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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1181/2004

ATA/666/2004 du 24.08.2004 ( JPT ) , ADMIS

Descripteurs : CELLULE; INTERET ACTUEL; CONTROLE DE LA DETENTION; REGIME DE LA DETENTION
Normes : RRIP.47 al.3 ltt.f; RRIP.47 al.3 litt.e
Résumé : Recourant placé en cellule forte pour une durée de 7h. et privé de travail pour une période d'une semaine. Considérant la brièveté de ces deux sanctions, il y a lieu de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi les sanctions administratives infligées aux détenus échapperaient au contrôle du TA. Cumul de sanction illicite dans la présente espèce.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1181/2004-JPT ATA/666/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 août 2004

dans la cause

 

Monsieur V. S.

contre

DIRECTION DE LA PRISON DE CHAMP-DOLLON


 


1. Par lettre datée du 29 mai 2004, mais remise à un office postal le 3 juin et parvenue au greffe du Tribunal administratif le lendemain, vendredi 4 juin 2004, M. V. S. a déclaré recourir contre la punition qui lui avait été infligée par le directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : le directeur). M. S. a exposé avoir été la victime d’une agression alors qu’il se trouvait dans l’atelier où il travaillait. Il n’était pas le fautif et se voyait donc injustement sanctionné.

2. Le jour même de la réception de l’acte de recours, le Tribunal administratif a imparti au directeur un délai au 8 juin à 17h00 pour lui faire savoir si la mesure de suppression de travail qui frappait notamment le recourant avait été exécutée. Si tel n’était pas le cas, la mesure devait être suspendue.

Par télécopie du 7 juin 2004, le directeur a fait savoir que la mesure de suppression de travail infligée au recourant avait déjà été exécutée.

3. Le 18 juin 2004, le directeur s’est déterminé sur le fond du litige.

M. S. était incarcéré depuis le 2 juillet 2002. Il avait travaillé à l’atelier de buanderie du 2 octobre au 20 décembre 2002 et avait repris son travail dans le même atelier le 5 février 2003. Le 28 mai 2004, à 8h00, le recourant et un autre détenu s’étaient bagarrés pour des motifs alors indéterminés. Sur rapports établis par le gardien principal ainsi que par un autre gardien, et après audition des deux protagonistes par le gardien-chef adjoint, le directeur leur avait notifié une punition consistant en sept heures de cellule forte et une semaine de suppression de travail. Contrairement à ce que soutenait le recourant, les gardiens n’avaient pas pu constater que l’une des personnes impliquées dans la bagarre n’avait eu qu’une attitude défensive. Lors de cet incident, 16 détenus étaient présents et le comportement reproché au recourant présentait une menace pour l’établissement.

Au plan « conceptuel », le cumul de deux sanctions était justifié. La pratique de la direction n’était toutefois pas en harmonie avec l’interprétation purement litttérale de l’article 47 alinéa 3 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (le règlement – F 1 50.04), qui pouvait être interprété comme interdisant le cumul du placement en cellule forte avec une autre des sanctions prévues. Une interprétation purement littérale pourrait contraindre la direction de la prison de Champ-Dollon à adopter des mesures qui seraient plus sévères.

Le directeur conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa propre décision.

4. Le 28 juin 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

1. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours.

a. Selon l’article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103 let. A de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a al. 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).

b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet ou irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900 ).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, p. 642 ; ATF 113 Ia 352).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF IP.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2 ; 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités ; 121 I 279 ; 118 Ia 46; ATA/270/2001 du 24 avril 2001). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115, consid. 3c p.118).

En l’espèce, le recourant a été placé immédiatement en cellule forte pour une durée de sept heures en application de l’article 47 alinéa 3 lettre f du règlement. Il a également été privé de travail pour une période d’une semaine selon la lettre e de la même disposition. Considérant la brièveté du placement en cellule forte et de la privation de travail, il y a lieu de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi les sanctions administratives infligées aux détenus de la prison de Champ-Dollon échapperaient au contrôle du Tribunal administratif.

2. Le Tribunal administratif connaît du droit d’office (cf. not. ATA/388/1997 du 24 juin 1997) et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1er LPA). Il est donc sans importance de savoir si le recourant entend contester le principe même de toute sanction ou le cumul de celles-ci au regard du droit applicable.

a. Il est admis que les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers (arrêt CEDH W. du 22 mai 1990, in J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale I, 2ème édition, 1997, p. 28). Le droit disciplinaire est dit « incomplet » en ce sens que les infractions disciplinaires n’ont pas à être définies par la loi, mais il suffit qu’elles soient contenues dans une clause générale (J. HURTADO POZO, eodem loco ; R. ROTH, Les sanctions administratives : un nouveau droit (pénal) sanctionnateur in Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Fribourg 1985, p. 136). Le principe de la légalité doit toutefois être respecté, toute sanction disciplinaire devant être prévue dans un acte législatif, ce qui est le cas en l’espèce comme on l’a vu. De surcroît, il y a lieu de considérer que la faute est requise, ne serait-ce que sous la forme de la négligence (J. HURTADO POZO, op. cit., p. 29).

En l’espèce, les rapports établis par les gardiens font état d’une bagarre, sans nullement considérer que le recourant n’aurait fait que se défendre. Un tel comportement est en effet inacceptable et présente des risques particuliers au sein d’un atelier dans un établissement de détention. C’est à juste titre que le recourant a été puni du fait de sa participation à une rixe et le principe même d’une sanction doit être admis.

b. Selon un avis de droit de l’office fédéral de la justice, daté du 14 août 2003 et publié dans la JAAC 2004 68.49 (pt 1.1), le droit disciplinaire est l’ensemble des sanctions qui peuvent toucher les personnes qui se trouvent dans une relation de droit particulière avec l’Etat, comme les fonctionnaires, les élèves ou les détenus. Du fait de cette relation de droit particulière, il ne peut être posé d’exigences trop strictes, de sorte que les sanctions reposant sur un règlement, soit sur une base légale au sens matériel, doivent être considérées comme conformes au principe de la légalité, ce d’autant plus que l’article 10 alinéa premier du règlement prévoit son affichage dans chaque secteur de la prison de Champ-Dollon.

L’alinéa 3 de l’article 47 du règlement contient un catalogue de sanctions :

a) suppression de visite

b) suppression des promenades collectives

c) suppression d’achats

d) suppression des moyens audiovisuels

e) privation de travail

f) placement en cellule forte.

À teneur de l’alinéa 4 de la même disposition, les sanctions prévues par les lettres a) à e) peuvent être cumulées. Il ressort ainsi clairement que la sanction prévue à la lettre f), soit le placement en chambre forte, ne peut pas être cumulée avec l’une des punitions prévues par les lettres a) à e). Or, comme on l’a vu, toute sanction disciplinaire doit être instituée par un acte législatif, à tout le moins au sens matériel. Dès lors que le règlement actuellement en vigueur ne prévoit pas le cumul du placement en cellule forte avec un autre type de sanction, la décision prise par le directeur en date du 28 mai 2004 n’est pas conforme au principe de la légalité. Le tribunal constatera ainsi que la décision est illicite en ce sens qu’elle contenait un cumul de sanction qui n’est pas prévu par le texte réglementaire applicable.

c. Bien fondé, le recours est admis. Les sanctions contestées ayant déjà été purgées, il y a lieu de constater leur illicéité dans la mesure où elles étaient cumulées. Le recourant, qui n’a pas exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à une indemnité de procédure. Il n’aura pas à supporter les frais de celle-ci.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2004 par Monsieur V. S. contre la décision de la prison de Champ-dollon du 28 mai 2004;

 

au fond :

l’admet ;

constate le caractère illicite du cumul de sanctions ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité;

communique le présent arrêt à Monsieur V. S. ainsi qu'à la prison de Champ-dollon.

Siégeants :

M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :