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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3119/2014

ATA/505/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/678/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.07.2016, rendu le 09.02.2017, REJETE, 2C_656/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3119/2014-PE ATA/505/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2015 (JTAPI/678/2015)


EN FAIT

1. Madame A______ est née en 1978 à Yalta, au sud de la péninsule de Crimée. Elle est de nationalité ukrainienne.

2. Le 6 juillet 2007, Mme A______ a épousé Monsieur B______, ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, laquelle a été renouvelée jusqu’au 5 juillet 2011.

3. Le 15 mai 2010, Mme A______ a fait l’objet d’une plainte, laquelle a été ultérieurement retirée, la procédure étant classée sans autre suite.

4. Le 22 mars 2011, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

Sans réponse, elle a relancé les autorités par courrier des 8 octobre et 13 décembre 2011. Son avocat a fait de même, le 3 avril 2012.

5. Le 4 avril 2012, Mme A______ a fait l’objet d’une plainte à la suite d’un litige avec un chauffeur de taxis.

Dans ce cadre, Mme A______ a été condamnée par jugement du Tribunal de police du 18 septembre 2015 à une peine pécuniaire de 150 jours/amende à CHF 30.- chacun, avec sursis pendant trois ans, pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse.

6. Le 20 novembre 2012, Mme A______, répondant à une demande de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a transmis un tirage de son bail à loyer. Elle précisait que son époux était détenu à Fribourg et qu’il était question d’une séparation, voire un divorce.

Elle restait dans l’attente de son permis d’établissement.

7. Le 11 février 2013, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a indiqué que l’intéressée recevait des prestations financières depuis le 1er novembre 2012.

À la demande de l’OCPM, l’intéressée a précisé sa situation, le 7 février 2013.

Elle avait été victime d’un accident de vélo le 1er octobre 2012. Son époux étant incarcéré, elle avait dû s’adresser à l’hospice. Son époux avait eu vis-à-vis d’elle un comportement inadmissible, lui interdisant d’aller voir sa famille en Ukraine ou de poursuivre des études. Sans ces éléments, son intégration à Genève aurait été meilleure. Elle désirait que son permis C lui soit enfin remis, afin qu’elle puisse aller voir sa famille dès que cela était possible.

L’intéressée a adressé à l’OCPM un courrier similaire, le 13 mars 2013. Elle avait vécu une histoire d’amour que son époux avait brisée et elle avait engagé une procédure de divorce. Elle demandait à nouveau à ce qu’un permis C lui soit remis.

8. Le 25 juin 2013, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, et lui a accordé un délai pour se déterminer à ce sujet.

9. Le 29 juillet 2013, Mme A______ s’est déterminée. Elle n’était pas séparée de son époux depuis le mois de juin 2011, mais celui d’avril ou de mai 2012. À cette époque, il était parti en Italie puis avait été incarcéré. La vie commune avait duré presque cinq ans, pendant lesquelles elle avait assuré l’essentiel des coûts du ménage et avait même fait des avances pour les contributions d’entretien qu’il devait verser à ses propres enfants.

Après cinquante-sept mois de vie commune, un accident grave l’avait contrainte à s’adresser à l’hospice. Si elle avait pu disposer de ses papiers, elle n’aurait pas eu de poursuites ni d’actes de défaut de biens et sa situation financière aurait été saine car elle aurait pu avoir un emploi.

10. Le 16 septembre 2013, Mme A______ a complété sa détermination, développant et détaillant aussi bien sa situation de santé que ses liens avec Genève. Sa détermination a encore été complétée le 18 novembre 2013. Mme A______ devait encore subir une intervention au mois d’avril 2014, qui devrait lui permettre de retrouver ses capacités antérieures à l’accident de 2012. Les recherches d’emploi effectuées par l’intéressée étaient rendues difficiles au vu de la situation au regard du droit des étrangers.

11. Le 7 juillet 2014, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle avait subi une opération, en lien avec son accident de 2012, au mois d’avril 2014. La rééducation devrait se terminer à la fin du mois de juillet de la même année.

12. Par décision du 10 septembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et de lui octroyer une autorisation d’établissement. Elle disposait d’un délai échéant au 30 novembre 2014 pour quitter la Suisse. La vie commune des époux avait duré presque cinq ans, mais l’intégration n’était pas réussie dès lors que l’intéressée bénéficiait des prestations financières de l’hospice et faisait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, ainsi que d’une procédure pénale.

Les problèmes de santé auxquels elle avait dû faire face suite à un accident de la route n’expliquaient pas l’ensemble de cette situation dès lors qu’elle avait pu récupérer, en tout cas pendant certaines périodes, une capacité de travail.

Il n’y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Rien ne permettait de penser que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne saurait être raisonnablement exigé.

13. Saisi d’un recours de Mme A______, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision litigieuse, par jugement du 4 juin 2015.

14. L’intéressée a alors saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, concluant principalement à ce qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée et, subsidiairement, à ce que son autorisation de séjour soit prolongée.

Elle avait été mariée avec M. B______ du 6 juillet 2007 au 8 avril 2014. La demande de renouvellement du permis de séjour aujourd’hui litigieuse avait été déposée le 22 mars 2011, pour être finalement rejetée le 10 septembre 2014. Son époux était parti en Italie au mois de mai 2012 et, n’ayant plus de nouvelles, elle l’avait cherché et attendu jusqu’à ce qu’elle apprenne, le 1er  octobre 2012, que ce dernier était incarcéré et qu’il désirait divorcer. Le même jour, elle avait été victime d’un accident de vélo.

Elle s’était battue malgré sa forte dépression et avait entrepris un suivi psychothérapeutique et obtenu un soutien psychologique. En automne 2014, elle avait pu recommencer à chercher du travail, en vain, au vu de sa situation au regard du droit des étrangers. Elle avait finalement trouvé un emploi en qualité de serveuse. Elle avait aussi été victime d’une agression pour laquelle l’agresseur avait été condamné. Si les époux n’avaient pas vécu sous le même toit pendant l’été de l’année 2012, c’était pour des motifs impérieux et ils avaient été séparés contre leur gré. À cet égard, les courriers adressés par Mme A______ à l’OCPM, écrits par un tiers, étaient imprécis.

15. Le 13 août 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments exposés antérieurement.

16. Le 5 octobre 2015, Mme A______ a été entendue en audience de comparution personnelle. Elle était apte à travailler et son divorce était terminé. Elle avait un passeport ukrainien, mais elle parlait russe et ne savait pas si elle pouvait retourner en Crimée avec le passeport en question. Elle a au surplus développé et précisé les éléments figurant dans son acte de recours.

17. Le 2 novembre 2015, Mme A______ a maintenu l’ensemble de ses conclusions. Elle avait trouvé un emploi au mois de juillet 2015, mais n’avait pu le prendre suite à une erreur admise par l’OCPM lors de l’audience.

18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10).

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4. a. À teneur de la LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui ; une autorisation d’établissement doit lui être octroyée après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr).

b. En l’espèce, tant la juridiction intimée que l’autorité de première instance ont retenu à juste titre que la recourante et son époux n’avaient pas fait ménage commun pendant cinq ans.

Cette conclusion s’impose au vu des indications données par la recourante dans le courrier qu’elle a adressé à l’OCPM le 29 juillet 2013 : « … Je ne suis pas séparée de mon mari depuis le mois de juin 2011, mais depuis avril ou mai 2012, (séparation non officialisée) juste avant qu’il ne parte en Italie et qu’il soit ensuite conduit en prison en Suisse ». De plus, l’OCPM avait adressé à l’époux de la recourante un courrier, le 6 janvier 2012. Ce dernier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

Le fait que, ultérieurement et lorsqu’elle était conseillée par une avocate, la recourante ait affirmé que l’union conjugale avait duré quelques mois de plus est inapte à modifier cette constatation. En effet, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressée a données en premier lieu, alors qu’elle en ignorait les conséquences juridiques. Les explications données à cet égard par la recourante, selon lesquelles les imprécisions du premier courrier étaient dues à sa rédaction par un tiers, n’emportent pas la conviction au vu des détails, précisions et indications ressortant du courrier daté du 29 juillet 2013 et signé par la recourante (arrêt du tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 ; ATA/95/2016 du 2 février 2016).

Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté en ce qu’il conclut à la délivrance d’un permis d’établissement en application de l’art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr.

5. a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), étant précisé que, selon la jurisprudence, ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

b Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 ; ATA/1239/2015 du 17 novembre 2015).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; art. 77 al. 4 let. a OASA et art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 – OIE – RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

Financièrement, la personne concernée doit, en règle générale, être indépendante, c’est-à-dire qu’elle subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'elle n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (ATA/1239/2015 du 17 novembre 2015 et les références citées).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative, comme le Tribunal fédéral, ne censure qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2013 du 17 février 2014).

c. En l’espèce, la recourante a été contrainte de demander l’assistance de l’Hospice général après avoir été victime d’un grave accident alors que son époux, incarcéré et séparé d’elle, ne pouvait lui porter assistance. Elle avait malgré tout trouvé un emploi temporaire qui n’a pas pu se concrétiser suite à une erreur administrative liée aux formulaires utilisés par l’employeur. Dans ces circonstances, le poids de l’absence d’indépendance financière de la recourante doit être relativisé.

Du point de vue de l’intégration sociale, la recourante a produit un certain nombre d’attestations de personnes la connaissant et la fréquentant depuis plusieurs années. On doit toutefois aussi relever que, pour être entendue par la chambre administrative, l’intéressée a demandé à bénéficier des services d’un interprète. De plus, les documents pénaux figurant à la procédure ne laissent pas apparaître de condamnation pénale. Cela dit, elle ne démontre pas non plus une intégration exemplaire.

Au vu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus et en tenant compte du pouvoir d’appréciation limité dont la chambre administrative dispose, l’appréciation faite par l’OCPM, et confirmée par le TAPI, ne prête pas le flanc à la critique.

En conséquence, le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour, en ce qu’il se fonde sur une intégration réussie de l’intéressée, doit être confirmé.

6. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont données, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATA/1183/2015 du 3 novembre 2015, ainsi que la jurisprudence citée).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsque l’intégration n’est pas suffisamment accomplie. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 ainsi que les références citées).

D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l’étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ainsi que les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive. Les autorités disposent d’une certaine liberté d'appréciation, fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

b. En l’espèce, la recourante, née en 1978, est arrivée en Suisse en 2007. Elle a dès lors passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d’adulte dans d’autres pays que la Suisse. Les problèmes de santé qu’elle a dû affronter, en particulier les conséquences de son accident de circulation ont certes été importants, mais apparaissent s’être estompés dès lors qu’elle indique être maintenant apte à travailler. Ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine apparaissent non négligeables, dès lors qu’elle indique avoir une formation de danseuse et parler le russe, l’anglais et le français, et ce même si elle indique ne pas parler l’ukrainien, ce qui est surprenant pour une personne née et ayant grandi dans ce pays.

Mme A______ ne se trouve en conséquence pas dans une situation lui permettant d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour pour des raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

7. a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, la recourante, qui a vu le renouvellement de son autorisation de séjour refusé, doit être renvoyée de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l’espèce, le renvoi de la recourante n’apparaît pas être impossible ou illicite. Ce renvoi est raisonnablement exigible pour les motifs ayant permis d’écarter l’existence d’un cas de rigueur.

De plus, l’OCPM indique, sans être contredit, que le retour de l’intéressée est non seulement possible en Ukraine, mais aussi, moyennant certaines formalités complémentaires, en Crimée, malgré le statut actuel de cette péninsule.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et tant la décision initiale que le jugement du TAPI seront confirmés.

La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03) et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elizaveta Rochat, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.