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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4886/2008

ATA/38/2011 du 25.01.2011 sur DCCR/1663/2010 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4886/2008-ICC ATA/38/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 25 janvier 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 novembre 2010 (DCCR/1663/2010)


EN FAIT

1. Monsieur N______, domicilié en France, était employé par l’entreprise Y______ à Genève et, de ce fait, assujetti à l’impôt à la source (ci-après : IS).

2. Le 18 février 2008, Y______ a remis à M. N______ l’attestation-quittance concernant l’IS 2007.

3. Le 16 mars 2008, M. N______ a rempli et daté une demande de rectification de l’IS. Il a déposé cette réclamation directement à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 3 avril 2008.

4. Par décision du 11 décembre 2008, l’AFC a déclaré la réclamation irrecevable, car tardive. Elle avait été déposée après le 31 mars 2008.

5. Le 19 décembre 2008, M. N______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts remplacée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) et devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Il ne contestait pas avoir déposé la réclamation avec trois jours de retard. Venant d’apprendre qu’il était licencié par son employeur pour des motifs économiques, il avait été très préoccupé et avait, de ce fait, oublié le pli destiné à l’AFC, qu’il avait déposé au fond de son cartable de travail.

6. Le 3 juin 2009, l’AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision litigieuse.

7. Par décision du 15 novembre 2010, la commission a rejeté le recours. L’intéressé connaissait la procédure à suivre puisqu’il avait, à plusieurs reprises, élevé réclamation pour les années antérieures. Le licenciement économique ne constituait pas un motif sérieux d’empêchement.

8. Le 6 décembre 2010, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative).

Le licenciement économique dont il avait fait l’objet l’avait déstabilisé, perturbé et mis dans une situation kafkaïenne. Dans ces circonstances, il était déraisonnable de ne pas excuser son retard.

A l’acte de recours était jointe une copie du courrier résiliant son contrat de travail auprès de l’entreprise Y______, daté du 28 mars 2008, qui lui avait été remis le jour même.

9. Le recours a été transmis, pour information, à l’AFC et à la commission. La première a transmis son dossier le 23 décembre 2010 alors que la seconde l’a fait le 17 janvier 2011.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle LOJ du 26 septembre 2010, l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp 23 et 24 et références citées).

b. Selon l'art. 23 al. 2 let. a de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20), le contribuable qui conteste le montant de la retenue à la source qui lui est faite peut déposer une réclamation écrite et motivée auprès de l’administration jusqu'au 31 mars de cette même année lorsque l'attestation tenant lieu de quittance a été remise avant le dernier jour du mois de février de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu.

Au-delà de la date précitée, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 - par renvoi de l'art. 27A LISP).

c. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2P. 259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (YERSIN/NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2007, ad art. 133, n° 14 et 15, p. 1283).

4. En l’espèce, il est établi que l’attestation-quittance de l’IS 2007 a été remise par son employeur au recourant le 18 février 2008 et que la réclamation y relative, bien que datée du 16 mars 2008, a été déposée à l'AFC le 3 avril 2008. Ce faisant, le recourant a agi au-delà du délai légal du 31 mars 2008, rappelé sur l’attestation-quittance litigieuse.

Le recourant allègue que son licenciement, dont il a pris connaissance le 28 mars 2008 et qui l'a déstabilisé, perturbé et plongé dans une grosse dépression constitue un « motif sérieux » au sens des dispositions précitées.

Il ne peut être suivi dans ce raisonnement. La lecture de la réclamation démontre en effet que cette dernière avait été rédigée le 16 mars déjà et que le seul acte que le recourant devait encore accomplir était de l’expédier. Dans ces circonstances, la décision de son employeur, dont l'impact sur le moral de l'intéressé ne fait pas de doute, apparaît inapte à le priver de ses moyens au point de ne pas pouvoir se rendre dans un bureau de poste pour y déposer un pli recommandé ou pour le remettre à l'AFC le lundi 31 mars déjà, et non le jeudi 3 avril.

5. Au vu de ce qui précède, la décision de la commission constatant la tardiveté de la réclamation ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté, sans que d'autres mesures d'instruction ne soient ordonnées (art. 72 LPA).

Nonobstant l’issue du litige, mais pour tenir compte de la situation financière difficile du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2010 par Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :