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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3800/2015

ATA/1260/2015 du 24.11.2015 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3800/2015-AIDSO ATA/1260/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Par décision du 21 août 2013, le service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a réclamé la restitution à Monsieur  A______ (ci-après : l’intéressé) de la somme de CHF 83'815.80.

2) Par décision du 23 septembre 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de l’intéressé et a confirmé la décision précitée.

3) Par acte du 27 octobre 2015, mis à la poste le 29 octobre 2015, M. A______ a déposé une « demande de prolongation du délai de recours contre une décision de l’hospice général » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4) Par courrier du 2 novembre 2015, la chambre de céans a attiré l’attention du recourant sur le fait que son « recours » ne répondait pas aux exigences de forme. Son « recours » ne pouvait être enregistré que dûment complété. À défaut, il pourrait être déclaré irrecevable. Un délai au 13 novembre 2015 lui était imparti pour compléter le recours et préciser pour quelles raisons celui-ci semblait avoir été interjeté tardivement.

5) Par réponse du 13 novembre 2015, M. A______ a remercié du délai complémentaire qui lui avait accordé et a développé ses arguments. Le retard était dû au fait qu’il n’avait pas réussi à trouver un avocat dans le délai.

6) Par courrier du 16 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans autre acte d’instruction.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente cause.

4) En l'espèce, la décision a été déposée à la poste le mercredi 23 septembre 2015 par l’intimé. Il ressort du suivi des envois de La Poste que le recourant a été avisé pour retrait le jeudi 24 septembre 2015 et a retiré l’envoi le lundi 28 septembre 2015. Le délai pour recourir a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 29 septembre 2015, pour échoir le mercredi 28 octobre 2015.

Or, en postant son recours le 29 octobre 2015 à l’attention de la chambre de céans, l’intéressé n’a pas respecté le délai légal de trente jours.

5) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

6) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011).

b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 précité consid. 3d ; ATA/744/2012 précité et les références citées).

7) En l'espèce, le recourant ne mentionne pas de cas de force majeure. Les difficultés personnelles liées à ses problèmes financiers ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles précitées. Le recourant ne fait pas non plus mention de contacts avec le service d’assistance juridique et ne produit aucun document y relatif. L'on ne voit dès lors pas pourquoi il n'aurait pas pu déposer avant le 28 octobre 2015 le courrier qu'il a envoyé le 29 octobre 2015. Par ailleurs, les difficultés à trouver un avocat ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles d’un cas de force majeure.

8) La question de la recevabilité de la présente « demande de prolongation du délai de recours » souffrira de rester ouverte, sous l’angle de l’art. 65 LPA, singulièrement quant à savoir si son contenu comportait une conclusion quant à l'acte attaqué ou exposait en quoi celui-ci aurait violé le droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_937/2015 du 20 octobre 2015).

9) Le recours doit donc être déclaré irrecevable car tardif, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

10) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 23 septembre 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :