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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/717/2009

ATA/488/2009 du 29.09.2009 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Parties : AUVERGNE Thierry / SERVICE DE L'AGRICULTURE, COMMISSION FONCIERE AGRICOLE, TRIBUNAL ADMINISTRATIF
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/717/2009-PROC ATA/488/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 septembre 2009

 

dans la cause

 

Monsieur Thierry AUVERGNE
représenté par Me Etienne Jeandin, notaire

contre

SERVICE DE L'AGRICULTURE

et

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

et

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 27 AOÛT 2008

 


EN FAIT

1. Par arrêt rendu le 27 août 2008 dans la cause A/3932/2007 (ATA/433/2008), le Tribunal administratif a confirmé la décision de la commission foncière agricole (ci-après : la commission) du 10 septembre 2007 autorisant la division de la parcelle no 5510 de la commune de Satigny en deux parcelles no 10797 et no 10798, et prononçant le désassujettissement de cette dernière au droit foncier rural. Il n’y avait pas de changement de propriétaire, ce dernier étant Monsieur Thierry Auvergne.

En outre, le tribunal de céans a complété la décision de la commission en disposant que M. Auvergne devra constituer et inscrire au registre foncier une servitude de passage grevant la parcelle no 10797 au profit de la parcelle no 10798 selon le tableau de mutation 22/2006 établi le 20 février 2007 et modifié le 21 avril 2008, annexé à l’arrêt. Ce dernier est entré en force.

2. Le 25 février 2009, agissant par l’entremise de son notaire, M. Auvergne a informé le Tribunal administratif qu’il avait demandé au géomètre une légère modification du tableau de mutation, en ce sens que la parcelle désassujettie était désormais composée de deux parcelles nos 5510B et 5510C. Il souhaitait que le tribunal de céans confirme que le tableau de mutation no 22/2006 ainsi modifié le 16 octobre 2008 correspondait bien à l’ATA/433/2008. Il signalait en outre que le dispositif de celui-ci comportait une inversion dans les numéros des parcelles, la servitude de passage devant grever la parcelle no 10798 au profit de la parcelle no 10797, ainsi que cela résultait correctement des considérants de l’arrêt.

M. Auvergne a encore précisé qu’il avait interpellé la commission « dans les mêmes termes ». Celle-ci avait répondu qu’elle ne pouvait modifier sa décision et la renvoyait au Tribunal administratif pour l’erreur de numéro.

3. Le 18 mars 2009, le Tribunal administratif a transmis la demande de M. Auvergne aux parties à la procédure initiale A/3932/2007, soit le service de l’agriculture et la commission.

4. Le 31 mars 2009, le service de l’agriculture n’avait pas d’opposition à la décision supplémentaire de la parcelle désassujettie en deux parcelles nos 5510B et 5510C. En revanche, il ressortait des pièces produites que la servitude de passage figurant sur le tableau de mutation no 22/2006 modifié le 16 octobre 2008 allait au-delà de l’ATA/433/2008, en repoussant le passage des piétons et des véhicules sur la parcelle no 10797, empiétant sur celle-ci.

5. Le 17 avril 2009, la commission a indiqué n’avoir rien à ajouter aux termes de son courrier du 10 février 2009.

6. Le 15 mai 2009, M. Auvergne a informé le tribunal de céans qu’il avait pris bonne note de l’opposition du service de l’agriculture à la servitude de passage projetée et demanderait au géomètre d’établir un nouveau plan de servitude à l’assiette limitée.

7. Le 2 juin 2009, le service de l’agriculture a donné son accord au plan de servitude à l’assiette limitée.

8. Par courrier du 5 juin 2009, la commission a également donné son accord à ce nouveau plan de servitude.

9. Le 2 juillet 2009, M. Auvergne a demandé au tribunal de céans de rendre une décision confirmant ce qui suit au sujet de l’ATA/433/2008 :

« 1) la division parcellaire de la parcelle 5510 en trois parcelles 5510A, B et C est autorisée ;

2) le désassujettissement concerne les parcelles 5510B et 5510C, à l’exclusion de la parcelle 5510A ;

3) une servitude de passage sera constituée au profit de la parcelle 10797 (5510A) sur les parcelles 10798 (5510B), 10878 (5510C) et 7558, selon un nouveau plan de servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui se contentera de se limiter à l’assiette telle que envisagée sur la plan ci-annexé (partie en bleu) ».

EN DROIT

1. Selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

Dans le cadre de la cause A/3932/2007, le tribunal de céans a considéré qu’une servitude de passage devait être constituée sur la parcelle dont il a confirmé le désassujettissement - soit la parcelle no 5510B et future parcelle no 10798 - au profit de la parcelle demeurant à affectation agricole, à savoir la parcelle no 5510A et future parcelle no 10797. Le dispositif de l’ATA/433/2008 contient à cet égard une erreur manifeste de rédaction, sous forme d’une interversion du dernier chiffre de chaque parcelle mentionnée. Il y a donc lieu de le rectifier de la manière suivante :

« complète ladite décision en ce sens que M. Auvergne devra constituer et inscrire au Registre foncier une servitude de passage grevant la parcelle n° 10798 au profit de la parcelle n° 10797 selon le tableau de mutation 22/2006 établi le 20 février 2007 modifié le 21 avril 2008, qui sera annexé au présent arrêt ».

2. L’art. 80 let. b LPA ouvre la voie de la révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATFA U 216/00 du 31.05.2001, consid. 3 ; ATF 118 II 199 consid. 5, p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATFA U 5/95 du 19.06.1996, consid. 2b; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

En l’espèce, le projet de division de la parcelle désassujettie est postérieur à l’état de fait sur lequel le tribunal de céans s’est prononcé dans l’ATA/433/2008. Ce n’est donc pas un cas de révision.

3. La requête de M. Auvergne ne peut être davantage considérée comme une demande d’interprétation au sens de l’art. 84 LPA car elle ne fait pas état d’éventuelles obscurités ou contradictions de l’ATA/433/2008.

4. Dans l’arrêt précité, le tribunal de céans a confirmé une autorisation de division d’une parcelle agricole en deux nouvelles parcelles et le désassujettissement de l’une de ces dernières. Il a en outre imposé une servitude de passage à la parcelle désassujettie au profit de celle qui demeurait à usage agricole.

Le fait que le propriétaire de la parcelle désassujettie ait décidé ultérieurement de diviser en deux cette dernière et souhaite par ailleurs une modification de la servitude de passage, correspond à une situation autre que celle soumise à l’appréciation du tribunal de céans dans le cadre de la cause A/3932/2007. En l’absence de toute décision d’une autorité administrative attaquée devant lui, il ne peut pas s’en saisir (art. 1, 4 al. 1, 5, 6 et 57 LPA).

5. Au vu de ce qui précède, la requête de M. Auvergne est irrecevable.

Vu les particularités de cette cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la requête interjetée le 25 février 2009 par Monsieur Thierry Auvergne contre l’arrêt du Tribunal administratif du 27 août 2008 ;

rectifie le dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif du 27 août 2008 dans la cause A/3932/2007 comme suit :

« complète ladite décision en ce sens que M. Auvergne devra constituer et inscrire au Registre foncier une servitude de passage grevant la parcelle n° 10798 au profit de la parcelle n° 10797 selon le tableau de mutation 22/2006 établi le 20 février 2007 modifié le 21 avril 2008, qui sera annexé au présent arrêt » ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Etienne Jeandin, mandataire du recourant, au service de l'agriculture, ainsi qu’à la commission foncière agricole.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :