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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/112/2015

ATA/642/2015 du 16.06.2015 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/112/2015-FORMA ATA/642/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS



EN FAIT

1) Madame A______ a prêté le serment professionnel d’avocate le 27 juillet 2010, puis a accompli le stage prévu pour cette profession.

2) L’intéressée s’est présentée aux examens finaux du brevet d’avocat au mois de novembre 2012, puis elle a précisé vouloir rester dans l’ancien système d’examens, au mois de mai 2014.

Elle a échoué à ces deux sessions.

3) Elle s’est présentée pour sa troisième tentative à la session de novembre 2014.

4) Par courrier recommandé du 21 novembre 2014, la commission d’examens des avocats (ci-après : la commission) a informé Mme A______ que les notes qui lui avaient été attribuées ne lui permettaient pas d’obtenir le brevet d’avocat. S’agissant d’une troisième tentative, son échec était définitif.

5) Par acte mis à la poste en Italie le 5 janvier 2015 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 13 janvier 2015, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée.

Elle avait reçu cette dernière le 24 novembre 2014.

Au fond, elle concluait principalement à ce que la note de 3.75, voire 4, lui soit attribuée à un examen oral et à ce que le brevet d’avocat lui soit délivré. Subsidiairement, elle devait être autorisée à se présenter une nouvelle fois à cet examen oral et, plus subsidiairement, elle devait être autorisée à suivre l’école d’avocature pour se présenter une nouvelle fois, sous le nouveau système.

6) Le 9 mars 2015, la commission a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à l’appréciation de la chambre quant à sa recevabilité.

7) Le 10 avril 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

9) Il ressort de l’enveloppe ayant contenu le recours que ce dernier a été remis à la poste italienne le 5 janvier 2015.

Il comporte un numéro de courrier recommandé apposé par la poste italienne, ainsi qu’un numéro du même genre apposé par la poste suisse à Zurich.

Le site internet italien de suivi des envois postaux (http://www.poste.it/online/dovequando/home.do) mentionne les indications suivantes pour l’envoi en question :

·         Consegnato dal portalettere nel paese SVIZZERA in data 13-GEN-2015

·         Accettato dal centro postale di MILANO 12 in data 05-GEN-2015

Selon le système de suivi des envois de la poste suisse, concernant ce dernier numéro, l’envoi est arrivé à la frontière du pays de destination le 12 janvier 2015 et a été transmis au tri du service intérieur le jour-même. Il est arrivé à l’office distributeur et a été distribué le lendemain.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours, s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA) ; il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

b. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let c LPA).

d. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA ; ATA/984/2014 du 9 décembre 2014 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

3) Selon l’art. 63 al.1 LPA, sauf certaines exceptions qui ne concernent pas le présent cas, les délais, en jours ou en mois, fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant certaines périodes, parmi lesquelles celle allant du 15 juillet au 15 août. Si une décision est notifiée durant la période de suspension, le délai de recours ne commence à courir que le premier jour suivant la fin de celle-ci. Pour les décisions notifiées avant le début de la période de suspension, le délai est suspendu pendant celle-ci et recommence à courir à son issue.

4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées).

5) En espèce, le délai de recours contre la décision de la commission du 21 novembre 2014 a commencé à courir le lendemain de la réception du courrier par la recourante, soit le 25 novembre 2014 pour se terminer, après avoir été suspendu entre le 18 décembre 2014 et le 2 janvier 2015, le vendredi 9 janvier 2015.

Si la recourante a posté son courrier à l’attention de la chambre administrative le 5 janvier 2015, elle l’a fait depuis une poste italienne, si bien que la poste suisse ne l’a reçu que le 12 janvier 2015, soit après l’échéance du délai de recours.

Sous l’angle de l’art. 17 al. 4 LPA, le recours était donc tardif.

La recourante, qui dispose d’une formation juridique certaine, n’invoque aucun élément indiquant qu’elle ait été confrontée à un cas de force majeure.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, car tardif

La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre administrative renoncera au prélèvement d’un émolument (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 janvier 2015 par Madame A______ contre la décision de la commission d'examens des avocats du 21 novembre 2014 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :