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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1538/2012

ATA/467/2012 du 30.07.2012 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1538/2012-PRISON ATA/467/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Yaël Hayat, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Monsieur D______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 26 novembre 2010.

2. Dès l'été 2011, il a travaillé en atelier dans l'aile est de la prison.

3. Le 1er novembre 2011, il a été remis à l'ordre - sans prise de sanction - pour avoir, la veille et en compagnie d'autres détenus de l'aile est, refusé de réintégrer sa cellule.

4. Le 19 avril 2012, Monsieur E______, gardien responsable du secteur, a établi un rapport à l’attention du directeur de la prison au sujet de faits qui s’étaient produits le même jour. Un début d’altercation verbale avait éclaté entre détenus, Messieurs F______ et G______, dans le réfectoire 3 du secteur Est. Il était intervenu avec deux autres gardiens pour calmer les protagonistes. Au moment où il réintégrait leur local de surveillance, une bagarre avait éclaté et une grosse mêlée s’était formée autour de ces deux détenus. Après que l’alarme eut été déclenchée, les gardiens étaient intervenus pour séparer les antagonistes. Après cela, un autre détenu, Monsieur I______, s’était saisi d’un couteau et avait asséné plusieurs coups à M. F______.

Le même jour, Monsieur J______, gardien sous-chef, a visionné les bandes de vidéosurveillance, se rendant compte à cette occasion de l'implication de M. D______ dans la bagarre précitée. Selon son rapport établi le jour même, on pouvait voir sur les bandes de vidéosurveillance M. D______ donner un coup de la main droite à M. F______.

Suite à cela, quatre détenus, soit MM. D______, F______, G______ et J______, ont été sanctionnés par le directeur de la prison de cinq jours de détention en cellule forte et d’une mesure de suppression du travail, avec transfert en unité nord ou sud, chacun des détenus ayant la possibilité de se réinscrire pour le travail.

Cette décision a été notifiée à M. D______ le 20 avril 2012 par le gardien-chef adjoint, Monsieur H______.

5. Par acte déposé le 21 mai 2012, M. F______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision et à sa réintégration dans la cellule et l'atelier qu'il fréquentait.

Le 20 avril 2012, il avait participé à une algarade divisant quelques détenus. Il avait ainsi été l'objet d'injures de la part d'un codétenu, et avait réagi en donnant une gifle à ce dernier.

Il n'avait été entendu que quelques minutes avant la notification de la décision de sanction attaquée. Cette audition sommaire, doublée de l'absence d'instruction visant à déterminer le contexte et les motivations des uns et des autres lors de l'altercation, étaient constitutives d'une violation du droit d'être entendu.

Le geste reproché n'était certes pas admissible, mais il s'agissait toutefois d'un incident réactif et ponctuel ; le cumul de sanctions n'était ainsi pas justifié. Le placement en cellule forte était suffisant pour atteindre le but visé, et la suppression du travail comme le transfert de cellule étaient disproportionnés.

6. Le 29 mai 2012, la direction de la prison a conclu au refus de restituer l'effet suspensif au recours et au rejet de celui-ci. La décision était fondée sur la consultation des images de vidéosurveillance. Quatre détenus avaient été sanctionnés pour avoir pris part à une rixe, dont le recourant, qui avait été dûment entendu et avait reconnu les faits. Il ne s'agissait pas d'une algarade mais d'une bagarre, au cours de laquelle l'un des protagonistes s’était saisi d’un couteau. Les incidents survenant lors des repas en commun étaient susceptibles de troubler l'ordre intérieur de la prison dans des proportions très élevées. L'infraction au règlement de la prison était pleinement réalisée et dans une mesure particulièrement grave, justifiant le prononcé d'une sanction sévère. Le cumul se justifiait par le fait qu'était sanctionnée non seulement la participation à une rixe entre personnes détenues mais également le fait que ladite rixe avait eu lieu au moment des repas dans l'unité Est, qui rassemblait les détenus travaillant en atelier. La sanction qui lui avait été infligée était ainsi adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

7. Le 6 juin 2012, le juge délégué s’est rendu à la prison de Champ-Dollon avec sa greffière pour y visionner, en présence du conseil de M. D______, les images de vidéosurveillance prises le jour de l’altercation.

