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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1480/2015

ATA/866/2015 du 25.08.2015 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1480/2015-AIDSO ATA/866/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1982 et célibataire, est au bénéfice d’aide financière de l’hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er septembre 2010.

2) Par décision du 19 novembre 2013, l’hospice a réduit de 15 % le forfait d’entretien (droit de base) de M. A______ pendant six mois et supprimé ses prestations circonstancielles, en raison d’un comportement inadéquat (agressivité, violence verbale, etc.).

À la suite de l’opposition de l’intéressé du 13 décembre 2013, et au regard de l’état de santé fragile de celui-ci et surtout du courrier de son médecin psychiatre, l’hospice a, par décision de reconsidération du 20 décembre 2013, réduit la durée de la réduction du forfait à deux mois.

3) Par décision du 24 juillet 2014 déclarée exécutoire nonobstant recours et envoyée le lendemain sous pli recommandé, l’hospice a réduit le forfait d’entretien de M. A______ et supprimé ses prestations circonstancielles, pour une durée de cinq mois, soit du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.

L’intéressé ne s’était en effet pas présenté aux rendez-vous des 21 janvier et 16 juillet 2014 auxquels il avait été convoqué, sans s’excuser.

Cette décision, signée de la responsable d’unité et de l’assistante sociale (conseillère en emploi) du bénéficiaire, indiquait, à la fin, la possibilité de former opposition dans les trente jours à la direction de l’hospice.

4) Ce pli a été retourné à l’hospice le 8 août 2014, avec la mention « non réclamé ».

5) Les 8 septembre et 10 octobre 2014, M. A______ s’est présenté à un entretien auprès de l’hospice.

6) Par lettre datée du 29 octobre 2014, reçue le 3 novembre 2014, M. A______ s’est adressé en ces termes à son assistante sociale au sein de l’hospice :

« Permettez-moi de revenir sur la sanction que vous m’avez appliquée dès le mois de septembre et ce jusqu’en janvier 2015, souhaitant que vous la reconsidériez.

Certes je suis loin d’être impeccable avec le RMCAS, obligations et rendez-vous et j’en ai manqué un en juillet. J’en suis désolé et en mesure toutes les conséquences maintenant.

Néanmoins j’ai à cœur de vous en donner un peu les circonstances : Comme vous le savez, je rencontre des difficultés personnelles non négligeables et suis suivi pour celles-ci. J’ai passé des mois très difficiles et au mois de juillet n’étais pas du tout dans mon assiette, à tel point que j’ai dû bénéficier de consultations exceptionnelles début août (cf. copie certificat médical) et que finalement j’ai à nouveau été hospitalisé du 18-24 septembre 2014. Actuellement j’essaie d’émerger de cette période négative et la mise à flot des aspects financiers de ma vie en fait aussi partie. D’où ma demande.

J’espère que vous pourrez tenir compte du caractère particulier de ma situation, et que je ne maîtrise malheureusement pas toujours, et prendrez la peine de réviser cette sanction. »

Étaient joints à cet acte une lettre du 30 octobre 2014 de son médecin psychiatre, le Dr B______, informant l’assistante sociale que le patient « [passait] depuis ce printemps par une période extrêmement difficile avec des moments de dépersonnalisation » et espérant que sa lettre permette à l’hospice de suspendre la « pénalité », ainsi qu’une attestation du 5 août 2014 du Dr C______, psychiatre et psychothérapeute FMH et rattaché au même cabinet, certifiant une capacité de travail nulle du 4 au 11 août 2014 inclus.

7) Le 25 novembre 2014, l’intéressé ne s’est pas présenté à son entretien de suivi. Il a par la suite informé la réception du fait qu’il était sous médicaments, raison pour laquelle il n’avait pas pu venir.

Il s’est en revanche présenté à l’entretien périodique du 4 décembre 2014, au cours duquel il ne s’est pas enquis du résultat de son acte du 29 octobre 2014.

8) Par courriers des 15 janvier et 23 mars 2015, M. A______, mentionnant notamment des difficultés financières, a sollicité de l’hospice de lui indiquer où en était son « recours » du 29 octobre 2014 et de répondre à ses questions.

9) Par décision de son directeur général du 24 avril 2015, l’hospice a déclaré irrecevable l’« opposition » de M. A______ datée du 29 octobre 2014.

Vu la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus, le délai d’opposition contre sa décision du 24 juillet 2014 avait couru du 16 août 2014 au 15 septembre 2014. En outre, l’existence d’un cas de force majeure n’était pas établie. L’opposition était donc tardive.

10) Par acte expédié le 6 mai 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition.

La tardiveté de l’opposition qui lui était reprochée avait des raisons importantes. De plus, la décision querellée, à portée financière importante, ne faisait que s’ajouter à une précarité dans laquelle son état de santé jouait son rôle. Il en sollicitait la reconsidération et demandait une réponse qui l’aide un tant soit peu.

11) Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’hospice intimé a conclu au rejet du recours.

12) Dans sa réplique du 3 juillet 2015, le recourant a persisté dans les termes de son recours.

Les échéances et les exigences, ainsi que la compréhension même des courriers et de leurs enjeux, des démarches et des procédures lui avaient parfois, mais pas systématiquement, échappé. Il n’était pas toujours facile de s’y retrouver, ce d’autant moins que son état de santé ne lui permettait pas d’avoir la présence d’esprit et la vigilance sans faille requises, y compris lors des entretiens qu’il avait pu avoir avec son assistante sociale du RMCAS.

Étaient produits, à la demande de la chambre administrative, un rapport du Dr B______ du 6 juillet 2015, auquel s’ajoutait une lettre de ce même médecin adressée le 28 novembre 2013 à l’assistante sociale de l’intéressé, ainsi qu’un rapport de sortie d’hospitalisation au département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) établi le 24 octobre 2014 par le Dr D______, chef de clinique, et la Dresse E______, médecin stagiaire, qui diagnostiquaient un trouble dépressif sévère, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F33.2).

13) Par lettre du 14 juillet 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

14) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2b). Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010).

b. En l’occurrence, le recourant n’exprime pas de manière entièrement claire ce qu’il demande à la chambre de céans. On comprend néanmoins qu’il remet en cause la tardiveté de son écriture datée du 29 octobre 2014 ; il sollicite la reconsidération de la décision querellée, ce qui ne peut que supposer son annulation et son remplacement pas une autre décision entrant en matière sur son acte du 29 octobre 2014.

Sous cet angle également, le recours est recevable.

3) a. En vertu de l’art. 51 LIASI, les décisions de l’hospice peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de celui-ci dans un délai de trente jours à partir de leur notification (al. 1) ; les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours ; elles sont écrites et motivées ; elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2).

b. Selon l’art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

c. Conformément à l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b).

4) En l’espèce, on ignore quand le recourant a effectivement eu connaissance de la décision prise le 24 juillet 2014 de réduire son forfait d’entretien et de supprimer ses prestations circonstancielles pendant cinq mois, puisque ladite décision a été retournée à l’hospice à l’issue du délai de garde à la poste de sept jours, le 8 août 2014. L’intéressé n’a jamais indiqué une date ou une période de prise de connaissance de cette décision, ni les raisons de l’absence de réception (trouble psychique ou séjour en France voisine pour voir son fils).

On peut néanmoins déduire du contenu de son acte du 29 octobre 2014 qu’il a pris connaissance de l’existence de cette décision au moment où il a réalisé que les prestations virées sur son compte par l’hospice étaient moins élevées qu’auparavant, à savoir vraisemblablement à partir de la seconde moitié de septembre 2014.

Quoi qu’il en soit, indépendamment des aspects médicaux, et dans la mesure où il avait des entretiens relativement fréquents avec son assistante sociale auprès de l’hospice et où il avait déjà fait l’objet, un peu plus de six mois auparavant, d’une décision de l’intimé prononçant le même type de sanctions, le recourant devait, en été 2014, faire en sorte de recevoir ses courriers de l’hospice.

Partant, vu les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement
(art. 63 al. 1 let. b LPA par renvoi de l’art. 51 al. 4 2ème phr. LPA), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2015 et est arrivé à échéance le
15 septembre 2015 (art. 17 al. 3 LPA).

En conséquence, l’acte du recourant du 29 octobre 2014 était en principe tardif.

5) Cela étant, le recourant n’a nullement indiqué, dans son acte du
29 octobre 2014, qu’il formait opposition contre la décision de l’hospice du
24 juillet 2014, alors que cette décision mentionnait, à la fin, l’existence de cette voie de droit, et il ne s’est pas adressé à la direction comme prescrit pour une opposition, mais à son assistante sociale, cosignataire de ladite décision. Il n’a pas non plus, dans ledit acte, mentionné la tardiveté de de ce dernier, ni laissé entendre que le dépassement du délai de l’art. 51 al. 1 LIASI avait des causes qui le rendaient excusable, notamment un cas de force majeure au sens de l’art. 16
al. 1 2ème phr. LPA, ni a fortiori sollicité une restitution de délai au sens de
l’art. 16 al. 3 LPA.

Dans son acte du 29 octobre 2014, le recourant a au contraire demandé à l’intimé de reconsidérer, respectivement réviser sa sanction, c’est-à-dire les suppressions et réductions de prestations prononcées dans sa décision du
24 juillet 2014, s’excusant du rendez-vous manqué en juillet 2014 et invoquant des difficultés personnelles durant ce même mois, donc en lien avec ladite décision et non avec le retard de sa lettre du 29 octobre 2014.

C’est donc à tort que l’intimé a considéré l’acte du recourant du
29 octobre 2014 comme une opposition.

6) a. À teneur de l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : a) un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe ; b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 1) ; les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (al. 2).

En vertu de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive - d’une juridiction -, il apparaît : a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

b. Sont « nouveaux », au sens de l’art. 80 let. b LPA, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence
(ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 consid. 4c ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002 consid. 4).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/294/2015 du 24 mars 2015
consid. 3d ; ATA/632/1999 du 26 octobre 1999 consid. 4 et les références citées).

La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9 ; ATA/335/2013 du 28 mai 2013 consid. 4).

7) Dans le cas présent, d’une part, l’acte de l’intéressé du 29 octobre 2014 se réfère notamment à ses difficultés personnelles et médicales existant au mois de juillet 2014 déjà, en particulier au jour du rendez-vous manqué, et est accompagné à cette fin de deux certificats de psychiatres. D’autre part, la décision du 24 juillet 2014 est fondée sur des manquements du bénéficiaire qui lui sont antérieurs, sans qu’il soit prévu que des circonstances postérieures puissent apporter un changement.

L’intéressé, dans sa lettre du 29 octobre 2014, fait en particulier implicitement valoir que des faits - ses problèmes de santé - qui existaient avant et à la date de ladite décision et dont il n’avait pas pu se prévaloir auparavant devaient conduire au prononcé d’une nouvelle décision dont le contenu et les effets remplaceraient ceux de la décision du 24 juillet 2014. Il décrit en outre sa situation postérieure à la décision du 24 juillet 2014.

Vu ces circonstances, le recourant sollicite dans son acte du 29 octobre 2014 la reconsidération de la décision de l’hospice du 24 juillet 2015 sur la base de l’art. 48 al. 1 let. a LPA en lien avec l’art. 80 let. b LPA, voire sur la base de
l’art. 48 al. 1 let. b LPA.

8) En définitive, le recours sera admis, la décision sur opposition querellée annulée et la cause renvoyée à l’hospice pour instruction de l’acte du recourant du 29 octobre 2014 en tant que demande de reconsidération au sens énoncé ci-dessus.

9) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée à l’intéressé, malgré l’issue favorable du présent litige, étant donné qu’il n’y a pas conclu, ni n’a allégué avoir consenti des frais particuliers dans ce cadre.


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2015 par M. A______ contre la décision de l’hospice général du 24 avril 2015 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision sur opposition rendue le 24 avril 2014 par l’hospice général ;

renvoie la cause à l’hospice général pour instruction de la demande de reconsidération formée par M. A______ et datée du 29 octobre 2014 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :