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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/632/2016

ATA/609/2017 du 30.05.2017 sur JTAPI/842/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ÉTAT DE SANTÉ ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61; LEtr.2; ALCP.3.annexeI; ALCP.24.annexeI; LEtr.43.al1; LEtr.51.al2.letb; LEtr.62.al1.lete; CEDH.8; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64d.al1; LEtr.83
Résumé : Les recourantes ne contestent pas ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. L'épouse et les enfants sont à la charge de l'époux, titulaire d'une autorisation d'établissement, mais à l'aide sociale depuis bientôt huit ans. Cet élément fait échec à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ce refus ne viole pas l'art. 8 CEDH, dans la mesure où les recourantes ne sont en Suisse que depuis un peu moins de deux ans et que l'époux de la même nationalité que les recourantes pourraient aller vivre au Togo ou dans un autre pays. Enfin, les recourantes ne se trouvent pas dans une situation individuelle d'extrême gravité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/632/2016-PE ATA/609/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mai 2017

3ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ agissant en son nom et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, B______ et C______
représentées par Me Christian Fischele, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2016 (JTAPI/842/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1981, ressortissante togolaise, est la mère de B______ et C______, nées respectivement les ______ 2011 et ______ 2014. En plus du passeport togolais, les enfants disposent de la nationalité française.

2) Le 2 août 2014, Mme A______ a épousé Monsieur D______, né le ______ 1957 au Togo, ressortissant de cet État, qui était arrivé en Suisse en 1993 en déposant une demande d'asile. Ce dernier est désormais titulaire de la nationalité française et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il est le père de B______ et C______ et également père de troisenfants nés d'une précédente union.

3) Le 13 janvier 2015, Mme A______ et ses filles ont déposé auprès de l'ambassade de Suisse au Ghana, une demande de visa pour regroupement familial. L'intéressée a indiqué dans le formulaire ad hoc qu'elle exerçait la profession de coiffeuse.

4) Le 10 février 2015, suite à une demande de renseignements de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 2 février 2015, M. D______ a expliqué qu'il avait rencontré sa future épouse lors d'un mariage à Lomé, au Togo, en 2007. Ils avaient commencé à se fréquenter et leurs relations s'étaient renforcées depuis lors. Mme A______ ne s'était jamais rendue en Suisse. Elle n'avait pas d'autres enfants que C______ et B______.

M. D______ a annexé à son courrier plusieurs documents dont la copie de son contrat de bail à loyer. Il habitait dans un appartement de deux pièces à Genève sis ______, rue de E______, 1201 Genève, dont la surface était de 34 m2 environ.

5) Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'office des poursuites du canton de Genève a remis à l'OCPM, le 3 février 2015, un extrait de la recherche des débiteurs concernant M. D______. Il en découlait que l'intéressait faisait l'objet de poursuites pour dettes totalisant CHF 102'786.30. Par ailleurs, selon une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 4 février 2015, le précité était aidé par cette institution depuis le 1er avril 2008 (du 1er avril au 31 juillet 2008 et depuis le 1er août 2009). De 2011 à 2015, il avait perçu des prestations pour un montant total de CHF 159'116.50.

6) Le 14 août 2015, l'OCPM a délivré à Mme A______ un visa pour raisons familiales, valable jusqu'au 13 septembre 2015, et qui a été prolongé jusqu'au 29 décembre 2015.

7) Le 20 octobre 2015, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de regroupement familial.

Elle n'avait pas respecté la procédure et aurait dû attendre à l'étranger la réponse à sa requête. Par ailleurs, même si son époux était ressortissant français, il ne pouvait pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En effet, il était entièrement pris en charge par l'assistance publique.

La demande devait être rejetée sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. D______ bénéficiait des prestations de l'hospice depuis le 1er avril 2008 et Mme A______ et ses filles, depuis le 1er juillet 2015. De plus, elle n'avait jamais exercé la profession de coiffeuse en Suisse. Enfin, le logement de deux pièces de son époux ne se révélait pas approprié pour une famille de quatre personnes.

La même conclusion s'imposait au regarde de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il n'y avait pas d'atteinte au respect de la vie familiale si l'on pouvait exiger des personnes ayant un droit de présence en Suisse qu'ils poursuivent leur vie de famille à l'étranger.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir ses observations et éventuelles objections.

8) Le 10 décembre 2015, Mme A______ a reconnu que l'appartement de son époux ne se révélait pas idéal pour accueillir une famille de quatre personnes. Une demande de logement était pendante depuis 2008 auprès de la gérance immobilière municipale, ainsi qu'auprès de l'office cantonal du logement.

M. D______ se trouvait certes au bénéfice de l'aide sociale depuis la perte de son emploi, mais il avait déposé une demande d'assurance-invalidité (ci-après : AI) en octobre 2014 et attendait la décision de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). L'intéressé ne serait dès lors bientôt plus à la charge de l'assistance publique et serait en mesure de se prévaloir de l'ALCP.

Mme A______ n'avait eu de cesse de rechercher un emploi depuis sa venue en Suisse. Elle avait été approchée par un salon de coiffure et devrait prochainement effectuer un stage. Cela étant, il n'était guère aisé pour une mère de deux enfants âgées de quatre et deux ans et qui ne disposait pas d'autorisation de séjour, de trouver un employeur disposé à l'engager. Elle avait entamé des démarches en vue de s'inscrire à une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge qui devait avoir lieu entre les 23 mai et 17 juin 2016. La position de l'OCPM ne tenait pas compte de l'évolution vraisemblable des finances de la famille dès 2016.

Elle a annexé à son courrier plusieurs documents dont une demande d'AI déposée par M. D______ le 22 octobre 2014 en raison de maladie (« mal partout et dépression »), un dossier de candidature pour une formation d'auxiliaire de santé déposé auprès de la Croix-Rouge genevoise et une attestation établie le 19 novembre 2015 par le Dr F______, selon laquelle M. D______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le 28 février 2014. Il présentait des épisodes dépressifs récurrents et de douleurs diffuses en cours d'investigation. Mme A______ était également suivie depuis le 23 octobre 2015. Compte tenu de la difficulté de prendre en charge les deux époux, vu un contexte familial très compliqué, le Dr F______ avait adressé Mme A______ au Dr G______, psychiatre, psychothérapeute FMH pour un suivi régulier.

9) Par décision du 20 janvier 2016, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ et à ses filles une autorisation de séjour pour regroupement familial et leur a imparti un délai au 15 avril 2016 pour quitter la Suisse. Il a repris, en les développant, la motivation exposée dans sa lettre du 20 octobre 2015.

Mme A______ était arrivée en Suisse à tout le moins depuis le 1er juillet 2015, date à laquelle elle avait commencé à toucher des prestations financières de l'hospice. Elle n'avait donc pas respecté la procédure et aurait dû attendre à l'étranger la réponse à sa demande d'autorisation de séjour.

M. D______ bénéficiait des prestations de l'hospice depuis le 1er avril 2008 et Mme A______ et ses filles bénéficiaient également de ces prestations depuis le 1er juillet 2015 pour un montant total de CHF 246'251.-. Aucune décision de l'AI concernant M. D______ n'avait encore été rendue. Le certificat médical produit ne démontrait pas qu'il serait en incapacité de travail temporaire ou durable. De plus, le total des poursuites à son encontre se chiffrait à plus de CHF 100'000.-. Mme A______ n'avait jamais occupé d'emploi depuis sa venue en Suisse. Leur dette envers l'hospice atteignait un tel niveau que même en cas de prise d'emploi, la situation financière de la famille demeurerait très précaire.

En dépit des nombreuses démarches entamées par M. D______, celui-ci vivait toujours dans un appartement de deux pièces, qui se révélait inapproprié pour loger quatre personnes. L'intérêt public à l'éloignement de Mme A______ et de ses filles l'emportait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. La précitée n'invoquait pas l'existence d'obstacles à son renvoi et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de celui-ci se révélerait impossible, illicite ou non exigible.

10) Par acte du 22 février 2016, Mme A______ et ses filles ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision en concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à leur recours et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise « sous suite de frais et dépens ».

11) Le 23 février 2016, Mme A______ a remis au TAPI une attestation établie le 22 février 2016 par l'EMS « H______ », aux termes de laquelle l'intéressée avait accompli un stage du 19 au 21 février 2016 (soit vingt-quatre heures) dans cet établissement.

12) Le 28 avril 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

13) Le 23 mai 2016, Mme A______ et ses filles ont répliqué persistant dans leurs conclusions.

14) Le 14 juin 2016, l'OCPM a informé le TAPI qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

15) Le 29 juillet 2016, Mme A______ a transmis au TAPI un contrat daté du 19 juillet 2016, par laquelle elle était engagée pour six mois à compter du 25 juillet 2016 par l'association I______ (ci-après : I______), en qualité de stagiaire, moyennant une indemnité horaire brute de CHF 4.-. Son temps de travail hebdomadaire était fixé à vingt-huit heures.

16) Par jugement du 25 août 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et ses filles.

Dans la mesure où M. D______ et ses filles disposaient de la nationalité française, la situation de Mme A______ et des enfants devait être examinée à l'aune de l'ALCP.

M. D______ ne pouvait être considéré comme un travailleur, puisqu'il n'exerçait aucune activité lucrative. Le droit au regroupement familial impliquait que le requérant dispose des ressources financières suffisantes pour loger sa famille. Or, le précité émargeait à l'hospice depuis 2008 et il avait perçu de la part de cette institution, des prestations se chiffrant à CHF 159'116.50, entre 2011 et 2015. Par ailleurs, aucune décision n'avait encore été rendue à la suite de sa demande d'AI. Mme A______ ne disposait pas non plus de revenu. Son activité auprès de I______, rémunérée à raison de CHF 4.- par heure, n'était pas suffisante pour entretenir une famille de quatre personnes et était de toute manière limitée à une durée de six mois. Ni M. D______, ni son épouse, ne disposaient des ressources nécessaires pour se loger et pour faire vivre leur famille. Dès lors, Mme A______ et ses filles ne pouvaient se fonder sur l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP pour obtenir un droit de séjour en Suisse.

Elles ne pouvaient non plus se prévaloir de l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP relatif à la problématique d'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence. C______ et B______ avaient la nationalité française. Toutefois, elles ne disposaient pas des moyens suffisants pour vivre en Suisse. Leur père émargeait à l'aide sociale depuis 2008 et faisait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes. Leur mère n'avait jamais exercé d'activité lucrative depuis sa venue en Suisse. C______ et B______ ne bénéficiaient ainsi pas d'un droit propre à résider en Suisse. Leur mère ne pouvait donc pas tirer un droit de séjourner dans notre pays, dérivé de celui de ses filles.

Sous l'angle de la LEtr, hormis sa faible rémunération provenant de son activité auprès de I______, Mme A______ ne disposait d'aucun revenu propre. Elle se trouvait entièrement à la charge de son époux depuis sa venue en Suisse. Or, depuis 2008, ce dernier ne subvenait à ses besoins que grâce aux prestations de l'hospice. Les intéressées, ainsi que M. D______, dépendaient ainsi totalement de l'aide sociale pour subsister. La dépendance du précité devait également être considérée comme durable, dès lors qu'elle remontait à huit ans et que rien en l'état ne permettait de retenir qu'il allait percevoir une rente AI, dans la mesure où aucune décision à ce sujet n'avait encore été rendue. Mme A______ et ses filles ne pouvaient dès lors bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial fondée sur la LEtr.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour aux précitées n'enfreignait pas l'art. 8 CEDH. En effet, Mme A______ et ses filles ne s'étaient jamais rendues en Suisse avant leur venue en 2015. De plus, C______ et B______, âgées de respectivement (recte : presque) deux et cinq ans, étaient encore très jeunes et demeuraient attachées au Togo par le biais de leur mère. Mme A______ devait savoir que la durée de son séjour était d'emblée limitée à la validité de son visa, octroyé pour raisons familiales et dont la validité avait expiré le 29 décembre 2015. Ressortissant français, M. D______ pouvait quitter la Suisse sans difficultés et se rendre au Togo, pays où il était né. Il n'avait pas démontré l'existence de relations vécues avec ses trois premiers enfants. S'agissant de son état de santé qui l'empêcherait de se rendre au Togo, il ne découlait pas de l'attestation médicale du 19 février (recte : novembre) 2015 que les troubles dont il souffrait seraient à ce point graves qu'ils l'empêcheraient de voyager. Enfin, il n'avait pas fait état d'autres obstacles à un retour au Togo. La vie familiale des intéressées et de M. D______ pouvaient dès lors se dérouler à l'étranger.

Enfin et dans la mesure où les intéressées ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, l'OCPM était en droit de prononcer une décision de renvoi à leur encontre, étant relevé que le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible

17) Par acte du 28 septembre 2016, Mme A______ et ses filles ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation et à l'annulation de la décision de l'OCPM du 20 janvier 2016 « sous suite de frais et dépens ».

Mme A______ et ses filles n'avaient pas le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP, de sorte que la question de savoir si elles pouvaient prétendre à un tel titre sous l'angle de la LEtr se posait.

Force était de constater que Mme A______ et ses filles faisaient ménage commun avec le père des enfants depuis leur arrivée à Genève et que celui-ci était titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Aussi longtemps que Mme A______ serait privée de titre de séjour, elle était dans l'impossibilité de réaliser un revenu supérieur à celle dégagée par son activité auprès de I______ et ainsi de permettre à sa famille de ne plus dépendre de l'aide sociale. Rien ne permettait d'affirmer que les intéressées allaient rester durablement à la charge de l'aide sociale, puisque Mme A______ était actuellement en formation et cherchait activement un emploi sur le marché du travail en vue de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses filles. La décision de l'OCPM était dès lors disproportionnée.

Par ailleurs, il convenait d'examiner si la situation des intéressées pouvait être considérée comme un cas individuel d'extrême gravité ou si elles pouvaient être mises au bénéfice de la protection de la vie familiale. Le renvoi des intéressées au Togo serait de nature à priver une famille des liens qui l'unissait sans que cela ne soit justifié par aucun intérêt public supérieur.

S'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, elles étaient arrivées en Suisse en juillet 2015 pour résider auprès de l'époux et père, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis de nombreuses années et particulièrement bien intégré dans la vie sociale suisse. Celui-ci disposait d'un droit de résider durablement en Suisse et le seul fait qu'il dépende de l'assistance publique depuis 2008 ne pouvait justifier qu'on exige de lui qu'il quitte la Suisse pour le Togo pour y vivre avec sa femme et ses deux filles.

L'OCPM avait mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte des circonstances particulières du cas, à savoir d'une part, que les époux mettaient tout en oeuvre pour ne plus dépendre de l'assistance publique, et d'autre part, qu'ils étaient dépendants du marché immobilier genevois pour disposer d'un logement adapté à une famille de quatre personnes, dont deux enfants en bas âge.

Le TAPI avait constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents, puisque qu'il ne tenait pas compte de la réalité économique des intéressées et de M. D______. Son état de santé précaire expliquait son impossibilité à retrouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. De plus, ce n'était pas en violation de la loi qu'elle était arrivée à Genève. Elle était bien titulaire de visas lui permettant de pénétrer sur le territoire suisse. C'était bien le refus de l'OCPM de lui octroyer un droit de séjour qui la privait de la possibilité de trouver un emploi normalement rémunéré qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'assistance publique. De plus et dans la mesure où les filles du couple étaient jeunes et dépendaient encore de leurs parents, on ne pouvait exiger d'elle une prise d'emploi à 100 %. En outre, B______ était depuis la rentrée scolaire de septembre 2016 scolarisée en cycle élémentaire (1P-2P). Enfin, rien ne permettait de retenir que la situation financière de la famille allait « demeurer très précaire ».

18) Le 4 octobre 2016, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

19) Le 3 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

C'était à juste titre que Mme A______ et ses filles ne se prévalaient pas de l'ALCP, en dépit de la nationalité française de M. D______, respectivement époux et père des intéressées. Celui-ci, qui était au bénéfice d'un permis d'établissement depuis plus de quinze ans, n'exerçait en effet aucune activité lucrative et était entièrement à la charge de l'hospice. De plus, l'activité de réinsertion, suivie par Mme A______ auprès de I______ était manifestement insuffisante (vingt-huit heures par semaine pour un gain de CHF 4.- de l'heure) pour subvenir aux besoins des membres de la famille.

Il n'était pas contesté que l'ensemble des membres de la famille était à la charge de l'aide sociale de manière continue (depuis plus de huit ans pour M. D______, depuis leurs arrivée en Suisse en 2015 pour Mme A______ et ses filles) et ce dans une large mesure (CHF 288'376.90 au 15 octobre 2016). M. D______ n'avait aucune perspective professionnelle dans un proche avenir, ayant au demeurant déposé une demande AI en 2014 (laquelle n'avait pas encore abouti). Quant à Mme A______, elle n'avait jamais exercé une réelle activité lucrative depuis son arrivée (illégale) en Suisse en 2015, n'ayant à ce jour effectué qu'un stage de trois jours d'aide-soignante auprès d'un EMS, ainsi qu'une activité de réinsertion très faiblement rémunérée auprès de I______. Ce qui dénotait d'ailleurs l'absence de qualifications professionnelles suffisantes (malgré sa formation de coiffeuse) pour trouver rapidement un emploi. Le stage prévu dans l'EMS ne faisait que renforcer ce constat. Il était notoire que l'OCPM délivrait, sans autre formalité que l'envoi d'un formulaire M dûment rempli par l'employeur, une autorisation de travail provisoire jusqu'à droit connu sur la demande. Elle avait d'ailleurs sollicité et obtenu une autorisation provisoire pour travailler auprès de I______. De plus, M. D______ faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de bien pour un montant total de plus de CHF 102'000.-. Il existait dès lors un risque concret que les intéressées demeurent à la charge de l'assistance publique pendant les prochaines années.

D'autre part, les intéressées ne disposaient pas d'un logement approprié. Cette situation risquait de perdurer encore de nombreuses années au vu des échanges de courriers avec les entités compétentes. Cela aurait pour conséquence une limitation des possibilités d'épanouissement des enfants et leur ferait courir un risque pour le déroulement de leur instruction, pour leur santé et pour leur intégration sociale.

À propos de l'art. 8 CEDH, M. D______ était également togolais. Il avait quitté sa patrie à l'âge de trente-six ans pour venir déposer une demande d'asile en Suisse (il avait toutefois obtenu depuis la nationalité française en raison d'un précédent mariage avec une ressortissante originaire de France). Il avait donc passé dans son pays d'origine, dans lequel il semblait s'être rendu à plusieurs reprises depuis son établissement en Suisse, la majeure partie de son existence et en particulier son adolescence. Un départ à destination du Togo ne saurait être vécu comme un déracinement. Les mêmes conclusions s'imposaient en cas de départ à destination de la France. Il y était notoire que l'accès aux soins de qualité comparable à celle des soins dispensés en Suisse était garanti et qu'un système de sécurité sociale et d'aide sociale était en place. Il semblait également que les intéressées avaient de la famille en France, à laquelle elles avaient rendu visite à réitérées reprises depuis leur arrivée en Suisse (selon les demandes de visa de retour figurant au dossier). Si M. D______ entendait rester en Suisse, l'éloignement des intéressées n'empêcherait pas que le couple maintienne des contacts réguliers au moyen de différents moyens de communication ou visites.

À cela s'ajoutait une situation totalement obérée, laquelle ne ferait que se péjorer en cas d'arrivée des intéressées. L'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité, l'emportait sur l'intérêt privé des intéressées à venir s'établir en Suisse.

Enfin et quant à la demande de permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'avait pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à ces cas non couverts par les dispositions applicables en la matière.

20) Le 8 novembre 2016, le juge délégué a transmis à Mme A______ et ses filles les observations de l'OCPM leur fixant un délai au 23 novembre 2016 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer leur droit à la réplique.

21) Le 23 novembre 2016, Mme A______ et ses filles ont persisté dans leurs conclusions n'ayant pas d'observations complémentaires à formuler.

22) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 24 novembre 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM, confirmé en cela par le TAPI, était en droit de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourantes au titre du regroupement familial.

4) La LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

5) Dans son jugement, le TAPI a procédé à l'examen de la situation sous l'angle de l'ALCP compte tenu de la nationalité française de M. D______ et de celle des enfants. Le TAPI a considéré que les recourantes ne pouvaient bénéficier ni de l'art. 3 annexe I ALCP, ni de l'art. 24 annexe I ALCP, considérations que ces dernières n'ont pas remises en cause dans leur recours devant la chambre de céans. Le jugement du TAPI est bien conforme à la loi, dans la mesure où M. D______ n'exerce pas d'activité lucrative et où son épouse ne peut tirer un droit de séjourner en Suisse, dérivé de celui de ses filles. Il suffit d'y renvoyer.

6) Se pose la question de savoir si les recourantes peuvent bénéficier d'un droit de séjour résultant de la LEtr.

7) a. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. De tels motifs existent notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

c. En l'occurrence et depuis son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé à partir du 25 juillet 2016 pour une durée de six mois auprès de I______ pour un salaire horaire de CHF 4.- en tant que stagiaire. Elle a également suivi un stage d'observations du 19 au 21 février 2016 (soit vingt-quatre heures) dans un EMS. Même si ces démarches sont louables, force est toutefois de constater que tant la rémunération dégagée par son stage (de durée déterminée) que la formation professionnelle acquise à travers le stage d'observation ne sont pas suffisantes pour considérer que la recourante serait à même de subvenir aux besoins de la famille. Quant aux perspectives d'évolution à long terme, elles sont pour le moins incertaines dès lors que la recourante ne bénéficie d'aucune formation particulière. On ignore au surplus quelle suite a été donnée aux démarches en vue de s'inscrire à une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge.

Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que les recourantes se trouvent à la charge de M. D______.

Or, ce dernier n'est pas plus à même de subvenir aux besoins de la famille puisqu'il est assisté par l'hospice depuis bientôt huit ans et fait l'objet de poursuites pour plus de CHF 100'000.-. S'agissant de la demande d'AI, force est de constater qu'elle n'a toujours pas abouti.

Dans ces conditions, il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, qui fait échec à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Pour ce motif, la question de l'adéquation du logement peut souffrir de rester indécise.

8) a. Un étranger peut, comme en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s. ; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 précité consid. 4.1).

Ces conditions sont réalisées en l'espèce, puisque les recourantes vivent en ménage commun avec M. D______, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il n'est en outre pas contesté que le lien conjugal entre les époux et les enfants est réel.

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2009 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

c. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145).

Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; ATF 134 II 25 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011).

Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 précité consid. 10d).

d. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 précité consid. 4.2).

e. En l'espèce, arrivées à Genève au mois de juillet 2015, la recourante et ses deux filles, de nationalité togolaise pour la mère et de nationalité togolaise et française pour les filles, se trouvent en Suisse depuis pratiquement deux ans.

Nées au Togo, les filles sont âgées respectivement de 5 et 2 ans. S'il est vrai que B______ est scolarisée à Genève depuis la rentrée scolaire 2016, elle n'a toutefois pas atteint un degré scolaire élevé, étant au début du cycle élémentaire. En raison de leur jeune âge, elles demeurent fortement liées à leur mère qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine. La recourante ne dispose pas non plus d'une formation professionnelle particulière nécessitant qu'elle demeure en Suisse.

L'intégration de la recourante et de ses enfants au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'un retour vers leur pays d'origine puisse constituer un déracinement complet.

Sans emploi depuis plusieurs années, M. D______ émarge durablement à l'aide sociale depuis 2009. Ses perspectives de carrière professionnelle étant inexistantes au vu de sa demande d'AI, rien ne l'empêcherait de les suivre au Togo ou dans un autre pays de leur choix tel que la France, étant précisé qu'il n'a pas démontré l'existence de relations vécues avec ses trois premiers enfants issus d'une première union. En outre, à teneur du certificat médical produit faisant état d'épisodes dépressifs et de douleurs diffuses, de jurisprudence constante, il est considéré que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne constitue pas un motif déterminant pouvant être pris en compte (ATF 139 II 393 consid. 6 ; ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêts 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1 ; 2C_815/2013 du 26 mai 2014 consid. 5.1; 2C_268/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.4 ; ATA/519/2017 précité consid. 11b). De plus, il n'est pas démontré que les infrastructures médicales au Togo ou ailleurs seraient inadaptées. Concernant la santé de la recourante, l'attestation du Dr F______ du 19 novembre 2015 est trop peu précise pour en tirer quoi que ce soit et, en tout état de cause, les considérations qui précèdent valent également pour cette dernière.

Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que le refus d'une autorisation de séjour ne viole pas l'art. 8 CEDH.

9) Les recourantes soutiennent enfin que leur situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 31 al. 1 ab initio de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 consid. 3c et les arrêts cités). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/425/2017 précité consid. 6b).

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/425/2017 précité consid. 6c).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/425/2017 précité consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/425/2017 précité consid. 6d).

e. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/425/2017 précité consid. 6e).

f. En l'espèce et comme vu supra, les recourantes sont en Suisse depuis moins de deux ans, soit une brève période.

La recourante ne dispose pas d'une activité professionnelle et n'est pas autonome financièrement. Elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit dans son pays d'origine. S'agissant de son intégration sociale et culturelle, le dossier ne contient aucun élément démontrant que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle retourne au Togo.

Quant aux enfants âgés de 5 et 2 ans, ils sont encore très jeunes et l'aînée vient tout juste de débuter le cycle élémentaire.

Au surplus, aucun motif médical n'entre en considération, conformément à l'analyse effectuée précédemment.

Dans ces circonstances, les recourantes ne se trouvent pas dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de la jurisprudence précitée.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, les recourantes n'ont jamais allégué que l'exécution de leur retour au Togo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire, étant précisé qu'elles disposent de papiers d'identité valables. C'est ainsi à bon droit que leur renvoi a été prononcé.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2016 par Madame A______ agissant en son nom et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourantes un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Fischele, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.