L’intégralité de l’altercation qui a opposé les quatre détenus précités a été filmée. Elle s’était produite dans une salle tenant lieu de réfectoire, dans laquelle étaient installées deux lignées de tables. Avant l’altercation, MM. D______ et G______ circumdéambulaient autour des tables, tandis que M. F______ était assis à l’une d’elles. Ce dernier, alors que ceux-là se trouvaient à hauteur de sa table, a interpellé ses codétenus, puis les a suivis. Il s’en est pris verbalement à M. G______. M. D______ lui avait alors asséné une claque et il avait répliqué. Lorsque les gardiens étaient intervenus, il se trouvait au milieu de la salle, étreint par M. G______, ce dernier cherchant à lui porter des coups de genou. Cette séance de visionnement a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation qui a été communiqué aux parties.

8. Par décision du 8 juin 2012, la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours (ATA/360/2012).

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 28 juin 2012.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur le principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2. Il convient néanmoins de déclarer irrecevables les conclusions du recourant tendant à la réintégration dans son ancienne cellule. En effet, un changement de cellule n'est pas une décision de type sanction disciplinaire (cf. art. 47 RRIP a contrario), mais un acte de portée purement interne et organisationnelle contre lequel le recours à la chambre administrative n'est pas ouvert.

3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner liminairement (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2.1), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, car la sanction lui aurait été notifiée presque immédiatement après son audition, et qu'il n'aurait pas été procédé à une instruction suffisante des circonstances de la bagarre et des motivations des protagonistes de celle-ci.

4. La procédure administrative est conduite par le juge selon le principe de la maxime d’office (recte : la maxime inquisitoire ; art. 19 LPA) dans le respect du droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle est en principe écrite mais, si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes ; l'autorité de décision peut ainsi se livrer à une appréciation de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/655/2010 du 21 septembre 2010 et les références citées).

5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le gardien-chef H______ l'ait entendu avant de lui notifier la décision attaquée. L'intéressé a ainsi eu l'occasion de se déterminer et d'expliquer, le cas échéant, ses motivations et les circonstances de la bagarre.

Son droit d'être entendu a donc été respecté, la législation spécifique, en particulier l'art. 47 al. 2 RRIP, ne prévoyant pas la tenue d'un procès-verbal, ni un délai de carence minimal avant de notifier la sanction. En outre, le fait de procéder oralement est entièrement justifié pour les sanctions disciplinaires carcérales au regard de l'art. 18 LPA.

Quant à l'absence d'instruction plus approfondie que celle menée par les autorités pénitentiaires, on ne saurait y voir de violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'intégralité de la bagarre était documentée sur un support vidéo, et que l'intéressé avait reconnu y avoir participé en infligeant un coup à l'un de ses codétenus.

Le grief doit ainsi être écarté.

6. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de faire du bruit et, d’une manière générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. a et h RRIP).

S’agissant du travail, sauf ordre contraire de l’autorité compétente, le prévenu peut, sur demande, être affecté à un travail dans les ateliers ou les services généraux de l’établissement, ou en cellule, sous réserve des possibilités existantes (art. 50 al. 1 RRIP). Le produit de son travail est acquis à l’Etat ; toutefois, la direction de la prison verse au prévenu un pécule inscrit sur son compte (art. 50 al. 2 RRIP).

7. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes :

a)  suppression de visite pour quinze jours au plus ;

b)  suppression des promenades collectives ;

c)  suppression d’achat pour quinze jours au plus ;

d)  suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ;

e)  privation de travail ;

f)  placement en cellule forte pour cinq jours au plus (art. 47 al. 3 RRIP), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

En l’espèce, les images de vidéosurveillance prises dans le réfectoire au moment des faits permettent de constater que le recourant est à l’origine de l’altercation qui a opposé les quatre détenus sanctionnés. C'est en effet lui qui a frappé le premier, ne parvenant pas à se maîtriser face aux provocations de M. F______.

Le jour en question, il y a donc eu rixe entre détenus. Le recourant y ayant pris part, il a contrevenu à l’art. 45 let. a RRIP. C’est donc à juste titre qu’une sanction a été prononcée contre lui, comme à l’encontre de tous les participants.

8. La sanction prise contre le recourant est, dans son principe, la plus lourde de celle de la compétence du directeur de la prison. Toutefois, la direction devant maintenir l’ordre indispensable pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l’établissement dans une prison au fort taux d’occupation, le choix de cette sanction et la quotité du nombre de jours de placement en cellule forte respectent le principe de la proportionnalité, compte tenu notamment de la gravité des faits, une rixe entre de nombreux codétenus pouvant facilement dégénérer. En outre, la mesure de privation de travail, avec possibilité de se réinscrire, est également proportionnée, le droit d’effectuer une activité au sein de la prison impliquant en contrepartie le respect absolu des règles de discipline.

9. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu, aucun frais décompté ni aucune indemnité de procédure allouée (87 LPA ; art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 21 mai 2012 par Monsieur D______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 20 avril 2012 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :