécié les faits pertinents.

Le grief sera écarté.

9) a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7b ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).

c. L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L'art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid.7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/598/2016 précité).

d. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/598/2016 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 précité consid. 10d ; ATA/598/2016 précité  ATA/731/2015 précité).

e. En l'occurrence et s'agissant des problèmes de santé, notamment psychiques, rencontrés par la recourante (état anxieux et dépressif selon le certificat médical du 7 février 2017), il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêts du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée ; ATA/1455/2017 précité consid. 8c). Il y a ainsi lieu de retenir que des soins psychiatriques sont disponibles au Kosovo et que la recourante pourra en bénéficier en cas de besoin.

Quant à la problématique relative à l'absence d'aide par les autorités kosovares en cas de retour, le rapport de l'OSAR du 31 août 2016 ne suffit pas à lui seul pour conclure que les recourantes seraient exposées à un danger concret ou conduites irrémédiablement à un dénuement complet. En effet, bien qu'il ressorte de ce rapport que seules les personnes ayant quitté le Kosovo avant le 28 juillet 2010 puissent bénéficier des mesures de réinsertion et que seules les femmes victimes de violence et de traite de l'être humain puissent avoir accès aux foyers pour femmes, les recourantes n'ont pas démontré avoir entrepris des démarches auprès des différents acteurs sociaux au Kosovo et avoir essuyé des refus en raison de leur situation personnelle. Ainsi, la chambre de céans ne peut pas rejoindre les recourantes lorsqu'elles soutiennent qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une quelconque aide en cas de retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'apparaît ni illicite, ni inexigible, ni impossible, étant ici précisé que la recourante est au bénéfice d'un passeport kosovar valable jusqu'au 26 juin 2023, et qu'a priori, rien ne s'oppose à ce que sa fille en obtienne un après avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine.

10) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM du 5 août 2016 est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Aucun émolument ne sera perçu, les recourantes étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2017 par Madame B______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant Genève, soit pour lui Madame Sophie Bagnoud, mandataire des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.