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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/353/2016

ATA/173/2016 du 23.02.2016 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.04.2016, rendu le 26.04.2016, IRRECEVABLE, 2C_353/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/353/2016-TAXIS ATA/173/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Le 21 décembre 2015, le service du commerce (ci-après : Scom) a envoyé à Monsieur A______, né le ______ 1955, une décision lui infligeant une amende administrative de CHF 1'500.- en application de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), et lui intimant l'ordre de cesser immédiatement d'exercer toute activité de transport professionnel de personnes tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas au bénéfice des autorisations nécessaires ; le préavis de la commission de discipline LTaxis avait été requis le 11 décembre 2015.

2. Par acte posté le 2 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à l'audition de trois personnes, et principalement à l'annulation de la décision et à se voir « allouer (…) un émolument de procédure ».

Dans la partie de son mémoire intitulée « recevabilité », M. A______ a indiqué par deux fois avoir reçu la décision attaquée le 28 décembre 2015. Son recours était déposé dans le délai de trente jours compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016.

3. Le recours a été transmis au Scom pour information, et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA - E 5 10).

b. Les délais de recours en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). Si une décision est notifiée durant la période de suspension, le délai de recours ne commence à courir que le premier jour suivant la fin de celle-ci (ATA/1163/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2c ; ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 3 ; ATA/984/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2c).

c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

d. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées).

e. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

f. La décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_115/2015 du 6 janvier 2016 ; ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 et les références citées).

Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4d).

g. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité prévue à l’art. 16 al. 3 LPA peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Toutefois et comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux (ATA/1260/2015 du 24 novembre 2015).

2. En l'espèce, la décision attaquée est datée du 21 décembre 2015. Le recourant indique l'avoir reçu le 28 décembre 2015, ce qui est conforme à l'expérience générale de la vie.

Le délai pour recourir a donc commencé le jour suivant la suspension des délais de fin d'année. Il a donc débuté le 3 janvier 2016, pour échoir le lundi 1er février 2016.

Or, en postant son recours le 2 février 2016 à l’attention de la chambre de céans, l’intéressé n’a pas respecté le délai légal de trente jours.

3. a. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1163/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

b. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011).

c. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3d ; ATA/744/2012 précité et les références citées).

4. En l'espèce, le recourant indique avoir procédé dans le délai, et ne plaide dès lors nullement avoir été empêché de respecter ce dernier d'une quelconque façon.

5. Le recours doit être déclaré irrecevable car tardif, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

6. Vu les circonstances de la cause, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ le 2 février 2016 contre une décision du service du commerce du 21 décembre 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :