Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/21/2015

ATA/1193/2015 du 03.11.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.61; Statut.58; Statut.66; Statut.67; Statut.69; REG.1; REG.5; REG.6; REG.19; RE.A5; RE.A5ter; RE.A5quater; Cst.9; Cst.5.al2; Cst.36.al3
Résumé : Confirmation de l'élimination de la faculté des sciences d'un étudiant qui, après avoir obtenu des équivalences pour les cours de première et deuxième année, a intégré la troisième année du cursus du baccalauréat en physique, n'a pas validé les cours requis dans le délai de dix semestres à compter de son immatriculation, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la décision en cause respectant au demeurant le principe de proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/21/2015-FORMA ATA/1193/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Au mois de mars 2009, Monsieur A______, né le ______ 1990, a déposé auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d’immatriculation pour le semestre d’automne 2009-2010 en vue de son admission à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) et de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en physique (ci-après : le baccalauréat).

Ayant validé des cours de première année et suivant ceux de deuxième des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles françaises (ci-après : CPGE) dispensés par le lycée B______ à Lyon, il souhaitait également obtenir des équivalences afin d’être admis en troisième, ou à tout le moins en deuxième année du baccalauréat.

2) Par courrier du 27 avril 2007, la faculté a informé M. A______ que les études de première année effectuées aux CPGE, de 60 crédits ECTS (European Credits Transfer System), lui permettaient d’entrer directement en deuxième année du baccalauréat, sous réserve de l’obtention d’équivalences supplémentaires, en fonction des résultats réalisés à l’issue de sa deuxième année d’études à Lyon.

3) Par attestation du 4 mai 2009, l’université a admis à l’immatriculation M. A______ en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’automne 2009.

4) Le 15 juillet 2009, M. A______ a sollicité une équivalence pour la deuxième année du baccalauréat, de manière à entrer directement en troisième année de ce cursus, dès lors qu’il avait obtenu 120 crédits ECTS à l’issue de la deuxième année des CPGE.

5) Le 20 août 2009, la faculté a admis M. A______ en troisième année du baccalauréat, le dispensant du cursus de deuxième année, sauf s’agissant des cours « mécanique quantique I » et « laboratoire de physique II », qu’il devait valider.

6) Entre les mois de février et de septembre 2010, M. A______ a validé différents cours de troisième année du baccalauréat, obtenant une moyenne de 4.4 aux examens correspondants. Durant la même période, il a également validé le cours de « mécanique quantique I » de deuxième année, obtenant une note de 5.

7) À une date indéterminée, puis par courriel du 28 février 2011, la faculté a attiré l’attention de M. A______ sur le fait qu’il devait valider les cours « laboratoire de physique II » et « laboratoire de physique III » pour l’obtention du baccalauréat, lequel était nécessaire pour son inscription à la maîtrise universitaire, l’invitant en outre à prendre rapidement contact avec elle.

8) En juin 2012, M. A______ a validé le cours « laboratoire de physique II » de deuxième année de son cursus, obtenant une note de « 4.5 ».

9) Par courriel du 14 mars 2014, la faculté a informé M. A______ qu’il entamait son dixième semestre d’études et devait, sous peine d’élimination, obtenir son diplôme au plus tard à la fin de l’année académique en cours.

10) Par décision du 29 septembre 2014, la faculté a prononcé l’élimination de M. A______, en application de l’art. 19 al. 1 let. e du règlement d’études général de la faculté des sciences du 16 septembre 2013, remplacé depuis lors par un règlement du même nom entré en vigueur le 15 septembre 2014 (ci-après : REG), au motif qu’il n’avait pas obtenu de baccalauréat au terme du délai réglementaire de dix semestres.

11) Par courrier du 10 octobre 2014, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Il n’avait pas été en mesure de valider le seul cours qui lui restait, à savoir celui de « laboratoire de physique III », en raison de difficultés rencontrées sur le plan personnel. Réaffirmant sa motivation à obtenir son baccalauréat et à poursuivre son cursus dans le domaine de la physique, il souhaitait à présent se remettre au travail, sollicitant l’octroi d’un délai pour mener à bien ses travaux, et s’engageait à solliciter cette fois l’aide du corps enseignant et professoral.

12) Par décision du 8 décembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, la faculté, sur préavis de la commission d’opposition de l’université (ci-après : la commission RIO), a rejeté l’opposition de M. A______.

À l’issue de la session d’examens des mois d’août et septembre 2014, M. A______ n’avait pas obtenu de baccalauréat dans le délai réglementaire de dix semestres depuis son immatriculation à l’université, de sorte que son élimination de la faculté devait être prononcée, conclusion à laquelle la commission RIO était également arrivée après avoir examiné son dossier, qui ne permettait de retenir aucune circonstance exceptionnelle.

13) Par acte du 5 janvier 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à ce qu'il soit réintégré au sein de la faculté et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour terminer son cursus et valider son baccalauréat.

À partir de 2012, il avait connu, durant une longue période, des difficultés personnelles, qui ne lui avaient pas permis de mener à bien le travail de laboratoire qui lui faisait défaut pour réussir la troisième année du cursus suivi. Il n’avait au demeurant pas pu s’exprimer devant la commission RIO, pourtant chargée de statuer sur son élimination.

14) Le 7 janvier 2015, le juge délégué a requis de M. A______ la description précise et documentée des « circonstances personnelles difficiles » dont il se prévalait.

15) a. Le 26 janvier 2015, M. A______ a complété son recours, précisant n’avoir pas rencontré de difficultés particulières durant les trois premières années d’études à la faculté, ayant obtenu des notes suffisantes dans presque toutes les matières, sauf s’agissant du cours « laboratoire de physique III ». Pour l’un des modules le composant, il avait obtenu une note insuffisante et devait présenter un nouveau travail. Or, à compter du semestre d’automne 2012, il n’avait réussi à surmonter la pression engendrée par cette situation, ne trouvant plus l’énergie nécessaire pour le mener à terme. Bien qu’ayant continué à fréquenter l’université et recommencé un module au mois de septembre 2013, il n’avait pas non plus rendu de travail final en raison d’une dépression prolongée, pas plus qu'il n’avait pris conscience de la possibilité d’interrompre provisoirement ses études. À la réception du courrier du 29 septembre 2014, il s’était rendu compte qu’il souhaitait poursuivre ses études dans le domaine de la physique et avait accepté un suivi thérapeutique.

b. Dans une enveloppe portant la mention « certificat médical à remettre au médecin-conseil », M. A______ a versé à la procédure un certificat médical établi le 22 janvier 2015 par le Docteur C______, psychiatre-psychothérapeute pour enfants et adolescents, attestant de son suivi régulier depuis le 13 janvier 2015 en raison d’une dépression latente. Ce trouble l’avait empêché de demander de l’aide et de parler à ses parents de ses soucis, restant isolé et « bloqué » par rapport à la rédaction de travaux pratiques, qui n’avaient pu être rendus ni en 2012, ni en 2013. Jusqu’à son exclusion de la faculté, il avait vécu comme si ses études se poursuivaient normalement et n’avait pris conscience de la situation qu’en recevant la lettre du décanat du 29 septembre 2014, ayant informé ses parents et commencé à consulter à partir de ce moment-là seulement. Elle lui conseillait de s’engager dans un travail de psychothérapie, appuyant sa demande visant à pouvoir continuer ses études.

16) Par courrier du 27 janvier 2015, le juge délégué a informé M. A______ de l’absence de médecin-conseil au sein de la Cour de justice et a attiré son attention sur le fait que si le certificat médical était maintenu à la procédure, il pouvait être consulté par l’université, lui demandant de se déterminer sur le sort qu’il entendait lui réserver.

17) Le 30 janvier 2015, M. A______ a répondu au juge délégué. Il souhaitait que le certificat médical soit versé à la procédure afin de faire partie intégrante du dossier, le rendant ainsi consultable par l’université.

18) Le 6 mars 2015, l’université a répondu au recours, concluant, avec « suite de dépens », à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Ayant entamé son cursus lors de la rentrée académique 2009-2010, M. A______ disposait de dix semestres pour obtenir le baccalauréat convoité, ne devant valider que 81 crédits ECTS au vu des équivalences obtenues. Or, à la fin de l’année académique 2013-2014, il lui restait encore 14 crédits ECTS à acquérir, en lien avec le cours « laboratoire de physique III », qu’il n’avait pas validé, de sorte que son élimination avait à juste titre été prononcée. Outre le fait qu’il n’avait, durant son cursus, jamais fait état de ses difficultés ni utilisé les moyens mis à sa disposition pour, le cas échéant, suspendre ses études, ses allégués étaient tardifs et les problèmes personnels dont il se prévalait ne pouvaient être considérés comme une circonstance exceptionnelle, ce d’autant au regard du contenu, surprenant, du certificat médical produit.

19) a. Le 4 avril 2015, Madame et Monsieur D______ ont écrit à la chambre administrative, appuyant le recours de M. A______, leur fils. Malgré un naturel réservé, ce dernier avait été un brillant élève tout au long de son parcours scolaire, s’étant consacré à ses études dès son admission à la faculté, où il avait réussi l’ensemble de ses examens, hormis celui relatif au cours de « laboratoire de physique III », qui ne représentait toutefois que quelques points pour l’obtention de son diplôme. Dans ce cadre, après avoir « buté » sur un module de laboratoire d’astrophysique, sanctionné par une mauvaise note, leur fils s’était enfermé dans le déni, ne leur parlant pas de ses difficultés ni ne demandant de l’aide à ses professeurs, ne rendant plus le moindre rapport durant les années 2013 à 2014, comportement symptomatique d’un état dépressif. Lorsqu’ils avaient pris connaissance de son élimination de la faculté, ils avaient repris les choses en main en envoyant leur fils chez un spécialiste pour entamer une psychothérapie. Ils souhaitaient que M. A______ obtienne une dernière chance afin de terminer ses études, son exclusion de la faculté pour le motif susmentionné leur paraissant inconcevable.

b. Ils ont joint à leur lettre un relevé des notes obtenues par M. A______ en juin 2007 au lycée E______ de Ville-la-Grand, mentionnant une moyenne générale de « 17.52 » sur « 20 ».

20) Par courrier du 7 avril 2015, M. A______ a informé le juge délégué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, persistant dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures. Il précisait poursuivre la thérapie entamée auprès du Dr C______ afin de tout mettre en œuvre pour « ne plus être confronté à ce type de situation à l’avenir ».

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 – RIO-UNIGE).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

3) La décision d’élimination de la faculté à l’origine de la décision contestée ayant été rendue le 29 septembre 2014, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, du REG ainsi que du règlement d’études du baccalauréat en physique du 1er septembre 2008, remplacé depuis lors par un règlement du même nom entré en vigueur le 17 septembre 2012 (ci-après : RE).

4) a. Selon l’art. 66 du statut, les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue. Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 du statut).

La faculté prépare notamment les étudiants à l’obtention de baccalauréats universitaires (art. 1 ch. 1 REG), dont le baccalauréat en physique, premier cursus de la formation de base (art. A 5 ch. 1 RE). Pour obtenir le baccalauréat, l’étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d’études de six semestres (art. 5 ch. 3 let. a REG). Sur demande écrite d’un étudiant, le doyen de la faculté peut prolonger les délais, si de justes motifs sont présentés et acceptés (art. 5 ch. 4 REG). La durée réglementaire et le nombre de crédits pour obtenir le baccalauréat en physique sont respectivement de six semestres et 180 crédits (art. A 5ter ch. 1 RE).

L’étudiant qui n’a pas obtenu en dix semestres les 180 crédits ECTS prévus par le baccalauréat est éliminé du titre brigué (art. 19 ch. 1 let. e REG ; art. A 5ter ch. 2 RE).

b. Le programme d’études du baccalauréat en physique se compose de trois années d’études, soit la première année, ou année propédeutique, la deuxième année et la troisième année, les enseignements de chaque année d’études étant définis par le plan d’études (art. A 5quater RE), étant précisé que chaque année d’études à plein temps correspond à 60 crédits ECTS et un semestre d’études à plein temps à 30 crédits (art. 5 ch. 1 REG) et que les règlements d’études de chaque titre fixent les crédits ECTS ainsi que les conditions d’obtention et leur répartition entre les différentes unités d’enseignement (art. 5 ch. 2 REG).

Le plan d’études annexé au RE comprend sept cours à valider en deuxième année, pour un total de 60 crédits ECTS, dont ceux de « mécanique quantique I » (7 crédits ECTS) et de « laboratoire en physique II » (14 crédits ECTS). En troisième année, l’étudiant doit valider huit cours, pour un total de 60 crédits ECTS, à savoir : « mécanique quantique II » (8 crédits ECTS) ; « mécanique statistique » (8 crédits ECTS) ; « astronomie et astrophysique, introduction générale » (5 crédits ECTS) ; « particules et noyaux » (7 crédits ECTS) ; « physique du solide » (7 crédits ECTS) ; « séminaire pour étudiants » (3 crédits ECTS) ; « cours à option » (8 crédits ECTS) ; « laboratoire de physique III » (14 crédits ECTS).

c. L’étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l’université doit adresser une demande de congé au doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou au directeur du centre ou de l’institut interfacultaire qui transmet sa décision au service des étudiants (art. 69 du statut). L’art. 6 REG précise que le doyen peut accorder à l’étudiant qui en fait la demande écrite un congé (ch. 1), qui est accordé pour une période d’un semestre ou d’une année et est renouvelable mais ne peut excéder trois semestres pour un baccalauréat (ch. 2). Par ailleurs, des études à temps partiel peuvent être envisagées dans certains cas (art. 6 ch. 5 REG).

5) a. Aux termes de l’art. 58 du statut, l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé (al. 3 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (al. 4).

b. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination rendue par l’ancienne commission de recours de l’université et reprise par la chambre de céans, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’évènement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/862/2015 du 25 août 2015 ; ATA/651/2015 du 23 juin 2015 ; ATA/319/2015 du 31 mars 2015 ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009). En revanche, le fait d’être proche du terme des études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement un jour à ce stade, pour autant qu’elles soient menées à leur terme (ATA/862/2015 précité ; ATA/651/2015 précité ; ATA/319/2015 précité ; ATA/153/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

6) a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 49 consid. 7.1).

b. Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité, qui découle tant de l’art. 36 al. 3 Cst. que, de manière plus générale, de l’art. 5 al. 2 Cst., qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013).

7) En l’espèce, l’université a admis à l’immatriculation le recourant en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’automne de l’année académique 2009-2010. Ayant été mis au bénéfice, par la faculté, d’équivalences, il est entré directement en troisième année du cursus du baccalauréat en physique, sous réserve de deux cours de deuxième année qu’il devait suivre et valider. Entre les mois de février et septembre 2010, le recourant a passé les examens de sept cours de troisième année, ainsi que celui de « mécanique quantique I » de deuxième année, obtenant des notes supérieures à la moyenne. Après avoir réussi, en juin 2012, le cours « laboratoire de physique II » de deuxième année, l’intéressé devait encore valider celui de « laboratoire de physique III » de troisième année, le seul qui lui restait pour obtenir son diplôme. Il n’a toutefois pas validé ce dernier à l’issue de l’année académique 2013-2014, soit dans le délai de dix semestres à compter de son immatriculation.

Dans ces conditions, la troisième année ne pouvait être considérée comme réussie dans le temps imparti, de sorte que c’est à juste titre qu’en application de l’art. 19 ch. 1 let. e REG, la faculté a prononcé son élimination, confirmée par la décision litigieuse, étant précisé que la commission RIO n’avait pas à entendre le recourant, qui n’a du reste pas formulé une telle demande (art. 28 al. 5 RIO-UNIGE), et qui a pu s’exprimer par écrit tant dans le cadre de son opposition que devant la chambre de céans.

8) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles qui ne lui ont pas permis de valider l’ensemble des cours requis dans le délai imparti.

Le recourant n’a toutefois fait valoir une telle situation qu’à l’appui de son opposition, après que la décision du 29 septembre 2014 eut été rendue, n’en ayant pas non plus fait mention suite au courriel de la faculté du 14 mars 2014 lui rappelant qu’il entamait son dixième semestre d’études et qu’il devait obtenir son diplôme à l’issue de l’année académique en cours, sous peine d’élimination, de sorte que ses allégués apparaissent de ce point de vue tardifs.

Le recourant n’a, par la suite, pas non plus étayé ses affirmations, se contentant de parler de « difficultés rencontrées sur le plan personnel », ni ne les a documentées, ne produisant un certificat médical qu’à la demande du juge délégué, devant la chambre de céans. Dans ce contexte, même si ce document fait état d’une dépression latente, il ne saurait conduire, pour ce seul motif, à admettre l’existence d’une situation exceptionnelle, à défaut d’atteindre le seuil de gravité exigé par la jurisprudence précédemment mentionnée. À cela s’ajoute qu’il résulte de son contenu, au demeurant similaire à celui des allégués du recourant, que ce dernier n’a consulté un spécialiste qu’à compter du 13 janvier 2015, lequel ne pouvait du reste attester de son état au moment auquel l’intéressé était censé valider le cours manquant, au plus tôt en 2012.

Sans remettre en cause la frustration et la déconvenue que peut engendrer l’échec à un examen, cette situation n’apparaît toutefois ni être un événement imprévisible, ni ne peut être qualifiée d’exceptionnelle, tout étudiant durant son parcours académique étant susceptible d’y être confronté. Face à celle-ci, il ne tenait qu’au recourant de faire part de ses problèmes au corps enseignant et professoral, qu’il a admis ne jamais avoir consulté, en vue de trouver une solution et valider le cours manquant, voire demander un congé ou une prolongation du délai d’études à la faculté. Le fait que ses parents n’aient pas non plus été au courant de son état, comme ils l’indiquent dans leur courrier du 4 avril 2015, n’apparaît pas déterminant, puisqu’ils ne sont pas responsables du comportement du recourant, majeur, le dépassement du délai d’études lui étant seul imputable.

Au regard de ces éléments, la faculté n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas l’existence d’une situation exceptionnelle avant de prononcer l’élimination du recourant, de sorte que ce grief sera écarté.

9) Le recourant invoque implicitement le caractère disproportionné et arbitraire de la décision litigieuse, sollicitant l’octroi d’une dernière chance pour valider le cours manquant et ainsi obtenir son diplôme.

Ce faisant, il perd de vue que la faculté a pris la seule décision possible, à savoir son élimination, et n’avait pas la possibilité de prononcer une mesure moins incisive, le recourant ayant dépassé la durée maximale des études, comme précédemment mentionné. Le recourant perd également de vue l’importance que revêtent les règles limitant la durée des études, qui visent à garantir le niveau des titres décernés et l'égalité de traitement entre les étudiants, étant précisé qu’en fixant des délais maximaux larges, elles tiennent déjà compte des aléas qui peuvent jalonner le parcours d’un étudiant.

Au demeurant, la situation dans laquelle le recourant se trouvait lui était favorable, comparée à celle de la majorité des étudiants, non bénéficiaires d’équivalences, puisqu’ayant été admis directement en troisième année du baccalauréat, il disposait de dix semestres, soit cinq ans, pour mener à bien ce programme et valider les huit cours correspondants, additionnés de deux cours de deuxième année, temps largement suffisant pour obtenir les crédits ECTS requis et le diplôme brigué. Pour ces motifs également, la décision litigieuse n’apparaît pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation, étant précisé que le recourant ne saurait minimiser la valeur du cours manquant, soit « laboratoire de physique III », qui représente 14 crédits ECTS sur les 60 qu’en compte la troisième année, selon le plan d’études du baccalauréat en physique.

10) Le recours sera par conséquent rejeté.

11) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à l’université, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même, étant précisé qu’elle ne s’est pas non plus fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 8 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :