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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2655/2013

ATA/374/2014 du 20.05.2014 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.80.letb
Résumé : Pas de motifs de révision car le recourant n'invoque ni des éléments nouveaux, ni apporte la preuve que son état de santé s'est aggravé ou qu'il avait été mal évalué depuis l'arrêt querellé. L'état de santé du recourant ne fait ainsi pas obstacle à son renvoi dans son pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2013-PROC ATA/374/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1.1) Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant du Kosovo.

2.2) Le 5 novembre 2009, un employeur a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de M. A______ auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPMM).

3.3) Le 15 février 2010, le syndicat UNIA, représentant M. A______, a indiqué à l'OCPM que la demande devait être considérée comme une régularisation d'un « sans-papiers ».

4.4) Le 11 mars 2010, l'OCPM a autorisé la prise d'emploi à titre provisoire et révocable en tout temps.

5.5) Par décision du 28 janvier 2011, après avoir entendu M. A______, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a déclaré que son renvoi était exigible.

M. A______ était venu en Suisse pour des raisons économiques. Son intégration sociale et professionnelle n'était pas particulièrement marquée, même s'il collaborait avec la police. Sa situation personnelle ne se démarquait pas de celle de ses concitoyens au Kosovo.

6.6) Le 25 février 2011, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de la décision de l'OCPM.

Il aidait la police à lutter contre la criminalité. Il avait été menacé pour ces raisons et sa famille au Kosovo avait été victime de représailles.

Son retour au Kosovo le plaçait en situation d'extrême danger.

7.7) Le 31 mai 2011, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale. Même s'il s'était plaint de douleurs lombaires, les examens effectués n'avaient rien révélé d'anormal. Il ne souffrait donc plus d'une atteinte à la santé qui rendait son retour au Kosovo impossible.

Pour ce qui était de son travail avec la police, il n'avait pas pu apporter des preuves des menaces et représailles alléguées.

8.8) Le 21 février 2012, le TAPI a rejeté le recours (JTAPI/229/2012).

Le TAPI n'avait pas besoin d'entendre les policiers qui collaboraient avec M. A______ pour prendre leur décision.

Les risques pour sa famille n'étaient pas avérés. Sa santé n'empêchait pas son retour au Kosovo. Aucun intérêt privé majeur ne pouvait être invoqué et son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

9.9) Le 26 mars 2012, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il concluait principalement à l'annulation du jugement du TAPI et au renvoi de la cause à celui-ci pour instruction supplémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à l'annulation de ce jugement et à l'audition des policiers avec qui il travaillait.

Il avait été victime d'une hernie discale et avait été opéré. Il avait demandé des prestations auprès de l'assurance invalidité (ci-après: AI). Il suivait en outre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique.

Le TAPI n'avait pas suffisamment instruit la question de la collaboration avec la police et avait donc violé son droit d'être entendu.

10.10) Le 7 mai 2013, après l'audition de M. A______, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/290/2013).

Il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu de M. A______, les éléments du dossier étaient suffisants pour que la justice pût se prononcer.

Les éléments constitutifs d'un cas de rigueur n'étaient pas réunis. M. A______ n'était pas dans une situation de détresse personnelle. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle, même si sa collaboration avec la police était reconnue. Il pouvait se réintégrer au Kosovo.

Son renvoi était exigible. Il avait pu retourner au Kosovo à de nombreuses reprises de son propre chef sans que cela ait posé un problème. Il n'avait pas démontré que ses problèmes de dos et psychologiques nécessiteraient des soins qu'il ne pouvait pas recevoir au Kosovo.

Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire.

11.11) Le 14 août 2013, M. A______ a déposé une demande de révision de l’arrêt n° ATA/290/2013 du 7 mai 2013, avec copie à l'OCPM et à l'office fédéral de la migration.

Il désirait qu'on lui octroie une autorisation de séjour C afin qu'il puisse suivre un traitement médical. En effet, l'AI lui avait indiqué, par téléphone, qu'elle lui octroierait une assurance invalidité à 30 % ainsi qu'une réadaptation à 70 %. Ces éléments constituaient un fait « nouveau ».

En outre, sa collaboration avec la police engendrait un risque pour sa vie, en cas de représailles.

Ses retours au Kosovo s'étaient toujours faits dans le secret. Un retour définitif serait différent, mettant en danger sa vie.

12.12) Le 30 août 2013, l'OCPM a refusé de réexaminer la situation de M. A______ et lui a fixé un délai au 1er octobre 2013 pour quitter la Suisse.

13) Le 23 septembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de révision. M. A______ n'avait pas documenté les arguments qu'il faisait valoir comme faits nouveaux importants

14) Le 8 octobre 2013, M. A______ a répondu aux observations de l'OCPM.

Son état de santé continuait de s'aggraver. Il joignait la confirmation du rendez-vous avec l'AI, qui avait pour but de faire avancer l'examen de son cas.

15) Le 20 mars 2014, M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative une lettre de recommandation de son ancien employeur, ainsi qu'une pétition de soutien munie d'une soixantaine de signatures.

16.16) Le 27 mars 2014, la chambre administrative a confirmé aux parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Le demandeur allègue d'un moyen de preuve nouveau qui pourrait modifier l'arrêt n° ATA/290/2013.

2.2) Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

3.3) En l'espèce, le demandeur invoque son état de santé qui rendrait impossible son retour au Kosovo. A l'appui de cette affirmation, il a invoqué une promesse de rente faite par téléphone par l'AI, et une convocation de cette dernière. La procédure AI était déjà connue. La non-perception d'une hypothétique rente AI n'est pas à même de permettre l'octroi d'une autorisation de séjour (ATA/116/2012 du 28 février 2012). De plus, rien ne vient démontrer que, depuis le prononcé de l'arrêt du 7 mai 2013, son état de santé s'est aggravé ou qu'il avait été mal évalué, dans une mesure telle que son retour au Kosovo serait impossible. Le reste de son argumentation n'apporte pas de nouveaux éléments. Ainsi, aucun fait nouveau ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en cause la solution à laquelle la juridiction de céans était parvenue, n’a été apporté.

4.4) Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du demandeur et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 7 mai 2013 formée par Monsieur A______ le 14 août 2013 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :