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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3313/2016

ATA/1234/2017 du 29.08.2017 sur JTAPI/82/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ ; ADMISSION PROVISOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.83.al4
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au requérant, ressortissant du Kosovo souffrant d'un épisode dépressif sévère sans symptômes pychotiques, et le prononcé de son renvoi. Les conditions pour que le recourant bénéficie de l'opération papyrus ne sont pas remplies. Pas de cas individuel d'extrême gravité. Renvoi raisonnablement exigible. Décision confirmée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3313/2016-PE ATA/1234/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 (JTAPI/82/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, B______ avant son changement de nom le 4 mai 2010, ressortissant du Kosovo né le ______ 1956, est marié à Madame C______ , laquelle vit au Kosovo avec leurs sept enfants, nés dans ce pays en 1988, 1989, 1991, 1993, 1998, 1999 et 2001.

2) Le 19 octobre 2005, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 18 octobre 2008, pour infractions graves aux prescriptions de la police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).

3) Le 20 mars 2010, M. A______ a été arrêté à la frontière entre la Serbie et la Hongrie par les autorités hongroises pour passage de frontière illégal. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée ainsi que d'un signalement dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS) pour une durée de cinq ans, jusqu'au 24 mars 2015.

4) Le 1er juin 2010, il a été arrêté par les autorités grecques pour entrée illégale en Grèce et détention d'un faux permis d'établissement suisse. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Grèce et sur le territoire de Schengen ainsi que d'un nouveau signalement dans le SIS jusqu'au 5 juin 2017.

5) Le 13 février 2011, l'intéressé, identifié à l'aide de son permis de conduire kosovar au nom de B______, a été interpellé à Genève lors d'un contrôle de la circulation. Il avait oublié son passeport dans son pays, séjournait illégalement en Suisse depuis environ vingt ans et vivait aux dépens de ses amis.

6) Le 17 mai 2014, M. A______ a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il se trouvait en Suisse depuis 1984 et avait toujours travaillé, sans jamais percevoir de subside ni émarger à l'aide sociale. Il s'était bien intégré et participait à des activités culturelles et sportives.

7) Le 5 septembre 2014 a eu lieu un entretien mené par l'OCPM.

Selon les déclarations de l'intéressé, il avait suivi l'école et travaillé depuis 1975 dans l'agriculture au Kosovo. De 1984 à 2002, il était retourné chaque année dans son pays pendant environ un mois. Il ne se souvenait plus ensuite de ses séjours à l'étranger avec exactitude. Fin 2009, il était parti au Kosovo et était revenu en Suisse en août 2010, pour ne plus en repartir. Il avait un casier judiciaire en Grèce, mais ignorait quelle avait été la condamnation. Depuis son arrivée, il travaillait dans le domaine du bâtiment, au début pour des particuliers, puis pour le même patron depuis 2007. Il avait changé de nom, prononcé par jugement au printemps 2010, afin de pouvoir obtenir un visa en Suisse et en Europe. Son épouse, ses sept enfants, sa mère, cinq soeurs et trois frères vivaient au Kosovo. Ni sa femme ni sa mère ne travaillaient. Trois de ses enfants étaient au collège, trois à l'université et l'aîné, marié, ne travaillait pas. Ses frères travaillaient. Il avait des contacts réguliers avec les membres de sa famille, qui vivaient dans des conditions moyennes. Il était en bonne santé. Il avait une maison au Kosovo, où il n'y avait pas de travail. Une de ses soeurs vivait à Zurich et avait une fille, habitant à Genève. Il avait en Suisse des amis de diverses nationalités et entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Conformément aux constations de l'OCPM, il parlait bien français.

8) a. Le 4 décembre 2014, M. A______ a précisé à l'OCPM qu'il y avait eu des interruptions de son séjour en Suisse en 1987 et en 2003. Il était par contre bien à Genève entre 1989 et 2004, mais y avait travaillé sans être déclaré.

b. Il a notamment versé à la procédure des courriers de son employeur ainsi que d'amis et connaissances, témoignant de sa bonne intégration.

9) Le 6 mai 2015, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa requête, sa situation ne représentant pas un cas de détresse personnelle.

10) a. Les 1er février et 17 mars 2016, M. A______ a persisté dans sa requête, reprenant des éléments exposés auparavant, en les complétant.

De 1985 à 2008, il avait travaillé comme manoeuvre au sein de différentes entreprises, qui avaient déclaré son travail. Entre ces divers engagements, il avait travaillé pour des particuliers qui ne l'avaient pas déclaré.

b. Il a versé à la procédure de nombreuses pièces, parmi lesquelles une attestation de l'Hospice général du 12 janvier 2016, à teneur de laquelle il n'était pas aidé financièrement, une attestation de l'office des poursuites du même jour, selon laquelle il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens, un extrait du casier judiciaire suisse du 21 janvier 2016, indiquant qu'il ne figurait pas audit casier, ainsi qu'un extrait de compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : E______), faisant état d'activités en Suisse de juillet 1985 à décembre 2014 (juillet à septembre 1985, juillet à octobre 1986, mars à mai et octobre 1989, septembre à décembre 2004, juin 2005, avril à août 2006, mai 2007, mars à décembre 2008, année 2009 complète, août à décembre 2010, années 2011 à 2014 complètes).

11) Le 18 avril 2016, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation provisoire de travail à l'intéressé, vu le signalement émis pour avoir possédé un faux titre de séjour suisse, et a confirmé son intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Les preuves de la continuité de son séjour depuis 1984 étaient lacunaires. Son comportement était loin d'être irréprochable, vu les deux signalements Schengen et le fait qu'il avait sciemment violé l'interdiction d'entrée en Suisse valable du 19 octobre 2005 au 18 octobre 2018 (recte : 2008). Il avait conservé d'importantes attaches au Kosovo.

12) a. Le 17 mai 2016, l'intéressé a maintenu sa position. Il avait passé plus de trente ans en Suisse et s'il ne les contestait pas, les infractions commises répondaient à un mobile honorable, soit la volonté de nourrir son épouse et ses enfants.

b. Il a notamment versé à la procédure les résultats d'un test de français, selon lequel il avait un niveau B1 en compréhension orale et pré-A1 en compréhension écrite connaissance de la langue, ainsi qu'un certificat du Tribunal de première instance de Gijlan, au Kosovo, à teneur duquel son casier judiciaire était vierge.

13) Par décision du 26 août 2016, l'OCPM a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, a prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 26 novembre 2016 pour quitter la Suisse, motivant sa décision en reprenant les éléments exposés précédemment en les complétant.

Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au Kosovo, où il avait passé toute sa jeunesse et son adolescence. Son séjour en Suisse avait été entrecoupé de plusieurs interruptions, dont une de huit mois passés au Kosovo. Les preuves de la continuité de son séjour en Suisse demeuraient lacunaires, en particulier de 1984 à 2007 inclus. Son intégration ne revêtait pas de caractère exceptionnel, notamment son niveau A1 en français. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo.

14) Par acte du 28 septembre 2016, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour décision dans le sens des considérants.

15) Par réponse du 28 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Le même jour, l'intéressé a versé à la procédure une attestation de l'Université ouvrière de Genève du 14 novembre 2016, selon laquelle il avait un niveau de français oral intermédiaire B1.

17) a. Le 3 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours.

b. Il a produit une liste de ses employeurs de 1984 à 1987, ainsi qu'un rapport médical de la Doctoresse D______, psychiatre, du 19 décembre 2016, à teneur duquel il souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel il était traité et dont l'évolution était stationnaire en raison du contexte social précaire.

18) Par jugement du 23 janvier 2017, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour, depuis 1985 voire 1984, devait être fortement relativisée, l'intéressé ayant résidé en Suisse illégalement puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales dans le cadre de la procédure administrative. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle et n'avait pas acquis des compétences spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Sa connaissance du français oral et les lettres de soutien ne suffisaient pas à établir un haut degré d'intégration. Son implication dans des activités culturelles et sportives n'était pas démontrée. L'absence de dettes et le fait de n'avoir jamais fait appel à l'aide sociale ne constituaient pas des éléments suffisants. Il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant de très nombreuses années, n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée du 19 octobre 2005, avait changé de nom suite à un premier signalement SIS dans le seul but de pouvoir entrer à nouveau en Suisse et avait été arrêté en juillet 2010 avec une fausse autorisation d'établissement suisse, faisant l'objet d'un second signalement SIS sous son nouveau nom. Il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable et le fait que ces infractions aient été motivées essentiellement par sa volonté de rester en Suisse afin d'entretenir sa famille restée au Kosovo n'enlevait rien à son caractère répréhensible. Il avait vécu jusqu'à ses 28 ans dans son pays, où il avait conservé d'importantes attaches et où il revenait régulièrement et était propriétaire d'une maison. Rien n'attestait que les difficultés auxquelles il devrait faire face seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contrains de retourner au Kosovo au terme d'un séjour régulier en Suisse. Sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

Il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. Sans minimiser l'état de santé psychique de l'intéressé, le système de santé au Kosovo devrait lui permettre de faire soigner sa dépression.

19) Par acte du 23 février 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à sa comparution personnelle, à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi par l'OCPM d'une autorisation de séjour, subsidiairement à l'invitation à l'OCPM de proposer au SEM son admission provisoire, à la renonciation à la perception des frais de procédure et à l'octroi d'une équitable indemnité à titre de « dépens ».

Il travaillait depuis près de dix ans pour le même employeur, à l'entière satisfaction de ce dernier. À 60 ans, il ne pouvait être exigé de lui qu'il se réinsère dans le marché de l'emploi kosovar, après trente-trois ans d'absence. Il avait un niveau de français oral B1 et un nombre non négligeable de personnes soulignaient sa capacité d'intégration, son attachement à la Suisse et ses qualités humaines. Il avait bâti des relations professionnelles et d'amitié d'une intensité particulièrement vive, ce qui témoignait d'un haut degré d'intégration. Une rupture soudaine et définitive de son environnement social constituerait une atteinte émotionnelle particulièrement intense pour lui, qui souffrait d'une dépression sévère. Il ressortait des témoignages qu'il prenait effectivement part aux manifestations culturelles et festives du canton. Il n'était plus retourné au Kosovo depuis 2010 et n'y avait plus mené de vie de famille depuis 1984. Les membres de sa famille avaient chacun construit une vie où il n'avait plus sa place. Il ne contestait pas les infractions et erreurs de jugement reprochées, lesquelles étaient toutefois directement en lien avec sa vie construite en Suisse, qu'il avait tentée de préserver par tous les moyens. Il ne présentait aucun danger pour l'ordre public. La durée de son séjour, remarquable par son longueur, devait être prise en compte. Il ne pourrait retrouver un quelconque repère au Kosovo. Ses problèmes de santé s'aggraveraient du fait de son départ de Suisse et il ne pourrait être pris en charge, vu l'absence de soutien sur place, notamment financier. Il devrait pouvoir bénéficier de l'« opération papyrus ».

Vu sa dépression, un renvoi forcé constituerait une mise en danger concrète de sa santé. L'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

20) Le 28 février 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

21) Le 14 mars 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans la motivation de sa décision.

22) a. Par réplique du 12 mai 2017, M. A______ a maintenu son recours et son argumentation.

La durée du séjour en Suisse était un facteur déterminant quant à l'intégration. Une confirmation du refus serait contraire au principe de l'égalité de traitement par rapport aux personnes bénéficiant de l'« opération papyrus ». 

b. Il a notamment joint à sa réplique un formulaire de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 2 mai 2017, afin de travailler en tant que parqueteur pour un nouvel employeur.

23) Le 15 mai 2017, la cause a été gardée à juger.

24) Le 28 juillet 2017, M. A______ a versé à la procédure un courrier du 14 juillet 2017 l'informant que son nom ne figurait plus dans le SIS.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour au recourant pour cas individuel d'extrême gravité et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. À teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12)

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

5) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

b. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9d).

6) a. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

b. Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

7) a. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e).

b. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; C-3216/2010 précité consid. 3.6 ; C-5710/2011 précité consid. 5.1)

8) Au début de l'année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé « opération papyrus » visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange bien intégrées. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :

- séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale ;

- avoir un emploi ;

- indépendance financière complète (département de la sécurité et de l'économie [ci-après : DSE], Opération papyrus - Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation, février 2017 [disponible en ligne sur https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus, consulté le 23 août 2017], p. 2).

Interpellé par une conseillère nationale à l'heure des questions le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et des directives internes du SEM. Il ne s'agissait donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée conséquente de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/en/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? AffairId=20175000, consulté le 10 juin 2017).

Parmi les documents à produire à l'appui d'une demande de normalisation dans le cadre de l'« opération papyrus » figure l'« original du casier judiciaire fédéral vierge (exception article 115 LEtr) » (DSE, op. cit., p. 3).

9) En l'espèce, le recourant affirme qu'il devrait pouvoir bénéficier de l'« opération papyrus ».

Toutefois, si ses casiers judiciaires suisse et kosovar sont vierges, l'intéressé, après avoir déjà violé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée en 2005, a été arrêté pour passage de frontière illégal entre la Serbie et la Hongrie en mars 2010, faisant l'objet d'un premier signalement dans le SIS. Il a ensuite violé ce signalement en entrant illégalement en Grèce en juin 2010, ceci après avoir opéré un changement de nom précisément afin de le contourner et en détenant un faux permis d'établissement suisse. Il a à cet égard reconnu avoir fait l'objet d'une condamnation en Grèce. Il a ensuite fait fi de cette seconde interdiction d'entrée dans l'espace Schengen en venant en Suisse en août 2010, selon ses déclarations.

Ces éléments démontrent qu'au moins une des conditions cumulatives pour bénéficier de l'« opération papyrus » n'est pas réalisée, de sorte que le recourant ne peut obtenir la régularisation de sa situation dans ce cadre.

10) Reste dès lors à examiner si sa situation justifie tout de même l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission.

Âgé de 61 ans, le recourant allègue être arrivé en Suisse en 1984, la première preuve de sa présence en Suisse datant de 1985, soit il y plus de trente ans. Cependant, au-delà du fait qu'il s'est à ce sujet contredit - notamment en indiquant devant le TAPI avoir travaillé douze mois en 1986 pour un employeur pour lequel l'extrait de compte individuel de la E______ indique uniquement une activité de juillet à octobre et en expliquant avoir travaillé toute l'année en 1987 et en 2003 -, l'intéressé lui-même a reconnu plusieurs longues interruptions de son séjour en Suisse, en 1987, 2003, ainsi que de fin 2009 à août 2010, et a déclaré être retourné chaque année pendant environ un mois au Kosovo jusqu'en 2002. Les pièces figurant au dossier permettent en outre uniquement d'établir un séjour permanent depuis août 2010, soit il y a sept ans. Par ailleurs, durant la durée alléguée de son séjour en Suisse, le recourant a conçu sept enfants avec son épouse restée au Kosovo, nés en 1988, 1989, 1991, 1993, 1998, 1999 et 2001. Ainsi, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse supérieure à sept ans n'apparaît pas clairement établie. À cela s'ajoute le fait qu'il est entré et a séjourné illégalement en Suisse, ceci même, entre 2005 et 2008, au mépris d'une interdiction d'entrée, puis, lorsqu'il y est revenu, en août 2010, de deux interdictions d'entrée dans l'espace Schengen. Dans ces conditions, la durée de son séjour sur le sol helvétique doit être relativisée.

En outre, si le recourant n'a jamais eu recours à l'aide sociale, ne fait pas l'objet de poursuites ni actes de défauts de biens et a un casier judiciaire suisse vierge, il a toutefois, comme vu précédemment, changé de nom dans le but précis de pouvoir revenir en Suisse malgré une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen et a été arrêté avec un faux permis d'établissement helvétique, étant au final demeuré en Suisse au mépris d'un total de trois interdictions d'entrée en Suisse ou dans l'espace Schengen. Il ne peut dans ces circonstances être retenu que son comportement est irréprochable.

De plus, si l'intéressé a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en ayant occupé plusieurs emplois durant son séjour en Suisse, l'activité professionnelle déployée dans le domaine du bâtiment, bien que louable, ne consacre toutefois pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. L'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou des qualifications spécifiques à la Suisse et ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable, susceptible de justifier une exception aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Par ailleurs, s'il apparaît qu'il maîtrise relativement bien le français oral et qu'il est à Genève entouré d'amis et est apprécié de ses connaissances et anciens employeurs et collègues, un niveau intermédiaire B1 apparaît être un minimum après un séjour d'une durée alléguée de plus de trente ans. Les relations nouées ne peuvent être qualifiées d'exceptionnelles pour une personne affirmant vivre à Genève depuis de très nombreuses années. De plus, si le recourant a en Suisse une soeur, vivant à Zurich, laquelle a une fille à Genève, il n'a mentionné ces dernières que brièvement au cours de la procédure et il ne ressort pas du dossier qu'ils entretiennent des relations particulières. Il apparaît au contraire que l'intéressé a de grandes attaches familiales au Kosovo, où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, où il possède une maison et où il a continué à construire sa vie durant ses années de présence en Suisse, en y retournant régulièrement et surtout en y fondant une famille, son épouse y ayant donné naissance à sept enfants entre 1988 et 2001. En outre, en plus de sa femme et ses enfants, sa mère, cinq soeurs et trois frères vivent également dans ce pays. Il a par ailleurs des contacts téléphoniques et par internet très réguliers avec sa famille au Kosovo, soit une fois tous les deux jours avec sa femme, leurs enfants et sa mère et une fois toutes les deux ou trois semaines avec ses frères.

À ce qui précède s'ajoute le fait que si la volonté du recourant de rester en Suisse afin de pouvoir continuer à envoyer de l'argent à sa famille au Kosovo est louable, elle n'est ici pas déterminante, non seulement du fait que ces motifs ne concernent pas sa propre situation, mais également dans le mesure où il s'agit - tout comme son argument s'agissant de la difficulté à retrouver un travail au Kosovo, particulièrement à son âge - de motifs d'ordre économique affectant l'ensemble de la population restée sur place et dès lors non pertinents dans le cadre de l'examen du cas individuel d'extrême gravité.

S'il est certes probable que le recourant se trouvera dans son pays dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique, cet élément n'est toutefois pas de nature à conduire à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. Il n'est à cet égard pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement dans le domaine du bâtiment, en faisant valoir la longue expérience acquise en Suisse, étant par ailleurs relevé que certains de ses enfants sont en âge de ne plus être à sa charge et qu'il devrait pouvoir bénéficier du soutien des membres de sa famille en âge de travailler.

Finalement, en l'absence de liens d'une intensité suffisante avec la Suisse, l'affection médicale du recourant n'est pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures et doit être examinée dans le cadre de l'exécutabilité de son renvoi.

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne se trouve pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à un retour après des années d'absence, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de l'intéressé et de lui octroyer une autorisation de séjour. Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64  al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

12) a. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

Le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral F-4125/2016 du 21 juillet 2017 consid. 8.3).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7d). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9d). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/598/2016 précité consid. 7d).

13) En l'espèce, le recourant affirme que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état dépressif.

Or, le recourant souffre certes d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Néanmoins, sans minimiser cette affection, il ne s'agit pas là d'un trouble grave, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal fédéral D-7782/2016 du 7 juin 2017 consid. 4.3.1, concernant un ressortissant du Kosovo souffrant notamment d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et renvoyant, s'agissant de la situation médicale au Kosovo, à l'ATAF 2011/50 consid. 8.8).

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible et le grief sera écarté.

Il ne ressort au surplus pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait impossible ou illicite.

14) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.